GE.2009.0161
CDAP - GE.2009.0161 - 2010-01-18 - X.______ c/Département de l'intérieur
18 janvier 2010Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0161
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2010
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______ c/Département de l'intérieur
VICTIME
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
AIDE AUX VICTIMES
COMPENSATION DE CRÉANCES
aLAVI-12-1
aLAVI-12-2
CO-120-1
CO-125-2
Résumé contenant:
Demande d'indemnité LAVI par une personne qui a subi, de la part de son conjoint, des violences extrêmement graves et répétées. Versement d'une indemnité de 4'000 fr. apparaissant a priori très faible compte tenu de la gravité des violences et des conséquences psychologiques. Toutefois, montant confirmé compte tenu de l'absence de séquelles physiques permanentes graves et du fait que la recourante a persisté dans sa relation avec une personne violente dont elle partageait l'addiction à l'alcool, ce qui était objectivement propre à favoriser des situations mettant en danger son intégrité corporelle. L'autorité cantonale ne peut pas compenser une indemnité LAVI avec une créance contre la victime.
hb
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2010
Composition
M. François Kart, président; M. Cyril Jaques et M. Antoine Thélin,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
X.________, représentée par la Tutrice générale, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Service
juridique et législatif,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 21 août 2009
rejetant partiellement sa demande d'indemnisation LAVI
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne du 27 février 2009, Y.________ a été reconnu
coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées,
agression, mise en danger de la vie d’autrui, injure et contrainte, infractions
commises à l’encontre de X.________, ainsi que de vol, tentative de vol,
dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de
domicile et contravention à la loi fédérale sur les Stupéfiants (LStup). Il a
été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, à l’obligation de
suivre un traitement institutionnel pour traiter son addiction à l’alcool et à
300 francs d’amendes.
B.
Par ce même jugement, X.________ a été reconnue
coupable de crime manqué de lésions corporelles graves, complicité de vol,
crime manqué de propagation d’une maladie de l’homme et contravention à la
LStup et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, au suivi d’un
traitement institutionnel pour traiter ses addictions à l’alcool et aux
stupéfiants et à une amende de 300 francs. Le jugement retient que
l’intéressée, atteinte du virus HIV et de l’hépatite C, a menti à Y.________
sur ces atteintes à sa santé, de sorte que les intéressés, qui entretenaient
une relation amoureuse depuis le mois de mai 2007, ne s’étaient pas protégés, Y.________
n’ayant toutefois pas été contaminé.
C.
S’agissant des conclusions civiles prises par X.________
et Y.________ l’un contre l’autre, les intéressés ont conclu une transaction
lors des débats prévoyant le versement par Y.________ à X.________ d’un montant
de 20'000 francs et le versement par X.________ à Y.________ d’un montant de
5'000 francs si bien qu’après compensation, le montant que Y.________ reconnaît
devoir à X.________ s’élève à 15'000 francs.
D.
Le jugement du Tribunal correctionnel du 27
février 2009 a retenu notamment les faits suivants (p. 54 à 61) :
-
X.________, née le ********, souffrant de
dépendance à l’alcool et aux drogues dures, est sous tutelle depuis 1994 et
bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité (rente AI) depuis 1997.
-
Depuis le mois de mai 2007, X.________ a entretenu
une relation amoureuse avec Y.________ né le ********.
-
A cette époque, l’intéressée n’avait pas de
domicile fixe et se prostituait pour acquérir de l’héroïne et de la cocaïne
ainsi que de l’alcool. Elle est porteuse du virus HIV et souffre d’une hépatite
C.
-
La relation entre X.________ et Y.________ a été
marquée par des violences physiques et psychiques de la part de ce dernier,
tous deux étant continuellement sous l’effet de l’alcool.
-
En juin 2007, Y.________ a poussé X.________
d’un muret la faisant chuter sur le dos. Il l’a alors empoignée par les cheveux
et lui a frappé la tête contre le muret avant de lui donner un coup de genou au
niveau du nez puis de la maintenir au sol en appuyant son genou au niveau de sa
nuque. Toujours en juin 2007, Y.________ a giflé la prénommée à plusieurs
reprises, lui a assené plusieurs coups sur la tête au moyen d’une bouteille en
plastique et lui a encore donné des coups de pieds au niveau des côtes et du
dos.
-
Le 15 juin 2007, voulant tester la fidélité de
sa compagne, Y.________ a demandé à un ami de proposer à X.________ une
relation sexuelle. En entendant que celle-ci acceptait, il est entré dans une
grande colère et a giflé X.________ qui a alors perdu une dent. Il l’a en outre
frappée avec les poings, les genoux et les pieds ainsi qu’avec un bidon en
plastique, puis l’a tapée contre le rebord de la baignoire et contre un mur.
-
Le 16 juin 2007, X.________ a été examinée par
les médecins de l’Institut de médecine légale qui ont constaté de multiples
ecchymoses et tuméfactions d’âge différent, la plupart d’aspect frais, au
niveau du cuir chevelu, du visage, des lèvres, du dos, de la fesse droite, des
membres supérieurs et inférieurs. Ils ont également constaté une hémorragie
sous-conjonctivale de l’œil gauche, des dermabrasions au niveau du visage, des
lèvres, du cou, du pavillon auriculaire droit, du dos et du membre inférieur
droit, une zone alopécique douloureuse au niveau du cuir chevelu et la première
incisive supérieure gauche manquante. La victime a déposé plainte contre son
agresseur.
-
Le 12 juillet 2007, sans que les motifs aient pu
être établis, Y.________ a empoigné X.________ par les cheveux et lui a donné
un coup de genou dans les côtes. Alors que sa victime était à terre, le
prénommé lui a assené plusieurs coups de poings au visage ainsi que des coups
de pieds dans le dos.
-
Le 14 juillet 2007, Y.________ a frappé X.________
à coups de poings et de pieds au visage et sur tout le corps. A un moment
donné, il a tenté de l’étrangler avant de la mordre à la main et de lui tordre
les doigts.
-
Le 16 juillet 2007, X.________ a été examinée
par le service ORL du CHUV lequel a constaté une fracture d’une côte, un
hématome des orbites, une fracture du nez, des hématomes superficiels au niveau
des bras, du thorax, de la main et de la cuisse gauche, des érosions multiples
de la peau au niveau du cou ainsi qu’un hématome au niveau de la corde vocale
droite. L’intéressée a à nouveau porté plainte.
-
Entre la fin du mois de juillet et le début du
mois d’août 2007, Y.________ a assené plusieurs coups à X.________ puis l’a
brûlée avec de l’eau chaude.
-
Au début du mois d’août 2007, Y.________ a brûlé
X.________ au moyen de sa cigarette à la cuisse droite et entre les seins.
-
Dans la nuit du 9 au 10 août 2007, Y.________
qui interrogeait X.________ sur l’hépatite dont elle souffrait, a conclu que
celle-ci était également atteinte du virus HIV et qu’il avait certainement été
contaminé. Il a alors « pété les plombs » et a frappé X.________ avec
tout ce qui pouvait lui tomber sous la main : il l’a rouée de coups au
moyen notamment d’un cendrier en verre, d’une grosse bougie, de chaussures,
d’une bouteille, d’un manche à balai ainsi que du couvercle du réservoir des
WC. Il lui a également renversé de l’eau bouillante sur le poignet gauche, l’a
brûlée au visage et aux mains avec une cigarette et l’a fortement serrée au cou
avec ses deux mains puis avec un linge de bain. X.________ a perdu connaissance
à plusieurs reprises.
-
Le 10 août 2007, X.________ a été hospitalisée
aux soins continus du CHUV jusqu’au 20 août 2007. Il a été constaté une
fracture du nez, des fractures du 4ème au 11ème arc costal d’allure aiguë et du 5ème,
6ème et 9ème arc costal droit d’allure subaiguë, trois
brûlures profondes au niveau de la main gauche et un hématome de la corde
vocale droite postérieure ayant entraîné une dysphonie, témoin d’une tentative
de strangulation. Le certificat établi par l’Unité de médecine des violences
fait en outre état de plusieurs ecchymoses et lésions au niveau de la tête, du
cou, du thorax, de l’abdomen, des membres inférieurs et supérieurs, du dos et
des fesses. Les séquelles d’ordre esthétique envisagées initialement par les
médecins subsistent, notamment aux jambes et aux bras. Le Professeur du Département
de médecine du CHUV a précisé, dans une lettre du 4 septembre 2007 adressée au
juge d’instruction, que la violence exercée au niveau du cou ainsi que les
multiples fractures et lésions cutanées, y compris l’anémie profonde
potentiellement liée à des hématomes traumatiques, ont clairement mis la vie de
X.________ en danger. S’agissant des risques de dommage permanent et
l’éventualité d’un nouveau traitement ou d’une nouvelle intervention, il a
précisé ce qui suit :
« L’évolution
des fractures des côtes et du nez est en principe totalement favorable, bien
que des séquelles d’ordre esthétique peuvent perdurer en ce qui concerne la
fracture du nez. Suivant l’évolution, malgré le traitement instauré en milieu
hospitalier en situation aiguë, il est possible qu’un traitement de chirurgie
plastique soit requis en ce qui concerne cette fracture. En outre, les lésions
de brûlures, au niveau de la main, étaient profondes et sévères, avec des
risques de cicatrices, qui pourraient requérir des corrections chirurgicales
ultérieures. En ce qui concerne les dommages de la corde vocale, en principe
l’évolution est favorable mais on peut imaginer voir perdurer une dysphonie qui
pourrait nécessiter des traitements ultérieurs ORL. En dernier lieu, les
séquelles psychologiques d’une telle agression sont probablement les plus importantes,
et il est difficile d’imaginer que la patiente n’aura aucune séquelle au long
terme de ces agressions.
La
fracture du nez a bénéficié d’une réduction et mise en place d’un plâtre qui a
requis un contrôle ORL ambulatoire le 27.08.2007. L’évolution ultérieure est favorable
sous réserve de trouble rhinosinusal lié à la réduction de la fracture.
En ce qui
concerne les plaies de la main gauche dues aux brûlures de cigarette, celles-ci
étaient surinfectées par du staphylocoque et des streptocoques qui ont requis
un traitement d’antibiotiques. L’évolution fut favorable avec un contrôle
ambulatoire de chirurgie plastique, mais pourrait, théoriquement, nécessiter
une chirurgie de correction plastique ultérieure.».
-
Le jugement précité retient encore ce qui suit :
« Aux
débats, le tribunal a pu se convaincre que la voix de X.________ est à ce jour
encore atteinte de dysphonie et que les séquelles psychologiques du déferlement
de violence et de l’acharnement dont elle a été victime sont encore bien
présentes, la simple évocation des faits suffisant à raviver auprès d’elle une
très grande souffrance »
E.
En date du 27 avril 2009, X.________ a déposé,
par l’entremise du Tuteur général, une demande d’indemnité fondée sur la Loi fédérale
du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) et
requis le versement de la somme de 15'000 francs à titre de réparation de son
tort moral. Elle a précisé n’avoir reçu aucun versement à ce jour ni du Centre
de consultation LAVI ni de Y.________, celui-ci étant en traitement
institutionnel pour une longue durée et sans perspectives professionnelles.
Elle a invoqué l’urgence de sa situation puisqu’elle doit être prochainement
libérée et doit pouvoir aménager ses conditions de sortie.
F.
Par décision du 21 août 2009, le Département de
l’intérieur, Service juridique et législatif LAVI, a reconnu à X.________ la
qualité de victime au sens de la LAVI en raison des atteintes subies à son
intégrité physique et psychique et lui a alloué la somme de 4'000 francs à
titre de réparation morale. Le DIRE a toutefois refusé de lui verser ce montant
en invoquant en compensation des créances de l’Etat de Vaud relatives à
diverses notes de frais pénaux et à des remboursements d’assistance judiciaire
se montant à plus de 40'000 francs.
G.
Agissant par l’intermédiaire du Tuteur général,
X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 septembre 2009.
Elle conclut à l’annulation de la décision et à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité pour tort moral de 15'000 francs lui est allouée, sans compensation.
Elle soutient n’avoir ni ressources ni fortune dès lors qu’elle ne bénéficie
actuellement plus de la rente AI qui lui était allouée avant l’exécution de sa
peine et que l’indemnité lui est nécessaire pour subsister, de sorte qu’elle
doit être comprise comme une prestation d’aliments non compensable.
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 19 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Le Tuteur général
a déposé des observations complémentaires le 27 octobre 2009.
Considérants
1.
La LAVI, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux
victimes du 4 octobre 1991 (aLAVI [RO 1992 III 2465]). L’ancien droit
demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont
déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du
27.
février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI ; RS 312.51),
a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI ; RO
1992.
III 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2007 de sorte
que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI/OAVI.
2.
L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un
plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les
faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle
peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration.
3.
Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie
d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une
infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le
comportement de celui-ci soit ou non fautif.
En l’occurrence, le statut de
victime de la recourante n’est pas contesté.
4.
L'article 12 alinéa 2 aLAVI prévoit qu’une somme
peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de
son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances
particulières le justifient.
a) De façon générale, la LAVI n’a
pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet
pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à
la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage
qu’elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). La collectivité n’étant pas
responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir
d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à
des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de
l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; ATF 128 II 49 consid.
4.3
p. 55). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation
civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le
montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des
circonstances (ATF 125 II 169 ; ATF 1A.235/2000du 21 février 2001 ; Guyaz,
L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 125 (2003) II 1,
pp. 38-39 p. 27).
Pour ce qui est de la somme pouvant
être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient
aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la
jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux
articles 47 et 49 CO, en tenant compte cependant, de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à
l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité
de l'Etat (ATF 1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF
123.
II 425, consid. 4c; Guyaz, op. cit pp. 38-39). Le Tribunal fédéral a
précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la
victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité
de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur
n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas.
Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge
d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité
pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort
moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que
l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a
ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et
mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une
réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF
128.
II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large
pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb,
qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 26 ad art. 12 LAVI, pp.
184.
s.). La faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent
être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité ;
constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement
provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de
celle-ci à une activité illicite (cf. Franz Werro, in Commentaire romand, no 15
ad intro. Art.47-49 CO).
En cas d’atteinte à l’intégrité
physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une
invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est
pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de
circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à
l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de
souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes
complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à
réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ATF
1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la
mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97
et références).
b) Il ressort de la casuistique
citée par Gomm/Zehnter (Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23.März 2007 über di
Hilfe an Opfer von Straftaten, Bern 2009 ad. Art. 23 p.
192.
ss) ce qui suit :
-
Des montants de 12'000 à 15'000 francs ont été
alloué notamment dans les cas suivants : 15'000 francs à une femme victime
de blessures graves avec commotion cérébrale, fracture du nez, contusions et douleurs
dans le dos dues à des coups portés au moyen d’un tube de métal et d’une batte de
base-ball (DDI SO [Département des Innern des Kantons
Solothurn] du 18.10.2006); 15'000 francs à une femme ayant subi des
coupures au visage au moyen d’une bouteille de bière cassée et une section
complète du nerf facial du front entraînant des paralysies (ASB du 24.07.2008) ;
15'000 francs à la victime d’une coupure profonde à l'avant-bras avec section
complète des muscles et tendons (Opferhilfestelle ZH du 27.04.2001) ;
15'000 francs à une femme victime d’une grave blessure par arme blanche
dans la cage thoracique, qui a conservé des cicatrices ainsi qu’un important
traumatisme psychique, l’auteur de l’acte étant son mari (GEF BE [Gesundheits
und Fürsorgedirektion des Kantons Bern] 1129.03 du 28.04.2006) ; 12'000 francs
à une femme menacée d’une arme à feu, ayant subi une commotion cérébrale, une fracture
du nez, une blessure aux dents, des opérations multiples avec des conséquences
psychiques durables après avoir reçu des coups de poings dans le visage (DDI SO
du 17.10.2006).
-
Un montant de 10'000 francs a été alloué dans
les cas suivants : à une femme âgée de 80 ans ayant perdu un œil à la
suite d’un vol à l’arraché (GEF BE 2144.05 du 15 mars 2005) ; à la victime
d’une tentative de meurtre ayant subi une grave blessure au ventre et des coupures
complexes à la main au moyen d’un couteau (GEF BE 2462.06 du 13.03.06) ; à
la victime d’une tentative de meurtre par arme blanche ayant subi de graves
blessures aux bras, aux cuisses, aux jambes et au dos dont l’état psychiatrique
demeurait stationnaire (GEF BE 1928.04 du 27.07.2005).
-
Des montants en dessous de 10'000 francs ont été
alloués comme suit : 8'000 francs à une victime d’une grave blessure à la
tête avec fracture au visage et dommage du nerf de l’orbite entraînant des
restrictions de mobilité du visage et une réduction de sensation
au niveau de la joue ainsi que des troubles du sommeil et peur (DDI SO du
27.02
) ; 8'000 francs après une mise en danger de la vie et une blessure
légère résultant d’un étranglement par l’époux de la victime (DDI SO du
24.05
) ; 5'000 francs à une victime ayant reçu des coups de poings
dans le visage et dans le cou ayant entraîné une contusion du larynx et du nez,
un hématome sous l'oeil gauche et des épisodes épileptiques accrus ainsi que
des maux de tête permanents (ASB du 26.07.2006) ; 4'000 francs à la
victime d'une tentative de meurtre ayant subi une perforation de la cuisse sans
conséquences permanentes (GEF BE 3133.07 du 21.08.2008) ; 4'000
francs à une femme ayant été battue brutalement et menacée de mort par son
époux, marquée de contusions et de déchirures, avec cassure d'une dent frontale
et la perte partielle de ses cheveux (SB du 28.06.2007) ; 3’000 francs
pour mise en danger de mort, menace et voies de fait sans conséquences
permanentes (DDI SO du 17.10.2007) ; 2'500 francs à une victime ayant subi
pendant plusieurs heures des coups de poings et de pieds sur la tête et sur le
corps et qui a dû suivre un traitement psychothérapeutique (ASB du
15.12
) ; 2'000 francs après mise en danger et blessures corporelles
notamment à la tête, avec perte de conscience, mais sans inconvénients permanents
(DDI SO du 14.10.2005).
5.
a) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée justifie
son refus de verser le montant de 15'000 francs réclamé par la recourante à
titre de réparation morale en exposant que les cas dans lesquels un tel montant
a été alloué comportaient des atteintes plus graves et durables à l’intégrité
physique et psychique de la victime. A l’appui de sa décision d’allouer 4'000
francs, elle cite en particulier un jugement du tribunal du district de
Winterthur qui avait alloué ce montant à une femme frappée par son conjoint à
coups de poings au visage, ce dernier lui ayant tiré les cheveux et l’ayant menacée
de mort avec une arme à feu ; l’autorité intimée invoque également deux de
ses décisions, à savoir le cas d’une femme qui a obtenu la somme de 2'500
francs après avoir été battue par son mari pendant environ quatre ans, avoir
été menacée d’un couteau en présence de leur enfant et qui avait subi un long
traumatisme psychologique et le cas d’une femme battue par son mari à plusieurs
reprises souffrant de dépression liée aux maltraitances qui a obtenu la somme
de 1'500 francs.
b) Il ressort du dossier que la
recourante a été victime de violences de la part de son ancien compagnon au
moins à six reprises de juin à août 2007, qu’elle a à chaque fois été
lourdement frappée et que, dans la nuit du 9 au 10 août 2007, elle a été
victime d’un déchaînement de violence d’une rare intensité avec notamment comme
conséquence des brûlures et des fractures des côtes et du nez. Le jugement
pénal parle ainsi de « véritable calvaire » subi par celle-ci
(jugement p. 71). Pour ce qui est des conséquences sur l’intégrité physique de
la recourante, on relève que, selon un rapport du Département de médecine du
CHUV du 4 septembre 2007, l’évolution des fractures est « en principe
totalement favorable », sous réserve de séquelles d’ordre esthétique en ce
qui concerne le nez qui pourraient justifier un traitement de chirurgie
plastique et d’un éventuel « trouble rhino sinusal » en relation avec
la réduction de la fracture. Sont en outre mentionnées des cicatrices dues aux
brûlures à la main qui pourraient requérir des « corrections chirurgicales
ultérieures ». S’agissant du dommage aux cordes vocales liées à la
strangulation, le rapport relève que l’évolution est en principe favorable
tout en soulignant qu’une dysphonie pourrait perdurer, ce qui pourrait
nécessiter des traitements ultérieurs ORL. Finalement, le rapport relève que
les conséquences les plus importantes seront d’ordre psychologique.
S’agissant de l’atteinte à
l’intégrité physique, il résulte de ce qui précède que, malgré l’extrême violence
des agressions subies par la recourante, on ne se trouve pas en présence d’un
dommage permanent justifiant le versement d’une indemnité à titre de réparation
morale pour ce motif. On rapellera qu’une certaine gravité de l’atteinte est
exigée, comme par exemple une invalidité ou une
diminution durable d’un organe important, et que si les blessures se remettent
sans grandes complications ou sans atteinte durable, comme c’est le cas en
l’espèce, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Compte tenu de
l’extrême violence des actes subis, de leur répétition et du traumatisme
important subi par la recourante sur le plan psychique, le montant de 4'000
francs apparaît très bas. Cela étant, on constate que la recourante a persisté
dans sa relation avec une personne violente dont elle partageait l’addiction à
l’alcool, ce qui était objectivement propre à favoriser des situations mettant
en danger son intégrité corporelle. Même si l’on ne se trouve pas à proprement
parler en présence d’une faute concomitante, il s’agit d’un facteur de
réduction dont il convient de tenir compte pour évaluer l’obligation imposée à
l’Etat par la LAVI. Tout bien considéré, le montant de 4'000 francs ne prête
par conséquent pas flanc à la critique.
6.
Reste à examiner si l’autorité intimée était en
droit d’opérer la compensation des créances.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la compensation des créances réciproques de deux mêmes
personnes repose sur un principe général qui trouve également application en
droit public, à moins que des dispositions particulières ne l'excluent (ATF 111 Ib 150, JdT 1987 I 278 ; 91 I 292 consid. 2 p. 293).
En l’occurrence, la LAVI ne
contient aucune disposition qui réglemente ou interdit la compensation, de
sorte qu’il suffit d’examiner si les conditions posées par les art. 120 et ss
CO sont remplies.
b) Selon l’art. 120 al. 1 CO,
lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent
ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa
dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
Les deux premières conditions, à
savoir celle de l’identité des personnes et l’identité des prestations ne sont
pas litigieuses en l’espèce, les parties admettant être créancières et
débitrices l’une envers l’autre de deux dettes d’argent, sous réserve du
montant de l’indemnité contesté par la recourante dans le présent recours.
c) Est en revanche litigieuse la
question de savoir si la recourante peut se prévaloir de l'article 125 chiffre
2.
CO. Selon cette disposition, ne peuvent être éteintes par compensation contre
la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement
effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire
absolument nécessaires à l'entretien du débiteur.
Dans
un arrêt du 6 juillet 1962, le Tribunal fédéral avait clairement exclu les
indemnités pour tort moral des créances spéciales visées par l'article 125
chiffre 2 CO (ATF 88 II 299, cons. 6b). Le Tribunal cantonal des assurances a
confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 19 mai 2004 (LAVI 12/03-13/2004
consid. 4c). Dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral est ancien et qu’il n’est
que succinctement motivé, il convient de réexaminer cette question.
Une indemnité à titre de réparation
morale n’a pas pour but de permettre l’entretien du lésé et ne constitue par
conséquent pas un montant absolument nécessaire à l’entretien du créancier et
de sa famille au sens de l’art. 125 ch. 2 CO. Cela étant, le juge peut
reconnaître à d’autres créances la nature spéciale exigée par cette disposition
pour que le paiement effectif en mains du créancier puisse être exigé (cf. Nicolas
Jeandin in Commentaire romand, no 6 ad art. 125 CO). Une indemnité à titre de
réparation morale a pour but de compenser, par une somme d’argent, les
souffrances physiques et morales subies par le lésé, et d’augmenter ainsi d’une
autre manière le bien-être de celui-ci, ou de rendre plus supportable les
atteintes subies (Werro, loc. cit. no 2). De ce point de vue, il y a une grande
différence entre recevoir effectivement le montant alloué à titre de réparation
morale ou apprendre seulement qu’un arriéré fiscal ou de frais pénaux est
réduit de ce même montant ; recevoir effectivement une somme d’argent, que
la victime pourra dépenser comme elle le voudra, permet réellement de lui
apporter une forme de bien être, ce qui ne sera certainement pas le cas de la
seule réduction ou extinction de dettes envers l’Etat. Compte tenu de la nature
particulière de l’indemnité à titre de réparation morale, on se trouve ainsi en
présence d’une « créance dont la nature spéciale exige le paiement
effectif entre les mains du créancier » au sens de l’art. 125 ch. 2 CO.
Par surabondance, on relèvera qu’aux
termes de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP, les rentes, indemnités en capital et
autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions
corporelles, atteintes à la santé ou mort d’homme sont insaisissables en tant
qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale. Ceci implique
que si la recourante devait obtenir de l’auteur de l’infraction le versement de
tout ou partie de l’indemnité pour tort moral de 15’000 fr. mise à sa charge,
l’Etat ne pourrait pas saisir ce montant (sous réserve de l’indemnité LAVI de
4'000 fr. pour laquelle l’Etat est subrogé dans les prétentions que la victime a
en application de l’art. 14 al. 2 aLAVI). Il apparaît ainsi cohérent que l’Etat
ne puisse pas obtenir par compensation ce à quoi il n’aurait pas droit si
l’auteur de l’infraction – et réel débiteur de l’indemnité pour tort moral –
indemnisait directement la victime.
Vu ce qui précède, c’est à tort que
l’autorité intimée a refusé le versement du montant de 4'000 fr. en mains de la
recourante en invoquant la compensation
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours, la décision attaquée étant confirmée en tant
qu’elle prévoit le versement d’un montant de 4'000 fr. au titre de réparation
morale fondée sur l’art. 12 al. 2 aLAVI et annulée en tant qu’elle prévoit la compensation
de l’entier de cette somme avec la créance dont l’Etat de Vaud est titulaire à
l’encontre de la recourante. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département de l’intérieur du 21
août 2009 est annulée en tant qu’elle prévoit que la somme allouée au titre de
réparation morale fondée sur l’art. 12 al. 2 aLAVI est compensée en son entier
avec la créance dont l’Etat de Vaud est titulaire à l’encontre de la
recourante. Cette décision est confirmée pour le surplus.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2010
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.