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Décision

GE.2009.0140

CDAP - GE.2009.0140 - 2010-01-29 - Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois (FSF) c/Préposé à la protection des données et à l'information, Service du personnel de l'Etat

29 janvier 2010Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 novembre 2008, le Grand Conseil a adopté

un décret relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle

politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après: le décret).

Ce décret dispose ce qui suit:

"Art. 1 But

1 Le présent décret a

pour but de fixer les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle classification

des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud.

Art. 2 Accord

1 Il est pris acte de la "Convention portant sur la mise en

oeuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique

salariale" signée le 3 novembre 2008 entre la Délégation du Conseil d’Etat

aux ressources humaines et la Fédération des sociétés de fonctionnaires

(ci-après: la convention).

Art. 3 Financement

des mesures particulières dans le domaine du secondaire I et II

1 En référence à

l’article 10 de la convention, une partie de la fortune disponible sur le fonds

destiné à financer les congés sabbatiques en faveur des maîtres, à savoir CHF 9

millions, est affectée aux mesures particulières à hauteur de:

Année Fortune

COSAB

2009 1'000’000.-

2010 2'000’000.-

2011 2'000’000.-

2012 2'000’000.-

2013 2'000’000.-

Art. 4 Enseignants

des classes enfantines du cycle initial

1 En dérogation à l’article

75, alinéa 1, lettre a) de la loi scolaire du 12 juin 1984, le nombre de

périodes d’enseignement pour les maîtres des classes enfantines s’élève à 24,

jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord HarmoS.

Art. 5 Recours

individuel

a)

Autorité

1 Une commission de

recours (ci-après: la commission) chargée de traiter les contestations

individuelles liées au niveau du poste est instituée.

Considérants

2.

La commission est

composée:

- de deux représentants du

personnel désignés conjointement par les 3 syndicats et associations faîtières

du personnel reconnus au sens de l’article 13 LPers;

- d'un nombre identique de

représentants de l’employeur;

- d'un président externe à

l’administration cantonale désigné par les membres désignés. En cas de

désaccord sur le choix du président, l’Organe de conciliation et d’arbitrage

désigne le président.

3.

La commission bénéficie de l’appui technique et

administratif du Service du personnel.

4.

Les membres externes à l’administration sont rémunérés

selon l’arrêté sur les commissions. Il en va de même pour les membres

collaborateurs de l’Etat si la commission siège en dehors de leurs heures de

travail.

Art. 6 b) Procédure

1.

Le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet

d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la commission.

2.

Le recours s'exerce par acte écrit et motivé dans les

40.

jours suivant la réception de l’avenant au contrat.

3.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

4.

Si elle l’estime nécessaire, la commission entend

l’autorité d’engagement et le collaborateur. Dans ce cas, ce dernier peut être

accompagné d’une personne de son choix.

5.

Dispositif

La commission décide des autres mesures d’instruction.

6

La procédure est gratuite.

7

Pour le surplus, la législation sur la procédure

administrative est applicable.

Art. 7 c) Recours au Tribunal de prud'hommes de l'administration

cantonale

1

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale

vaudoise.

2 Le recours s'exerce

dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée.

3

La législation sur la procédure administrative est

applicable pour le surplus.

Art. 8 Caisse

de pensions

1

Le Conseil d’Etat est chargé de déterminer l’impact de

la mise en oeuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle

politique salariale sur le degré de couverture de la Caisse de pensions de

l’Etat de Vaud. Si l’impact est négatif, le Conseil d’Etat est chargé de

proposer au Grand Conseil, d’ici au 28 février 2009, des mesures en

compensation des effets produits sur le degré de couverture de la Caisse par le

nouveau système.

2

Sur les 59 millions versés par l’Etat à la Caisse de

pensions de l’Etat de Vaud en 2008, un tiers sera versé à la provision pour

indexation des rentes et deux tiers seront versés à la Caisse en compensation

des effets produits sur le degré de couverture par la mise en oeuvre du projet.

L’article 3 de la loi du 4 octobre 2005 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la

Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est abrogé.

Art. 9 Disposition

transitoire

1

La commission de recours est compétente pour statuer

sur les recours contre les avenants notifiés aux collaborateurs avant l’entrée

en vigueur du présent décret.

2

Toute cause pendante auprès d’une autre autorité

concernant la collocation d’un poste particulier dans le nouveau système de

classification des fonctions et de rémunération est transmise d’office à la

commission de recours.

Art. 10 Disposition

finale

1

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent

décret. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre

a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date

d'entrée en vigueur".

Le décret a été publié dans la

Feuille des avis officiels (FAO) le 2 décembre 2008 et le délai référendaire a

couru jusqu'au 11 janvier 2009.

B.

La Commission de recours (ci-après: la

commission) prévue par l’art. 5 du décret n’a pas été constituée. Une

requête déposée le 19 décembre 2008 contre le décret auprès de la Cour

constitutionnelle du Tribunal cantonal a empêché son entrée en vigueur, l’effet

suspensif ayant été accordé.

C.

Par courrier de fin décembre 2008, les

collaborateurs de l’Etat de Vaud ont reçu une proposition d’avenant à leur

contrat de travail précisant le libellé de l’emploi-type, le numéro de chaîne

de la grille des fonctions et le niveau de fonction, avec effet au 1er

décembre 2008. Par un courrier annexe, il était demandé aux collaborateurs de

retourner un exemplaire signé de l’avenant dans un délai de 40 jours, l’avenant

étant réputé accepté s’il n’était pas renvoyé dans ce délai. Les personnes

désirant mettre en cause le contenu de l’avenant étaient invitées à saisir la commission,

en adressant leur courrier, "pour adresse",

au Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV).

D.

Le SPEV a reçu les premiers recours le 5 janvier

2009 et a transmis ceux-ci au Tribunal de prud’hommes de l’administration

cantonale (TriPAC). Dès le 9 janvier 2009, il a indiqué sur le site Internet de

l’Etat de Vaud que, tant que le décret n’entrerait pas en vigueur, l’autorité

compétente restait le TriPAC. Il expliquait que, concrètement, tous les recours

adressés à la commission étaient transmis par le SPEV au TriPAC. Il rappelait

que le courrier destiné à la commission devait être adressé "p.a. Service du personnel de l’Etat

de Vaud".

E.

Le TriPAC n’a informé ni le SPEV, ni le

président du Conseil d’Etat ni l’autorité d’engagement du dépôt des recours

qu’il a reçus directement sans transiter par le SPEV. Il a uniquement signalé

au SPEV les cas de retrait de recours, lorsque les recours lui avaient été

transmis par ce service.

F.

Au mois de mars 2009, le SPEV a envoyé,

apparemment de sa propre initiative et sous pli confidentiel, aux chefs de

service de l’Etat de Vaud une liste des personnes du service concerné ayant

saisi la commission par l’intermédiaire du SPEV (environ 1'100 personnes). Les

collaborateurs concernés n’ont pas été avertis de cette démarche.

G.

En avril 2009, la Fédération des sociétés de

fonctionnaires vaudoise (FSF) a sollicité un entretien avec le Préposé à la

protection des données et à l’information (ci-après: le préposé). Elle a exposé

à cette occasion qu’elle avait eu connaissance de la transmission par le SPEV

aux chefs de service de listes de personnes ayant saisi la commission. Elle a

exprimé le souhait que le préposé se détermine sur le traitement de ces

données. La transmission de telles listes ayant été confirmée par le Chef du

SPEV, le préposé en a informé la FSF.

H.

Par courriel du 14 mai 2009, le préposé a

demandé à la FSF si elle entendait suivre la procédure formelle des art. 30

ss de loi sur la protection des données personnelles, ce qui impliquait qu’elle

provoque une décision de la part du SPEV. Il l’a informée que, dans la

négative, une recommandation pourrait être émise par le préposé.

I.

La FSF a envoyé un courrier en date du 14 mai

2009 au Président du Conseil d’Etat, lui demandant de:

"- constater que l’établissement par le SPEV de listes nominatives de

collaborateurs recourants a un caractère illicite au sens de la LPrD;

- communiquer publiquement sur l’illicéité de ces

listes (collaborateurs et extérieur);

- faire détruire ces listes, et d’éventuelles copies,

et d’en interdire l’utilisation pour les dossiers personnels des collaborateurs;

- détruire toutes les copies des recours en possession

actuelle du SPEV;

- stopper tout traitement officieux des recours tant

que le SPEV ou les différents services de l’Etat n’ont pas été saisis par

l’organe compétent".

J.

Le préposé a mis sur pied une séance de

conciliation qui s’est déroulée le 9 juillet 2009 en présence du Président et

de la Secrétaire générale de la FSF, ainsi que du Chef du SPEV et au cours de

laquelle la FSF a confirmé les demandes formulées dans son courrier du 14 mai

2009. Ces dernières ont été rejetées par le Chef du SPEV.

K.

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 24

juin 2009 rejetant la requête du 19 décembre 2008 visant à l’annulation du décret

(arrêt CCST.2008.0016). Le Conseil d’Etat a adopté un arrêté de mise en vigueur

du 1er juillet 2009 fixant l’entrée en vigueur du décret à la même

date. Au jour du présent arrêt, la commission de recours n’est pas encore opérationnelle.

L.

Le 27 juillet 2009, le préposé a rendu une

décision (ci-après: la décision) par laquelle il demandait au SPEV de détruire,

pour autant qu’elles existent, les copies en sa possession des recours adressés

à la commission contre l’avenant au contrat de travail établi conformément au

décret (ch. I.); il demandait aussi au SPEV d’informer les autorités

d’engagement concernées qu’elles devaient faire disparaître toute mention du

recours du dossier personnel des collaborateurs qui avaient retiré le recours

déposé contre l’avenant au contrat de travail établi conformément au décret

(ch. II.). Le préposé rejetait toutes autres ou plus amples conclusions de la

FSF (ch. IV).

M.

La FSF (ci-après: la recourante) a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 17

août 2009 en formulant les conclusions suivantes:

"A TITRE PROVISIONNEL

Intimer l’ordre

au SPEV, sous menace des peines prévues à l’art 292 CP, de requérir de chacun

des différents chefs de services qu’il rende les listes des recourants envoyées

durant l’année 2009;

Intimer l’ordre

au SPEV, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, qu’il détruise dans

les dossiers personnels des employés de l’Etat de Vaud toute trace concernant

un recours.

SUR LE FOND

A.

Principalement

I. Constater que

l’établissement par le SPEV de listes nominatives de collaborateurs recourants

a un caractère illicite.

Il. Communiquer

publiquement sur l’illicéité de ces listes (collaborateurs et extérieur).

III. Intimer au

SPEV et à toute autorité compétente, y compris les chefs de service et

autorités d’engagement de l’Etat de Vaud, sous menace des peines prévues à

l’art. 292 CP, la destruction de toute liste de recourants et d’éventuelles

copies des recours, ainsi que l’interdiction de toute utilisation de ces

données pour les dossiers personnels des collaborateurs.

IV. Détruire,

sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, toutes les copies des recours

éventuellement en possession actuelle du SPEV ou de tous chefs de service ou

d’autorités d’engagement du canton de Vaud.

V. Intimer

l’ordre de cesser, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, tout

traitement officieux des recours adressés à la Commission de recours.

B.

Subsidiairement

I. Renvoyer le

dossier au préposé cantonal à la protection des données en vue de compléter

l’instruction et rendre une nouvelle décision".

N.

Par déterminations du 28 août 2009, le préposé,

d’une part, et le SPEV, d’autre part, ont conclu au rejet des conclusions

prises à titre provisionnel par la recourante.

O.

Par décision incidente du 7 septembre 2009, la

juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles, en

considérant notamment ce qui suit:

"qu’il n’est à cet égard pas évident prima

facie que la transmission des listes de recourants aux chefs de service

constituait un procédé illicite du SPEV, de sorte que le présent recours

apparaîtrait manifestement bien-fondé,

que par ailleurs

l’octroi des mesures provisionnelles requises entraînerait une modification de

la situation de fait puisqu’il conduirait à soustraire les listes des

recourants du dossier des autorités d’engagement,

que cet octroi

anticiperait de plus sur le jugement définitif en admettant, à titre

provisoire, les conclusions du recours sur le fond,

que seule la

perspective d’un préjudice irréparable subi par les membres de la fédération

recourante pourrait donc justifier l’octroi des mesures provisionnelles

requises,

que la FSF

soutient à cet égard qu’il est à craindre que le maintien des listes de

recourants auprès des autorités d’engagement durant la procédure de recours

conduise à ce que des collaborateurs de l’Etat soient écartés de certains

postes, voire subissent des pressions de la part de leurs supérieurs afin de

retirer leur recours,

que les craintes

exprimées par la recourante ne constituent cependant que des suppositions,

que la FSF ne

prétend ni n’établit en particulier que l’un de ses membres aurait

effectivement été l’objet de telles pressions, d’une mise à l’écart, ni même de

tout autre comportement négatif à son encontre en raison de la connaissance, par

son chef de service, du dépôt d’un recours,

qu’il ressort de

surcroît du dossier du SPEV que seule la liste des recourants a été transmise

aux chefs de service, à l’exclusion de toute copie des recours".

P.

Le SPEV a déposée sa réponse, accompagnée de son

dossier, le 1er octobre 2009, en concluant à son rejet ainsi qu’à la

suppression du ch. I de la décision. Le préposé a produit ses déterminations

sur le fond le 1er octobre 2009 également et a conclu au rejet du

recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 26 novembre

2009, dans lesquelles elle a maintenu ses conclusions. Le SPEV a fait de même

le 16 décembre 2009. Le préposé a adressé ses observations finales au tribunal

le 18 décembre 2009.

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

R.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

1.

Conformément à l’art. 92 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La qualité pour agir de la

recourante ne pouvant pas être déduite des dispositions d’une loi spéciale, il

y a lieu d’appliquer les règles générales régissant la qualité pour agir des personnes morales. A ce propos, il convient de se référer aux

conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Assemblée

constituante vaudoise ayant expressément refusé une disposition accordant de

manière générale un droit de recours élargi aux associations (Bulletin du Grand

Conseil [BGC] 2004, n° 30, 15 septembre 2004, pp. 3655 et 3665 ad art. 9).

La

qualité pour agir des personnes morales – et notamment des associations –

qui sont touchées dans leurs intérêts propres et qui sont ainsi directement

intéressées à l'issue de la contestation doit être jugée selon les mêmes

critères que pour les personnes physiques. La personne morale doit alors

démontrer l'existence d'un intérêt suffisant et digne de protection à ce que

l'acte attaqué soit annulé, le seul intérêt public à une application correcte

du droit objectif ne suffisant pas (Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, p. 361; voir aussi Jean Moritz, Contrôle des normes: la juridiction

constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF

2005 I, p. 1 n° 38 pp. 17-18).

La

jurisprudence reconnaît également la qualité pour agir de l'association lorsque

celle-ci sauvegarde directement les intérêts de ses membres et indirectement

les siens (recours – ou requête – dit égoïste ou corporatif, Bovay, op. cit.,

pp. 361-362 et 492). Dans une telle hypothèse, pour que sa requête soit

recevable, l'association qui n'intervient pas pour la défense de ses propres

intérêts doit invoquer ceux de ses membres. Elle doit fournir la preuve de son

existence juridique; elle doit avoir pour but statutaire la défense des

intérêts mis en cause; la majorité ou un grand nombre de ses membres doivent

être touchés par la décision attaquée; ces derniers, pris individuellement,

doivent eux-mêmes avoir qualité pour agir (cf. ATF 133

V 239 consid. 6.4 p. 243). Ces

conditions sont cumulatives (ATF 130

I 26, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 499; Bovay, op. cit., pp.

362-363). Le Tribunal fédéral a notamment jugé, dans une procédure

administrative de contestation d'une décision sur le statut des services

accessoires (magasins) de la gare de Zurich et sur leurs heures d'ouverture,

que des syndicats nationaux ne pouvaient exercer le recours corporatif dès lors

qu'ils ne comptaient que peu de membres parmi les employés de ces commerces

(ATF 119 Ib 374, JT 1995 I 634).

b) En l'espèce, la recourante ne

prétend pas – à juste titre – agir pour la défense de ses propres intérêts. On ne

voit en effet pas qu'elle soit touchée, directement et plus que quiconque, dans

sa propre situation de fait ou de droit par la décision attaquée.

La recourante soutient agir dans

l'intérêt de ses membres: elle exerce ainsi une requête dite corporative. Elle

regroupe, selon l’art. 1 de ses statuts, les "associations des personnes exerçant, ou ayant exercé, leur activité

au sein de l’administration cantonale d’une part, et d’institutions

parapubliques d’autre part". Elle a pour but général, selon l'art. 3 de ses statuts, "la défense et la promotion des

intérêts professionnels, syndicaux et corporatifs des salariés de l’Etat de

Vaud et des institutions parapubliques, ainsi que leurs pensionnés". Dans le cas présent, les intérêts mis en cause relèvent des intérêts

professionnels, syndicaux et corporatifs des salariés de l’Etat de Vaud. Vu le nombre de recours déposés, on peut

également retenir qu’un nombre significatif de membres des associations membres

de la recourante est touché par la décision et que ces derniers, pris

individuellement, auraient eux-mêmes qualité pour agir. ll apparaît

ainsi que la qualité pour recourir de la recourante peut être retenue sur la

base des principes régissant le recours dit corporatif ou égoïste.

2.

La décision attaquée admet partiellement la

requête de la recourante du 14 mai 2009 en tant qu’elle demande au SPEV, pour

autant qu’il en existe, de détruire les copies en sa possession des recours

adressés à la commission contre l’avenant au contrat de travail établi

conformément au décret (ch. I) et d’informer les autorités d’engagement

concernées qu’elles devaient faire disparaître toute mention du recours du

dossier personnel des collaborateurs qui avaient retiré le recours (ch. II). Il

en résulte que les conclusions III. du recours tendant à "Intimer au SPEV et à toute autorité

compétente, y compris les chefs de service et autorités d’engagement de l’Etat

de Vaud, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, la destruction […] d’éventuelles copies des recours, ainsi que l’interdiction de

toute utilisation de ces données pour les dossiers personnels des

collaborateurs" et IV.

du recours visant à "Détruire,

sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, toutes les copies des recours

éventuellement en possession actuelle du SPEV ou de tous chefs de service ou

d’autorités d’engagement du canton de Vaud" sont partiellement sans objet en tant qu’elles portent sur des

éléments déjà admis par l’autorité inférieure. Restent seules litigieuses, dans

le cadre des conclusions III. et IV. du recours, la destruction des listes de

recourants en mains du SPEV et des autorités, la destruction des éventuelles copies

de recours en mains des autorités autres que le SPEV, ainsi que l’utilisation

des données (la mention du recours) dans le dossier personnel des

collaborateurs par le SPEV et par les autorités (dans ce dernier cas uniquement

en ce qui concerne les collaborateurs) qui n’ont pas retiré le recours.

Dans un souci de clarté, on

récapitulera le statut des diverses conclusions du recours, en les renumérotant

comme suit:

Conclusion

Numéro

Objet

Statut

I.

Constater

que l’établissement par le SPEV de listes nominatives de collaborateurs

recourants a un caractère illicite

À traiter

par la CDAP

II.

Communiquer

publiquement sur l’illicéité de ces listes (collaborateurs et extérieur)

À traiter

par la CDAP

III.

a.- Intimer

au SPEV sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP:

aa) la destruction de toute liste de recourants

bb) et d’éventuelles copies des recours

cc) l’interdiction de toute utilisation de ces données pour les

dossiers personnels des collaborateurs

b.-

Intimer à toute autorité compétente, y compris les chefs de service et

autorités d’engagement de l’Etat de Vaud, sous menace des peines prévues à

l’art. 292 CP:

aa) la destruction de toute liste de recourants

bb) et d’éventuelles copies des recours

cc) l’interdiction de toute utilisation de ces données pour les

dossiers personnels des collaborateurs,

- pour les recours retirés

- pour les recours non retirés

À traiter

par la CDAP

Admis par

la décision

À traiter

par la CDAP

À traiter

par la CDAP

À traiter

par la CDAP

Admis par

la décision

À traiter

par la CDAP

IV.

Détruire,

sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, toutes les copies des recours

éventuellement en possession actuelle:

a) du SPEV

b) ou de tous chefs de service ou d’autorités d’engagement du

canton de Vaud

Admis par

la décision

À traiter

par la CDAP

V.

Intimer

l’ordre de cesser, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, tout

traitement officieux des recours adressés à la Commission de recours

À traiter

par la CDAP

3.

Il convient tout d’abord de déterminer si le

traitement des données en cause entre dans le champ d'application de la loi sur

la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RS 172.65) ou

dans celui de la LPA-VD. En effet, selon l’art. 3 al. 3 let. b

LPrD, dite loi ne s’applique pas aux "procédures civiles, pénales ou administratives".

a) Le préposé a estimé dans la

décision litigieuse que la réception et la transmission des recours en cause

étaient soumises à la LPA-VD et a apprécié les démarches du SPEV à la lumière

de cette loi, en particulier de l’art. 7 LPA-VD. Il a néanmoins tenu

compte des principes exprimés par les art. 7 et 11 al. 1 LPrD (principe de

proportionnalité) pour demander que les autorités d’engagement fassent

disparaître toute mention du recours du dossier personnel des collaborateurs

qui l’avaient retiré. Toujours sur cette base, il a également imposé la

destruction des copies du recours en mains du SPEV, sans toutefois dire sur

quelle base légale se fondait une telle obligation.

Pour sa part, la recourante admet uniquement

que la transmission de recours au TriPAC était soumise à la LPA-VD, mais estime

que les démarches ultérieures tombaient dans le champ d’application de la LPrD.

A ce titre, le SPEV n’aurait même pas eu le droit d’ouvrir les courriers. Au

demeurant, elle considère que le SPEV n’aurait pas appliqué correctement l’art.

7 LPA-VD.

b) Selon l’Exposé des motifs et

projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.),

l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif

de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le

déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent

déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des

personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son

dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles

applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant

et après les procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche

de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à

la loi". Ainsi, même

en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la

sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst.

et 15 Cst.-VD), mais selon les contours définis par les autres législations.

Cette exception correspond à ce qui

est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la

protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi

ne s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire

internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à

l’exception des procédures administratives de première instance".

Le moment auquel une procédure est

ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application

de la LPA-VD en lieu et place de la LPrD. Si le moment auquel est ouverte une

procédure administrative devant mener à une décision peut parfois être

difficile à déterminer, il est incontestable qu’au moment où est déposé un

recours, la procédure est ouverte. La litispendance fait naître un rapport de

droit procédural entre l’autorité compétente et les parties, qui les contraint

à respecter les principes de la procédure administrative (cf. Bovay, op. cit.,

p. 172 s.).

c) aa) En l’espèce, au vu des

considérations qui précèdent, l’autorité intimée a estimé à juste titre que la

réception et la transmission des recours en cause étaient soumises à la LPA-VD,

en tant que cette loi régit la procédure devant les autorités administratives

et les autorités de justice administrative du canton et des communes (art. 1 et

4 LPA-VD). Le SPEV, bien qu’indirectement concerné par les recours, n’en

demeurait pas moins à cet égard une autorité administrative (art. 4 LPA-VD) et

se devait d’appliquer les règles de la LPA-VD. Il était donc tenu de respecter

l’art. 7 LPA-VD, selon lequel l'autorité qui

s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge

compétente (al. 1). L’art. 7

al. 3 LPA-VD précise que les parties sont informées de la transmission ou

de l'ouverture d'une procédure d'échange de vues. Il ressort ainsi de la formulation de cette disposition que l’avis aux parties constitue l’une des

étapes de la procédure de transmission, contrairement à

ce que soutient la recourante. L’établissement de listes des recours transmis

peut également constituer l’une des étapes de cette procédure, si de telles

listes s’avèrent nécessaires à l’autorité incompétente pour documenter sa

gestion de la procédure, par exemple en présence d’un grand nombre de recours.

Etant admis que l’avis aux parties

et l’établissement de listes de recours pendants relèvent de la procédure de

transmission au sens de l’art. 7 LPA-VD, ils se situent hors du champ

d’application de la LPrD et, a priori, hors du champ de compétence du préposé,

respectivement du tribunal lorsque celui-ci examine une décision du préposé. Le fait que l’art. 7 LPA-VD ait été appliqué correctement ou non (notamment en ce qui concerne

le respect de son al. 3) n’entraîne ainsi aucune

conséquence juridique dans le cadre du présent recours. Pour cette raison, le tribunal de céans ne se prononcera pas sur la

manière dont le préposé a qualifié les faits en cause au sens de la LPA-VD, ce

silence ne devant cependant pas être assimilé pour autant à une confirmation de

l’interprétation de l’instance précédente.

La conclusion I. du recours,

relative à l’illicéité de l’établissement par le SPEV de listes nominatives de

collaborateurs recourants, doit dès lors être rejetée.

Quant à la conclusion II. par

laquelle les recourants demandent à la CDAP de communiquer publiquement sur

l’illicéité des listes, elle doit être considérée comme irrecevable. Les

rapports avec le public sont en effet régis par l’art. 38 LPA-VD. Le Tribunal

dispose en cette matière d’une entière liberté d’appréciation. Les parties ne

peuvent présenter de conclusions à ce propos.

bb) Le raisonnement évoqué

ci-dessus ne vaut que pour les recours encore pendants. Le retrait du recours

marque en effet la fin de la procédure soumise à la LPA-VD, c’est-à-dire la fin

de l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, la LPrD pouvant

dès lors s’appliquer.

La conclusion III.a.aa tendant à la

destruction de toute liste de recourants en mains du SPEV doit ainsi être rejetée

en ce qui concerne les recours pendants (puisque, comme l’établit à juste titre

la décision attaqué, c’est la LPA-VD qui s’applique à ce cas de figure) et

examinée sous consid. 4b ci-dessous, à la lumière de la LPrD, en ce qui

concerne les recours retirés.

cc) S’agissant ensuite de la

destruction des éventuelles copies des recours en mains du SPEV (conclusion

III.a.bb), il y a aussi lieu de faire une distinction entre les recours qui ont

été retirés et ceux qui sont encore pendants, quand bien même la décision

attaquée ne fait pas cette distinction. Dans le premier cas, le retrait du

recours marque la fin de la procédure soumise à la LPA-VD, c’est-à-dire la fin

de l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, la LPrD pouvant dès

lors s’appliquer. Le préposé était dès lors compétent pour statuer sur la

requête tendant à la destruction de ces recours (le bien-fondé matériel de la

destruction ordonnée sera examinée sous consid. 4b ci-dessous). En

revanche, en ce qui concerne la destruction des copies des recours non retirés,

en mains du SPEV, la LPA-VD reste applicable et on ne voit pas de quelle norme

le préposé tire sa compétence. La mesure préconisée par l’autorité intimée, en

tant qu’elle concerne les copies des recours non retirés et encore soumis à la

LPA-VD, ne repose ainsi sur aucune base légale; il convient par conséquent de

l’annuler.

dd) Toujours en vertu de l’exception

de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, il y a aussi lieu de faire une

distinction entre les recours qui ont été retirés et ceux qui sont encore

pendants, concernant la conservation des listes de recours et l’utilisation de

ces données pour les dossiers personnels des collaborateurs par les autorités

autres que le SPEV.

Tant pour ce qui concerne les

listes des recours encore pendants (conclusion III.b.aa) que s’agissant de

l’utilisation de ces données pour les dossiers personnels des collaborateurs

qui n’ont pas retiré le recours (conclusion III.b.cc), on se trouve hors du

champ d’application de la LPrD, ce qui entraîne le rejet des conclusions en

cause.

ee) Concernant la destruction

d’éventuelles copies de recours en mains des autorités autres que le SPEV

(conclusion III.b.bb), on rappelle que la décision n’a pas traité cette

question, considérant qu’aucun élément n’indiquait que les autorités

d’engagement détenaient des copies des recours. La CDAP ne dispose pas non plus

d’éléments indiquant que les autorités d’engagement détiendraient de telles

copies. Il n’y a ainsi pas lieu de compléter la décision attaquée à cet égard.

4.

Les champs d’application respectifs de la LPA-VD

et de la LPrD ayant été définis, il convient à présent d’examiner si la LPrD a

été correctement appliquée par le préposé.

a) aa) Selon l’art. 8

al. 1 let. b LPers, le SPEV met en oeuvre la politique des ressources

humaines, notamment sous l'angle de la formation des apprentis, du recrutement,

de la mobilité professionnelle, de l'organisation des postes, de la politique

salariale, de l'évaluation des fonctions, de la gestion de la relève et du

développement. Selon l’art. 8 al. 1 let. c 1ère phr. LPers, le

SPEV recueille toutes les données relatives au personnel notamment afin de

permettre aux départements et aux services de mettre en oeuvre et de respecter

la politique fixée par le Conseil d'Etat. Il fournit les outils de gestion

prévisionnelle du personnel. Selon l’art. 97 RLPers, l'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et

le SPEV sont habilités, pour l'accomplissement de leur tâche, à traiter les

données personnelles des collaborateurs ou des candidats à un poste. Les données personnelles sont conservées dans un dossier personnel,

tenu dans un lieu sûr, auprès du service ou de l'entité désignée. De plus, un dossier technique est constitué

auprès du SPEV. Il contient les données permettant de répondre aux obligations

légales de l'employeur (art. 105 et 106 RLPers). L’art. 109 RLPers précise pour sa part ce qui suit: "L'autorité d'engagement, le

responsable des ressources humaines et le SPEV peuvent se communiquer des

données personnelles par support papier ou par informatique. Dans ce dernier

cas, les dispositions cantonales sur la protection des données s'appliquent".

bb) La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des

données personnelles les concernant (art. 1). Constitue une donnée

personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou

identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée

sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités

religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine

ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état

psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des

législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives

(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD).

Selon l’art. 5 al. 1

LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale

l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche

publique (let. b). Selon l’art. 15 al. 1 LPrD, les données personnelles peuvent être communiquées par les entités

soumises à la loi notamment lorsque le requérant établit qu’il en a besoin pour

accomplir ses tâches légales (let. b) ou lorsque la personne concernée a

expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer

ledit consentement (let. d). Selon l’art. 11

al. 1 LPrD, les données personnelles doivent être détruites ou rendues

anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche

pour laquelle elles ont été collectées.

b) aa) Dans le cas présent, il y a

lieu de confirmer l’interprétation du préposé selon laquelle les données en

cause, qui se rapportent à la contestation d’un avenant à un contrat de

travail, ne sont pas des données sensibles au sens de la LPrD, mais simplement

des données personnelles, dont le traitement est soumis à des exigences moins

strictes. Il n’en demeure pas moins que les données

personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont

plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été

collectées (art. 11 al. 1 LPrD). On ne voit pas en

raison de quelle tâche la conservation par le SPEV des listes de recours

retirés se justifierait. La conclusion III.a.aa tendant à la destruction de

toute liste des recourants en mains du SPEV doit ainsi être partiellement admise,

soit uniquement en ce qui concerne les recours retirés. Une telle

interprétation s’harmonise d’ailleurs avec la destruction des éventuelles copies

des recours retirés encore en mains du SPEV, ordonnée par le préposé. Les

listes ne sont pas plus nécessaires que les recours eux-mêmes à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été établies,

à savoir l’information des chefs de service des postes dont la classification

était en suspens, puisque le retrait des recours a rendu la classification définitive.

Dans un souci d’exhaustivité, on

relèvera que c’est également à juste titre que le préposé a ordonné la

suppression par les autorités d’engagement des mentions figurant dans les

dossiers personnels des collaborateurs ayant retiré leur recours (ch. II. de la

décision). Il aurait certes été envisageable de considérer ces mentions comme des

données concernant l’activité du collaborateur et pouvant à ce titre trouver

leur place dans le dossier personnel en vertu de l’art. 106 al. 1

let. f RLPers, même après le retrait des recours. Cela étant, le préposé

n’a pas commis d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation en considérant que

ces mentions devaient être supprimés.

bb) Il convient ensuite d’examiner la

conclusion III.b.aa du recours telle que présentée dans le tableau reproduit au

consid. 2 ci-dessus. En ce qui concerne les listes détenues par les autorités

d’engagements et les chefs de service, il y a à nouveau lieu de distinguer

entre les recours qui ont été retirés et ceux qui sont encore pendants, quand

bien même la décision ne fait pas cette distinction. Dans le premier cas, il

faut, en application de l’art. 11 al. 1 LPrD,

considérer que ces données ne sont plus nécessaires à la réalisation de la

tâche pour laquelle elles ont été collectées, à savoir l’information des chefs

de service au sujet des postes dont la classification était en suspens, puisque

le retrait des recours a rendu la classification définitive. Les listes, en mains des autorités d’engagement, des collaborateurs

ayant retiré leur recours doivent dès lors être détruites. Dès lors que le

préposé a ordonné la suppression par les autorités d’engagement des mentions

figurant dans les dossiers personnels des collaborateurs ayant retiré leur

recours, il paraîtrait peu cohérent de ne pas ordonner également la destruction

des listes des recours retirés. La conclusion III.b.aa est ainsi très

partiellement admise.

cc) Concernant la destruction

d’éventuelles copies de recours en mains des autorités autres que le SPEV (conclusion

IV.b), celle des copies en mains de cette dernière autorité ayant été ordonnée

par le préposé (conclusion IV.a), il faut relever qu’elles étaient également

requises par la conclusion III. et qu’elles ont déjà été examinées ci-dessus

dans ce cadre.

dd) Il reste encore la conclusion

tendant à "V. Intimer

l’ordre de cesser, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, tout

traitement officieux des recours adressés à la Commission de recours". La recourante ne précise pas quels

actes relèvent du traitement officieux. Il ne ressort en outre pas du dossier

que le SPEV aurait effectué d’autres démarches de traitement des recours que

celles évoquées dans le présent état de fait. Faute de plus amples précisions,

il convient de rejeter cette conclusion.

ee) Subsidiairement, la recourante

conclut au renvoi du dossier au préposé en vue de compléter l’instruction et

rendre une nouvelle décision. L’instruction ne nécessitant pas d’être

complétée, la conclusion subsidiaire doit également être rejetée.

5.

En conclusion, le recours doit être très

partiellement admis, soit uniquement en ce qui concerne la destruction des

listes, en mains des autorités d’engagement et en mains du SPEV, des

collaborateurs ayant retiré leur recours. L’ordre donné par le préposé au SPEV

de détruire les copies des recours en sa possession ne sera confirmé qu’en ce

qui concerne les recours retirés. Les recourants demandent à ce que le

dispositif soit assorti de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. Cette

menace ne peut toutefois pas être adressée aux autorités et agents de l’Etat

(Christof Riedo / Barbara Boner, n° 46 ad art. 292 CP, in:

Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (éd.), Strafrecht II, 2ème

éd., Bâle 2007). Il ne sera ainsi pas donné suite à cette partie de la

conclusion. Le recours doit être rejeté pour le surplus.

6.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite. Selon le Conseil d’Etat (EMPL n° 411

mars 2007 ad art. 31 du projet de loi), "la saisine du Préposé ne doit pas être entravée pour des questions

financières: le projet de loi prévoit donc que la procédure est gratuite. Ce

n'est que si le demandeur est téméraire, ou qu'il dépose une requête abusive,

que des émoluments pourront lui être facturés, selon un barème à fixer par le

Conseil d'Etat". Il

ressort de ces explications que la gratuité de la procédure était envisagée au

départ pour la procédure devant le préposé. Il y a lieu de l’appliquer par

analogie à la procédure de recours au Tribunal cantonal contre une décision du préposé.

Vu l’issue du pourvoi, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Préposé à la protection des

données et à l'information du 27 juillet 2009 est réformée comme suit :

I. « ordonne au SPEV de détruire les copies en sa

possession des recours, adressés à la Commission de recours contre l’avenant au

contrat de travail établi conformément au décret du 25 novembre 2008 relatif à

la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale

de l’Etat de Vaud, et retirés par la suite.

II. ordonne au SPEV, aux chefs de service et aux autorités

d’engagement de l’Etat de Vaud de détruire les listes des recours retirés qu’ils

détiennent.

III. demande au SPEV d’informer les autorités d’engagement

concernées qu’elles doivent faire disparaître toute mention du recours du

dossier personnel des collaborateurs qui ont retiré le recours qu’ils avaient

déposé contre l’avenant au contrat de travail établi conformément au décret du

25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la

nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud.

IV. rend la présente décision sans frais ni dépens.

V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.