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Décision

GE.2009.0172

CDAP - GE.2009.0172 - 2010-03-09 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

9 mars 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 juillet 2009, X.________, vétérinaire

membre de la Société vétérinaire suisse (SVS), a demandé à la Direction

générale de l’enseignement postobligatoire du canton de Vaud (ci-après: la

DGEP) l’autorisation de former une apprentie assistante en médecine vétérinaire

dans son cabinet, le Cabinet vétérinaire Y.________, au 1********. Il a indiqué

avoir suivi un cours de formation pour formateurs en entreprise.

Faisant suite à la demande de Z.________,

responsable du pôle d'apprentissage 1 "Soins et santé-social" de la

Division de l’apprentissage de la DGEP, A.________, vétérinaire SVS, a établi,

le 27 juillet 2009, un rapport d'enquête après avoir visité le cabinet de X.________.

Il a indiqué que le cabinet occupait une employée de commerce à 50% et l'épouse

de X.________ à 20%, et qu'il préavisait favorablement à la délivrance à X.________

d’une autorisation de former des apprentis "même si (il n'avait) pas

encore d'assistante en médecine vétérinaire diplômée".

Dans une lettre du 30 juillet 2009,

Z.________ a indiqué à X.________ que la présence d’un assistant en médecine

vétérinaire diplômé apte à former l’apprentie était exigée par l'art. 13 de

l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale d’assistante en

médecine vétérinaire/assistant en médecine vétérinaire avec certificat fédéral

de capacité (CFC) du 17 septembre 2007 (ci-après: l'ordonnance sur la formation

professionnelle initiale d'assistant en médecine vétérinaire) et lui a demandé

dans quel délai il envisageait d'en engager un.

Dans un courrier du 4 août 2009, X.________

a répondu que, six mois après avoir débuté son activité, il n'avait pas les

moyens financiers d'engager un assistant en médecine vétérinaire diplômé avec

deux ans d'expérience et qu’il comptait le faire "d’ici quelques

années". Il a également indiqué ce qui suit:

"(…) Pour que ma future AMV

(réd.: assistante en médecine vétérinaire) diplômée corresponde vraiment à mes

attentes, je ne conçois en principe pour ce poste qu’une personne ayant fait

son apprentissage dans mon propre cabinet. Or s’il ne m’est pas possible de

former une apprentie AMV, car précisément je n’ai pas d'AMV diplômée à 100%,

alors je devrai me résoudre à engager une "simple" aide que je

formerai moi-même et qui assumera à terme la fonction dont j’ai besoin, sans

posséder de diplôme. Je vous laisse juger si cela est bénéfique ou dommageable

pour la profession d’AMV, et pour les centaines de candidats qui rêvent d’un

tel métier mais ne trouvent pas de place d’apprentissage. Je vous demande par

conséquent de bien vouloir considérer une dérogation aux articles 12 et 13 de

ladite ordonnance et m’accorder l’autorisation de former une apprentie AMV, en

dépit du fait que mon cabinet ne remplit pas complètement les exigences posées.

J’estime avoir suffisamment d’expérience pour former moi-même une apprentie AMV

et l’amener avec succès au CFC (…)."

B.

Par décision du 24 août 2009, la DGEP a refusé

d'accorder à X.________ l'autorisation de former des apprentis dans la

profession d'assistant en médecine vétérinaire au motif qu'il ne remplissait

pas les conditions posées par l'ordonnance sur la formation professionnelle

initiale d'assistant en médecine vétérinaire.

X.________, représenté par

l'assurance de protection juridique Protekta, a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) le 23 septembre 2009, en concluant, principalement,

à sa réforme en ce sens que l'autorisation de former un apprenti lui soit

accordée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la DGEP

pour nouvelle décision. Il a fait valoir que la décision de refus qu'il forme

un apprenti violait sa liberté économique au sens de l'art. 27 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) ainsi que le principe constitutionnel de l'égalité de traitement.

Il a soutenu que la liberté

économique, qui comprend le libre exercice d'une activité économique lucrative

à titre privé, comprenait également le fait de pouvoir engager et former des

apprentis dans le cadre de son activité professionnelle sans être obligé

d'employer une tierce personne, qu'ainsi, l'ensemble des tâches effectuées par

l'apprenti assistant en médecine vétérinaire pouvaient être supervisées par le

vétérinaire, lequel disposait d'une formation spécifique de formateur

d'apprentis, que la présence d'un assistant en médecine vétérinaire diplômé

dans ce contexte n'apporterait aucun bénéfice au cabinet, que l'obligation de

disposer d'un second formateur ne servait pas non plus l'intérêt des assistants

en formation, ceux-ci ayant en effet tout intérêt à bénéficier d'une formation

directe auprès du vétérinaire plutôt que de contacts indirects par le biais

d'un assistant déjà qualifié, auquel seraient inévitablement confiées les

tâches les plus intéressantes.

S'agissant du grief de violation de

l'égalité de traitement, le recourant a fait valoir que, dans d'autres

professions de nature comparable, dans lesquelles le professionnel recourt à

l'aide d'un assistant ou d'une assistante, les exigences posées à l'engagement

d'apprentis n'étaient pas les mêmes et qu'il n'était pas nécessaire de disposer

d'une assistante déjà formée et travaillant depuis plus de deux ans dans le

domaine pour pouvoir former une apprentie. Le recourant a cité l'exemple des

apprentis assistants en podologie, qui peuvent être formés directement par un

podologue, des apprentis assistants en pharmacie, qui peuvent être formés

directement par des pharmaciens, et des apprentis assistants en soins

communautaires qui peuvent être formés par les personnes titulaires d'un titre

correspondant de la formation professionnelle supérieure ou d'un diplôme d'une

haute école spécialisée.

C.

Dans sa réponse du 26 octobre 2009, l'autorité

intimée, après avoir réfuté les arguments soulevés par le recourant, a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a

produit le dossier de la cause, qui contenait une note interne du 14 octobre

2009 par laquelle Z.________ expliquait qu'elle avait refusé de délivrer au

recourant l’autorisation de former un apprenti malgré le préavis positif du

commissaire professionnel car, selon l'ordonnance sur la formation professionnelle

initiale d'assistant en médecine vétérinaire, la présence d’un assistant en

médecine vétérinaire diplômé était obligatoire pour permettre la formation d’un

apprenti, qu’il était important, à l'heure actuelle, de ne pas déroger aux

conditions requises par les ordonnances sur la formation professionnelle

initiale et que certains commissaires professionnels n'avaient "pas

forcément la même vision de la formation", ce qu'elle déplorait.

Le 10 décembre 2009, le recourant a

informé la CDAP qu'il ne souhaitait pas déposer de mémoire complémentaire.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si

c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant,

vétérinaire, l'autorisation de former un apprenti assistant en médecine

vétérinaire.

a) Au plan fédéral, la formation

professionnelle est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle

du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), ainsi que par son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). Les prestataires de la

formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des

apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance

de la formation professionnelle

initiale, notamment quant à la qualité de la formation à la pratique

professionnelle (art. 24 LFPr). En ce sens, l’autorité cantonale refuse de

délivrer une autorisation de former ou, lorsque celle-ci est délivrée, la

retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les

formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils

contreviennent à leurs obligations (art. 11 OFPr).

b) Selon l'art. 45 LFPR, les formateurs

sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale,

dispensent la formation à la pratique professionnelle (al. 1). Les formateurs

disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et

justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat

(al. 2). Le

Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs

(al. 3). Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs (al. 4)

Aux termes de l'art. 44 al. 1er

OFPr, les formateurs actifs dans les entreprises

formatrices doivent: détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine

de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente (let. a),

disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la

formation (let. b) et avoir une formation à la pédagogie professionnelle

équivalant à 100 heures de formation (let. c).

c) Selon l’art. 19 al. 1 LFPr,

l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après:

l'OFFT) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle

initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au

besoin, de son propre chef.

Suite à ce mandat, l'OFFT a édicté

l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistant en médecine

vétérinaire précitée, dont l'art. 12 fixe les exigences minimales posées aux

personnes souhaitant former un apprenti assistant en médecine vétérinaire comme

il suit:

"Les exigences minimales posées

aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies

par:

a. les assistants en médecine

vétérinaire CFC formés selon la présente ordonnance et justifiant au moins 2

ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

b. les assistants en médecine

vétérinaire formés selon l’ancien règlement et justifiant de l’autorisation de

radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine

de la formation;

c. Les personnes titulaires d’un

diplôme correspondant d’une haute école et disposant d’au moins 2 ans

d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation."

L’art. 13 de l'ordonnance sur la

formation professionnelle initiale d'assistant en médecine vétérinaire ajoute,

à son alinéa premier, qu’outre le vétérinaire, un formateur selon l'art. 12 de

l'ordonnance doit être occupé dans l’entreprise formatrice.

d) Dans le canton, la formation

professionnelle est régie par la nouvelle loi vaudoise sur la formation

professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er

août 2009, qui remplace celle du 19 septembre 1990, ainsi que par le règlement

d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr; RSV 413.01.1).

3.

En l'espèce, l’autorité intimée a refusé de

délivrer au recourant l’autorisation de former un apprenti car il n’occupe pas

un formateur apte à former l’apprenti, c’est-à-dire un assistant en médecine

vétérinaire qualifié au sens de l’art. 12 de l'ordonnance sur la formation

professionnelle initiale d'assistant en médecine vétérinaire.

Le recourant fait valoir que

l’exigence posée par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistant

en médecine vétérinaire viole les deux principes constitutionnels suivants:

l’égalité de traitement et la liberté économique.

a) Une décision ou une norme viole

le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation

de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique (distinction insoutenable) et lorsque ce

qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (assimilation

insoutenable). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît

ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de

manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF

131.

V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et la jurisprudence citée; 129 I 346 consid. 6

et les références citées).

b) Selon l'art. 27 al. 2 Cst., la

liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF

132.

I 97 consid. 2.1 p. 99; 131 I 333 consid. 4 p. 338; 128 I 19 consid. 4 c/aa

p. 29).

c) En l'espèce, le recourant,

vétérinaire, prétend faire l'objet d'une inégalité de traitement puisqu'il ne

peut pas former lui-même un apprenti assistant en médecine vétérinaire alors

qu'un podologue titulaire d'un CFC peut former lui-même un apprenti assistant

en podologie, qu'un infirmier diplômé d'une haute école spécialisée peut former

lui-même un apprenti assistant en soins et santé communautaire, ou encore qu'un

pharmacien peut former lui-même un apprenti assistant en pharmacie. Or ces

professions ne sont pas comparables à celle d'assistant en médecine

vétérinaire. Celle-ci, qui consiste à assumer l'ensemble des tâches

d'assistanat d'un médecin, titulaire d'un diplôme universitaire, qui dispense

des soins à des animaux, se rapproche plus de celles d'assistant en médecine

dentaire et d'assistant médical. Or, pour ces deux professions, les conditions

concernant les formateurs d'apprentis sont d'ailleurs semblables à celles

concernant les formateurs d'apprentis en médecine vétérinaire: ils doivent être

titulaires d'un CFC et justifier de deux ans d'expérience (cf. art. 12 et 13 de

l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistante

médicale/assistant médical avec CFC du 8 juillet 2009 et art. 12 et 13 de

l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistante dentaire/assistant

dentaire avec CFC du 20 août 2009), ce qui a comme conséquence que ni un

médecin ni un dentiste ne peuvent former, respectivement, un apprenti assistant

médical ou un apprenti assistant en médecine dentaire. Ces exigences posées par

l'art. 44 al. 1er OFPr et les ordonnances sur la formation

professionnelle initiale des assistants médicaux, assistants en médecine

dentaire et assistants en médecine vétérinaire se justifient par le fait que

l'assistant exerce un métier différent de celui du médecin qu'il assiste. En

effet, alors que celui-ci dispense des soins, l'assistant assume l'ensemble des

tâches nécessaires au fonctionnement du cabinet, telles que, notamment, l'accueil,

la gestion du secrétariat, la préparation et l'entretien du matériel, la

réalisation de radiographies et d'analyses de laboratoire, qui sont des tâches auxquelles

le médecin n'est pas spécialement formé.

Mal fondé, le grief d'inégalité de

traitement doit en conséquence être rejeté.

d) Le recourant se plaint également

d'une violation de la liberté économique en faisant valoir qu'elle comprend le

fait de pouvoir engager et former des apprentis dans le cadre de son activité

professionnelle sans être obligé d'employer une tierce personne et que la

pr¿ence d'un assistant en médecine vétérinaire n'apporterait aucun bénéfice au

cabinet. En se plaçant sur le terrain du bénéfice que son cabinet pourrait ou

non retirer d'une telle présence, le recourant semble oublier que le but

prioritaire de l'apprentissage est l'acquisition par l'apprenti d'un métier,

indépendamment des avantages dont le maître d'apprentissage pourrait

bénéficier. Cela dit, on ne voit pas en quoi le fait que l'autorité intimée

refuse au recourant l'autorisation de former un apprenti entrave sa capacité

d'exercer sa profession. Ce d'autant que le recourant a clairement relevé, dans

son courrier du 4 août 2009, qu'un tel refus ne l'empêcherait pas d'exercer sa

profession puisqu'il pourrait engager une "simple" aide qu'il

formerait pour ses besoins spécifiques. A cet égard, il convient de souligner

que l'apprentissage a pour but l'acquisition d'une formation complète qui permet

à son bénéficiaire non seulement de travailler chez la personne qui l'a formé

mais dans n'importe quel autre cabinet. La formation ne doit donc pas se

limiter aux propres critères et méthodes du formateur mais englober ceux qui

sont généralement admis dans la profession et qu'un diplômé avec deux ans

d'expérience est à même d'inculquer.

Le grief de violation de la liberté

économique, mal fondé, doit dès lors également être rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit

à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 août 2009 de la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.