GE.2009.0146
CDAP - GE.2009.0146 - 2010-01-07 - X.________ c/Département de l'intérieur
7 janvier 2010Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
ASSISTANCE JUDICIAIRE
DÉPENS
RELIEF
CPC-309-3
Cst-VD-27-3
Cst-29-3
LAJ-9-1
Résumé contenant:
Le dépôt exigé par l'art. 309 al. 3 CPC en garantie du paiement des dépens frustraires fait partie des sûretés dont la plaideur au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre être dispensé. Refuser à la partie indigente l'avance du dépôt des dépens frustraires - pour employer la terminologie de la LAJ - revient à créer une inégalité de traitement exclusivement fondée sur la situation financière de l'intéressé. Cette pratique porte atteinte au fondement même de l'assistance judiciaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Guisan et M. Vincent
Pelet, juges.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jérôme BENEDICT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de
l'assistance judiciaire, p.a. Service juridique et législatif, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Bureau de l'assistance judiciaire du 24 juin 2009
(refus d'une demande d'assistance judiciaire en matière civile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 15 août 2008, le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement l'action en paternité de Y.________
contre X.________. Il a constaté que la demanderesse était la fille du
défendeur et fixé la contribution d'entretien due par ce dernier. Ce jugement,
rendu en l'absence du défendeur, arrête à 1000 francs la somme à verser par la
partie défaillante en cas de demande de relief, "pour assurer le
paiement des dépens frustraires, soit le remboursement des frais que la partie
adverse aura consenti en vain à cause du défaut."
B.
L'art. 309 du Code de procédure civile du 14
décembre 1966 (CPC; RSV 270.11) dispose:
"1 Par requête déposée dans les vingt
jours dès la notification du jugement, la partie défaillante peut demander le
relief.
1bis Dans
les cas visés à l'article 117a OJV, le délai court dès la notification du
dispositif.
2 La
demande de relief n'est recevable que si, dans le même délai, le requérant a
déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens
frustraires, qui sont arrêtés d'office par le juge."
Le 8 septembre 2008, par
l'intermédiaire de son avocat, X.________ a requis du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le relief du jugement susmentionné, tout en
exposant qu'il se trouvait dans l'incapacité de régler les dépens frustraires
demandés. Il requérait dès lors "le bénéfice de l'assistance
judiciaire, afin de lui permettre de procéder, et ce tant pour les dépens
frustraires requis, que pour les frais de justice et l'assistance d'un conseil
d'office."
Le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a répondu le 10 septembre 2008 qu'il n'entendait
pas se substituer au Bureau de l'assistance judiciaire et invitait pas
conséquent le défendeur à produire "une décision de ce bureau couvrant,
cas échéant à titre provisoire, le montant des dépens frustraires arrêtés par
le jugement du 15 août dernier." Il précisait qu'il ne serait statué
sur la recevabilité de la demande de relief qu'une fois apportée la preuve de
la couverture des dépens frustraires."
L'avocat de X.________ ayant
renouvelé sa demande, en invoquant l'urgence, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne lui a confirmé, par décision du 18 septembre 2008,
qu'en application de l'art. 8 LAJ, il refusait d'accorder l'assistance
judiciaire provisoire à son client en ce qui concernait les dépens frustraires.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 13
octobre 2008, concluant à la réforme de la décision attaquée, "en ce
sens que l'assistance judiciaire provisoire en ce qui concerne les dépens
frustraires mis à la charge du recourant par jugement du 15 août 2008 est
accordée." La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0202.
La recevabilité de ce recours
apparaissant douteuse, compte tenu du caractère incident de la décision sur l'assistance
judiciaire provisoire, le juge instructeur a transmis le recours au Bureau de
l'assistance judiciaire en suggérant de la traiter comme une demande
d'assistance judiciaire ordinaire.
Le Bureau de l'assistance
judiciaire a fait savoir qu'il avait d'ores et déjà reçu du recourant une
demande d'assistance judiciaire complète, avec effet au 8 septembre 2008, dont
on pouvait considérer qu'elle visait également à obtenir l'assistance
judiciaire pour les dépens frustraires.
Le 4 novembre 2008, l'instruction
du recours contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance
judiciaire complète déposée le 13 octobre 2008 par le recourant.
D.
Compte tenu de l'incertitude régnant sur la
recevabilité de son recours à la CDAP, X.________ a également déposé un recours
en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire auprès du
Tribunal fédéral le 23 octobre 2008. Par ordonnance du 28 octobre 2008, ce
recours a été suspendu jusqu'à droit connu dans la cause pendante devant la
CDAP.
E.
Par décision du 29 décembre 2008, le secrétariat
du Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à X.________, dans le cadre du
procès en constatation de filiation intenté contre lui par Y.________, le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2008, soit
l'avance des émoluments de justice, l'avance de la totalité de débours du
greffe, l'assistance d'office d'un avocat, ainsi que l'avance jusqu'à
concurrence de 100 francs des frais d'assignation et de comparution de témoins.
En revanche, il a refusé la prise en charge des dépens frustraires de relief
aux motifs qu'elle n'était pas prévue par la LAJ, que l'assistance judiciaire
ne déployait en principe pas d'effet rétroactif et que ces frais avaient été
engendrés par la défaillance de l'intéressé.
F.
La réclamation déposée par X.________ contre
cette décision a été rejetée par le Bureau de l'assistance judiciaire le 24
juin 2009.
G.
X.________ a recouru contre cette décision le 25
août 2009, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'assistance
judiciaire lui soit accordée en ce qui concerne les dépens frustraires mis à sa
charge.
Le Bureau de l'assistance
judiciaire s'est déterminé sur le recours le 30 septembre 2009, concluant à son
rejet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (LAJ; RSV 173.81) désigne le Bureau de
l'assistance judiciaire et son secrétariat comme autorités compétentes pour
statuer sur la requête d'assistance judiciaire. L'art. 2a du règlement du 3
juin 1988 d'exécution de la LAJ (RLAJ; RSV 173.81.1) précise que le secrétariat
du Bureau de l'assistance judiciaire statue sur la requête, sous réserve des
cas présentant une difficulté particulière ou une inhabituelle complexité. La
décision du secrétariat écartant la requête d'assistance judiciaire ou ne
l'admettant que partiellement peut fait l'objet d'une réclamation auprès du Bureau.
La décision de ce dernier peut elle-même faire l'objet d'un recours à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; l'art.
5.
al. 3 LAJ, qui disposait que le bureau statue définitivement, a été abrogé le
6.
mai 2008).
Interjeté dans les 30 jours suivant
la décision sur réclamation du Bureau de l'assistance judiciaire, le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance
gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
du 28 avril 1999 (Cst; RS 101)). Cette garantie n'a toutefois qu'une portée
subsidiaire. L'étendue du droit à l'assistance judiciaire s'examine en premier
lieu au regard des règles cantonales topiques. Ce n'est que là où la protection
juridique qui en découle apparaît insuffisante qu'interviennent les garanties
minimales du droit constitutionnel fédéral (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2 p. 95;
134.
I 92 consid. 3.1.1 p. 98).
3.
L'art. 1er LAJ dispose ce qui suit :
"1 L'assistance judiciaire est
accordée, sur requête, à toute personne physique dont la fortune et les revenus
ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais d'un procès
devant la juridiction civile ordinaire ou devant la juridiction des assurances
sociales sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille.
2.
L'assistance
judiciaire est refusée:
a.
si le requérant ne se trouve pas dans la
situation décrite au premier alinéa;
b.
s'il apparaît clairement que les prétentions ou
les moyens de défense du requérant sont mal fondés;
c.
s'il apparaît clairement que le procès ne serait
pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais."
L'autorité intimée ne soutient pas
qu'il existerait en l'occurrence un motif de refus de l'assistance judiciaire
selon le second alinéa de la disposition précitée. Elle a d'ailleurs fait droit
à la demande d'assistance judiciaire, hormis en ce qui concerne "la
prise en charge des dépens frustraires", au motif que cette mesure ne
serait pas prévue par l'art. 9 al. 1 LAJ, dont la teneur est la suivante :
"L'assistance judiciaire comporte notamment, suivant les
circonstances:
1.
l'avance de tout ou partie des émoluments de
justice et l'avance de la totalité des débours du greffe;
2.
l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent
d'affaires breveté;
3.
l'avance de tout ou partie des frais
d'expertise;
4.
l'avance de tout ou partie des frais
d'inspection locale;
5.
l'avance de tout ou partie des frais
d'assignation et de comparution de témoins;
6.
l'avance de tout ou partie des frais
d'indemnisation de l'interprète;
7.
l'avance de tout ou partie des frais de
traduction incombant à la partie."
Pour l'autorité intimée "les
dépens frustraires de relief ne peuvent en aucun cas être assimilés à des frais
de justice ou à des dépens. Il s'agit de frais particuliers qui ne sont pas
visés par l'art. 29 al. 3 Cst." A l'appui de ce raisonnement, elle
invoque un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 12 septembre
1977.
(JdT 1979 III 103), ainsi qu'un arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2008
(5A_266/2008 consid. 4.3). Le premier met en doute que "l'assistance
judiciaire, en tant qu'elle se fonderait sur l'art. 4 Cst., puisse comprendre
le paiement par l'Etat, sous réserve de restitution, ou la garantie du paiement
par l'Etat de dépens frustraires, comme le réclame le recourant." Le
second laisse ouverte la question de savoir si une demande d'assistance
judiciaire déposée dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 309 CPC aurait
dispensé la requérante du paiement des dépens frustraires, une telle demande
n'ayant en l'occurrence pas été déposée.
a) On observera tout d'abord que la
liste de l'art. 9 al. 1 LAJ n'est pas exhaustive, ce qui ressort de
l'utilisation de l'adverbe "notamment". On ne peut donc pas
tirer d'une interprétation littérale de cette disposition qu'elle exclurait
l'avance des dépens frustraires de relief alors que ceux de réforme, qui n'y
sont pas non plus mentionnés, peuvent être pris en charge (cf. JdT 1995 III
23), même si ce serait à titre très exceptionnel, comme le concède l'autorité
intimée.
b) L'arrêt de la Chambre des
recours du 12 septembre 1977 avait pour seul objet le bien-fondé de
l'irrecevabilité de la requête de relief décidé par le président. Il n'évoque la
question de l'assistance judiciaire pour l'avance des dépens frustraires de
relief qu'à titre d'obiter dictum, et encore le fait-il dans des termes
inappropriés : la question n'est en effet pas de savoir si l'Etat est tenu de
payer ou de garantir le paiement des dépens dus par la partie défaillante pour
les frais, honoraires et débours supportés par la partie adverse en raison du
défaut, mais si la partie qui demande le relief doit, en cas d'indigence, être
dispensée d'avancer ces dépens en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst.
c) Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire doit permettre à chacun, indépendamment de sa situation
financière, de porter devant la justice une contestation non dépourvue de
chance de succès et de se faire représenter par un avocat dans cette procédure,
pour autant que ce soit matériellement nécessaire. Ce droit doit donner à la
partie indigente les moyens de mener son procès (ATF 135 I 1 consid. 7.1. p. 2;
122.
I 203 consid. 2 e p. 207). L'octroi de l'assistance judiciaire signifie que
la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les
sûretés exigées par l'autorité et que les frais d'avocat sont couverts par
l'Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l'administration
des preuves, comme les indemnités de témoins, d'interprète ou les expertises
(Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e
éd., p. 709, n. 1594). Elle exonère également le requérant d'avancer ou de
garantir les frais de procès et les dépens de la partie adverse (ATF 1 P.
431/2001 du 21 août 2001 consid. 3a).
Le dépôt exigé par l'art. 309 al. 3
CPC en garantie du paiement des dépens frustraires fait ainsi partie des
sûretés dont la plaideur au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre
être dispensé, à l'instar de la caution ou du dépôt que le demandeur étranger
peut être tenu de fournir pour assurer le paiement des dépens présumés (art. 95
al. 1 CPC). Sous réserve du respect du délai de 20 jours dès la notification du
jugement par défaut et du dépôt dans le même délai du montant des dépens
frustraires, la partie défaillante peut obtenir le relief sans condition. Elle
n'a en particulier pas à démontrer qu'elle a été empêchée de comparaître sans
sa faute. Refuser à la partie indigente l'avance du dépôt des dépens
frustraires - pour employer la terminologie de la LAJ (en réalité l'Etat
n'avance pas à ses tribunaux les émoluments et débours qui auraient dû être
avancés par les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, il en dispense ces
derniers) - revient à créer une inégalité de traitement exclusivement fondée
sur la situation financière de l'intéressé. Cette pratique porte atteinte au
fondement même de l'assistance judiciaire. On observera d'ailleurs que l'art.
95.
al. 2 CPC libère de l'obligation de fournir des sûretés le demandeur
étranger qui n'est pas domicilié dans le canton lorsqu'il a obtenu l'assistance
judiciaire. Il n'existe aucun motif pertinent pour qu'il en aille autrement à
l'égard de la partie défaillante qui demande le relief.
4.
Le recours doit par conséquent être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que l'assistance judiciaire, consistant
en l'avance du montant de 1000 francs à déposer en garantie des dépens
frustraires de relief dans la cause Y.________ contre X.________, est accordée
à ce dernier.
En principe l'octroi de
l'assistance judiciaire n'a pas d'effet rétroactif (art. 4 al. 1, 2e
phrase, LAJ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle doit toutefois
être accordée avec effet dès le moment où la requête a été déposée; sont
également inclus les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de procédure
(ATF 122 I 203 consid. 2c p. 205; 120 Ia 14 consid. 3e p. 17). En l'occurrence,
compte tenu de la requête d'assistance judiciaire provisoire déposée le 8 septembre
2008, il y a lieu d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire dès cette date.
5.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, les frais
de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de l'assistance judiciaire
du 24 juin 2009 est réformée en ce sens que la réclamation de X.________ contre
la décision du secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire du 29 décembre
2008 est admise.
III.
La décision du secrétariat du Bureau de
l'assistance judiciaire du 29 décembre 2008 est réformée en ce sens que le
bénéfice de l'assistance judiciaire, consistant en l'avance à concurrence de
1000 francs du dépôt destiné à assurer le paiement des dépens frustraires de
relief dans la cause Y.________ contre X.________, est accordé à ce dernier
avec effet au 8 septembre 2008.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire de
son Service juridique et législatif, une indemnité de 800 (huit cents) francs à
X.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.