GE.2009.0119
CDAP - GE.2009.0119 - 2009-09-18 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
18 septembre 2009Français19 min
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N° affaire:
GE.2009.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
ÉCOLE OBLIGATOIRE
DOMICILE
EXCEPTION{DÉROGATION}
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
Cst-29-1
LS-13
LS-14
Résumé contenant:
Le fait qu'une crèche sur le territoire de la Commune de Pully peut prendre en charge de manière extra scolaire un enfant au cours de sa 1ère année du cycle initial ne justifie pas une dérogation à l'enclassement au lieu de domicile à Lausanne, ce d'autant plus qu'in casu, une crèche au lieu de domicile est susceptible de prendre en charge l'enfant quatre jours sur cinq et que les parents, dont le lieu de domicile se confond avec le lieu de travail, doivent pouvoir s'organiser pour accueillir leur enfant ce jour-là. Le fait qu'un frère cadet ne puisse être accueilli que très partiellement dans la crèche de domicile ne fonde pas plus un motif de dérogation.
Le principe de célérité consacré par l'art. 29 Cst. n'est pas respecté dès lors que la décision - fondée sur un état de fait très simple - a été rendue six mois après la demande et deux mois seulement avant la nouvelle année scolaire ce qui rendait difficile qu'un éventuel recours puisse être jugé en temps utile. Ce retard injustifié n'entraîne cependant pas la nullité de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2009
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs ;
Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à
Lausanne
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
23 juin 2009 (dérogation à l'art. 13 de la loi
scolaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________, domiciliés au ch. ********
à 1********, ont deux enfants, CX.________ né le 25 septembre 2004 et DX.________
né le 22 mai 2007. Jusqu’à l’été 2009, ces derniers allaient à la crèche
« Y.________», sise au ch. ********* à 2********, à proximité de leur
domicile.
B.
Le 9 janvier 2009, les époux X.________ ont
déposé une demande de dérogation tendant à ce que leur fils CX.________ puisse commencer
le cycle initial (CIN) à la rentrée 2009 au collège Z.________à 2********
plutôt que dans un établissement 1********. A l’appui de leur demande, ils
invoquaient le fait que leur domicile se trouvait à la frontière des deux
communes, que le collège Z.________se situait à quelques centaines de mètres de
chez eux, que la crèche « Y.________» accueillant leur fils cadet se
trouvait à proximité, ce qui leur permettrait de déposer et de reprendre leurs
deux enfants en même temps, et que tous deux travaillaient à 100%. Ils
indiquaient également que la crèche « Y.________» offrait un service de
prise en charge de ses anciens pensionnaires, à savoir qu’elle les prenait à la
sortie de l’école pour les repas de midi dans ses locaux et les ramenait à
l’école à l’issue du repas. Ils relevaient enfin que tous les copains de
crèche de CX.________ seraient scolarisés à 2********.
C.
La demande des époux X.________ a fait l’objet
d’un prgvis favorable de la part de la direction de l’établissement de 2********
et défavorable de la part de la direction de l’enfance, de la jeunesse et de
l’éducation de la ville de 1********.
D.
Par décision du 23 juin 2009, le Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) a rejeté cette demande.
Cette décision était motivée comme suit :
« La loi scolaire ne laisse pas
le libre choix de l’établissement scolaire aux parents, mais elle stipule à son
article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune ou de
l’arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
En outre, une mise en classe à 1********
permettrait à CX.________ de prendre ses repas de midi avec vous à votre
domicile ou en structure d’accueil. »
E.
AX.________ et BX.________ se sont pourvus
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 7 juillet 2009. Ils concluent implicitement à
l’annulation de celle-ci et à ce que leur fils soit autorisé à suivre sa
scolarité dans l’établissement primaire de 2********-3********-4********. A
l’appui de leur recours, ils font valoir que la structure censée accueillir
leurs enfants à 1******** (soit la crèche « A.________» au Ch ********) est
complète. Ils critiquent la lenteur de la procédure en relevant qu’ils ont
déposé leur demande le 9 janvier 2009 et qu’ils n’ont reçu une réponse qu’à fin
juin 2009 après avoir dû relancer le destinataire de la demande le 1er
avril 2009. Les recourants ont joint une lettre du 7 juillet 2009 de la
crèche « A.________» leur confirmant que dès la rentrée 2009, CX.________
pouvait être accueilli toute la journée du lundi au mercredi ainsi que le
vendredi et à partir de 14h00 le jeudi, alors que DX.________ pouvait être
accueilli le lundi et le vendredi toute la journée et le mercredi dès 14h00.
F. Le DFJ a déposé sa
réponse le 10 août 2009 en concluant au rejet du recours. Il relève qu’il
existe d’autres structures d’accueil sur le territoire de la Commune de 1********
que la crèche « A.________» et qu’un « enclassement » dans la
commune de domicile est par conséquent possible, le cas échéant dans un autre
établissement que celui prévu (collège B.________). Le département relève que
cette solution permettrait à CX.________ de prendre ses repas de midi à son
domicile, qui constitue à la fois l’adresse professionnelle et privée de ses
parents (qui sont à la tête de l’entreprise C.________ SA). L’autorité intimée
soutient ainsi qu’il n’existe aucune raison, au-delà des convenances
personnelles des recourants, qui justifierait une dérogation au principe selon
lequel les enfants sont scolarisés dans les classes de la commune ou de
l’arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître, ce qui est
le cas en l’espèce. Le tribunal de céans est ainsi matériellement compétent
pour se saisir du présent recours.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait par ailleurs aux autres exigences de forme, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à
vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Les recourants se plaignent de la lenteur de la
procédure administrative. Ils relèvent avoir déposé leur demande de dérogation
en janvier 2009 déjà, n’avoir reçu un accusé de réception qu’en mai 2009, après
une intervention de leur part, pour recevoir finalement une réponse en juin
2009.
a) L’art. 29 al. 1 Cst. qui dispose
que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
consacre le principe de célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à
statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend
pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119
Ib 323 s. consid. 5). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles
commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont
notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt
le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 130 I 332 consid. 5.2, 124 I 142 consid. 2c). La
sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans
la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une
forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut
également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique
d’une réparation morale (ATF 130 I 333 consid. 5.3, 129 V 417 consid. 1.3. et
les références).
b) En l’occurrence, le laps de
temps entre la requête et la décision paraît manifestement excessif compte tenu
de la simplicité de l’affaire qui ne nécessitait pas d’instruction particulière ;
il apparaît ainsi choquant qu’une décision n’ait été rendue qu’au mois de juin
2009, six mois après la demande et deux mois seulement avant la nouvelle année
scolaire, ce qui rendait notamment très difficile qu’un éventuel recours puisse
être jugé en temps utile (soit avant la rentrée scolaire). Cela étant, ce
retard injustifié ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.
4.
L’art. 13 LS consacre le principe de
territorialité à la base de l’organisation scolaire cantonale. Il dispose que les
enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de
l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus,
conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Il a
été rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui
a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à
traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de
l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait
d’un intérêt public prépondérant (not. arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
L’art. 14 permet des dérogations à ce principe « notamment en cas de changement de
domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières appréciées par le département ».
a) La dérogation ou l’autorisation
exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la
norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances
particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des
intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3,
p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la
norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu
(ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne
saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se
substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF
1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5). Toutefois, les dispositions
exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni
extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la
réglementation générale (ATF 118 Ia 179 consid. 2d; 114 V 302 c. 3e). Une
dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets
rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 114 consid. 3d Ia;
118.
Ia 178/179 consid. 2d; 114 V 302/303 consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées). Mais dans tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier
(ATF 1P.181/1997 du 23 juin 1997, consid. 4a). Le but que poursuit la loi peut
à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas
l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout
lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour
de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322, références citées).
b) Lors des travaux préparatoires
de l'actuelle loi scolaire respectivement de l’art. 14 LS (BGC, septembre 1989,
p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des
dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont
déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises
pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année
scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à
ces remarques, il avait été rappelé que le département avait toujours eu une
politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de
domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS
n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2008.0165 précité).
Selon la jurisprudence, si le motif
principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il
permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la
loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre
scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles
que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de
résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de
nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile. Le tribunal administratif a
jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une
scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non
pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à
proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (arrêt
GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Il a également considéré que la
scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition
des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas
individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son
domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public
prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être
motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il
connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). De même, des
problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs
années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à
l'“enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer
d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades
de classe (arrêt GE.2007.0094 du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents
de scolariser leur enfant en langue allemande, dans une école d'une commune
sise à proximité de leur domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé
qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance particulière permettant d'accorder
une dérogation à l'“enclassement” au sens de l'art. 14 al. 1er in
fine LS (arrêt GE.2007.0124 du 27 septembre 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un
enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur
la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à
Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les
parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas
l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un « enclassement »
à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie
de trajets relevant de motifs de convenance personnelle. Dans cette affaire, a
de même été jugé irrelevant le fait que, pour se rendre au collège de St-Prex les
parents devaient, en raison de la densité du trafic au débouché de l’accès à
leur maison, se diriger tout d’abord dans le sens opposé au collège pour
atteindre un giratoire situé à plusieurs kilomètres à l’entrée de Morges avant
de repartir dans l’autre sens. A cet égard, le tribunal a relevé que de
nombreux enfants du canton habitent en des lieux riverains d’un trafic
important et qu’en pareil cas, il importe à leurs parents de prendre toutes
dispositions utiles pour que leurs enfants rejoignent l’école de leur domicile
en toute sécurité. Enfin, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient
bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de
l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents
enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 précité). La
CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize ans avait suivi de
2004.
à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon (commune de domicile
des parents) sur la base d’une première dérogation et qu’il bénéficiait à midi d’une
maman de jour domiciliée à Thierrens ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle
dérogation, quand bien même on pouvait comprendre le souhait des parents de
voir leur enfant poursuivre sa scolarité dans l’établissement qui l’avait
accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009).
Dans une situation très
particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal
administratif avait accueilli le recours formé contre le refus du DFJ
d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu
jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son
cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne,
arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il avait
estimé que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève
au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait
de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier
d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela
s’ajoutait que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté
en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement
scolaire où ceux-ci avaient emménagé (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
5.
En l’espèce, les recourants se prévalent du fait
que leur fils est actuellement pris en charge par la crèche « Y.________»
à 2******** et que cette prise en charge perdurera en 1ère année
CIN. Ces motifs, ne diffèrent pas de ceux évoqués et écartés dans la
jurisprudence précitée en particulier l’arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999. Au
demeurant, un grand nombre de parents sont confrontés à des problèmes de prise
en charge extra scolaire lesquels ne justifient pas, à moins d’une situation
tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité. Or, les
recourants n’invoquent pas une situation qui sortirait de l’ordinaire. La
crèche « A.________» a par ailleurs confirmé que CX.________ pouvait être
pris en charge toute la semaine, à l’exception du repas du jeudi. Or, il
devrait être possible aux recourants de s’organiser pour s’occuper de leur
enfant ce jour-là, ce d’autant plus que leur lieu de travail se confond
apparemment avec leur domicile (en tous les cas pour ce qui est du travail de
bureau). Certes, son frère DX.________ ne peut être reçu dans la crèche « A.________»
que très partiellement. Il n’est cependant pas extraordinaire d’avoir deux
enfants accueillis dans des établissements différents, cette situation n’étant au
demeurant acquise que pour l’année scolaire 2009-2010. Au surplus, comme l’a
relevé l’autorité intimée, il existe d’autres structures d’accueil en ville de 1********.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Un émolument de
justice sera mis à la charge des recourants qui succombent.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 23 juin 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de BX.________ et AX.________, solidairement entre eux.
dl/Lausanne, le 18 septembre 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.