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Décision

GE.2009.0151

CDAP - GE.2009.0151 - 2009-10-22 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Borex, Direction générale de l'ensei

22 octobre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ ont cinq enfants,

dont CX.________, troisième de la fratrie, né le 18 octobre 1994, fréquente

l’Etablissement primaire et secondaire Elisabeth de Portes, à Crassier

(ci-après: l’Etablissement), depuis août 1999. Lors du cycle de transition

(CYT) incluant les 5ème et 6ème année de scolarité, CX.________

a obtenu des notes suffisantes pour être promu de 5ème année en 6ème

année, et au terme de celle-ci, en 7ème année, voie secondaire

baccalauréat (VSB). En 7ème année VSB, les résultats d’CX.________

ont été médiocres. Il a obtenu la moyenne (soit la note 4) dans cinq

disciplines sur onze; ses meilleurs résultats n’ont pas dépassé la note de 4,5,

dans deux matières; les notes étaient insuffisantes dans quatre branches, soit

l’allemand (2,94), les mathématiques (2,81), les sciences (3,7) et la

géographie (3,3). Réuni le 18 juin 2008, le Conseil de classe, tout en

constatant qu’CX.________ avait passé l’année «in extremis», a souligné que si

l’élève ne se mettait pas immédiatement au travail en début de 8ème

année, il ne parviendrait pas à combler ses lacunes. Sur cette base, CX.________

a été promu en 8ème année VSB, dès la rentrée scolaire d’août 2008. Le

Conseil de classe s’est réuni le 21 janvier 2009, sous la présidence de Mme Y.________,

maîtresse de classe. Un bilan intermédiaire «plutôt alarmant» a été dressé:

huit élèves sur 25 se trouvaient en situation d’échec à cette époque, dont CX.________,

auquel il manquait 5,5 points pour obtenir la moyenne, et dont les résultats

étaient inférieurs à celle-ci dans huit matières. A propos de cet élève, le

procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2009 dit ceci:

«CX.________ nous donne parfois l’impression

d’être un petit lutin insouciant et farceur parachuté dans un monde où on

attend de lui du travail, de la concentration et du silence… Il ne se rend pas

vraiment compte de l’enjeu et du cadre dans lequel il se trouve. Il met plus

d’énergie à mettre son grain de sel dans toutes les conversations qu’à faire

ses exercices. Il éprouve d’énormes difficultés à se concentrer sur son travail

et il a accumulé de grandes lacunes, en langues étrangères notamment. Il doit

maintenant trouver les stratégies pour s’isoler «dans sa bulle» et oublier

toutes les tentations de penser à autre chose que son travail».

Au cours de cette année scolaire, la

situation d’CX.________ a donné lieu à plusieurs échanges de courriers électroniques

entre les parents et les enseignants, ainsi qu’à des entretiens. Les 27 février

2009, il a été décidé de mettre en place une surveillance pendant

l’accomplissement des devoirs, dont les modalités ont été communiquées aux

parents le 23 mars suivant, à raison d’une assistance aux devoirs pendant deux

heures hebdomadaires. Le 13 mai 2009, Mme Y.________ a attiré l’attention des

parents d’CX.________ sur le fait que, malgré ses efforts, celui-ci se trouvait

encore en situation d’échec; ses notes d’allemand et d’anglais étaient

particulièrement mauvaises; la perspective d’un redoublement de la 8ème

année devait être prise en compte. Le 28 mai 2009, Mme Y.________ a averti les

parents du risque de s’en tenir à un objectif minimal d’un défaut de trois points

en fin d’année; les parents ont décliné en revanche l’assistance du psychologue

scolaire. Le 27 juin 2009, Mme Y.________ a communiqué, par courrier

électronique, la liste des notes d’CX.________ au 2 juin 2009; sur le vu de ce

tableau, Mme Y.________ a fait part aux parents de l’avis des maîtres qu’CX.________

devrait refaire la 8ème année. Le 28 juin 2009, AX.________ et BX.________,

comme ils y étaient invités, ont pris position à ce sujet. Ils ont relevé que

si CX.________ était en échec, ce n’était que de peu, et que les dernières

notes obtenues montraient un véritable redressement de sa situation, confirmé

également par une modification générale de son comportement. Souhaitant que cet

élan réparateur ne soit pas brisé, les parents ont demandé à ce qu’CX.________

soit promu en 9ème année VSB. Cette lettre a été portée à la

connaissance de la Conférence des maîtres de l’Etablissement, qui s’est réunie

le 29 juin 2009, et au cours de laquelle a été évoquée la situation d’CX.________,

qualifiée de «cas limite» (- 3,5 points négatifs). Le Conseil de classe a donné

un préavis tendant à ce qu’CX.________ soit maintenu en 8ème année

VSB. La Conférence des maîtres a également décidé en ce sens. Le tableau des

notes, du 30 juin 2009, s’établit comme suit:

Français

3,5

Allemand

3,5

Anglais

4

Mathématiques

3

Economie et droit

3,5

Sciences

3,5

Histoire

4,5

Géographie

4,5

Citoyenneté

3,5

Arts visuels

4

Musique

4

L’Etablissement a notifié la

décision de la Conférence des maîtres à AX.________ et BX.________, le 2

juillet 2009.

B.

Saisi d’un recours formé par AX.________, BX.________

et CX.________ contre cette décision, le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l’a rejeté, le 24 août

2009.

C.

AX.________, BX.________ et CX.________ ont

recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation avec la

promotion d’CX.________ en 9ème année VSB. Le Département propose le

rejet du recours. L’Etablissement et la Direction générale de l’enseignement

obligatoire ne se sont pas déterminés. Invités à répliquer, les recourants ont

maintenu leurs conclusions.

D.

Le 4 septembre 2009, le juge instructeur a rejeté

la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par les recourants, en

ordonnant qu’CX.________ suive les cours de la 8ème année VSB

jusqu’à droit jugé au fond. Les recourants ont attaqué cette décision incidente

devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Cette cause (2C_62/2009) est pendante. Bien que l’occasion leur ait été donnée,

les recourants n’ont pas répliqué.

E.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La voie du recours est ouverte contre les

décisions rendues par la Département en matière scolaire, selon l’art. 123d de

la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), mis en relation avec l’art.

92.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,

RSV 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

En matière de parcours scolaire, à l’instar de

ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires (cf.

arrêts GE.2005.0229 du 4 avril 2006, consid. 1; GE.2005.0033 du 8 août 2005,

consid. 2, et les références citées), le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir

restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si

l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation

(arrêts GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid. 2; GE.2009.0069 du 15

juillet 2009, consid. 3). Déterminer si un élève est capable de suivre une

filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en

principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0142, consid. 2, et

GE.2009.0069, précités, consid. 3).

3.

a) La scolarité obligatoire comprend, en

principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une

période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps

nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation

avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve

d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal

d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux

ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont

réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale

et secondaire à options (art. 28 LS). La VSB prépare aux études gymnasiales

conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité fédérale, ainsi qu’à

l’entrée dans les formations professionnelles, notamment à celles préparant la

maturité professionnelle (art. 37 al. 1 LS). Les conditions d’une promotion

d’un degré à l’autre sont définies par le règlement d’application de la LS, du

25.

juin 1997 - RLS, RSV 400.01.1 – (art. 29 LS). Un élève en échec redouble;

des mesures d’appui ou des épreuves de rattrapage sont organisées pour éviter

le redoublement (art. 29a LS). A chaque cycle ou degré, sont dispensées dans le

cadre de la classe les premières mesures pédagogiques compensatoires (art. 40e

LS), parmi lesquelles figurent les mesures d’appui destinées aux élèves

éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d’une ou de plusieurs

disciplines; elles s’intègrent à la vie de la classe et visent à maintenir les

élèves concernés (art. 43 LS).

Dans l’enseignement secondaire,

l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est

communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de

l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au

demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note

4.

correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al.

2.

RLS). Pour être promu aux 8ème et 9ème degrés, l’élève

ne doit pas avoir plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines,

dont au maximum deux points négatifs en français et en mathématiques (art. 19

RLS). Lorsque les conditions de promotion ne sont pas remplies et que la

conférence des maîtres estime que l’élève ne tirerait pas profit à suivre sa

scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l’élève est maintenu dans le cycle

ou le degré qu’il fréquente (art. 21 RLS).

b) En l’occurrence, sur le vu du

tableau des notes arrêté le 30 juin 2009, CX.________ n’a pas obtenu la note

minimale de 4 dans six disciplines (français, allemand, mathématiques, économie

et droit, sciences, citoyenneté). Il lui manque au total trois points et demi.

Il se trouve ainsi, à un demi-point près, en échec au regard de l’art. 19 RLS.

Sur le vu de ces résultats et de la situation générale de l’élève,

l’Etablissement, puis le Département, ont considéré que les conditions d’une

promotion en 9ème VSB ne seraient pas remplies, de sorte qu’CX.________

devrait être maintenu en 8ème VSB durant l’année scolaire 2009-2010,

en application de l’art. 21 RLS. L’argument des recourants, selon lequel la

situation aurait dû être appréciée différemment si les notes avaient été

établies au quart de point n’est pas déterminant, dès lors que les notes sont

établies au demi-point (art. 8b al. 3 LS).

4.

Les recourants reprochent à l’Etablissement de

n’avoir pas pris les mesures de rattrapage prévues par les art. 29a et 43 LS,

qui auraient été propres, selon eux, à éviter le redoublement qu’ils contestent.

a) Le parcours d’CX.________ en

septième et huitième années n’a pas été bon. Il a rempli de justesse les

conditions de promotion de septième en huitième. Comme l’a souligné le Conseil

de classe dans son évaluation du 18 juin 2008, il était indispensable qu’CX.________

fournisse immédiatement un effort particulier pour améliorer ses prestations en

huitième année. Le constat effectué le 21 janvier 2009 montre que tel n’a pas

été le cas. A l’issue des entretiens du 27 février 2009, la situation

n’évoluant pas assez favorablement, CX.________ s’est vu offrir la possibilité

de bénéficier d’une aide aux devoirs à raison de deux heures hebdomadaires

pendant six semaines, à compter du 26 mars suivant. Si, comme l’allèguent les

recourants, cette mesure s’est révélée inefficace, ils auraient dû le signaler

immédiatement. Or, ils ne l’ont pas fait. Ce n’est du moins que le 23 juin 2009

que les parents se sont enquis auprès de Mme Y.________ de la portée à donner à

l’art. 29a LS, soit quasiment à la fin de l’année scolaire. Quant à la proposition

des parents, évoquée dans le courriel de Mme Y.________ du 23 mars 2009 (soit

avant le début de l’aide aux devoirs), tendant à l’organisation d’un point de

situation hebdomadaire, elle n’a, semble-t-il, pas pu être réalisée. Il faut

cependant tenir compte des possibilités dont dispose effectivement une

maîtresse en charge d’une classe de 25 élèves. L’enseignement public n’a pas à

assurer un tutorat complet à chacun de ses élèves. Pour le surplus, la

situation d’CX.________ n’est pas comparable à celle d’enfants livrés à

eux-mêmes, dont le cadre familial empêche un suivi et un contrôle du travail

scolaire, notamment pour ce qui concerne la surveillance des devoirs. Enfin,

l’assertion selon laquelle les autorités scolaires n’auraient pas prouvé avoir

apporté à CX.________ de soutien pédagogique, est contredite par les éléments

du dossier, dont les comptes rendus des entretiens que les enseignants ont eu

avec les parents, ainsi que les copies des courriers électroniques échangés au

cours de l’année scolaire, lesquels figurent au demeurant dans le bordereau de

pièces annexées au recours formé devant le Département, puis le Tribunal

cantonal.

On ne saurait ainsi prétendre,

comme le font les recourants, que les maîtres d’CX.________ auraient méconnu

les art. 29a LS et 43 LS. De manière plus générale, un appui pédagogique, aussi

puissant soit-il, ne peut porter ses fruits que s’il entraîne un changement de

comportement de la part de celui qui le reçoit. L’aide indispensable des

enseignants et des parents ne peut suppléer le défaut de volonté, d’engagement

et d’assiduité de l’élève. Or, même si CX.________ a quelque peu redressé la

situation en fin d’année, il n’a toutefois pas été en mesure de se départir (du

moins, suffisamment) de l’attitude désinvolte soulignée par la remarque faite à

la fin du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2009.

b) Les recourants prétendent avoir

reçu des assurances selon lesquelles même si CX.________ devait se trouver

dans un «cas limite» en fin de 8ème année, comme cela a effectivement

été le cas, sa promotion en 9ème année n’en serait pas pour autant compromise.

A supposer que les recourants entendent se prévaloir sous cet angle de leur

bonne foi, leur grief serait mal fondé sur ce point. En effet, les art. 29a LS

et 19 RLS n’évoquent pas les situations dans lesquels une promotion pourrait

être accordée, nonobstant une situation d’échec. En particulier, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, l’art. 29a LS ne renvoie pas au règlement

les mesures à prendre relativement aux «cas limite», terme inconnu de la

législation scolaire; le distinguo que font les recourants entre les «cas

particuliers» et les «cas limite» revient à jouer sur les mots. Tout au plus,

l’art. 21 RLS prévoit-il qu’outre des notes insuffisantes, le redoublement est

ordonné si la promotion dans le degré supérieur ne servirait pas les intérêts

(bien compris) de l’élève. C’est dans cette mesure que les autorités scolaires

peuvent tenir compte de situations exceptionnelles, où une promotion peut être

accordée malgré des résultats juste insuffisants. En l’occurrence, compte tenu

du parcours erratique d’CX.________ au cours des septième et huitième années

d’études, il aurait été pour le moins hasardeux de faire une prévision

favorable sur son évolution en 9ème année. La Conférence des maîtres

réunie le 29 juin 2009 a été unanime dans sa décision de redoublement, sous

réserve de trois abstentions. L’argument des recourants, sous-entendant que Mme

Y.________ aurait en quelque sorte forcé la main de ses collègues, ne repose sur

rien. Le courrier électronique du 27 juin 2009 adressé par la maîtresse de

classe aux parents d’CX.________ évoque le préavis du Conseil de classe et

réserve la décision de la Conférence des maîtres. Même si Mme Y.________ a

indiqué clairement à cette occasion son avis qu’CX.________ gagnerait à refaire

la 8ème année plutôt que d’être promu en 9ème année, dont

il n’arriverait pas à suivre le rythme à raison de ses lacunes accumulées, il

s’agit là d’une opinion qui ne préjugeait pas de la décision à prendre par la

Conférence des maîtres convoquée pour le surlendemain.

c) En conclusion, sur le vu de

l’ensemble des circonstances, l’appréciation de l’Etablissement, confirmée par

le Département, selon laquelle les résultats insuffisants obtenus par CX.________

à la fin de la 8ème année VSB, manifestant non seulement des lacunes

dans les connaissances à acquérir, mais également une grande difficulté à

organiser son travail et à s’investir dans ses tâches scolaires, commandent

qu’il soit maintenu dans ce degré, ne relève pas d’un abus, d’un excès ou d’un

mésusage du pouvoir d’appréciation. Il paraît conforme à l’intérêt d’CX.________

qu’il dispose d’un laps de temps supplémentaire pour remédier aux défauts

constatés, prenne conscience de certaines réalités et opère un retournement sur

lui-même – ce dont il semble tout à fait capable, au demeurant. Une promotion

en 9ème année VSB, dans la situation qui est la sienne, comporterait

trop de risques d’échec. La solution retenue, qui aura pour effet de retarder

le parcours scolaire d’CX.________ pendant une année, ne heurte pas l’art. 10

LS.

5.

Les recourants soutiennent que la décision

attaquée serait insufisamment motivée.

a) L'autorité

doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF

133.

I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31

consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune

des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient

(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 270; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530

consid. 4.3 p. 540, et les arrêts cités).

b) Sur ce point, les recourants

reprochent à l’Etablissement, puis au Département, de n’avoir pas expliqué

pourquoi CX.________, n’avait pas été considéré comme un «cas limite» devant

bénéficier des mesures visées à l’art. 29a LS. Le Département a retenu que la

décision de l’Etablissement, quoique sommairement motivée, était suffisamment

claire pour que les recourants puissent en apprécier la portée. A supposer que

tel ne fût pas le cas, le Département a pris le soin de rendre une décision

reprenant tous les éléments déterminants pour l’application des dispositions

topiques, y compris l’art. 29a LS. Se référant aux pièces du dossier, notamment

les rapports d’évaluation, les comptes rendus d’entretien et l’échange de

correspondance électronique, le Département a mis en lumière, dans la décision

attaquée, les raisons justifiant de confirmer la décision de redoublement prise

par l’Etablissement. Le grief est mal fondé.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 août 2009 par le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2009/av

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.