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Décision

GE.2009.0133

CDAP - GE.2009.0133 - 2010-12-28 - IULIANO & FILS Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

28 décembre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Stefano Iuliano, né en 1970, a terminé la

troisième année (1992-1993) de l'École professionnelle de Lausanne comme

apprenti installateur sanitaire avec la mention "bien". Il a obtenu

son certificat fédéral de capacité (CFC) d'installateur sanitaire le 30 juin

1994.

Selon des attestations du 19

décembre 2002 et de mars 2006, il a participé aux cours de perfectionnement et

réussi l'examen pour l'obtention de l'autorisation C délivrée par le Service

des eaux de la ville de Lausanne (cours organisé par l'Association suisse des

maîtres ferblantiers et appareilleurs; ASMFA), respectivement pour l'obtention de

l'autorisation B délivrée par les Services des eaux de Lausanne et Yverdon

(cours de 112 heures sanctionné par un examen de 8 heures).

Suivant les explications données en

audience, ces perfectionnements procurent une sorte de "label de

qualité". Afin de garantir un certain degré de formation et de préserver

la qualité de l'eau, certaines villes, dont Lausanne et Yverdon-les-Bains,

n'autorisent que les personnes à qui elles ont donné des cours de

perfectionnement à effectuer certains travaux sur les conduites d'eau ou à installer

des appareils sanitaires. En bref, sans ces agrégations, il n'est pas possible

de travailler sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il existe aussi une

autorisation "A" que Stefano Iuliano assimile à une maîtrise fédérale

mais qu'il n'a pas obtenue. L'autorité administrative a précisé en audience que

ces cours de perfectionnement n'étaient pas reconnus sur le plan fédéral et ne

remplaçaient pas un brevet fédéral.

Enfin, selon une attestation de la

Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux de juin 2006, Stefano Iuliano

a passé avec succès l'examen professionnel comme "installateur agréé

Gaz".

B.

Iuliano & fils Sàrl est une société à

responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce le 1er juillet 2005. Elle

a repris les actifs et passifs de la raison individuelle Amato Iuliano, père de

Stefano Iuliano. Elle a pour but les travaux d'installation sanitaire, la

construction, la rénovation, l'entretien d'immeubles ainsi que la ferblanterie

et la couverture.

D'après les explications fournies

en audience, cette petite entreprise familiale a été fondée par le père de

Stefano Iuliano il y a 30 ans. Selon Stefano Iuliano, le parcours de son père est

typique de celui des immigrés italiens de l'époque qui sont parvenus à monter

une petite entreprise prospère. Père et fils travaillent encore à l'heure

actuelle ensemble et accomplissent des travaux d'installation sanitaire et de

ferblanterie-couverture. Ils n'ont pas d'employés. Pour assurer l'exécution des

travaux plus importants, l'entreprise recourt à du personnel temporaire.

Stefano Iuliano se dit actuellement "au four et au moulin", ce par

quoi il faut entendre qu'il se consacre tant à l'acquisition de clientèle, à la

facturation qu'à l'exécution du travail. Lui-même dispose de 20 ans

d'expérience. Il se dit très enthousiaste à l'idée de former des jeunes à son

métier. Le fils d'un ami de son père a fait un stage chez eux, qui s'est très

bien passé. Ce jeune homme, qui s'est trouvé très bien encadré, a souhaité

faire sa formation d'installateur sanitaire dans l'entreprise, raison pour

laquelle des démarches ont été entreprises pour engager ce préapprenti auprès

de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (DGEP), division de

l'apprentissage. Cette autorité a demandé, respectivement les 16 et 23 juin

2009, leur préavis au commissaire professionnel de la branche installateur

sanitaire, ainsi qu'à la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers,

appareilleurs et couvreurs (FVMFAC). Elle invitait également le maître

d'apprentissage potentiel à tenir à disposition du commissaire professionnel la

"copie des certificats fédéraux de capacité (titres jugés équivalents) ou

titres supérieurs, des personnes qui seront chargées de la formation".

Tant le commissaire professionnel

que la fédération vaudoise ont formulé un préavis négatif pour le motif que le

responsable de l'entreprise n'est pas titulaire du brevet fédéral.

C.

Par décision du 9 juillet 2009, la DGEP a refusé

de délivrer à l'entreprise une autorisation de former au sens de l'art. 19 de

la loi vaudoise sur la formation professionnelle, au motif que les exigences

minimales posées aux formateurs par l'art. 12 de l'ordonnance sur la formation

professionnelle initiale concernant les installateurs sanitaires n'étaient pas

remplies.

D.

Par lettre du 27 juillet 2009, l'entreprise a

recouru, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), contre cette décision en concluant implicitement à

l'octroi de l'autorisation requise. Elle invoque le CFC et les autorisations,

décrites ci-dessus, dont Stefano Iuliano est titulaire. Elle fait valoir qu'il

exerce son métier depuis 25 ans, que plusieurs entreprises sanitaires ont

obtenu l'autorisation de former des apprentis alors qu'elles ne remplissaient

pas les conditions de l'ordonnance et que dans le contexte économique actuel, il

est regrettable qu'une entreprise comme elle ne puisse pas engager un apprenti pour

lui transmettre son savoir-faire dans les règles de l'art.

La DGEP a répondu au recours le 9

septembre 2009 en concluant à son rejet. Interpellée au sujet de l'art. 44 OFPr,

elle s'est déterminée le 24 octobre 2009.

E.

Le tribunal a tenu audience le 6 décembre 2010

en présence de Stefano Iuliano, représentant l'entreprise recourante, ainsi

que, pour l'autorité intimée, de Pascal Foschia, responsable du pôle

"bâtiment-construction" de la division apprentissage et de Mme Susana

Carreira, juriste.

Stefano Iuliano déclare, sans

vouloir donner de noms, que certaines entreprises sans titulaire d'un brevet

fédéral sont autorisées à former des apprentis. Pour expliquer l'existence de

tels cas, mais soulignant qu'ils ne devraient en principe pas se produire, la

juriste de la DGEP a indiqué qu'il arrivait parfois que le formateur agréé quitte

l'entreprise sans en informer l'autorité et que l'entreprise continue à former

des apprentis jusqu'à ce que le commissaire professionnel, à l'occasion d'une

visite, constate l'absence de formateur et en informe la DGEP. Interpellé sur

la question de savoir pourquoi il n'avait pas de maîtrise, Stefano Iuliano a

répondu qu'il regrettait de ne pas avoir par le passé consacré du temps à son

obtention. Il estime que l'acquisition d'un tel titre n'est en revanche plus à

l'ordre du jour pour quelqu'un qui, comme lui, mène de front une activité

indépendante, une vie de famille et des activités sportives.

Le tribunal a procédé à l'audition

de MM. Michel Anger et Alexandre Lüdin en qualité de témoins. Michel Anger est

commissaire professionnel dans le domaine des métiers du bâtiment. Il a succédé

au collègue qui avait été contacté pour préaviser sur la demande d'autorisation

de former des apprentis déposée par la recourante. L'enquête effectuée à cette

occasion consiste dans la visite des locaux et l'examen des diplômes du futur

formateur. Pour juger des titres du formateur, Michel Anger se réfère à

l'ordonnance de formation professionnelle correspondante et estime qu'il a très

peu de marge de manœuvre pour admettre une exception, se conformant ainsi aux

souhaits de la DGEP et des associations des professionnels de la branche en

question. Des dérogations sont néanmoins possibles. Le commissaire

professionnel pourrait préaviser favorablement à l'octroi d'une autorisation de

former même si le formateur ne disposait pas d'un des diplômes prévus par

l'ordonnance de formation, suivant le nombre d'années d'expérience et

l'entreprise, si aucune autre entreprise ne peut assurer de formation dans un

périmètre géographique donné – il est ici question des endroits reculés du

canton – ou encore en raison de liens de parenté entre le formateur et le futur

apprenti. La juriste de la DGEP a confirmé l'existence de telles exceptions,

tout en en citant d'autres telles que la nécessité de placer un jeune

nécessitant un soutien psychologique dans une entreprise en particulier, la

nécessité de replacer un apprenti après la rupture de son contrat

d'apprentissage, soulignant que toutes les exceptions sont dictées par

l'intérêt du jeune en formation. Michel Anger a réexposé qu'au fil du temps,

les exigences relatives aux titres des formateurs en installation sanitaire

avaient diminué passant de la maîtrise au brevet. Il a souligné que grâce au

brevet, un formateur acquiert d'importantes compétences en pédagogie dont ne

dispose pas celui qui est titulaire d'un simple CFC. Il a relevé que les places

d'apprentissage dans cette branche étaient suffisamment nombreuses,

contrairement à ce que prétend Stefano Iuliano.

Alexandre Lüdin est responsable de

la formation professionnelle au sein de la FVMFAC; il s'occupe des cours qui

sont dispensés dans le cadre de la formation des apprentis de la branche. La

FVMFAC est également consultée par la DGEP dans le cadre de l'enquête menée en

vue de délivrer l'autorisation de former des apprentis. La FVMFAC se réfère également

au rapport du commissaire professionnel pour donner son préavis. S'agissant de

la question de savoir si le futur formateur dispose des titres adéquats ou de

diplômes équivalents, le témoin a indiqué se référer aux ordonnances de

formation professionnelle correspondantes. Des exceptions sont possibles en

fonction de la personne de l'apprenti. Ainsi, la FVMFAC peut admettre qu'un

apprenti fasse sa formation dans une entreprise où le formateur ne dispose pas

du diplôme requis par les ordonnances de formation professionnelle pour

permettre au jeune de terminer sa formation ou pour lui permettre de faire une

formation à laquelle il devrait autrement renoncer car aucune entreprise

formatrice n'est en mesure de le former dans un périmètre géographique proche.

Alexandre Lüdin a souligné que les exigences en matière de diplôme des

formateurs, qui visent à garantir une certaine qualité de formation, étaient

posées par les diverses associations professionnelles. Actuellement, il y a davantage

de places d'apprentissage dans le domaine sanitaire que d'apprentis. Cela

s'explique car il y a somme toute peu de vocations spontanées des jeunes pour le

sanitaire même si la FVMFAC cherche à valoriser les métiers de ce secteur. Alexandre

Lüdin a encore précisé que les agrégations B et C obtenues par le recourant ne

pouvaient pas être considérées comme des équivalences aux titres prévus par les

ordonnances de formation, n'étant décernées que pour permettre aux entreprises

de travailler sur le territoire de la Commune de Lausanne.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, à l'issue de

l'audience.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 91 de la loi sur la formation

professionnelle du 19 septembre 1990 (LVLFPr; RSV 413.01), applicable à la

présente décision rendue avant l'entrée en vigueur (au 1er août

2009) de la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (même

référence), les décisions prises en application de cette loi par un organe

subordonné au département ou placé sous sa surveillance peuvent faire l'objet

d'un recours auprès de lui dans les 10 jours dès leur notification. En

l'occurrence, la décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du

département (arrêt GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette

délégation de compétence et sa légalité, applicable à la nouvelle loi sur la

formation dont le contenu de l'art. 101 est semblable [arrêt GE.2010.0083 du 15 octobre 2010]). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du

chef du département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de

céans.

2.

Sur le fond du litige, la matière est régie par

la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS

412.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, qui régit notamment la

formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure

(art. 2 al. 1 LFPr) ainsi que par l'ordonnance d'exécution de cette loi, du 19

novembre 2003 (OFPr; RS 412.101).

La formation professionnelle

initiale fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente

(art. 15 al. 3 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire

acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire ("qualifications")

indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ

professionnel ou un champ d’activité ("activité professionnelle").

Elle comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle dans

une entreprise formatrice, ainsi qu'une formation scolaire composée d'une

partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16

al. 1 et 2 LFPr). Selon le lexique de la formation professionnelle (http://www.lex.dbk.ch/index.php?lang=o)

auquel renvoie le site de l'office fédéral compétent (v. p. ex. le Manuel

relatif aux ordonnances établi par cet office), la formation professionnelle

initiale fait partie du degré secondaire II.

La formation professionnelle

supérieure, qui présuppose l'acquisition préalable d'un certificat fédéral de

capacité (ou d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une

qualification équivalente), vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau

tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité

professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 LFPr).

Le candidat aux examens doit disposer d'une expérience professionnelle et de

connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1 LFPr; on fait

ici abstraction de la formation dispensée par les écoles supérieures au sens

des arts. 27 let. b, 29 et 44 LFPr). L'examen professionnel fédéral conduit au

brevet (ou "brevet fédéral") tandis que l'examen professionnel

fédéral supérieur conduit au "diplôme" (art. 43 LFPr). Selon le

lexique de la formation professionnelle, déjà cité, le degré tertiaire suit le

secondaire II; il comprend la formation professionnelle supérieure (tertiaire B

non universitaire: écoles supérieures, examens professionnels et examens

professionnels supérieurs) et les hautes écoles (tertiaire A: hautes écoles

spécialisées, universités, écoles polytechniques fédérales).

3.

Selon son art. 2, la LFPr régit également les

procédures de qualification (précédemment désignées "examens", FF

2000.

p. 5310), les certificats délivrés, les titres décernés ainsi que la

formation des responsables de la formation professionnelle (dans la nouvelle

loi, l'expression "responsables de la formation professionnelle" remplace,

de manière moins restrictive, l'ancienne désignation de "maître

d'apprentissage", FF 2000 p. 5335).

Pour ce qui concerne les

responsables de la formation professionnelle, la loi distingue les formateurs (pour

la formation professionnelle initiale) et les enseignants. Au sujet des

formateurs, l'art. 45 LFPr prévoit ce qui suit :

"Art. 45

Formateurs

1.

Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la

formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique

professionnelle.

2.

Les formateurs disposent d’une formation qualifiée dans leur

spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire pédagogique,

méthodologique et didactique adéquat.

3.

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation

des formateurs.

4.

Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs."

Conformément à la délégation

figurant à l'art. 45 al. 3 LFPr, l'OFPr prévoit notamment ce qui suit au

chapitre 6 consacré aux responsables de la formation professionnelle :

"Art. 40

Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle

initiale

(art. 45, al. 3, et

46, al. 2, LFPr)

1.

Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le

cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation

répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation

est attestée:

a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la

Confédération; ou,

b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par

une attestation.

2.

Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas

aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans

un délai de cinq ans.

3.

En accord avec les prestataires de la formation correspondante,

l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications

professionnelles des responsables de la formation professionnelle.

4.

Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la

présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans

certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la

formation correspondantes.

(...)

Art. 44

Formateurs actifs dans les entreprises formatrices

(art. 45 LFPr)

1.

Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:

a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de

la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;

b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le

domaine de la formation;

c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant

à 100 heures de formation.

2.

Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être

remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une

attestation."

Comme l'expose l'autorité intimée dans

ses déterminations du 29 octobre 2009, les exigences de l'art. 44 al. 1 OFPr

constituent un minimum, si bien que les ordonnances sur la formation ne peuvent

pas prévoir des exigences inférieures. Ces ordonnances peuvent en revanche,

comme le précise l'art. 40 al. 4 OFPr, prévoir des exigences plus élevées pour la formation dispensée dans certaines professions.

En vertu de l'art. 19 al. 1 LFPr,

c'est l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie qui

édicte les ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale

(précédemment désignées "règlement d'apprentissage"). L'examen de la

réglementation concernant différents métiers du bâtiment (les ordonnances

correspondantes ne sont publiées au Recueil systématique que sous la forme d'un

renvoi - art. 19 al. 4 LFPr - mais elles sont disponibles sur Internet sur le

site de l'Office fédéral à l'adresse http://www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr)

montre qu'en général, la durée de l'expérience professionnelle exigée du

formateur dans le domaine de formation considéré est supérieure au minimum de

deux ans de l'art. 44 al. 1 let. b OFPr. C'est ainsi qu'elle était de trois ans

pour les maçons (règlement d'apprentissage du 15 février 1996) et sera de deux

ans pour les maçons CFC et les maçons qualifiés à compter du 1er

janvier 2001 (ordonnance sur la formation professionnelle initiale de

maçonne/maçon du 14 septembre 2010), de trois ans pour les installateurs

électriciens avec CFC et les électriciens de montage avec CFC (ordonnances sur

la formation professionnelle initiale du 20 décembre 2006), ainsi que pour les

constructeurs d'installation de ventilation avec CFC (ordonnance sur la

formation professionnelle initiale du 12 décembre 2007); l'expérience

professionnelle requise était de quatre ans pour les carreleurs qualifiés

habilités à former des apprentis (règlement d'apprentissage et d'examens de fin

d'apprentissage du 26 février 1999), expérience réduite à deux ans pour les

carreleurs CFC ou les carreleurs qualifiés habilités à former des apprentis dès

le 1er janvier 2011 (ordonnance sur la formation professionnelle

initiale de carreleuse/carreleur du 28 septembre 2010). Parmi les diverses

ordonnances adoptées par l'Office fédéral le 12 décembre 2007 (RO 2008 pages

105.

et suivantes), celles qui concernent la formation professionnelle initiale

des techniciens dentistes avec CFC n'exige que deux ans d'expérience

professionnelle pour les formateurs qui sont techniciens-dentistes avec CFC ou

techniciens-dentistes qualifiés.

Parmi ces mêmes ordonnances du 12

décembre 2007, certaines prévoient que les exigences minimales posées aux

formateurs sont remplies non pas par le titulaire d'un CFC, mais par le

titulaire d'un brevet fédéral, c'est-à-dire d'un titre relevant de la formation

professionnelle supérieure, soit du degré tertiaire. Ainsi en va-t-il pour la

formation des ferblantiers (contremaître en ferblanterie avec brevet fédéral),

pour les installateurs en chauffage (contremaître en chauffage avec brevet

fédéral) et pour les installateurs sanitaires (contremaître sanitaire avec

brevet fédéral).

Est applicable en l'espèce l'art.

12.

de l'ordonnance du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle

initiale d'installateurs sanitaires avec CFC. Cette disposition a la teneur

suivante :

"Section 6

Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences

minimales posées aux formateurs sont remplies par:

a. les contremaîtres sanitaires titulaires d’un brevet

fédéral;

b. les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau

de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);

c. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une

haute école (degré tertiaire) et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience

professionnelle dans le domaine de la formation."

En l'espèce, l'entreprise

recourante dispose, en la personne de Stefano Iuliano, du titulaire d'un CFC

d'installateur sanitaire, mais elle n'emploie pas de titulaire du brevet

fédéral de contremaître sanitaire. Se pose dès lors la question de

l'équivalence de la qualification professionnelle de Stefano Iuliano, qui

invoque dans son recours la durée de son expérience professionnelle (il a

obtenu son CFC en 1994) et les autres qualifications professionnelles qu'il a

acquises depuis lors.

Selon l'art. 40 al. 3 LFPr,

l'autorité cantonale doit statuer sur l'équivalence des qualifications

professionnelles des responsables de la formation professionnelle, en accord

avec les prestataires de la formation correspondante. Interpellée sur la portée

de cette disposition, l'autorité intimée expose que la "qualification

équivalente" ne se rapporte qu'à un titre jugé de valeur égale à celle

d'un CFC. La possibilité de statuer sur l'équivalence de la formation

professionnelle du formateur serait limitée à l'hypothèse où le formateur est

soumis à l'exigence minimale de la titularité d'un CFC, mais il ne serait pas

possible de statuer sur l'équivalence de la formation professionnelle du

formateur lorsque l'ordonnance fédérale relative à la profession concernée

exige des formateurs la titularité d'un brevet fédéral.

Le texte de l'art. 40 al. 3 LFPr ne

contient pas cette restriction. Certes, l'art. 44 al. 1 let. a OFPr mentionne

la "qualification équivalente" en rapport avec l'exigence d'un

certificat fédéral de capacité. En déduire que toute équivalence serait exclue

lorsqu'un titre de niveau supérieur est exigé procèderait d'un formalisme que

la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle tend précisément à éviter.

En effet, la loi fédérale contient une disposition qui encourage la

"perméabilité" (art. 9) qui tend à la reconnaissance des compétences

professionnelles acquises hors du cadre traditionnel de la formation

professionnelle. Cette perméabilité doit aussi entrer en ligne de compte lors

de l'élaboration des prescriptions de formation (FF 2000 p. 5324). Les maîtres

d'apprentissage peuvent acquérir leur compétence de formateurs en dehors des

voies traditionnelles (FF 2000 p. 5335).

En outre, comme l'indique entre

parenthèses l'art. 15 al. 1 LFPr, les "qualifications" sont "les

compétences, les connaissances et le savoir-faire" indispensables à

l'exercice d'une profession. De même, à l'art. 30 LFPr, la formation continue à

des fins professionnelles tend à renouveler, approfondir et compléter les

qualifications professionnelles des participants : ce sont leurs compétences

que l'on complète et non pas leur titre.

En résumé, la question de

l'équivalence de la qualification professionnelle du formateur en entreprise

doit être examinée par l'autorité cantonale non seulement pour les professions

où est exigé un certificat fédéral de capacité délivrée après la formation

professionnelle initiale, mais également dans les professions où est exigé un

titre de niveau tertiaire, par exemple un brevet fédéral délivré à l'issue des

examens professionnels fédéraux. Il incombait donc à l'autorité intimée de

faire usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer sur l'équivalence des

qualifications professionnelles des responsables de la formation

professionnelle.

Pour apprécier la situation,

l'autorité intimée aurait dû tenir compte du fait que l'entreprise recourante

est active dans les domaines de l'installation sanitaire et de la ferblanterie

depuis trente ans et que Stefano Iuliano, qui serait le responsable de la

formation, exerce ces activités depuis l'obtention de son CFC en 1994. Sa

motivation à encadrer des jeunes en formation et à transmettre son savoir-faire

a paru tout à fait sincère. Il travaille seul avec son père si bien que la

structure particulière de son entreprise garantit à l'apprenti un contact

direct avec son formateur, situation qu'il est probablement plus difficile de

réaliser dans une entreprise dont le chef, parfois seul titulaire de la

formation requise, risque de laisser l'apprenti aux mains de collaborateurs

moins formés (voir à cet égard les dispositions de la plupart des ordonnances

sur la formation qui fixent une proportion minimale entre le nombre de

formateurs et le nombre d'apprentis, p. ex. à l'art. 13 de l'ordonnance du 12

décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale d'installateurs

sanitaires avec CFC). L'un des témoins a souligné le fait que l'exigence d'un

titre supérieur au CFC obtenu par Stefano Iuliano se justifierait également au

regard des connaissances pédagogiques que l'acquisition d'une maîtrise ou d'un

brevet fédéral permet. Sur ce point, il appartiendra au recourant de se former

comme formateur dans le délai de l'art. 40 al. 2 OFPr. Pour le reste, la nature

des installations dont dispose l'entreprise n'a pas soulevé de critique et la

durée de l'expérience professionnelle de Stefano Iuliano est tout à fait

respectable. Avec les perfectionnements acquis depuis l'obtention du CFC en

1994, elle permet de conclure à l'existence de qualifications équivalentes aux

titres figurant à l'art. 12 de l'ordonnance de formation.

En définitive, l'entreprise

recourante dispose d'un environnement de travail tout à fait propice à la

formation d'apprentis et, en la personne de Stefano Iuliano d'une personne qui,

par son expérience professionnelle et le savoir-faire développé au sein d'une

petite structure bénéficie de qualifications suffisantes pour former des

apprentis.

Vu ce qui précède, c'est à tort que

l'autorité intimée a considéré que l'autorisation de former des apprentis

demandée devait être refusée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation de former des apprentis est délivrée à la recourante. Les frais

du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire du 9 juillet 2009 est réformée en ce sens que

l'autorisation de former des apprentis présentée par Iuliano & Fils Sàrl

est délivrée.

III.

Les frais du présent arrêt restent à la charge

de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28

décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.