GE.2009.0153
CDAP - GE.2009.0153 - 2010-03-10 - X.________ c/Département de l'intérieur
10 mars 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
AGRESSION
INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE
TORT MORAL
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
aLAVI-11-1
aLAVI-12-1
aLAVI-12-2
aLAVI-2-1
Cst-29-3
Résumé contenant:
Refus d'accorder une indemnité LAVI à une personne qui, après avoir été impliquée dans une altercation au cours de laquelle il a été blessé avec une arme blanche, a poursuivi les agresseurs, accompagné de renforts et a déclenché une nouvelle bagarre, au cours de laquelle d'autres protagonistes ont été blessés. Même si les lésions subies par le recourant ont pu mettre sa vie en danger au moment de l'agression, l'existence de séquelles durables n'a pas été établie, les seuls dommages permanents étant d'ordre esthétique. Les craintes du recourant et de son épouse ne sauraient donner lieu à une indemnité LAVI, car elles ont pour cause des motifs politiques déjà antérieurs à l'agression. Confirmation du refus d'octroi de l'assistance judiciaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Service juridique et législatif,
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours AX.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 14 août 2009 (indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ est né en Turquie en 1960. Venu en
Suisse en 1998, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et travaille
comme peintre en bâtiment pour un salaire mensuel de 4'200 fr. Il a des dettes
pour environ 4'000 fr. Marié en 2003, il a une fille âgée de deux ans et demi.
B.
A Lausanne, le 29 mai 2003 vers 22 h 40 à la
Place ********, Y.________ s'est approché du stand de kebab où officiait AX.________
et une altercation a éclaté. AX.________ aurait menacé Y.________ avec un
couteau et ce dernier lui a donné un coup de tête provoquant des saignements du
nez et un coup de couteau à l'abdomen. Z.________ et trois autres personnes ont
séparé les deux protagonistes, puis ont quitté les lieux en compagnie de Y.________.
Après avoir déposé sa veste au
stand, AX.________ est parti à la recherche de Y.________, avec un couteau à la
main. Il a été rejoint par son frère BX.________ et par A.________. AX.________
a rattrapé Y.________ au bas de l'avenue ********, où une bagarre a rapidement
éclaté entre d'une part, AX.________ et son frère BX.________ et, d'autre part,
Y.________ et Z.________. Plusieurs coups de poing et coups de couteau ont été
échangés, sans qu'il soit possible d'établir une version entièrement cohérente
du déroulement des faits. Il est établi que AX.________ a asséné un coup de
couteau au cou de Z.________, que Y.________ a frappé AX.________ avec son
couteau suisse à plusieurs reprises et que BX.________ a frappé Y.________. Z.________
a encore reçu un coup de couteau au niveau de l'omoplate et BX.________ un coup
de poing au visage. A.________, qui a tenté de s'interposer, a reçu un coup de
couteau dans le ventre et un autre dans le dos, infligé par Y.________.
Les raisons de l'altercation n'ont
pas pu être établies avec précision, les uns invoquant des raisons politiques (AX.________
a été durant neuf ans cadre du parti des travailleurs du Kurdistan [PKK] et a
donné sa démission fin 1999, début 2000), les autres une histoire de dettes et
de femmes.
C.
AX.________ a été hospitalisé du 29 mai au 5
juin 2003. Le rapport dressé le 2 décembre 2003 par le Dr B.________, chef de
clinique du Service de chirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) indique que AX.________ a reçu des coups de couteau à la base
postéro-latérale gauche du thorax, dans la partie postérieure lombaire droite
et en regard de la fosse iliaque droite au niveau de l'abdomen. Dans son
rapport du 3 octobre 2003, le Dr B.________ a encore précisé que AX.________
avait subi une plaie thoracique gauche avec hémopneumothorax et une plaie
lombaire droite transfixiante avec atteinte hémorragique du rétropéritoine et
une plaie transfixiante en fosse iliaque droite, lésions qui avaient gravement mis
en danger la vie de la victime. A la question de savoir quels étaient les
risques de dommages permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages
esthétiques ou autres), le médecin a répondu dans son rapport du 3 octobre 2003
: "Aucun dommage permanent pour une incapacité de travail ou une
infirmité hormis l'atteinte physicologique [sic] dans ce contexte. Les
dommages esthétiques liés aux cicatrices en particulier lombaire droite".
D.
Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné AX.________ à côté
d'autres accusés à la peine de trois ans de privation de liberté sous déduction
de 114 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans pour une
partie de la peine, pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie
d'autrui et rixe. Il a en outre été retenu que AX.________, Y.________ et Z.________
étaient solidairement débiteurs de A.________ pour la somme de 1'123 francs au
titre de dommages et intérêts et de 10'000 francs au titre de réparation du tort
moral. AX.________ a en outre été condamné au paiement à Z.________ de 3'000
francs à titre d'indemnité pour tort moral. Y.________ a été condamné au
paiement à AX.________ de 3'000 fr. à tire de réparation morale.
Saisie d'un recours en réforme de AX.________,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le 31 mars
2008 le jugement du 10 septembre 2007 du Tribunal correctionnel, en ce sens que
AX.________ était condamné à une peine privative de liberté de deux ans pour
lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et
rixe, la peine étant suspendue pour un délai d'épreuve de quatre ans.
E.
Dans l'intervalle, le 27 mai 2005, AX.________ a
présenté en tant que victime d'une agression au Service de justice et législation
(devenu entre-temps le Service juridique et législatif, ci-après le SJL), une
requête tendant à l'octroi d'un montant de 100'000 francs à titre d'indemnité
fondée sur la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures). Le 5 mars
2009, il a précisé que ses conclusions étaient réduites à 3'000 francs au titre
de réparation du tort moral. Le 10 juin 2009, il a présenté une demande
d'assistance judiciaire.
F.
Le 14 août 2009, le SJL a rejeté la demande LAVI
et la demande d'assistance judiciaire de AX.________.
G.
Le 10 septembre 2009, AX.________ a déféré la
décision du Service juridique et législatif du 14 août 2009 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP),
concluant à sa réforme et implicitement à une réparation du dommage subi.
H.
Dans sa réponse du 24 septembre 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
I.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal est compétent pour
statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1
de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), entrée en vigueur le 1er
mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée. Le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
b) La CDAP connaît depuis le 1er
janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059
du 1er septembre 2009, consid. 1).
2.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée
en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15). En vertu de l'art. 48
let. a LAVI, l'ancien droit est applicable pour statuer sur le droit d'obtenir
une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés
avant le 1er janvier 2009. Comme les faits se sont déroulés en 2003,
la demande d'indemnité pour tort moral est donc régie par l'ancien droit,
c'est-à-dire l'aLAVI.
3.
a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1
aLAVI, celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut
demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l'infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du
revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des
circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).
b) En l'espèce, la qualité de
victime au sens de l'art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI est incontestable. Le
litige porte sur l'admissibilité d'un refus de réparation pour des motifs
propres à l'art. 12 al. 2 aLAVI.
4.
L'art. 12 al. 2 aLAVI institue le principe d'une
réparation morale, en argent, en faveur de la victime qui a subi une atteinte
grave, dans des circonstances particulières; pour le surplus, la loi fédérale
ne fixe pas de critères quant à l'estimation de cette indemnité. Selon la
jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux
art. 47 et 49 CO, en tenant compte, cependant, que le système d'indemnisation
du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une
prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF
1C_182/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid.
10.2
non publié in ATF 131 II 666; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; 125 II 554
consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à
l'indemnité allouée en application des règles civiles, lorsque le juge pénal a
pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence
particulière de scrupules, par exemple) (ATF 1C_182/2007 cité consid. 4;
1A.228/2004 cité consid. 10.2;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a).
En mettant en place le système
d'indemnisation prévu par l'aLAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la
victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a
subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et
bono" (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Selon la jurisprudence,
l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non
par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. L'instance
LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le
montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations
juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).
5.
L'octroi d'une réparation morale ensuite de
lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance (ATF
121.
II 369 consid. 3 c/bb p. 374), c'est-à-dire qu'elles aient entraîné une
atteinte suffisamment importante pour être qualifiée de grave au sens de l'art.
12.
al. 2 aLAVI. La gravité de l'atteinte se détermine principalement en
fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie à l'intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268). Il ne suffit pas
que la victime ait eu peur (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218) ou qu'elle ait
échappé de peu à une atteinte plus grave. L'intensité de l'atteinte se
détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95
consid. 3.1 p. 98). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un
point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et
subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81).
a) Dans l'arrêt cité (ATF
1C_182/2007), le Tribunal fédéral a reconnu le bien-fondé de l'octroi d'une
réparation pour tort moral à une personne qui, suite à une agression à l'arme
blanche, avait subi des lésions corporelles graves au cou: un nerf facial avait
été sectionné et un nerf vague avait été lésé. Cette personne avait été
hospitalisée une dizaine de jours et présentait une parésie faciale gauche
résiduelle (diminution de mobilité de la commissure labiale, de la paupière et
du front à gauche), des cicatrices cervicales et rétro-auriculaires gauches
(calmes, fines), une discrète parésie du voile du palais gauche, et enfin une
discrète parésie pharyngée et hémilaryngée gauche altérant encore légèrement la
déglutition; les séquelles risquaient d'être permanentes.
Dans cette affaire, une réparation
de 560 francs après déduction de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un
montant de 19'440 francs versés par l'assureur-accident a été jugée adéquate
par la Haute Cour.
b) En l'espèce, le Tribunal
correctionnel a retenu dans son jugement du 10 septembre 2007 que le recourant
avait souffert d'une plaie thoracique gauche avec hémopneumothorax, d'une plaie
lombaire droite transfixiante avec atteinte hémorragique du rétropéritoine et
d'une plaie transfixiante en fosse iliaque droite, lésions ayant mis en danger
sa vie. L'hospitalisation a duré une semaine (29 mai au 5 juin 2003). Le
Tribunal correctionnel a constaté que les seuls dommages permanents étaient
d'ordre esthétique. S'il est vrai que les lésions subies par le recourant ont –
au moment de l'agression – mis sa vie en danger, il n'a toutefois pas été
établi qu'il souffrirait encore de séquelles en lien direct avec l'agression
dont il a été la victime. Le recourant se dit certes victime d'un complot
fomenté par des membres du "parti du travail" (PKK, parti
devenu en 2002 le Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan [KADEK])
qui auraient tenté de le poignarder. Sa femme serait "détruite
psychologiquement" et tous deux vivraient avec la crainte qu'il ne se
fasse tuer par un des membres du parti en question, parti qu'il connaît bien
pour en avoir été membre durant des années. Si l'on croit les explications du
recourant quant aux raisons de la rixe (motifs politiques), ses craintes sont donc
liées à son ancienne appartenance au PKK, puis sa "défection" du
parti en question; elles ne sont pas nouvelles, respectivement postérieures à
l'agression dont il a été la victime. Il n'a en outre pas démontré concrètement
en quoi son quotidien aurait été perturbé depuis lors. Il n'a notamment pas
fait état d'une incapacité de travail durable qui aurait pour cause l'agression
dont il a été victime, ni de la nécessité d'une aide dispensée par un médecin
(psychiatre).
c) En l'absence d'une atteinte
suffisamment grave en lien direct avec l'agression, le recourant ne peut pas
prétendre à l'octroi d'une réparation morale sur la base de l'art. 12 al. 2
aLAVI.
6.
Même si l'atteinte subie par le recourant était
considérée comme suffisamment grave, le refus d'une réparation morale sur la
base de l'art. 12 al. 2 aLAVI devrait être confirmé au motif que les
circonstances du cas d'espèce ne justifient pas une telle réparation.
a) Selon la jurisprudence,
l'acceptation tacite par la victime du risque inhérent à l'activité à laquelle
elle se livre peut conduire à la suppression de la réparation (ATF 121 II 369
consid. 4c p. 375; 121 IV 249 consid. 4; arrêt du 8 février 1994 dans la cause
N., consid. 3b publié in SJ 1994 557; ATF 117 II 547 consid. 3b).
b) Le Tribunal correctionnel a
accordé au recourant une prétention de 3'000 francs à charge de Y.________. Il
a tenu compte de la participation active de l'intéressé au conflit, faisant
notamment état dans l'arrêt cité (v. p. 24) d'un "échange de paroles
vives voire d'insultes entre ces deux protagonistes [AX.________ et Z.________]
qui a dégénéré en violence où deux hommes se sont battus comme des coqs (…)".
Alors qu'il était déjà blessé à l'abdomen, le recourant n'a pas hésité à
poursuivre son agresseur, avec l'aide de son frère et d'un troisième quidam.
C'est lui qui est à l'origine de la deuxième rixe au cours de laquelle il a
donné un coup de couteau à un autre membre du groupe de son agresseur (Z.________)
et a reçu lui-même deux autres coups de couteau. Le Tribunal correctionnel n'a
pas retenu la légitime défense, relevant notamment qu'on ne pouvait pas se
précipiter à la recherche de son agresseur pour régler ses comptes avec lui, en
blesser un autre et prétendre agir dans cet état (v. p. 24) et a conclu que la
culpabilité de AX.________ était importante. Il a encore ajouté : "Plutôt
que de fuir le combat s'il se sentait menacé par des hommes de main du PKK
comme il l'a soutenu et ainsi se mettre à l'abri d'actes de violence
supplémentaires, il [AX.________] n'a pas hésité à se précipiter sur
les traces de son agresseur malgré la blessure qu'il avait à l'abdomen. Tout
comme Y.________, il a préféré opter pour la violence. Il a pris une part
active au pugilat non sans s'être auparavant muni d'un couteau" (v.
p. 28).
b) L'autorité LAVI est en principe
liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit
ayant conduit au prononcé civil (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).
c) Le recourant a commis une faute
grave concomitante, tout d'abord en répondant aux attaques verbales de Y.________
suivies d'un coup de couteau, mais surtout en déclenchant une nouvelle rixe, au
cours de laquelle il a véritablement mis sa vie en danger, puisqu'il était déjà
blessé et nécessitait des soins. A tout le moins dans le deuxième épisode de
l'agression, il a accepté en pleine connaissance de cause une mise en danger de
son intégrité physique, puisqu'il savait que son agresseur était armé d'un
couteau. Or, la participation très active à une rixe, comme en l'espèce, au
moyen d'une arme blanche et en sachant que son adversaire en avait une aussi,
implique l'acceptation tacite d'un risque important de blessure grave. Eu égard
à la nature de la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation
"ex aequo et bono", l'acceptation d'un tel risque justifie le refus
d'une telle réparation (cf. dans le même sens, CDAP GE.2009.0138 du 16 octobre
2009.
concernant Z.________).
7.
Le recourant a requis dans sa demande LAVI
d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, demande refusée par
l'autorité intimée dans la décision objet du présent recours. Quand bien même
le recourant, qui agit seul, paraît avoir renoncé à contester la décision sur
ce point, il convient néanmoins d'examiner si le refus prononcé par l'autorité
intimée est justifié.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst.,
toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins
que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un
défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce droit
peut aussi inclure celui de l'octroi de dépens (ATF 134 I 166 consid. 2.2 p.
170). Selon la jurisprudence, cette garantie minimale vaut aussi dans le
contentieux administratif (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 125 V 32 consid.
4a p. 34). Un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire existe pour toute
procédure étatique qui est nécessaire pour la sauvegarde des droits du
demandeur ou dans laquelle le demandeur est impliqué. Peu importe la nature
juridique des bases de la décision ou la phase de la procédure en question (ATF
128.
I 225 consid. 2.3 p. 227; 119 Ia 264 consid. 3a p. 265; 121 I 60 consid.
2a/bb p. 62). La jurisprudence a ainsi admis la possibilité d'obtenir l'assistance
judiciaire dans le cas de demandes d'indemnités ou de réparation morale selon
l'aLAVI (ATF 1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).
S'agissant d'une demande
d'assistance judiciaire pour une procédure administrative non contentieuse,
l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance
considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de
connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des
conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La
participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque
des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et
lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre
pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 avec d'autres références).
La procédure d'aide aux victimes
est simple, rapide et gratuite; l'autorité LAVI est tenue d'instruire les faits
d'office (art. 16 al. 1 et 2 aLAVI). Les exigences de motivation pour la
demande d'aide aux victimes ne sont pas élevées (ATF 123 II 1 consid. 2b p. 3).
Il faut donc examiner si le recourant est en mesure de défendre lui-même ses
intérêts de partie devant l'autorité intimée. Selon la jurisprudence, il faut
tenir compte notamment de l'âge, de la situation sociale, des connaissances
linguistiques, de la situation physique et psychique du lésé ainsi que de la
difficulté et de la complexité du cas (ATF 2P.139/2003 du 13 novembre 2003
consid. 7;1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).
En l'espèce, les faits de la cause
ayant été établis dans le cadre du procès pénal, au cours duquel le recourant
était assisté d'un avocat, la procédure devant l'autorité intimée ne soulevait
pas de problèmes de fait particuliers. De même, les questions juridiques
n'étaient pas spécifiquement complexes. La requête en indemnité LAVI rédigée
par le conseil du recourant contient un bref exposé des faits suivi des
conclusions (requête du 27 mai 2005), conclusions réduites à 3'000 francs suite
au jugement du Tribunal correctionnel (lettre du 2 mars 2009). Le conseil
précité a ensuite informé l'autorité intimée que l'auteur de l'agression était
impécunieux (lettre du 17 avril 2009), puis a produit une demande d'assistance
judiciaire accompagnée d'un lot de pièces (lettre du 10 juin 2009). Il
n'apparaît pas dans la procédure de recours engagée par le recourant contre la
décision de l'autorité intimée objet du présent litige.
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire au motif que
les faits essentiels et la situation juridique des prétentions civiles du
recourant avaient été élucidés dans le cadre de la procédure pénale et que la
désignation d'un avocat d'office n'était dès lors pas nécessaire (cf. dans le
même sens, arrêt GE.2009.0138 précité).
8.
Il découle de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Le présent jugement est rendu sans frais en vertu de l'art. 16 al.
1.
aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service juridique et législatif
du Département de l'intérieur du 14 août 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.