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Décision

GE.2009.0147

CDAP - GE.2009.0147 - 2009-09-18 - X.________ c/Cour administrative du Tribunal cantonal

18 septembre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, inscrit au tableau des avocats stagiaires

depuis le 1er février 2005, s'est présenté à la session d'examens d'avril-mai

2007 pour l'obtention du brevet d'avocat. Il a cependant échoué, et n'a pas

davantage réussi les épreuves de la session de novembre 2007, ni celles de la

session d'avril-mai 2009. La décision du 20 mai 2009 de la Cour administrative

du Tribunal cantonal prononçant ce troisième échec n'a pas été contestée,

partant est entrée en force.

B.

Dans l'intervalle, X.________ avait poursuivi

son stage, en dernier lieu chez Me Y.________.

Par lettre du 15 juin 2009, le Secrétariat

général de l'ordre judiciaire a requis X.________ de lui retourner sa

"carte de légitimation" (d'avocat stagiaire).

En réponse, Me Y.________ a transmis

au Secrétariat général le 19 juin 2009 une déclaration selon laquelle "conformément

à l'article 17 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat, l'avocat

soussigné, inscrit au barreau vaudois depuis 1975, certifie que Me X.________ a

commencé, le 1er juin 2009, un nouveau stage d'avocat en son étude."

Simultanément, X.________ a requis d'une part le maintien de son inscription au

tableau des stagiaires, le délai de recours contre la décision du 20 mai 2009

n'étant pas échu, et a déposé d'autre part une nouvelle demande d'inscription à

ce tableau, en confirmant avoir recommencé un stage le 1er juin

2009.

Interpellé par courrier de la Cour administrative

du 26 juin 2009, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois a relevé le 30

juin 2009 qu'un troisième échec aux examens impliquait, de l'avis du conseil de

l'Ordre, l'impossibilité d'une nouvelle inscription au tableau des stagiaires.

Ces correspondances ont été communiquées par la Cour administrative à X.________

le 14 juillet 2009.

Par décision du 24 juillet 2009, la

Cour administrative a refusé l'inscription de X.________ au tableau des

stagiaires.

C.

Agissant le 26 août 2009 par l'intermédiaire de

son maître de stage, Me Y.________, X.________ a déféré le prononcé du 24

juillet 2009 de la Cour administrative devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce qu'il soit autorisé à recommencer

un stage dès le 1er juin 2009. Il requérait également l'octroi de l'effet

suspensif. En substance, il dénonçait une violation de son droit d'être entendu

et de la liberté économique. Sur ce dernier point, il affirmait que

l'interdiction de recommencer un stage ne reposait pas sur une base légale

suffisante et ne répondait pas davantage à un intérêt public, dès lors qu'un

nouveau stage lui permettrait d'approfondir ses connaissances, ce qui

renforcerait la sécurité du justiciable qui aurait recours à ses services.

Par accusé de réception du 2

septembre 2009, précisé sur requête du recourant le 8 septembre suivant, la

juge instructrice a informé celui-ci qu'à titre préprovisoire, il n'était plus

autorisé à poursuivre son stage d'avocat dans le canton, ni à le recommencer,

et qu'il était radié du tableau des stagiaires, respectivement qu'il n'y était

pas réinscrit.

La Cour administrative a déposé son

dossier le 8 septembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recourant dénonce d'abord une violation de

son droit d'être entendu. Il estime à cet égard que l'autorité intimée aurait

dû lui communiquer la décision qu'elle comptait prendre et lui impartir un

délai pour se déterminer.

Le droit d'être entendu garanti

constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre

connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 133 I 270

consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les

questions de fait. En règle générale, il ne donne en

revanche pas le droit de s'exprimer sur l'argumentation juridique que le juge

envisage de retenir; cependant, les parties doivent éventuellement être

interpellées lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un

motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie

ne s'est prévalue et pouvait supputer la pertinence en l'espèce (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 130 III 35 consid. 5 p. 37 ss;

124.

I 49 consid. 3c p. 52; 114 Ia 97 consid. 2a).

En l'espèce, la décision attaquée a

été requise par le recourant lui-même par courrier du 19 juin 2009, qui demandait

de manière circonstanciée le maintien de son inscription au tableau des

stagiaires, respectivement une nouvelle inscription. Le recourant a alors

disposé de toute faculté de s'exprimer dans cette écriture - du reste rédigée

en réponse à la demande de restitution de sa carte de légitimation -, de même

que dans celle de son maître de stage du même jour. Dans ces circonstances,

l'autorité intimée n'était pas tenue d'avertir le recourant qu'elle comptait

refuser sa demande, encore moins de lui donner l'occasion de réfuter

l'argumentation juridique qu'elle envisageait.

2.

Le recourant voit ensuite dans le refus de

l'autorité intimée de le maintenir -respectivement de le réinscrire - au

tableau des stagiaires une violation de la liberté économique.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la

liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre

exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29).

Conformément à l'art. 36 al. 1

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de

danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst.).

La profession d'avocat bénéficie de

la liberté économique, de sorte que la limitation de son exercice doit

respecter les exigences de l'art. 36 al. 1 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92;

122.

I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts cités).

b) Dans le canton de Vaud,

l'admission au stage et les modalités de celui-ci sont régies par les art. 17

ss de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV

177.

). En particulier, ses art. 17, 19 et 21 prévoient:

Art. 17 Conditions d'admission au stage

Tout titulaire d’une licence ou d'un bachelor universitaire en droit

suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme

équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la

Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son

inscription au tableau des stagiaires, s'il satisfait aux conditions prescrites

à l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats (ci-après : loi fédérale) et s'il produit la

déclaration d'un avocat habilité à former des stagiaires, certifiant son entrée

en stage.

Art. 19 Tableau des stagiaires

1.

Le Tribunal cantonal dresse et tient à jour le tableau des stagiaires.

2.

Il renseigne sur les conditions d’accès au stage et à l’examen.

Art. 21 Durée du stage

1.

La durée du stage est de deux ans.

2.

Une partie du stage, limitée à six mois au maximum,

peut être effectuée dans un autre canton ou auprès d'une autorité judiciaire ou

du Ministère public, avec l'autorisation préalable du Tribunal cantonal.

S'agissant des examens d'avocat,

l'art. 26 al. 1 LPAv dispose que, pour y être admis, le stagiaire doit

notamment avoir été inscrit au tableau des stagiaires et avoir exercé le

barreau deux ans au moins sous la direction d'un avocat habilité à former des

stagiaires (al. 1 let. b). L'art. 28 LPAv définit le contenu des examens, dont

les conditions sont encore précisées par le règlement du 3 décembre 2002 pour

les examens d'avocat (REAv; RSV 177.11.2). Enfin, l'art. 29 al. 2 LPAv prévoit

qu' "un troisième échec est définitif ".

c) Il

ressort de ce qui précède que la LPAv définit une durée minimale de stage, de

deux ans (cf. art. 21 al. 1 et 26 al. 1 LPAv). En revanche, la LPAv ne prévoit

pas de durée maximale. Il n'est ainsi pour le moins pas rare que des avocats

stagiaires prolongent leur stage au-delà de la période de deux ans avant de se présenter

aux examens d'avocat, voire, en cas d'échec, le poursuivent encore jusqu'à la

deuxième ou la troisième tentative. Ce système est conforme à la loi fédérale

du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats;

LLCA; RS 935.61), notamment à l'art. 7 al. 1 let. b LLCA, qui exige un stage

d'une durée d'un an au moins, mais n'impose pas de durée maximale. On précisera

néanmoins que les cantons sont libres d'impartir un tel délai. Ainsi, les

cantons du Valais et de Genève notamment fixent ce plafond à cinq ans, le

second prévoyant qu'une prolongation peut être octroyée pour de justes motifs

(art. 5 al. 3 de la loi du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant

la représentation en justice [loi sur la profession d'avocat; RS/VS 177.1]; art.

28.

de la loi du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat [LPAv; RS/GE E 6 10];

pour d'autres exemples, cf. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la

profession d'avocat, Berne 2009, note 63 p. 235).

Le stage n'est cependant pas une

activité en soi. Il a pour seule raison d'être de préparer le futur avocat à

son métier et, dans cette ligne, à lui permettre d'obtenir le brevet d'avocat. Par

conséquent, le candidat qui a essuyé un échec définitif, partant qui a perdu

toute possibilité d'obtenir le brevet d'avocat dans le canton, ne peut être

autorisé à poursuivre son stage, qui est désormais vide de sens. Dès lors qu'il

prévoit que le troisième échec aux examens est définitif, l'art. 29 al. 2 LPAv constitue

ainsi une base légale suffisante pour refuser au recourant - qui a subi un tel échec

- le droit de poursuivre son stage et de demeurer inscrit au tableau des

stagiaires.

On relèvera encore que l'adjectif "définitif"

qualifiant le troisième échec aux examens est limpide: le candidat écarté à

trois reprises n'est plus autorisé à se représenter. La loi vaudoise ne prévoit

pas d'exception; en particulier, elle n'offre pas la faculté de recommencer un

stage susceptible d'effacer en quelque sorte l'échec définitif subi et de replacer

le candidat dans la situation de départ. Certes, un stagiaire ayant connu un

échec définitif dans un canton peut parfaitement effectuer un stage ou se

présenter à l'examen dans un autre canton si ce dernier le permet (Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 564 p. 250, qui dénoncent une incohérence à cet égard; voir aussi

Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum

Anwaltsgesetz, Zurich 2005, ch. 21 ad art. 7 p. 55, qui y voient une lacune de

la LLCA). Il n'y a toutefois pas lieu de déduire d'une telle tolérance

transcantonale qu'un canton est tenu de permettre à un stagiaire ayant connu un

échec définitif selon sa législation cantonale de recommencer un même stage sur

son territoire. Dès lors, l'art. 29 al. 2 LPAv forme également une base légale

suffisante pour dénier au recourant le droit de recommencer un stage et d'être

réinscrit au tableau des stagiaires du canton.

d) En ce qui concerne l'intérêt

public à la limitation (à trois) du nombre de fois auxquelles le candidat peut

se présenter aux examens d'avocat, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:

"La protection des justiciables impose de s'assurer que l'avocat, qui

jouit d'un certain monopole de la représentation des parties en justice,

dispose des compétences nécessaires pour exercer sa profession. Comme le relève

pertinemment la Commission d'examens dans sa réponse au recours, cette

protection serait plus faible si le nombre de tentatives à l'examen était

multiplié à l'infini. Il suffirait au candidat de se représenter jusqu'à ce que

le hasard lui permette d'être confronté à une question juridique qu'il a déjà

examinée de manière approfondie ou, de manière plus générale, à une matière

qu'il maîtrise mieux qu'une autre. Il est requis des candidats à l'exercice de

la profession d'avocat qu'ils disposent des connaissances de base de la

profession qu'ils entendent exercer. La vérification de ces connaissances est

opérée au travers de diverses épreuves pratiques, dont le but est de les

confronter à des situations qu'ils rencontreront dans l'exercice de leur

métier. Or, le candidat qui échoue à trois reprises à de telles épreuves ne

peut pas prétendre avoir les qualités et le profil requis pour la pratique du

barreau. L'opiniâtreté à se représenter aux examens ne saurait pallier

l'absence de maîtrise des bases du métier, évaluée à trois reprises."

(ATF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006).

Le Tribunal fédéral a ainsi retenu

que l'échec définitif, en quelque sorte "pour la vie", était

compatible avec la liberté économique (Bohnet/Martenet, op. cit., ch. 563

p. 250). Il en va de même, au regard de l'intérêt public à la protection

du justiciable et du principe de la proportionnalité, du refus signifié au

recourant de poursuivre son stage, respectivement de le recommencer dans le

même canton. La protection du justiciable exige en effet que le candidat qui a

essuyé un échec définitif aux examens ne soit plus autorisé à représenter les

parties en tant qu'avocat stagiaire, dès lors qu'il ne peut plus, selon les

termes du Tribunal fédéral, "prétendre avoir les qualités et le profil

requis pour la pratique du barreau." Peu importe à cet égard que le

stagiaire exercerait sous la direction d'un maître de stage. D'une part en

effet, une telle direction a pour seul but de former un stagiaire au métier en

vue de l'obtention du brevet d'avocat vaudois, non pas d'encadrer celui qui a définitivement

échoué à démontrer qu'il est en mesure d'exercer sans mettre en péril les

intérêts des justiciables. D'autre

part, autoriser le recourant à porter le titre d'avocat stagiaire et à

pratiquer ès qualité devant les tribunaux laisserait croire au justiciable

représenté que son mandataire jouit encore de la confiance des autorités

vaudoises dans sa capacité à acquérir les compétences nécessaires, alors que

tel n'est plus le cas.

3.

Le recourant ne contestant pas le résultat de

ses examens, il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande tendant à la

production des statistiques des examens des quinze dernières années.

4.

Vu ce qui précède, le recours est manifestement

mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 750 (sept cent

cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.