GE.2009.0133
CDAP - GE.2009.0133 - 2010-12-28 - IULIANO & FILS Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
28 décembre 2010Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IULIANO & FILS Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
APPRENTI
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
ATTESTATION
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
INSTALLATEUR
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
LFPr-45
OFPr-40-3
OFPr-44-1
Résumé contenant:
Equivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle (maître d'apprentissage). La question de l'équivalence de la qualification professionnelle du formateur en entreprise (en tenant compte notamment de son expérience) doit être examinée par l'autorité cantonale non seulement pour les professions où est exigé un certificat fédéral de capacité délivré après la formation professionnelle initiale, mais également dans les professions où est exigé du formateur un titre de niveau tertiaire, par exemple un brevet fédéral délivré à l'issue des examens professionnels fédéraux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourante
IULIANO & FILS
Sàrl, à Jouxtens-Mézery.
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire.
Objet
Décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 23 juin 2009 (refus d'octroi d'une
autorisation de former des apprentis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Stefano Iuliano, né en 1970, a terminé la
troisième année (1992-1993) de l'École professionnelle de Lausanne comme
apprenti installateur sanitaire avec la mention "bien". Il a obtenu
son certificat fédéral de capacité (CFC) d'installateur sanitaire le 30 juin
1994.
Selon des attestations du 19
décembre 2002 et de mars 2006, il a participé aux cours de perfectionnement et
réussi l'examen pour l'obtention de l'autorisation C délivrée par le Service
des eaux de la ville de Lausanne (cours organisé par l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs; ASMFA), respectivement pour l'obtention de
l'autorisation B délivrée par les Services des eaux de Lausanne et Yverdon
(cours de 112 heures sanctionné par un examen de 8 heures).
Suivant les explications données en
audience, ces perfectionnements procurent une sorte de "label de
qualité". Afin de garantir un certain degré de formation et de préserver
la qualité de l'eau, certaines villes, dont Lausanne et Yverdon-les-Bains,
n'autorisent que les personnes à qui elles ont donné des cours de
perfectionnement à effectuer certains travaux sur les conduites d'eau ou à installer
des appareils sanitaires. En bref, sans ces agrégations, il n'est pas possible
de travailler sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il existe aussi une
autorisation "A" que Stefano Iuliano assimile à une maîtrise fédérale
mais qu'il n'a pas obtenue. L'autorité administrative a précisé en audience que
ces cours de perfectionnement n'étaient pas reconnus sur le plan fédéral et ne
remplaçaient pas un brevet fédéral.
Enfin, selon une attestation de la
Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux de juin 2006, Stefano Iuliano
a passé avec succès l'examen professionnel comme "installateur agréé
Gaz".
B.
Iuliano & fils Sàrl est une société à
responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce le 1er juillet 2005. Elle
a repris les actifs et passifs de la raison individuelle Amato Iuliano, père de
Stefano Iuliano. Elle a pour but les travaux d'installation sanitaire, la
construction, la rénovation, l'entretien d'immeubles ainsi que la ferblanterie
et la couverture.
D'après les explications fournies
en audience, cette petite entreprise familiale a été fondée par le père de
Stefano Iuliano il y a 30 ans. Selon Stefano Iuliano, le parcours de son père est
typique de celui des immigrés italiens de l'époque qui sont parvenus à monter
une petite entreprise prospère. Père et fils travaillent encore à l'heure
actuelle ensemble et accomplissent des travaux d'installation sanitaire et de
ferblanterie-couverture. Ils n'ont pas d'employés. Pour assurer l'exécution des
travaux plus importants, l'entreprise recourt à du personnel temporaire.
Stefano Iuliano se dit actuellement "au four et au moulin", ce par
quoi il faut entendre qu'il se consacre tant à l'acquisition de clientèle, à la
facturation qu'à l'exécution du travail. Lui-même dispose de 20 ans
d'expérience. Il se dit très enthousiaste à l'idée de former des jeunes à son
métier. Le fils d'un ami de son père a fait un stage chez eux, qui s'est très
bien passé. Ce jeune homme, qui s'est trouvé très bien encadré, a souhaité
faire sa formation d'installateur sanitaire dans l'entreprise, raison pour
laquelle des démarches ont été entreprises pour engager ce préapprenti auprès
de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (DGEP), division de
l'apprentissage. Cette autorité a demandé, respectivement les 16 et 23 juin
2009, leur préavis au commissaire professionnel de la branche installateur
sanitaire, ainsi qu'à la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers,
appareilleurs et couvreurs (FVMFAC). Elle invitait également le maître
d'apprentissage potentiel à tenir à disposition du commissaire professionnel la
"copie des certificats fédéraux de capacité (titres jugés équivalents) ou
titres supérieurs, des personnes qui seront chargées de la formation".
Tant le commissaire professionnel
que la fédération vaudoise ont formulé un préavis négatif pour le motif que le
responsable de l'entreprise n'est pas titulaire du brevet fédéral.
C.
Par décision du 9 juillet 2009, la DGEP a refusé
de délivrer à l'entreprise une autorisation de former au sens de l'art. 19 de
la loi vaudoise sur la formation professionnelle, au motif que les exigences
minimales posées aux formateurs par l'art. 12 de l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale concernant les installateurs sanitaires n'étaient pas
remplies.
D.
Par lettre du 27 juillet 2009, l'entreprise a
recouru, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), contre cette décision en concluant implicitement à
l'octroi de l'autorisation requise. Elle invoque le CFC et les autorisations,
décrites ci-dessus, dont Stefano Iuliano est titulaire. Elle fait valoir qu'il
exerce son métier depuis 25 ans, que plusieurs entreprises sanitaires ont
obtenu l'autorisation de former des apprentis alors qu'elles ne remplissaient
pas les conditions de l'ordonnance et que dans le contexte économique actuel, il
est regrettable qu'une entreprise comme elle ne puisse pas engager un apprenti pour
lui transmettre son savoir-faire dans les règles de l'art.
La DGEP a répondu au recours le 9
septembre 2009 en concluant à son rejet. Interpellée au sujet de l'art. 44 OFPr,
elle s'est déterminée le 24 octobre 2009.
E.
Le tribunal a tenu audience le 6 décembre 2010
en présence de Stefano Iuliano, représentant l'entreprise recourante, ainsi
que, pour l'autorité intimée, de Pascal Foschia, responsable du pôle
"bâtiment-construction" de la division apprentissage et de Mme Susana
Carreira, juriste.
Stefano Iuliano déclare, sans
vouloir donner de noms, que certaines entreprises sans titulaire d'un brevet
fédéral sont autorisées à former des apprentis. Pour expliquer l'existence de
tels cas, mais soulignant qu'ils ne devraient en principe pas se produire, la
juriste de la DGEP a indiqué qu'il arrivait parfois que le formateur agréé quitte
l'entreprise sans en informer l'autorité et que l'entreprise continue à former
des apprentis jusqu'à ce que le commissaire professionnel, à l'occasion d'une
visite, constate l'absence de formateur et en informe la DGEP. Interpellé sur
la question de savoir pourquoi il n'avait pas de maîtrise, Stefano Iuliano a
répondu qu'il regrettait de ne pas avoir par le passé consacré du temps à son
obtention. Il estime que l'acquisition d'un tel titre n'est en revanche plus à
l'ordre du jour pour quelqu'un qui, comme lui, mène de front une activité
indépendante, une vie de famille et des activités sportives.
Le tribunal a procédé à l'audition
de MM. Michel Anger et Alexandre Lüdin en qualité de témoins. Michel Anger est
commissaire professionnel dans le domaine des métiers du bâtiment. Il a succédé
au collègue qui avait été contacté pour préaviser sur la demande d'autorisation
de former des apprentis déposée par la recourante. L'enquête effectuée à cette
occasion consiste dans la visite des locaux et l'examen des diplômes du futur
formateur. Pour juger des titres du formateur, Michel Anger se réfère à
l'ordonnance de formation professionnelle correspondante et estime qu'il a très
peu de marge de manœuvre pour admettre une exception, se conformant ainsi aux
souhaits de la DGEP et des associations des professionnels de la branche en
question. Des dérogations sont néanmoins possibles. Le commissaire
professionnel pourrait préaviser favorablement à l'octroi d'une autorisation de
former même si le formateur ne disposait pas d'un des diplômes prévus par
l'ordonnance de formation, suivant le nombre d'années d'expérience et
l'entreprise, si aucune autre entreprise ne peut assurer de formation dans un
périmètre géographique donné – il est ici question des endroits reculés du
canton – ou encore en raison de liens de parenté entre le formateur et le futur
apprenti. La juriste de la DGEP a confirmé l'existence de telles exceptions,
tout en en citant d'autres telles que la nécessité de placer un jeune
nécessitant un soutien psychologique dans une entreprise en particulier, la
nécessité de replacer un apprenti après la rupture de son contrat
d'apprentissage, soulignant que toutes les exceptions sont dictées par
l'intérêt du jeune en formation. Michel Anger a réexposé qu'au fil du temps,
les exigences relatives aux titres des formateurs en installation sanitaire
avaient diminué passant de la maîtrise au brevet. Il a souligné que grâce au
brevet, un formateur acquiert d'importantes compétences en pédagogie dont ne
dispose pas celui qui est titulaire d'un simple CFC. Il a relevé que les places
d'apprentissage dans cette branche étaient suffisamment nombreuses,
contrairement à ce que prétend Stefano Iuliano.
Alexandre Lüdin est responsable de
la formation professionnelle au sein de la FVMFAC; il s'occupe des cours qui
sont dispensés dans le cadre de la formation des apprentis de la branche. La
FVMFAC est également consultée par la DGEP dans le cadre de l'enquête menée en
vue de délivrer l'autorisation de former des apprentis. La FVMFAC se réfère également
au rapport du commissaire professionnel pour donner son préavis. S'agissant de
la question de savoir si le futur formateur dispose des titres adéquats ou de
diplômes équivalents, le témoin a indiqué se référer aux ordonnances de
formation professionnelle correspondantes. Des exceptions sont possibles en
fonction de la personne de l'apprenti. Ainsi, la FVMFAC peut admettre qu'un
apprenti fasse sa formation dans une entreprise où le formateur ne dispose pas
du diplôme requis par les ordonnances de formation professionnelle pour
permettre au jeune de terminer sa formation ou pour lui permettre de faire une
formation à laquelle il devrait autrement renoncer car aucune entreprise
formatrice n'est en mesure de le former dans un périmètre géographique proche.
Alexandre Lüdin a souligné que les exigences en matière de diplôme des
formateurs, qui visent à garantir une certaine qualité de formation, étaient
posées par les diverses associations professionnelles. Actuellement, il y a davantage
de places d'apprentissage dans le domaine sanitaire que d'apprentis. Cela
s'explique car il y a somme toute peu de vocations spontanées des jeunes pour le
sanitaire même si la FVMFAC cherche à valoriser les métiers de ce secteur. Alexandre
Lüdin a encore précisé que les agrégations B et C obtenues par le recourant ne
pouvaient pas être considérées comme des équivalences aux titres prévus par les
ordonnances de formation, n'étant décernées que pour permettre aux entreprises
de travailler sur le territoire de la Commune de Lausanne.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, à l'issue de
l'audience.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 91 de la loi sur la formation
professionnelle du 19 septembre 1990 (LVLFPr; RSV 413.01), applicable à la
présente décision rendue avant l'entrée en vigueur (au 1er août
2009) de la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (même
référence), les décisions prises en application de cette loi par un organe
subordonné au département ou placé sous sa surveillance peuvent faire l'objet
d'un recours auprès de lui dans les 10 jours dès leur notification. En
l'occurrence, la décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du
département (arrêt GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette
délégation de compétence et sa légalité, applicable à la nouvelle loi sur la
formation dont le contenu de l'art. 101 est semblable [arrêt GE.2010.0083 du 15 octobre 2010]). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du
chef du département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de
céans.
2.
Sur le fond du litige, la matière est régie par
la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS
412.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, qui régit notamment la
formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure
(art. 2 al. 1 LFPr) ainsi que par l'ordonnance d'exécution de cette loi, du 19
novembre 2003 (OFPr; RS 412.101).
La formation professionnelle
initiale fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente
(art. 15 al. 3 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire
acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire ("qualifications")
indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ
professionnel ou un champ d’activité ("activité professionnelle").
Elle comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle dans
une entreprise formatrice, ainsi qu'une formation scolaire composée d'une
partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16
al. 1 et 2 LFPr). Selon le lexique de la formation professionnelle (http://www.lex.dbk.ch/index.php?lang=o)
auquel renvoie le site de l'office fédéral compétent (v. p. ex. le Manuel
relatif aux ordonnances établi par cet office), la formation professionnelle
initiale fait partie du degré secondaire II.
La formation professionnelle
supérieure, qui présuppose l'acquisition préalable d'un certificat fédéral de
capacité (ou d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une
qualification équivalente), vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau
tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité
professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 LFPr).
Le candidat aux examens doit disposer d'une expérience professionnelle et de
connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1 LFPr; on fait
ici abstraction de la formation dispensée par les écoles supérieures au sens
des arts. 27 let. b, 29 et 44 LFPr). L'examen professionnel fédéral conduit au
brevet (ou "brevet fédéral") tandis que l'examen professionnel
fédéral supérieur conduit au "diplôme" (art. 43 LFPr). Selon le
lexique de la formation professionnelle, déjà cité, le degré tertiaire suit le
secondaire II; il comprend la formation professionnelle supérieure (tertiaire B
non universitaire: écoles supérieures, examens professionnels et examens
professionnels supérieurs) et les hautes écoles (tertiaire A: hautes écoles
spécialisées, universités, écoles polytechniques fédérales).
3.
Selon son art. 2, la LFPr régit également les
procédures de qualification (précédemment désignées "examens", FF
2000.
p. 5310), les certificats délivrés, les titres décernés ainsi que la
formation des responsables de la formation professionnelle (dans la nouvelle
loi, l'expression "responsables de la formation professionnelle" remplace,
de manière moins restrictive, l'ancienne désignation de "maître
d'apprentissage", FF 2000 p. 5335).
Pour ce qui concerne les
responsables de la formation professionnelle, la loi distingue les formateurs (pour
la formation professionnelle initiale) et les enseignants. Au sujet des
formateurs, l'art. 45 LFPr prévoit ce qui suit :
"Art. 45
Formateurs
1.
Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la
formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique
professionnelle.
2.
Les formateurs disposent d’une formation qualifiée dans leur
spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire pédagogique,
méthodologique et didactique adéquat.
3.
Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation
des formateurs.
4.
Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs."
Conformément à la délégation
figurant à l'art. 45 al. 3 LFPr, l'OFPr prévoit notamment ce qui suit au
chapitre 6 consacré aux responsables de la formation professionnelle :
"Art. 40
Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle
initiale
(art. 45, al. 3, et
46, al. 2, LFPr)
1.
Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le
cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation
répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation
est attestée:
a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la
Confédération; ou,
b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par
une attestation.
2.
Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas
aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans
un délai de cinq ans.
3.
En accord avec les prestataires de la formation correspondante,
l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications
professionnelles des responsables de la formation professionnelle.
4.
Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la
présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans
certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la
formation correspondantes.
(...)
Art. 44
Formateurs actifs dans les entreprises formatrices
(art. 45 LFPr)
1.
Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:
a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de
la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la formation;
c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant
à 100 heures de formation.
2.
Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être
remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une
attestation."
Comme l'expose l'autorité intimée dans
ses déterminations du 29 octobre 2009, les exigences de l'art. 44 al. 1 OFPr
constituent un minimum, si bien que les ordonnances sur la formation ne peuvent
pas prévoir des exigences inférieures. Ces ordonnances peuvent en revanche,
comme le précise l'art. 40 al. 4 OFPr, prévoir des exigences plus élevées pour la formation dispensée dans certaines professions.
En vertu de l'art. 19 al. 1 LFPr,
c'est l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie qui
édicte les ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale
(précédemment désignées "règlement d'apprentissage"). L'examen de la
réglementation concernant différents métiers du bâtiment (les ordonnances
correspondantes ne sont publiées au Recueil systématique que sous la forme d'un
renvoi - art. 19 al. 4 LFPr - mais elles sont disponibles sur Internet sur le
site de l'Office fédéral à l'adresse http://www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr)
montre qu'en général, la durée de l'expérience professionnelle exigée du
formateur dans le domaine de formation considéré est supérieure au minimum de
deux ans de l'art. 44 al. 1 let. b OFPr. C'est ainsi qu'elle était de trois ans
pour les maçons (règlement d'apprentissage du 15 février 1996) et sera de deux
ans pour les maçons CFC et les maçons qualifiés à compter du 1er
janvier 2001 (ordonnance sur la formation professionnelle initiale de
maçonne/maçon du 14 septembre 2010), de trois ans pour les installateurs
électriciens avec CFC et les électriciens de montage avec CFC (ordonnances sur
la formation professionnelle initiale du 20 décembre 2006), ainsi que pour les
constructeurs d'installation de ventilation avec CFC (ordonnance sur la
formation professionnelle initiale du 12 décembre 2007); l'expérience
professionnelle requise était de quatre ans pour les carreleurs qualifiés
habilités à former des apprentis (règlement d'apprentissage et d'examens de fin
d'apprentissage du 26 février 1999), expérience réduite à deux ans pour les
carreleurs CFC ou les carreleurs qualifiés habilités à former des apprentis dès
le 1er janvier 2011 (ordonnance sur la formation professionnelle
initiale de carreleuse/carreleur du 28 septembre 2010). Parmi les diverses
ordonnances adoptées par l'Office fédéral le 12 décembre 2007 (RO 2008 pages
105.
et suivantes), celles qui concernent la formation professionnelle initiale
des techniciens dentistes avec CFC n'exige que deux ans d'expérience
professionnelle pour les formateurs qui sont techniciens-dentistes avec CFC ou
techniciens-dentistes qualifiés.
Parmi ces mêmes ordonnances du 12
décembre 2007, certaines prévoient que les exigences minimales posées aux
formateurs sont remplies non pas par le titulaire d'un CFC, mais par le
titulaire d'un brevet fédéral, c'est-à-dire d'un titre relevant de la formation
professionnelle supérieure, soit du degré tertiaire. Ainsi en va-t-il pour la
formation des ferblantiers (contremaître en ferblanterie avec brevet fédéral),
pour les installateurs en chauffage (contremaître en chauffage avec brevet
fédéral) et pour les installateurs sanitaires (contremaître sanitaire avec
brevet fédéral).
Est applicable en l'espèce l'art.
12.
de l'ordonnance du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle
initiale d'installateurs sanitaires avec CFC. Cette disposition a la teneur
suivante :
"Section 6
Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise
Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences
minimales posées aux formateurs sont remplies par:
a. les contremaîtres sanitaires titulaires d’un brevet
fédéral;
b. les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau
de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);
c. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une
haute école (degré tertiaire) et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de la formation."
En l'espèce, l'entreprise
recourante dispose, en la personne de Stefano Iuliano, du titulaire d'un CFC
d'installateur sanitaire, mais elle n'emploie pas de titulaire du brevet
fédéral de contremaître sanitaire. Se pose dès lors la question de
l'équivalence de la qualification professionnelle de Stefano Iuliano, qui
invoque dans son recours la durée de son expérience professionnelle (il a
obtenu son CFC en 1994) et les autres qualifications professionnelles qu'il a
acquises depuis lors.
Selon l'art. 40 al. 3 LFPr,
l'autorité cantonale doit statuer sur l'équivalence des qualifications
professionnelles des responsables de la formation professionnelle, en accord
avec les prestataires de la formation correspondante. Interpellée sur la portée
de cette disposition, l'autorité intimée expose que la "qualification
équivalente" ne se rapporte qu'à un titre jugé de valeur égale à celle
d'un CFC. La possibilité de statuer sur l'équivalence de la formation
professionnelle du formateur serait limitée à l'hypothèse où le formateur est
soumis à l'exigence minimale de la titularité d'un CFC, mais il ne serait pas
possible de statuer sur l'équivalence de la formation professionnelle du
formateur lorsque l'ordonnance fédérale relative à la profession concernée
exige des formateurs la titularité d'un brevet fédéral.
Le texte de l'art. 40 al. 3 LFPr ne
contient pas cette restriction. Certes, l'art. 44 al. 1 let. a OFPr mentionne
la "qualification équivalente" en rapport avec l'exigence d'un
certificat fédéral de capacité. En déduire que toute équivalence serait exclue
lorsqu'un titre de niveau supérieur est exigé procèderait d'un formalisme que
la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle tend précisément à éviter.
En effet, la loi fédérale contient une disposition qui encourage la
"perméabilité" (art. 9) qui tend à la reconnaissance des compétences
professionnelles acquises hors du cadre traditionnel de la formation
professionnelle. Cette perméabilité doit aussi entrer en ligne de compte lors
de l'élaboration des prescriptions de formation (FF 2000 p. 5324). Les maîtres
d'apprentissage peuvent acquérir leur compétence de formateurs en dehors des
voies traditionnelles (FF 2000 p. 5335).
En outre, comme l'indique entre
parenthèses l'art. 15 al. 1 LFPr, les "qualifications" sont "les
compétences, les connaissances et le savoir-faire" indispensables à
l'exercice d'une profession. De même, à l'art. 30 LFPr, la formation continue à
des fins professionnelles tend à renouveler, approfondir et compléter les
qualifications professionnelles des participants : ce sont leurs compétences
que l'on complète et non pas leur titre.
En résumé, la question de
l'équivalence de la qualification professionnelle du formateur en entreprise
doit être examinée par l'autorité cantonale non seulement pour les professions
où est exigé un certificat fédéral de capacité délivrée après la formation
professionnelle initiale, mais également dans les professions où est exigé un
titre de niveau tertiaire, par exemple un brevet fédéral délivré à l'issue des
examens professionnels fédéraux. Il incombait donc à l'autorité intimée de
faire usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer sur l'équivalence des
qualifications professionnelles des responsables de la formation
professionnelle.
Pour apprécier la situation,
l'autorité intimée aurait dû tenir compte du fait que l'entreprise recourante
est active dans les domaines de l'installation sanitaire et de la ferblanterie
depuis trente ans et que Stefano Iuliano, qui serait le responsable de la
formation, exerce ces activités depuis l'obtention de son CFC en 1994. Sa
motivation à encadrer des jeunes en formation et à transmettre son savoir-faire
a paru tout à fait sincère. Il travaille seul avec son père si bien que la
structure particulière de son entreprise garantit à l'apprenti un contact
direct avec son formateur, situation qu'il est probablement plus difficile de
réaliser dans une entreprise dont le chef, parfois seul titulaire de la
formation requise, risque de laisser l'apprenti aux mains de collaborateurs
moins formés (voir à cet égard les dispositions de la plupart des ordonnances
sur la formation qui fixent une proportion minimale entre le nombre de
formateurs et le nombre d'apprentis, p. ex. à l'art. 13 de l'ordonnance du 12
décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale d'installateurs
sanitaires avec CFC). L'un des témoins a souligné le fait que l'exigence d'un
titre supérieur au CFC obtenu par Stefano Iuliano se justifierait également au
regard des connaissances pédagogiques que l'acquisition d'une maîtrise ou d'un
brevet fédéral permet. Sur ce point, il appartiendra au recourant de se former
comme formateur dans le délai de l'art. 40 al. 2 OFPr. Pour le reste, la nature
des installations dont dispose l'entreprise n'a pas soulevé de critique et la
durée de l'expérience professionnelle de Stefano Iuliano est tout à fait
respectable. Avec les perfectionnements acquis depuis l'obtention du CFC en
1994, elle permet de conclure à l'existence de qualifications équivalentes aux
titres figurant à l'art. 12 de l'ordonnance de formation.
En définitive, l'entreprise
recourante dispose d'un environnement de travail tout à fait propice à la
formation d'apprentis et, en la personne de Stefano Iuliano d'une personne qui,
par son expérience professionnelle et le savoir-faire développé au sein d'une
petite structure bénéficie de qualifications suffisantes pour former des
apprentis.
Vu ce qui précède, c'est à tort que
l'autorité intimée a considéré que l'autorisation de former des apprentis
demandée devait être refusée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l'autorisation de former des apprentis est délivrée à la recourante. Les frais
du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 9 juillet 2009 est réformée en ce sens que
l'autorisation de former des apprentis présentée par Iuliano & Fils Sàrl
est délivrée.
III.
Les frais du présent arrêt restent à la charge
de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28
décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.