GE.2009.0142
CDAP - GE.2009.0142 - 2009-09-10 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire d'Ollon, Direction générale de l'enseig
10 septembre 2009Français17 min
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N° affaire:
GE.2009.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire d'Ollon, Direction générale de l'enseignement obligatoire
ÉCOLE OBLIGATOIRE
LS-123d
LS-26
RLS-33
Résumé contenant:
Le redoublement de la première année du cycle de transition (5ème année scolaire) n'est possible que dans les circonstances exceptionnelles envisagées à l'art. 33 RLS (élève arrivé en cours d'année de l'tranger ou d'un autre canton; scolarité gravement et durablement perturbée). En considérant que tel n'était pas le cas en l'espèce (élève dont les résultats sont moyens, mais qui requiert un soutien pédagogique important), les autorités scolaires n'ont pas abusé, mésusé ou excédé de leur pouvoir d'appréciation. Rejet du recours des parents qui souhaitaient le redoublement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
septembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Aleksandra Favrod et M.
Pierre Journot, juges.
Recourants
1.
AX.________, à 1******** VD,
2.
BX.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Etablissement
primaire et secondaire d'Ollon, Collège de
Perrosalle,
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, DGEO,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
14 août 2009 (refusant le redoublement de la 1ère année du cycle de
transition de leur fils CX.________)
Vu les faits suivants
A.
CX.________, né le 23 avril 1998, a terminé le
cycle primaire auprès de l’Etablissement primaire et secondaire d’Ollon
(ci-après: l’Etablissement). En fin de 4ème année, a été envisagé le passage de
CX.________ en première année du cycle de transition (CYT), soit en 5ème
année. Afin d’évaluer la situation, une réunion s’est tenue en présence de
l’enfant, de AX.________ et BX.________, ses parents, du maître de classe, Y.________,
et de Mme Z.________, psychologue scolaire, le 3 juin 2008. Selon le document
ad hoc, les enseignants ont relevé que CX.________ avait accompli de gros
efforts durant les derniers mois et que les objectifs fondamentaux étaient
atteints. Les parents l’ont relevé également et manifesté leur soutien,
notamment pour ce qui concernait la gestion par CX.________ de la pression
exercée sur lui («stress»); ils ont souhaité qu’il poursuive ses efforts et
demande de l’aide en cas de besoin.
B.
CX.________ a commencé la première année du
cycle de transition (CYT1), soit la 5ème année d’école, en août 2008
à Ollon. Le 4 décembre 2008, à la requête des parents, a été tenue une réunion
rassemblant ceux-ci, l’élève et le maître de classe, Mme A.________. Les
parents se sont inquiétés de ce que CX.________ recevait trop de devoirs en
mathématiques, qu’il était dépassé, qu’il oubliait ses livrets, ne maîtrisait
pas les opérations, ne comprenait pas les consignes qui lui étaient données; il
manquait de confiance en lui et avait besoin de soutien. Il a été convenu de
donner à CX.________ deux ou trois problèmes à résoudre par semaine, de lui
offrir la possibilité de rester en classe et de faire le point sur ses stratégies
d’apprentissage. Il a été relevé que CX.________ avait fait des progrès dans
son organisation, qu’il aimait beaucoup lire et ne rencontrait pas de
difficultés majeures dans les autres matières d’enseignement. Le 23 avril 2009,
Mme A.________ a discuté informellement avec CX.________ et sa mère de la
situation de l’enfant. Il ressort de la note établie à ce propos que CX.________
avait de la difficulté à procéder aux divisions, ainsi qu’à fixer les notions.
Par exemple, il n’arrivait pas à définir un axe de symétrie, tout en le
reconnaissant aisément. Le 27 avril 2009, la mère de CX.________ a signalé à Mme
B.________, enseignante de français, qu’une de ses remarques faites en classe à
propos d’un poème, avait blessé l’enfant; elle a demandé qu’il reçoive des
exercices à faire à la maison. Le 2 juin 2009, les parents de CX.________ ont
rencontré Mme A.________ pour faire le point de la situation. Les parents ont
souligné la difficulté pour CX.________ de progresser de manière autonome;
l’enfant se sentait dévalorisé et peinait à suivre le rythme de la classe. De
manière générale, il se fatiguait à désigner les notions par des termes,
procédait par intuitions, avait besoin de temps et d’encadrement. Très sensible
et manquant de recul par rapport aux remarques des maîtres, il ne s’exprimait
guère. Le 9 juin 2009, AX.________ et BX.________ ont demandé à la directrice
de l’Etablissement que CX.________ puisse refaire la 5ème année, en
passe de s’achever: CX.________ manquait de maturité, et le faire passer en 5ème
année avait constitué une erreur à ne pas répéter. Le 15 juin 2009, C.________,
directrice de l’Etablissement, a communiqué aux époux X.________ la teneur des
dispositions de la législation scolaire sur le redoublement. Le 16 juin 2009,
Mme Z.________, psychologue scolaire, a établi un rapport selon lequel CX.________
a besoin d’un soutien pédagogique important. Son bilan psychologique présente
un profil global qualifié de «normal faible», qui se dénote notamment dans la
lenteur de sa capacité de travail, selon des évolutions en dents de scie. Mme Z.________
a souligné la nécessité pour CX.________ d’être secondé par un adulte, sans
quoi il ne discerne pas ses erreurs et se déconcentre rapidement. Emotif, CX.________
est déstabilisé lorsqu’il se rend compte de ses erreurs, qui lui font perdre
ses moyens. Son faible investissement et ses difficultés affectent son estime
de lui-même; l’apparition des tics manifeste les périodes de pression qu’il
traverse. Mme Z.________ a également relevé que les relations de CX.________
avec ses camarades n’étaient «pas simples». Le 17 juin 2009, Mme A.________ a
rencontré les époux X.________, qui lui ont fait part de leur malaise par
rapport à l’attitude de la direction de l’Etablissement, qui semblait les
soupçonner d’entretenir de trop grandes attentes par rapport à CX.________. Ils
ont exigé que CX.________ respecte le cadre scolaire et fasse ses devoirs.
L’enfant manquait de maturité et il fallait lui donner du temps pour exprimer
son potentiel. Selon le tableau des notes établi en fin d’année scolaire, CX.________
a obtenu les moyennes de 4 en français, de 4,5 en allemand, de 3,5 en
mathématiques, de 4 en sciences, de 5 en histoire, de 4,5 en géographie, de 4,5
en arts visuels, de 5 en musique et de 5,5 en activités créatrices textiles et travaux
manuels. Réuni le 22 juin 2009, le Conseil de classe a relevé que ces résultats
étaient suffisants, excepté en mathématiques. Il a noté que CX.________ était
un élève bien organisé, bien soutenu par sa famille, et acceptant l’aide des
enseignants. En revanche, son potentiel n’était que partiellement exploité; il
lui arrivait de paniquer lors de certaines épreuves de contrôle; il avait de la
difficulté à s’exprimer, notamment au sujet de lui-même, à se concentrer et à
entamer les activités: il était en proie au doute; sous pression, il
manifestait des tics nerveux. Une fois surmontée sa difficulté à commencer les
travaux demandés, CX.________ était toutefois apte à fournir une prestation
équivalente à celle de ses camarades, qui l’appréciaient et ne se moquaient pas
de lui, notamment à cause de ses tics. Au terme de sa réflexion et après avoir
considéré les arguments des parents de CX.________, le Conseil de classe a
estimé préférable que l’élève poursuive sa scolarité en 6ème année,
et n’a vu aucun intérêt au redoublement de la 5ème année requis par
les parents, si ce n’est un éventuel gain de maturité. Le 24 juin 2009, la
directrice de l’Etablissement a communiqué cette prise de position aux parents
de CX.________, en vue de la décision finale à prendre par la Conférence des
maîtres. Le 26 juin 2009, AX.________ et BX.________ ont manifesté leur
opposition au passage de leur fils en 6ème année, en reprochant au
Conseil de classe de ne pas disposer d’une vision d’ensemble du parcours
scolaire de CX.________. Le 29 juin 2009, la Conférence des maîtres de
l’Etablissement a confirmé le passage de CX.________ en 6ème année.
Le 14 août 2009, le Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a
rejeté le recours formé par AX.________ et BX.________ contre la décision du 29
juin 2009. Le Département a considéré, en bref, que le dossier scolaire de CX.________
ne contenait aucune mention de circonstances exceptionnelles justifiant de
déroger à la règle; le défaut de maturité et la difficulté de résister à la
pression ne constituaient pas de telles circonstances.
Le 25 août 2009, D.________,
médecin interniste, a indiqué qu’à son avis, l’état psychologique de CX.________
nécessitait une prise en charge très lourde sur le plan scolaire, et qu’il
était «médicalement important» que CX.________ puisse refaire sa 5ème
année «dans le calme», afin aussi de favoriser le traitement entrepris pour
soigner ses tics.
C.
AX.________ et BX.________ ont recouru contre la
décision du 14 août 2009, dont ils demandent implicitement la réforme, en ce
sens que leur fils CX.________ refasse la 5ème année. Le Département
se réfère à sa décision. L’Etablissement a produit des observations tendant au
rejet du recours. La Direction générale de l’enseignement obligatoire a renoncé
à se déterminer. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leur point de
vue.
D.
Le 21 août 2009, le juge instructeur a indiqué
que le recours ne produisait pas d’effet suspensif.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
La voie du recours est ouverte contre les
décisions rendues par la Département en matière scolaire, selon l’art. 123d de
la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), mis en relation avec l’art.
92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,
RSv 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
En matière de parcours scolaire, à l’instar de
ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires (cf. arrêts
GE.2005.0229 du 4 avril 2006, consid. 1; GE.2005.0033 du 8 août 2005, consid.
2, et les références citées), le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir
restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si
l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation
(arrêt GE.2009.0069 du 15 juillet 2009, consid. 3). Déterminer si un élève est
capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des
compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêt
GE.2009.0069, précité, consid. 3).
3.
a) La scolarité obligatoire comprend, en
principe, neuf années d’études, organisée en cycles, par quoi on entend une
période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps
nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation
avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve
d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal
d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux
ans de retard (art. 10 LS). Aux termes de l’art. 26 LS, le cycle de transition
aboutit à l’orientation dans les voies secondaires de baccalauréat, secondaire
générale et secondaire à options (al. 1); il se parcourt sauf exceptions en
deux ans, correspondant aux cinquième et sixième années de scolarité
obligatoire (al. 2); les parents sont associés au processus d’orientation (al.
3). A chaque cycle ou degré, sont dispensées dans le cadre de la classe les
premières mesures pédagogiques compensatoires (art. 40e LS), parmi lesquelles
figurent les mesures d’appui destinées aux élèves éprouvant des difficultés
momentanées à tirer profit d’une ou de plusieurs disciplines; elles s’intègrent
à la vie de la classe et visent à maintenir les élèves concernés (art. 43 LS).
Ces dispositions sont complétées par celles du règlement d’application de la
LS, du 25 juin 1997 (RLS, RSV 400.01.1), spécialement le Chapitre II, Section
II, Sous-section I (art. 23-33 RLS), consacré au cycle de transition. L’art. 33
RLS dispose que sur préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres
peut décider du maintien d’un élève en première ou seconde année du cycle de
transition; cette mesure exceptionnelle est prise si l’élève est arrivé
récemment d’un autre canton ou de l’étranger, ou si sa scolarité a été
gravement et durablement perturbée.
La Conférence des maîtres de
l’Etablissement, puis le Département, ont considéré qu’il n’existait pas, en
l’occurrence, de motifs exceptionnels justifiant de déroger à la règle du
non-redoublement des élèves durant les deux années du cycle de transition, au
sens de l’art. 33 RLS. Ils ont ainsi rejeté la requête des recourants, tendant
à ce que CX.________ répète la 5ème année.
b) Il n’est pas allégué que CX.________
serait arrivé récemment de l’étranger ou d’un autre canton. La première
hypothèse visée par l’art. 33 RLS pour un redoublement n’est ainsi pas
réalisée.
c) Il reste à examiner si la
scolarité de CX.________ a été gravement et durablement perturbée, au point que
le redoublement pourrait être envisagé au regard de la deuxième hypothèse visée
par l’art. 33 RLS.
aa) CX.________ a obtenu des
résultats satisfaisants au terme de la 5ème année, comme l’indique
le tableau des notes qu’il a obtenues, sous la seule réserve des mathématiques,
où sa note (3,5) est inférieure à la moyenne de 4. Cela étant, il convient de
souligner les bons résultats de CX.________, supérieurs à la moyenne en
allemand, en histoire, en géographie, en arts visuels, en musique et en travaux
manuels. On ne saurait dès lors parler d’échec à son propos. Une telle
appréciation serait particulièrement injuste au regard des efforts importants
que CX.________ a fourni, qui se reflètent dans l’évolution de ses notes, dont
les dernières sont meilleures que les premières.
bb) Avec les recourants, il
convient d’admettre que CX.________ éprouve une difficulté particulière en
mathématiques, seule branche où sa note finale est inférieure à la moyenne. Les
pièces du dossier montrent une réticence à l’abstraction, une difficulté à
s’attacher aux concepts et à les désigner comme tels. Les erreurs dans les
opérations de base, signalées dans les premiers éléments du dossier,
spécialement les comptes-rendus des entretiens des 4 décembre 2008 et 23 avril
2009, se sont estompées avec le cours du temps, à défaut d’avoir complètement
disparu; du moins n’en a-t-il plus été question par la suite. Sans doute est-il
regrettable pour CX.________ que le cours de ses travaux en mathématiques n’ait
pas suivi celui, positif, des autres branches. Mais une telle situation se
rencontre fréquemment, et pas seulement parmi les élèves de l’enseignement
secondaire. Les aptitudes ne sont pas également réparties, et la plupart des enfants
n’ont pas les mêmes affinités pour toutes les matières de l’enseignement.
cc) Les recourants mettent en
exergue des difficultés d’ordre psychologique qui entraveraient le parcours
scolaire de leur fils. Sur le vu des comptes-rendus des entretiens entre les
parents, l’élève et les enseignants, se confirme l’impression que CX.________
est un enfant particulièrement sensible, notamment à la critique de ses
maîtres. Il se laisse rapidement désarçonner devant l’obstacle, au point qu’il
lui arrive de paniquer et de perdre ses repères. Dans ces circonstances, il
peut être affecté de tics nerveux. Il manifeste une forme de blocage par
rapport aux mathématiques: il lui a fallu du temps pour maîtriser les
opérations de base, et il peine à conceptualiser les notions. De même, il faut
souvent lui mettre le pied à l’étrier pour qu’il commence un travail; mais dès
qu’il est mis en selle, il progresse tout à fait normalement. Ces signes
dénotent peut-être une certaine instabilité de caractère ou un retard de
maturité, sans que l’on puisse toutefois parler dans ce contexte de troubles
cognitifs ou comportementaux qui seraient de nature à altérer la capacité de CX.________
à apprendre et à se développer. Il convient d’autre part de souligner les
points positifs signalés par les maîtres de CX.________, notamment sa capacité
à s’organiser lui-même, notamment pour ce qui est des devoirs, son intérêt pour
la musique et le sport, ainsi que ses dons linguistiques. CX.________ peut
également compter sur la disponibilité de ses maîtres et le soutien
indéfectible de ses parents. Cela étant, comme le montre le rapport de Mme Z.________,
CX.________ a besoin d’un soutien pédagogique important, qui nécessite la
présence régulière d’un adulte auprès de lui, pour l’aider à comprendre ce
qu’il doit faire, reconnaître ses erreurs sans céder à la panique et se
concentrer. CX.________ est un élève qui pourrait bénéficier de mesures
spécifiques d’appui au sens des art. 40e et 43 LS. Il appartiendra aux maîtres
et à la direction de l’Etablissement de veiller à ce que de telles mesures
puissent être octroyées, en cas de besoin. De même, les maîtres porteront une
attention spéciale à l’attitude de ses camarades vis-à-vis de CX.________:
alors que les enseignants considèrent l’intégration de CX.________ dans sa
classe comme réussie, tel ne semble pas être l’avis de Mme Z.________.
d) En conclusion, bien que CX.________
soit un élève dont la situation et le parcours ne peuvent être qualifiés d’optimaux,
on ne se trouve toutefois pas dans le cas d’une perturbation, grave et durable,
de la scolarité, qui justifierait de lui faire refaire la 5ème année,
en application de l’art. 33 RLS. L’appréciation portée en ce sens par la
Conférence des maîtres, puis le Département, ne relève pas d’un abus, d’un
excès ou d’un mésusage du pouvoir d’appréciation. Si l’on peut comprendre
l’inquiétude des recourants, ceux-ci omettent de prendre en compte les
inconvénients du redoublement qu’ils réclament: la parcours scolaire de CX.________
serait prolongé d’un an, ce qui n’est pas souhaitable en soi (cf. art. 10 LS),
sans parler du sentiment d’échec que peut éprouver un enfant de onze ans,
obligé de quitter sa classe et de répéter la même année avec des élèves plus
jeunes. Au demeurant, cette répétition de la 5ème année ne donnerait
aucune garantie quelconque quant à l’orientation de l’élève à la fin du cycle
de transition. Le principe du non-redoublement a sans doute pour effet de
demander un surcroît d’effort et de travail de la part de certains élèves, plus
fragiles. Il se peut également que l’horaire imposé aux élèves du cycle de
transition soit lourd. Mais c’est aussi l’un des buts de l’éducation de faire
progresser les enfants en les confrontant progressivement aux réalités de
l’existence, notamment à la perspective de mener sa vie de manière autonome. Enfin,
il convient de rappeler que le droit des parents d’être associés à
l’orientation des élèves (art. 26 al. 3 LS), ne signifie pas qu’ils décident
unilatéralement du redoublement et de l’orientation; cette décision appartient
en définitive à l’autorité scolaire.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 août 2009 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.