GE.2009.0145
CDAP - GE.2009.0145 - 2010-03-04 - AX.________ c/BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Service juridique et législatif
4 mars 2010Français46 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Service juridique et législatif
CHANCES DE SUCCÈS
LAJ-1-2
Résumé contenant:
Le procès civil introduit par le recourant apparaissant à première vue dénué de chances de succès, c'est à juste titre également que l'autorité intimée a refusé de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour une avance de frais à hauteur de 50'000 fr. en vue d'une audience préliminaire de la Cour civile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2010
Composition
M.Rémy Balli, président; M. François Gillard, assesseur et Mme Isabelle Guisan, juge ; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
recourant
AX.________, à 1********, représenté par Julius EFFENBERGER, Avocat, à Zürich,
autorité intimée
BUREAU DE
L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Service juridique et législatif,
Objet
Divers
Recours AX.________ c/ décisions du
BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE des 31 juillet 2009 et 24 août 2009
(dossier joint GE.2009.0174)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________, peintre de renommée internationale
né en ********, est décédé le ******** à 2********.
Par testament public du
11 juillet 1958, il a désigné son épouse, CX.________, née en ********,
héritière unique de sa succession qu'il a soumise au droit suisse, puis, par
codicille du 28 mars 1972, au droit anglais.
Le 1er février
1988, CX.________ a constitué la "Fondation à la mémoire d'BX.________"
(ci-après: la Fondation) dont le but est notamment l'entretien et la
conservation de l'œuvre de celui-ci. Par testament du 1er mars
1995, CX.________ a institué le neveu d'BX.________, AX.________, médecin autrichien
né le ********, héritier universel et légataire de deux aquarelles ainsi que
d'une dizaine de dessins de son choix parmi les œuvres d'BX.________ en sa
possession. Elle a par ailleurs légué à la Fondation la somme de
200'000 fr. et la moitié des avoirs déposés auprès de l'Union de banques
suisses (ci-après: UBS) ainsi qu'une maison sise à 2********. Par testament du
30 novembre 1998, CX.________ a institué la Fondation héritière unique et
prévu différents legs, dont l'un constituait à attribuer à AX.________ la
moitié de son compte dépôt auprès de l'UBS. Elle a précisé que ces dispositions
rendaient caduques toutes celles faites antérieurement. Par codicille du 1er mars
2000, le legs attribué à AX.________ a été arrêté à un million de shillings
autrichiens, le testament de 1998 étant révoqué sur ce point.
En juin 1998, CX.________ a été
victime d'un accident cardio-vasculaire et a été hospitalisée du 4 au
8 juin 1998 pour l'implantation d'un pacemaker. Le 11 juin 1998, elle
a été victime d'un second accident cardio-vasculaire qui a entraîné un état
confusionnel puis des problèmes d'élocution. Elle s'est installée en août 2001
dans une résidence pour personnes âgées puis est décédée le 22 juin 2004.
Le 30 novembre 2005,
l'exécuteur testamentaire d'CX.________ a versé à AX.________ l'équivalent en
euros d'un million de shillings autrichiens (soit environ 109'000 fr.
suisses).
B.
Le 25 août 2006, AX.________, alors
domicilié à 1********, a déposé une demande en annulation de testament et en
pétition d'hérédité devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après: la Cour Civile) contre la Fondation dans laquelle il a pris les
conclusions suivantes:
"I.
En mesures provisionnelles
1) Ordre est donné à l'intimée de déposer au greffe de la Cour
civile, dans les trente jours dès la notification de cette décision à
l'intimée, une caution du montant de fr. 10'780'750.- en espèces ou sous
forme d'une garantie bancaire inconditionnelle d'un montant équivalent, par
l'une des grandes banques suisses ou par la Banque Cantonale Vaudoise.
2) Ordre est donné à la défenderesse et aux tiers concernés de
produire, dans un délai de trente jours dès leur notification, les pièces nos.
200 à 203, 205 à 213, 216 à 224 selon le bordereau déposé avec cette demande.
II. Au
fond
a)
Principalement
1. AX.________ est déclaré héritier de BX.________ après la
substitution fidéicommissaire de CX.________, et de CX.________.
2. Il est constaté que la Fondation est indigne d'être héritière ou
légataire de CX.________ et que toutes les dispositions testamentaires de CX.________
qui déclarent la Fondation héritière ou légataire sont inapplicables ex tunc.
3. La fondation est condamnée à verser à AX.________ sans délai la
somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5 % l'an dès le
11 avril 2006.
4. Reste réservée l'adaptation de la somme selon le chiffre 3
sur la base des pièces à produire au cours du procès.
5. Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer
à AX.________ le certificat d'héritier de feux BX.________ et CX.________.
b) Subsidiairement
1. AX.________ est déclaré héritier de CX.________.
2. Il est constaté que la Fondation est indigne d'être héritière ou
légataire de CX.________ et que toutes les dispositions testamentaires de CX.________
qui déclarent la Fondation héritière ou légataire sont inapplicables ex tunc.
3. La Fondation est condamnée à verser à AX.________ sans délai la
somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5 % l'an dès le
11 avril 2006.
4. Reste réservée l'adaptation de la somme selon le chiffre 2 sur
la base des pièces à produire au cours du procès.
5. Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer
à AX.________ le certificat d'héritier de feue CX.________.
c)
Plus subsidiairement
2. AX.________ est déclaré héritier de CX.________.
3. Le chiffre 1 du testament 1998 et le codicille 2000 de CX.________
sont annulés.
4. La Fondation est condamnée à verser à AX.________ sans délai la
somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5 % l'an dès le
11 avril 2006.
5. Reste réservée l'adaptation de la somme due selon le
chiffre 3 sur la base des pièces à produire au cours du procès.
6. Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer
à AX.________ le certificat d'héritier de feue CX.________.
d)
Encore plus subsidiairement
1. Le codicille2000 de CX.________ est annulé.
2. AX.________ est déclaré légataire de CX.________ selon le
chiffre 2 du testament du 30 novembre 1998, à savoir de la moitié des
avoirs de CX.________ auprès de la banque UBS SA au jour de son décès, soit d'au
moins fr. 1'313'603.-.
3. Ordre est donné à la Fondation de verser à AX.________, sans
délai et sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, notamment sans une
déduction pour les impôts, au moins fr. 1'313'603.- en sus d'intérêts à
5 % à partir du 11 avril 2006.
4. Reste réservée l'adaptation de la somme due sur la base des
pièces à produire au cours du procès.
e)
En dernier lieu
1. Le codicille 2000 de CX.________ est rectifié en remplaçant
"österreichische Schillinge" par "francs suisses".
2. AX.________ est déclaré légataire de CX.________ par la somme de
fr. 1'000'000.-.
3. Ordre est donné à la Fondation de verser à AX.________, sans
délai et sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, notamment sans une
déduction pour les impôts, fr. 1'000'000.- en sus d'intérêts de 5 % à
partir du 11 avril 2006."
AX.________ a modifié ses
conclusions provisionnelles dans plusieurs requêtes ultérieures.
C.
Le 26 août 2006, AX.________ a demandé
l'assistance judiciaire pour les frais de justice et d'avocat suite à
l'introduction de cette action.
Il a indiqué dans sa demande d'assistance
judiciaire percevoir un revenu mensuel de 6'185 euros et assumer des dépenses
mensuelles à hauteur de 7'910 euros. Il a affirmé qu'il arrivait à
"s'en sortir" grâce à la cohabitation avec sa partenaire, également
médecin, et au soutien qu'ils s'apportaient mutuellement. Il a encore précisé
que sa partenaire avait pris un crédit à son nom pour financer les frais de
justice engagés jusqu'alors, dès lors qu'il était lui-même déjà débiteur de
trois crédits.
Considérant que sa fortune et ses
revenus lui permettaient d'assurer les frais du procès sans entamer la part de
ses biens nécessaire à son entretien et à celui de sa famille, le secrétariat
du Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après: BAJ) a, par décision du
26 octobre 2006, refusé l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
Par lettre du 1er novembre 2006,
AX.________ a sollicité du BAJ la communication de la motivation de la décision
du secrétariat du BAJ du 26 octobre 2006.
En guise de réponse, le BAJ a, par
lettre du 6 novembre 2006, demandé à AX.________ la communication de
certains documents et renseignements afin qu'il puisse statuer en toute
connaissance de cause.
Le 16 novembre 2006, AX.________
a communiqué au BAJ les pièces et informations requises et précisé que la Cour
civile lui avait demandé une avance de frais de 50'000 fr. pour le dépôt
de la demande ainsi que de 5'350 fr. pour une audience sur mesures
provisionnelles et préprovisionnelles le 29 novembre 2006. Il a encore
précisé vivre avec sa compagne depuis treize ans. Il ressort des pièces
produites notamment que AX.________ a perçu des revenus bruts d'un montant de
103'193 euros 72 en 2004 et que le montant imposable s'élevait à
71'767 euros 54. Quant à sa compagne, elle a réalisé des revenus pour
un montant brut de 81'888 euros 83 en 2004; son revenu imposable
s'élevait à 53'387 euros 76.
Par décision du 7 décembre
2006, le BAJ a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle dans la
mesure de l'avance de frais de 50'000 fr. pour le dépôt de la demande,
cette avance étant soumise à restitution principalement par mensualités de
1'500 fr. dès le 1er janvier 2007, subsidiairement par un
versement global du solde en cas de gain total ou partiel du procès.
E.
Par lettre du 9 décembre 2006, AX.________
a demandé le remboursement de la somme de 5'350 fr. versée à titre
d'avance de frais pour l'audience du 29 novembre 2006.
Par lettre du 14 décembre
2006, AX.________ a demandé l'extension de l'assistance judiciaire aux frais
d'avocat, d'interprète, de traduction et d'expertise.
Le 21 décembre 2006, le BAJ a
adressé à AX.________ les lignes suivantes:
Le 14 décembre 2006, l'assistance
judiciaire complète vous a été accordée pour la procédure civile précitée, sous
réserve d'une contribution mensuelle de fr. 1'500.00, dès janvier 2007.
L'assistance judiciaire est soumise au
remboursement des avances qu'elle effectue en faveur des requérants. Les
mensualités sont fixées sur la base du budget qui lui est fourni.
Nous vous précisons que le montant défini à
la fin du procès, comprenant les honoraires de votre avocat ainsi que les frais
de justice, sera dû dans son entier; dès lors, c'est tout dans votre intérêt de
commencer à effectuer des versements mensuels ponctuels dès la date prévue dans
notre décision.
(…)"
Par lettre du 19 janvier 2007,
AX.________ a pris note de l'octroi de l'assistance judiciaire complète et
transmis pour paiement deux bulletins de versement concernant un dépôt de
6'000 fr. pour l'avance de frais d'une audience le 2 février 2007 et
de 610 fr. pour l'avance des frais d'interprète.
Par lettre du 20 janvier 2007,
AX.________ a encore demandé au BAJ s'il était prévu que son avocat soit
désigné d'office.
Par lettre du 26 janvier 2007,
AX.________ a communiqué un devis des frais de traduction des pièces produites
à la Cour civile à hauteur de 7'740 francs.
Par décisions du 30 janvier
2007, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour les frais de l'audience du 2 février 2007 d'un montant de
6'000 fr., pour les frais d'interprète d'un montant de 610 fr. ainsi
que pour les frais de traduction des pièces d'un montant de 7'740 fr., le
tout sous réserve de restitution comme prévu précédemment.
Par lettre du 30 janvier 2007,
AX.________ a réitéré sa demande de remboursement de la somme de 5'350 fr.
versée pour l'audience du 29 novembre 2006. Il a par ailleurs précisé
qu'un cabinet d'avocats lausannois avait collaboré à l'élaboration de la
requête d'appel contre l'ordonnance du 3 janvier 2007 sur mesures
provisionnelles (cf. infra lettre L) et demandé que ces frais soient pris
en charge au vu de la lettre du BAJ du 21 décembre 2006.
Le 30 janvier 2007, le
secrétariat du BAJ a adressé à AX.________ les lignes suivantes:
"(…)
Enfin, s'agissant de l'ampleur de
l'assistance judiciaire accordée en l'état à votre mandant, son caractère partiel
ressort des différentes décisions rendues jusqu'ici par notre Secrétariat et
vous a été au demeurant confirmé à plusieurs reprises lors des entretiens
téléphoniques que vous avez sollicités notamment de la soussignée. La question
de l'éventuelle extension de cette assistance judiciaire aux frais d'avocats
(hypothèse dans laquelle l'assistance judicaire deviendrait alors complète)
sera, comme déjà indiqué, traité par le Bureau de l'assistance judiciaire dans
le cadre de la réclamation que vous avez déposée en son temps contre la
décision de refus de notre Secrétariat. Le courrier de ce dernier daté du
21 décembre 2006 ne modifie pas ce qui précède. Il ne s'agit en effet
nullement d'une décision, mais uniquement du descriptif des modalités de
paiement des avances pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire qui,
comme votre mandant, sont domiciliés à l'étranger; la mention d'une assistance
«complète» figurant dans ce formulaire-type résulte ainsi d'une inadvertance
manifeste et ne saurait avoir d'effet juridique."
Le 16 février 2007, AX.________
a exposé au BAJ ce qui suit:
"(…)
En ce qui concerne les œuvres d'art
mentionnées par Mme DX.________ lors de son audition du 2 février 2007 par
la Cour civile du Tribunal cantonal, il est à préciser, ce qui peut ne pas être
connu à Mme CX.________: Il s'agit de six dessins et d'environ 15 lithographies
(les affiches d'expositions, "posters", possèdent une valeur seulement
affective). Ces œuvres ne sont pas en possession de mon mandant ni probablement
en sa propriété. Au vu de l'attestation du 28 août 2006 du fiduciaire
(ann. 17 à la demande du 16.11.2006), ces œuvres n'apparaissent pas comme
patrimoine de M. AX.________. Elles ne sont de toute façon pas en sa
disposition, étant déposées en gage auprès de la banque Bank Austria
Creditanstalt AG à Vienne, en tant que sûretés d'un crédit ouvert dont
bénéficie le fils de M. AX.________. (…)"
Par lettre du 5 mars 2007, AX.________
a communiqué au BAJ une demande d'avance de frais de la Cour civile pour une
requête de preuve à futur d'un montant de 900 fr. et réitéré sa demande de
prise en charge des honoraires de son avocat lausannois ainsi que de
remboursement de la somme de 5'350 fr. pour l'audience du 29 novembre
2006.
Par décision du 15 mars 2007,
le secrétariat du BAJ a refusé à AX.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour l'avance de frais de 900 fr. demandée par la Cour civile,
considérant que sa fortune et ses revenus lui permettaient d'assurer le
versement de ce montant sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien et à celui de sa famille.
F.
Le 22 mars 2007, AX.________ a d'une part
demandé le réexamen de la décision du BAJ du 7 décembre 2006 et réclamé le
bénéfice de l'assistance judiciaire complète, non soumise à restitution,
d'autre part formé une réclamation contre la décision du 15 mars 2007
refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de
requête de preuve à futur d'un montant de 900 francs. A cette occasion, il
a établi un nouveau calcul de son minimum vital dans lequel il indique
percevoir un revenu mensuel net de 5'663 fr. 50 et assumer des charges
d'un montant mensuel de 8'001 fr. 78. Pour le calcul de ses dépenses, il a
pris en compte un montant de base pour couple. De plus, il ressort des pièces
qu'il finance conjointement avec sa compagne un crédit hypothécaire pour
l'achat d'un logement. Il a également comptabilisé les primes
d'assurance-maladie de son fils à titre de "devoir familial et moral"
à hauteur de 283 fr. 80 par mois. A titre de "devoir moral et
conjugal", AX.________ a encore indiqué avoir cofinancé la rénovation de
l'immeuble de son épouse en prenant deux crédits qu'il amortis en s'acquittant
de mensualités de 195 fr. 85 jusqu'en 2016 respectivement 2017. Pour le
surplus, il a déclaré "vivre en couple" et verser des acomptes
mensuels à hauteur de 1'168 fr. (740 euros 45) pour l'acquisition
d'un véhicule. Il a affirmé ne pas posséder de fortune.
Le 17 août 2007, le
secrétariat du BAJ a rendu la décision suivante:
a.
Les requêtes de AX.________ des 16 novembre
2006 et 22 mars 2007 sollicitant le réexamen de la décision de refus du
bénéfice de l'assistance judiciaire complète du 26 octobre 2006 sont rejetées.
b.
La requête de AX.________ du 22 mars 2007
sollicitant le réexamen de la décision d'octroi du bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle du 7 décembre 2006 est rejetée.
c.
La requête de AX.________ du 22 mars 2007
sollicitant le réexamen de la décision de refus du bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle du 15 mars 2007 est rejetée.
d.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle
pour l'avance de frais par fr. 5'350.- requise pour l'audience
provisionnelle de la Cour civile du Tribunal cantonal du 29 novembre 2006
(cause CO 06.006184/1) est refusé à AX.________.
e.
La présente décision est notifiée sous lettre
signature à AX.________ personnellement, ainsi qu'à son conseil, Me Julius
EFFENBERGER, avocat à Zurich."
AX.________ a formé une réclamation
contre cette décision le 20 août 2007 en concluant à ce que l'assistance
judiciaire complète lui soit octroyée, subsidiairement, qu'il soit mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour les montants de
5'350 fr. relatifs aux frais de l'audience du 29 novembre 2006, de
900 fr. concernant la procédure de preuve à futur, de 1'500 fr. pour
les frais d'une procédure d'administration d'office de la succession pendante
devant le Juge de paix ainsi que d'environ 7'000 fr. pour la traduction
des pièces déposées. Le 30 août 2007, il a complété sa réclamation et
demandé que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé pour les
frais d'intervention de son avocat lausannois à hauteur de 11'041 fr. 85
ainsi que pour le solde des frais de traduction d'un montant de 2'259 fr.
60.
Par lettre du 31 août 2007, AX.________
a sollicité l'assistance judiciaire pour l'avance de frais pour une requête de
preuve à futur d'un montant de 900 francs.
Par lettre du 2 novembre 2007,
AX.________ a requis l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de
30'000 fr. réclamée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Par décision du 27 novembre
2007, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la somme de 30'000 fr. à titre d'avance de frais pour le dépôt d'un
recours.
G.
Le 29 janvier 2008, AX.________ a demandé
le bénéfice de l'assistance judiciaire pour des frais de traduction à hauteur
de 8'120 francs.
Par lettre du 7 février 2008,
le BAJ a rappelé à AX.________ que l'assistance judiciaire partielle n'était
accordée que pour des opérations ordonnées par le Tribunal et requis la
communication d'un devis concernant la traduction de la commission rogatoire du
témoin Y.________ uniquement.
Dans sa réponse du même jour, AX.________
a indiqué que le prix de la traduction du procès-verbal du 17 décembre
2007 s'élevait à environ 2'610 fr. auxquels il fallait ajouter des frais
de légalisation de 85 francs.
Par décision du 13 février
2008, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour l'avance de frais de traduction à hauteur de 2'610 francs.
H.
Par lettre du 14 février 2008, AX.________
a demandé l'assistance judiciaire pour les frais de traduction du procès-verbal
d'audition du témoin Z.________ d'un montant de 4'560 francs.
Par décision du 20 février
2008, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour l'avance des frais de traduction du procès-verbal d'audition du témoin Z.________.
I.
Le 1er avril 2008, AX.________ a
demandé à être exonéré du versement des mensualités d'un montant de
1'500 fr. afin de pouvoir rétribuer son avocat.
Par lettre du 2 avril 2008, le
BAJ a répondu qu'il refusait de reconsidérer ses décisions d'assistance
judiciaire partielle rendues jusqu'alors.
Le 4 avril 2008, AX.________ a
requis le réexamen des décisions du BAJ, réitérant sa demande d'assistance
judiciaire complète, subsidiairement la suspension de son obligation de
remboursement des mensualités.
Le 18 septembre 2008, le BAJ a
rendu la décision suivante:
I.
La demande de reconsidération de la décision du
26 octobre 2006 formée par AX.________ en date du 16 novembre 2006 est
rejetée.
II.
La demande de réexamen contre les décisions
rendues les 26 octobre 2006, le 7 décembre 2006 et le 15 mars
2007 formée par AX.________ en date du 22 mars 2007 est rejetée.
III.
La réclamation du 20 août 2007 formée par AX.________
contre la décision rendue par le Bureau de l'assistance judiciaire le
17 août 2007 est rejetée.
IV.
La réclamation, respectivement la demande de
réexamen, formée le 30 août 2007 par AX.________ contre la décision sur
réexamen du 28 août 2007 rendue par le Bureau de l'assistance judiciaire est
rejetée.
V.
La demande de réexamen du 4 avril 2008
formée par AX.________ est rejetée.
VI.
La présente décision est communiquée par
lettre recommandée à M. AX.________ par l'intermédiaire de son conseil Me
Julius Effenberger, Huttenstrasse 36, 8006 Zürich.
J.
Le 30 juin 2008, le fils de AX.________ a
établi l'attestation suivante:
"Je soussigné, EX.________, confirme
par la présente avoir reçu en 2005 la somme de €18'000 (dix huit mille euro) de mon père, Dr. AX.________.
Cette somme a permis de financer mes études
à l'Université de Paris I - La Sorbonne ou j'ai obtenu un Master de « Conseil en Organisation et Stratégie » en 2006."
K.
Le 29 novembre 2008, AX.________ a déposé
une requête d'assistance judiciaire en prenant les conclusions suivantes:
"1) Au demandeur est octroyée l'assistance judiciaire
complète pour le procès successoral le divisant d'avec la Fondation à la
mémoire de BX.________ pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois (CO06.006184/JKR), avec l'effet rétroactif à partir du 28 novembre
2005, subsidiairement avec l'effet à partir du dépôt de la demande le
26 août 2006.
2) Plus subsidiairement est octroyée l'assistance judiciaire par
l'avance de CHF 50'000.- selon la facture du 10 novembre 2008 pour
l'audience préliminaire dans le même procès."
Il y affirmait percevoir un revenu
mensuel de 6'631 fr. 46 pour des charges à hauteur de 10'103 fr. 15.
Il précisait en outre que son fils était l'unique propriétaire d'un immeuble
acquis en 1920 par BX.________.
L.
Dans l'intervalle, par ordonnance du
3 janvier 2007, le juge instructeur de la Cour civile a rejeté les
conclusions provisionnelles prises par AX.________ le 28 novembre 2006 qui
remplaçaient celles prises dans ses requêtes de mesures provisionnelles des 22
et 26 août, 24 et 26 octobre et 7 et 16 novembre 2006. A l'appui
de sa décision, il a notamment considéré ce qui suit:
"ii) Le requérant fait valoir que la
défunte était incapable de discernement au moment où elle rédigé le testament
du 30 novembre 1998.
Au stade provisionnel, il appert que feu CX.________
a été hospitalisée du 4 au 8 juin 1998. Le 5 juin 1998, elle a subi
une intervention consistant à la mise en place d'un pacemaker. Le 11 juin
1998, aux dires du Dr A.________, médecin-traitant de la défunte entre
1999 et 2004, celle-ci a été victime d'une attaque cérébrale. A la suite de cet
incident, il appert que feu CX.________ a souffert de troubles de la
dénomination. Selon le Dr A.________, ses capacités intellectuelles
étaient toutefois intactes. A l'appui de cette affirmation, il cite les
conclusions d'un rapport établi en 1998 lors du séjour de feu CX.________ à la
Clinique de Valmont, dont il ressort que la compréhension orale et écrite est
préservée à 100 %. Il relève également que feu CX.________ pouvait en
outre conduire son véhicule jusqu'à sa fracture du col du fémur en 2001; le
Dr A.________ lui a délivré un certificat d'aptitude à la conduite pour la
dernière fois le 5 janvier 2001. Aux dires du Dr A.________, feu CX.________
pouvait écrire, même s'il ne se souvient pas l'avoir vue rédiger quelque
chose."
Par arrêt du 7 septembre 2007,
la Cour civile a rejeté l'appel formé par AX.________ contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 3 janvier 2007 notamment.
Par arrêt du 16 avril 2008, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre des recours) a
rejeté le recours interjeté par AX.________ contre l'arrêt de la Cour civile du
7 septembre 2007.
Par arrêt du 15 avril 2009, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par AX.________ contre l'arrêt
de la Cour civile du 7 septembre 2007 et contre l'arrêt de la Chambre des
recours du 16 avril 2008.
M.
Par décision du 15 mai 2009, le secrétariat
du BAJ a refusé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il
avait sollicité avec effet rétroactif.
Le 28 mai 2009, AX.________ a
formé une réclamation contre cette décision en concluant à ce que l'assistance
judiciaire complète lui soit accordée rétroactivement depuis le début du litige
subsidiairement depuis le dépôt de cette réclamation. A cette occasion, il a
exposé que, suite à son départ à la retraite, ses revenus mensuels s'élevaient
à 6'630 fr. et ses charges mensuelles à 8'578 fr. 16 y compris les
mensualités de 1'500 fr. en faveur du BAJ.
Par décision du 2 juillet
2009, le secrétariat du BAJ a refusé l'assistance judiciaire pour l'avance de
frais de 50'000 fr. pour l'audience préliminaire de la Cour civile.
Le 13 juillet 2009, AX.________
a formé une réclamation contre la décision du BAJ du 2 juillet 2009 en
concluant à ce que l'assistance judiciaire complète lui soit octroyée, y
compris pour les frais de justice de 50'000 francs.
Par décision du 31 juillet
2009, le BAJ a rejeté la réclamation formée par AX.________ contre sa décision
du 15 mai 2009.
Par décision du 24 août 2009,
le BAJ a rejeté la réclamation formée par AX.________ contre sa décision du
2 juillet 2009.
N.
Le 24 août 2009, AX.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
d'un recours contre la décision du BAJ du 31 juillet 2009 en prenant les
conclusions suivantes:
"I. L'effet suspensif est accordé au recours.
II. L'assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure
de recours.
III. La décision du 31 juillet 2009 du BAJ est réformée en ce
sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire complète est octroyée au
recourant pour le procès successoral pendant contre la Fondation à la mémoire
de BX.________."
AX.________ a complété son recours
le 14 septembre 2009 et pris les conclusions suivantes:
"1) La décision du 31 juillet 2009 du BAJ est réformée en
ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire complète est octroyée au
recourant pour le procès successoral pendant contre la Fondation à la mémoire
de BX.________.
2) Me Effenberger est désigné comme avocat d'office pour la
procédure."
O.
Le 24 septembre 2009, AX.________ s'est
également pourvu devant la CDAP contre la décision du BAJ du 24 août 2009
en prenant les conclusions suivantes (dossier GE.2009.0174):
"I. Le présent recours est joint à celui déposé le
24 août et complété le 14 septembre 2009 contre la décision du
31 juillet 2009 du BAJ concernant l'assistance judiciaire complète pour le
procès successoral pendant devant la Cour civile vaudoise contre la Fondation à
la mémoire de BX.________ (GE.2009.0145/REB); il n'est pas prélevé de frais
supplémentaires pour la présente procédure.
II. Me Effenberger est désigné comme avocat d'office pour la
procédure.
III. Subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire complète
requise dans la procédure GE.2009.0125/REB, la décision du 24 août 2009 du
BAJ est réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire par
l'avance des frais de CHF 50'000.- pour l'audience préliminaire est
octroyé au recourant pour le procès successoral indiqué dans le chiffre I
ci-dessus."
P.
Le 26 août 2009, le juge instructeur a
accusé réception du recours du 24 août 2009 et imparti à AX.________ un
délai au 16 septembre 2009 pour requérir une décision du BAJ ou pour
effectuer un dépôt de 3'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou
partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet
du recours.
Le 16 septembre 2009, AX.________
a demandé l'assistance judiciaire pour ses deux recours contre les décisions du
BAJ des 31 juillet et 24 août 2009.
Par décision du 23 septembre
2009, le BAJ a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
de recours devant la CDAP.
Le 12 octobre 2009, AX.________
a formé une réclamation contre la décision du BAJ du 23 septembre 2009.
Par décision incidente du
10 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la requête de dispense de
l'avance de frais subsidiairement de l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire
pour les opérations ultérieures au dépôt du recours.
Q.
Le 28 septembre 2009, le juge instructeur a
accusé réception du recours du 24 septembre 2009 et imparti à AX.________
un délai au 30 novembre 2009 pour produire une décision du BAJ ou pour
effectuer un dépôt de 1'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou
partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet
du recours.
Par décision du 19 novembre
2009, le secrétariat du BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour les procédures de recours pendantes devant la CDAP avec effet
au 26 août 2009 dans la mesure de l'avance des émoluments de justice et de
la totalité des débours du greffe (avance des frais de justice de 3'000 francs
et de 1'000 francs) et suspendu l'instruction de la procédure de réclamation
pour l'assistance judiciaire complète jusqu'à droit connu sur les procédures de
recours pendantes devant la CDAP.
R.
Le BAJ a conclu au rejet du recours interjeté
contre sa décision du 31 juillet 2009.
S.
Les deux causes ont été jointes le
26 novembre 2009.
T.
AX.________ a demandé au juge d'instructeur que
son avocat soit désigné d'office.
Le BAJ a confirmé sa position et
conclu au rejet des recours joints formés contre ses décisions des
31 juillet et 24 août 2009.
AX.________ a encore déposé des
déterminations complémentaires et produit des pièces le 12 février 2010.
U.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
V.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant prétend à l'octroi de l'assistance
judiciaire complète pour l'action en matière successorale qu'il a initiée
contre la Fondation. Il demande dès lors la réformation de la décision de
l'autorité intimée du 31 juillet 2009 en ce sens que le bénéfice de
l'assistance judiciaire complète lui soit octroyé.
a) La question est régie en
particulier par la Convention conclue à La Haye le 1er mars
1954.
relative à la procédure civile (RS 0.274.12), la Convention conclue à
La Haye le 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la
justice (RS 0.274.133), la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), la loi vaudoise du
24.
novembre 1981 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RSV 173.81) et son
règlement d'exécution du 3 juin 1998 (RLAJ; RSV 173.81.1).
b) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36). La réglementation précitée ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
a) L'art. 20 de la Convention conclue à La
Haye le 1er mars 1954 relative à la procédure civile à laquelle
l'Autriche et la Suisse sont parties, prévoit que les ressortissants de chacun
des Etats contractants seront, en matière civile et commerciale, admis dans
tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de
l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée. Selon l'art. 1
LAJ, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne
physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui
permettre d'assurer les frais d'un procès devant la juridiction civile
ordinaire ou devant la juridiction des assurances sociales sans entamer la part
de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 1).
L'assistance judiciaire est refusée si le requérant ne se trouve pas dans la
situations décrite au premier alinéa, s'il apparaît clairement que les
prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés ou s'il
apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un
plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (al. 2). Les étrangers
jouissent, au point de vue de l'assistance judiciaire, des mêmes droits que les
Suisses (art. 3 LAJ). Une demande d'assistance judiciaire peut être
présentée en tout état de cause. En principe, l'octroi de l'assistance n'a pas
d'effet rétroactif (art. 4 al. 1 LAJ).
b) En l'espèce, il convient en
premier lieu d'examiner si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en estimant que la situation financière du recourant ne lui
permettait pas de prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
3.
a) aa) Le droit à l'assistance judiciaire est
régi en premier chef par le droit cantonal. Pour le surplus, l'art. 29
al. 3 Cst. offre une garantie minimale en la matière, en ce sens qu'un
plaideur dans le besoin est en droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il est
engagé dans un procès non dénué de chances de succès; ce droit le dispense
d'avancer ou de garantir les frais de procédure, et lui assure l'assistance
d'un avocat si cela apparaît nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF
4P.261/2003 du 22 janvier 2004 consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 27 al. 3 Cst.-VD prévoit que toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire aux conditions fixées par la loi. Selon l'art. 1 al. 1
LAJ, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne
physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui
permettre d'assurer les frais d'un procès devant la juridiction civile
ordinaire ou devant la juridiction des assurances sociales sans entamer la part
de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une personne ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des
moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à
ceux de sa famille (ATF 128 I 225 traduit in JT 2006 IV pp. 47 ss
consid. 2.5 pp. 53 ss et les réf. citées). Pour déterminer
l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,
sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une
part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,
l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les
charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du
minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus
rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer
les services qu'il requiert de l'Etat. Le minimum d'existence du droit des
poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens
des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de
procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération
tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du
minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière
suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources
excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être
comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique
n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque
cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une
année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la
nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court,
qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du
procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 pp. 223 s. et les réf.
citées).
bb) La célébration du mariage crée
l'union conjugale (art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 - CC; RS 210). Les époux se doivent l'un à l'autre
fidélité et assistance (art. 159 al. 3 CC). En matière de devoir
d'assistance, la jurisprudence assimile le concubinage à l'union matrimoniale
lorsque sont établis les sentiments mutuels et l'existence d'une communauté de
destins entre les concubins. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une autorité
cantonale pouvait tenir compte des revenus d'un concubin pour la détermination
du droit à l'assistance judiciaire (ATF 4P.261/2003 du 22 janvier 2004
consid. 2.2). Par ailleurs, en matière d'aide sociale, les recommandations
édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: les
recommandations CSIAS) à l'attention des autorités d'aide sociale des cantons,
des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées
prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule
personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du
partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée.
Un concubinage est considéré comme stable notamment s'il dure deux ans au moins
ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (Recommandation
CSIAS n° F.5). L'assimilation du concubinage au mariage ayant pour effet
de tenir compte des prestations effectivement fournies par le partenaire alors
même qu'aucune obligation légale d'entretien ne lui incombe, l'existence d'une
union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il
ne suffit pas de constater que le bénéficiaire de l'aide sociale partage son
habitation avec une personne et crée une apparence de communauté de vie
semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent former un couple.
Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes, à
caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle,
corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de
toit, de table et de lit. Pour admettre une communauté de vie assimilable au
mariage, le fait que les affinités des partenaires soient vécues comme dans le
mariage est décisif. Il importe enfin que le concubin dont la situation
économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et
personnels de son partenaire (arrêt PS.2005.0029 du 6 avril 2005
consid. 2 p. 4 et les réf. citées).
b) aa) En l'occurrence, c'est à
tort que le recourant soutient que la relation qu'il entretient avec sa
compagne ne saurait être examinée à l'aune du droit suisse pour déterminer son
droit à l'assistance judiciaire dans ce pays. En effet, en vertu des règles de
droit international susmentionnées, les ressortissants d'un Etat contractant
peuvent être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans un autre Etat
contractant, aux conditions régissant cette institution dans cet Etat, aux
mêmes titres que les nationaux. Le recourant qui réclame le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour une procédure civile introduite devant une
juridiction suisse doit dès lors se soumettre aux règles régissant l'assistance
judiciaire en Suisse, respectivement dans le canton dans lequel le procès est
engagé. Or, le droit suisse permet la prise en compte des ressources du
partenaire d'un requérant si leur relation de concubinage peut être qualifiée
de stable. C'est donc en vain que le recourant se prévaut des dispositions de
la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
(LDIP; RS 291) relatives au mariage, lesquelles ne trouvent pas
application en l'espèce. Conformément à la Convention conclue à La Haye le 1er mars
1954.
relative à la procédure civile, le droit à l'assistance judiciaire du
recourant doit être examiné à l'aune du droit suisse exclusivement, y compris
les conditions relatives aux ressources du requérant et, cas échéant, de son
concubin.
bb) Le recourant ne conteste pas
vivre en couple avec sa compagne depuis plus de treize ans. Il a même précisé
que celle-ci contribuait à son entretien, puisque précisément, selon ses
calculs, il ne serait pas en mesure d'assumer seul toutes ses charges. A cet
égard, le recourant a fait allusion au soutien mutuel des concubins. L'on relèvera
en particulier que sa partenaire a pris un crédit à son nom afin de l'aider
financièrement à assumer en particulier les frais engendrés par le procès en
matière successoral qu'il a initié. Les partenaires ont par ailleurs contracté
un crédit hypothécaire conjoint pour l'acquisition d'un logement. Il
s'ensuit que la communauté de vie formée par le recourant et sa compagne doit
être qualifiée de stable au sens de la jurisprudence.
Par ailleurs, l'on relèvera qu'il
n'est pas certain que les ressources du recourant seul ne suffisent pas à
couvrir les frais de justice consécutifs à l'action successorale qu'il a
introduite dans le canton de Vaud. En effet, l'établissement des revenus et des
charges par le recourant prêtent le flanc à la critique. Ainsi, les frais
engagés pour le paiement des primes d'assurance-maladie de son fils ou
l'amortissement d'un crédit contracté pour financer la rénovation d'un immeuble
dont il ne serait pas propriétaire ne sauraient être admises au titre de
charges. De même, il apparaît que les frais liés à l'acquisition d'un véhicule
utilitaire pourraient être moins importants, ce d'autant plus que le recourant
prétend ne pas disposer des moyens suffisants pour assumer l'ensemble de ses
charges. Par ailleurs, l'on relèvera que le recourant a perçu environ
109'000 fr. à la fin de l'année 2005, somme qu'il aurait pu affecter au
paiement des frais du procès qu'il a initié quelques mois plus tard. Le fait
qu'il ait choisi d'utiliser cette somme à d'autres fins tend à démontrer qu'il
n'aurait pas entrepris des démarches judiciaires contre les dispositions
testamentaires de feu CX.________ à ses propres frais. L'on notera également
que le recourant semble posséder plusieurs œuvres d'art de feu BX.________, ce
qui correspondrait aux clauses testamentaires initiales. S'il conteste en être
propriétaire, il est à relever que, selon ses dires, ces œuvres ont été mises
en gage pour garantir un crédit portant sur un immeuble qui appartenait à feu BX.________
et qui serait actuellement propriété du fils du recourant. Or, l'on peut se
demander de quelle façon la propriété tant de cet immeuble que de ces œuvres
seraient passées à son fils, en l'absence de clauses instituant ce dernier
héritier ou légataire de ces biens. Quoi qu'il en soit, en prenant en compte,
comme cela doit être le cas, les ressources de sa concubine, le recourant
dispose de moyens suffisants pour assumer les frais relatifs au procès
successoral qu'il a initié. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne pouvait prétendre à
l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
4.
a) L'art. 1 al. 2 LAJ subordonne
l'octroi de l'assistance judiciaire aux chances de succès de la procédure
initiée par le requérant. Ainsi, cette assistance est refusée s'il apparaît
clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal
fondés (let. b) ou s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas
engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais
(let. c).
L'autorité qui statue sur la
demande d'assistance judiciaire doit examiner le critère des chances de succès
au moment du dépôt de la demande, en principe au début de la procédure, avant
l'exécution des mesures probatoires. Elle doit se prononcer en l'état du
dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves. La
procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer
une sorte de procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent
être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils
sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire,
elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni
renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est
inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se
déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance
judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves
et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation
des perspectives de succès. En général, dans le procès civil ordinaire,
l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par
titres (ATF 4P.155/2002 du 2 septembre 2002 consid. 3.1 et les réf.
citées).
Selon la jurisprudence, un procès
est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'ils peuvent être
considérés comme sérieux au point qu'un plaideur raisonnable de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir
supporter; le procès n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de succès et
les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que
de peu inférieures aux seconds (ATF 1P.266/2004 du 7 septembre 2004
consid. 4.2;4P.155/2002 du 2 septembre 2002
consid. 3.1). Il importe de déterminer si une partie qui disposerait des
moyens financiers suffisants initierait raisonnablement un tel procès. Une
partie ne doit pas intenter un action qu'elle n'engagerait pas si elle devait
en assumer les coûts et les risques, pour la simple raison qu'il ne lui en
coûte rien (ATF 5P.371/2004 du 2 mars 2005 consid. 2.2 et les réf.
citées). La situation doit être appréciée à la date du
dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614
consid. 5 p. 616). L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne
raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle
devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid.
2.3.1
p. 136 et les références). Si une cause n'apparaît qu'en partie
vouée à l'échec, l'octroi de l'assistance judiciaire peut être limité à celle
qui n'est pas dénuée de chances de succès et, par conséquent n'être accordée
que partiellement (ATF 5P.432/2006 du 14 mai 2007 consid. 5.4 et les
auteurs cités). Les chances de succès doivent cependant être déterminées
globalement, raison pour laquelle l'assistance judiciaire doit aussi être
entièrement refusée lorsque les conclusions ne sont pas vouées à l'échec sur
certains points (ATF 4C.222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2 et
les références citées). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination
d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure
régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c
p. 10; 119 Ia 264 consid. 4c p. 269). L'absence
de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera
refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables
ou ne pourront pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse
du requérant ne tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il
apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du
requérant est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse
où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action;
l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment
pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui
apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le
requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques
qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt GE.2009.0116 du
27.
octobre 2009 consid. 5 pp. 8 ss et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant
attaque en premier lieu la décision rendue par l'autorité intimée le
31.
juillet 2009 par laquelle cette dernière a rejeté sa réclamation.
L'autorité intimée a retenu à juste titre qu'elle avait déjà rendu une décision
portant sur le même objet, contre laquelle aucun recours n'avait été interjeté
et qui, partant, était définitive. Cela étant, l'autorité intimée a relevé
qu'en vertu de l'art. 4 al. 1 LAJ, une demande d'assistance judiciaire
pouvait être présentée en tout état de cause et qu'il convenait par conséquent
de statuer sur cette nouvelle requête. En application de la jurisprudence
susmentionnée, il convient d'apprécier les chances de succès d'un procès au
moment du dépôt de la requête en assistance judiciaire, c'est-à-dire en
l'occurrence le 29 novembre 2008. Tous les éléments composant le dossier à
cette date doivent partant être pris en compte dans l'examen des chances de
succès. L'autorité intimée était dès lors en droit de prendre en considération
en particulier les ordonnances en matière de mesures provisionnelles rendues
préalablement au dépôt de la nouvelle requête d'assistance judiciaire.
Le recourant a introduit une action
en annulation de testament et en pétition d'hérédité devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois. Il allègue qu'CX.________ était incapable de
discernement au moment de la rédaction des dispositions testamentaires de 1998
et 2000. Or, il ressort du dossier que, selon les déclarations du Dr A.________,
telles que rapportées par la Cour civile dans son arrêt du 7 décembre
2006, CX.________ a souffert de troubles de la dénomination suite à ses
accidents cardio-vasculaire, lesquels n'ont toutefois pas altéré ses capacités
intellectuelles. Elle était d'ailleurs apte à la conduite d'un véhicule
automobile jusqu'en janvier 2001. La thèse selon laquelle CX.________ aurait
perdu ses facultés mentales au moment où elle a rédigé les dispositions
testamentaires qui désavantagent le recourant apparaît dès lors à première vue
improbable et, au vu des éléments figurant au dossier, l'on peut considérer que
le recourant devait raisonnablement s'attendre à être débouté.
Le recourant soutient également,
sans fournir d'éléments permettant d'établir ses allégations, qu'CX.________
aurait modifié ses dispositions testamentaires après avoir fait l'objet de
pressions de la part de la Fondation. Or, le recourant n'apporte pas d'élément
objectif qui permettrait de retenir que cette thèse serait vraisemblable. Il
s'ensuit que ses chances de succès de prouver qu'CX.________ aurait été victime
d'un dol paraissent inexistantes.
Par ailleurs, le recourant estime
que la Fondation serait indigne d'être l'héritière d'CX.________. Là non plus,
le recourant n'apporte pas d'élément objectif et probant à l'appui de ses
propos. De plus, et comme le relève à juste titre la Cour civile dans son arrêt
7.
décembre 2006, si l'indignité de la Fondation devait être constatée, la
succession reviendrait aux héritiers légaux d'CX.________, au nombre desquels
le recourant ne compte pas.
Enfin, le recourant prétend, sans
non plus le démontrer, qu'un "secret trust" avait été conclu
en sa faveur par feu BX.________. Là encore, il ne produit aucune pièce
permettant de retenir l'existence d'un tel trust en sa faveur.
Au vu de ce qui précède, il
apparaît que le recourant tente par tous les moyens de mettre en cause des
clauses testamentaires qui ne lui donnent pas satisfaction, alors qu'il ne
dispose pas des éléments objectifs et probants à cet effet. L'on peut sans
doute considérer prima facie que le recourant n'aurait pas entrepris des
démarches devant les tribunaux civils du canton de Vaud pour annuler les
dispositions testamentaires litigieuses à ses propres frais, tant la force
probante des éléments invoqués semble faire défaut.
5.
Par conséquent, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'octroyer au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire complète, les ressources financières permettant à ce dernier
d'assumer tout ou partie des frais de justice relatif à l'action successorale
qu'il a introduite, laquelle apparaît prima facie vouée à l'échec.
6.
Le recourant s'est également pourvu contre la
décision du 24 août 2009 par laquelle l'autorité intimée a rejeté sa
réclamation contre sa décision du 2 juillet 2009 refusant de lui accorder
l'assistance judiciaire portant sur une avance de frais de 50'000 francs.
Le recourant a sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la prise en charge d'une avance de
frais de 50'000 fr. en vue d'une audience préliminaire de la Cour civile.
Au vu de tous les éléments qui viennent d'être exposés, il apparaît que la
procédure initiée par le recourant devant la Cour civile est dénuée de chances
de succès, à tel point que l'on peut en conclure qu'il n'aurait pas entamé de
telles démarches à ses propres frais. Partant, la décision de l'autorité
intimée refusant de lui accorder l'assistance judiciaire pour l'avance de frais
de 50'000 fr. pour une audience dans le cadre de cette même procédure est
également bien fondée.
7.
Il découle des considérations qui précèdent que
les recours sont mal fondés et doivent être rejetés aux frais du recourant qui
n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision du Bureau de l'assistance judiciaire
du 31 juillet 2009 est confirmée.
III.
La décision du Bureau de l'assistance judiciaire
du 24 août 2009 est confirmée.
IV.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de AX.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
4 mars 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.