GE.2009.0172
CDAP - GE.2009.0172 - 2010-03-09 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
9 mars 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
APPRENTI
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
VÉTÉRINAIRE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Cst-27-2
LFPr-19-1
LFPr-20-2
LFPr-45
OFPr-11
OFPr-12
OFPr-13
OFPr-44-1
Résumé contenant:
Un vétérinaire ne peut se voir délivrer une autorisation de former lui-même un apprenti assistant en médecine vétérinaire. En effet, les vétérinaires souhaitant former un apprenti assistant en médecine vétérinaire doivent avoir, dans leur cabinet, un assistant en médecine vétérinaire diplômé et justifiant d'au moins deux ans d'expérience professionnelle dans la formation.
Cette exigence, posée par l'OFPr, ne viole ni le principe de l'égalité de traitement ni celui de la liberté économique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X.________, Cabinet
vétérinaire Y.________, au 1********, représenté
par Protekta Assurance de Protection juridique SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, représentée
par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 24 août 2009
(refus d'autorisation de former des apprentis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 juillet 2009, X.________, vétérinaire
membre de la Société vétérinaire suisse (SVS), a demandé à la Direction
générale de l’enseignement postobligatoire du canton de Vaud (ci-après: la
DGEP) l’autorisation de former une apprentie assistante en médecine vétérinaire
dans son cabinet, le Cabinet vétérinaire Y.________, au 1********. Il a indiqué
avoir suivi un cours de formation pour formateurs en entreprise.
Faisant suite à la demande de Z.________,
responsable du pôle d'apprentissage 1 "Soins et santé-social" de la
Division de l’apprentissage de la DGEP, A.________, vétérinaire SVS, a établi,
le 27 juillet 2009, un rapport d'enquête après avoir visité le cabinet de X.________.
Il a indiqué que le cabinet occupait une employée de commerce à 50% et l'épouse
de X.________ à 20%, et qu'il préavisait favorablement à la délivrance à X.________
d’une autorisation de former des apprentis "même si (il n'avait) pas
encore d'assistante en médecine vétérinaire diplômée".
Dans une lettre du 30 juillet 2009,
Z.________ a indiqué à X.________ que la présence d’un assistant en médecine
vétérinaire diplômé apte à former l’apprentie était exigée par l'art. 13 de
l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale d’assistante en
médecine vétérinaire/assistant en médecine vétérinaire avec certificat fédéral
de capacité (CFC) du 17 septembre 2007 (ci-après: l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale d'assistant en médecine vétérinaire) et lui a demandé
dans quel délai il envisageait d'en engager un.
Dans un courrier du 4 août 2009, X.________
a répondu que, six mois après avoir débuté son activité, il n'avait pas les
moyens financiers d'engager un assistant en médecine vétérinaire diplômé avec
deux ans d'expérience et qu’il comptait le faire "d’ici quelques
années". Il a également indiqué ce qui suit:
"(…) Pour que ma future AMV
(réd.: assistante en médecine vétérinaire) diplômée corresponde vraiment à mes
attentes, je ne conçois en principe pour ce poste qu’une personne ayant fait
son apprentissage dans mon propre cabinet. Or s’il ne m’est pas possible de
former une apprentie AMV, car précisément je n’ai pas d'AMV diplômée à 100%,
alors je devrai me résoudre à engager une "simple" aide que je
formerai moi-même et qui assumera à terme la fonction dont j’ai besoin, sans
posséder de diplôme. Je vous laisse juger si cela est bénéfique ou dommageable
pour la profession d’AMV, et pour les centaines de candidats qui rêvent d’un
tel métier mais ne trouvent pas de place d’apprentissage. Je vous demande par
conséquent de bien vouloir considérer une dérogation aux articles 12 et 13 de
ladite ordonnance et m’accorder l’autorisation de former une apprentie AMV, en
dépit du fait que mon cabinet ne remplit pas complètement les exigences posées.
J’estime avoir suffisamment d’expérience pour former moi-même une apprentie AMV
et l’amener avec succès au CFC (…)."
B.
Par décision du 24 août 2009, la DGEP a refusé
d'accorder à X.________ l'autorisation de former des apprentis dans la
profession d'assistant en médecine vétérinaire au motif qu'il ne remplissait
pas les conditions posées par l'ordonnance sur la formation professionnelle
initiale d'assistant en médecine vétérinaire.
X.________, représenté par
l'assurance de protection juridique Protekta, a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) le 23 septembre 2009, en concluant, principalement,
à sa réforme en ce sens que l'autorisation de former un apprenti lui soit
accordée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la DGEP
pour nouvelle décision. Il a fait valoir que la décision de refus qu'il forme
un apprenti violait sa liberté économique au sens de l'art. 27 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) ainsi que le principe constitutionnel de l'égalité de traitement.
Il a soutenu que la liberté
économique, qui comprend le libre exercice d'une activité économique lucrative
à titre privé, comprenait également le fait de pouvoir engager et former des
apprentis dans le cadre de son activité professionnelle sans être obligé
d'employer une tierce personne, qu'ainsi, l'ensemble des tâches effectuées par
l'apprenti assistant en médecine vétérinaire pouvaient être supervisées par le
vétérinaire, lequel disposait d'une formation spécifique de formateur
d'apprentis, que la présence d'un assistant en médecine vétérinaire diplômé
dans ce contexte n'apporterait aucun bénéfice au cabinet, que l'obligation de
disposer d'un second formateur ne servait pas non plus l'intérêt des assistants
en formation, ceux-ci ayant en effet tout intérêt à bénéficier d'une formation
directe auprès du vétérinaire plutôt que de contacts indirects par le biais
d'un assistant déjà qualifié, auquel seraient inévitablement confiées les
tâches les plus intéressantes.
S'agissant du grief de violation de
l'égalité de traitement, le recourant a fait valoir que, dans d'autres
professions de nature comparable, dans lesquelles le professionnel recourt à
l'aide d'un assistant ou d'une assistante, les exigences posées à l'engagement
d'apprentis n'étaient pas les mêmes et qu'il n'était pas nécessaire de disposer
d'une assistante déjà formée et travaillant depuis plus de deux ans dans le
domaine pour pouvoir former une apprentie. Le recourant a cité l'exemple des
apprentis assistants en podologie, qui peuvent être formés directement par un
podologue, des apprentis assistants en pharmacie, qui peuvent être formés
directement par des pharmaciens, et des apprentis assistants en soins
communautaires qui peuvent être formés par les personnes titulaires d'un titre
correspondant de la formation professionnelle supérieure ou d'un diplôme d'une
haute école spécialisée.
C.
Dans sa réponse du 26 octobre 2009, l'autorité
intimée, après avoir réfuté les arguments soulevés par le recourant, a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a
produit le dossier de la cause, qui contenait une note interne du 14 octobre
2009 par laquelle Z.________ expliquait qu'elle avait refusé de délivrer au
recourant l’autorisation de former un apprenti malgré le préavis positif du
commissaire professionnel car, selon l'ordonnance sur la formation professionnelle
initiale d'assistant en médecine vétérinaire, la présence d’un assistant en
médecine vétérinaire diplômé était obligatoire pour permettre la formation d’un
apprenti, qu’il était important, à l'heure actuelle, de ne pas déroger aux
conditions requises par les ordonnances sur la formation professionnelle
initiale et que certains commissaires professionnels n'avaient "pas
forcément la même vision de la formation", ce qu'elle déplorait.
Le 10 décembre 2009, le recourant a
informé la CDAP qu'il ne souhaitait pas déposer de mémoire complémentaire.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si
c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant,
vétérinaire, l'autorisation de former un apprenti assistant en médecine
vétérinaire.
a) Au plan fédéral, la formation
professionnelle est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle
du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), ainsi que par son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). Les prestataires de la
formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des
apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance
de la formation professionnelle
initiale, notamment quant à la qualité de la formation à la pratique
professionnelle (art. 24 LFPr). En ce sens, l’autorité cantonale refuse de
délivrer une autorisation de former ou, lorsque celle-ci est délivrée, la
retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les
formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils
contreviennent à leurs obligations (art. 11 OFPr).
b) Selon l'art. 45 LFPR, les formateurs
sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale,
dispensent la formation à la pratique professionnelle (al. 1). Les formateurs
disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et
justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat
(al. 2). Le
Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs
(al. 3). Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs (al. 4)
Aux termes de l'art. 44 al. 1er
OFPr, les formateurs actifs dans les entreprises
formatrices doivent: détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine
de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente (let. a),
disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la
formation (let. b) et avoir une formation à la pédagogie professionnelle
équivalant à 100 heures de formation (let. c).
c) Selon l’art. 19 al. 1 LFPr,
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après:
l'OFFT) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle
initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au
besoin, de son propre chef.
Suite à ce mandat, l'OFFT a édicté
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistant en médecine
vétérinaire précitée, dont l'art. 12 fixe les exigences minimales posées aux
personnes souhaitant former un apprenti assistant en médecine vétérinaire comme
il suit:
"Les exigences minimales posées
aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies
par:
a. les assistants en médecine
vétérinaire CFC formés selon la présente ordonnance et justifiant au moins 2
ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b. les assistants en médecine
vétérinaire formés selon l’ancien règlement et justifiant de l’autorisation de
radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine
de la formation;
c. Les personnes titulaires d’un
diplôme correspondant d’une haute école et disposant d’au moins 2 ans
d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation."
L’art. 13 de l'ordonnance sur la
formation professionnelle initiale d'assistant en médecine vétérinaire ajoute,
à son alinéa premier, qu’outre le vétérinaire, un formateur selon l'art. 12 de
l'ordonnance doit être occupé dans l’entreprise formatrice.
d) Dans le canton, la formation
professionnelle est régie par la nouvelle loi vaudoise sur la formation
professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er
août 2009, qui remplace celle du 19 septembre 1990, ainsi que par le règlement
d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr; RSV 413.01.1).
3.
En l'espèce, l’autorité intimée a refusé de
délivrer au recourant l’autorisation de former un apprenti car il n’occupe pas
un formateur apte à former l’apprenti, c’est-à-dire un assistant en médecine
vétérinaire qualifié au sens de l’art. 12 de l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale d'assistant en médecine vétérinaire.
Le recourant fait valoir que
l’exigence posée par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistant
en médecine vétérinaire viole les deux principes constitutionnels suivants:
l’égalité de traitement et la liberté économique.
a) Une décision ou une norme viole
le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation
de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique (distinction insoutenable) et lorsque ce
qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (assimilation
insoutenable). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF
131.
V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et la jurisprudence citée; 129 I 346 consid. 6
et les références citées).
b) Selon l'art. 27 al. 2 Cst., la
liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF
132.
I 97 consid. 2.1 p. 99; 131 I 333 consid. 4 p. 338; 128 I 19 consid. 4 c/aa
p. 29).
c) En l'espèce, le recourant,
vétérinaire, prétend faire l'objet d'une inégalité de traitement puisqu'il ne
peut pas former lui-même un apprenti assistant en médecine vétérinaire alors
qu'un podologue titulaire d'un CFC peut former lui-même un apprenti assistant
en podologie, qu'un infirmier diplômé d'une haute école spécialisée peut former
lui-même un apprenti assistant en soins et santé communautaire, ou encore qu'un
pharmacien peut former lui-même un apprenti assistant en pharmacie. Or ces
professions ne sont pas comparables à celle d'assistant en médecine
vétérinaire. Celle-ci, qui consiste à assumer l'ensemble des tâches
d'assistanat d'un médecin, titulaire d'un diplôme universitaire, qui dispense
des soins à des animaux, se rapproche plus de celles d'assistant en médecine
dentaire et d'assistant médical. Or, pour ces deux professions, les conditions
concernant les formateurs d'apprentis sont d'ailleurs semblables à celles
concernant les formateurs d'apprentis en médecine vétérinaire: ils doivent être
titulaires d'un CFC et justifier de deux ans d'expérience (cf. art. 12 et 13 de
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistante
médicale/assistant médical avec CFC du 8 juillet 2009 et art. 12 et 13 de
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistante dentaire/assistant
dentaire avec CFC du 20 août 2009), ce qui a comme conséquence que ni un
médecin ni un dentiste ne peuvent former, respectivement, un apprenti assistant
médical ou un apprenti assistant en médecine dentaire. Ces exigences posées par
l'art. 44 al. 1er OFPr et les ordonnances sur la formation
professionnelle initiale des assistants médicaux, assistants en médecine
dentaire et assistants en médecine vétérinaire se justifient par le fait que
l'assistant exerce un métier différent de celui du médecin qu'il assiste. En
effet, alors que celui-ci dispense des soins, l'assistant assume l'ensemble des
tâches nécessaires au fonctionnement du cabinet, telles que, notamment, l'accueil,
la gestion du secrétariat, la préparation et l'entretien du matériel, la
réalisation de radiographies et d'analyses de laboratoire, qui sont des tâches auxquelles
le médecin n'est pas spécialement formé.
Mal fondé, le grief d'inégalité de
traitement doit en conséquence être rejeté.
d) Le recourant se plaint également
d'une violation de la liberté économique en faisant valoir qu'elle comprend le
fait de pouvoir engager et former des apprentis dans le cadre de son activité
professionnelle sans être obligé d'employer une tierce personne et que la
pr¿ence d'un assistant en médecine vétérinaire n'apporterait aucun bénéfice au
cabinet. En se plaçant sur le terrain du bénéfice que son cabinet pourrait ou
non retirer d'une telle présence, le recourant semble oublier que le but
prioritaire de l'apprentissage est l'acquisition par l'apprenti d'un métier,
indépendamment des avantages dont le maître d'apprentissage pourrait
bénéficier. Cela dit, on ne voit pas en quoi le fait que l'autorité intimée
refuse au recourant l'autorisation de former un apprenti entrave sa capacité
d'exercer sa profession. Ce d'autant que le recourant a clairement relevé, dans
son courrier du 4 août 2009, qu'un tel refus ne l'empêcherait pas d'exercer sa
profession puisqu'il pourrait engager une "simple" aide qu'il
formerait pour ses besoins spécifiques. A cet égard, il convient de souligner
que l'apprentissage a pour but l'acquisition d'une formation complète qui permet
à son bénéficiaire non seulement de travailler chez la personne qui l'a formé
mais dans n'importe quel autre cabinet. La formation ne doit donc pas se
limiter aux propres critères et méthodes du formateur mais englober ceux qui
sont généralement admis dans la profession et qu'un diplômé avec deux ans
d'expérience est à même d'inculquer.
Le grief de violation de la liberté
économique, mal fondé, doit dès lors également être rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 août 2009 de la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.