GE.2009.0151
CDAP - GE.2009.0151 - 2009-10-22 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Borex, Direction générale de l'ensei
22 octobre 2009Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0151
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.10.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Borex, Direction générale de l'enseignement obligatoire
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
LS-123d
LS-29a
LS-40e
LS-43
RLS-19
RLS-21
Résumé contenant:
Elève promu en 8ème VSB, avec des résultats juste suffisants et l'injonction d'améliorer ses méthodes de travail. L'élève se trouve rapidement en situation d'échec, que ses efforts in extremis ne suffisent pas à éviter. Sur le vu de l'ensemble des circonstances, le redoublement de la 8ème VSB (plutôt que le passage en 9ème VSB réclamé par les parents et l'élève) constitue une solution conforme aux intérêts (bien compris) de l'élève. On ne saurait pour le surplus reprocher aux autorités scolaires de n'avoir pas proposé un appui pédagogique à l'élève en cours d'année. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
octobre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
M. Alain Zumsteg, juges.
Recourants
1.
AX.________, à 1********, représenté par Me Julien Blanc, avocat à Genève
2.
BX.________, à 1********, représentée par Me Julien Blanc, avocat à Genève
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général
Autorités concernées
1.
Etablissement
primaire et secondaire de Borex, Elisabeth de
Portes
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, DGEO
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
24 août 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________ ont cinq enfants,
dont CX.________, troisième de la fratrie, né le 18 octobre 1994, fréquente
l’Etablissement primaire et secondaire Elisabeth de Portes, à Crassier
(ci-après: l’Etablissement), depuis août 1999. Lors du cycle de transition
(CYT) incluant les 5ème et 6ème année de scolarité, CX.________
a obtenu des notes suffisantes pour être promu de 5ème année en 6ème
année, et au terme de celle-ci, en 7ème année, voie secondaire
baccalauréat (VSB). En 7ème année VSB, les résultats d’CX.________
ont été médiocres. Il a obtenu la moyenne (soit la note 4) dans cinq
disciplines sur onze; ses meilleurs résultats n’ont pas dépassé la note de 4,5,
dans deux matières; les notes étaient insuffisantes dans quatre branches, soit
l’allemand (2,94), les mathématiques (2,81), les sciences (3,7) et la
géographie (3,3). Réuni le 18 juin 2008, le Conseil de classe, tout en
constatant qu’CX.________ avait passé l’année «in extremis», a souligné que si
l’élève ne se mettait pas immédiatement au travail en début de 8ème
année, il ne parviendrait pas à combler ses lacunes. Sur cette base, CX.________
a été promu en 8ème année VSB, dès la rentrée scolaire d’août 2008. Le
Conseil de classe s’est réuni le 21 janvier 2009, sous la présidence de Mme Y.________,
maîtresse de classe. Un bilan intermédiaire «plutôt alarmant» a été dressé:
huit élèves sur 25 se trouvaient en situation d’échec à cette époque, dont CX.________,
auquel il manquait 5,5 points pour obtenir la moyenne, et dont les résultats
étaient inférieurs à celle-ci dans huit matières. A propos de cet élève, le
procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2009 dit ceci:
«CX.________ nous donne parfois l’impression
d’être un petit lutin insouciant et farceur parachuté dans un monde où on
attend de lui du travail, de la concentration et du silence… Il ne se rend pas
vraiment compte de l’enjeu et du cadre dans lequel il se trouve. Il met plus
d’énergie à mettre son grain de sel dans toutes les conversations qu’à faire
ses exercices. Il éprouve d’énormes difficultés à se concentrer sur son travail
et il a accumulé de grandes lacunes, en langues étrangères notamment. Il doit
maintenant trouver les stratégies pour s’isoler «dans sa bulle» et oublier
toutes les tentations de penser à autre chose que son travail».
Au cours de cette année scolaire, la
situation d’CX.________ a donné lieu à plusieurs échanges de courriers électroniques
entre les parents et les enseignants, ainsi qu’à des entretiens. Les 27 février
2009, il a été décidé de mettre en place une surveillance pendant
l’accomplissement des devoirs, dont les modalités ont été communiquées aux
parents le 23 mars suivant, à raison d’une assistance aux devoirs pendant deux
heures hebdomadaires. Le 13 mai 2009, Mme Y.________ a attiré l’attention des
parents d’CX.________ sur le fait que, malgré ses efforts, celui-ci se trouvait
encore en situation d’échec; ses notes d’allemand et d’anglais étaient
particulièrement mauvaises; la perspective d’un redoublement de la 8ème
année devait être prise en compte. Le 28 mai 2009, Mme Y.________ a averti les
parents du risque de s’en tenir à un objectif minimal d’un défaut de trois points
en fin d’année; les parents ont décliné en revanche l’assistance du psychologue
scolaire. Le 27 juin 2009, Mme Y.________ a communiqué, par courrier
électronique, la liste des notes d’CX.________ au 2 juin 2009; sur le vu de ce
tableau, Mme Y.________ a fait part aux parents de l’avis des maîtres qu’CX.________
devrait refaire la 8ème année. Le 28 juin 2009, AX.________ et BX.________,
comme ils y étaient invités, ont pris position à ce sujet. Ils ont relevé que
si CX.________ était en échec, ce n’était que de peu, et que les dernières
notes obtenues montraient un véritable redressement de sa situation, confirmé
également par une modification générale de son comportement. Souhaitant que cet
élan réparateur ne soit pas brisé, les parents ont demandé à ce qu’CX.________
soit promu en 9ème année VSB. Cette lettre a été portée à la
connaissance de la Conférence des maîtres de l’Etablissement, qui s’est réunie
le 29 juin 2009, et au cours de laquelle a été évoquée la situation d’CX.________,
qualifiée de «cas limite» (- 3,5 points négatifs). Le Conseil de classe a donné
un préavis tendant à ce qu’CX.________ soit maintenu en 8ème année
VSB. La Conférence des maîtres a également décidé en ce sens. Le tableau des
notes, du 30 juin 2009, s’établit comme suit:
Français
3,5
Allemand
3,5
Anglais
4
Mathématiques
3
Economie et droit
3,5
Sciences
3,5
Histoire
4,5
Géographie
4,5
Citoyenneté
3,5
Arts visuels
4
Musique
4
L’Etablissement a notifié la
décision de la Conférence des maîtres à AX.________ et BX.________, le 2
juillet 2009.
B.
Saisi d’un recours formé par AX.________, BX.________
et CX.________ contre cette décision, le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l’a rejeté, le 24 août
2009.
C.
AX.________, BX.________ et CX.________ ont
recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation avec la
promotion d’CX.________ en 9ème année VSB. Le Département propose le
rejet du recours. L’Etablissement et la Direction générale de l’enseignement
obligatoire ne se sont pas déterminés. Invités à répliquer, les recourants ont
maintenu leurs conclusions.
D.
Le 4 septembre 2009, le juge instructeur a rejeté
la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par les recourants, en
ordonnant qu’CX.________ suive les cours de la 8ème année VSB
jusqu’à droit jugé au fond. Les recourants ont attaqué cette décision incidente
devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Cette cause (2C_62/2009) est pendante. Bien que l’occasion leur ait été donnée,
les recourants n’ont pas répliqué.
E.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La voie du recours est ouverte contre les
décisions rendues par la Département en matière scolaire, selon l’art. 123d de
la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), mis en relation avec l’art.
92.
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,
RSV 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
En matière de parcours scolaire, à l’instar de
ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires (cf.
arrêts GE.2005.0229 du 4 avril 2006, consid. 1; GE.2005.0033 du 8 août 2005,
consid. 2, et les références citées), le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir
restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si
l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation
(arrêts GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid. 2; GE.2009.0069 du 15
juillet 2009, consid. 3). Déterminer si un élève est capable de suivre une
filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en
principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0142, consid. 2, et
GE.2009.0069, précités, consid. 3).
3.
a) La scolarité obligatoire comprend, en
principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une
période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps
nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation
avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve
d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal
d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux
ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont
réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale
et secondaire à options (art. 28 LS). La VSB prépare aux études gymnasiales
conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité fédérale, ainsi qu’à
l’entrée dans les formations professionnelles, notamment à celles préparant la
maturité professionnelle (art. 37 al. 1 LS). Les conditions d’une promotion
d’un degré à l’autre sont définies par le règlement d’application de la LS, du
25.
juin 1997 - RLS, RSV 400.01.1 – (art. 29 LS). Un élève en échec redouble;
des mesures d’appui ou des épreuves de rattrapage sont organisées pour éviter
le redoublement (art. 29a LS). A chaque cycle ou degré, sont dispensées dans le
cadre de la classe les premières mesures pédagogiques compensatoires (art. 40e
LS), parmi lesquelles figurent les mesures d’appui destinées aux élèves
éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d’une ou de plusieurs
disciplines; elles s’intègrent à la vie de la classe et visent à maintenir les
élèves concernés (art. 43 LS).
Dans l’enseignement secondaire,
l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est
communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de
l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au
demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note
4.
correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al.
2.
RLS). Pour être promu aux 8ème et 9ème degrés, l’élève
ne doit pas avoir plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines,
dont au maximum deux points négatifs en français et en mathématiques (art. 19
RLS). Lorsque les conditions de promotion ne sont pas remplies et que la
conférence des maîtres estime que l’élève ne tirerait pas profit à suivre sa
scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l’élève est maintenu dans le cycle
ou le degré qu’il fréquente (art. 21 RLS).
b) En l’occurrence, sur le vu du
tableau des notes arrêté le 30 juin 2009, CX.________ n’a pas obtenu la note
minimale de 4 dans six disciplines (français, allemand, mathématiques, économie
et droit, sciences, citoyenneté). Il lui manque au total trois points et demi.
Il se trouve ainsi, à un demi-point près, en échec au regard de l’art. 19 RLS.
Sur le vu de ces résultats et de la situation générale de l’élève,
l’Etablissement, puis le Département, ont considéré que les conditions d’une
promotion en 9ème VSB ne seraient pas remplies, de sorte qu’CX.________
devrait être maintenu en 8ème VSB durant l’année scolaire 2009-2010,
en application de l’art. 21 RLS. L’argument des recourants, selon lequel la
situation aurait dû être appréciée différemment si les notes avaient été
établies au quart de point n’est pas déterminant, dès lors que les notes sont
établies au demi-point (art. 8b al. 3 LS).
4.
Les recourants reprochent à l’Etablissement de
n’avoir pas pris les mesures de rattrapage prévues par les art. 29a et 43 LS,
qui auraient été propres, selon eux, à éviter le redoublement qu’ils contestent.
a) Le parcours d’CX.________ en
septième et huitième années n’a pas été bon. Il a rempli de justesse les
conditions de promotion de septième en huitième. Comme l’a souligné le Conseil
de classe dans son évaluation du 18 juin 2008, il était indispensable qu’CX.________
fournisse immédiatement un effort particulier pour améliorer ses prestations en
huitième année. Le constat effectué le 21 janvier 2009 montre que tel n’a pas
été le cas. A l’issue des entretiens du 27 février 2009, la situation
n’évoluant pas assez favorablement, CX.________ s’est vu offrir la possibilité
de bénéficier d’une aide aux devoirs à raison de deux heures hebdomadaires
pendant six semaines, à compter du 26 mars suivant. Si, comme l’allèguent les
recourants, cette mesure s’est révélée inefficace, ils auraient dû le signaler
immédiatement. Or, ils ne l’ont pas fait. Ce n’est du moins que le 23 juin 2009
que les parents se sont enquis auprès de Mme Y.________ de la portée à donner à
l’art. 29a LS, soit quasiment à la fin de l’année scolaire. Quant à la proposition
des parents, évoquée dans le courriel de Mme Y.________ du 23 mars 2009 (soit
avant le début de l’aide aux devoirs), tendant à l’organisation d’un point de
situation hebdomadaire, elle n’a, semble-t-il, pas pu être réalisée. Il faut
cependant tenir compte des possibilités dont dispose effectivement une
maîtresse en charge d’une classe de 25 élèves. L’enseignement public n’a pas à
assurer un tutorat complet à chacun de ses élèves. Pour le surplus, la
situation d’CX.________ n’est pas comparable à celle d’enfants livrés à
eux-mêmes, dont le cadre familial empêche un suivi et un contrôle du travail
scolaire, notamment pour ce qui concerne la surveillance des devoirs. Enfin,
l’assertion selon laquelle les autorités scolaires n’auraient pas prouvé avoir
apporté à CX.________ de soutien pédagogique, est contredite par les éléments
du dossier, dont les comptes rendus des entretiens que les enseignants ont eu
avec les parents, ainsi que les copies des courriers électroniques échangés au
cours de l’année scolaire, lesquels figurent au demeurant dans le bordereau de
pièces annexées au recours formé devant le Département, puis le Tribunal
cantonal.
On ne saurait ainsi prétendre,
comme le font les recourants, que les maîtres d’CX.________ auraient méconnu
les art. 29a LS et 43 LS. De manière plus générale, un appui pédagogique, aussi
puissant soit-il, ne peut porter ses fruits que s’il entraîne un changement de
comportement de la part de celui qui le reçoit. L’aide indispensable des
enseignants et des parents ne peut suppléer le défaut de volonté, d’engagement
et d’assiduité de l’élève. Or, même si CX.________ a quelque peu redressé la
situation en fin d’année, il n’a toutefois pas été en mesure de se départir (du
moins, suffisamment) de l’attitude désinvolte soulignée par la remarque faite à
la fin du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2009.
b) Les recourants prétendent avoir
reçu des assurances selon lesquelles même si CX.________ devait se trouver
dans un «cas limite» en fin de 8ème année, comme cela a effectivement
été le cas, sa promotion en 9ème année n’en serait pas pour autant compromise.
A supposer que les recourants entendent se prévaloir sous cet angle de leur
bonne foi, leur grief serait mal fondé sur ce point. En effet, les art. 29a LS
et 19 RLS n’évoquent pas les situations dans lesquels une promotion pourrait
être accordée, nonobstant une situation d’échec. En particulier, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, l’art. 29a LS ne renvoie pas au règlement
les mesures à prendre relativement aux «cas limite», terme inconnu de la
législation scolaire; le distinguo que font les recourants entre les «cas
particuliers» et les «cas limite» revient à jouer sur les mots. Tout au plus,
l’art. 21 RLS prévoit-il qu’outre des notes insuffisantes, le redoublement est
ordonné si la promotion dans le degré supérieur ne servirait pas les intérêts
(bien compris) de l’élève. C’est dans cette mesure que les autorités scolaires
peuvent tenir compte de situations exceptionnelles, où une promotion peut être
accordée malgré des résultats juste insuffisants. En l’occurrence, compte tenu
du parcours erratique d’CX.________ au cours des septième et huitième années
d’études, il aurait été pour le moins hasardeux de faire une prévision
favorable sur son évolution en 9ème année. La Conférence des maîtres
réunie le 29 juin 2009 a été unanime dans sa décision de redoublement, sous
réserve de trois abstentions. L’argument des recourants, sous-entendant que Mme
Y.________ aurait en quelque sorte forcé la main de ses collègues, ne repose sur
rien. Le courrier électronique du 27 juin 2009 adressé par la maîtresse de
classe aux parents d’CX.________ évoque le préavis du Conseil de classe et
réserve la décision de la Conférence des maîtres. Même si Mme Y.________ a
indiqué clairement à cette occasion son avis qu’CX.________ gagnerait à refaire
la 8ème année plutôt que d’être promu en 9ème année, dont
il n’arriverait pas à suivre le rythme à raison de ses lacunes accumulées, il
s’agit là d’une opinion qui ne préjugeait pas de la décision à prendre par la
Conférence des maîtres convoquée pour le surlendemain.
c) En conclusion, sur le vu de
l’ensemble des circonstances, l’appréciation de l’Etablissement, confirmée par
le Département, selon laquelle les résultats insuffisants obtenus par CX.________
à la fin de la 8ème année VSB, manifestant non seulement des lacunes
dans les connaissances à acquérir, mais également une grande difficulté à
organiser son travail et à s’investir dans ses tâches scolaires, commandent
qu’il soit maintenu dans ce degré, ne relève pas d’un abus, d’un excès ou d’un
mésusage du pouvoir d’appréciation. Il paraît conforme à l’intérêt d’CX.________
qu’il dispose d’un laps de temps supplémentaire pour remédier aux défauts
constatés, prenne conscience de certaines réalités et opère un retournement sur
lui-même – ce dont il semble tout à fait capable, au demeurant. Une promotion
en 9ème année VSB, dans la situation qui est la sienne, comporterait
trop de risques d’échec. La solution retenue, qui aura pour effet de retarder
le parcours scolaire d’CX.________ pendant une année, ne heurte pas l’art. 10
LS.
5.
Les recourants soutiennent que la décision
attaquée serait insufisamment motivée.
a) L'autorité
doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF
133.
I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31
consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 270; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530
consid. 4.3 p. 540, et les arrêts cités).
b) Sur ce point, les recourants
reprochent à l’Etablissement, puis au Département, de n’avoir pas expliqué
pourquoi CX.________, n’avait pas été considéré comme un «cas limite» devant
bénéficier des mesures visées à l’art. 29a LS. Le Département a retenu que la
décision de l’Etablissement, quoique sommairement motivée, était suffisamment
claire pour que les recourants puissent en apprécier la portée. A supposer que
tel ne fût pas le cas, le Département a pris le soin de rendre une décision
reprenant tous les éléments déterminants pour l’application des dispositions
topiques, y compris l’art. 29a LS. Se référant aux pièces du dossier, notamment
les rapports d’évaluation, les comptes rendus d’entretien et l’échange de
correspondance électronique, le Département a mis en lumière, dans la décision
attaquée, les raisons justifiant de confirmer la décision de redoublement prise
par l’Etablissement. Le grief est mal fondé.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 août 2009 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2009/av
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.