GE.2009.0158
CDAP - GE.2009.0158 - 2009-10-30 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement supérieur, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Commission de recours HEP M. François Zürc
30 octobre 2009Français15 min
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N° affaire:
GE.2009.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction générale de l'enseignement supérieur, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président
ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF CANTONALE
CANTON
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS
LPA-VD-106
LPA-VD-2-1-b
Résumé contenant:
Recours incluant une demande d'indemnisation à titre de dédommagement moral et matériel. Recours irrecevable faute de compétence de la CDAP : la question d'un éventuel dédommagement par une autorité administrative est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Aleksandra Favrod et Alain
Zumsteg, juges.
recourant
X.________, c/o M. Y.________, à 1********,
autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement supérieur,
autorités concernées
1.
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
2.
Commission de recours
HEP M. François Zürcher, Président, p.a.
Secrétariat général du DFJC,
Objet
Recours X.________ c/
"décision" de la Direction générale de l'enseignement supérieur du
11 août 2009 (rejetant sa demande d'indemnité de stage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français, a suivi, dès
la rentrée d’août 2007, une formation auprès de la Haute école pédagogique
vaudoise (HEP) en vue d’obtenir un "Master of advanced studies en
enseignement pour le degré secondaire II " et un " Diplôme
d’enseignement pour les écoles de maturité " (géographie, histoire).
Dans ce cadre il a notamment accompli
des stages de formation pendant le premier semestre de l’année 2007/2008.
Selon un courriel du 22 juin 2007
la comptabilité de la HEP l’a informé des modalités de rémunération des stages,
lui demandant notamment d’ouvrir un compte bancaire ou postal en Suisse afin de
permettre le versement d’une rémunération. Il était également indiqué à cette
occasion ce qui suit :
"[…]
Conformément à la décision de la Direction
de l’enseignement, nous vous confirmons que l’indemnité de stage sera versée
mensuellement :
août : fr. 400.- septembre :
fr. 1'200.- octobre : fr. 1'200.- novembre : fr. 1'200
décembre : fr. 1'200.- janvier 2008 : fr. 1'200.- février
2008 : fr. 800.-.
Les charges sociales (AVS/AC/LAA) seront
déduites de ces montants.
[…] "
Le 7 février 2008, X.________ a
fait l’objet d’une décision d’exclusion de la HEP rendue par le Conseil de
direction de la HEP au motif de graves manquements dans le comportement et
fraude dans la procédure d’examens (plagiat). Cette décision a été confirmée
par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) le 22
juillet 2008.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 28 octobre 2008
(2D_101/2008), s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au Tribunal
cantonal vaudois comme objet de sa compétence. Par décision du 12 février 2009,
le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a déclaré le recours irrecevable car tardif. Cette décision a
été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 (2D_18/2009).
B.
Le 20 février 2008, X.________ a formé un second
recours auprès du DFJ contre la décision du même jour de la Direction de
l’enseignement de la HEP constatant son échec aux stages de formation (" Stage
automne 1 " et " Stage automne 2 "). Par courrier
du 23 avril 2008, le DFJ, par la Direction générale de l’enseignement supérieur
(DGES), a informé X.________ que l’instruction de ce second recours était
suspendue jusqu’à l’issue de son premier recours formé contre la décision
d’exclusion.
Dans un courrier du 8 septembre
2009, le DFJ par le DGES, a informé l’intéressé que, suite à l’arrêt du Tribunal
fédéral du 22 juin 2009 mettant fin au premier litige relatif à son exclusion
de la HEP, la procédure relative au second recours était reprise. Etant donné
que, dans l’intervalle, une nouvelle loi sur la HEP était entrée en vigueur le
1er septembre 2008 qui instaurait une Commission de recours, son
recours relatif à l’échec aux stages de formation était transmise à cette
nouvelle autorité comme objet de sa compétence. Cette procédure est
actuellement pendante.
C.
Courant septembre 2008, X.________ a sollicité
le DGES au sujet "d’émoluments financiers" relatifs aux stages
pratiques qu’il avait effectués dans le cadre de sa formation, entre août 2007
et février 2008. Cette demande aurait été réitérée les 25 septembre 2008, puis
les 16 et 17 juillet 2009.
D.
Par courrier du 11 août 2009, le Directeur
général de la DGES a indiqué ce qui suit :
" Je me réfère à vos courriels des
16 et 17 juillet 2009.
Je me dois de rappeler, à titre d’objet
relevant de ma compétence, que vous avez été exclu de la Haute école pédagogique
vaudoise (HEP) sans avoir débuté votre second semestre de formation, en
particulier sans avoir commencé le stage de ce second semestre. Vous n’avez
donc pas accompli de stage professionnel au sens de l’article 28 alinéa 1 du
règlement du 14 février 2007 sur les études menant au Master of advanced
studies en enseignement pour le degré secondaire II et au diplôme
d’enseignement pour les écoles de maturité (RMAS.Sec. II) et qui correspond au
dernier semestre d’études. Vous n’avez pas non plus accompli de stage en tant
que maître stagiaire en remplacement d’un enseignant (stages dits de type B) au
sens de l’article 28 alinéa 3 RMAS.Sec. II.
Vous ne pouvez prétendre à l’indemnité de
Frs. 7'200.- prévue à l’article 29 RMAS.Sec II puisque vous n’avez pas accompli
de stage professionnel, mais un stage simple. Ce dernier ne donne lieu à aucune
indemnité, mais seulement au remboursement des frais de déplacement de stage.
C’est à ce dernier titre que la HEP vous a d’ailleurs versé un montant de Frs.
615.10 en date du 11 décembre 2007. Répondre favorablement à votre requête
constituerait une inégalité de traitement avec les étudiants qui ont, comme
vous, ont [sic] accompli un stage simple lors du semestre d’automne 2007 et
n’ont touché aucune indemnité.
Par ailleurs, la certification des éléments
de formation est du seul ressort de la HEP (art. 40ss RMAS-Sec II). Le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture n’a aucune
compétence en la matière. Je ne peux par conséquent accéder à votre demande de
valider vos stages pratiques du premier semestre de l’année 2007/2008.
[…]
E.
Par acte du 9 septembre 2009, X.________ a saisi
la CDAP d’un recours contre " les décisions de la DFJC en date du 11 août 2009 et
contre la décision de non-validation des stages pratiques (session janvier 2008)
par la Haute école pédagogique du canton de Vaud ". Il conclut au versement d’indemnités de stage d’au moins 3'600
francs, à la validation de ses stages pratiques et enfin au versement d’une
indemnité de 5'000 francs au titre de frais de dédommagements moral et
matériels.
F.
Dans l’avis d’enregistrement de la cause, la
juge instructrice a constaté que la recevabilité du recours paraissait douteuse
dans la mesure où un recours hiérarchique pourrait être ouvert auprès du DFJ.
La DGES et le DFJ ont dès lors été invités à se déterminer à ce sujet.
Ces autorités se sont déterminées
ensemble le 25 septembre 2009, en considérant que les trois conclusions prises
par le recourant étaient irrecevables : s’agissant du recours contre le courrier
du Directeur général de la DGES du 11 août 2009, ce courrier ne constituerait
pas une décision au sens de l’art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), la DGES n’étant pas
compétente pour allouer ou refuser une indemnité de stage. Quant à la
contestation de la décision d’échec aux stages, l’instruction de ce recours
était pendante auprès de la Commission de recours HEP. Enfin, le Tribunal
cantonal ne serait pas compétent pour statuer sur la demande de versement de
5'000 fr. au titre de frais de dédommagements moral et matériels, s’agissant
d’une action de droit administratif, au vu de l’art. 106 LPA-VD et la loi du 16
mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents
(LRECA ; RSV 170.11).
G.
Le 29 septembre 2009, la juge instructrice a
interpellé la Commission de recours HEP afin de déterminer si cette autorité
entendait examiner le grief du défaut d’indemnisation des stages pratiques
effectués par le recourant, à l’occasion de la procédure pendante devant elle
relative à ces stages.
Selon courrier du 9 octobre 2009,
la Commission de recours HEP a pris position en considérant que, si elle était
bien compétente pour statuer sur le recours formé contre la décision de la HEP
constatant l’échec du recourant aux stages " automne 1 " et
" automne 2 ", ce recours était limité à cette question et
ne portait pas sur la question d’une indemnité. A défaut de décision prise par
la HEP à ce sujet, la Commission HEP ne pouvait connaître d’un recours sur ce
point.
H.
Le tribunal a statué par circulation selon la
procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
2.
Dans son pourvoi, le recourant conteste son échec
aux stages " automne 1 " et " automne 2 "
effectués pendant sa formation auprès de la HEP. Il a cependant déjà formé
recours contre cette décision, le 20 février 2008. Il ressort du dossier que ce
recours est actuellement pendant devant la Commission de recours HEP, autorité
compétente en vertu de l’art. 58 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute
école pédagogique (LHEP ; RSV 419.11).
Etant donné qu’une autre autorité
de recours est actuellement saisie de cette question, le tribunal de céans
n’est pas compétent en l’état pour connaître cette contestation (art. 92
LPA-VD). Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point.
3.
En second lieu, le recourant réclame une
indemnité pour les stages pratiques précités. Il se fonde notamment sur le
courriel de la comptabilité HEP du 22 juin 2007, ainsi que sur le règlement du
DFJ du 14 février 2007 sur les études menant au Master of advanced studies en
enseignement pour le degré secondaire II et au Diplôme d’enseignement pour les
écoles de maturité (ci-après " RMAS-Sec II ").
Conformément à l’art. 1 al. 1
RMAS-Sec II, la HEP dispense une formation en vue de l’obtention d’un Master of
avanced studies en enseignement pour le degré secondaire II et d’un Diplôme
d’enseignement pour les écoles de maturité. Sous le chapitre IV, intitulé " Formation ",
l’art. 20 RMAS-Sec II indique, parmi les éléments de formation, que les études
comprennent des stages et d’autres activités de formation pratique (art. 20
let. b).
Les art. 28 et 29 RMAS-Sec II
régissent le stage professionnel :
" Art. 28 a) principes et
modalité de stage
1.
Le dernier semestre d’études comprend un
stage professionnel sous forme d’un enseignement à temps partiel de 30% à 50% ,
encadré par des praticiens formateurs.
2.
Selon les places de stage disponibles et
le plan de formation de l’étudiant, le stage professionnel peut être accompli
dans des classes tenues par des praticiens formateurs ou dans d’autres classes
en remplacement d’un enseignant.
3.
Dans ce dernier cas, l’étudiant devient
maître stagiaire, sous la supervision d’un praticien formateur, pour la part
d’enseignement qu’il dispense. La durée du stage professionnel est alors de
deux semestres.
Art. 29 b) indemnité
1.
L’étudiant qui accomplit son stage
professionnel dans des classes tenues par des praticiens formateurs reçoit une
indemnité unique de Fr. 7'200.-.
2.
L’étudiant qui accomplit son stage professionnel
dans des classes tenues par des praticiens formateurs et qui a charge de famille
peut demander, pour le dernier semestre de stage, un supplément d’indemnité
d’un montant au plus équivalent à celle-ci. Le Conseil de direction décide de
l’attribution du supplément et de son montant.
3.
L’étudiant qui accomplit son stage
professionnel en qualité de maître stagiaire reçoit une rémunération dont le
montant est fixé par le service d’enseignement. "
S’agissant de l’autorité
compétente, l’art. 20 LHEP définit les organes de la HEP qui sont le Comité de
direction et le Conseil de la HEP. Aux termes de l’art. 23 LHEP, le Comité de
direction dirige la HEP sur les plans pédagogique, scientifique et
administratif.
Le RMAS-Sec II a été adopté en
application de la LHEP, de sorte que c’est bien les autorités de la HEP qui
apparaissent compétentes pour statuer sur les questions des stages pratiques et
de leur rémunération au sens des art. 28 et 29 RMAS-Sec II, quand bien même ces
dispositions ne le disent pas expressément. La Commission de recours HEP a d’ailleurs
confirmé, dans ses déterminations du 9 octobre 2009, sa compétence pour statuer
sur un recours formé contre la décision constatant l’échec des stages par le
recourant. Quant à une éventuelle indemnité de stage, elle ignorait si une
décision formelle avait été rendue par la HEP mais si tel avait été le cas,
elle serait compétente pour statuer sur un recours contre une telle décision, conformément
à l’art. 58 al. 1 LHEP. La DGES pour sa part a expressément indiqué ne pas être
compétente et s’être limitée, dans son courrier du 11 août 2009, à informer le
recourant sans rendre de décision formelle.
Il apparaît dès lors que la
question de l’indemnité de stage auquel le recourant estime avoir droit n’a pas
fait jusqu’ici l’objet d’une décision formelle par l’autorité compétente. Dans
ces circonstances, le Tribunal cantonal ne peut connaître en l’état d’un
recours à ce sujet, au vu de l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Le recours est dès lors
irrecevable sur ce point. Il n’en demeure pas moins que le recourant semble
avoir réclamé cette prétention à plusieurs reprises, le dossier produit au
tribunal étant toutefois incomplet à cet égard, sans avoir pu jusqu’ici obtenir
de décision formelle à ce sujet. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à
l’autorité compétente, soit la HEP, afin qu’elle statue formellement sur cette
question.
4.
Le recourant réclame encore un montant de 5'000
francs à titre de dédommagement moral et matériel de la part du DFJ.
Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b
LPA-VD, la présente loi s’applique à l’action de droit administratif,
lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise
toutefois que la compétence de cette autorité pour connaître d’une action de
droit administratif est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En
l’occurrence, dans la mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement
de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi
précitée sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents (LRECA). En effet, aux
termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés
illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la
fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les
actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires,
sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas
présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors
pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est
irrecevable sur ce point.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être déclaré irrecevable. Le dossier sera toutefois transmis à la
HEP afin qu’elle statue sur la demande d’indemnité de stage formulée par le
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le dossier est transmis à la Haute école
pédagogique vaudoise afin qu’elle statue sur la demande d’indemnité de stage
sollicitée par le recourant.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice, ni
alloué de dépens.
av/Lausanne, le 30 octobre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Haute école
pédagogique.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.