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Décision

GE.2009.0173

CDAP - GE.2009.0173 - 2010-10-28 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

28 octobre 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________,

né le ********. Par lettre du 20 août 2007, ils ont informé le Service de

l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) que leur enfant était

atteint d'une maladie génétique qui lui occasionnait un retard de développement.

Ils ont sollicité l'accord de ce service pour la prise en charge de CX.________

deux demi-journées par semaine dans le jardin d’enfants thérapeutique "Villa

des Mangettes" à Monthey. A l’appui de leur demande, ils ont produit un

rapport d'observation établi le 5 juillet 2007 par une éducatrice spécialisée

et une psychologue du Centre médico-éducatif de La Castalie dont dépend la structure

des Mangettes.

Après avoir dans un premier temps

refusé, le SESAF a accepté le 5 octobre 2007, "à

titre exceptionnel", de financer l'accueil de CX.________ à la Villa

des Mangettes. Il a précisé que cette mesure prendrait fin au plus tard le 31

juillet 2009 et qu'il espérait que cet enfant pourrait par la suite intégrer

une classe enfantine à 1********.

B.

Le 17 février 2009, BX.________ et AX.________

ont adressé au SESAF une demande de scolarisation à La Castalie pour leur fils CX.________

dès la rentrée scolaire 2009-2010. Ils ont rappelé que lors d'une séance en

automne 2007, deux possibilités avaient été envisagées pour la suite de la

scolarité de leur enfant, à savoir un placement dans une école enfantine avec

l'aide d'un accompagnant ou un accueil à la fondation Verdeil, à Aigle. Selon

eux, la première solution ne pouvait cependant pas être retenue puisque leur

enfant ne marchait et ne parlait pas. Quant à la deuxième solution, CX.________

serait l'unique enfant de son âge à être accueilli dans cette structure et

comme son évolution se réalisait essentiellement grâce à la stimulation de ses

pairs, elle devait également être écartée.

Le 26 février 2009, le SESAF a

indiqué que, pour prendre une décision, il devait étudier toutes les options

possibles et a demandé aux parents de CX.________ de pouvoir les rencontrer.

Suite à leur rencontre avec le

SESAF, BX.________ et AX.________ ont notamment indiqué, par lettre du 1er

avril 2009, qu'ils s'étaient rendus dans les locaux de la fondation Verdeil et

que ces derniers n'étaient pas adaptés à la prise en charge d'un enfant dans

l'incapacité de marcher. Ils ont réitéré leur demande de prise en charge de

leur enfant à La Castalie.

Le 11 mai 2009, le SESAF a autorisé

"la poursuite du projet actuel à la Castalie pour

une année. Celle-ci correspond à la deuxième année du cycle enfantin. Pour ce

qui est de l'entrée dans la scolarité obligatoire, [le SESAF devrait] reprendre la réflexion, en mesurant l'évolution des

structures que [les parents de CX.________ avaient] visitées ce printemps". Il a proposé à BX.________

et à AX.________ de les rencontrer à nouveau en fin d'année 2009 "afin de construire la suite du projet de scolarité de CX.________".

Sur demande de BX.________ et AX.________,

le SESAF a précisé que son autorisation de scolarité portait sur l'année

2009-2010 et que la suite de la scolarisation de CX.________ dans le prochain

cycle serait à reconsidérer en fonction de ses besoins et de l'analyse du tissu

institutionnel régional.

Le 9 juin 2009, BX.________ et AX.________

ont écrit au SESAF pour lui demander d'autoriser leur fils CX.________ à

fréquenter La Castalie jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014-2015 et de

prévoir à la fin de cette période une évaluation de la situation et une

éventuelle réorientation de sa formation en fonction des possibilités qui

existeront à ce moment-là. Ils ont rappelé qu'il leur "avait fallu environ 6 mois de courriers, de visites et de

discussions diverses pour que le SESAF accepte que les différentes prises en

charge sur terre vaudoise ne [convenaient] pas

au handicap de [leur fils]" et qu'il était dès lors hors de

question qu'ils recommencent ces démarches chaque année. Ils ont ajouté

qu"un horizon pédagogique limité à une année ne

permet absolument pas la construction de projets à long terme, concrets et

efficaces, et péjore de ce fait [la prise en charge de CX.________]"

C.

Le 29 août 2009, le DFJC a confirmé la prise en

charge de la scolarisation de CX.________ à La Castalie pour l'année scolaire

2009/2010 en application de l'art. 19 de la loi sur l'enseignement spécialisé

(LES). Il a précisé que cette mesure apparaissait comme la plus adéquate pour

la période concernée et que, s'agissant d'une scolarisation subséquente, soit

pour les années 2010/2011 et suivantes, il devrait prendre une décision

ultérieure en tenant compte de l'évolution de la situation médico-pédagogique

de CX.________ ainsi que de l'offre de prise en charge qui serait alors

disponible dans le canton de Vaud.

D.

Le 23 septembre 2009, BX.________ et AX.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A l'appui de leur

recours, ils ont notamment produit la copie de la lettre du 22 septembre 2009

qu'ils ont adressée au DFJC.

Dans ses déterminations du 29

octobre 2009, le DFJC a conclu au rejet du recours.

Le 25 novembre 2009, les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire.

Le 10 décembre 2009, le DFJC a indiqué

qu’il renonçait à formuler d'ultimes observations.

Interpellé par le juge instructeur

au sujet de la base légale fondant sa décision, le DFJC a répondu par lettre du

14 septembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD ;

RSV 173.36). La loi sur l’enseignement spécialisé ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir

d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 19 de la loi du 25 mai 1977 sur

l'enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31), l'admission ou le transfert d'un

élève dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec

les parents ou le représentant légal, et en règle générale après un examen médico-pédagogique

(al. 1). La décision relative à l'admission ou au transfert appartient à la

direction de l'école d'enseignement spécialisé (al. 2). Le département peut

demander à être entendu dans la procédure d'admission ou de transfert (al. 3).

En cas de désaccord entre les parties intéressées, le département statue (al.

4). L’art. 28 al. 2 du règlement

d’application de la LES du 13 mars 1992 (RLES ; RSV 417.31.1) précise que

toute demande d'admission ou de transfert se fait d'entente avec les parents ou

le représentant légal et doit être précédée d'un avis au département, donné sur

formules ad hoc. Si le département entend intervenir dans la procédure, il le

fait savoir immédiatement aux commissions scolaires ou aux directions d'écoles

intéressées.

En l’occurrence, bien que la

décision attaquée se réfère à l'art. 19 LES, elle ne relève pas de cette

disposition: la direction de La Castalie ne refuse pas l'admission, et il n'y a

pas entre elle et les parents un désaccord qu'il appartiendrait au département

de trancher (à supposer qu'il ait la compétence de le faire lorsque

l'établissement spécialisé se trouve hors du canton). Cette décision confirme

la prise en charge financière par le DFJC de la scolarisation du fils des

recourants dans une institution extérieure au canton de Vaud. Elle repose ainsi

sur l'art. 27 LES - suivant lequel, pour les enfants fréquentant une classe

dont le budget n'est pas agréé par le département, celui-ci décide de cas en

cas d'une aide - et sur la Convention intercantonale du 13 février 2002

relative aux institutions sociales (CIIS), à laquelle le canton de Vaud a

adhéré le 1er janvier 2006.

Selon l'art 19 al. 1 de cette

convention, le canton de domicile garantit à l'institution

du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour

la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais. L'art. 27 al. 1 CIIS précise que la garantie peut être limitée dans

le temps et soumise à des conditions.

3.

Dans le cas présent, le DFJC a décidé de garantir la

prise en charge financière de la scolarisation de CX.________ pour l’année

scolaire 2009 /2010 et de réserver pour la suite de cette scolarisation une

décision ultérieure, à prendre à la fin de l'année sur la base de l'évolution

de la situation médico-pédagogique de l'enfant et de l'offre de prise en charge

qui sera alors disponible dans le canton de Vaud. Les recourants voudraient

quant à eux que la prise en charge soit garantie jusqu’en 2014, soit jusqu’aux

dix ans de leur enfant. A l’appui de leur demande, ils

font valoir que leur fils étant atteint d’une maladie génétique non encore

identifiée, sa prise en charge doit faire l’objet d’un suivi permanent, fruit

d’une étroite coopération des différents intervenants qui évaluent les

acquisitions et la réceptivité de leur enfant afin d’exploiter au mieux son

potentiel. Ils précisent que l’efficacité des mesures entreprises dépend

fortement de la stabilité de cet accompagnement et qu'interrompre la prise en

charge après une année mettrait en péril le développement de leur enfant. Ils craignent

également que des motifs financiers amènent l’autorité intimée à refuser la

prise en charge de CX.________ dans une institution valaisanne et à le « rapatrier »

sur sol vaudois, même sans structure correspondante. Or, ils rappellent que les

structures existant actuellement dans le canton de Vaud ne sont pas adaptées au

handicap de leur enfant, que plusieurs années peuvent s'écouler avant qu'un

projet de créer une institution sur sol vaudois ne se concrétise et qu'il est illusoire

de penser que CX.________ pourrait intégrer l'école enfantine.

Ces arguments sont tous dignes

d'intérêt et devront être pris considération par l'autorité intimée lorsqu'elle

statuera, si ce n'est pas déjà fait, sur la question de la garantie de prise en

charge financière de la scolarisation de l'enfant des recourants pour l'année

2010/2011 et les années suivantes. Ils le sont moins en ce qui concerne la seule

question actuellement litigieuse, qui est de savoir si l'autorité intimée a violé

la loi ou abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant sa garantie de prise

en charge financière à l'année 2009/2010 et en se réservant le droit de rendre

une décision ultérieure pour la suite de la scolarité de l'enfant.

4.

Manifestement la décision attaquée ne contrevient

pas à la CIIS, dont l'art. 27 al. 1 prévoit expressément que la garantie de

prise en charge des frais peut être limitée dans le temps. A l'appui de cette

limitation, l'autorité intimée invoque la nécessité de prendre en compte

l'évolution de la situation médico-pédagogique de l'enfant, ainsi que l'offre

de prise en charge qui sera disponible dans le Canton de Vaud. Ce souci de

s'assurer périodiquement que les mesures de pédagogie spécialisée sont les

mieux adaptées aux besoins individuels de l'enfant est exprimé aussi bien à

l'art. 20 LES qu'à l'art. 6 al. 4 de l'accord intercantonal sur la

collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Bien que ces

dispositions ne soient pas directement applicables en l'espèce (la première

parce qu'elle s'adresse à la direction de l'établissement, la seconde parce que

l'accord cantonal n'est pas encore en vigueur), elles expriment un principe

général dont l'observation s'imposait d'autant plus qu'après avoir fréquenté le

jardin d'enfants thérapeutique des Mangettes deux matins par semaine, CX.________

a bénéficié d'une prise en charge plus étendue dans le cadre de La Castalie,

dont il était normal que le SESAF veuille tirer le bilan avant d'en autoriser

la poursuite. Si les éléments d'information dont disposait l'autorité intimée

au moment où sa décision a été rendue permettaient de se convaincre que la

scolarisation de CX.________ à La Castalie constituait présentement la mesure

la plus appropriée à son développement et qu'il n'existait pas d'alternative

dans le Canton de Vaud, ils étaient en revanche insuffisants pour fonder un

pronostic à long terme justifiant une garantie de prise en charge financière

dans cette institution pour plusieurs années. Le dossier ne comporte pas de

projet pédagogique concret au-delà de l'année scolaire 2009-2010. Les

recourants ne démontrent par ailleurs pas en quoi la limitation dans le temps

de la garantie de prise en charge financière y ferait obstacle. Au contraire,

l'élaboration d'un tel projet pourrait constituer un élément important pour les

décisions à venir concernant la poursuite de la scolarisation de CX.________ à

La Castalie. Il s'en suit que le département intimé n'a pas abusé du large

pouvoir d'appréciation que lui laisse l'art. 27 al. 1 CIIS en se réservant de

réexaminer après une année l'opportunité de la scolarisation de CX.________ à

La Castalie.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

Vu l'art. 10 al. 1, en relation

avec l'art. 8 al. 2 et l'art. 2 al. 5 de la loi du 13 décembre 2002 sur

l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS

151.

), il ne sera pas perçu de frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu

d'allouer des dépens aux recourants, qui ont procédé personnellement.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 29 août 2009 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.