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Décision

GE.2009.0167

CDAP - GE.2009.0167 - 2010-04-08 - EMS Cottier-Boys/Service de l'emploi

8 avril 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Etablissement Médico-Social Cottier-Boys, à

Orny, a fait l’objet d’un contrôle de la part du Service de l’emploi

(ci-après : le SDE) en date du 21 avril 2009 dans le cadre des mesures

d’accompagnement à la libre circulation des personnes. Après avoir requis la

production de divers documents, les SDE a, par courrier du 15 juillet 2009,

informé l’entreprise concernée de problèmes concernant quatre travailleurs

français. En effet, il ressortait des documents produits que leurs attestations

de résidence ainsi que les formulaires relatifs à l’impôt à la source avaient

été établis postérieurement au 21 avril 2009, ce qui paraissait constituer une

infraction aux prescriptions légales en matière d’imposition à la source et

d’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

Invitée à se

déterminer, l’entreprise a en bref fait valoir qu’elle n’était pas coutumière

de l’engagement de travailleurs frontaliers, et qu’elle avait dû se résoudre à

procéder de cette manière dans l’urgence, de telle sorte qu’elle n’avait pu

accomplir toutes les démarches administratives avant le contrôle du SDE.

B.

Par décision du 17 août 2009, le SDE a facturé à

l’EMS Cottier-Boys les frais du contrôle effectué le 21 avril 2009 qui

s’élèvent à 850 fr. pour 8 heures 30 de travail (tarif horaire de 100 fr.). Les

infractions relevées lors de ce contrôle ont trait aux dispositions du droit de

l’imposition à la source. Le montant des frais correspond à un décompte du

temps consacré au contrôle, dont le détail est le suivant :

"- déplacements (forfaitaire) 1h00

- contrôle in situ (1h X 2 personnes) 2h00

- instruction (examen de pièces, notamment) 3h45

- rédaction de courrier(s) et rapport 1h45

TOTAL 8h30"

Le même jour,

l’entreprise concernée a manifesté son étonnement auprès du SDE, qui a confirmé

la teneure de sa décision le 27 août 2009.

C.

EMS Cottier-Boys a recouru contre cette décision

le 15 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant en substance à ce que les frais de contrôle ne

soient pas mis à sa charge et contestant le « verdict du rapport » en

tant qu’il les qualifierait de pratiquer le travail au noir.

Le SDE s'est déterminé sur le

recours le 14 octobre 2009 en concluant à son rejet. Ledit Service explique que

le contrôle dont l’entreprise a fait l’objet avait mis à jour des défaut

d’annonces en matière d’imposition à la source, de telle sorte qu’il se

justifiait de mettre les frais de contrôle à sa charge.

Les parties ont confirmé leurs

conclusions, respectivement les 24 novembre et 16 décembre 2009

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail

au noir ; LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de

répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur

législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.

4.

al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière

modification, par la loi du 28 octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte

contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi

est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par

travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante

exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.

message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre

le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de

travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des

étrangers ; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales

obligatoires ou aux autorités fiscales ; les travaux exécutés par des

travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention

collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en

matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances

sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les

personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une

entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de

travail des personnes qui y sont employées ; exiger les renseignements

nécessaires des employeurs et des travailleurs ; consulter ou copier les

documents nécessaires ; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que

les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et

entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des

contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les

personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un

procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées ; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le

travail au noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu

auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en

matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN).

Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au

maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent

en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de

l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour

constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments

prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des

personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le

règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)

prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

2.

En l’espèce, il est reproché à l’entreprise

recourante de n’avoir pas annoncé à l’autorité fiscale compétente l’engagement

de travailleurs frontaliers dans le délai prévu par la loi (cf. notamment art.

2, 12a et 17 du règlement sur l’imposition à la source, du 2 décembre 2002

(RIS; RSV 641.11.1)).

a) Lorsque le travail illicite est

– comme en l'espèce - avéré, le montant des frais de contrôle ne varie ni en

fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni en

fonction du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales

constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement

consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. arrêts TA GE.2007.0073

du 14 août 2007, consid. 1c; GE.2007.0006 du 28 juin 2007, consid. 2a ;

GE.2006.0225 du 28 juin 2007, consid. 2a ; GE.2007.0002 du 25 mai 2007,

consid. 2a; GE.2006.0166 du 28 mars 2007, consid. 4). Dès l’instant où il y a

eu constatation de travail illicite, le recouvrement des frais de contrôle peut

ainsi être exigé.

La réalité des infractions aux

prescriptions quant à l’imposition à la source de travailleurs frontaliers

n’est en l’espèce pas contestée par la recourante. Comme rappelé plus haut, la

caractère intentionnel du manquement n’est pas nécessaire pour permettre la

mise à la charge de l’entreprise fautive des frais de contrôle. A cet égard,

peut demeurer indécise la question de savoir si, en l’absence de tout contrôle,

la recourante aurait fait le nécessaire. Cela dit, l’examen du dossier ne

permet pas de conclure à une pratique usuelle de l’EMS Cottier-Boys, et rien ne

permet d’infirmer ses affirmations selon lesquelles il s’agit là du résultat

d’un concours de circonstances exceptionnelles. Il convient en outre de

constater que les différents rapports de l’autorité intimée ne contiennent rien

qui permette de croire que la recourante pratiquerait le « travail au

noir », avec toute la composante stigmatisante que recouvre ce terme.

b) Les frais du contrôle effectués

le 12 octobre 2009 doivent par conséquent être confirmés dans leur montant et

mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 16 al. 1 LTN, 7 al. 1

OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1 LPA-VD) à qui il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 août 2009 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.