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Décision

GE.2009.0170

CDAP - GE.2009.0170 - 2010-12-22 - X.______, Y.___, Z.___, A.___, B.___, C.___, D.___, E.___, F.___, G.___, H.___, I.______ c/Associat

22 décembre 2010Français88 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En septembre 1959, le Conseil communal de

Lausanne a adopté différentes modifications du règlement lausannois sur le

service des taxis. Il a notamment prévu la possibilité de créer une centrale

téléphonique des taxis dits "de place", c'est-à-dire au bénéfice

d'une autorisation A (avec permis de stationner sur le domaine public). A

partir de mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la région

lausannoise (ci-après: la Coopérative) a géré l'exploitation du central

téléphonique dont la commune de Lausanne était propriétaire.

En 1964, les communes d'Epalinges,

Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal des taxis

de l'arrondissement de Lausanne (ci-après SIT) auquel se sont progressivement

jointes les communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,

Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Renens.

Elles ont à cette fin adopté le règlement intercommunal sur le service des

taxis (ci-après: le RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat

le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. A son

chapitre 7ème, le

RIT consacre le système d'un central d'appel destiné aux taxis de place. Il

prévoit notamment que l'autorisation de type A donne le droit et implique

l'obligation pour l'exploitant et les conducteurs à son service d'utiliser les

installations téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques (art. 67

al. 3). Les relations entre la Commune de Lausanne et la Coopérative ont

fait l'objet d'une convention conclue le 2 mai 1973, expirant initialement le

31 décembre de la même année et reconduite tacitement de deux ans en deux ans,

sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties six mois à l'avance.

Le renouvellement des installations

du central nécessitait, à la fin des années 1990, un important investissement

que la Commune de Lausanne n'était pas prête à consentir. Après avoir examiné

différents projets, la municipalité de Lausanne a informé, par décision du 16

mai 2002, la Coopérative d'une part qu'elle lui laissait à bien plaire et

transitoirement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du

central d'appel en fonction, d'autre part qu'elle autorisait Intertaxis SA, à

exploiter un central d'appel au sens de l'art. 23bis RIT et qu'elle lui en

confiait l'exploitation à partir du 1er janvier 2003. Cette

société anonyme, constituée le 4 mars 2002 et tombée en faillite en 2006,

regroupait les cinq principales sociétés de taxis A de l'arrondissement.

Les communes membres du SIT se sont

regroupées en une association, l'Association de communes de la région

lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après:

l'Association), dont les statuts ont été adoptés par les différents conseils

communaux en 2002 et 2003 et approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003.

Au nombre de ses organes figurent, comme par le passé, une commission

administrative et un préposé intercommunal (art. 5 al. 3, 11 et 12 des

statuts); l'association dispose également d'un conseil intercommunal ayant

notamment pour compétence d'adopter le règlement intercommunal et ses

modifications (art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des statuts) ainsi qu'un comité de

direction et une commission de gestion (art. 5 al. 1, 8, 9 et 10 des statuts).

Par arrêt GE.2004.0055 du 7 avril

2005, le Tribunal administratif a annulé la décision du 16 mai 2002 de la

Municipalité de Lausanne, retenant en substance que le RIT ne contenait pas de

base légale suffisante pour fonder un monopole de service public portant sur

l'exploitation du central d'appel des taxis de place. Dans son arrêt

2P.118/2005 du 8 décembre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où

il était recevable le recours de la société Intertaxis SA dirigé contre l'arrêt

GE.2004.0055 précité.

Le 16 janvier 2006, la Coopérative

s'est transformée en société à responsabilité limitée sous la raison sociale

Taxi Services Sàrl, dont le capital social comprend 264 parts de 1'000 fr. Elle

a poursuivi de fait l'exploitation du central d'appel intercommunal.

Selon l'extrait du registre du

commerce au dossier, cette société est constituée notamment de deux associés

gérants et de 127 associés, parmi lesquels figurent notamment - par ordre alphabétique

- Y.________, G.________, J.________, E.________, I.________, D.________ à

raison d'une part de 1'000 francs chacun.

B.

Pour remédier à l'absence de base légale

consacrant un monopole de service public portant sur l'exploitation d'un

central d'appels des taxis de place, le conseil intercommunal de l'Association

a adopté, dans sa séance du 18 mai 2006, un règlement sur le central d'appel

des taxis A (ci-après : RCAp). Ce règlement a été approuvé par le Département

des institutions et des relations extérieures le 9 juin 2006.

Par arrêt CCST.2006.0007 du 16

février 2007, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête déposée par la

société Coopérative Taxiphone, qui gère à Lausanne un central regroupant

essentiellement des chauffeurs de taxis B et quelques chauffeurs de taxis A;

cette requête tendait à l'annulation du RCAp que la société Coopérative

Taxiphone estimait contraire à la liberté économique. La Cour constitutionnelle

a considéré au contraire que le règlement litigieux reposait sur une base légale

suffisante, répondait à un intérêt public suffisant et respectait le principe

de proportionnalité. Dans son arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007, le Tribunal

fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit

public formé par la société Coopérative Taxiphone; le recours constitutionnel

subsidiaire a été déclaré irrecevable. Il convient d'en extraire le passage

suivant:

"(…)

2.6 Appelé à statuer sur un recours en

matière de droit public dirigé contre un arrêté de portée générale, le Tribunal

fédéral examine librement la conformité de cet arrêté au droit constitutionnel

fédéral ou cantonal. Il n'annule toutefois les dispositions attaquées que si

elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel

ou si en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine

vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire à la Constitution

(ATF 125 I 369 consid.

2; 119 Ia 321 consid. 4,

348 consid. 1d). Dans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est

en effet rarement possible de prévoir d'emblée tous les effets de l'application

d'un texte légal, même si, par sa précision, celui-ci n'offre guère de marge

d'appréciation à l'autorité chargée de l'appliquer. Si une norme semble

compatible avec la Constitution, au regard des circonstances ordinaires que le

législateur devait considérer, le juge constitutionnel ne l'annulera pas pour

le seul motif qu'on ne peut exclure absolument l'éventualité de son application

inconstitutionnelle à des cas particuliers. Il ne le fera que si la perspective

d'un contrôle concret ultérieur n'offre pas de garanties suffisantes aux

destinataires de la norme litigieuse. Le rejet du grief d'inconstitutionnalité

invoqué dans le cadre du contrôle direct d'une norme n'empêche en effet pas le

recourant de soulever à nouveau ce grief contre la même disposition à

l'occasion de son application à un cas d'espèce. L'arrêt rendu au terme de la

procédure de contrôle abstrait ne bénéficie, dans cette mesure, que d'une

autorité relative de la chose jugée. Le législateur n'en a pas moins pour

devoir d'adopter une réglementation à même de prévenir, autant que possible, la

violation ultérieure des droits fondamentaux. Il doit ainsi prendre en

considération les conditions dans lesquelles la règle qu'il édicte sera

appliquée et, en particulier, la qualité des organes chargés de cette

application. Cela étant, le juge constitutionnel ne saurait laisser subsister

une norme dont la teneur permet de craindre, avec une certaine vraisemblance et

au vu des circonstances, qu'elle ne soit interprétée à l'avenir contrairement à

la Constitution (ATF 119 Ia 321 consid.

4 et les arrêts cités).

C'est à la lumière de ces principes qu'il

convient d'examiner les griefs de la recourante.

(…)

5.

Dans un premier grief, la recourante

conteste qu'il existe un intérêt public suffisant justifiant un tel monopole.

5.1 D'après l'art. 2 du règlement litigieux,

la création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent

notamment à assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise

afin de répondre à la demande de clients tous les jours de l'année et à toute

heure, à assurer une réponse rapide à toute commande de course, à garantir la

fiabilité et la qualité du service des taxis A, à faire en sorte que le système

de transmission des commandes de courses de taxis A soit d'un coût modéré et à

contribuer à collaborer à une politique coordonnée des transports.

Selon le préavis du 24 mars 2006 commentant

l'art. 2 du règlement litigieux, l'objectif du règlement litigieux est de

lutter contre la diminution sensible de la qualité du service de taxi

qu'entraîne l'existence de deux centraux d'appel A, faute de taxis disponibles

en suffisance pour effectuer des courses dans des délais satisfaisants,

certaines courses n'ayant parfois même pas pu être effectuées. Le monopole

institué par le règlement a pour but d'éviter que le client rappelle ou

n'appelle un autre central, avec le risque que deux taxis se trouvent

finalement au lieu de commande et que l'un d'eux reparte à vide. Un seul

central tend par conséquent à limiter la circulation inutile et à favoriser la

coordination des taxis entre eux et avec l'ensemble des transports publics.

La Cour constitutionnelle a jugé à juste

titre que ces objectifs constituaient des motifs d'intérêt public qui

l'emportaient sur l'intérêt privé de la recourante à conserver au sein de sa

clientèle d'abonnés quelques chauffeurs de taxis A et sur le souhait de

celle-ci de conserver un marché libre de toute intervention des pouvoirs

publics s'agissant de centrales d'appel. En effet, les droits et obligations

des chauffeurs de taxis A, en particulier le droit de parquer sur le domaine public

et d'utilisation préférentielle de la voie publique accordé aux taxis A (art.

59 al. 2 RIT), l'obligation de comportement du chauffeur du taxi, l'obligation

générale d'accepter une course (art. 49 RIT) et la soumission à un tarif

uniforme, obligatoire, clair, n'induisant pas le public en erreur et édicté par

les autorités intercommunales (art. 73 RIT) désignent ces derniers comme un

quasi service public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel

le public doit pouvoir s'adresser sans crainte par l'intermédiaire de

l'interlocuteur unique et efficace que doit constituer un seul central d'appel.

Il est vrai que l'existence d'un seul ou

plusieurs centraux d'appel ne modifie en rien les obligations réglementaires

personnelles des chauffeurs de taxis et la recourante a également raison

d'affirmer que l'existence d'un unique central de taxis A n'éliminera pas

complètement les inconvénients de la concurrence entre centraux d'appel, tels

que le risque qu'une course soit commandée deux fois, puisque l'existence d'un

central d'appel de taxis B n'est pas exclue par le règlement litigieux. Il n'en

demeure pas moins, comme le relève le préavis du 24 mars 2006, que la

suppression de deux centraux d'appel de taxis A au profit d'un seul contribue

largement à diminuer le risque de doubles commandes et partant de courses à

vide préjudiciables à l'efficacité du service de taxi et favorise une meilleure

coordination des transports en région lausannoise en améliorant l'accès du

public à ce service. La clientèle aura en outre la certitude de s'adresser à un

chauffeur de taxi A avec les avantages et les garanties tarifaires de ce

service prévus par le règlement intercommunal, ce qui constitue également un

motif d'intérêt public. Tel ne serait pas le cas si un central d'appel

regroupait à la fois des chauffeurs de taxis A et de taxis B.

Le grief de la recourante est rejeté.

6.

La recourante se plaint encore de la

violation du principe de proportionnalité.

6.1 Le principe de la proportionnalité (cf.

art. 5 al. 2 Cst.) se compose de la règle d'aptitude - qui exige que le moyen

choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de celle de nécessité - qui

impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de celle de

proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure

choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point

de vue de l'intérêt public (ATF 130 II 425 consid.

5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p.

482 et la jurisprudence citée).

6.2 La recourante est d'avis qu'un marché

libre porterait moins atteinte à ses intérêts privés et aurait démontré son

efficacité dans d'autres villes de Suisse. Il est douteux que ce grief

remplisse les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.3

ci-dessus). En effet, la recourante ne précise pas de quelles villes il s'agit

ni quelle réglementation ces dernières ont adoptée. Elle n'expose pas non plus

quelles circonstances concrètes prévalent dans ces villes, qui seraient le cas

échéant similaires à celles de la région lausannoise et plaideraient en faveur

d'un système semblable.

Sur le fond toutefois, il convient de

rappeler que les taxis A font un usage accru du domaine public que le

législateur est habilité à réglementer, la place disponible sur le domaine

public étant par nature limitée (arrêt 2P.83/2005 du 26.01.2006 consid. 2.3;

2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1;2P. 167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ 2001

I p. 65; ATF 99 Ia 394 consid.

2 et 3 p. 397 ss), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un marché entièrement libre.

En l'espèce, le règlement n'a pas pour but d'instaurer un monopole sur l'exploitation

des taxis en région lausannoise mais un monopole restreint portant sur la

gestion d'un central d'appel unique pour taxis A. La gestion du central d'appel

des taxis B demeure par conséquent entièrement libre. Par ailleurs, la

concession d'exploitation du central d'appel A sera soumise à un appel d'offres

public. La concession étant accordée pour une durée limitée de cinq ans,

renouvelable de trois ans en trois ans, sauf dénonciation (art. 5 du règlement

litigieux), la concurrence de tiers également intéressés, même postérieure à la

première procédure d'appel d'offre, n'est par conséquent pas exclue (art. 3 al.

5 du règlement), d'autant que l'exploitant est soumis à la surveillance et au

contrôle du Comité de direction de l'Association de communes - qui peut lui

retirer à bref délai l'exploitation en cas de mauvaise gestion préjudiciable à

l'intérêt public (art. 5 al. 1 et 2 du règlement) - concrétisés par les

obligations énoncées à l'art. 4 du règlement, en particulier les exigences de

rapidité (al. 3), d'efficience, d'amélioration des performances (al. 3 et 5) et

de collaboration à de nouveaux systèmes de mobilité (al. 7).

La recourante ne propose pas d'autres

solutions qui ménageraient mieux ses intérêts tout en respectant néanmoins les

exigences d'un quasi service public (cf. consid. 5 ci-dessus). Dans ces

conditions, comme l'a jugé à bon droit la Cour constitutionnelle, en instaurant

un monopole restreint à l'exploitation du central d'appel des taxis A, dont

l'attribution devra faire l'objet d'un appel d'offres en bonne et due forme et

qui restera soumis à la concurrence du marché, même après une première

adjudication, le règlement respecte le principe de proportionnalité. Les griefs

de la recourante (mémoire de recours, chiffre 9, p. 10) relatifs à la future

procédure d'appel d'offres, qui ne fait pas l'objet du présent litige, ne sont

pas pertinents ici.

Pour le surplus, c'est en vain que la

recourante dénonce l'existence d'une entente entre cinq entreprises qui

verrouilleraient le marché des taxis A. Non seulement elle n'établit pas ses

allégations, mais encore l'existence d'un central d'appel unique n'a pas de

relation avec le nombre d'entreprises de taxis A et la concurrence entre elles.

Une éventuelle entente entre un nombre plus ou moins grand d'entreprises de

taxis A peut également se produire sur un marché libre et n'a pas d'influence,

à tout le moins la recourante ne l'établit-elle pas, sur le nombre de taxis B,

puisque les autorisation de taxis B sont accordées sans limitation quant au

nombre (cf art. 15 et 16 RIT).

La recourante soutient également en vain

qu'en raison de l'obligation faite aux chauffeurs de taxis A de s'abonner au

central d'appel unique (art. 6 du règlement litigieux), elle aurait de la peine

à obtenir de nouvelles affiliations à son central d'appel, ou autrement dit, à

remplacer les chauffeurs de taxis B de sa clientèle lorsque ceux-ci obtiennent

une autorisation de chauffeur de taxis A. Elle ne fournit aucune preuve à

l'appui de cette affirmation, qui va l'encontre du fait notoire que les taxis B

sont surnuméraires.

Dans ces conditions, le grief de la

recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

(…)"

Le RCAp est entré en vigueur le 1er

janvier 2008.

C.

Par circulaire n° 483 du 1er novembre

2007, le Comité de direction de l'Association (ci-après: le Comité de

direction) a informé tous les titulaires d'autorisations A qu'un appel d'offres

serait lancé pour permettre l'octroi de la concession d'exploitation du central

d'appel des taxis de place et que, lorsqu'elle aurait été désignée, tous les

exploitants de taxis A devraient, à bref délai, s'abonner à la société chargée

de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis.

Le 31 janvier 2008, le Comité de

direction a établi le document par lequel elle lançait l'appel d'offres pour

l'octroi de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis A.

L'appel d'offres a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de

Vaud parue le 12 février 2008.

Le 20 août 2008, le Comité de direction

a désigné la société Taxi Services Sàrl comme titulaire de la concession

d'exploitation du central d'appel des taxis A. La concession d'exploitation est

prévue pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1er janvier

2009, avec un renouvellement tacite de trois ans en trois ans (v. concession du

28 novembre 2008). Cet acte a fait l'objet d'un avenant du 16 mars 2009.

D.

Par circulaire n° 492 du 17 septembre 2008, le

Comité de direction a informé tous les titulaires d'autorisations A de cette

désignation et de leur obligation de s'abonner à la société chargée de la

réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis. Il y a précisé

également qu'en cas de défaut d'abonnement au central d'appel géré par Taxi

Services Sàrl, les exploitants concernés se verraient notifier le non

renouvellement de leur autorisation A, à savoir leur retrait, à compter du 1er

janvier 2009, et que ladite autorisation serait ensuite attribuée dans les

meilleurs délais à l'une des quelque 200 personnes enregistrées sur la liste

d'attente pour l'octroi d'une autorisation A.

Le 30 septembre 2008, Taxi Services

Sàrl a fait parvenir, par courrier simple, à tous les titulaires

d'autorisations A un contrat d'abonnement. Par pli recommandé du

27 octobre 2008, elle a envoyé à tous les exploitants A qui n'avaient pas

signé et renvoyé ce contrat d'abonnement un rappel avec délai au 6 novembre

2008, faute de quoi leur dossier serait transmis au SIT afin d'engager la

procédure qui s'imposait, soit le retrait de leur autorisation A à compter du 1er

janvier 2009.

C'est ainsi que treize chauffeurs

de taxis - énumérés ci-après en fonction de leur année de naissance -

E.________ (né en 1935), D.________ (né en 1938), C.________ (né en 1939) H.________

(né en 1939), X.________ (né en 1944), I.________ (né en 1945), J.________ (né

1946), G.________ (né en 1946), A.________ (né en 1951), B.________ (née en

1953), Y.________ (né en 1955), Z.________ (né en 1959) et F.________ (né en

1962), en leur qualité d'exploitants de taxis, au bénéfice d’une autorisation

A, ont été inclus dans la procédure décrite ci-avant. C'est le lieu de préciser

que ces chauffeurs de taxis exercent leur activité depuis plusieurs, voire de

très nombreuses années, au bénéfice de ce statut, tels X.________ depuis 1975 ou

H.________ depuis 1976.

Le 31 octobre 2008, certains des

titulaires d'une autorisation A, dont X.________, ont, par l'intermédiaire de

l'avocat Me Philippe Vogel, fait savoir au SIT qu'ils refusaient de s'abonner

au central d'appel des taxis A de la région lausannoise, sauf décision

judiciaire confirmant pareille obligation.

Le 13 novembre 2008, le SIT a

octroyé aux titulaires d'autorisations A concernés un ultime délai pour

s'abonner au central d'appel des taxis A, faute de quoi il serait procédé au

retrait de leur autorisation A au 1er janvier 2009.

Par courrier du 18 novembre 2008

adressé au SIT, Me Philippe Vogel a requis une prolongation du délai fixé à ses

clients pour s'abonner à la centrale et indiqué qu'en cas de recours, une

demande d'effet suspensif serait déposée tant en ce qui concerne la

continuation de l'activité que la non distribution des autorisations A qui

seraient ainsi par hypothèse rendues disponibles. Il a par ailleurs précisé que

si l'effet suspensif n'était pas accordé par le juge, ses clients

s'abonneraient alors, dans la mesure où ils ne peuvent pas se permettre de ne

pas travailler pendant la procédure de recours.

Le 20 novembre 2008, H.________ a

notamment requis, par l'intermédiaire de son avocat, Me Frank Tièche, le

renouvellement de son autorisation A et fait valoir avoir signé le contrat

d'abonnement à Taxi Services Sàrl le 7 novembre 2008.

Par courrier du 23 novembre 2008,

F.________ a affirmé qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir reçu la circulaire

n° 483, ni de contrat sous pli recommandé du 27 octobre 2008 de Taxi Services

Sàrl. Il n'est pas lié, selon le dossier, par un contrat d'abonnement. Karoly

Saretti et G.________ n'ont pas davantage signé et retourné le contrat

d'abonnement à Taxi Services Sàrl.

E.

Par décisions du 28 novembre 2008, datée du 1er

décembre 2008 s'agissant d'H.________ la Commission administrative du Service

intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission

administrative) a retiré aux treize exploitants de taxis intéressés, respectivement

a décidé de ne pas leur renouveler leur autorisation A à compter du 1er

janvier 2009, faute pour eux d'avoir retourné le contrat d'abonnement qui leur

avait été adressé par Taxi Services Sàrl.

La décision du 28 novembre 2008

constate, s'agissant de G.________, que le courrier du 13 novembre 2008 du

Comité de direction est venu en retour avec la mention "non réclamé".

En ce qui concerne H.________ la

Commission administrative a constaté que le texte du contrat d'abonnement

retourné par le prénommé avait été fortement amendé de sorte que la version

renvoyée n'avait pas été agréée par Taxi Services Sàrl.

F.

Le 3 décembre 2008, X.________, Y.________,

Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, I._______ et

E.________ ont recouru, par l'intermédiaire de leur avocat Me Philippe Vogel,

devant le Comité de direction contre les décisions de la Commission

administrative du 28 novembre 2008, concluant en particulier à l'annulation de

celles-ci et requérant l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Par acte du 4 décembre 2008,

I.________ a contesté la décision de la Commission administrative du 28

novembre 2008.

Le 17 décembre 2008, H.________ par

l'intermédiaire de Me Frank Tièche, en a fait de même, suivi le 22 décembre

2008, par F.________ et le 23 décembre 2008 par G.________, agissant par

l'intermédiaire de Me Laurent Schuler.

Par décisions incidentes n° 115

(X.________ et consorts), n° 116 (H.________), n° 118 (F.________) et n° 119

(G.________) du 9 janvier 2009, dont les motivations juridiques sont

identiques, le Président du Comité de direction a retiré, respectivement

refusé, l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux

recours.

Le 12 janvier 2009, X.________,

Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________,

J.________, E.________ et F.________ ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la

décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier 2009 par le Président du

Comité de direction (dossier GE.2009.0006).

Le 21 janvier 2009, G.________ a

également contesté la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier 2009 par

le Président du Comité de direction devant la CDAP (dossier GE.2009.0012). Le

27 janvier 2009, H.________ en a fait de même (dossier GE.2009.0014), suivi le

11 février 2009 par F.________ (dossier GE.2009.0023).

I.________ n'a en revanche pas

contesté la décision incidente (n° 117) dont il a fait l'objet.

Les 16, 23 et 28 janvier 2009 et 12

février 2009, la juge instructrice a provisoirement accordé l'effet suspensif

aux recours. Le 13 février 2009, les causes ont été jointes.

Par arrêt GE.2009.0006,

GE.2009.0012, GE.2009.0014, GE.2009.0023 du 26 juin 2009, la CDAP a admis

les recours des intéressés. Le chiffre I des décisions n° 115, 116, 118 et 119

du 9 janvier 2009 du Président du Comité de direction de l'Association de

communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a

été réformé en ce sens que l’effet suspensif au recours a été maintenu. Dites

décisions ont été confirmées pour le surplus.

G.

Par décisions du 21 août 2009, faisant suite à

une séance s'étant déroulée le 16 mars 2009, le Comité de direction a rejeté

les recours formés par X.________ et consorts, G.________, H.________ et

I.________ et il a confirmé les décisions de la Commission administrative des

28 novembre et 1er décembre 2008, retirant, respectivement refusant

le renouvellement des autorisations A des treize chauffeurs de taxis, cités

nommément sous lettre C.

H.

Par actes des 9 et 19 septembre 2009, H.________

a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du 21 août 2009 du

Comité de direction de l'Association. Il a pris les conclusions suivantes:

"1. Je demande à la justice, avec suite et frais, de

m'accorder la possibilité de ne pas être dans l'obligation de retourner au Taxi

services Sàrl.

2. Je demande également la justice de m'accorder la

fréquentation des stations pour taxis pour le bénéfice de la clientèle. (…)

3. Je demande à la justice d'envisager d'intimer à l'Association

des communes de la région lausannois pour la réglementation du service des

taxis d'ouvrir les taxis à tous ceux, qui ont a l'état actuel un autorisation

d'exploiter un entreprise de taxis, délivré par le SIT.

4. Je formule une requête de dédommagement, qui sera

envisagé en cas de gain de cause visant les stations pour taxis, pour mes

nombreux démarches depuis 1978. (…)"

Par acte du 22 septembre 2009,

X.________ et crts en ont fait de même, concluant, avec dépens, à la réforme,

subsidiairement à l'annulation des décisions rendues le 21 août 2009 par le

Comité de direction de l'Association, demandant le renouvellement,

respectivement la restitution des autorisations A dont ils étaient titulaires,

sans obligation d'abonnement au central des taxis A géré par Taxi Services

Sàrl.

Dans son recours du 23 septembre

2009, G.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision du Comité

de direction du 21 août 2009 et à l'octroi d'une autorisation d'exploitation

d'un taxi de type A pour l'année 2009.

Dans son pourvoi du 23 septembre

2009, H.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision du Comité

de direction du 21 août 2009, à ce que le tribunal dise que son autorisation A

continuait à être octroyée à partir de 2009 et à ce qu'il soit autorisé à

travailler au bénéfice d'une autorisation A, nonobstant un non abonnement au

central d'appel des taxis A de l'Association; subsidiairement, le recourant a

conclu à ce qu'il soit autorisé à travailler au bénéfice d'une autorisation A,

nonobstant la conclusion d'un contrat d'abonnement auprès de la société Taxi

Services Sàrl; plus subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à continuer à

travailler en 2009 au bénéfice d'une autorisation A.

Dans sa réponse du 28 octobre 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet des recours formés contre sa décision du

21 août 2009. Le 26 novembre 2009, la Commission administrative du Service

intercommunal des taxis a également conclu au rejet des recours. Le 16 novembre

2009, Taxi Services Sàrl a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet

du recours formé par I.________; il a conclu au rejet des recours déposés par

X.________ et crts, G.________ et H.________.

Répondant à la demande de la juge

instructrice, l'autorité intimée a produit le contrat d'abonnement agréé le 20

août 2008 par le Comité de direction. Il prévoit ce qui suit:

"(…)

Abonnement

Article 3

L'abonné s'engage à verser une contribution mensuelle fixée par Taxi

Services Sàrl.

La contribution est calculée comme suit:

a) Contribution de

base

CHF 726.65

b) Entretien du

matériel embarqué

CHF 10.00

c) Concession

radio

CHF 2.00

d) TVA de 7.6 %

sur a+b+c

TOTAL MENSUEL

CHF 56.15

CHF 794.80

e) Fonds de

secours facultatif (obligatoire pour les seuls associés)

TOTAL MENSUEL,

inclus Fonds de secours

CHF 15.00

CHF 809.80

La contribution de

base de CHF 726.65 par mois comprend la transmission de cent courses

mensuelles.

Dès la 101 ème

course, une contribution complémentaire de 40 centimes, majorée de la TVA, est

perçue pour chaque course transmise par le Central et effectuée.

Le bénéficiaire de

l'abonnement sera informé, avant le 30 novembre de chaque année, du montant de

la contribution de l'année suivante.

L'abonné affilié au

Fonds de secours déclare avoir reçu copie des statuts.

(…)".

Il ressort en outre d’une

correspondance du SIT de 1987 que la taxe pour l’année 1988 s’élevait, pour

chaque permis de stationnement, à 435 fr. pour les exploitants domiciliés dans

l’arrondissement et à 870 fr. pour les autres, montants auxquels il faut

ajouter 60 fr. par véhicule titulaire ou de remplacement.

I.________ s'est déterminé les 29

décembre 2009 et 21 janvier 2010. Le 4 février 2010, H.________ a déposé

un mémoire complémentaire et le 26 février 2010, G.________ et X.________ et

consorts en ont fait de même. Des pièces ont en outre été produites, dont l'une

datée du 23 juin 1983 dont il résulte que X.________ a obtenu une dispense au

terme de laquelle il a été autorisé à réduire son taux d'activité en qualité de

conducteur de 30 % pour lui permettre d'exécuter "des travaux de

réparations et de dépannages pour les membres de la Coopérative du Garage T.I.,

le cas échéant pour d'autres exploitants de taxis".

En outre, il résulte du mémoire

complémentaire de Me Vogel qu'C.________ a cessé toute activité; il n'est plus

concerné par la procédure et il n'y a pas plus d'intérêt.

Le recourant H.________ a produit

une circulaire n° 433 datée du 4 mars 2002 de la Conseillère municipale Doris

Cohen Dumani relative à la cession du central d'appel des taxis de place, dont

il résulte que celles et ceux qui ne souhaitaient plus adhérer à un central

d'appel pourraient désormais travailler "en libre".

Le 6 avril 2010, Taxi Services Sàrl

a déposé des déterminations complémentaires. Le 15 avril 2010, l'autorité

intimée et l'autorité concernée ont également déposé une écriture

complémentaire.

L'expertise intitulée "Evaluation

de la situation des taxis de l'agglomération lausannoise, ses paramètres-clés

et ses marges de manœuvre", datée du 5 septembre 2007 et effectuée par

les professeurs à l'EPFL Boi Faltings, Matthias Finger et l'adjoint

scientifique Pierre Rossel, a été versée au dossier.

En résumé, il en résulte que le

nombre de taxis A avait progressivement augmenté à 280 puis était redescendu à

264, pour être de 250 en 2007, dont 228 taxis A affiliés à Taxi Services. Le

nombre de taxis B avait également augmenté, il était d'un peu moins de 100 en

2007, mais variait passablement. D'après cette étude, les taxis A avaient un

mode de fonctionnement davantage orienté vers le plein temps (mais pas

toujours), les taxis B avaient des usages qui étaient moins connus et

fonctionnaient dans les interstices laissés par les premiers. Seuls les taxis

A, dont les statistiques étaient fiables, ont finalement fait l'objet de

l'étude. Examinant la question de la déréglementation, les experts ont

considéré que celle-ci était inopportune; ils ont notamment relevé que

l'intérêt du citoyen-usager du domaine urbain devait primer sur celui,

illusoire dans ce domaine, du client ou demandeur de service qui en temps réel

pourrait juger de la qualité de l'offre et faire ainsi le meilleur choix,

contribuant tendanciellement à faire améliorer, progressivement, le service des

taxis. L'étude relève néanmoins que cela n'excluait pas la mise au point d'une

meilleure solution que les 14 ans d'attente existant en 2007 pour accéder à une

autorisation de type A, ce qui constituait un véritable problème. Après avoir

opéré des simulations sur la base du régime existant (les heures travaillées

pour l'ensemble des 228 taxis A étaient de 9.69 h par jour et par taxi), les

experts ont formulé une première recommandation tenant à améliorer le service

pendant la nuit et le dimanche en augmentant de façon significative (soit de

manière plus accentuée) le tarif des taxis pendant ces périodes; la deuxième

recommandation était un léger accroissement de 25 du nombre de licences de type

A. Les experts ont évoqué le domaine des technologies émergentes (GPS, bornes

d'appel de taxis), pour optimaliser la qualité du service. Ils ont conclu que

"le passage par le travail d'intermédiation fourni par une centrale

d'appel unique nous semble une condition indispensable au maintien de cette

performance d'ensemble".

Par avis du 21 mai 2010 auquel on

se réfère pour le surplus, la juge instructrice a mis en œuvre diverses mesures

d'instruction tendant à compléter la cause.

Par acte du 1er juin

2010, J.________ a informé le tribunal qu'il se retirait de la procédure, ce

dont la juge instructrice a pris acte le 2 juin 2010.

Le 2 juin 2010, le recourant

I.________ a transmis diverses pièces, dont celles relatives à ses revenus.

Le 2 juin 2010, Taxi Services Sàrl

a produit ses comptes 2008 et 2009 (bénéfice de 16'199.93 fr. en 2008 et perte

de 8'049.64 fr. en 2009), un extrait du registre du commerce la concernant et

ses statuts. Elle a indiqué que la Commission administrative produirait l'appel

d'offres lancé le 31 janvier 2008, ainsi que le nombre d'autorisations qu'elle

avait délivrées en 2009. Taxi Services Sàrl a indiqué que, sur la base du

rapport établi par l'EPFL le 5 septembre 2007, elle considérait qu'une

augmentation de 25 autorisations A était nécessaire pour assurer un service

public de qualité; il semblerait, toujours d'après elle, qu'un chauffeur de

taxi indépendant, devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel sur onze mois

d'au moins 90'000 fr. Une autorisation A impliquerait un taux d'activité de 100

%; pour assurer un service public de qualité, chaque chauffeur, titulaire d'une

autorisation A, devrait travailler 40h par semaine; c'est sur cette base qu'a

été déterminé le nombre d'autorisations A, selon ce qui résulte du rapport de

l'EPFL. Elle a exposé que la contribution de base demandée avait été fixée par

rapport au coût d'exploitation, en fonction notamment des investissements de renouvellement

du central qui devront être faits tous les 2 à 3 ans. Taxi Services Sàrl a

attiré l'attention de la Cour sur le fait que l'autorité qui lui a délivré la

concession était censée contrôler les coûts et c'est d'ailleurs ce qu'elle le

faisait.

Le 4 juin 2010, la Commission

administrative a répondu ce qui suit:

" (…)

- Durant l'année 2009, huit autorisations d'exploitation A

ont été déposées par des exploitants indépendants cessant leur activité. Ces

huit autorisations ont été attribuées à huit nouveaux exploitants indépendants.

- Le nombre optimum d'autorisations A dépend de divers

facteurs, et notamment de la manière dont les exploitants utilisent

effectivement leur autorisation. S'ils ne travaillent qu'à temps partiel, leur

contribution s'avère évidemment insuffisante pour le bon fonctionnement du

système et si de plus ils ne sont pas raccordés au central, ils créent des

lacunes sensibles dans l'effectif des taxis mis effectivement à disposition du

service public.

- S'agissant du temps de travail d'un exploitant

indépendant, il est en principe de 9 heures par jour au maximum selon l'OTR. Le

SIT lausannois considère que, pour prétendre exploiter lui-même son

autorisation, sauf incapacité, le bénéficiaire doit travailler au moins 40

heures par semaine en moyenne, subsidiairement 35 heures à titre temporaire.

Des contrôles sont actuellement entrepris pour savoir si certains exploitants

ont un temps de travail inférieur, voire nettement inférieur à ces chiffres.

(…)"

Le 8 juin 2010, l'autorité intimée

a abondé dans le même sens que la Commission administrative; elle a relevé que

le SIT demeurait l'autorité administrative compétente pour délivrer des

autorisation de type A ainsi que pour déterminer leur nombre maximum de sorte

que Taxi Services Sàrl ne pouvait pas répondre aux questions y relatives.

Le 17 juin 2010, la Commission

administrative, répondant aux craintes exprimées par certains recourants quant

à l'usage qui pourrait être fait contre eux eux-mêmes des renseignements qu'ils

étaient appelés à fournir, a indiqué qu'elle-même ni le SIT ne surveillait en

"aucune manière" la question des revenus. S'agissant du temps

d'activité des recourants, la Commission administrative a remarqué qu'il

s'agissait d'une question soulevée par la juge instructrice (et non par

elle-même) et qui était "secondaire" par rapport à la

procédure en cours.

Le 8 juillet 2010, G.________ a

produit des documents concernant les revenus qu'il avait réalisés entre 2006 et

2009.

Le 14 juillet 2010, I.________ a

requis la production du procès-verbal de la dernière assemblée générale de Taxi

Services Sàrl qui aurait évoqué la position de la société vis-à-vis des

recourants en relation avec la présente procédure.

Le 16 juillet 2010, le recourant

H.________ a également produit des pièces relatives à ses revenus.

Le 19 juillet 2010, Me Vogel a

produit un bordereau de pièces concernant les revenus et les temps de travail

de certains recourants.

Les pièces concernant les revenus

et les taux d’activité des recourants n’ont pas été transmises aux autres

parties.

I.

Le tribunal a tenu audience le 12 octobre 2010.

Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:

"(…)

Se présentent:

- les recourants X.________, Y.________, Z.________,

A.________, B.________, D.________, F.________, personnellement, assistés de Me

Philippe Vogel;

- le recourant G.________, personnellement, assisté de Me

Laurent Schuler;

- le recourant H.________ personnellement, assisté de Me

Frank Tièche;

- le recourant I.________, personnellement;

- le Comité de direction de l'Association de communes de

la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis est

représenté par son président Marc Vuilleumier, sa greffière Anouchka Hubert,

Mme Hochstrasser et Pierre Delisle;

- la Commission administrative du Service intercommunal

des taxis de l'arrondissement de Lausanne est représentée par son président Me

Jacques Ballenegger et son secrétaire adjoint Bernard Vogel;

- Taxis Services Sàrl est représentée par Philippe Ramel

et Christian Bifrare, assistés de Me Yves Hofstetter.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de

cause.

La présidente rappelle l'objet du litige.

Les parties s'expriment chacune à leur tour au fur et à mesure des points

soulevés par l'instruction.

Lorsque les chauffeurs commencent leur

activité, ils branchent le système GPS de la voiture, ce qui permet au central

d'appel de localiser exactement leur position et d'attribuer la course au taxi

le plus proche, par le système informatique lui-même. Le chauffeur qui reçoit

une course a l'obligation de l'accepter; s'il refuse une course, il est

sanctionné; en effet, il est rétrogradé (ou dépositionné) par rapport à un

collègue qui devrait normalement attendre et qui passe alors devant lui pour

l'attribution de la course suivante. Cette pénalité est d'une minute. Me Ballenegger

précise que l'art. 49 RIT prévoit les cas où le chauffeur de taxis peut refuser

valablement une course. Lorsque l'activité est terminée, le chauffeur de taxi

débranche le GPS.

Un recourant se plaint du fait que les

déplacements sont suivis par le GPS pendant toute la durée de l'activité, alors

que le chauffeur est amené parfois à effectuer des courses privées. Le

représentant de la Commission administrative lui rétorque qu'il peut débrancher

le GPS pour effectuer une course privée. Les recourants craignent l’usage que

Taxis Services pourrait faire des données les concernant.

Un recourant déclare qu'il ne pourrait pas

pendant son temps de travail aller aux W.C, sans être puni; ce point est

contesté par Me Hofstetter qui explique que le système informatique permet de

prendre une pause de 5 minutes à cette fin notamment.

Un recourant se plaint du fait qu'il a reçu

une amende pour avoir stationné sur le domaine public réservé aux taxis alors

que son GPS n'était pas branché. Cela résultait du fait qu'il n'était pas en

activité, selon le central d'appel.

Me Ballenegger précise qu'environ 250

autorisations A sont délivrées. Le nombre de taxis en activité est variable en

fonction des heures de la journée. Le central d'appel détermine en tout temps

le nombre de voitures disponibles. L'autorisation A est personnelle et

incessible; elle est liée à un véhicule, cas échéant à un véhicule de

remplacement; le système est conçu de manière à empêcher la vente d'une

autorisation A.

Me Ballenegger précise qu'il n'existe actuellement

plus que quatre [recte: cinq])

entreprises et qu'elles disposent de 102 autorisations

A (auparavant 116 autorisations A réparties entre 5 [recte: 6] entreprises). Me

Ballenegger expose que ces compagnies ont des obligations supplémentaires par

rapport à un chauffeur de taxis indépendant. En effet, ces entreprises doivent

notamment veiller à la couverture de certaines plages horaires afin de garantir

l'offre à tout moment; elles disposent de 1,5 ETP (équivalent temps plein) par

taxis, ce qui va au-delà d’une activité à 100 %; en outre, elles jouent un rôle

formateur pour la relève de la profession. Des recourants se disent convaincus

que Taxis Services favorise ces entreprises, à leur détriment.

Le chauffeur de taxis indépendant paie un

prix d'abonnement au central d'appel de 809,80 fr. par mois; ce prix est le

même pour les entreprises de taxis qui s’acquittent également de 809.80 fr. par

autorisation A. Un recourant se prévaut du fait que cette situation n'est pas

juste dès lors que les véhicules des compagnies de taxis peuvent circuler 24h

sur 24h. A cela s'ajoute qu'elles conservent toujours à leur actif les

autorisations A délivrées à leur nom, contrairement à un chauffeur indépendant

seul qui ne peut pas transmettre, au terme de son activité professionnelle, son

autorisation A à un membre de sa famille. Me Ballenegger considère que ce

traitement identique est justifié par le fait que les entreprises organisent le

temps de travail de leurs employés de manière à assurer en tout temps l'offre,

contrairement au chauffeur indépendant qui dispose de la faculté de déterminer

son horaire de travail. Me Vogel insiste, au nom des recourants, sur le fait

que le chauffeur de taxis, en raison individuelle, paie un prix d'abonnement

identique à celui d'une entreprise alors que le véhicule du chauffeur de taxis

indépendant circule 8h par jour, cinq jours par semaine. Me Hofstetter

intervient pour rappeler qu'à partir de la 101ème course, les

entreprises paient un supplément et financent le central d'appel. Me Tièche se

plaint du fait que Taxi Services Sàrl n'a pas fourni de documents relatifs

notamment à la couverture des coûts du central d'appel. Un recourant expose que

sur une course facturée entre 10-12 francs au client, 8 francs reviendraient à

la couverture du prix d'abonnement. Me Hofstetter conteste ce point, expliquant

que 100 courses représenteraient 3 à 4 jours de travail à 100 % et que le

service public implique un taux d'activité à 100 %.

Me Ballenegger rappelle que sur 250 environ

autorisations A délivrées, il y a 102 autorisations pour les entreprises, ce

qui fait qu'il reste grosso modo 140 autorisations pour les indépendants. Il

précise que Taxi Services Sàrl ignore le prix de la course facturé au client.

200 personnes sont du reste en attente de la délivrance d'une autorisation A.

Le recourant I.________, qui ne dispose plus

d'une autorisation A, mais seulement d'une autorisation B, déclare que le prix

d'abonnement au central d'appel des taxis B (la coopérative Taxiphone

comprenant 50 cotisants) lui coûte 950 fr. par mois, ce qui implique qu'il

travaille à plein temps. Il déclare qu'il ne veut plus jamais faire partie de

Taxi Services Sàrl.

Me Hofstetter insiste sur le fait que le

chauffeur de taxis au bénéfice d'une autorisation B n'a pas même l'obligation

de s'affilier à un central d'appel et qu’il lui suffit de disposer d'un

téléphone.

I.________ insiste sur le fait que

l'activité de chauffeur de taxis nécessite toutefois de pouvoir embarquer les

clients en station. Me Schuler intervient pour relever que pendant toute la

durée de la procédure, les recourants n'étaient pas affiliés au central d'appel

et que cela n'a pas créé de problèmes au niveau de l'offre. Il relève que le

nombre d'autorisations A est à géométrie variable et qu'il suffirait en cas de

problème d'en augmenter le nombre. Interrogé par la présidente sur le point de

savoir si le nombre d'autorisations A ne pourrait pas être augmenté à 350 ou

400 par exemple, le représentant de la Commission administrative indique qu'une

anarchie en résulterait; il expose que Genève, qui avait doublé le nombre des

autorisations A au nom de la liberté économique, faisait actuellement marche

arrière, rachetant les autorisations A de manière à en diminuer le nombre.

Les recourants expriment le souhait de pouvoir

utiliser le domaine public sans avoir l'obligation d'être affiliés au central

d'appel qui n'est pas un produit attractif à leurs yeux. Ce qui était décisif,

toujours d'après eux, était de continuer à assurer le service public, ainsi

qu'ils l'avaient fait du temps de Intertaxis.

Un recourant insiste sur le fait que ce

n'était pas l'obligation de s'affilier en tant que telle au central d'appel de

Taxi Services Sàrl qui était problématique, mais son coût, de surcroît fixé de

manière unilatérale. Me Ballenegger rappelle que tous les abonnés peuvent

s'associer à la société Taxi Services et que celle-ci a l'obligation, selon ses

statuts, de les accepter. Le prix d'une part de la Sàrl est de 1'000 fr. Le

recourant G.________ indique qu'il est sociétaire, mais refuse de signer le

contrat d'abonnement. Un autre recourant revient sur le prix du contrat

d'abonnement mensuel, déclarant qu'un montant de 540 fr. serait un prix correct

(comme cela était le cas du temps de la coopérative).

La présidente instruit ensuite la question

des revenus des chauffeurs de taxis. Elle indique que certaines données

fournies par les recourants ne sont pas représentatives dans la mesure où

quelques-uns ont produit les éléments imposables de leur déclaration d’impôt

(et non leur chiffre d’affaires). Elle rappelle que la Commission

administrative avait considéré dans ses écritures qu'un chauffeur indépendant

réalisait un chiffre d'affaires d'environ 6'000 fr. par mois pour une activité

à 100 %. La jurisprudence a pris en considération un rendement kilométrique

moyen de 2.70 fr. à Lausanne sous l'angle de la TVA (ATF 2A.253/2005 du 3

février 2006 s'agissant d'un indépendant avec 2 véhicules). L’ATAF A-2149/2008

et A-2170/2008 du 17 mai 2010 a repris un tel le rendement au kilomètre. A ce stade,

la présidente invite les parties à produire toute pièce qui infirmerait

l'existence d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 6'000 fr. par mois, chiffre

qui au vu des divers éléments au dossier ne paraît pas surévalué. Le recourant

I.________ déclare qu'un tel montant paraît juste, encore que le chiffre

d'affaires ait chuté depuis une année et demi. Me Ballenegger expose que la

Commission administrative n'est plus d'accord avec un montant de 6'000 fr. par

mois au titre de recettes. Il explique que selon les informations orales qu'il

avait pu obtenir, 6'000 fr. de recettes brutes par mois serait une évaluation

trop prudente et n'était pas représentative de la moyenne, mais du bas de la

fourchette. Selon Me Ballenegger, un chauffeur de taxis expérimenté réaliserait

90'000 fr. de chiffre d'affaires par année, voire davantage à certaines

occasions. Un recourant intervient pour expliquer qu'une recette de 6'000 fr.

par mois suppose de ne pas respecter les exigences de l'ordonnance qui fixe la

durée maximale du temps de travail (OTR).

Est ensuite abordée la question du taux

d’activité. A cet égard, la présidente évoque la jurisprudence publiée à la

RDAF 1986 p. 157, selon laquelle la loi genevoise ne pouvait pas interdire aux

avocats de travailler à temps partiel. Si un chauffeur de taxis n'exerçait

certes pas la même profession qu'un avocat, il s'agissait néanmoins dans les

deux cas, de personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant et de

service quasi-public. Me Ballenegger expose que le service public en cause, qui

requiert l'usage accru du domaine public, est assuré principalement par les

détenteurs d'autorisations A, selon l'art. 40 RIT qui impose une conduite

régulière. Me Hofstetter insiste à son tour sur le fait que l'autorisation A

est un tout, elle permet de stationner sur le domaine public, d'être relié à un

central d'appel et de demander les prestations résultant d'un tarif. La

présidente rappelle la teneur de l'art. 80 RIT, selon lequel le préposé

intercommunal détermine pour chaque conducteur qui exerce également une autre

activité professionnelle le temps maximum pendant lequel il peut travailler

dans une entreprise de taxis. Me Vogel indique que les autorités veulent

éliminer les chauffeurs de taxis au bénéfice d'une autorisation A à temps

partiel. Me Ballenegger insiste sur le rôle des chauffeurs de taxis A dans le

cadre d'une politique coordonnée [des transports] des communes; il relève que

les chauffeurs de taxis B disposent davantage de liberté dans l'organisation de

leur temps de travail.

Un recourant explique qu'il ne parvient

lui-même pas à vivre de sa seule activité de chauffeur de taxis B; il doit

exercer deux métiers, ce qu'il fait du reste lui-même en conduisant le taxi

d'un chauffeur au bénéfice d'une autorisation A. Il insiste sur le fait qu'il

considère contribuer aussi au service public, même s'il ne dispose pas d'une

autorisation A. Il expose que chaque chauffeur au bénéfice d'une autorisation B

dispose d'un créneau pour des demandes particulières et contribuer au service

public (transports d'handicapés notamment, à un prix préférentiel).

La présidente aborde la teneur de l'art. 6

RCAp selon lequel un défaut d'abonnement au central d'appel peut entraîner un

retrait de l'autorisation A. Elle interroge le représentant de la Commission

administrative sur les circonstances entrant en considération dans le cadre de

la teneur potestative de cette disposition. Me Ballenegger expose qu'un fonds

de secours peut intervenir en cas de difficultés momentanées dans le paiement

de l'abonnement, sans pour autant qu'il s'agisse d'une assurance perte de gain.

Deux ou trois fois par année, la Commission administrative est confrontée à des

défauts de paiement, mais pas pour des cas de maladie; la plupart du temps, il

s'agit d'individus faisant preuve de mauvaise volonté ou qui ont des problèmes

d'organisation.

La présidente évoque les chiffres publiés

par le site internet de Taxi Services Sàrl relatifs au total des courses et aux

courses distribuées par le central. Les représentants de la société évoquent un

léger recul de l'activité en 2009 et une amélioration en 2010.

La Commission administrative est interrogée

sur le point de savoir si elle a vérifié la teneur du contrat d'abonnement au

central d'appel. Me Ballenegger précise que le contrat a fait l'objet de

suggestions, d'améliorations, qu'il a été lu et approuvé par la Commission

administrative.

Le matériel permettant au chauffeur de taxis

A d'être relié au central d'appel est fourni par Taxi Services Sàrl, selon les

explications d'un représentant de la société. Il s'agit de matériel prêté qui

doit, le cas échéant, être rendu ou à défaut être payé (à concurrence d'un

montant de 5'000 fr.). Me Tièche intervient pour souligner la valeur résiduelle

du matériel embarqué (1 franc) selon les comptes. Me Hofstetter fait remarquer

que selon les comptes, l'actif immobilisé est de 420'000 francs, après

amortissement. Me Tièche fait valoir que les comptes ne seraient pas conformes

au principe comptable de sincérité et qu’au vu du bénéfice réalisé, la société

poursuit un but lucratif.

Au terme de l'instruction, la présidente

informe les parties qu'elles recevront une copie du procès-verbal d'audience et

qu'elles disposeront d'un délai pour se déterminer sur celui-ci, sans que

n'intervienne un nouvel échange d'écritures, l'arrêt du tribunal devant être

notifié au plus tard à fin 2010.

Il est passé aux plaidoiries. Successivement

Me Vogel, Me Tièche, Me Schuler défendent la position des recourants. La parole

est ensuite donnée au recourant I.________ qui s'exprime longuement. Anouchka

Hubert rappelle le point de vue de l'autorité intimée. Me Ballenegger, puis Me

Hofstetter interviennent respectivement au nom de la Commission administrative

et de Taxi Services Sàrl.

L'audience est levée à 17h 35.

Lausanne, le 15 octobre 2010

(…)"

J.

Les parties ont disposé d'un délai pour se

déterminer sur le procès-verbal d'audience. La Commission administrative a

également été invitée à produire le/s texte/s indiquant les obligations

spécifiques des entreprises de taxis titulaires d'une autorisation A.

Le 8 novembre 2010, la Commission

administrative s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience, soulignant

d'abord que les cas où le chauffeur peut refuser une course sont assez

exceptionnels, selon l'art. 49 RIT. Elle a aussi indiqué qu'elle avait fait

remarquer à l'audience, en réponse aux craintes des recourants quant à l'usage

qui pourrait être fait des données les concernant, que les trajets qu'ils

effectuaient n'étaient pas enregistrés par Taxi Services Sàrl. Enfin, la

Commission administrative a précisé que le nombre d'entreprises de taxis

étaient actuellement de cinq (et non pas quatre), la sixième ayant été

dissoute. Elle a fourni des documents relatifs aux obligations d'assurer la

qualité du service par un effectif de conducteurs au moins égal à 150 % des

permis de stationnement.

Le 15 novembre 2010, Taxi Services

Sàrl a notamment demandé à ce qu'il soit précisé que du temps de la coopérative

et notamment dans les années 2000, l'abonnement au central d'appel était plus

élevé que ce qui est demandé actuellement, passant parfois même la barre des

CHF 1'000.-. Me Hofstetter a fait remarquer qu'il avait ajouté dans son

intervention à l'audience que l'efficacité du central d'appel supposait que

tous les titulaires des autorisations A y participent et qu'une option de

participer ou non au central condamnerait celui-ci. Enfin, il a fait remarquer

au tribunal qu'il avait aussi indiqué à l'audience que les comptes 2008 de

cette société étaient sans pertinence dès l'instant où l'obligation de

s'abonner était entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

Le 15 novembre 2010, les recourants

X.________ et consorts ont fait valoir que les circulaires invoquées étaient

fort anciennes; ils ont souligné que Taxi Services Sàrl venait d'édicter un

"Code des bonnes pratiques et Commission de discipline",

approuvé le 25 février 2010 par le Comité de direction, qu'ils ont produit; les

recourants ont expliqué que le code précité fondé sur les règlements

intercommunaux applicables ne faisait absolument pas mention des obligations

des entreprises de taxis au niveau des plages horaires ou de cadences; ce code fait

en outre l'objet d'une pétition déposée par une majorité des sociétés de Taxi

Services Sàrl le 12 novembre 2010: Me Vogel a plaidé une violation de l'art. 11

CEDH (droit à la liberté d'association), en référence à l'affaire Sigurdur A.

Sigurjónnsson c. Islande (requête n°16130/90) ayant fait l'objet de l'arrêt de

la Cour européenne des droits de l'homme du 30 juin 1993.

Le 16 novembre 2010, la Commission

administrative a insisté sur le fait que l'obligation des chauffeurs de taxis

au bénéfice d'une autorisation A de s'abonner au central unique de transmission

des appel des taxis A ne comportait pas l'obligation de devenir sociétaire de

Taxi Services Sàrl. Le 16 novembre 2010, Taxi Services Sàrl a demandé le

retranchement des pièces produites le 15 novembre 2010 par Me Vogel, à moins

que ne soit ouvert un troisième échange d'écritures.

Le 17 novembre 2010, la juge

instructrice a indiqué aux parties que les pièces produites ne seraient pas

retranchées du dossier, même si elles n'avaient pas un rapport direct avec

l'objet du litige. Elle a précisé qu'un nouvel échange d'écritures ne serait

pas ordonné, donnant aux parties la possibilité de s'exprimer dans le délai

prolongé à la requête de Me Tièche, avec l'avertissement que toute nouvelle

pièce ou détermination serait alors retranchée du dossier.

Le 23 novembre 2010, le recourant

I.________ s'est déterminé. Le 29 novembre 2010, les recourants G.________

et H.________ ont déposé une écriture complémentaire, dans laquelle ils

reviennent notamment sur le "Code de bonne pratique et de commission de

discipline". Le 29 novembre 2010, Taxi Services Sàrl s'est également

exprimée, suivie le 30 novembre 2010 par la Commission administrative.

K.

Le tribunal a statué par circulation.

Considérants

1.

a) Le Règlement sur le central d'appel des taxis

A de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation

du service de taxis (en abrégé: RCAp), entré en vigueur le 1er

janvier 2008, prévoit ce qui suit:

" Art. 1 But du règlement

Le présent règlement a pour but, dans

l'attente de la nouvelle réglementation à venir sur le service des taxis, dont

il fera partie intégrante, de compléter le règlement intercommunal sur le

service des taxis, approuvé le 28 avril 1964 (RIT), ainsi que les prescriptions

d'application du RIT, approuvées par le Conseil d'Etat le 23 août 1966 (PARIT),

en ce qui concerne l'octroi d'une concession et l'exploitation d'un central d'appel

téléphoniques unique pour les taxis A dans la région lausannoise. Sous réserve

des dispositions ci-après, le RIT et le PARIT s'appliquent.

(…)

Art. 7 Recours

Les décisions de la Commission

administrative prises en application du présent règlement sont susceptibles de

recours au Comité de direction, par acte écrit et motivé, dans un délai de 20

jours dès réception de la décision attaquée.

Les décisions du Comité de direction sont

susceptibles de recours au Tribunal administratif, selon les formes prescrites

par les art. 27 et ss de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives, soit dans un délai de 20 jours dès réception de la décision

attaquée, avec indication des motifs et des conclusions.

(…)".

b) La loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a été abrogée

par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.366) entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a

qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de le faire, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

C.________ a cessé d'exercer toute

activité et il n’a en conséquence plus d'intérêt au recours de sorte que

celui-ci doit être déclaré irrecevable.

On peut se demander si I.________,

qui ne dispose plus actuellement d'une autorisation A, a encore un intérêt actuel

au recours dans la mesure où il a déclaré à l'audience qu'il n'entendait plus

avoir à faire à Taxi Services Sàrl et détenir une autorisation A, encore qu'il

revendique néanmoins la possibilité d'utiliser les stations de taxis sur le

domaine public alors que cet avantage est réservé exclusivement aux titulaires

d'une autorisation A (art. 12 RIT). A ce stade, il conserve en tous cas un

intérêt au contrôle judiciaire de la décision attaquée et à faire constater que

le retrait de son autorisation A, ordonné par la décision attaquée, serait, par

hypothèse, mal fondé. Certaines conclusions de son recours, qui tendent

notamment à obtenir un dédommagement, dépassent l'objet du litige et du recours

tel que défini strictement par la décision attaquée (ATF 2C_612/2007 du 7 avril

2008.

et réf. cit.); elles sont partant irrecevables.

2.

A titre préliminaire, on soulignera que le

recourant H.________ qui a retourné l'abonnement après l'avoir très largement

amendé, ne peut pas prétendre de bonne foi avoir accepté de conclure le contrat

qui lui était proposé dès lors qu'il n'a manifestement pas adhéré à l'offre,

telle qu'elle était libellée. Taxi Services Sàrl n’a jamais accepté les

modifications proposées. A l’évidence, il n’y a pas eu manifestations de

volonté concordantes sur les éléments essentiels du contrat, et aucun

abonnement ne lie Taxi Services Sàrl et le recourant.

3.

Est litigieux le retrait, respectivement le non

renouvellement de l'autorisation A des recourants, en relation avec

l'obligation d'abonnement au central d'appel et de souscription à un abonnement

à laquelle ils n'ont pas satisfait.

a) Le RIT, entré en vigueur le 1er

novembre 1964, régissant le service des taxis dans les Communes d'Epalinges,

Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,

Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne a

délégué aux municipalités de ces communes la compétence d'arrêter d'un commun

accord les mesures d'applications du RIT (art. 5 RIT).

Ces municipalités ont ainsi adopté

à leur tour le PARIT, entré en vigueur le 1er novembre 1966.

Le RCAp, entré en vigueur le 1er

janvier 2008 et destiné notamment à compléter le RIT et le PARIT, a été arrêté

par le Conseil intercommunal de l'Association de communes (composé de délégués des

communes désignés par les conseils communaux respectifs) de la région

lausannoise pour la réglementation du service des taxis.

b) Selon l'art. 44 al 3 RIT,

l'exploitant de taxis avec permis de stationnement ne peut être affilié à un

autre central d'appel que celui des taxis de place.

L'art. 67 al. 3 RIT précise que

l'autorisation du type A donne le droit et implique l'obligation pour

l'exploitant et les conducteurs à son service, d'utiliser les installations

téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques.

L'art. 70 RIT dispose que si

l'exploitation du central téléphonique et radio des taxis de place est confiée

à un organisme privé, celui-ci répartit les frais d'exploitation et

d'abonnement entre les titulaires des autorisations A (al. 1). Si cet organisme

est une personne morale constituée par les titulaires d'une autorisation A, la

Conférence des directeurs de police peut subordonner l'octroi ou le maintien du

permis de stationnement à la condition que le bénéficiaire en fasse partie (al.

2).

c) L’art. 6 RCAp, entré en vigueur

le 1er janvier 2008, a la teneur suivante:

"Tous les titulaires d’une autorisation

d’exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de

transmission de commandes diffusées par le central, à l’exclusion de tout

abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions

d’abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles

qu’approuvées par le Comité de direction de l’Association de communes.

Un défaut d’abonnement ou une résiliation de

l’abonnement peut entraîner un retrait de l’autorisation d’exploitation par la

Commission administrative."

d) L'art. 6 al.

1.

RCAp impose l'obligation aux chauffeurs de taxis titulaires d'une

autorisation A de souscrire un abonnement et de verser la contribution

d'abonnement. La formulation potestative de l'alinéa 2 de cette disposition

confère néanmoins une liberté d'appréciation à l'autorité sur la question du

retrait de l'autorisation d'exploitation A au chauffeur de taxi qui ne

s'abonnerait pas, ni ne contribuerait au central d'appel des taxis A, en dépit

de l'obligation expresse d'abonnement prévue à l'alinéa 1 qui ne ménage pas

d'autre alternative. Il convient d'examiner si l'autorité intimée a usé

correctement de son pouvoir d'appréciation au regard notamment des garanties

constitutionnelles invoquées.

4.

Les recourants font valoir que l’obligation de

s’affiler à la centrale d’appel pour pouvoir bénéficier d’une autorisation A

viole leur liberté d’association.

a) Dans un arrêt du 30 juin 1993 dans

l'affaire Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islande (requête n°16130/90), la Cour

européenne des droits de l'homme a jugé que l'obligation faite à un chauffeur

de taxi de Reykjavik d'adhérer à l'association pour les chauffeurs de taxis de

cette ville (Frami), de rester affilié à cette association et d'y cotiser après

l'octroi d'une licence de taxi était contraire à la liberté d'association

garantie par l'art. 11 CEDH. Il y a lieu d'en extraire le passage suivant:

"(…)

A n'en pas douter, la Frami jouait un rôle

au service non seulement des intérêts professionnels de ses membres, mais aussi

de l'intérêt général, et que tout titulaire de licence de son ressort fût tenu

d'y adhérer a dû l'aider à remplir sa mission de surveillance. La Cour n'a

pourtant pas acquis la conviction que l'obligation en cause fût nécessaire à

l'exécution de ses tâches. En effet, le contrôle du respect des dispositions

applicables relevait au premier chef du comité (ndlr: selon le renvoi au paragraphe 26, sa tâche consiste

à contrôler, dans le ressort du syndicat, l'application des lois et règlements

relatifs à l'exploitation des véhicules de location à moteur à disposition du

public, l'octroi et le retrait des licences ainsi que la manière dont les

stations de taxis assurent leurs services). Ensuite,

l'affiliation ne représentait nullement l'unique moyen concevable de forcer les

titulaires de licence à s'acquitter des devoirs et responsabilités qui

pouvaient aller de pair avec les fonctions correspondantes; ainsi, l'exercice

efficace de certaines de celles que prévoyait la législation en vigueur

(paragraphe 22 ci-dessus) n'exigeait pas une affiliation obligatoire. Enfin,

rien n'établit qu'une autre raison empêchât la Frami de protéger les intérêts

professionnels de ses membres sans contraindre le requérant à une adhésion

contraire à ses propres opinions (…)".

b) Dans son arrêt 2C_71/2007 du 9

octobre 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le RCAp constituait une base

légale suffisante pour instaurer un monopole d'exploitation d'un central

téléphonique unique des taxis A dans la région lausannoise; il a constaté que

ce monopole ne poursuivait pas une fin fiscale (consid. 4), répondait à un

intérêt public justifiant l'existence de ce monopole (consid. 5) et ne violait

pas le principe de la proportionnalité (consid. 6). Le Tribunal fédéral a

examiné le recours de la Société coopérative Taxiphone sous l'angle de la

restriction de la liberté économique de celle-ci uniquement, et non pas au

regard des intérêts des membres de cette société dont elle n'était pas

habilitée, par ses statuts, à défendre les intérêts. (consid. 2.3). Il ne

mentionne en conséquence pas la liberté d’association et la jurisprudence

européenne précitée.

c) La liberté d'association a ceci

de particulier qu'elle comporte un important aspect négatif, en ce sens qu'elle

protège aussi le droit de ne pas s'associer. L'aspect négatif englobe le

droit de ne pas "être contraint d'adhérer à une association ou d'y

appartenir" (art. 23 al. 3 Cst), de la quitter et enfin de la

dissoudre (v. Andrea Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II : les droits fondamentaux, éd. 2006. p. 353).

En l'espèce, le fait que les

recourants n'ont pas l'obligation de devenir membre de Taxi Services Sàrl est

décisif. Ils gardent la liberté de devenir associé ou non de cette société. En

outre, l'exercice de toute activité de chauffeur de taxi n'est pas rendue

impossible du fait qu'ils ne sont pas membres de Taxi Services Sàrl, ni du fait

de l'absence d'abonnement au central de transmission des appel des taxis A,

contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire jugée par la Cour européenne

des droits de l’homme où les chauffeurs de taxis de Reykjavik étaient tous

tenus d'adhérer au syndicat Frami du fait même de l'exercice de cette

profession et aussi longtemps qu'ils l'exerçaient, alors même qu'il n'existait

aucune nécessité à cet égard. Dans le cas d'espèce au contraire, l'activité de

chauffeur de taxis reste possible par le biais d'une autorisation B avec la

gestion d'un central d'appel des taxis B entièrement libre, ce qui n'est pas

contesté; à l'inverse, un monopole restreint instaurant un central d'appel

unique des taxis A a été jugé comme étant nécessaire, s'agissant d'un "quasi

service public" auquel le public devait pouvoir s'adresser sans

crainte par l'intermédiaire d'un interlocuteur unique et efficace (ATF

2C_71/2007 du 9 octobre 2007 précité, consid. 5.1). La liberté d’association

n’a ainsi pas été violée.

5.

A l'appui de sa décision, l'autorité intimée

fait valoir que l'art. 6 RCAp a pour but d'assurer la mise en œuvre du central

d'appel unique des taxis A dont la légitimité a été reconnue par le Tribunal

fédéral. L'obligation faite aux titulaires d'une autorisation A de s'affilier

au central d'appel unique et de payer en contrepartie une contribution en est

le corollaire. Elle ne peut pas en être dissociée, vu l'intérêt public

poursuivi.

Les recourants font valoir, quant à

eux, que l'exploitation d'un central d'appel unique pour les taxis A

n'impliquerait nullement une obligation de s’abonner à ce central, l'essentiel

étant qu'il n'y ait pas plusieurs centraux pour les taxis A. A contrario, ils

ne voient pas en quoi ils mettent en péril l'intérêt public en oeuvrant sans

être affilié audit central, à savoir en exerçant une activité "en solo",

moins intensive consistant à embarquer les clients qui s'annoncent sur les

places ou qui les contactent par téléphone.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la

liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid.

4c/aa p. 29).

En principe, seules sont protégées

les activités économiques privées, c'est-à-dire celles qui sont accomplies par

des particuliers, en vertu du droit privé. Lorsqu'une activité économique est

qualifiée de tâche publique, ou de service public, et assujettie, en tant que

telle, au droit public, elle n'est pas couverte par liberté économique (Auer/

Malinverni/ Hottelier, op. cit., p. 443). La jurisprudence a précisé qu’elle

peut être invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils

demandent à faire un usage accru du domaine public pour exercer leur profession

(ATF 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b

p. 131 s.).

Conformément à l'art. 36 al. 1

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de

danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé

(art. 36 al. 3 Cst.).

Sont autorisées les mesures de

police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326). Se

justifient notamment par un intérêt public les mesures qui tendent à

sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de

même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires

par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a p. 43 et la

jurisprudence citée). Sont en revanche prohibées les mesures de politique

économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence

en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d'exploitation (ATF 125 I 209 consid.

10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée).

b) Dans son arrêt du 16 février

2007, confirmé par le Tribunal fédéral le 9 octobre 2007, la Cour

constitutionnelle a retenu qu’en contrepartie de l’avantage que constitue la

possibilité d’attendre la clientèle sur les emplacements qui leur sont réservés

sur le domaine public, les titulaires d’autorisation A se voient imposer de

nombreuses obligations dont celle d’utiliser les installations radio émettrices

réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur

parvenant par cette voie (art. 68 al. 3 RIT ; cf. CCST.2006.0007 cons. 4).

Il résulte par ailleurs de l'arrêt 2C_71/2007 précité que le Tribunal fédéral, au moment où il a

procédé au contrôle abstrait du RCAp, avait à l'esprit l'obligation

d'abonnement au central d'appel en découlant, comme cela résulte de l'avant

dernier paragraphe du consid. 6 dans lequel il s'est exprimé comme suit:

"La recourante [i.e. la Société Coopérative Taxiphone] soutient également en vain qu'en raison de l'obligation faite aux

chauffeurs de taxis A de s'abonner au central d'appel unique (art. 6 du

règlement litigieux), elle aurait de la peine à obtenir de nouvelles

affiliations à son central d'appel, ou autrement dit, à remplacer les

chauffeurs de taxis B de sa clientèle lorsque ceux-ci obtiennent une

autorisation de chauffeur de taxis A. Elle ne fournit aucune preuve à l'appui

de cette affirmation, qui va l'encontre du fait notoire que les taxis B sont

surnuméraires".

Il n'a pas non plus échappé au

Tribunal fédéral qu'en dépit du monopole conféré au central d'appel unique des

taxis A, deux centraux d'appel coexisteraient puisque l'existence d'un central

d'appel de taxis B n'était pas exclue par le RCAp. Cette circonstance, en tant

qu'elle est présentée par certains recourants comme étant un argument décisif

démontrant que la situation actuelle où certains recourants au bénéfice de

l'effet suspensif ne sont pas abonnés au central d'appel des taxis A, n'est

ainsi pas relevante.

Toutefois, le Tribunal fédéral ne

s’est pas livré formellement à un contrôle abstrait s’agissant de l’obligation

de s’affilier. Il a en effet retenu que (cons. 2.3):

"(…) en tant qu'elle se plaint d'une

restriction indue de la liberté économique des chauffeurs de taxis A contraints

de ne s'abonner qu'à la centrale téléphonique unique,

la recourante défend les intérêts de certains de ses membres. Dans ce cas, la

qualité pour recourir ne lui est reconnue que si la défense des intérêts de ses

membres figurent parmi ses buts statutaires, que la majorité ou un grand nombre

d'entre eux sont personnellement touchés par l'acte litigieux (cf. ATF 100 Ib

331.

consid. 2 p. 335 ss s'agissant d'une coopérative ATF 122 I 90 consid 2 p.

92.

à propos d'un contrôle abstrait), ce qui n'est pas réalisé en l'espèce,

puisqu'elle ne compte que quatre chauffeurs de taxis A au sein de sa clientèle.

Toutefois, du moment que cette qualité lui est déjà personnellement reconnue,

seuls les griefs en relation avec ces membres sont irrecevables."

c) D'emblée, il faut constater que

la position des recourants se heurte au texte de l'art. 6 al. 1 RCAp, base

légale formelle au sens de l'art. 36 al. 1 Cst, qui l'emporte sur la teneur de

la circulaire n° 433 du 4 mars 2002 invoquée par le recourant Di Marco, dont le

contenu était en relation avec la situation chaotique de l'époque.

En outre, l’obligation de s’abonner

à une centrale d’appels pour pouvoir bénéficier de l’usage du domaine public

n’a pas été introduite par l’art. 6 RCAp. Le chapitre sept du RIT, entré en

vigueur le 1er novembre 1964, énumère les obligations des titulaires

d’autorisations A, soit notamment le droit et l’obligation d’occuper les

stations officielles de taxis (art. 66) ou d’utiliser les installations

téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques, ces appareils pouvant

être reliés à un central téléphonique (art. 67 al. 2 et 3 RIT). L’art. 68 RIT,

dans sa teneur au 1er avril 1978, dispose :

" La Conférence des directeurs de

police peut autoriser ou obliger les titulaires d’autorisations A ou certaines

catégories d’entre eux à munir leur véhicule d’installations radio

émettrices-réceptrices assurant la liaison avec le central d’appel des taxis de

place.

Elle peut également imposer l’installation

d’un dispositif d’identification uniforme à tous les titulaires dont le

véhicule est équipé d’un poste radio-émetteur-récepteur.

Les titulaires d’autorisations A et les

conducteurs à leur service sont tenus d’utiliser les installations radio

émettrices-réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux

appels leur parvenant par cette voie."

L’art. 44 RIT tel que entré en

vigueur également le 1er avril 1978, qui concerne tous les

exploitants et pas seulement les titulaires d’autorisation A prévoit que

l’exploitant de taxis qui entend utiliser un moyen d’appel radio doit en

informer le préposé intercommunal, qu’il ne peut s’abonner qu’à un central

d’appel faisant l’objet d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 23bis

RIT et que l’exploitant de taxis avec permis de stationnement ne peut être affilié

à un autre central d’appel que celui des taxis de place.

Ainsi, l’art. 6 al. 1 RCAp a

concrétisé la possibilité déjà prévue par l’art. 68 al. 1 RIT d’imposer

aux titulaires d’autorisations A de s’abonner à un central d’appel. Il ne

ménage pas d'exception à l'obligation d'abonnement dans la mesure où il vise

"tous" les détenteurs d'une autorisation A. La base légale est

parfaitement claire et suffit à imposer une obligation.

Le Tribunal fédéral a exposé que

les chauffeurs de taxis A remplissaient un quasi service public, complémentaire

aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s’adresser

sans crainte par l’intermédiaire de l’interlocuteur unique et efficace que doit

constituer un seul central d’appel (cons. 5). L’obligation de s’abonner à la

centrale et de ne pas créer deux catégories de chauffeurs de taxis A, (les uns

affiliés à la centrale, les autres pas) répond ainsi à un impératif de

transparence vis-à-vis du public.

Le nombre d’autorisations A qui

peut être délivré est restreint en raison du fait que le domaine public n’est

pas extensible et que les routes sont déjà très chargées. Il n’est pas possible

d’assurer un service de taxis efficace en augmentant le nombre d’autorisations

A de manière significative, comme l’a démontré l’expertise du 5 septembre 2007

de l’EPFL. Lorsqu’ils stationnent sur le domaine public, les chauffeurs de

taxis A doivent pouvoir se rendre dans les environs pour assurer des courses

sans créer des difficultés de trafic; cela implique que tous les chauffeurs A

soient affiliés à une centrale.

Les recourants oublient que la

possibilité de stationner sur le domaine public n’est pas un droit auquel ils

peuvent prétendre sans contrepartie. L’obligation d’abonnement est également

nécessaire pour assurer la bonne marche de la centrale dont le monopole a été

jugée conforme à la liberté économique. Cette situation de monopole justifie

que tous les détenteurs des autorisations A, dont le nombre est restreint en

raison du fait que le domaine public n'est pas extensible et qu’il doit être

géré, se relient au système de transmission des appels et souscrivent un

abonnement de manière à ce que ce central d'appel unique remplisse sa mission

de quasi service public.

L'art. 2 RCAp dispose que si le

central d'appel unique est chargé de recevoir et de diffuser toutes les

commandes téléphoniques concernant les taxis A, il réserve néanmoins les

commandes de clients adressées directement à un exploitant. L'obligation de

souscrire un abonnement au central de transmission des appels et d'y

contribuer, résultant de l'art. 6 RCAp n'exclut ainsi pas l'activité des

recourants en tant qu'ils prennent en charge des clients privés, sans passer

par le central d'appel unique des taxis A. Enfin, on ne discerne pas quels

critères devrait appliquer l’autorité pour octroyer tantôt des autorisations A

qui n’impliquent pas l’obligation de s’abonner à la centrale et tantôt des

autorisations A qui comprennent cette obligation, sans qu’il y ait inégalité de

traitement. En définitive, l'obligation contestée, répondant à l'intérêt public

en cause, constitue l'unique moyen de remplir à satisfaction la mission

d’assurer un service de taxis efficace dans la région lausannoise et elle ne

viole pas la liberté économique des recourants.

6.

Les recourants s'en prennent au montant mensuel

de l'abonnement qui est prétendument prohibitif. Ils se tiennent pour

discriminés par rapport aux entreprises de taxi qui acquittent, pour chaque

autorisation A, le même montant tout en pratiquant une utilisation plus

importante de la centrale. Certains des recourants affirment que le prix de

l'abonnement a pour effet d'imposer une activité à temps plein.

a) L'art. 70 RIT dispose que si

l'exploitation du central téléphonique et radio des taxis de place est confiée

à un organisme privé, celui-ci répartit les frais d'exploitation et

d'abonnement entre les titulaires des autorisations A (al. 1). Si cet organisme

est une personne morale constituée par les titulaires d'une autorisation A, la

Conférence des directeurs de police peut subordonner l'octroi ou le maintien du

permis de stationnement à la condition que le bénéficiaire en fasse partie (al.

2).

La concession d'exploitation du

central d'appel des taxis A conférée par l'Association de communes à Taxis

Services Sàrl prévoit notamment ce qui suit:

" 7.1

(…)

Le

concessionnaire établit un contrat d'abonnement semblable avec chacun de ses

abonnés. Ce contrat, et ses éventuelles modifications ultérieures, sont soumis

à l'approbation préalable de l'autorité.

(…)

VI. Situation financière

12.1

Le concessionnaire fait en sorte d'équilibrer sa

situation financière et comptable, de manière à éviter toutes difficultés qui

pourraient compromettre la bonne marche du central d'appel.

12.2

Le concessionnaire assume lui-même ses frais de

fonctionnement et d'exploitation, il garantit le versement ponctuel des

salaires de ses employés, ainsi que des charges sociales correspondantes.

12.3

Le concessionnaire prélève auprès de chaque

abonné une contribution périodique permettant de couvrir ses charges de

fonctionnement, y compris l'amortissement de ses investissements et d'alimenter

les réserves normales en vue du renouvellement des équipements. Le

concessionnaire peut réaliser d'autres revenus dans le même but.

13.

Le concessionnaire remet chaque

année à l'autorité, pour approbation, au plus tard le 31 octobre, le budget

élaboré pour l'exercice suivant ainsi que, avant le 30 avril, les comptes de

l'exercice écoulé.

(…)"

En matière de contributions

publiques, la jurisprudence rappelle que le principe de la couverture des frais

s'applique aux contributions causales dépendant des coûts, qui n'ont pas de

base légale formelle suffisamment déterminée ou pour lesquelles le législateur

a exprimé clairement ou tacitement que la contribution dépend des coûts (ATF 121 I 230 consid.

3e p. 235). Ce principe implique que le produit de la taxe ne dépasse pas, ou

seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la

branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une mesure

appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid.

3a/aa p. 188; 124 I 11 consid. 6c p.

20). De telles réserves financières violent le principe de la couverture des

coûts lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à-dire

lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid.

4b p. 325). Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de la

proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst.),

le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de

la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la

prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût

par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut

pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les

contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et

s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des

motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid.

4a p. 52 et les arrêts cités).

En l'espèce, bien que le montant de

l'abonnement ne soit pas une contribution publique perçue par l'Etat, il y a

lieu néanmoins d'examen le litige en s'inspirant de ces deux principes.

b) Le montant de l'abonnement

mensuel est de 809.80 fr. par mois. Il s'agit notamment de la contrepartie du

matériel embarqué mis à disposition par Taxi Services Sàrl qui finance toute

l'infrastructure du central d'appel des taxis A (et pas seulement le central

d'appel) et transmet les commandes, soit des équipements de haute technologie,

abrités dans des locaux et devant être gérés par du personnel. Ces éléments

impliquent à l'évidence des dépenses d'une importance certaine qui doivent être

répercutées sur les utilisateurs du central.

Un tel montant doit être mis en

relation avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 6'000 fr. au minimum par mois

réalisé par les chauffeurs A. L’instruction n’a pas permis d’évaluer avec

précision leur chiffre d’affaires. Le montant de 6'000 fr. a d’abord été

allégué par la Commission administrative qui a précisé en audience qu’il lui

paraissait sous-évalué et qu’un chiffre d’affaires de 90'000 fr. par année,

soit 7'500 fr. par mois, lui paraissait plus proche de la réalité. Certains

recourants ont produit leurs comptes dont il ressort que la somme de 6'000 fr.

n’est en tout cas pas exagérée. Ils ont en outre été invités en audience à

produire tout document permettant d’établir que le chiffre de 6'000 fr. est

trop élevé, ce qu’ils n’ont pas fait. Cet abonnement représente une charge qui

ne dépasse le 15 à 20 % des recettes engrangées, lesquelles sont réalisées en

partie au moyen du central d'appel. Cela étant, on ne saurait y voir, en

l'état, une charge insupportable, empêchant les recourants de souscrire un

abonnement qui leur procure une partie, sinon une grande partie, de leur gain,

même si elle est importante. Elle est, en effet, inférieure à la redevance que

doit acquitter un chauffeur B pour être abonné à la centrale Taxiphone. Au

demeurant, une taxe de base de 495 fr. en janvier 1988 correspond à 707 fr. en

janvier 2009, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation qui a passé

de 110.9 à 158.4 points pendant cette période. On ne saurait ainsi considérer

que la taxe d’abonnement introduite par Taxi Services Sàrl soit nettement plus

élevée que celle qui était exigée précédemment pour pouvoir utiliser le domaine

public.

En outre, le montant de

l'abonnement n'est pas laissé au libre arbitraire de Taxi Services Sàrl. En

effet, l'art. 4 al. 2 RCAp prévoit que le barème de ces contributions

périodiques est soumis à l'approbation du Comité de direction. Taxi Services

Sàrl doit communiquer ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30

avril de l'année suivante. Les recourants ne sont ainsi pas livrés à

l'arbitraire du concessionnaire. Les chauffeurs de taxis A conservent en outre

la possibilité de devenir associé de la Sàrl s'ils veulent présider aux

destinées de Taxis Services Sàrl. Même si certains recourants n'en sont pas

sociétaires, tous les taxis A disposent des mêmes droits et des mêmes

obligations en matière d'abonnement.

Si la moitié des clients sont

embarqués, sans passer par le central d'appel, cela signifie que les chauffeurs

de taxis A ne contribuent pas dans la même proportion aux frais du central,

mais à tout le moins à concurrence de 809.80 fr. par mois, soit dans une

proportion dont on a vu qu'elle n'était pas déraisonnable. Preuve en est

qu'hormis les 102 autorisations délivrées aux cinq entreprises de taxis, une

centaine de chauffeurs de taxis A ont souscrit l'abonnement litigieux et qu'il

existe une longue liste de candidats à l'obtention d'une autorisation A, en

connaissance des conditions que suppose ce type d'autorisation.

c) En tant que les recourants

prétendent que les exploitants indépendants sont discriminés par rapport aux

entreprises de taxis, leur argumentation met en cause le principe de l’égalité

entre concurrents directs qui est consacré par la jurisprudence relative à

l’art. 27 Cst. Par concurrents directs, on entend les membres de la même

branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques

et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa p.

436; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s.; 121 I 129 consid. 3b

p. 131 s et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est

cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment que

celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs.

Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une

profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines

branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3

consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités), ou

encore qui visent à favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises

et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia

184.

consid. 2b p. 186 s. et réf. cit.).

Le fait que les cinq entreprises de

taxis s’acquittent du même montant qu’un chauffeur indépendant peut paraître à

première vue critiquable, dès lors qu’une entreprise peut faire rouler un

véhicule 24 heures sur 24, alors que les horaires d’un indépendant sont limités

par l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs

professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de

voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (RS 822.222 ; OTR 2).

L’entreprise « Royal » qui est au bénéfice de 25 autorisations

emploie par exemple 40 conducteurs réguliers et 4 conducteurs auxiliaires et

l’entreprise « Modernes » détient 17 autorisations A pour 25

conducteurs réguliers et 3 conducteurs auxiliaires. Ainsi, les entreprises

peuvent avec chaque autorisation A réaliser un chiffre d’affaires bien plus

important qu’un chauffeur indépendant, tout en payant le même abonnement.

aa) On observe d'abord qu'en sus de

l'abonnement au montant de 809.80 fr. par mois, Taxi services Sàrl perçoit un

montant additionnel de 40 centimes par course au-delà de la centième course. Il

existe ainsi, en fonction de l'intensité de l'utilisation de la centrale par

chaque abonné, une différenciation dans les contributions versées,

différenciation qui vise au premier chef les entreprises de taxi puisqu'elles

pratiquent l'utilisation la plus intense.

bb) Par ailleurs, d'après les

explications recueillies à l'audience, les entreprises sont tenues d'assurer la

qualité du service par un effectif de conducteurs correspondant, au minimum, à

150.

% de leur nombre d'autorisations A, et elles doivent de plus assurer un

service les samedis, dimanches et jours fériés. Ces obligations supplémentaires

des entreprises ressortent censément de circulaires et de correspondances

toujours en vigueur, bien qu'anciennes. Or, à première vue, elles pourraient

être fondées sur l'art. 18 al. 1 PARIT, cette disposition prévoyant que la

Commission administrative peut assortir l'octroi ou le renouvellement des

autorisations A de conditions, et, notamment, fixer certaines heures ou

certains jours pendant lesquels le titulaire doit obligatoirement mettre son

taxi à la disposition du public. Selon la Commission administrative et le

Comité de direction, lesdites obligations constituent la juste contrepartie

d'un éventuel avantage des entreprises, par rapport aux indépendants, dans la

répartition des frais d'exploitation de la centrale. Il apparaît donc que selon

la pratique des autorités intimées, les indépendants, à la différence des

entreprises, échappent aux contraintes prévues par l'art. 18 al. 1 PARIT, et il

est aussi vrai que cette circonstance peut atténuer, dans l'appréciation à

porter sur le régime critiqué par les recourants, la portée d'une charge

financière qui serait particulièrement lourde pour les indépendants.

cc) La Commission administrative et

le Comité de direction exposent aussi que la délivrance d'une autorisation A,

dont le nombre est limité et qui implique un permis de stationnement sur le

domaine public, avec l'avantage pécuniaire correspondant, suppose que son

titulaire fournisse un certain rendement (de l'ordre de quarante heures par

semaine); autrement dit, une autorisation A implique une activité qui ne peut

pas revêtir un caractère très accessoire ou à temps très partiel, comme

l'entendent la pratiquer certains des recourants qui ont atteint l'âge de la

retraite. Ces autorités rappellent que l'ensemble des taxis A est tenu

d'utiliser leur autorisation de manière à ce que chaque taxi A corresponde à

une offre concrète sur le marché. De ce point de vue, le montant de

l'abonnement se présente non seulement comme une contribution causale

d'utilisation, mais aussi comme une taxe d'incitation à utiliser effectivement

l'autorisation A et les prestations de la centrale. Pour mieux rentabiliser

cette charge fixe, le titulaire et abonné est incité à travailler à temps plein

s'il conduit seul, et, au-delà, à fournir un service excédant le temps plein en

recourant au travail de chauffeurs salariés. En considération du nombre limité

des autorisations A et du privilège que constitue la possibilité de stationner

sur le domaine public, cette incitation se justifie au regard de l'intérêt

public au maintien d'un service de taxis efficace, complémentaire aux

transports publics (dans ce sens, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2P_56/2002

du 18 juin 2002, concernant le refus d'autoriser la cession d'une autorisation

à une personne pratiquant seulement à titre accessoire). Les entreprises

exploitant plusieurs autorisations et abonnements se trouvent en meilleure

position, par rapport aux indépendants, pour adopter une organisation

appropriée et répondre à cette incitation de la manière la plus efficace et

profitable. Il n'en résulte cependant pas que les indépendants soient

discriminés d'une manière contraire à l'art. 27 Cst. Du point de vue du public

et de la clientèle, les transports en taxi respectivement proposés par les

entreprises et les indépendants sont strictement identiques et satisfont les

mêmes besoins; il se justifie donc que ces deux catégories d'exploitants soient

soumis aux mêmes règles et, en particulier, à la même incitation pécuniaire.

C'est au contraire le régime différencié que les recourants demandent, en

faveur des indépendants, qui serait vraisemblablement contraire au principe de

l'égalité de traitement entre concurrents.

d) A la différence d'une

obligation, l'incitation laisse à chaque abonné indépendant une certaine

liberté de choisir la durée de son travail en tenant compte de ses souhaits et

aptitudes personnels, dans les limites de la réglementation visant les

chauffeurs professionnels. Il est même loisible à un exploitant indépendant de

travailler à temps très partiel, s'il est disposé à se contenter d'un revenu

d'appoint très modeste. On a vu que le montant de l'abonnement n'est pas élevé

au point que l'exercice de la profession à titre indépendant et sans le

concours de chauffeurs salariés soit économiquement impossible. Quoiqu'il

existe certaines différences entre les entreprises et les indépendants, dans

leur situation de fait et dans la pratique des autorités, le régime critiqué

apparaît globalement équilibré et le Tribunal cantonal n'y voit aucune disparité

sensible au préjudice de ces derniers. Dans ces conditions, les critiques

portant sur le montant de l'abonnement se révèlent mal fondées et doivent être

rejetées.

7.

Les recourants invoquent une atteinte à leur

liberté personnelle (art. 10 Cst.). Si leur véhicule doit obligatoirement être

équipé d'un GPS de manière à pouvoir être localisé, le trajet effectué par le

chauffeur de taxis A n'est pas enregistré; le chauffeur peut en outre

débrancher son GPS, pour préserver - à tout moment - sa sphère privée pour

autant qu'il n'exerce pas son activité professionnelle, notamment qu’il ne

stationne pas sur le domaine public. Il est évident que le GPS indique à Taxis

Services si le chauffeur de taxi A travaille ou non, mais il y a un intérêt

public à ce que Taxi Services connaisse combien de titulaires d’autorisation A

sont en activité d’une part, et où chacun d’eux se trouve d’autre, pour pouvoir

assurer un service de qualité et, en particulier, attribuer les courses de

manière optimale. En outre, les recourants organisent leur temps de travail à

leur guise dans les limites de l’OTR2. Dans la mesure où ils n’ont pas

d’horaire imposé par Taxi Services, on ne saurait retenir que le fait de devoir

brancher leur GPS pour recevoir des appels viole leur liberté personnelle. Les

craintes émises quant à l'utilisation des données prétendument enregistrées

n'apparaissent pas suffisamment établies, partant, elles sont infondées en

l'état.

8.

Selon l'art. 44 PARIT, l'organisme chargé de

l'exploitation du central téléphonique ou radio des taxis de place ne peut

poursuivre aucun but lucratif.

Selon l'art. 2 de ses statuts, Taxi

Services Sàrl a pour but l'exploitation en commun d'un central téléphonique et

tous autres moyens utiles à la coordination des taxis. Elle peut traiter toutes

opérations utiles à la réalisation de son but. Il ne s'agit pas en tant que tel

d'un but lucratif.

Les recourants soulèvent une

violation de l'art. 44 PARIT dans la mesure où Taxi Services Sàrl poursuit un

but lucratif, comme le démontre le fait que selon l'art. 27 de ses statuts,

"après attribution de la part obligatoire au fonds de réserve légal, le

bénéfice éventuel doit rester dans la société qui l'utilise au profit des

associés". Les recourants y voient même une mesure de politique

économique prohibée par l'art. 27 al. 1 Cst.

La Commission administrative

rappelle que la concession octroyée à Taxi Services Sàrl lui impose

d'équilibrer sa situation financière et comptable de manière à éviter toute

difficulté qui pourrait compromettre la bonne marche du central d'appel

(chiffre 12.1 de la concession). Elle rappelle que la société, qui doit amortir

les installations, doit constituer des réserves et que cela n'exclut pas que

les comptes annuels doivent boucler systématiquement sans le moindre bénéfice.

Elle insiste sur le pouvoir de surveillance conféré au Comité de direction, qui

est chargé d'approuver le barème des contributions périodiques mises à la

charge des chauffeurs titulaires d'une autorisation A (art. 7.1 de la

concession).

Dans la mesure où l'existence d'un

monopole aux fins d'exploitation d'un central unique des taxis A a été reconnu

d'intérêt public, on doit exclure une mesure de politique économique. On doit

admettre que Taxi Services Sàrl, dont le but social tend à l'exploitation du

central unique d'appel des taxis, ne poursuit pas un but lucratif en tant que

tel, la survie de cette société commerciale impliquant nécessairement qu'elle

ait des recettes pour couvrir ses dépenses (v. art. 70 RIT qui prévoit une

répartition des frais d'exploitation et d'abonnement; ATF 2C_546/2009 du 21

avril 2010 dont il résulte que l’on ne pouvait pas admettre d'emblée qu'une

Sàrl avait un but lucratif). Les griefs des recourants relatifs notamment au

faible bénéfice réalisé tombent à faux.

9.

L'art. 6 al. 2 RCAp réglemente les conséquences

d'un défaut d'abonnement au central d'appel des taxis A par un retrait de

l'autorisation A.

a) Les recourants considèrent qu'il

ne s'agit nullement d'un automatisme, comme le démontre la formulation

potestative de cette disposition. Selon eux, l'autorité intimée n'aurait pas

usé correctement de son pouvoir d'appréciation, lui reprochant de ne avoir

envisagé une mesure moins incisive.

b) Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité, bien que restant dans les limites du pouvoir

d'appréciation qui lui est conféré, se laisse guider par des considérations non

objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole

des principes généraux du droit tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité

de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (cf. ATF 123 V 150

consid. 2 p. 152; 116 V 310

consid. 2 et les arrêts cités; arrêt 2A.65/2004 du 26 juin 2004, consid.

2.3

).

c) En l'espèce, les recourants ne

démontrent pas quelle mesure moins incisive que le retrait de l'autorisation A

aurait pu être prononcée au regard de l'ensemble des droits et obligations

afférentes à la détention d'une autorisation A, en particulier de l'intérêt

public à un quasi service public dont il est attendu qu'il réponde à

satisfaction à la demande du public. A l'inverse, l'autorité intimée expose de

manière convaincante qu'elle ne disposait pas d'autre option au regard du

principe d'égalité de traitement, qui régit toute l'activité administrative et

qui ne permet pas d'octroyer un statut particulier aux recourants eu égard aux

circonstances qu'ils invoquent. Le fait que l’autorité ait la possibilité de

tenir compte des particularités d’un cas concret doit permettre à ce qu’une

situation exceptionnelle de défaut de paiement ou d’abonnement n’entraîne pas

une sanction dont la rigueur serait trop grande. On ne saurait toutefois

considérer que l’autorité a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prévoyant

pas que les recourants dont certains exercent leur activité depuis de

nombreuses années peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable que

d’autres chauffeurs A.

10.

Les recourants ont produit un « Code des

bonnes pratiques » et un règlement de la « commission de

discipline » approuvés par le Comité de direction le 25 février 2010.

Ceux-ci sont étrangers à l’objet du recours, même si les réactions qu’ils

engendrent illustrent le climat de défiance régnant entre Taxis Services Sàrl,

les autorités intimée et concernées d’une part, et les détenteurs

d’autorisation A, d’autre part. A cet égard, on ne peut qu’être surpris par le

fait qu’un chauffeur de taxi convoqué par la commission de discipline soit

désigné par le mot « prévenu », qui est propre à la procédure pénale

et non à la procédure disciplinaire, ou par l’interdiction de se faire assister

prévue à l’art. 2.

11.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs

soulevés qui ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.

12.

Les décisions attaquées, qui ne violent pas le

droit ni ne procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée, doivent ainsi être confirmées.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet des recours, à l'exception de celui d'C.________, qui a

cessé d'exercer toute activité et qui n'y a plus d'intérêt au recours (art. 75

let. a LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable.

Vu l'issue des pourvois, il y a

lieu de mettre l’émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs à la charge

des recourants. Taxi Services Sàrl, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat, a droit à l'allocation de dépens, à la charge des recourants. Il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens à la Commission administrative du SIT, dès lors

que Me Jacques Ballenegger a agi en tant que président de celle-ci.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par C.________ est

irrecevable.

II.

Le recours formé par X.________, Y.________,

Z.________, A.________, B.________, D.________, E.________ et F.________ est

rejeté.

III.

Le recours de G.________ est rejeté.

IV.

Le recours d'H.________ est rejeté

V.

Le recours de I.________ est rejeté en tant

qu’il est recevable.

VI.

Les décisions rendues le 21 août 2009 par le

Comité de direction sont confirmées.

VII.

Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent

cinquante francs) est mis à la charge des recourants X.________, Y.________,

Z.________, A.________, B.________, D.________, E.________ et F.________,

solidairement entre eux.

VIII.

Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent

cinquante francs) est mis à la charge de G.________.

IX.

Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent

cinquante francs) est mis à la charge d'H.________.

X.

Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent

cinquante francs) est mis à la charge de I.________.

XI.

Les recourants X.________, Y.________,

Z.________, A.________, B.________, D.________, E.________ et F.________ sont

débiteurs, solidairement entre eux, de Taxi Services Sàrl d'une indemnité de

500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

XII.

G.________ est débiteur de Taxi Services Sàrl

d'une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

XIII.

H.________ est débiteur de Taxi Services Sàrl

d'une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

XIV.

I.________ est débiteur de Taxi Services Sàrl

d'une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.