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Décision

GE.2009.0158

CDAP - GE.2009.0158 - 2009-10-30 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement supérieur, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Commission de recours HEP M. François Zürc

30 octobre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français, a suivi, dès

la rentrée d’août 2007, une formation auprès de la Haute école pédagogique

vaudoise (HEP) en vue d’obtenir un "Master of advanced studies en

enseignement pour le degré secondaire II " et un " Diplôme

d’enseignement pour les écoles de maturité " (géographie, histoire).

Dans ce cadre il a notamment accompli

des stages de formation pendant le premier semestre de l’année 2007/2008.

Selon un courriel du 22 juin 2007

la comptabilité de la HEP l’a informé des modalités de rémunération des stages,

lui demandant notamment d’ouvrir un compte bancaire ou postal en Suisse afin de

permettre le versement d’une rémunération. Il était également indiqué à cette

occasion ce qui suit :

"[…]

Conformément à la décision de la Direction

de l’enseignement, nous vous confirmons que l’indemnité de stage sera versée

mensuellement :

août : fr. 400.- septembre :

fr. 1'200.- octobre : fr. 1'200.- novembre : fr. 1'200

décembre : fr. 1'200.- janvier 2008 : fr. 1'200.- février

2008 : fr. 800.-.

Les charges sociales (AVS/AC/LAA) seront

déduites de ces montants.

[…] "

Le 7 février 2008, X.________ a

fait l’objet d’une décision d’exclusion de la HEP rendue par le Conseil de

direction de la HEP au motif de graves manquements dans le comportement et

fraude dans la procédure d’examens (plagiat). Cette décision a été confirmée

par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) le 22

juillet 2008.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 28 octobre 2008

(2D_101/2008), s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au Tribunal

cantonal vaudois comme objet de sa compétence. Par décision du 12 février 2009,

le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a déclaré le recours irrecevable car tardif. Cette décision a

été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 (2D_18/2009).

B.

Le 20 février 2008, X.________ a formé un second

recours auprès du DFJ contre la décision du même jour de la Direction de

l’enseignement de la HEP constatant son échec aux stages de formation (" Stage

automne 1 " et " Stage automne 2 "). Par courrier

du 23 avril 2008, le DFJ, par la Direction générale de l’enseignement supérieur

(DGES), a informé X.________ que l’instruction de ce second recours était

suspendue jusqu’à l’issue de son premier recours formé contre la décision

d’exclusion.

Dans un courrier du 8 septembre

2009, le DFJ par le DGES, a informé l’intéressé que, suite à l’arrêt du Tribunal

fédéral du 22 juin 2009 mettant fin au premier litige relatif à son exclusion

de la HEP, la procédure relative au second recours était reprise. Etant donné

que, dans l’intervalle, une nouvelle loi sur la HEP était entrée en vigueur le

1er septembre 2008 qui instaurait une Commission de recours, son

recours relatif à l’échec aux stages de formation était transmise à cette

nouvelle autorité comme objet de sa compétence. Cette procédure est

actuellement pendante.

C.

Courant septembre 2008, X.________ a sollicité

le DGES au sujet "d’émoluments financiers" relatifs aux stages

pratiques qu’il avait effectués dans le cadre de sa formation, entre août 2007

et février 2008. Cette demande aurait été réitérée les 25 septembre 2008, puis

les 16 et 17 juillet 2009.

D.

Par courrier du 11 août 2009, le Directeur

général de la DGES a indiqué ce qui suit :

" Je me réfère à vos courriels des

16 et 17 juillet 2009.

Je me dois de rappeler, à titre d’objet

relevant de ma compétence, que vous avez été exclu de la Haute école pédagogique

vaudoise (HEP) sans avoir débuté votre second semestre de formation, en

particulier sans avoir commencé le stage de ce second semestre. Vous n’avez

donc pas accompli de stage professionnel au sens de l’article 28 alinéa 1 du

règlement du 14 février 2007 sur les études menant au Master of advanced

studies en enseignement pour le degré secondaire II et au diplôme

d’enseignement pour les écoles de maturité (RMAS.Sec. II) et qui correspond au

dernier semestre d’études. Vous n’avez pas non plus accompli de stage en tant

que maître stagiaire en remplacement d’un enseignant (stages dits de type B) au

sens de l’article 28 alinéa 3 RMAS.Sec. II.

Vous ne pouvez prétendre à l’indemnité de

Frs. 7'200.- prévue à l’article 29 RMAS.Sec II puisque vous n’avez pas accompli

de stage professionnel, mais un stage simple. Ce dernier ne donne lieu à aucune

indemnité, mais seulement au remboursement des frais de déplacement de stage.

C’est à ce dernier titre que la HEP vous a d’ailleurs versé un montant de Frs.

615.10 en date du 11 décembre 2007. Répondre favorablement à votre requête

constituerait une inégalité de traitement avec les étudiants qui ont, comme

vous, ont [sic] accompli un stage simple lors du semestre d’automne 2007 et

n’ont touché aucune indemnité.

Par ailleurs, la certification des éléments

de formation est du seul ressort de la HEP (art. 40ss RMAS-Sec II). Le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture n’a aucune

compétence en la matière. Je ne peux par conséquent accéder à votre demande de

valider vos stages pratiques du premier semestre de l’année 2007/2008.

[…]

E.

Par acte du 9 septembre 2009, X.________ a saisi

la CDAP d’un recours contre " les décisions de la DFJC en date du 11 août 2009 et

contre la décision de non-validation des stages pratiques (session janvier 2008)

par la Haute école pédagogique du canton de Vaud ". Il conclut au versement d’indemnités de stage d’au moins 3'600

francs, à la validation de ses stages pratiques et enfin au versement d’une

indemnité de 5'000 francs au titre de frais de dédommagements moral et

matériels.

F.

Dans l’avis d’enregistrement de la cause, la

juge instructrice a constaté que la recevabilité du recours paraissait douteuse

dans la mesure où un recours hiérarchique pourrait être ouvert auprès du DFJ.

La DGES et le DFJ ont dès lors été invités à se déterminer à ce sujet.

Ces autorités se sont déterminées

ensemble le 25 septembre 2009, en considérant que les trois conclusions prises

par le recourant étaient irrecevables : s’agissant du recours contre le courrier

du Directeur général de la DGES du 11 août 2009, ce courrier ne constituerait

pas une décision au sens de l’art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), la DGES n’étant pas

compétente pour allouer ou refuser une indemnité de stage. Quant à la

contestation de la décision d’échec aux stages, l’instruction de ce recours

était pendante auprès de la Commission de recours HEP. Enfin, le Tribunal

cantonal ne serait pas compétent pour statuer sur la demande de versement de

5'000 fr. au titre de frais de dédommagements moral et matériels, s’agissant

d’une action de droit administratif, au vu de l’art. 106 LPA-VD et la loi du 16

mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents

(LRECA ; RSV 170.11).

G.

Le 29 septembre 2009, la juge instructrice a

interpellé la Commission de recours HEP afin de déterminer si cette autorité

entendait examiner le grief du défaut d’indemnisation des stages pratiques

effectués par le recourant, à l’occasion de la procédure pendante devant elle

relative à ces stages.

Selon courrier du 9 octobre 2009,

la Commission de recours HEP a pris position en considérant que, si elle était

bien compétente pour statuer sur le recours formé contre la décision de la HEP

constatant l’échec du recourant aux stages " automne 1 " et

" automne 2 ", ce recours était limité à cette question et

ne portait pas sur la question d’une indemnité. A défaut de décision prise par

la HEP à ce sujet, la Commission HEP ne pouvait connaître d’un recours sur ce

point.

H.

Le tribunal a statué par circulation selon la

procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD.

Considérants

1.

Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

2.

Dans son pourvoi, le recourant conteste son échec

aux stages " automne 1 " et " automne 2 "

effectués pendant sa formation auprès de la HEP. Il a cependant déjà formé

recours contre cette décision, le 20 février 2008. Il ressort du dossier que ce

recours est actuellement pendant devant la Commission de recours HEP, autorité

compétente en vertu de l’art. 58 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute

école pédagogique (LHEP ; RSV 419.11).

Etant donné qu’une autre autorité

de recours est actuellement saisie de cette question, le tribunal de céans

n’est pas compétent en l’état pour connaître cette contestation (art. 92

LPA-VD). Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point.

3.

En second lieu, le recourant réclame une

indemnité pour les stages pratiques précités. Il se fonde notamment sur le

courriel de la comptabilité HEP du 22 juin 2007, ainsi que sur le règlement du

DFJ du 14 février 2007 sur les études menant au Master of advanced studies en

enseignement pour le degré secondaire II et au Diplôme d’enseignement pour les

écoles de maturité (ci-après " RMAS-Sec II ").

Conformément à l’art. 1 al. 1

RMAS-Sec II, la HEP dispense une formation en vue de l’obtention d’un Master of

avanced studies en enseignement pour le degré secondaire II et d’un Diplôme

d’enseignement pour les écoles de maturité. Sous le chapitre IV, intitulé " Formation ",

l’art. 20 RMAS-Sec II indique, parmi les éléments de formation, que les études

comprennent des stages et d’autres activités de formation pratique (art. 20

let. b).

Les art. 28 et 29 RMAS-Sec II

régissent le stage professionnel :

" Art. 28 a) principes et

modalité de stage

1.

Le dernier semestre d’études comprend un

stage professionnel sous forme d’un enseignement à temps partiel de 30% à 50% ,

encadré par des praticiens formateurs.

2.

Selon les places de stage disponibles et

le plan de formation de l’étudiant, le stage professionnel peut être accompli

dans des classes tenues par des praticiens formateurs ou dans d’autres classes

en remplacement d’un enseignant.

3.

Dans ce dernier cas, l’étudiant devient

maître stagiaire, sous la supervision d’un praticien formateur, pour la part

d’enseignement qu’il dispense. La durée du stage professionnel est alors de

deux semestres.

Art. 29 b) indemnité

1.

L’étudiant qui accomplit son stage

professionnel dans des classes tenues par des praticiens formateurs reçoit une

indemnité unique de Fr. 7'200.-.

2.

L’étudiant qui accomplit son stage professionnel

dans des classes tenues par des praticiens formateurs et qui a charge de famille

peut demander, pour le dernier semestre de stage, un supplément d’indemnité

d’un montant au plus équivalent à celle-ci. Le Conseil de direction décide de

l’attribution du supplément et de son montant.

3.

L’étudiant qui accomplit son stage

professionnel en qualité de maître stagiaire reçoit une rémunération dont le

montant est fixé par le service d’enseignement. "

S’agissant de l’autorité

compétente, l’art. 20 LHEP définit les organes de la HEP qui sont le Comité de

direction et le Conseil de la HEP. Aux termes de l’art. 23 LHEP, le Comité de

direction dirige la HEP sur les plans pédagogique, scientifique et

administratif.

Le RMAS-Sec II a été adopté en

application de la LHEP, de sorte que c’est bien les autorités de la HEP qui

apparaissent compétentes pour statuer sur les questions des stages pratiques et

de leur rémunération au sens des art. 28 et 29 RMAS-Sec II, quand bien même ces

dispositions ne le disent pas expressément. La Commission de recours HEP a d’ailleurs

confirmé, dans ses déterminations du 9 octobre 2009, sa compétence pour statuer

sur un recours formé contre la décision constatant l’échec des stages par le

recourant. Quant à une éventuelle indemnité de stage, elle ignorait si une

décision formelle avait été rendue par la HEP mais si tel avait été le cas,

elle serait compétente pour statuer sur un recours contre une telle décision, conformément

à l’art. 58 al. 1 LHEP. La DGES pour sa part a expressément indiqué ne pas être

compétente et s’être limitée, dans son courrier du 11 août 2009, à informer le

recourant sans rendre de décision formelle.

Il apparaît dès lors que la

question de l’indemnité de stage auquel le recourant estime avoir droit n’a pas

fait jusqu’ici l’objet d’une décision formelle par l’autorité compétente. Dans

ces circonstances, le Tribunal cantonal ne peut connaître en l’état d’un

recours à ce sujet, au vu de l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Le recours est dès lors

irrecevable sur ce point. Il n’en demeure pas moins que le recourant semble

avoir réclamé cette prétention à plusieurs reprises, le dossier produit au

tribunal étant toutefois incomplet à cet égard, sans avoir pu jusqu’ici obtenir

de décision formelle à ce sujet. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à

l’autorité compétente, soit la HEP, afin qu’elle statue formellement sur cette

question.

4.

Le recourant réclame encore un montant de 5'000

francs à titre de dédommagement moral et matériel de la part du DFJ.

Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b

LPA-VD, la présente loi s’applique à l’action de droit administratif,

lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise

toutefois que la compétence de cette autorité pour connaître d’une action de

droit administratif est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En

l’occurrence, dans la mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement

de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi

précitée sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents (LRECA). En effet, aux

termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés

illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la

fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les

actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires,

sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas

présent.

Le Tribunal cantonal n’est dès lors

pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est

irrecevable sur ce point.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable. Le dossier sera toutefois transmis à la

HEP afin qu’elle statue sur la demande d’indemnité de stage formulée par le

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le dossier est transmis à la Haute école

pédagogique vaudoise afin qu’elle statue sur la demande d’indemnité de stage

sollicitée par le recourant.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice, ni

alloué de dépens.

av/Lausanne, le 30 octobre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Haute école

pédagogique.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.