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Décision

GE.2009.0119

CDAP - GE.2009.0119 - 2009-09-18 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

18 septembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________, domiciliés au ch. ********

à 1********, ont deux enfants, CX.________ né le 25 septembre 2004 et DX.________

né le 22 mai 2007. Jusqu’à l’été 2009, ces derniers allaient à la crèche

« Y.________», sise au ch. ********* à 2********, à proximité de leur

domicile.

B.

Le 9 janvier 2009, les époux X.________ ont

déposé une demande de dérogation tendant à ce que leur fils CX.________ puisse commencer

le cycle initial (CIN) à la rentrée 2009 au collège Z.________à 2********

plutôt que dans un établissement 1********. A l’appui de leur demande, ils

invoquaient le fait que leur domicile se trouvait à la frontière des deux

communes, que le collège Z.________se situait à quelques centaines de mètres de

chez eux, que la crèche « Y.________» accueillant leur fils cadet se

trouvait à proximité, ce qui leur permettrait de déposer et de reprendre leurs

deux enfants en même temps, et que tous deux travaillaient à 100%. Ils

indiquaient également que la crèche « Y.________» offrait un service de

prise en charge de ses anciens pensionnaires, à savoir qu’elle les prenait à la

sortie de l’école pour les repas de midi dans ses locaux et les ramenait à

l’école à l’issue du repas. Ils relevaient enfin que tous les copains de

crèche de CX.________ seraient scolarisés à 2********.

C.

La demande des époux X.________ a fait l’objet

d’un prgvis favorable de la part de la direction de l’établissement de 2********

et défavorable de la part de la direction de l’enfance, de la jeunesse et de

l’éducation de la ville de 1********.

D.

Par décision du 23 juin 2009, le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) a rejeté cette demande.

Cette décision était motivée comme suit :

« La loi scolaire ne laisse pas

le libre choix de l’établissement scolaire aux parents, mais elle stipule à son

article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune ou de

l’arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.

En outre, une mise en classe à 1********

permettrait à CX.________ de prendre ses repas de midi avec vous à votre

domicile ou en structure d’accueil. »

E.

AX.________ et BX.________ se sont pourvus

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 7 juillet 2009. Ils concluent implicitement à

l’annulation de celle-ci et à ce que leur fils soit autorisé à suivre sa

scolarité dans l’établissement primaire de 2********-3********-4********. A

l’appui de leur recours, ils font valoir que la structure censée accueillir

leurs enfants à 1******** (soit la crèche « A.________» au Ch ********) est

complète. Ils critiquent la lenteur de la procédure en relevant qu’ils ont

déposé leur demande le 9 janvier 2009 et qu’ils n’ont reçu une réponse qu’à fin

juin 2009 après avoir dû relancer le destinataire de la demande le 1er

avril 2009. Les recourants ont joint une lettre du 7 juillet 2009 de la

crèche « A.________» leur confirmant que dès la rentrée 2009, CX.________

pouvait être accueilli toute la journée du lundi au mercredi ainsi que le

vendredi et à partir de 14h00 le jeudi, alors que DX.________ pouvait être

accueilli le lundi et le vendredi toute la journée et le mercredi dès 14h00.

F. Le DFJ a déposé sa

réponse le 10 août 2009 en concluant au rejet du recours. Il relève qu’il

existe d’autres structures d’accueil sur le territoire de la Commune de 1********

que la crèche « A.________» et qu’un « enclassement » dans la

commune de domicile est par conséquent possible, le cas échéant dans un autre

établissement que celui prévu (collège B.________). Le département relève que

cette solution permettrait à CX.________ de prendre ses repas de midi à son

domicile, qui constitue à la fois l’adresse professionnelle et privée de ses

parents (qui sont à la tête de l’entreprise C.________ SA). L’autorité intimée

soutient ainsi qu’il n’existe aucune raison, au-delà des convenances

personnelles des recourants, qui justifierait une dérogation au principe selon

lequel les enfants sont scolarisés dans les classes de la commune ou de

l’arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les

décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître, ce qui est

le cas en l’espèce. Le tribunal de céans est ainsi matériellement compétent

pour se saisir du présent recours.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait par ailleurs aux autres exigences de forme, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à

vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Les recourants se plaignent de la lenteur de la

procédure administrative. Ils relèvent avoir déposé leur demande de dérogation

en janvier 2009 déjà, n’avoir reçu un accusé de réception qu’en mai 2009, après

une intervention de leur part, pour recevoir finalement une réponse en juin

2009.

a) L’art. 29 al. 1 Cst. qui dispose

que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à

ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

consacre le principe de célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à

statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend

pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres

circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119

Ib 323 s. consid. 5). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure

s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles

commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont

notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt

le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des

autorités compétentes (ATF 130 I 332 consid. 5.2, 124 I 142 consid. 2c). La

sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans

la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une

forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut

également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique

d’une réparation morale (ATF 130 I 333 consid. 5.3, 129 V 417 consid. 1.3. et

les références).

b) En l’occurrence, le laps de

temps entre la requête et la décision paraît manifestement excessif compte tenu

de la simplicité de l’affaire qui ne nécessitait pas d’instruction particulière ;

il apparaît ainsi choquant qu’une décision n’ait été rendue qu’au mois de juin

2009, six mois après la demande et deux mois seulement avant la nouvelle année

scolaire, ce qui rendait notamment très difficile qu’un éventuel recours puisse

être jugé en temps utile (soit avant la rentrée scolaire). Cela étant, ce

retard injustifié ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.

4.

L’art. 13 LS consacre le principe de

territorialité à la base de l’organisation scolaire cantonale. Il dispose que les

enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de

l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus,

conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. Il a

été rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui

a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à

traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de

l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait

d’un intérêt public prépondérant (not. arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

L’art. 14 permet des dérogations à ce principe « notamment en cas de changement de

domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de

terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières appréciées par le département ».

a) La dérogation ou l’autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (v. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3,

p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la

norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu

(ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne

saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se

substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF

1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5). Toutefois, les dispositions

exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni

extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la

réglementation générale (ATF 118 Ia 179 consid. 2d; 114 V 302 c. 3e). Une

dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 114 consid. 3d Ia;

118.

Ia 178/179 consid. 2d; 114 V 302/303 consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées). Mais dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier

(ATF 1P.181/1997 du 23 juin 1997, consid. 4a). Le but que poursuit la loi peut

à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas

l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout

lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour

de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322, références citées).

b) Lors des travaux préparatoires

de l'actuelle loi scolaire respectivement de l’art. 14 LS (BGC, septembre 1989,

p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des

dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont

déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises

pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année

scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à

ces remarques, il avait été rappelé que le département avait toujours eu une

politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de

domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS

n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2008.0165 précité).

Selon la jurisprudence, si le motif

principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il

permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la

loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre

scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles

que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de

résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de

nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile. Le tribunal administratif a

jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une

scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non

pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à

proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (arrêt

GE.1999.0027 du 10 juin 1999, consid. 5). Il a également considéré que la

scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition

des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son

domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public

prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être

motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il

connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). De même, des

problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs

années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à

l'“enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer

d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades

de classe (arrêt GE.2007.0094 du 22 août 2007). Quant à la volonté des parents

de scolariser leur enfant en langue allemande, dans une école d'une commune

sise à proximité de leur domicile, mais hors du canton de Vaud, il a été jugé

qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance particulière permettant d'accorder

une dérogation à l'“enclassement” au sens de l'art. 14 al. 1er in

fine LS (arrêt GE.2007.0124 du 27 septembre 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un

enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur

la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à

Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les

parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas

l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un « enclassement »

à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie

de trajets relevant de motifs de convenance personnelle. Dans cette affaire, a

de même été jugé irrelevant le fait que, pour se rendre au collège de St-Prex les

parents devaient, en raison de la densité du trafic au débouché de l’accès à

leur maison, se diriger tout d’abord dans le sens opposé au collège pour

atteindre un giratoire situé à plusieurs kilomètres à l’entrée de Morges avant

de repartir dans l’autre sens. A cet égard, le tribunal a relevé que de

nombreux enfants du canton habitent en des lieux riverains d’un trafic

important et qu’en pareil cas, il importe à leurs parents de prendre toutes

dispositions utiles pour que leurs enfants rejoignent l’école de leur domicile

en toute sécurité. Enfin, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient

bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de

l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents

enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 précité). La

CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize ans avait suivi de

2004.

à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon (commune de domicile

des parents) sur la base d’une première dérogation et qu’il bénéficiait à midi d’une

maman de jour domiciliée à Thierrens ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle

dérogation, quand bien même on pouvait comprendre le souhait des parents de

voir leur enfant poursuivre sa scolarité dans l’établissement qui l’avait

accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009).

Dans une situation très

particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal

administratif avait accueilli le recours formé contre le refus du DFJ

d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu

jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son

cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne,

arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il avait

estimé que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève

au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait

de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier

d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela

s’ajoutait que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté

en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement

scolaire où ceux-ci avaient emménagé (arrêt GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

5.

En l’espèce, les recourants se prévalent du fait

que leur fils est actuellement pris en charge par la crèche « Y.________»

à 2******** et que cette prise en charge perdurera en 1ère année

CIN. Ces motifs, ne diffèrent pas de ceux évoqués et écartés dans la

jurisprudence précitée en particulier l’arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999. Au

demeurant, un grand nombre de parents sont confrontés à des problèmes de prise

en charge extra scolaire lesquels ne justifient pas, à moins d’une situation

tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité. Or, les

recourants n’invoquent pas une situation qui sortirait de l’ordinaire. La

crèche « A.________» a par ailleurs confirmé que CX.________ pouvait être

pris en charge toute la semaine, à l’exception du repas du jeudi. Or, il

devrait être possible aux recourants de s’organiser pour s’occuper de leur

enfant ce jour-là, ce d’autant plus que leur lieu de travail se confond

apparemment avec leur domicile (en tous les cas pour ce qui est du travail de

bureau). Certes, son frère DX.________ ne peut être reçu dans la crèche « A.________»

que très partiellement. Il n’est cependant pas extraordinaire d’avoir deux

enfants accueillis dans des établissements différents, cette situation n’étant au

demeurant acquise que pour l’année scolaire 2009-2010. Au surplus, comme l’a

relevé l’autorité intimée, il existe d’autres structures d’accueil en ville de 1********.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Un émolument de

justice sera mis à la charge des recourants qui succombent.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 23 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de BX.________ et AX.________, solidairement entre eux.

dl/Lausanne, le 18 septembre 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.