GE.2009.0130
CDAP - GE.2009.0130 - 2010-05-27 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
27 mai 2010Français45 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0130
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
AUTORISATION D'EXERCER
RETRAIT DE L'AUTORISATION
COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX
RAPPORTS SEXUELS
LFPr-24
OFPr-11-1
Résumé contenant:
Rejet du recours interjeté contre le retrait de l'autorisation de former des apprentis dans le domaine de la vente de textiles. Le retrait est en effet justifié par le manque d'encadrement et de formation dispensés dans les boutiques du recourant aux apprentis et par le comportement inacceptable et les gestes déplacés que ce dernier a eus avec deux de ses stagiaires.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d'ArrêtArrêt
du 28
avril27 mai 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs ; Mme
Estelle Sonnay, greffière.
recourant
X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par l'avocat Yvan GUICHARD, à Lausanne,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, représentée
par Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,
Objet
Décision du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du 23 juin 2009 (retrait d'autorisation de
former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis 2006, X.________ exploite des boutiques
de vêtements à l'enseigne "Y.________", situées respectivement à la
ruelle ******** ** et **, ainsi qu'à la rue du ******** **, à 1********.
B.
Le 8 septembre 2006, la Direction de la
formation professionnelle vaudoise a octroyé à X.________, "à titre
expérimental", l'autorisation de former deux apprentis gestionnaires du
commerce de détail (conseil/lifestyle/textile) dans les boutiques de la ruelle ********
**, sous la responsabilité de Z.________, qui était à l'époque la compagne de X.________,
et de la rue du ******** ** sous la responsabilité de ce dernier. A titre
expérimental signifiait d'après la représentante de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP) entendue en audience, que l'on
surveillerait plus étroitement X.________ que d'autres entreprises formatrices.
Z.________ a rapidement été licenciée, de sorte que X.________ s'est retrouvé
le seul formateur pour toutes les boutiques.
C.
A.________, commissaire professionnel en charge
des apprentis de X.________ à cette époque, entendu en qualité de témoin, s'est
rendu dans les boutiques détenues par ce dernier à des fins de contrôle, en
étant annoncé ou en passant à l'improviste. A plusieurs reprises, il a constaté
qu'aucun formateur n'était présent et que les apprentis étaient livrés à
eux-mêmes. Il a fait état des lacunes d'encadrement à X.________ qui a assuré
qu'un formateur allait être engagé. Mais ce défaut d'encadrement a été constaté
pendant une période relativement longue. En s'entretenant avec les apprentis, A.________
a constaté que l'attitude de X.________ à leur égard était ambiguë, ce dernier
ne sachant pas trop se situer "entre le copain et le patron". Actuellement,
il ne suit plus les apprentis de ces boutiques, vu les tensions très fortes
apparues entre X.________ et lui-même dans les circonstances décrites ci-après.
C'est un dénommé B.________ qui a pris le relais.
D.
C.________, née le ********, a été engagée comme
apprentie pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011. C'est
Z.________ qui devait en être la formatrice. C.________ a pris contact par
téléphone avec A.________ pour se plaindre qu'elle n'était pas formée et lui
demander de pouvoir changer de place d'apprentissage. C.________ a fait un
stage de quelques jours dans une entreprise d'2******** où elle a finalement
été engagée comme apprentie. A.________ se souvient qu'une de ses collègues a
dû intervenir en faveur de la jeune fille auprès du nouvel employeur après que X.________
eut téléphoné à ce dernier pour l'aviser que cette apprentie n'était pas
sérieuse. Pour sa part, X.________ soutient qu'il a licencié C.________ après
avoir appris qu'elle n'était pas malade comme elle l'annonçait mais que pendant
ses absences, elle travaillait pour l'entreprise qui l'a engagée par la suite à
2********.
E.
A.________ a également expliqué qu'il a dû trouver
une nouvelle place d'apprentissage à D.________. Cette jeune fille, qui avait précédemment
été licenciée d'une boutique de mode, avait trouvé une nouvelle place chez X.________.
Après trois mois, elle a appelé A.________ pour se plaindre de sa situation. Ce
dernier s'est occupé de la replacer à une place où elle dit se plaire et où
tout semble désormais bien aller. X.________ a licencié cette jeune personne le
20 avril 2008 en raison de ses mauvais résultats aux cours, de son manque de
concentration au travail et de son attitude générale peu professionnelle dans
les boutiques.
F.
a) E.________, né le ********, a été engagé comme
apprenti dans la boutique du ******** ** pour la période du 11 septembre 2006
au 10 septembre 2009. Son contrat d'apprentissage mentionne X.________ en
qualité de formateur responsable. Le 20 janvier 2009, X.________ l'a licencié avec
effet immédiat, lui reprochant d'avoir fait du magasin un lieu de rencontre
pour ses amis et ses proches, d'avoir laissé ceux-ci utiliser l'ordinateur de
la boutique pour la consultation de sites personnels, d'avoir mis la musique
trop fort dans le magasin, d'avoir abusé du téléphone de la boutique pour des
appels personnels, d'être arrivé constamment en retard au travail, d'avoir été
en retard voire absent aux cours, de ne pas porter assez d'attention à la
clientèle, de ne pas accomplir les travaux demandés au magasin; il rappelait aussi
la bagarre qui s'était produite en fin d'après-midi le jour-même, qui avait
éclaté entre deux de ses amis à l'intérieur du magasin et qui avait abouti à un
bris de vitrine de protection et à une blessure à la main pour l'un des deux
protagonistes.
b) Par lettre du 25 février 2009, E.________
a donné à X.________ sa version des faits. Il a exposé que les amis et proches
de passage au magasin étaient en fait les plus fidèles clients de son ancien
employeur, qu'on jouait de la musique avec le consentement de ce dernier,
qu'aucun membre de sa famille n'avait utilisé l'ordinateur, lui-même avouant
avoir utilisé parfois internet ainsi que le téléphone de la boutique en
demandant de déduire la somme correspondante sur son salaire, ce que X.________
avait refusé. E.________ admettait quelques retards mais contestait qu'ils
aient été quotidiens. Il admettait quelques retards ou absences aux cours en
imputant les secondes à sa présence au magasin, dans le but de rendre service à
son ex-employeur. Il relevait en passant qu'il était seul sur son lieu de
travail. Il contestait avoir mal servi la clientèle. Il adressait en outre de nombreux
reproches à X.________, notamment celui d'avoir déduit de son salaire un
montant destiné à éponger les dettes de son père. S'agissant de la bagarre
survenue dans le magasin, E.________ a exposé avoir fait son possible pour l'en
empêcher et regrette que son ex-employeur n'ait pas écouté ses explications. Il
a indiqué enfin avoir découvert des irrégularités dans le calcul des cotisations
prélevées sur son salaire durant sa deuxième année d'apprentissage et s'est
plaint que son ex-patron n'ait pas donné suite à sa réclamation.
c) Le 26 février 2009, la mère de E.________,
F.________, a écrit à la DGEP pour apporter des éclaircissements au sujet des
griefs formulés par X.________ à l'encontre de son fils dans la lettre de
licenciement. Elle a exposé avoir pris contact avec X.________ à quelques
reprises pour lui faire part de son mécontentement quant à la façon dont il se
comportait vis-à-vis de son fils en tant qu'apprenti, se référant à l'agitation
qui avait eu lieu entre lui et son associée dans les boutiques et qui avait eu
des répercussions sur son fils, à la nécessité de répéter les choses, d'autant
que E.________ était seul et se formait seul, ce qu'elle ne trouvait pas normal
ainsi qu'à la nécessité de lui donner une clé du magasin pour qu'il ne fasse
pas le pied de grue dans la rue au début de son apprentissage. X.________ avait
toujours dit qu'il était satisfait du travail de E.________, lequel était très
reconnaissant de lui avoir donné une place d'apprentissage. Enfin, F.________
reprochait à X.________ d'avoir semé la zizanie entre les employés.
d) Le 23 janvier 2009, A.________ a
établi le rapport suivant :
"Sur la demande d'apprentis, je suis
intervenu à plusieurs reprises dans cette entreprise et ai constaté que ces
derniers sont livrés à eux-mêmes et ceci dans les 3 boutiques.
En effet, le formateur ayant été licencié,
il s'est écoulé une longue période durant laquelle Monsieur X.________ s'est
retrouvé seul en tant que formateur de trois apprentis, s'absentant souvent et
laissant la responsabilité des boutiques aux apprentis.
Lors de mes diverses visites, j'ai pu
constater qu'aucun formateur n'était présent à l'exception du responsable des 3
boutiques, Monsieur X.________ ainsi qu'un manque évident de sérieux dans la
formation des apprentis.
D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont
d'ailleurs rompu leur contrat d'apprentissage et ont été replacés par mes soins
auprès d'autres entreprises.
A l'évidence, Monsieur X.________ n'avait
pas d'employés pour former les apprentis.
Il en est pour preuve que l'apprenti,
Monsieur E.________ s'est retrouvé pratiquement seul pendant toute la durée de
son apprentissage à la boutique du ********.
Par conséquent, je suis d'avis qu'il y a
lieu de statuer sur un éventuel retrait d'autorisation de former.
En ce qui concerne Monsieur E.________, je
précise qu'en juin 2008 ce dernier a subi un échec de sa deuxième année
d'apprentissage et nous avons décidé d'un passage exceptionnel en troisième
année.
A ce moment-là, il est apparu que cet
apprenti n'était pas très motivé mais nous avons espéré une prise de conscience
rapide de sa part. Il me semble délicat d'accepter une rupture de contrat, 6
mois avant la date des examens, d'autant que l'attitude qui lui est reprochée
aujourd'hui est la même qu'il a toujours eue, Monsieur X.________ ayant pris la
décision de le garder pour sa troisième année alors qu'il aurait pu en décider
autrement."
e) Le 26 février 2009, sous la
présidence du Préfet du district de Lausanne, une audience de conciliation de
la Commission d'apprentissage s'est déroulée en présence de deux représentants
de la Commission d'apprentissage, de X.________, de A.________, commissaire
professionnel et de E.________. Du procès-verbal tenu à cette occasion, il
résulte que les raisons en sont les conditions de formation au sein des
boutiques de X.________ et le licenciement de E.________. Les faits reprochés à
X.________ étaient les suivants :
-
"manquement de l'employeur au niveau de son
personnel (va-et-vient important au niveau des apprentis et des stagiaires;
absence de formateur responsable malgré les promesses du patron, absence de
contact avec le commissaire professionnel, etc.);
-
absence régulière du maître d'apprentissage dans
ses boutiques;
-
manque de suivi dans la formation des apprentis;
-
attitude à la fois trop affective et trop
parternaliste du maître d'apprentissage, qui tend à ne pas fixer clairement le
cadre et les limites à ne pas dépasser au niveau de la formation et de
l'attitude des apprentis;"
f) Concernant E.________, le
procès-verbal mentionne les constatations suivantes :
-
"livré à lui-même tout au long de sa
formation, cela a entraîné un certain nombre de dérapages;
-
résultats scolaires peu satisfaisants (efforts à
faire)."
A l'issue de la séance, il a été
convenu ce qui suit :
"1. La rupture du contrat
d'apprentissage de M. E.________, au 28 février 2009, est prononcée, comme
unique solution au problème soulevé. M. X.________ s'engage à payer le salaire
de M. E.________ jusqu'au 28 février 2009. Il est convenu que ce dossier-ci est
clos.
2. M. A.________, commissaire professionnel,
fait tout son possible pour aider M. E.________ à trouver rapidement (dans les
2 mois) un nouvel employeur, pour qu'il puisse terminer sa formation dans les
meilleures conditions.
3. M. X.________ conteste les faits qui lui
sont reprochés et veut continuer à former des apprentis.
4. Vu les circonstances, il est décidé que
l'éventuelle procédure de retrait d'autorisation de former suivra son cours :
rapport du Président de la Commission d'apprentissage auprès de la DGEP – Unité
juridique, retrait éventuel avec droit de recours possible.
5. M. X.________ s'engage à ne pas prendre
de nouvel apprenti pour la rentrée 2009 jusqu'à nouvel ordre, tant que la
situation n'est pas éclaircie, et sans l'accord du commissaire professionnel.
6. Concernant le deuxième apprenti
actuellement en formation dans les boutiques, M. A.________ prend contact avec
lui et avec le Repuis pour un éventuel transfert auprès d'un autre
employeur."
g) Dans son préavis du 10 mars 2008
(recte : 2009), le Préfet du district de Lausanne a rapporté à la DGEP
qu'ensuite de la séance du 26 février 2009, la Commission d'apprentissage avait
acquis la conviction que X.________ n'était pas en mesure de former des
apprentis. Au vu du procès-verbal de la séance du 26 février 2009 et au du rapport
du commissaire professionnel, il était apparu que l'apprenti était livré à
lui-même, qu'en particulier il passait la plupart de son temps seul dans la
boutique, qu'il n'y avait eu ni appui, ni suivi de la part de quiconque, en
particulier du maître d'apprentissage, que les problèmes de X.________ avec le
personnel (va-et-vient important) étaient récurrents et que ce dernier n'avait
pas tenu ses engagements de mettre à disposition un formateur responsable.
h) G.________, doyen de l'école
professionnelle commerciale de Lausanne que suivent les apprentis de X.________,
entendu comme témoin, a indiqué que E.________ avait échoué aux examens finaux
d'apprentissage et qu'il suivait actuellement les cours de troisième année
comme répétant. Ses notes laissent toutefois présager des difficultés pour les
examens. Cet élève ne pose pas de problème de discipline majeur mais pose des
problèmes d'absentéisme. G.________ a témoigné que X.________ s'était
spontanément présenté dans ses locaux avec E.________ en cours d'année pour
discuter de la situation. On voyait que E.________ courait à l'échec et que X.________
cherchait à lui redonner sa confiance et à le mettre en face de ses
responsabilités pour qu'il se reprenne.
i) Par lettre recommandée non
datée, E.________ a réclamé à X.________ la restitution de cotisations pour le 2ème
pilier prélevées à tort sur son salaire et le remboursement de la moitié des
primes de l'assurance obligatoire des soins. Dans une lettre du 10 août 2009, X.________
a reproché à E.________ de ne jamais lui avoir communiqué le montant de la
prime d'assurance-maladie, malgré son insistance. Il a en outre admis que,
suite à une erreur de sa fiduciaire, des cotisations LPP avaient été prélevées
à tort sur le salaire de E.________ et reconnaissait devoir à ce dernier 262
fr. en remboursement.
G.
Le 20 mars 2009, X.________ a écrit à la DGEP
pour exprimer son mécontentement à propos de la manière dont il était traité.
Il a expressément contesté les faits qui lui étaient reprochés. Tout d'abord,
au sujet de l'encadrement des apprentis, il relevait avoir engagé H.________ et
I.________, lesquels étaient présents à 100 % dans les boutiques. X.________
relevait que H.________ avait eu beaucoup de difficultés à former E.________,
qui refusait les consignes. X.________ indiquait qu'il avait eu beaucoup de
difficultés à trouver quelqu'un de compétent qui pouvait prendre l'engagement
de former les apprentis. Tout en admettant des moments d'absence, il indiquait
qu'il était complètement faux de dire que depuis la création de l'entreprise
les apprentis étaient tout seuls. X.________ s'en prenait ensuite à A.________
dont il mettait en cause l'impartialité, l'estimant injuste à son égard et
auquel il reprochait de ne pas avoir apporté l'aide demandée, malgré son
insistance. X.________ rappelait que, contre l'avis de A.________, il avait obtenu
que E.________, alors en échec, entre néanmoins en 3ème année
d'apprentissage. X.________ indiquait ensuite que deux personnes avaient été
engagées à 100 % dans ses boutiques. Il s'agissait de J.________ et de K.________.
Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2008, L.________, formatrice diplômée
dans le domaine de la vente avait été engagée pour s'occuper de l'apprenti M.________,
placé dans son entreprise par le Repuis, institution dont il sera question
ci-après. X.________ faisait état de ce que cet apprentissage se déroulait bien
et trouvait regrettable qu'il n'ait pas été tenu compte de cet élément nouveau.
Il faisait en outre valoir qu'il avait passé le 12 mars 2009 une annonce pour
un vendeur, que plus de 200 personnes avaient répondu à cette annonce et qu'il
faudrait encore du temps pour choisir quelqu'un. X.________ indiquait qu'il
refusait de s'engager à ne pas continuer à former des apprentis pour la rentrée
2009. Il relevait que les jeunes aimaient venir travailler dans ses boutiques,
qu'il collaborait avec diverses institutions du canton venant en aide à des
jeunes se trouvant face à des difficultés pour trouver des places
d'apprentissage et qu'il entendait continuer à former des apprentis.
H.
Le 27 mars 2009, la DGEP a ouvert une procédure
de retrait de l'autorisation de former des apprentis et invité X.________ à se
déterminer à ce propos. Les griefs retenus étaient notamment que les apprentis
seraient la plupart du temps seuls sans qu'aucune personne qualifiée ne soit
présente pour suivre leur formation, qu'aucun employé du magasin ni lui-même ne
remplit les exigences légales pour pouvoir former des apprentis et que tous les
contrats d'apprentissage conclus depuis 2006 avaient été rompus pour une raison
ou pour une autre.
Le 20 avril 2009, X.________ a
répondu. Rejetant le reproche du manque d'encadrement des apprentis qui lui
était fait, X.________ faisait état qu'en 2006, seul était opérationnel le
magasin du ********, dans lequel il était selon lui toujours présent. A la fin
de l'année 2006, il dit avoir engagé I.________ pour qu'elle travaille pour lui
comme formatrice. Il avait été question de faire d'elle la formatrice de la
boutique de la ruelle de ******** **. De décembre 2007 à août 2008, date à
laquelle il a été licencié, c'est H.________ qui occupait la fonction de formateur
pour la boutique du ******** **. Depuis septembre 2008, c'est L.________ qui
forme l'apprenti M.________ à la ruelle de ******** **. Au sujet de la rupture
des contrats d'apprentissage, X.________ faisait remarquer qu'il en avait
toujours expliqué les raisons à la commission d'apprentissage et qu'au surplus
tout se passait bien avec M.________. Il est longuement revenu sur la
mésentente régnant entre lui-même et le commissaire d'apprentissage, estimant
faire l'objet de mesures de rétorsion de la part de ce dernier. Il aurait en
outre été l'objet de pressions lors de la séance du 26 février 2009. Enfin, X.________
expliquait avoir pris des mesures pour assurer la formation dans ses boutiques.
Pour la boutique du ********, il engageait dès le 1er mai 2009 N.________,
titulaire d'un CFC de vendeuse obtenu le 11 juillet 2003, en qualité de
responsable et conseillère de vente. Lui seraient adjoints J.________ et O.________.
Pour la boutique de la ruelle de ********, la responsable et formatrice était L.________
à laquelle seraient adjoints K.________, titulaire d'un CFC de vendeur et P.________.
I.
M.________, né le ********, est suivi par le
Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, à Yverdon-les-Bains. Ce
centre forme des apprenants qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire,
qui n'ont pas de formation professionnelle initiale aboutie et qui requièrent
un enseignement et une formation spécialisée avec des moyens adaptés pour
l'obtention d'une qualification reconnue par le biais de l'apprentissage. Le 20
juin 2008, le centre, X.________ et M.________ ont signé une convention de
formation en gestion du commerce de détail pour la période du 1er
août 2008 au 31 juillet 2011 dans la boutique de la ruelle de ******** **. Aux
termes de cette convention, X.________ s'est engagé à mettre à disposition une
place de formation dans son entreprise et à assurer la mise en œuvre d'un
programme de formation en collaboration avec Le Repuis. Q.________,
coordinatrice de l'insertion professionnelle (CIP) au Repuis, entendue en
qualité de témoin, assure le lien entre tous les acteurs de la formation de M.________,
qu'elle voit régulièrement et dont elle assume la surveillance. Q.________ a
indiqué qu'actuellement M.________ refaisait sa première année d'apprentissage.
G.________ a confirmé que les résultats scolaires étaient insuffisants. Q.________
attribue cet échec scolaire à l'attitude de l'intéressé et à son manque de
motivation, même si le changement de formateur au sein de l'entreprise a eu une
influence. A propos de ce changement de formateur, M.________ a indiqué qu'il avait
d'abord été suivi par I.________, puis par H.________ et enfin par L.________
depuis environ 1 an et demi. D'après Q.________, L.________ est efficace et
suit M.________ avec plus de fermeté que le précédent formateur H.________, qui
était moins efficace et moins bien organisé pour suivre des apprentis. Le
témoin a de nombreux contacts avec L.________ qu'elle voit quelques fois par
mois pour suivre le plan de formation de M.________. En cas de besoin, elle
peut également voir X.________. Q.________ trouve qu'actuellement la boutique
est à même de former un apprenti. M.________ s'y plaît. Les places
d'apprentissage sont difficiles à trouver. Elle avait cherché une autre place
pour M.________ à l'époque où la décision de retrait de l'autorisation de
former des apprentis est tombée. Elle avait trouvé quelque chose dans le
domaine de la papéterie, ce qui n'avait pas plu à l'intéressé. Vu l'effet
suspensif prononcé, M.________ a néanmoins pu poursuivre son apprentissage chez
X.________, de sorte que les recherches pour une nouvelle place ont été
abandonnées. Actuellement, Q.________ trouve que la place permet à M.________ d'acquérir
des compétences et que cela convient, tout en relevant qu'elle ne sait pas
comment la situation évoluerait si cet apprenti devait continuer à être pris au
milieu de la tourmente. M.________, également entendu comme témoin, trouve que
son encadrement s'est amélioré au sein de la boutique avec L.________. A la boutique
de la ruelle de ******** **, il travaille avec L.________ et une autre personne
à mi-temps. Le responsable de la boutique du ********, J.________, étant parti
du jour au lendemain deux semaines avant l'audience du tribunal, il y a un
flottement au niveau du personnel. Compte tenu de ce départ, il arrive à M.________
de se retrouver seul dans la boutique. M.________ se plaît dans cette boutique,
qui est comme une deuxième maison pour lui. Il explique son échec scolaire en 1ère
année par un manque de travail. Il tente d'améliorer ses résultats scolaires et
a remonté la moyenne de ses notes au deuxième semestre. Il trouve que X.________
s'occupe bien de lui, lui "remontant les bretelles" quand cela
s'avère nécessaire.
J.
a) R.________, née le ********, a intégré
l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion
professionnelle (OPTI) en secteur Commerce/vente le 25 août 2008. L'OPTI
s'adresse à des jeunes motivés à l'idée de trouver une place de formation
professionnelle, qui viennent la plupart du temps de la scolarité obligatoire
et qui, faute d'avoir trouvé une place d'apprentissage par exemple font le
choix de l'OPTI pour améliorer leur niveau scolaire et bénéficier d'un
encadrement pour l'orientation et l'insertion professionnelle. Elle a effectué
un premier stage dans une des boutiques de X.________ du 15 au 20 septembre
2008. Une convention de stage a été ensuite signée entre l'OPTI, R.________ et X.________
aux termes de laquelle l'élève s'est engagée à se rendre sur le lieu de stage
durant un ou plusieurs jours par semaine tout en mettant à profit son année de
perfectionnement à l'OPTI afin de préparer son futur apprentissage. De son
côté, X.________ s'est engagé à prendre l'élève en apprentissage pour la
rentrée suivante après une période d'essai d'un mois et à lui apporter un
savoir-faire pratique et une expérience professionnelle propices à une
insertion optimale dans le monde professionnelle. Il a été
convenu qu'R.________ se rendrait un jour par semaine à la boutique jusqu'à
Pâques et deux jours par semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire.
S.________, entendue comme témoin,
était la maîtresse de classe d'R.________ à l'OPTI. Un jour, cette dernière lui
a confié que sa mère ne voulait plus qu'elle poursuive son stage chez X.________
car elle avait une relation avec ce dernier et était, selon elle, enceinte des
œuvres de celui-ci. R.________ a parlé d'une relation voulue et précisé qu'elle
était amoureuse. Les propos tenus par R.________ étaient cohérents et elle n'a
pas donné l'impression à sa maîtresse de classe qu'elle inventait une histoire.
Une rencontre a eu lieu au sein de l'OPTI avec R.________ et sa mère. Il a été
décidé de rompre la convention de stage passée avec X.________, ce qui a été
porté à la connaissance de ce dernier par lettre du 30 avril 2009. La DGEP a en
outre été informée de la situation, dans un rapport qui précise qu'R.________,
originaire d'Equateur, vit en Suisse avec sa maman sans papiers. Par lettre du
3 mai 2009, X.________ a démenti avoir entretenu des relations intimes avec R.________
et menacé l'OPTI de déposer une plainte pénale pour diffamation. Il a par la
suite admis avoir eu des relations avec cette jeune fille, précisant que celles-ci
avaient débuté alors qu'elle était majeure sur le plan sexuel et que ces
relations étaient librement consenties. A la naissance de l'enfant, au début de
l'année 2010, X.________ a demandé à ce qu'il soit procédé à une expertise en
paternité. A l'époque où R.________ effectuait son stage dans ses boutiques, X.________
avait entrepris des démarches en vue de régulariser la situation de la jeune
fille sur le plan de la police des étrangers. En particulier, il était allé consulter
un avocat spécialiste de la matière pour tenter de trouver une solution et
s'était rendu au contrôle des habitants de la commune.
Entendue comme témoin, R.________ a
confirmé avoir eu une relation avec X.________ et pensait que l'enfant qu'elle
venait de mettre au monde était le sien. Cette relation, désormais terminée, avait
été tumultueuse. R.________ a indiqué que X.________ avait été parfois violent
à son égard, lui rendant notamment une gifle qu'elle venait de lui donner à
l'occasion d'une dispute. R.________ a confirmé que X.________ avait entrepris
des démarches en vue de régulariser sa situation en Suisse. Elle n'a pas le
sentiment qu'il ait abusé d'elle.
K.
T.________, entendue comme témoin, a enseigné la
culture générale pour le Centre Horizon d'Activités et de Relais Transition
Ecole-Métiers professionnelles (CHARTEM) qui s'adresse à des jeunes entre 15 et
18 ans sans solution au terme de leur scolarité obligatoire en leur offrant la
possibilité de s'initier aux pratiques professionnelles. Il s'agit d'une année
de transition entre l'école et les métiers. L'une de ses élèves, mineure, U.________,
a effectué un stage de quelques jours au début du mois de mars 2009 dans l'une
des boutiques de X.________. A son retour en classe, la jeune fille est apparue
troublée et a confié à T.________ que X.________ lui avait proposé d'essayer des
vêtements qui paraissaient inadaptés au contexte – d'après le témoin, il devait
s'agir d'habits de soirée – en lui disant qu'elle avait de jolies fesses, de
beaux seins et que ça lui irait très bien. La jeune fille s'est également
plainte à son enseignante de ce qui s'était passé dans la voiture de X.________
alors qu'ils se rendaient d'une boutique à l'autre à 1********. Ce dernier a eu
à son égard des gestes équivoques (plaçant sa main sur son genou et se penchant
vers elle selon elle pour l'embrasser). La jeune fille serait immédiatement
sortie du véhicule pour se diriger vers la boutique et aurait raconté en
pleurant ce qui venait de se passer à un collaborateur. Le témoin a porté foi
aux déclarations de cette jeune fille, qu'elle a qualifié de "standard"
et de "plutôt discrète". Les déclarations répétées par la jeune fille
à la direction du CHARTEM puis à la DGEP n'ont en outre pas variés. La
situation a été portée à la connaissance de la DGEP par la direction du CHARTEM
dans une lettre confidentielle du 5 octobre 2009. La lettre
relate également que X.________ aurait proposé à cette stagiaire d'aller boire
un verre ensemble pour la Saint-Valentin, chose que la jeune fille a refusée.
Ces faits ont été contestés par X.________ qui a affirmé s'être trouvé en
déplacement en Italieà l'étranger au
moment ou U.________ effectuait un stage.
L.
Le 5 juin 2009, la DGEP a convoqué X.________ à
une séance d'instruction. Réagissant à cette convocation, X.________ a écrit le
8 juin 2009 à la DGEP pour réfuter avoir eu les gestes déplacés qui lui étaient
reprochés à l'égard d'U.________, traitant cette dernière de menteuse. Il a
joint à sa lettre des documents attestant qu'entre le 13 et le 18 février 2009,
il se trouvait en voyage en Chine.
M.
Le 17 juin 2009, le directeur de la DGEP, V.________
et W.________, juriste, ont entendu U.________ accompagnée de T.________, R.________
accompagnée de S.________ ainsi que X.________.
N.
Le 23 juin 2009, le directeur général de
l'enseignement postobligatoire a retiré à X.________ son autorisation de former
des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail dans ses boutiques "Y.________"
de la ruelle de ******** ** et de la rue du ******** ** à 1********, avec effet
immédiat, en raison de l'encadrement insuffisant de ses apprentis ainsi que du
comportement inadéquat et des gestes déplacés de ce dernier à l'égard de deux
élèves de l'OPTI et du CHARTEM.
O.
a) Par acte du 24 juillet 2009 de l'avocat Yvan
Guichard, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 23 juin
2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant, sous suite de frais et dépens, en procédure, à l'octroi de
l'effet suspensif et, sur le fond, principalement à l'annulation de la décision
attaquée en ce sens qu'il soit autorisé à continuer à former des apprenti-e-s,
subsidiairement, à son annulation en ce sens qu'il soit autorisé à continuer à
former des apprentis masculins et, très subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause à la DGEP pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le recours déposé pour X.________
par l'avocat Julien Gafner à la même date a été ultérieurement retiré.
b) Le 25 juillet 2009, le juge
instructeur a accusé réception du recours et indiqué que celui-ci avait effet
suspensif en application des art. 80 et 99 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
Le 31 août 2009, la DGEP a requis
que l'effet suspensif soit levé et que toutes mesures provisionnelles tendant à
autoriser le recourant à former des apprentis soient rejetées en raison de la
gravité et de la nature des faits qui lui étaient reprochés et qui l'emportaient
sur son intérêt à pouvoir former des apprentis jusqu'à l'issue de la procédure.
Le 29 juillet 2009, M.________ et AAA.________
ont écrit au tribunal pour lui faire savoir qu'ils désiraient finir pour l'un
et commencer pour l'autre leur apprentissage dans les boutiques du recourant,
dès lors qu'ils avaient eu la chance de trouver une place d'apprentissage, qu'ils
se sentaient très bien dans cette place et qu'ils s'inquiétaient de savoir ce
qui se passerait dans le cas où ils ne pourraient pas rester.
En date du 3 septembre et 10
septembre 2009, la mère de AAA.________, BAA.________, est intervenue, respectivement
auprès de la DGEP et du tribunal, pour obtenir que son fils puisse finir sa
formation dans les boutiques du recourant afin qu'il ne soit pas pénalisé et de
crainte qu'en cas de déplacement, il ne laisse tomber.
Le 24 septembre 2009, le juge instructeur
a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de lever l'effet suspensif accordé dans
l'accusé de réception du 27 juillet 2009, dès lors que les faits (stagiaires
féminines) étaient contestés et que les deux apprentis (masculins) concernés,
de même que la mère de l'un d'eux, demandaient la poursuite de l'apprentissage.
c) Dans sa réponse du 5 octobre
2009, la DGEP a conclu au rejet du recours.
Les conclusions du recours ont été
confirmées le 18 décembre 2009.
La DGEP s'est encore déterminée par
écrit le 21 janvier 2010.
P.
AAA.________, ami du fils du recourant,
également entendu en qualité de témoin, a été engagé par le recourant dans la
boutique du ******** ** comme préapprenti, puis comme apprenti, ce dont il lui
est très reconnaissant. Le préapprentissage, qui a duré environ 6 mois, n'a pas
fait l'objet d'un contrat écrit et n'a pas été soumis à l'approbation de
l'autorité concernée. AAA.________ a été décrit par L.________ comme une forte
tête, se rebellant lorsqu'on lui fait des remarques et ayant des soucis de
famille. AAA.________ a indiqué que ses absences aux cours expliquaient ses
mauvais résultats (les absences sont sanctionnées par la note "1" ce
qui fait baisser les moyennes; son bulletin de notes intermédiaire indique une
moyenne insuffisante de 3,5 au 1er semestre de la 1ère
année d'apprentissage; la seule note suffisante est celle d'anglais, branche
pour laquelle AAA.________ est dispensé de suivre les cours pour n'en subir que
les tests) mais que suite à une discussion avec le recourant, il avait compris
qu'il devait faire des efforts et que c'était sa dernière chance (il a reçu à
deux reprises des avertissements de la part du recourant). Il se dit désormais
motivé à obtenir son diplôme. Le travail lui plaît, de même que le contact avec
la clientèle. G.________ est d'avis que cet apprenti n'est pas faible sur le
plan académique et que ses mauvais résultats sont dus à son absentéisme. AAA.________
est en effet connu pour des problèmes d'absentéisme et de discipline à l'école.
AAA.________ a confirmé que le responsable de la boutique du ******** était
parti deux semaines avant l'audience et que c'était L.________, se partageant
entre la ruelle de ******** et la rue du ******** ** qui s'occupait de sa
formation, dont il juge le niveau bon.
Q.
a) Le tribunal a tenu une audience durant la
matinée du 14 avril 2010 en présence du recourant et de son conseil, l'avocat
Yvan Guichard, de W.________, juriste au sein de la DGEP, qui était accompagnée
d'un stagiaire, M. BB.________. Les débats ont été enregistrés. Neuf témoins
ont été entendus : A.________, G.________, M.________, L.________, Q.________, AAA.________,
S.________, T.________ et R.________. Pour autant que de besoin, leurs
déclarations ont été résumées dans les considérants qui précèdent.
b) Dans l'après-midi du 14 avril
2010, E.________, qui avait été convoqué pour être entendu comme témoin à
l'audience du tribunal a, par fax, demandé au tribunal de bien vouloir excuser
son absence et fait la déclaration suivante, qui a été transmise aux parties :
"Je vous informe que durant les deux
années et demi passées dans la boutique Y.________ en tant qu'apprenti,
Monsieur X.________ n'a jamais été présent et que par conséquent je me suis
formé seul et ai géré intégralement la boutique. Des témoins peuvent en attester.
A plusieurs reprises Monsieur A.________, le
commissaire de formation, est passé à la boutique est (sic) à (sic) constaté
que Monsieur X.________ n'était jamais présent. Il ne m'était donc pas possible
d'effectuer correctement ma formation.
J'ai été licencié par Monsieur X.________
suite à une bagarre qui a éclaté dans le magasin entre un vendeur en temps
partiel et un client sous les yeux d'un autre client. Je ne suis pas intervenu
et Monsieur X.________ a prit (sic) ce prétexte pour me renvoyer.
De plus, j'ai constaté après le licenciement
qu'au niveau administratif (assurances, LPP) rien n'était en règle. Par
conséquent, j'ai porté l'affaire devant les Prud'Hommes et j'attends maintenant
que Monsieur X.________ me verse mes primes d'assurances dues, promis par ce
dernier, selon la lettre des Prud'Hommes qui confirme le montant qu'il me
doit."
R.
Le conseil du recourant a téléphoné au greffe le
19 avril 2010 pour indiquer que le recourant n'était pas le père de l'enfant de
R.________. Invité à confirmer son téléphone par écrit, il a déclaré renoncer à
le faire. Cette information a également été transmise aux parties.
S.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant estime tout d'abord que son droit
d'être entendu n'a pas été respecté, dès lors que l'autorité intimée n'aurait
pas examiné sa situation actuelle, adoptant une attitude qu'il juge partiale et
écartant ses arguments sans la moindre motivation.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le
droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49
consid. 3a p. 51). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
Le droit d'être entendu implique
également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid.
4.3
p. 540 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant a eu
l'occasion de s'exprimer tant par écrit que par oral avant qu'une décision ne
soit prise à son égard. La décision est succinctement motivée mais se réfère expressément
à des reproches qui avaient été précèdemment formulés et qui étaient connus du
recourant en tant qu'éléments pouvant amener l'autorité à lui retirer
l'autorisation de former des apprentis. En cela, la décision attaquée est
suffisamment motivée. L'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision ne
l'oblige pas à discuter tous les arguments du recourant, a fortiori si la
situation actuelle n'est pas de nature à faire revenir l'autorité sur sa
décision. L'instruction menée par l'autorité a été suffisamment fouillée et
documentée pour que l'on puisse rejeter le grief de violation du droit d'être
entendu opposé par le recourant.
2.
a) Sur le fond du litige, la matière est régie par
la loi fédérale sur la formation professionnelle du
13.
décembre 2002 - LFPr; RS 412.10), ainsi que
par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre
2003.
(OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle initiale vise à
transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le
savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un
champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet
notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2) : les qualifications
spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec
compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui
permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans
la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques,
sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement
durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa
vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d). Les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que
les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils
évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des
apprentis (al. 2). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la
formation professionnelle initiale
(art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement,
l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la
formation à la pratique professionnelle (al. 2 et 3). L'autorité cantonale
refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire
si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les
formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent
à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Selon l'art. 40 al. 1 OFPr, les
personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la
formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant à des
exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47 OFPr.
b) Dans le Canton de Vaud, la
formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle dans sa version du
19.
septembre 1990 en vigueur jusqu'au 31 juillet 2009 applicable au cas
d'espèce, la décision ayant été rendue le 23 juin 2009 - LVLFPr; RSV 413.01) et par son règlement d'application du 19 septembre 1990
(RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon l'art. 19 LVLFPr, le droit de former
des apprentis n'est accordé qu'aux maîtres d'apprentissage remplissant les
conditions de la législation fédérale et inscrits, en principe, au Registre
professionnel (al. 1); quiconque désire former pour la première fois un
apprenti dans une profession donnée doit en faire la demande écrite au
département, lequel statue après enquête (al. 2).
Le chef d'entreprise qui souhaite
engager un apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement
d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire
professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr). Le formateur doit prouver
qu'il a suivi un cours pour maîtres d'apprentissage ou qu'il remplit les
conditions lui permettant d'en être dispensé (al. 2). Après avoir entendu la
Dispositif
commission d'apprentissage, le département décide du retrait du droit de former
(art. 32 RLVLFPr).
Ainsi, c'est au chef d'entreprise
qu'il appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires pour
respecter le règlement d'apprentissage. En ce sens, il lui incombe d'établir
non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa requête,
mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter pendant
toute la durée de l'apprentissage (arrêt GE.2004.0133 du 2 août 2005).
3.
En l'espèce, depuis qu'il a été autorisé à
former des apprentis, le 8 septembre 2006, le recourant en a licencié trois : C.________,
D.________ et E.________. La première au motif qu'elle aurait travaillé pour
une autre entreprise pendant une absence pour cause de maladie, la deuxième
pour un manque de concentration au travail et d'une attitude générale peu
professionnelle dans les boutiques et le troisième après qu'une bagarre eut
lieu dans le magasin ainsi que pour une attitude non-professionnelle. Les deux
premières nommées avaient cependant pris contact avec le commissaire
professionnel, dont le témoignage a paru au tribunal crédible et digne de foi,
pour se plaindre que leurs apprentissages dans les boutiques du recourant ne se
passaient pas bien et qu'elles souhaitaient changer de place. Les circonstances
dans lesquelles ces contrats d'apprentissage ont été rompus sont loin d'être
claires. Il en va de même du cas de E.________, dont l'élément déclencheur est
une bagarre qui a eu lieu dans le magasin sous les yeux de ce dernier et qu'il
n'est pas parvenu à arrêter. On partagera l'avis de l'autorité intimée
lorsqu'elle estime que ce nombre de rupture de contrats d'apprentissage est
anormalement élevé pour une entreprise qui a reçu l'autorisation de former des
jeunes gens depuis fin 2006 et qui témoigne d'un manque d'encadrement global au
sein des boutiques du recourant.
Pour l'instant, aucun apprenti
engagé par le recourant n'est parvenu à décrocher de diplôme. E.________ avait
échoué à sa deuxième année et n'a commencé sa troisième année que poussé par le
recourant qui estimait qu'il fallait lui donner une chance, ce contre l'avis du
commissaire professionnel qui pensait que ce n'était pas une bonne chose.
S'agissant des apprentis actuels, M.________ répète sa première année et les
notes de AAA.________ ne lui permettent pas en l'état de réussir sa première
année. Suivi par le Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, M.________
se trouve dans une situation particulière. Il est inséré dans un programme de
formation sous la surveillance d'une coordinatrice d'insertion professionnelle
du Repuis. M.________ a reconnu qu'il se trouvait en situation d'échec scolaire
par sa faute, n'ayant pas assez travaillé. Sa coordinatrice d'insertion
professionnelle a fait état d'une motivation "chancelante". Si actuellement
les choses se passent plutôt bien pour lui sur le plan de la pratique, c'est
parce qu'il est étroitement suivi par L.________. Or, cette dernière, avec le
récent départ du responsable de la boutique du ******** **, se partage entre
les boutiques du recourant sans que l'on puisse être certain qu'elle parvienne
à assurer à long terme une formation de qualité. M.________ a reconnu qu'il
était parfois seul dans la boutique de la ruelle de ********. Cette situation
n'est pas nouvelle et a déjà été dénoncée par E.________. Qualifié de forte
tête, AAA.________ marque un absentéisme important aux cours qui a une
influence négative sur ses résultats puisque les absences sont sanctionnées par
la note 1, ce qui ne peut que faire baisser les moyennes. D'après ses
déclarations en audience, il aurait pris conscience de sa situation et aurait
entrepris de la redresser. Aucun formateur diplômé n'est présent dans la
boutique du ******** ** où AAA.________ se trouve la plupart du temps. Le
responsable de la boutique étant parti récemment, il y a actuellement un
certain flottement. L.________ a reconnu qu'elle courait d'une boutique à
l'autre pour pallier cette absence. Même si elle prétend le contraire, on peut
douter que cette seule formatrice diplômée ait suffisamment de temps pour
s'occuper de deux apprentis, qui présentent tous deux des difficultés
scolaires, sur deux sites différents et servir en plus les clients. Enfin, les
deux apprentis actuels ont besoin d'un encadrement étroit que le recourant
n'est manifestement pas en mesure d'offrir. Même s'il a procédé à l'engagement
de L.________ et que cette dernière, dûment diplômée, paraît apte à former des
apprentis, cette mesure pour former et encadrer les apprentis n'est pas
suffisante.
Les problèmes d'encadrement rencontrés
par le recourant sont récurrents. L'autorisation avait été délivrée le 8
septembre 2006 au recourant et à son amie de l'époque Z.________, laquelle est
rapidement partie. M.________ a d'abord été suivi par I.________, par H.________
– dont on ne sait s'ils sont des formateurs reconnus - puis par L.________. La
situation ne semble s'être momentanément stabilisée qu'à l'arrivée de L.________
en septembre 2008. Or comme vu ci-dessus, sa seule présence ne suffira pas à
encadrer correctement deux apprentis. La présence du recourant dans les
boutiques n'est pas non plus constante, ce dernier s'absentant à l'étranger
pour acheter de la marchandise. A cet égard le recourant a reconnu qu'il ne
pouvait assurmer seul la tâche de former des apprentis.
Par le passé, E.________ s'est
plaint d'avoir été très souvent seul dans la boutique. L'absence d'encadrement
a en outre été constaté lors de visites par le commissaire professionnel dont
il n'y a pas lieu de croire qu'il mentirait sur ce point, nonobstant le litige
qui l'oppose au recourant. Enfin, les reproches adressés par le recourant à E.________
dans la lettre de licenciement témoignent d'un manque d'encadrement flagrant. La
présence d'un responsable aurait sans doute servi à éviter qu'un apprenti ne
fasse du magasin un lieu de rencontre pour ses amis et ses proches ou n'utilise
de manière abusive le téléphone et l'ordinateur, autant de reproches formulés
par le recourant à E.________ dans sa lettre de licenciement, reproches
contestés par l'intéressé. L'épisode de la bagarre dans le magasin permet aussi
de conclure à un manque d'encadrement.
Le recourant invoque le fait qu'il
a de la peine à trouver du personnel pour ses boutiques et qu'il n'est pas
responsable du va-et-vient qui y règne. Or, cette situation, qui,
peut s'expliquer au moment de l'ouverture d'un magasin, n'est pas en train de
se stabiliser quatre ans plus tard, puisqu'on a appris, lors de l'audience, que
le gérant de la boutique du ******** ** était parti du jour au lendemain,
laissant une place vacante et obligeant la responsable du magasin de la ruelle
de ******** **, qui se trouve être la seule formatrice à assumer l'intérim. Or,
le va-et-vient des collaborateurs au sein des boutiques n'est pas de nature à
créer un environnement favorable à la formation d'apprentis.
Le recourant a en outre commis des
erreurs administratives. On doit ainsi lui imputer de n'avoir pas versé à E.________
la moitié de sa prime d'assurance-maladie. Il semblerait que le recourant ait
également prélevé à tort des cotisations de 2ème pilier. Par
ailleurs il a engagé AAA.________ en préapprentissage sans conclure de contrat
et sans en référer à l'autorité compétente.
4.
A tous ces griefs, fondés, s'ajoute l'attitude
inadmissible qu'a eu le recourant à l'égard de deux stagiaires. S'agissant d'U.________,
le recourant conteste les faits. Il y a lieu de se référer au témoignage sans
ambiguïté de son enseignante, T.________ qui a recueilli les déclarations de la
jeune fille, déclarations qui ont ensuite été répétées à la DGEP. Ces
déclarations, constantes, permettent de retenir que le recourant a eu
un comportement déplacé à l'égard d'une mineure qu'il avait accepté de prendre
en stage. Concernant R.________, le recourant a commencé par nier avoir eu une
relation avec cette jeune fille, avant d'admettre avoir entretenu avec elle une
relation librement consentie, précisant que la jeune stagiaire avait plus de 16
ans au moment où il avait eu avec elle des relations intimes. Peu importe que
cette relation ait été librement consentie et que l'intéressée fût majeure sur
le plan sexuel au moment des faits. Peu importe que le recourant soit ou non le
père de l'enfant que R.________ a mis au monde au début de l'année 2010. Peu
importe que les actes du recourant soient ou non constitutifs de délits pénaux.
Un tel comportement n'est tout simplement pas tolérable. Les jeunes en
formation sont, en principe, confrontés pour la première fois à la vie
professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance particulière,
d'où l'absolue nécessité que l'employeur se concentre sur la formation à
l'activité professionnelle envisagée. C'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré qu'une telle attitude avait rompu la confiance placée dans
le recourant en vue de former des jeunes gens. On peut en effet légitimement
attendre d'un formateur qu'il se conduise de façon irréprochable, ainsi que l'a
exprimé en audience l'enseignante T.________.
Le recourant reproche à l'autorité
intimée d'accorder trop d'importance à des événements passés. Or, comme vu
ci-dessus, si l'encadrement des apprentis dans sa boutique s'est amélioré avec
la venue de L.________, il est encore insuffisant à l'heure actuelle. En effet,
il manque un autre formateur pour s'occuper des deux apprentis actuellement en
place. Le va-et-vient du personnel a été important au début de l'exploitation
mais il se poursuit, avec le risque que les apprentis se retrouvent tout seuls
dans les boutiques et qu'un dérapage tel que la bagarre qui a causé le
licenciement de E.________ ne se reproduise. Enfin, les résultats scolaires des
apprentis actuels sont loin d'être convaincants.
En définitive, la formation à la
pratique professionnelle offerte par le recourant dans ses boutiques tant par
le passé qu'actuellement est insuffisante et justifie à elle seule la décision
de l'autorité de retirer des autorisations de former délivrées le 8 septembre
2006. Cette décision est également justifiée par l'attitude inqualifiable que
le recourant a eu à l'égard de deux stagiaires fémines et mineures et qui a
rompu la confiance que l'autorité intimée avait placée dans le recourant en
l'autorisant à former des stagiaires.
A titre subsidiaire, le recourant
conclut au maintien de l'autorisation de former des apprentis masculins,
invoquant le fait que seules des stagiaires féminines se sont plaintes de son
comportement. Cela permettrait en outre aux deux apprentis masculins
actuellement en place de finir leur formation dans le lieu où ils se sentent
bien et aurait l'avantage de maintenir deux places d'apprentissage dans un
canton qui en manque cruellement. Or, le comportement pour le moins équivoque
adopté par le recourant à l'égard d'U.________ et d'R.________ dénote d'un
manque de respect plus général dont il convient de préserver les jeunes
personnes en formation indépendemment de leur sexe. Par ailleurs, l'insuffisance
de la formation et de l'encadrement offerts dans les boutiques du recourant
justifie également de retirer l'autorisation litigieuse à l'égard tant des
apprenties que des apprentis. Il appartiendra à l'autorité intimée de replacer
des deux apprentis actuels du recourant afin qu'ils puissent poursuivre leur
apprentissage dans une autre entreprise.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du directeur général de
l'enseignement postobligatoire du 23 juin 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille
cinq cents) francs sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.