GE.2009.0173
CDAP - GE.2009.0173 - 2010-10-28 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
28 octobre 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
POUVOIR D'APPRÉCIATION
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
ENFANT
ÉCOLE SPÉCIALE
GARANTIE DE PRISE EN CHARGE
CIIS-27-1
LES-27
Résumé contenant:
Recours des parents d'un enfant handicapé contre la décision du DFJC qui garantit la prise en charge financière de la scolarisation de leur enfant au sein d'un établissement spécialisé valaisan pour l'année 2009/2010, alors qu'ils voudraient que cette prise en charge soit assurée jusqu'en 2014. Rejet du recours, l'autorité intimée n'ayant pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 27 al. 1 de la Convention intercantonale du 13 février 2002 relative aux institutions sociales CIIS) en limitant la garantie de la prise en charge à une année et en se réservant le droit de rendre, pour la suite de la scolarité, une décision ultérieure en fonction de l'évolution de l'enfant et de l'offre de prise en charge dans le canton.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
BX.________ et AX.________,
à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
29 août 2009 (enseignement spécialisé -
scolarisation de CX.________ à l'institution "La Castalie")
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________,
né le ********. Par lettre du 20 août 2007, ils ont informé le Service de
l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) que leur enfant était
atteint d'une maladie génétique qui lui occasionnait un retard de développement.
Ils ont sollicité l'accord de ce service pour la prise en charge de CX.________
deux demi-journées par semaine dans le jardin d’enfants thérapeutique "Villa
des Mangettes" à Monthey. A l’appui de leur demande, ils ont produit un
rapport d'observation établi le 5 juillet 2007 par une éducatrice spécialisée
et une psychologue du Centre médico-éducatif de La Castalie dont dépend la structure
des Mangettes.
Après avoir dans un premier temps
refusé, le SESAF a accepté le 5 octobre 2007, "à
titre exceptionnel", de financer l'accueil de CX.________ à la Villa
des Mangettes. Il a précisé que cette mesure prendrait fin au plus tard le 31
juillet 2009 et qu'il espérait que cet enfant pourrait par la suite intégrer
une classe enfantine à 1********.
B.
Le 17 février 2009, BX.________ et AX.________
ont adressé au SESAF une demande de scolarisation à La Castalie pour leur fils CX.________
dès la rentrée scolaire 2009-2010. Ils ont rappelé que lors d'une séance en
automne 2007, deux possibilités avaient été envisagées pour la suite de la
scolarité de leur enfant, à savoir un placement dans une école enfantine avec
l'aide d'un accompagnant ou un accueil à la fondation Verdeil, à Aigle. Selon
eux, la première solution ne pouvait cependant pas être retenue puisque leur
enfant ne marchait et ne parlait pas. Quant à la deuxième solution, CX.________
serait l'unique enfant de son âge à être accueilli dans cette structure et
comme son évolution se réalisait essentiellement grâce à la stimulation de ses
pairs, elle devait également être écartée.
Le 26 février 2009, le SESAF a
indiqué que, pour prendre une décision, il devait étudier toutes les options
possibles et a demandé aux parents de CX.________ de pouvoir les rencontrer.
Suite à leur rencontre avec le
SESAF, BX.________ et AX.________ ont notamment indiqué, par lettre du 1er
avril 2009, qu'ils s'étaient rendus dans les locaux de la fondation Verdeil et
que ces derniers n'étaient pas adaptés à la prise en charge d'un enfant dans
l'incapacité de marcher. Ils ont réitéré leur demande de prise en charge de
leur enfant à La Castalie.
Le 11 mai 2009, le SESAF a autorisé
"la poursuite du projet actuel à la Castalie pour
une année. Celle-ci correspond à la deuxième année du cycle enfantin. Pour ce
qui est de l'entrée dans la scolarité obligatoire, [le SESAF devrait] reprendre la réflexion, en mesurant l'évolution des
structures que [les parents de CX.________ avaient] visitées ce printemps". Il a proposé à BX.________
et à AX.________ de les rencontrer à nouveau en fin d'année 2009 "afin de construire la suite du projet de scolarité de CX.________".
Sur demande de BX.________ et AX.________,
le SESAF a précisé que son autorisation de scolarité portait sur l'année
2009-2010 et que la suite de la scolarisation de CX.________ dans le prochain
cycle serait à reconsidérer en fonction de ses besoins et de l'analyse du tissu
institutionnel régional.
Le 9 juin 2009, BX.________ et AX.________
ont écrit au SESAF pour lui demander d'autoriser leur fils CX.________ à
fréquenter La Castalie jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014-2015 et de
prévoir à la fin de cette période une évaluation de la situation et une
éventuelle réorientation de sa formation en fonction des possibilités qui
existeront à ce moment-là. Ils ont rappelé qu'il leur "avait fallu environ 6 mois de courriers, de visites et de
discussions diverses pour que le SESAF accepte que les différentes prises en
charge sur terre vaudoise ne [convenaient] pas
au handicap de [leur fils]" et qu'il était dès lors hors de
question qu'ils recommencent ces démarches chaque année. Ils ont ajouté
qu"un horizon pédagogique limité à une année ne
permet absolument pas la construction de projets à long terme, concrets et
efficaces, et péjore de ce fait [la prise en charge de CX.________]"
C.
Le 29 août 2009, le DFJC a confirmé la prise en
charge de la scolarisation de CX.________ à La Castalie pour l'année scolaire
2009/2010 en application de l'art. 19 de la loi sur l'enseignement spécialisé
(LES). Il a précisé que cette mesure apparaissait comme la plus adéquate pour
la période concernée et que, s'agissant d'une scolarisation subséquente, soit
pour les années 2010/2011 et suivantes, il devrait prendre une décision
ultérieure en tenant compte de l'évolution de la situation médico-pédagogique
de CX.________ ainsi que de l'offre de prise en charge qui serait alors
disponible dans le canton de Vaud.
D.
Le 23 septembre 2009, BX.________ et AX.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A l'appui de leur
recours, ils ont notamment produit la copie de la lettre du 22 septembre 2009
qu'ils ont adressée au DFJC.
Dans ses déterminations du 29
octobre 2009, le DFJC a conclu au rejet du recours.
Le 25 novembre 2009, les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire.
Le 10 décembre 2009, le DFJC a indiqué
qu’il renonçait à formuler d'ultimes observations.
Interpellé par le juge instructeur
au sujet de la base légale fondant sa décision, le DFJC a répondu par lettre du
14 septembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD ;
RSV 173.36). La loi sur l’enseignement spécialisé ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir
d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 19 de la loi du 25 mai 1977 sur
l'enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31), l'admission ou le transfert d'un
élève dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec
les parents ou le représentant légal, et en règle générale après un examen médico-pédagogique
(al. 1). La décision relative à l'admission ou au transfert appartient à la
direction de l'école d'enseignement spécialisé (al. 2). Le département peut
demander à être entendu dans la procédure d'admission ou de transfert (al. 3).
En cas de désaccord entre les parties intéressées, le département statue (al.
4). L’art. 28 al. 2 du règlement
d’application de la LES du 13 mars 1992 (RLES ; RSV 417.31.1) précise que
toute demande d'admission ou de transfert se fait d'entente avec les parents ou
le représentant légal et doit être précédée d'un avis au département, donné sur
formules ad hoc. Si le département entend intervenir dans la procédure, il le
fait savoir immédiatement aux commissions scolaires ou aux directions d'écoles
intéressées.
En l’occurrence, bien que la
décision attaquée se réfère à l'art. 19 LES, elle ne relève pas de cette
disposition: la direction de La Castalie ne refuse pas l'admission, et il n'y a
pas entre elle et les parents un désaccord qu'il appartiendrait au département
de trancher (à supposer qu'il ait la compétence de le faire lorsque
l'établissement spécialisé se trouve hors du canton). Cette décision confirme
la prise en charge financière par le DFJC de la scolarisation du fils des
recourants dans une institution extérieure au canton de Vaud. Elle repose ainsi
sur l'art. 27 LES - suivant lequel, pour les enfants fréquentant une classe
dont le budget n'est pas agréé par le département, celui-ci décide de cas en
cas d'une aide - et sur la Convention intercantonale du 13 février 2002
relative aux institutions sociales (CIIS), à laquelle le canton de Vaud a
adhéré le 1er janvier 2006.
Selon l'art 19 al. 1 de cette
convention, le canton de domicile garantit à l'institution
du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour
la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais. L'art. 27 al. 1 CIIS précise que la garantie peut être limitée dans
le temps et soumise à des conditions.
3.
Dans le cas présent, le DFJC a décidé de garantir la
prise en charge financière de la scolarisation de CX.________ pour l’année
scolaire 2009 /2010 et de réserver pour la suite de cette scolarisation une
décision ultérieure, à prendre à la fin de l'année sur la base de l'évolution
de la situation médico-pédagogique de l'enfant et de l'offre de prise en charge
qui sera alors disponible dans le canton de Vaud. Les recourants voudraient
quant à eux que la prise en charge soit garantie jusqu’en 2014, soit jusqu’aux
dix ans de leur enfant. A l’appui de leur demande, ils
font valoir que leur fils étant atteint d’une maladie génétique non encore
identifiée, sa prise en charge doit faire l’objet d’un suivi permanent, fruit
d’une étroite coopération des différents intervenants qui évaluent les
acquisitions et la réceptivité de leur enfant afin d’exploiter au mieux son
potentiel. Ils précisent que l’efficacité des mesures entreprises dépend
fortement de la stabilité de cet accompagnement et qu'interrompre la prise en
charge après une année mettrait en péril le développement de leur enfant. Ils craignent
également que des motifs financiers amènent l’autorité intimée à refuser la
prise en charge de CX.________ dans une institution valaisanne et à le « rapatrier »
sur sol vaudois, même sans structure correspondante. Or, ils rappellent que les
structures existant actuellement dans le canton de Vaud ne sont pas adaptées au
handicap de leur enfant, que plusieurs années peuvent s'écouler avant qu'un
projet de créer une institution sur sol vaudois ne se concrétise et qu'il est illusoire
de penser que CX.________ pourrait intégrer l'école enfantine.
Ces arguments sont tous dignes
d'intérêt et devront être pris considération par l'autorité intimée lorsqu'elle
statuera, si ce n'est pas déjà fait, sur la question de la garantie de prise en
charge financière de la scolarisation de l'enfant des recourants pour l'année
2010/2011 et les années suivantes. Ils le sont moins en ce qui concerne la seule
question actuellement litigieuse, qui est de savoir si l'autorité intimée a violé
la loi ou abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant sa garantie de prise
en charge financière à l'année 2009/2010 et en se réservant le droit de rendre
une décision ultérieure pour la suite de la scolarité de l'enfant.
4.
Manifestement la décision attaquée ne contrevient
pas à la CIIS, dont l'art. 27 al. 1 prévoit expressément que la garantie de
prise en charge des frais peut être limitée dans le temps. A l'appui de cette
limitation, l'autorité intimée invoque la nécessité de prendre en compte
l'évolution de la situation médico-pédagogique de l'enfant, ainsi que l'offre
de prise en charge qui sera disponible dans le Canton de Vaud. Ce souci de
s'assurer périodiquement que les mesures de pédagogie spécialisée sont les
mieux adaptées aux besoins individuels de l'enfant est exprimé aussi bien à
l'art. 20 LES qu'à l'art. 6 al. 4 de l'accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Bien que ces
dispositions ne soient pas directement applicables en l'espèce (la première
parce qu'elle s'adresse à la direction de l'établissement, la seconde parce que
l'accord cantonal n'est pas encore en vigueur), elles expriment un principe
général dont l'observation s'imposait d'autant plus qu'après avoir fréquenté le
jardin d'enfants thérapeutique des Mangettes deux matins par semaine, CX.________
a bénéficié d'une prise en charge plus étendue dans le cadre de La Castalie,
dont il était normal que le SESAF veuille tirer le bilan avant d'en autoriser
la poursuite. Si les éléments d'information dont disposait l'autorité intimée
au moment où sa décision a été rendue permettaient de se convaincre que la
scolarisation de CX.________ à La Castalie constituait présentement la mesure
la plus appropriée à son développement et qu'il n'existait pas d'alternative
dans le Canton de Vaud, ils étaient en revanche insuffisants pour fonder un
pronostic à long terme justifiant une garantie de prise en charge financière
dans cette institution pour plusieurs années. Le dossier ne comporte pas de
projet pédagogique concret au-delà de l'année scolaire 2009-2010. Les
recourants ne démontrent par ailleurs pas en quoi la limitation dans le temps
de la garantie de prise en charge financière y ferait obstacle. Au contraire,
l'élaboration d'un tel projet pourrait constituer un élément important pour les
décisions à venir concernant la poursuite de la scolarisation de CX.________ à
La Castalie. Il s'en suit que le département intimé n'a pas abusé du large
pouvoir d'appréciation que lui laisse l'art. 27 al. 1 CIIS en se réservant de
réexaminer après une année l'opportunité de la scolarisation de CX.________ à
La Castalie.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours.
Vu l'art. 10 al. 1, en relation
avec l'art. 8 al. 2 et l'art. 2 al. 5 de la loi du 13 décembre 2002 sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS
151.
), il ne sera pas perçu de frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu
d'allouer des dépens aux recourants, qui ont procédé personnellement.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 29 août 2009 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.