Lexipedia

Décision

GE.2009.0116

CDAP - GE.2009.0116 - 2009-10-27 - X.________ c/Département de l'intérieur, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

27 octobre 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le ********, X.________ a présenté le 3 avril

2001 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’office). Il exposait

avoir été victime le 10 juillet 2000 d’une chute d’une échelle de 2 m de haut

sur son lieu de travail, où il exerçait en qualité d’aide électricien, et que

cet accident avait provoqué une fracture intra-articulaire fermée du calcanéum

gauche.

B.

Par décision du 6 janvier 2004, l’office a

constaté que la perte de gain de l’intéressé consécutive à son accident du 10

juillet 2000 représentait un degré d’invalidité de 1.40 % et a par conséquent

rejeté la demande précitée. L’opposition formée par l’intéressé contre cette

décision le 13 janvier 2004 a été rejetée par l’office le 21 janvier 2005.

C.

Le 12 mai 2005, X.________ a sollicité auprès de

l’office le réexamen de la décision du 6 janvier 2004. Cette requête a été

écartée par l’office le 27 juillet 2007 aux motifs que les conditions n’en

étaient pas remplies et qu’au surplus le recourant n’avait pas produit dans le

délai imparti de document attestant une aggravation de son état de santé.

D.

Le 2 août 2005, X.________ a présenté une

nouvelle demande de prestations en raison de troubles psychiatriques. Un délai

lui a été imparti pour produire un certificat médical récent décrivant et

précisant la date relative à une éventuelle aggravation de son état de santé.

Le 4 octobre 2005, le Centre d’accueil et de traitement psychiatrique du

Chablais, centre du grand chêne, à Aigle (ci-après: le Centre), a informé

l’office que X.________ consultait dans l’établissement depuis le 26 mai 2005

et a proposé de rédiger un rapport médical dès qu’il aurait obtenu les

résultats d’examens psychologiques en cours. Le 12 décembre 2005, il a produit

un rapport médical de cinq pages, établi par la Dresse Y.________ et la

psychologue assistante Z.________, posant un diagnostic de trouble schizo-affectif,

type dépressif (F25.1) et contenant les indications suivantes:

« (…)

1. Questions concernant l’activité

exercée jusqu’ici.

1.1. Quelle est la répercussion de

l’atteinte à la santé sur l’activité exercée jusqu’ici?

Au vu de ce que nous avons relevé

précédemment, nous estimons que les troubles psychiques dont souffre M. X.________

affectent globalement et durablement sa capacité à exercer une activité

professionnelle régulière.

1.2. L’activité exercée jusqu’à

maintenant est-elle encore exigible?

Une activité professionnelle ne nous

semble actuellement pas exigible.

1.3. Y a-t-il une diminution du rendement?

Oui.

Si oui, dans quelle mesure?

A 100%.

2. Questions concernant une

éventuelle réinsertion professionnelle.

2.1. Peut-on améliorer la capacité

de travail au poste occupé jusqu’à présent, respectivement dans le domaine

d’activité exercée jusqu’à présent?

Si oui, quelles mesures peut-on

exiger (par exemple mesures médicales, moyens auxiliaires, aménagement du poste

de travail, etc...)?

Non.

2.2. Peut-on exiger que l’assuré

exerce une autre activité?

Non, pas actuellement.

2.2.1. Si plus aucune autre

activité n’est exigible, quelle en est la raison?

Cf. point 1.1.

(…). »

Ce rapport était accompagné d’un

rapport d’examen psychologique de trois pages, daté du 20 octobre 2005, établi

par la psychologue associée A.________ et la psychologue stagiaire B.________.

E.

En juin 2007, l’office a fait procéder à une

expertise médicale ambulatoire par le Dr C.________, psychiatre et

psychothérapeute, à 2********. Ce dernier a déposé son rapport le 28 septembre

2007, dont les conclusions sont les suivantes:

« (…)

A. QUESTIONS CLINIQUES

(…)

DIAGNOSTICS

·

Avec répercussion sur la capacité de travail;

depuis quand sont-ils présents ?

- Aucun

·

Sans répercussion sur la capacité de travail;

depuis quand sont-ils présents ?

- Trouble anxieux, sans précision (F41.9); présent depuis novembre

2002

- Troubles

mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de

dépendance (F 10.2); présent depuis 1989

(…)

B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE

TRAVAIL

1. Limitations (qualitatives et

quantitatives) en relation avec les troubles constatés

- Sur le plan

psychique et mental

Aucune

- Sur

le plan social

Aucune

(…)

2.2 Description précise de la

capacité résiduelle de travail

Elle est totale.

(…)

2.6 Comment le degré d’incapacité

de travail a-t-il évolué depuis lors [24

septembre 2007]

Il est toujours resté nul. Si une

incapacité a eu lieu en 2005, elle a été de durée limitée (mai à décembre

2005).

(…)

C. INFLUENCE SUR LA READAPTATION

PROFESSIONNELLE

(…)

2. Peut-on améliorer la capacité

de travail au poste occupé jusqu’à présent ?

Non, car la capacité de travail est

totale.

(…) ».

F.

Le 3 juillet 2008, l’office a adressé à X.________

un projet de décision rejetant sa demande du 2 août 2005. L’intéressé a formé

opposition en date du 21 juillet 2008, en invoquant une aggravation de son état

de santé tant sur le plan physique que psychique.

G.

Le 2 octobre 2008, le Centre a produit à

l’office un nouveau rapport de deux pages établi par la Dresse Y.________ et la

psychologue assistante B.________, confirmant son diagnostic de schizophrénie

résiduelle (F20.5) suite à un trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1)

entraînant une incapacité de travail à 100 %. Il relevait notamment que le Dr C.________,

en ne retenant « qu’un "trouble anxieux, sans précision", n’avait manifestement pas tenu compte de la symptomatologie

schizophrénique négative, peu apparente lors d’un seul entretien chez ce

patient "faisant

illusion", mais

évidente lors d’une observation prolongée, tel que c’était le cas dans [son] suivi » de l’intéressé.

H.

Par décision du 4 mars 2009, l’office a rejeté

la nouvelle demande de prestations présentée par l’intéressé le 2 août 2005 en

raison de troubles psychiatriques. Il se fonde sur le rapport du Dr C.________,

selon lequel, du point de vue psychiatrique, le requérant conserve une pleine

capacité de travail dans toute activité lucrative. Selon l’office, cette

expertise, dont les conclusions sont claires, exemptes de contradictions et

dûment motivées, a pleine valeur probante. Ainsi, la capacité de travail de X.________

demeure selon lui complète dans une activité adaptée aux limitations

fonctionnelles édictées sur le plan somatique.

I.

Le 12 mars 2009, X.________ a interjeté recours

contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal (ci-après: CASSO), en exposant être à l’Aide sociale vaudoise depuis

janvier 2005, bénéficier d’un suivi psychiatrique auprès du Centre, être

bénéficiaire d’une rente de la SUVA depuis novembre 2004, d’un montant de 421

fr. par mois et être prêt à se soumettre à une nouvelle expertise. Il a

complété son recours le 2 avril 2009, en concluant à l’octroi d’une rente

d’invalidité entière sur la base de l’avis des médecins du Centre. Le 6 avril,

la CASSO lui a imparti un délai au 18 mai 2009 pour effectuer une avance de frais

de 500 fr. Ce délai a été prolongé plusieurs fois, la dernière fois jusqu’au 27

juillet 2009.

X.________ a également formé

« opposition » le 16 mars 2009 contre la décision précitée auprès de

l’office, en requérant une contre-expertise « suite aux résultats du Dr

C.________ de 2******** soit avec lui-même ou un autre expert de votre

connaissance ». L’office a transmis ce courrier à la CASSO le 24 mars

2009.

J.

Par courrier du 2 avril 2009 adressé à la CASSO,

le recourant a complété son recours en concluant à l’octroi d’une rente

d’invalidité entière. Il expose que, selon tous les médecins qui le soignent,

soit ceux notamment du Centre, il est totalement incapable de travailler et ce

dans quelque activité que ce soit.

K.

Le recourant a présenté une demande d’assistance

judiciaire le 15 avril 2009 en requérant l’avance de la totalité des émoluments

de justice et l’assistance d’un avocat. Par décision du 12 mai 2009, le Secrétariat

du Bureau de l’assistance judiciaire (ci-après: le Secrétariat) a rejeté cette requête,

considérant que les prétentions de l’intéressé étaient mal fondées et que le

procès ne serait pas engagé par une personne raisonnable plaidant à ses propres

frais. Cette décision a fait l’objet d’une réclamation en date du 15 mai 2009,

laquelle a été rejetée le 1er juillet 2009 par le Bureau de

l’assistance judiciaire (ci-après: le Bureau). Ce dernier estime que dans son

recours auprès de la CASSO, qui ne contient au demeurant aucune conclusion, le

recourant n’avance aucun argument nouveau permettant de modifier ou d’annuler

la décision de l’office, que les éléments qu’il met en avant ont fait l’objet

d’une discussion dans la décision attaquée et que, pour autant qu’il soit

recevable, le pourvoi est dénué de chances de succès.

L.

X.________ a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

le 3 juillet 2009 en concluant implicitement à l’annulation de la décision

entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il allègue être au

bénéfice de l’Aide sociale vaudoise et ne pas être dès lors en mesure de payer

l’avance de frais requise par la CASSO.

M.

Par avis du 9 juillet 2009, le recourant a été

dispensé de procéder au versement d’une avance de frais.

N.

Le 15 juillet 2009, le juge instructeur de la

CASSO a ordonné la suspension de la cause pendante devant cette autorité

jusqu’à droit connu sur le sort de la présente cause.

O.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 22

juillet 2009. Elle conclut au rejet du recours en se référant intégralement aux

considérants de sa décision du 1er juillet 2009.

P.

La CASSO a produit son dossier le 18 août 2009

et l’office a produit le dossier du recourant le 17 septembre 2009.

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

R.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que toute personne qui ne dispose pas

de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins

que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit

aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert (ATF 5A_634/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.1; 128

I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). L'octroi de

l'assistance judiciaire est par conséquent soumise à trois conditions

cumulatives, l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance,

respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les chances de succès de

la démarche entreprise (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75).

b) L’art. 61 de la loi sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS

830.

), dispose ce qui suit:

« Sous réserve de l’art.

1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est

réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

(…)

f. Le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque

les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée

au recourant.

(…). »

2.

a) Selon l’art. 18 al. 4 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), l’assistance

judiciaire pour les procédures de recours devant le Tribunal cantonal est

octroyée par le Bureau de l’assistance judiciaire. L’art. 2a du règlement

d’exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en

matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1) dispose quant à lui que le secrétariat du

Bureau de l’assistance judiciaire statue sur la requête d’assistance judiciaire,

sous réserve de l’al. 2. Cet alinéa précise que lorsque le dossier présente une

difficulté particulière ou inhabituelle, la requête est transmise au Bureau de

l’assistance judiciaire (ci-après: le Bureau), pour décision. La décision du

secrétariat du Bureau écartant la requête, ou ne l’admettant que partiellement,

peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Bureau (art. 2b RLAJ; art.

66.

ss LPA).

b) Dans le cas présent, la requête

de X.________ a suivi la procédure prévue aux art. 2a al. 2 et 2b RLAJ, alors que

si l’on s’en tient aux termes de l’art. 18 al. 4 LPA, il semblerait à première

vue qu’il appartenait au Bureau de statuer directement sur cette demande. Or le

législateur a clairement voulu instaurer, dans les procédures devant les

autorités de justice administrative, un système de double instance, avec une

procédure de réclamation ouverte auprès du Bureau contre la décision du

Secrétariat, suivie d’une procédure de recours devant le Tribunal cantonal, cas

échéant (EMPL sur la procédure administrative, mai 2008, ad art. 18, p. 21).

Cela étant, c’est à juste titre que la la demande d’assistance judiciaire a été

soumise dans un premier temps au Secrétariat.

3.

Aux termes de l’art. 92 al. 2 LPA, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. En l’espèce, la loi sur l’assistance

judiciaire en matière civile, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA, ne

prévoit pas d’autorité de recours contre les décisions rendues sur réclamation

de sorte que le tribunal est compétent en la matière.

Par ailleurs, le recours ayant été

déposé en temps utile (art. 95 LPA) et satisfaisant aux conditions de forme

(art. 79 et 99 LPA), il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

4.

a) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA,:

« L’assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure:

- dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille;

- dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Si les

circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat

d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

(…)

L’assistance

judiciaire pour les procédures de recours devant le Tribunal cantonal est

octroyée par le Bureau de l’assistance judiciaire.

Pour le

surplus, la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile est applicable

par analogie. »

b) Selon la

jurisprudence fédérale, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne

bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure

prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille

(ATF 5A_634/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I

202.

consid. 3b et les arrêts cités). Toujours selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un

avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en

cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne

peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I

225.

consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités; arrêt RE.2008.0020 du

2.

décembre 2008 plus les réf.cit.).

En l'espèce, l’autorité intimée ne met

pas en doute l’indigence du recourant, ni la nécessité pour ce dernier de

bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle se limite à affirmer que les

prétentions du requérant étaient mal fondées et que le procès ne serait pas

engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. Il

convient donc d’examiner uniquement si c’est à bon droit que l’intimée a tenu

le recours déposé par X.________ pour dénué de chances de succès.

5.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu

de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement

plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être

considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle

s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les

chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF AC_454/2008 du 1er

décembre 2008; 133 III 614 consid.

5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des

ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après

une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle

ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129

consid. 2.3.1 p. 136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de

la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614

consid. 5). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit

pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la

collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait

pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres

deniers (ATF 129 I 129

consid. 2.3.1 p. 136 et les références). Si une cause n'apparaît qu'en partie

vouée à l'échec, l'octroi de l'assistance judiciaire peut être limité à celle

qui n'est pas dénuée de chances de succès et, par conséquent n'être accordée

que partiellement (ATF 5P.432/2006 du 14 mai 2007 consid. 5.4 et les auteurs

cités). Les chances de succès doivent cependant être déterminées globalement,

raison pour laquelle l'assistance judiciaire doit aussi être entièrement

refusée lorsque les conclusions ne sont pas vouées à l'échec sur certains

points (ATF 4C.222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2 et les références

citées). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur

d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les

maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c, 119 Ia 264 consid.

4c).

L'absence de chances de succès peut

résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît

d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront

pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du requérant ne

tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée

que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est

juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits

allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action; l'autorité chargée de

statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au

juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des

chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui

doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la

conclusion contraire (Bernard Corboz, op. cit., p. 67 ss, spéc. p. 82 s.).

6.

Dans le cas présent, ce sont les chances de

succès du recours dirigé contre la décision de l’office du 4 mars 2009 rejetant

la demande de prestations de l’intéressé en raison de troubles psychiatriques qu’il

s’agit d’évaluer. En d’autres termes, il convient de déterminer, prima facie,

si X.________ a pu établir de façon plausible que son état de santé s’était

modifié de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur

l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201). A cet égard, il se

fonde sur les conclusions du rapport établi par le Centre le 12 décembre 2005, confirmées

par un nouveau rapport de deux pages du 2 octobre 2008, lesquelles attestent

clairement qu’il est totalement incapable de travailler et qu’aucune mesure de

réinsertion professionnelle n’est envisageable actuellement. De son côté,

l’office invoque l’appréciation de l’expert C.________, pour lequel la capacité

de travail du recourant est au contraire totale.

De manière constante, la

jurisprudence relève que les constatations émanant des médecins consultés par

l’assuré doivent être admises avec réserve dans la mesure où il faut tenir

compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur

confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se

prononcer en faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux

contradictoires, l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit en

principe l’emporter sur l’avis du médecin traitant, respectivement des médecins

consultés, pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis du

médecin traitant ou des médecins consultés ne soit pas de nature à mettre en

doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. consid. 3b/cc p. 353 et la

jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC 1988 p.504 ss). En

l’espèce, si l’expertise du Dr C.________ se base certes sur des examens

complets, prend en compte les plaintes exprimées par l’intéressé et décrit de

manière circonstanciée le contexte médical, il n’en reste pas moins que ses

conclusions sont diamétralement opposées à celles du Centre, qui, lui aussi, se

fonde sur des considérations détaillées et approfondies – on rappelle à cet

égard que le Centre a établi trois rapports (en dates du 20 octobre 2005, du 12

décembre 2005 et du 2 octobre 2008) comptabilisant au total plus de dix pages -

pour justifier son appréciation médicale. Le fait que l’expertise ordonnée par

l’office ait été effectuée par un psychiatre et que le rapport du Centre ait

été établi par un médecin et une assistante psychologue ne modifie pas la

valeur de ce dernier document. Cela étant, la divergence d’appréciation concernant

l’état de santé du recourant au regard des critères de l’assurance-invalidité

est telle qu’il est permis d’émettre un doute quant au bien-fondé des

conclusions retenues par l’office. On ne saurait dès lors considérer, sur la

base d’un examen sommaire, que la position du recourant contestant devant la

CASSO le refus de l’office de lui allouer des prestations est manifestement et

totalement infondée. A tout le moins, les chances que la CASSO retienne

l’appréciation de la situation dans le même sens que celle invoquée par le

recourant s’avèrent plus ou moins équivalentes aux risques qu’elle ne parvienne

à la conclusion contraire.

7.

On relèvera encore, à toutes fins utiles, que le

recours de X.________ devant la CASSO paraît recevable. Si dans ses premières

écritures du 12 mars 2009, il ne respectait pas les exigences de l’art. 61 let.

b de LPGA, il a toutefois correctement complété son recours le 2 avril 2009,

soit dans le délai imparti à cet effet par le juge de la CASSO (art. 60 let. b

seconde phrase LPGA). L’argument du Bureau réservant la recevabilité du recours

devant l’autorité précitée est dès lors également infondé.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, l’assistance

judiciaire requise par X.________ aurait dû lui être octroyée. Son pourvoi doit

être admis et la décision attaquée annulée, le Secrétariat étant invité à

délivrer l’assistance judiciaire sollicitée.

Compte tenu de l’issue du pourvoi, le

présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause mais n’ayant pas

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, l’intéressé n’a pas

droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et le dossier

retourné au Secrétariat du Bureau de l’assistance judiciaire pour qu’il accorde

le bénéfice de l’assistance judiciaire complète en faveur du recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2009 / dlg

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.