GE.2009.0157
CDAP - GE.2009.0157 - 2009-12-17 - CORMINBOEUF/Département des infrastructures, Municipalité de St-Sulpice
17 décembre 2009Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0157
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORMINBOEUF/Département des infrastructures, Municipalité de St-Sulpice
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ROUTE CANTONALE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PISTE CYCLABLE
ACTION POPULAIRE
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours contre une décision du Département des infrastructures concernant l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la qualité pour recourir: la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un intérêt digne de protection, sous peine d'ouvrir la voie à l'action populaire (consid. 1). En l'espèce, la recourante invoque principalement la sécurité de tous à l'encontre des aménagements litigieux (consid. 2). Recours irrecevable à défaut de qualité pour recourir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
décembre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühl et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourante
Anne CORMINBOEUF, à St-Sulpice VD,
autorité intimée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représentée
par Service des routes, à Lausanne,
autorité concernée
Municipalité de
St-Sulpice,
Objet
Divers
Recours Anne CORMINBOEUF c/ décision du
Département des infrastructures du 15 juillet 2009 (rejetant son opposition
au projet de requalification de la RC 1a entre l'avenue de Forel et l'avenue
du Tir-Fédéral)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne Corminboeuf est domiciliée au chemin du
Laviau 1 sur la Commune de St-Sulpice.
B.
a) Du 23 janvier au 23 février 2009, s'est
déroulée une enquête publique concernant le projet de requalification de la
route cantonale 1a (ci-après: RC 1a) sur le tronçon Av. de Forel – Av. du Tir
Fédéral (Pré Fleuri). Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM), avec, comme objectifs, de diminuer les nuisances pour
les riverains et sécuriser et tranquilliser le trafic. En effet, cette route
traverse un secteur de plus en plus urbanisé, pour lequel il devient urgent
d'améliorer la sécurité des différents usagers de la route et de résoudre les
questions de l'accès aux parcelles bordières. Ce tronçon joue également un rôle
croissant d'espace public, notamment comme lieu de rencontre et d'entrée
représentatif des Hautes écoles (voir Descriptif technique de la RC 1a de
décembre 2008 p. 1, n° 1.1). La RC 1a est une route à grand trafic; le tronçon
objet de la requalification, d'une longueur d'environ 1'100 m, est situé sur le
territoire des Communes d'Ecublens et de St-Sulpice. Son aménagement est en relation
directe avec le développement de l'EPFL, en particulier avec le projet phare du
Learning Center et la création de logements pour les étudiants et les hôtes académiques,
ainsi qu'un hôtel (ibidem p. 3, n° 2.1).
b) Anne Corminboeuf a formé
opposition, le 20 février 2009, dans le cadre de l'enquête publique concernant
la requalification de la RC 1a. Elle a principalement contesté, d'une part,
l'engagement de travaux simultanés sur la RC 1a entre Lausanne et Morges et sur
l'autoroute A1 entre Ecublens et Morges et, d'autre part, le trafic
bidirectionnel des deux-roues sur les pistes cyclables, en particulier, sur la
chaussée côté lac.
C.
Par décision du 15 juillet 2009, le Chef du
Département des infrastructures (DINF) a levé son opposition. Il a indiqué que
le maintien permanent de deux voies de circulation sur l'A1 limiterait les
perturbations sur la RC 1a et que le trafic bidirectionnel des deux-roues
n'était que provisoire, la piste cyclable sud devenant unidirectionnelle lors
de la mise en œuvre du concept d'aménagement sur le tronçon UNIL.
D.
Par acte du 7 septembre 2009, Anne Corminboeuf a
recouru contre la décision précitée. Elle fait en substance valoir, sous un
chiffre 2, que le trafic bidirectionnel sur la piste cyclable sud de la RC 1a
met en péril la sécurité des habitants de St-Sulpice et que c'est la troisième
fois que le Service des routes (SR) lui certifie par écrit que le trafic
deviendrait unidirectionnel dans un proche avenir. En outre, elle souligne le défaut
d'éclairage de la piste cyclable et demande qu'il soit tenu compte d'un arrêt du
Tribunal fédéral (ATF 6B_783/2008). Elle produit un bordereau de pièces à
l'appui de son recours.
La Municipalité de St-Sulpice s'est
déterminée, le 5 octobre 2009, sur la qualité pour agir de Anne Corminboeuf en
considérant que celle-ci ne semble pas pouvoir être contestée. La municipalité
soutient ainsi la position de la recourante et se réfère intégralement aux
arguments développés dans le recours sous le chiffre 2.
Le SR s'est déterminé le 16 octobre
2009, contestant la qualité pour agir de la recourante et relevant l'absence de
motifs valablement invoqués contre la décision attaquée. Le recours devait donc
être déclaré irrecevable. Quant au fond, il a rappelé que la piste sud serait
unidirectionnelle dès le chantier achevé, que l'éclairage serait adéquat et que
l'ATF cité ne jouait pas de rôle dans le sort de la cause. Il a produit son
dossier le 30 octobre 2009.
A la requête du tribunal, la
recourante s'est encore déterminée le 2 novembre 2009 sur sa qualité pour agir,
faisant notamment valoir que pour entrer et sortir du village dans lequel elle
habite, elle est contrainte d'utiliser la RC 1a et donc, dans tous les cas, de
croiser la piste cyclable sud.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L’art. 75 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) reprend la
formulation de l’art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008; le législateur a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cela ne
signifie pas toutefois que l’action populaire, soit le recours formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers, serait admise, dès lors que l’art. 75 let. a
LPA-VD exige en outre un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée, exigence reprise sans modification par
cette disposition (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la
jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA,
103.
let. a OJ et 89 LTF s’appliquent à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0072
du 11 novembre 2009; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril
2009).
Ainsi, la qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection, tel qu’il
est défini de manière homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de droit
administratif et public, peut être juridique ou de fait; il faut que
l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,
matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid.
2.4.2
p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts
cités; dans le même sens, au regard de l’art. 48 PA, ATAF 2007/1 consid. 3.4).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515,
et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un
tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p.
150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts
cités; AC.2009.0072 précité).
b) En matière d'aménagement du
territoire et de droit des constructions, la jurisprudence du Tribunal fédéral
admet qu'un recours peut être formé par le propriétaire
d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation
litigieuse. Il peut en aller de même en l'absence de voisinage direct mais
quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la
construction projetée. La jurisprudence traite notamment de cas où cette
distance est de 25 m, de 45 m, de 70 m, de 120 m ou de 150 m. La qualité a en
revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m,
respectivement de 600 m, de 220 m, de 200 m (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27
décembre 2006 consid. 3.3 et les nombreuses références citées).
La distance n'est toutefois pas
l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection.
S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a; arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le
nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par
exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients
justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou
des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF
128.
I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à
un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera
la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF
113.
Ib 225 consid. 1). Lorsque la charge est déjà importante, la construction
projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en
va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des
personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est
pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité;1A.47/2002 du 16
avril 2002).
c) Compte tenu de ces principes, la
seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier
un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit
de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de
proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus
encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure (1C_463/2007 du 29
février 2008 consid. 3.3;2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression
ou la restriction de possibilités de stationnement;1A.11/2006 consid. 3.2 précité).
Le Tribunal fédéral a ainsi exclu la
qualité pour recourir d'un moniteur d'auto-école qui contestait la hauteur d'un
ralentisseur situé sur une route à 700 m de son
habitation. Il affirmait être l'usager qui emprunte le plus fréquemment cette
route, pour se rendre à son domicile, aux commerces, prendre l'autoroute, se
rendre sur ses différents lieux de travail, ainsi que dans le cadre des courses
avec ses élèves conducteurs. La Haute cour a estimé qu'en
dépit d'une utilisation accrue, le recourant ne disposait pas d'un droit
d'usage privilégié de l'axe routier en question, de sorte que sa démarche
s'apparentait à une action populaire (ATF 1C_463/2007 précité). De même, le Tribunal
fédéral a dénié la qualité pour agir à une entreprise distante d'environ un
kilomètre du périmètre d'un plan de zone modifié pour permettre l'implantation
d'un magasin Ikea. Celle-ci entendait se prévaloir de difficultés liées au
trafic supplémentaire sur la route du Nant-d'Avril engendré par le magasin. Pour
que l'atteinte subie puisse être qualifiée de directe au sens de la
jurisprudence, la recourante devait, à une telle distance, disposer d'un usage
quasi privatif, ou en tout cas privilégié de l'axe routier dont elle redoutait
l'encombrement, ce qui n'était pas le cas (voie à grand trafic, menant
notamment à la bretelle de l'autoroute de contournement). Même si,
concrètement, cela rendrait plus difficile son exploitation à certains moments
de la journée, la recourante serait touchée au même titre que les nombreuses
autres entreprises de transport et de construction qui ont leur siège dans la
Zone Industrielle concernée, que les habitants de Vernier et que les autres
usagers qui, sans être implantés dans les environs, doivent néanmoins
obligatoirement emprunter la route du Nant-d'Avril pour des besoins
professionnels (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité).
2.
a) En l'espèce, le domicile de la recourante se
situe, selon l'autorité intimée, à 250 m à vol d'oiseau du bord de la RC 1a et
il est à environ 400 m du plus proche embranchement sur la RC 1a, en empruntant
la rue du Centre. Cela étant, cette partie de la RC 1a n'est pas comprise dans
le tronçon Av. de Forel – Av. du Tir Fédéral sur lequel porte le projet de requalification de la RC 1a litigieux,
qui se trouve en outre à plus de 1 km de son habitation. La recourante ne
peut ainsi se prévaloir d'une proximité immédiate avec l'installation
litigieuse pour justifier d'un intérêt digne de protection. Dans la mesure où la
seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, n'est pas suffisante, il
faut, selon la jurisprudence rappelée au consid. 1c ci-dessus, que la
recourante dispose au moins d'un usage privilégié sur l'axe routier emprunté
par la piste cyclable litigieuse pour justifier d'un intérêt digne de
protection. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante n'ayant pas
démontré être plus touchée par le projet que n'importe quel autre habitant de
St-Sulpice, comme elle l'admet d'ailleurs elle-même dans son écriture du 2
novembre 2009: "Le
village de St-Sulpice est entièrement encerclé par la RC 1a, nul véhicule ne
peut éviter la RC 1a" (p. 1 § 5). Elle invoque
également dans son acte de recours: "… la sécurité de tous…" (p. 2, § 5), "…la sécurité des Serpelious (habitants de St-Sulpice)…" (ibidem), entendant ainsi défendre tant les intérêts des
automobilistes que ceux des cyclistes qui empruntent l'axe litigieux, ce
qu'elle n'est pas habilitée à faire, sous peine d'ouvrir la voie à l'action
populaire. Elle ne dispose ainsi pas d'un intérêt digne de protection au sens
de l'art. 75 let. a LPA-VD et son recours doit, sous l'angle de la qualité pour
agir, être déclaré irrecevable.
3.
Point n'est dès lors besoin d'examiner le recours au
fond. On relèvera cependant que l'autorité intimée a indiqué, tant dans sa décision
du 15 juillet 2009 que dans sa réponse du 16 octobre 2009, que le trafic
cycliste bidirectionnel, principal grief de la recourante, ne serait que provisoire.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est
irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.