GE.2009.0147
CDAP - GE.2009.0147 - 2009-09-18 - X.________ c/Cour administrative du Tribunal cantonal
18 septembre 2009Français15 min
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N° affaire:
GE.2009.0147
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Cour administrative du Tribunal cantonal
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
AVOCAT
STAGE
DURÉE
EXAMEN{FORMATION}
Cst-27
LLCA-7-1-b
LPAv-19
LPAv-21-1
LPAv-29-2
Résumé contenant:
Portée du droit du justiciable de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, lorsque l'intéressé suscite lui-même cette décision (consid. 1). Dès lors qu'il prévoit que le troisième échec aux examens d'avocat est définitif, l'art. 29 al. 2 LPAv constitue une base légale suffisante pour refuser au candidat ainsi écarté définitivement le droit de poursuivre son stage ou de le recommencer, respectivement le droit de demeurer inscrit au tableau des stagiaires ou d'y être réinscrit. Une telle conséquence, en quelque sorte "pour la vie", ne constitue pas une restriction disproportionnée à la liberté économique au regard de l'intérêt public à protéger.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
septembre 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Vincent Pelet et
Mme Imogen Billotte, juges.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Y.________, avocat, à 2********,
autorité intimée
Cour administrative
du Tribunal cantonal,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la Cour
administrative du Tribunal cantonal du 24 juillet 2009 (refus d'inscription
au stage d'avocat)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, inscrit au tableau des avocats stagiaires
depuis le 1er février 2005, s'est présenté à la session d'examens d'avril-mai
2007 pour l'obtention du brevet d'avocat. Il a cependant échoué, et n'a pas
davantage réussi les épreuves de la session de novembre 2007, ni celles de la
session d'avril-mai 2009. La décision du 20 mai 2009 de la Cour administrative
du Tribunal cantonal prononçant ce troisième échec n'a pas été contestée,
partant est entrée en force.
B.
Dans l'intervalle, X.________ avait poursuivi
son stage, en dernier lieu chez Me Y.________.
Par lettre du 15 juin 2009, le Secrétariat
général de l'ordre judiciaire a requis X.________ de lui retourner sa
"carte de légitimation" (d'avocat stagiaire).
En réponse, Me Y.________ a transmis
au Secrétariat général le 19 juin 2009 une déclaration selon laquelle "conformément
à l'article 17 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat, l'avocat
soussigné, inscrit au barreau vaudois depuis 1975, certifie que Me X.________ a
commencé, le 1er juin 2009, un nouveau stage d'avocat en son étude."
Simultanément, X.________ a requis d'une part le maintien de son inscription au
tableau des stagiaires, le délai de recours contre la décision du 20 mai 2009
n'étant pas échu, et a déposé d'autre part une nouvelle demande d'inscription à
ce tableau, en confirmant avoir recommencé un stage le 1er juin
2009.
Interpellé par courrier de la Cour administrative
du 26 juin 2009, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois a relevé le 30
juin 2009 qu'un troisième échec aux examens impliquait, de l'avis du conseil de
l'Ordre, l'impossibilité d'une nouvelle inscription au tableau des stagiaires.
Ces correspondances ont été communiquées par la Cour administrative à X.________
le 14 juillet 2009.
Par décision du 24 juillet 2009, la
Cour administrative a refusé l'inscription de X.________ au tableau des
stagiaires.
C.
Agissant le 26 août 2009 par l'intermédiaire de
son maître de stage, Me Y.________, X.________ a déféré le prononcé du 24
juillet 2009 de la Cour administrative devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce qu'il soit autorisé à recommencer
un stage dès le 1er juin 2009. Il requérait également l'octroi de l'effet
suspensif. En substance, il dénonçait une violation de son droit d'être entendu
et de la liberté économique. Sur ce dernier point, il affirmait que
l'interdiction de recommencer un stage ne reposait pas sur une base légale
suffisante et ne répondait pas davantage à un intérêt public, dès lors qu'un
nouveau stage lui permettrait d'approfondir ses connaissances, ce qui
renforcerait la sécurité du justiciable qui aurait recours à ses services.
Par accusé de réception du 2
septembre 2009, précisé sur requête du recourant le 8 septembre suivant, la
juge instructrice a informé celui-ci qu'à titre préprovisoire, il n'était plus
autorisé à poursuivre son stage d'avocat dans le canton, ni à le recommencer,
et qu'il était radié du tableau des stagiaires, respectivement qu'il n'y était
pas réinscrit.
La Cour administrative a déposé son
dossier le 8 septembre 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Le recourant dénonce d'abord une violation de
son droit d'être entendu. Il estime à cet égard que l'autorité intimée aurait
dû lui communiquer la décision qu'elle comptait prendre et lui impartir un
délai pour se déterminer.
Le droit d'être entendu garanti
constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 133 I 270
consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les
questions de fait. En règle générale, il ne donne en
revanche pas le droit de s'exprimer sur l'argumentation juridique que le juge
envisage de retenir; cependant, les parties doivent éventuellement être
interpellées lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un
motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie
ne s'est prévalue et pouvait supputer la pertinence en l'espèce (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 130 III 35 consid. 5 p. 37 ss;
124.
I 49 consid. 3c p. 52; 114 Ia 97 consid. 2a).
En l'espèce, la décision attaquée a
été requise par le recourant lui-même par courrier du 19 juin 2009, qui demandait
de manière circonstanciée le maintien de son inscription au tableau des
stagiaires, respectivement une nouvelle inscription. Le recourant a alors
disposé de toute faculté de s'exprimer dans cette écriture - du reste rédigée
en réponse à la demande de restitution de sa carte de légitimation -, de même
que dans celle de son maître de stage du même jour. Dans ces circonstances,
l'autorité intimée n'était pas tenue d'avertir le recourant qu'elle comptait
refuser sa demande, encore moins de lui donner l'occasion de réfuter
l'argumentation juridique qu'elle envisageait.
2.
Le recourant voit ensuite dans le refus de
l'autorité intimée de le maintenir -respectivement de le réinscrire - au
tableau des stagiaires une violation de la liberté économique.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la
liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre
exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique
privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou
d'un revenu (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29).
Conformément à l'art. 36 al. 1
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de
danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé
(art. 36 al. 3 Cst.).
La profession d'avocat bénéficie de
la liberté économique, de sorte que la limitation de son exercice doit
respecter les exigences de l'art. 36 al. 1 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92;
122.
I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts cités).
b) Dans le canton de Vaud,
l'admission au stage et les modalités de celui-ci sont régies par les art. 17
ss de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV
177.
). En particulier, ses art. 17, 19 et 21 prévoient:
Art. 17 Conditions d'admission au stage
Tout titulaire d’une licence ou d'un bachelor universitaire en droit
suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme
équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la
Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son
inscription au tableau des stagiaires, s'il satisfait aux conditions prescrites
à l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (ci-après : loi fédérale) et s'il produit la
déclaration d'un avocat habilité à former des stagiaires, certifiant son entrée
en stage.
Art. 19 Tableau des stagiaires
1.
Le Tribunal cantonal dresse et tient à jour le tableau des stagiaires.
2.
Il renseigne sur les conditions d’accès au stage et à l’examen.
Art. 21 Durée du stage
1.
La durée du stage est de deux ans.
2.
Une partie du stage, limitée à six mois au maximum,
peut être effectuée dans un autre canton ou auprès d'une autorité judiciaire ou
du Ministère public, avec l'autorisation préalable du Tribunal cantonal.
S'agissant des examens d'avocat,
l'art. 26 al. 1 LPAv dispose que, pour y être admis, le stagiaire doit
notamment avoir été inscrit au tableau des stagiaires et avoir exercé le
barreau deux ans au moins sous la direction d'un avocat habilité à former des
stagiaires (al. 1 let. b). L'art. 28 LPAv définit le contenu des examens, dont
les conditions sont encore précisées par le règlement du 3 décembre 2002 pour
les examens d'avocat (REAv; RSV 177.11.2). Enfin, l'art. 29 al. 2 LPAv prévoit
qu' "un troisième échec est définitif ".
c) Il
ressort de ce qui précède que la LPAv définit une durée minimale de stage, de
deux ans (cf. art. 21 al. 1 et 26 al. 1 LPAv). En revanche, la LPAv ne prévoit
pas de durée maximale. Il n'est ainsi pour le moins pas rare que des avocats
stagiaires prolongent leur stage au-delà de la période de deux ans avant de se présenter
aux examens d'avocat, voire, en cas d'échec, le poursuivent encore jusqu'à la
deuxième ou la troisième tentative. Ce système est conforme à la loi fédérale
du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats;
LLCA; RS 935.61), notamment à l'art. 7 al. 1 let. b LLCA, qui exige un stage
d'une durée d'un an au moins, mais n'impose pas de durée maximale. On précisera
néanmoins que les cantons sont libres d'impartir un tel délai. Ainsi, les
cantons du Valais et de Genève notamment fixent ce plafond à cinq ans, le
second prévoyant qu'une prolongation peut être octroyée pour de justes motifs
(art. 5 al. 3 de la loi du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant
la représentation en justice [loi sur la profession d'avocat; RS/VS 177.1]; art.
28.
de la loi du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat [LPAv; RS/GE E 6 10];
pour d'autres exemples, cf. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, note 63 p. 235).
Le stage n'est cependant pas une
activité en soi. Il a pour seule raison d'être de préparer le futur avocat à
son métier et, dans cette ligne, à lui permettre d'obtenir le brevet d'avocat. Par
conséquent, le candidat qui a essuyé un échec définitif, partant qui a perdu
toute possibilité d'obtenir le brevet d'avocat dans le canton, ne peut être
autorisé à poursuivre son stage, qui est désormais vide de sens. Dès lors qu'il
prévoit que le troisième échec aux examens est définitif, l'art. 29 al. 2 LPAv constitue
ainsi une base légale suffisante pour refuser au recourant - qui a subi un tel échec
- le droit de poursuivre son stage et de demeurer inscrit au tableau des
stagiaires.
On relèvera encore que l'adjectif "définitif"
qualifiant le troisième échec aux examens est limpide: le candidat écarté à
trois reprises n'est plus autorisé à se représenter. La loi vaudoise ne prévoit
pas d'exception; en particulier, elle n'offre pas la faculté de recommencer un
stage susceptible d'effacer en quelque sorte l'échec définitif subi et de replacer
le candidat dans la situation de départ. Certes, un stagiaire ayant connu un
échec définitif dans un canton peut parfaitement effectuer un stage ou se
présenter à l'examen dans un autre canton si ce dernier le permet (Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 564 p. 250, qui dénoncent une incohérence à cet égard; voir aussi
Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum
Anwaltsgesetz, Zurich 2005, ch. 21 ad art. 7 p. 55, qui y voient une lacune de
la LLCA). Il n'y a toutefois pas lieu de déduire d'une telle tolérance
transcantonale qu'un canton est tenu de permettre à un stagiaire ayant connu un
échec définitif selon sa législation cantonale de recommencer un même stage sur
son territoire. Dès lors, l'art. 29 al. 2 LPAv forme également une base légale
suffisante pour dénier au recourant le droit de recommencer un stage et d'être
réinscrit au tableau des stagiaires du canton.
d) En ce qui concerne l'intérêt
public à la limitation (à trois) du nombre de fois auxquelles le candidat peut
se présenter aux examens d'avocat, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:
"La protection des justiciables impose de s'assurer que l'avocat, qui
jouit d'un certain monopole de la représentation des parties en justice,
dispose des compétences nécessaires pour exercer sa profession. Comme le relève
pertinemment la Commission d'examens dans sa réponse au recours, cette
protection serait plus faible si le nombre de tentatives à l'examen était
multiplié à l'infini. Il suffirait au candidat de se représenter jusqu'à ce que
le hasard lui permette d'être confronté à une question juridique qu'il a déjà
examinée de manière approfondie ou, de manière plus générale, à une matière
qu'il maîtrise mieux qu'une autre. Il est requis des candidats à l'exercice de
la profession d'avocat qu'ils disposent des connaissances de base de la
profession qu'ils entendent exercer. La vérification de ces connaissances est
opérée au travers de diverses épreuves pratiques, dont le but est de les
confronter à des situations qu'ils rencontreront dans l'exercice de leur
métier. Or, le candidat qui échoue à trois reprises à de telles épreuves ne
peut pas prétendre avoir les qualités et le profil requis pour la pratique du
barreau. L'opiniâtreté à se représenter aux examens ne saurait pallier
l'absence de maîtrise des bases du métier, évaluée à trois reprises."
(ATF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006).
Le Tribunal fédéral a ainsi retenu
que l'échec définitif, en quelque sorte "pour la vie", était
compatible avec la liberté économique (Bohnet/Martenet, op. cit., ch. 563
p. 250). Il en va de même, au regard de l'intérêt public à la protection
du justiciable et du principe de la proportionnalité, du refus signifié au
recourant de poursuivre son stage, respectivement de le recommencer dans le
même canton. La protection du justiciable exige en effet que le candidat qui a
essuyé un échec définitif aux examens ne soit plus autorisé à représenter les
parties en tant qu'avocat stagiaire, dès lors qu'il ne peut plus, selon les
termes du Tribunal fédéral, "prétendre avoir les qualités et le profil
requis pour la pratique du barreau." Peu importe à cet égard que le
stagiaire exercerait sous la direction d'un maître de stage. D'une part en
effet, une telle direction a pour seul but de former un stagiaire au métier en
vue de l'obtention du brevet d'avocat vaudois, non pas d'encadrer celui qui a définitivement
échoué à démontrer qu'il est en mesure d'exercer sans mettre en péril les
intérêts des justiciables. D'autre
part, autoriser le recourant à porter le titre d'avocat stagiaire et à
pratiquer ès qualité devant les tribunaux laisserait croire au justiciable
représenté que son mandataire jouit encore de la confiance des autorités
vaudoises dans sa capacité à acquérir les compétences nécessaires, alors que
tel n'est plus le cas.
3.
Le recourant ne contestant pas le résultat de
ses examens, il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande tendant à la
production des statistiques des examens des quinze dernières années.
4.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement
mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 750 (sept cent
cinquante) francs est mis à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.