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Décision

GE.2009.0138

CDAP - GE.2009.0138 - 2009-10-16 - X.________ c/Département de l'intérieur

16 octobre 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né en Turquie en 1960. Il est

venu en Suisse en 1985 pour des motifs politiques. Jusqu'en 2005, X.________ a

été élu plusieurs fois président du Centre culturel kurde à Lausanne.

B.

A Lausanne, le 29 mai 2003, à la Place de

la Riponne, vers 22 h 40, pour une raison peu claire, Y.________s'est

approché du stand de kebab où officiait AZ.________ et une altercation a

éclaté. Y.________ a donné un coup de tête à la face de AZ.________ qui a

saigné du nez. A cet instant, Y.________ a sorti un couteau pour frapper AZ.________

à l'abdomen, selon les déclarations de celui-ci, contestées par celui-là. X.________

et trois autres personnes ont séparé les deux protagonistes puis ont quitté les

lieux avec Y.________.

AZ.________ a ensuite déposé sa

veste au stand avant de partir à la recherche de Y.________, couteau en main.

Il a été rejoint par son frère BZ.________

et A.________, qui se trouvaient à l'intérieur du bar de la Riponne. AZ.________

a rattrapé Y.________ au bas de l'avenue de l'Université où une bagarre a

rapidement éclaté entre, d'une part, AZ.________ et son frère BZ.________ et,

d'autre part, Y.________ et X.________. Plusieurs coups de poing et coups de

couteau ont été échangés, sans qu'il soit possible d'établir une version

entièrement cohérente du déroulement des faits. Il est établi que AZ.________ a

asséné un coup de couteau au cou de X.________. Y.________ a frappé AZ.________

avec son couteau suisse à plusieurs reprises et BZ.________ a frappé Y.________.

Dans la bagarre, X.________ a encore reçu un coup de couteau au niveau de

l'omoplate et BZ.________ un coup-de-poing au visage. A.________, qui a tenté

de s'interposer, a reçu un coup de couteau dans le ventre. Y.________ lui en a

infligé un autre dans le dos.

Les raisons de cette altercation,

n'ont pas pu être établies avec précision, les uns invoquant des raisons

politiques et les autres une histoire de dettes et de femmes.

C.

Par jugement du 10 septembre 2007, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, à

côté d'autres accusés, à la peine de douze mois de privation de liberté sous

déduction de quatorze jours de détention avant jugement, avec sursis pendant

quatre ans pour rixe. Ce jugement statuait en outre sur les aspects civils de

la cause et sur les frais. Il a retenu que AZ.________, Y.________ et X.________

étaient solidairement débiteurs de A.________ pour la somme de

1'123 francs au titre de dommages et intérêts et 10'000 francs au titre de

réparation du tort moral, le tout avec intérêts de 5% l'an dès le 29 mai

2003. AZ.________ a été condamné au paiement à X.________ de 3'000 francs avec

intérêts de 5% l'an dès le 29 mai 2003 au titre de réparation pour tort

moral.

D.

Saisie d'un recours en réforme de X.________, la

Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 31 mars 2008, d'où il

ressort en particulier que X.________ a souffert d'une plaie cervicale gauche

profonde avec lésion du rameau mentonnier du nerf facial. La blessure infligée

n'a, objectivement, pas mis en danger sa vie, bien que ce résultat soit

probablement dû au hasard. Selon la Cour de cassation pénale, les lésions

subies, qui n'avaient nécessité qu'une hospitalisation de vingt-quatre heures,

sont de relativement peu d'importance. Les séquelles sont uniquement

esthétiques, mais constituent un dommage esthétique permanent.

E.

Un recours en matière pénale contre l'arrêt de

la Cour de cassation pénale a été admis partiellement par le Tribunal fédéral

en renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision concernant

l'indemnité allouée au défenseur d'office. Le 16 mars 2009, la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours en réforme.

F.

Le 18 février 2005, X.________ a demandé, avec suite de frais et dépens,

l'octroi de 8'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin

2003 à titre de réparation morale sur la base des art. 11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications

ultérieures). Par courriers des 26 janvier et 27 février 2009, X.________

a réduit ses conclusions en réparation du tort moral à 3'000 francs avec

intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2003 et conclut également au versement de

la somme de 800 francs à titre de dépens.

G.

Le 14 juillet 2009, le Service juridique et

législatif du Département de l'intérieur a rejeté entièrement la demande de X.________.

H.

Par acte du 4 août 2009, X.________ recourt

devant le Tribunal cantonal contre la décision du Département de l'intérieur.

Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'Etat de Vaud

est reconnu débiteur du recourant de la somme de 3'000 francs, avec intérêt à

5% dès le 29 mai 2003, au titre de réparation du tort moral, ainsi que de

dépens de première instance arrêtés à 800 francs.

I.

Dans sa réponse du 14 août 2009, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

J.

Par décision du 11 septembre 2009, le

Service juridique et législatif du Département de l'intérieur a accordé au

recourant l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal est compétent pour

statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1

de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI, RSV 312.41), qui est entrée en

vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Le recours a été déposé

dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

b) La CDAP connaît depuis le 1er

janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059

du 1er septembre 2009, consid. 1).

2.

La décision attaquée a été rendue après l'entrée

en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi fédérale du

23.

mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.15). En

vertu de l'art. 48 let. a LAVI, l'ancien droit est applicable pour statuer sur

le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se

sont déroulés avant le 1er janvier 2009. Comme les faits se

sont déroulés en 2003, la demande d'indemnité pour tort moral est donc régie

par l'ancien droit, c'est-à-dire la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI).

3.

a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1

aLAVI, celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une

atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut

demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où

l'infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du

revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des

circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).

b) En l'espèce, la qualité de

victime au sens de l'art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI est incontestable. Le

litige porte sur l'admissibilité d'un refus de réparation pour des motifs

propres à l'art. 12 al. 2 aLAVI.

4.

L'art. 12 al. 2 aLAVI institue le principe d'une

réparation morale, en argent, en faveur de la victime qui a subi une atteinte

grave, dans des circonstances particulières; pour le surplus, la loi fédérale

ne fixe pas de critères quant à l'estimation de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

art. 47 et 49 CO, en tenant compte, cependant, que le système d'indemnisation

du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une

prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; ATF 1A.228/2004

du 3 août 2005 consid. 10.2 non publié à l'ATF 131 II 666; ATF 128 II 49

consid. 4.1 p. 53; ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une

réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en

application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération

des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules,

par exemple) (ATF 1C_182/2007

du 28 novembre 2007 consid. 4; ATF 1A.228/2004 consid. 10.2; ATF 1A.235/2000 du 21 février

2001.

consid. 3a).

Le législateur n'a pas voulu, en

mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la

victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a

subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation "ex aequo et bono" (ATF 129 II 312

consid. 2.3 p. 315). Selon la

jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au

pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé

civil. L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté

au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base

de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).

5.

L'octroi d'une réparation morale ensuite

de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine

importance (ATF 121 II 369

consid. 3.c.bb p. 374), c'est-à-dire qu'elles aient entraîné une atteinte

suffisamment importante pour être qualifiée de grave au sens de l'art. 12 al. 2

aLAVI. La gravité de l'atteinte se détermine principalement en fonction des

conséquences engendrées par l'atteinte subie à l'intégrité corporelle, sexuelle

ou psychique (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268). Il ne suffit pas que

la victime ait eu peur (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218) ou qu'elle

ait échappé de peu à une atteinte plus grave. L'intensité de l'atteinte se

détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95

consid. 3.1 p. 98). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure

d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle

et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81).

a) Dans un arrêt rendu le

28.

novembre 2007 (ATF 1C_182/2007), le Tribunal fédéral

a reconnu le bien-fondé de l'octroi d'une réparation pour tort moral à une

personne qui, suite à une agression à l'arme blanche, avait subi des lésions

corporelles graves au cou: un nerf facial avait été sectionné et un nerf vague

avait été lésé. Cette personne avait été hospitalisée une dizaine de jours et présentait une parésie faciale gauche

résiduelle (diminution de mobilité de la commissure labiale, de la paupière et

du front à gauche); des cicatrices cervicales et rétro-auriculaires gauches

(calmes, fines); une discrète parésie du voile du palais gauche; et enfin une

discrète parésie pharyngée et hémilaryngée gauche altérant encore légèrement la

déglutition; les séquelles risquaient d'être permanentes.

Dans cette affaire le Tribunal fédéral

a reconnu comme adéquate une réparation de 560 fr. après déduction de l'indemnité

pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 19'440 francs versée par

l'assureur-accident.

b) Selon le jugement du tribunal

correctionnel, les lésions subies par le recourant étaient une plaie

cervico-latérale de 10 cm de long et profonde (env. 0. 5 à 1 cm) avec lésion du

rameau mentonnier du nerf facial, une plaie superficielle (env. 2 cm de long)

du lobe de l'oreille gauche et une plaie superficielle pariétale gauche de 1 cm

long. Ces lésions ont été qualifiées de relativement peu d'importance par la

Cour de cassation pénale qui a notamment relevé la brève durée de

l'hospitalisation. Quant aux séquelles, il a été constaté par le Tribunal

correctionnel et la Cour de

cassation pénale qu'elles sont uniquement d'ordre esthétique. La Cour de

cassation pénale a estimé que ces séquelles n'ont "pas un poids

prépondérant pour quelqu'un qui n'hésite pas à participer à une rixe"

(jugement du 31 mars 2008, p. 25). Le Tribunal fédéral en a déduit que le recourant n'avait pas été lourdement touché par

ces lésions, ce qui justifiait le refus d'atténuer la peine du recourant en

application de l'art. 54 CP. Même si le recourant soutient souffrir de

séquelles psychiques des lésions qu'il a subies, il n'apporte aucun élément

factuel susceptible de démontrer que les faits constatés par le juge pénal sont

erronés ou incomplets. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de

fait des autorités pénales.

c) Indépendamment du montant de la

réparation demandée par le recourant, il appert des constatations des juges pénaux

que les lésions subies par le recourant et leurs séquelles ne constituent pas

une atteinte suffisamment grave pour justifier le versement d'une réparation en

vertu de l'art. 12 al. 2 aLAVI.

6.

Même si l'atteinte subie par le recourant était

considérée comme suffisamment grave, le refus d'une réparation morale sur la

base de l'art. 12 al. 2 aLAVI devrait être confirmé au motif que les

circonstances du cas d'espèce ne justifient pas une telle réparation.

a) Selon la jurisprudence,

l'acceptation tacite par la victime du risque inhérent à l'activité à laquelle

elle se livre peut conduire à la suppression de la réparation (ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375; cf. ATF 121 IV 249 consid. 4; arrêt du 8 février 1994 dans la

cause N., consid. 3b publié in SJ 1994 557; ATF 117 II 547 consid. 3b).

b) Le Tribunal correctionnel a

accordé au recourant une prétention de 3'000 francs. Il a fixé ce montant en

tenant compte que le recourant a pris une part non négligeable à la rixe et

porte une part importante de responsabilité dans la bagarre générale au cours

de laquelle il a subi les lésions. Dans son jugement du 28 mars 2008, la

Cour de cassation pénale a estimé que le montant de 3'000 francs "paraît

parfaitement adéquat" au vu de l'ensemble des circonstances, et en particulier

compte tenu de l'application de l'art. 44 CO à raison de la participation du

recourant à la rixe. Le Tribunal correctionnel et la Cour de cassation pénale

ont ainsi pris en compte la participation à la rixe, mais uniquement comme

facteur déterminant le montant de la réparation morale.

c) L'autorité LAVI est en principe

liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit

ayant conduit au prononcé civil (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317). Il

lui est donc loisible d'apprécier différemment la portée de la participation à

une rixe.

d) Comme l'autorité intimée le

relève en citant le jugement du Tribunal correctionnel, le recourant a opté

pour la violence et s'est "battu comme un chiffonnier" alors qu'il

avait tout le loisir, comme membre important et président du Centre culturel

kurde, de calmer le jeu et de faire en sorte que les esprits se calment. Il

devait savoir que la personne qui l'accompagnait, Y.________, avait un couteau

puisqu'elle avait précédemment atteint au ventre AZ.________ avec cette arme.

De plus, AZ.________ s'était lui-même lancé à la poursuite de Y.________ "couteau

en main" (arrêt du Tribunal fédéral, p. 2, lit. B.b; cf. aussi le

procès-verbal de l'interrogatoire du recourant devant la police municipale de

Lausanne le 10 juin 2003, p. 2 et 3). La participation très active à une rixe

en sachant qu'au moins un des participants a une arme blanche implique

l'acceptation tacite d'un risque important de blessure grave. Eu égard à la

nature de la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation

"ex aequo et bono", l'acceptation d'un tel risque justifie le refus

d'une telle réparation.

7.

Le recourant demande l'octroi de dépens de 800

francs pour la procédure devant l'autorité intimée.

a) La LPA-VD limite expressément

l'octroi de dépens à la procédure de recours ou de révision (art. 55 al. 1

LPA-VD). Selon les travaux préparatoires:

" La procédure administrative est

totalement régie par la maxime d’office, et par conséquent entièrement menée

par l’autorité. Elle est de surcroît souvent peu formaliste et aisée à suivre

pour l’administré. En outre, il est souvent important que les parties agissent

elles-mêmes devant l’autorité, sans être représentées, afin de satisfaire à

leur devoir de collaboration à l'établissement des faits. Dans ces conditions,

l’assistance ou la représentation n’étant la plupart du temps ni nécessaire, ni

opportune, il se justifie de ne pas octroyer dépens en procédure administrative."

(Exposé des motifs et projet

de lois sur la procédure administrative, mai 2008, p. 33)

Le recourant ne peut donc pas se

fonder sur la LPA-VD pour obtenir des dépens pour la procédure administrative

devant l'autorité intimée.

b) Selon l'art. 29 al. 3 Cst.,

toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins

que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance

judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un

défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce droit

peut aussi inclure celui de l'octroi de dépens (ATF 134 I 166 consid. 2.2 p.

170). Selon la jurisprudence, cette garantie minimale vaut aussi dans le

contentieux administratif (ATF 128

I 225 consid. 2.3 p. 227; ATF 125 V 32 consid. 4a p. 34). Un droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire existe pour toute procédure étatique

qui est nécessaire pour la sauvegarde des droits du demandeur ou dans laquelle

le demandeur est impliqué. Peu importe la nature juridique des bases de la

décision ou la phase de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.3

p. 227; ATF 119 Ia 264 consid. 3a p. 265; ATF 121 I 60 consid. 2a/bb p. 62). La jurisprudence a ainsi admis la possibilité d'obtenir l'assistance

judiciaire dans le cas de demandes d'indemnités ou de réparation morale selon

l'aLAVI (ATF 1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).

S'agissant d'une demande

d'assistance judiciaire pour une procédure administrative non contentieuse,

l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance

considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de

connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des

conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La

participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque

des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et

lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques

n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid 2 p. 34 avec d'autres

références).

La procédure d'aide aux victimes

est simple, rapide et gratuite; l'autorité LAVI est tenue d'instruire les faits

d'office (art. 16 al. 1 et 2 aLAVI). Les exigences de motivation pour la

demande d'aide aux victimes ne sont pas élevées (ATF 123 II 1 consid. 2b p. 3).

Il faut donc examiner si le recourant est en mesure de défendre lui-même ses

intérêts de partie devant l'autorité intimée. Selon la jurisprudence, il faut

tenir compte notamment de l'âge, de la situation sociale, des connaissances

linguistiques, de la situation physique et psychique du lésé ainsi que de la

difficulté et de la complexité du cas (ATF 2P.139/2003 du 13 novembre 2003 consid. 7;

1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).

Dans la mesure où les faits de la

cause avaient été établis dans le cadre du procès pénal au cours duquel le

recourant était assisté d'un avocat, la procédure devant l'autorité intimée ne

soulevait pas de problèmes de fait particuliers. De même, les questions

juridiques n'étaient pas spécifiquement complexes. Les actes de procédure du

mandataire du recourant devant l'autorité intimée se sont d'ailleurs limités

pour l'essentiel au dépôt de la demande avec un très bref exposé des faits

(lettre du 18 février 2005), à la communication de la réduction du montant

demandé suite au jugement pénal définitif (lettre du 14 janvier 2009), à

fournir quelques informations complémentaires sur la situation personnelle du

débiteur de la créance en réparation accordée au recourant par les jugements

pénaux (lettre du 26 janvier 2009) et à concrétiser sa demande d'assistance

judiciaire (lettre du 27 février 2009). Il ne ressort pas non plus du dossier

que des éléments particuliers liés à la personne du recourant motiverait son

incapacité à faire valoir ses intérêts devant l'autorité intimée.

La demande d'octroi de dépens pour

la procédure devant l'autorité intimée doit donc être rejetée.

8.

Il découle de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Le présent jugement est rendu sans frais en vertu de l'art. 16 al.

1.

aLAVI (ATF 122 II 211, consi. 4b p. 219). Vu l'issue de la cause, il n'est

pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du service juridique et législatif

du Département de l'intérieur du 14 juillet 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2009 / dlg

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.