GE.2009.0154
CDAP - GE.2009.0154 - 2009-10-23 - X.________ c/Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Service de la population (SPOP)
23 octobre 2009Français17 min
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N° affaire:
GE.2009.0154
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.10.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Service de la population (SPOP)
MOTIF DE RÉVISION
FAITS NOUVEAUX
LPA-VD-100-1
LPA-VD-100-2
LPA-VD-102
Résumé contenant:
La voie de la révision des arrêts de la CDAP est une voie subsidiaire par rapport à la demande de réexamen ou le recours au Tribunal fédéral. De plus, les faits nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas déterminants. Ils ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal sur la relation du recourant avec son enfant (droit de visite limité à un point de rencontre) et sur l'absence d'une volonté commune des époux de reprendre la vie conjugale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
AX.________, à 1********, représenté par Me Philippe DAL COL, avocat, à Lausanne.
autorité intimée
Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, à
Lausanne.
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Demande de révision
Demande de révision de AX.________ c/
arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 2
juin 2009 (PE.2008.0076)
Vu les faits suivants
A.
a) AX.________ est né le 28 octobre 1981 ;
d’origine macédonienne, il est arrivé en Suisse le 17 novembre 2004. Il a été
mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré
le 15 avril 2004 avec BY.________, une compatriote naturalisée. Un enfant est issu
de cette union, CX.________, né le 10 février 2006.
b) Par ordonnance de mesures
d’extrême urgence du 17 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
a autorisé BX.________-Y.________ à vivre séparée de son mari en ordonnant à AX.________
de quitter le domicile conjugal et en interdisant à ce dernier de retourner à
l’appartement conjugal et de s’approcher de son épouse à qui la garde de
l’enfant CX.________ a été confiée.
B.
a) BX.________-Y.________ a déposé le 12 juin
2006 une plainte pénale contre son mari en raison de violences subies, de
menaces et d’injures; elle s'est notamment plainte des faits suivants:
aa) Etranglement sur le lit de
l’hôpital le 11 février 2006 vers 15h le lendemain de l’accouchement de
l’enfant à l’hôpital du Samaritain.
bb) Dans le courant du mois de mai
2006, dans la cuisine de l’appartement conjugal, étranglement jusqu’à
l’évanouissement (liquide mousseux sortant de la bouche de l’épouse).
cc) Contrairement à ce qui était
prévu par l’ordonnance d’extrême urgence du 17 mai 2006, AX.________ aurait
suivi son épouse le lundi 5 juin 2006.
dd) Menaces de mort régulières (par
exemple : « je te trouverai où que tu sois un jour et je
t’égorgerai »).
ee) BX.________-Y.________ a été battue
alors qu’elle était enceinte de 6 mois, jetée contre des objets durs (mur,
lit) ; AX.________ poussant brutalement son épouse ou la jetant par terre,
en la tirant par les cheveux et lui frappant la tête.
ff) Rapports sexuels sous la
contrainte, même peu après l’accouchement, insultes et humiliations fréquentes.
gg) Lorsque l’enfant pleurait la
nuit, il chassait la mère et l’enfant hors de l’appartement en criant
« foutez le camp dehors, je veux dormir » ; pendant la journée,
si l’enfant pleurait, il le jetait dans son lit en lui criant dessus, etc.
b) DY.________,
maman de BX.________-Y.________, a été entendue par le juge d’instruction de
l’Est vaudois le 20 juin 2006, dans le cadre de la procédure pénale engagée par
sa fille ; elle a notamment apporté les précisions suivantes :
« Rapidement, après son arrivée en
Suisse, j’ai constaté que AX.________ et notre fille ne semblaient pas
s’entendre parfaitement bien (…)
J’avais constaté que ma fille portait,
principalement sur le bras, des hématomes. Je ne l’ai pas questionnée car je
voulais qu’elle me parle spontanément. Elle m’a finalement déclaré qu’elle se
faisait battre. Finalement, j’ai acquis la conviction que mon beau-fils avait
épousé notre fille pour les papiers et l’argent (…)
(…) je me trouvais auprès de ma fille à
l’hôpital en compagnie de sa belle-mère. Mon beau-fils était également présent.
Une collègue de B.________ est venue la trouver. Ma fille a fait des photos.
Son mari s’est énervé. A un certain moment nous sommes sorties pour laisser le
couple ensemble. A peine avais-je passé le pas de la porte que j’ai entendu ma
fille crier. J’ai immédiatement fait demi-tour. J’ai vu que AX.________ serrait
ma fille au cou et mettait l’autre main sur sa bouche (la comparante pleure à
l’évocation de ces faits) (…)
Avant les faits qui se sont déroulés à
l’hôpital je savais que AX.________ avait frappé, injurié et menacé notre
fille. Je ne savais pas en revanche qu’il l’avait déjà serrée au cou. Après son
retour à la maison, alors que sa belle-mère était présente, ma fille m’a
raconté avoir été serrée très fortement au cou et avoir perdu connaissance.
Elle m’a expliqué qu’elle avait eu de la mousse dans le nez et la bouche
(…). »
c) EY.________, papa de BX.________-Y.________,
a également été entendu par le juge d’instruction le 7 juillet 2006 et il a
notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Depuis que AX.________ est en
Suisse je pense que ma fille m’a appelé, en pleurs, à une dizaine de reprises
pour me dire que ça n’allait pas et que je devais aller (…). A trois reprises
au moins j’ai vu que ma fille portait des traces de coups aux bras et autour du
cou. Elle avait des hématomes.(…)
J’ai accueilli AX.________ comme un fils. Je
lui ai donné du pain et ma fille et il ne respecte rien. (…) je ne sais pas
pour quel motif il agit de la sorte. »
d) BX.________-Y.________ a
également été entendue par le juge d’instruction le 20 juin 2006 :
« Alors que j’étais enceinte de 5 à 6
mois, alors que nous habitions encore dans l’appartement de la rue ********,
mon mari m’a battue à plusieurs reprises. Il m’a jetée contre divers objets.
Après m’avoir battue, il sortait (…)
Mon mari m’a contrainte à entretenir des
relations sexuelles avec lui avant et après l’accouchement (…) »
e) Par ordonnance du 20 mars 2007,
le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé AX.________
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme
accusé de lésions corporelles simples et qualifiées, de mise en danger de la vie
d’autrui, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de
l’autorité. Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l’Est vaudois a condamné AX.________ à une amende de 1'500 fr. pour voies de
fait qualifiées et l’a libéré des accusations de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et
d’insoumission à une décision de l’autorité.
C.
Par prononcé du 13 juillet 2006, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rapporté les mesures
d’extrême urgence du 17 mai 2006 ; il a autorisé les époux à vivre séparés
pour une durée indéterminée en attribuant la jouissance du domicile conjugal
ainsi que la garde de l’enfant à l’épouse et en suspendant le droit de visite
de AX.________ à l’égard de l’enfant jusqu’au dépôt du rapport du Service de
protection de la jeunesse.
D.
a) Afin d’examiner une éventuelle révocation de
l’autorisation de séjour, le Service de la population a fait entendre BX.________-Y.________
par la « Police Riviera », qui s’est expliquée le 28 août 2006 sur
les relations conjugales avec son mari :
« (…) AX.________ ne voulait pas
d’enfant, cependant, sa mère l’a incité à en avoir un, sachant qu’il pourrait
utiliser cet état de fait pour rester en Suisse. Alors que j’étais enceinte, il
m’a déclaré que cet enfant n’avait rien à faire dans ce monde, qu’il n’en
voulait pas. Il m’a même battue pendant ma grossesse. J’ai d'ailleurs failli
perdre mon fils suite à ses maltraitances. Le lendemain de l’accouchement j’ai
été battue à l’hôpital. Deux semaines après mon accouchement. M. AX.________
m’a forcée, par la violence, à laisser notre enfant dormir avec sa mère, Mme FX.________,
dans son lit, et cela durant un mois, alors que je l’allaitais encore. C’est
moi qui m’occupais de notre enfant, qui le soignais qui le nourrissais. Il ne
s’est jamais soucié de sa santé.
M. AX.________ a battu notre enfant, il lui
a hurlé dessus, l’a lancé dans son lit, à plusieurs reprises. J’ai souvent
craint des séquelles irrémédiables suite à ses actes. Mon fils est suivi par un
pédopsychiatre, on voit qu’il a souffert de chaque instant passé avec son père.
(…)
Les messages qu’il m’adresse contiennent des
injures et des menaces de mort. Je n’ose plus sortir seule de chez moi. Je
pense qu’il n’a jamais aimé notre enfant, d’ailleurs il ne m’a jamais aimée non
plus (…) »
b) Egalement entendu par la
« Police Riviera », AX.________ a déclaré le 21 septembre 2006 qu’il
n’aurait jamais été violent avec son enfant ni avec son épouse.
c) Au début du mois d’octobre 2006,
le couple a tenté un essai de reprise de la vie commune après que AX.________
se soit engagé à ne plus frapper son épouse et son enfant. Un rapport établi
par le Service de la protection de la jeunesse le 16 novembre 2006 prend note
de cette évolution qui semblait favorable, tout en relevant que BX.________-Y.________
avait maintenu sa plainte pénale et qu'elle était davantage apte à demander de
l’aide si de nouvelles violences familiales devaient survenir. Mais l’essai de
reprise de la vie commune s’est soldé par un échec en 2007, notamment par de
nouvelles violences et menaces de mort, et les époux X.________ se sont séparés
définitivement en novembre 2007. BX.________-Y.________ a déposé le 13 février
2008 une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la suppression
du droit de visite du père. Enfin, la procédure de divorce engagée par BX.________-Y.________
en Macédoine a abouti à un jugement de divorce prononcé par le Tribunal
principal de 2******** le 26 novembre 2008, et entré en force le 22 décembre
2008.
E.
Par arrêt du 2 juin 2009 (PE.2008.0076), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de AX.________.
Elle a considéré notamment que le recourant commettait un abus de droit en
invoquant le lien du mariage pour obtenir le renouvellement de l'autorisation
de séjour. Elle a considéré également qu'il ne pouvait se prévaloir d'une
relation étroite et effective avec son enfant pour bénéficier d'un droit au
regroupement familial. Enfin, le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de
circonstances justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour pour cas
de rigueur. AX.________ a contesté l'arrêt du Tribunal cantonal par un recours
administratif au Tribunal fédéral, toujours pendant au moment de la notification
du présent arrêt.
F.
AX.________ a déposé le 1er septembre
2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
une demande de révision de l'arrêt du 2 juin 2009. A l'appui de sa demande, il
invoque une ordonnance rendue le 20 mai 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi qu’un jugement rendu également le 20
mai 2009 par le même président. Le Service de la population s'est déterminé sur
la demande de révision le 15 septembre 2009 en concluant à son rejet.
1.
Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu
la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. En
l'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu par la IIIe Section
de la Cour de droit administratif et public qui est ainsi compétente pour
statuer sur la demande de révision (voir au surplus l’arrêt CP.2007.0012 du 31
décembre 2008).
a) Selon l'art. 100 al. 1 LPA-VD,
une décision sur recours ou un jugement en force peuvent être annulés ou
modifiés sur requête s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a)
ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits
nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent
donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
b) La jurisprudence a précisé que
la révision d'un arrêt qui a force de chose jugée ne doit pas être confondue
avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité
administrative de première instance. Selon l'art. 100 al. 2 LPA-VD, les faits
nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent
donner lieu à une demande de révision. En revanche, la demande de réexamen
d'une décision administrative, qui n'a en principe pas force de chose jugée,
peut être fondée sur des faits postérieurs à la décision de première instance
même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (voir arrêt RE.1996.0001
du 26 janvier 1996). C'est ainsi que la voie de la révision devrait rester une
voie de droit subsidiaire à la demande de réexamen. Sous réserve du motif de
révision qui affecte l'arrêt du tribunal, les administrés doivent en principe
procéder par la voie de la demande de réexamen (voir dans ce sens RDAF 1995 p.
169, voir aussi les arrêts CP.1997.0003 du 4 juin 1997, CP.1997.0002 du 17 juin
1997, CP.1998.0005 du 12 octobre 1998, CP.2000.0001 du 28 décembre 2000 et les
références citées). La Cour plénière du Tribunal administratif a aussi jugé que
la demande de révision est exclue pour les moyens qui auraient pu être invoqués
par la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral, ce qui découle du
caractère subsidiaire et exceptionnel de la procédure de révision (voir arrêt
CP.2001.0002 du 7 janvier 2004).
c) En l'espèce, le motif de
révision soulevé par le recourant était connu avant la notification de l'arrêt
du 2 juin 2009. Ce motif pouvait donc à la fois être invoqué dans le recours
administratif au Tribunal fédéral et à la fois dans le cadre d'une procédure de
réexamen devant l'autorité de première instance de sorte que la recevabilité de
la demande de révision apparaît douteuse. Mais à supposer qu’une telle demande
soit recevable, elle devrait de toute manière être rejetée au fond.
2.
a) Le demandeur invoque l'ordonnance sur mesures
provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois le 20 mai 2009. Cette ordonnance institue un mandat de
curatelle éducative sur l'enfant CX.________ et précise que le droit de visite
du demandeur sur son fils continue à s'exercer selon les modalités prévues par
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2008, soit exclusivement à
l'intérieur des locaux de Points Rencontre. Le juge a aussi ordonné une
expertise pédopsychiatrique afin d'évaluer la situation de l'enfant CX.________
et ses rapports avec ses parents respectifs. Ainsi, le dispositif de
l'ordonnance sur mesures provisionnelles ne modifie en rien la situation
juridique en ce qui concerne le droit de visite du demandeur et le caractère
problématique de ses relations avec son fils, maltraité dès sa tendre enfance,
et même avant qu'il ne soit né, pendant la grossesse. En fait, cette ordonnance
ne comporte pas un fait nouveau déterminant de nature à modifier l’appréciation
du tribunal sur la nature et la qualité de ses relations avec son épouse et son
fils. Au contraire, la situation juridique du demandeur dans le cadre de
l'exercice de son droit de visite n'a pas changé par rapport à la situation
connue du tribunal au moment où l'arrêt du 2 juin 2009 a été rendu.
b) Le demandeur se prévaut du
rapport du Service de protection de la jeunesse du 23 mars 2009, qu'il n'a
toutefois pas produit à l'appui de sa demande. Selon le résumé qui en est fait
par l’ordonnance sur mesures provisionnelles, le demandeur se serait comporté dans
ses discussions avec les représentants du Service de protection de la jeunesse « d'une
manière posée et sans agressivité particulière envers sa femme ». Mais
cette seule remarque n’a aucune influence car c'est bien la relation du
demandeur avec son épouse et son fils qui doit être prise en considération et
non sa relation avec les fonctionnaires de l'administration cantonale. Et les
faits établis par l'arrêt du 2 juin 2009 montrent que malgré une tentative de
conciliation de l'épouse, le demandeur n'a pas été en mesure de modifier son
comportement envers elle et son fils, ce qui a provoqué la rupture définitive
du lien conjugal. Au surplus, l'ordonnance sur mesures provisionnelles ne suit
pas la proposition du Service de protection de la jeunesse visant à autoriser
le demandeur à sortir du Point Rencontre avec son fils, ce qui confirme d'une
part le caractère problématique de la relation entre le demandeur et son fils
et d'autre part l'absence de liens étroits effectifs pouvant justifier une
autorisation de séjour pour regroupement familial.
c) Le demandeur se prévaut encore
du jugement du 20 mai 2009 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois rejetant la demande de reconnaissance du jugement macédonien
prononçant le divorce des époux X.________. A cet égard, l'arrêt du 2 juin 2009
n'a pas retenu une éventuelle reconnaissance du jugement de divorce rendu en
Macédoine. En revanche, le fait que l'épouse du demandeur ait engagé une
procédure de divorce en Macédoine montre bien qu'il n'existe plus aucune
volonté commune de reprendre et de mener une vie conjugale et que le lien du
mariage est invoqué par le demandeur uniquement pour des motifs de police des
étrangers, ce que le Tribunal cantonal avait relevé dans son arrêt au
considérant 3d. L’absence de reconnaissance d'un tel jugement ne constitue en
aucun cas un fait nouveau au sens de l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.
3.
En tous points mal fondée, la demande de
révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Compte tenu de
l'issue de la procédure, un émolument de justice de 1'000 fr. doit être mis à
la charge du demandeur, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
Considérants
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge du demandeur AX.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2009/av
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.