GE.2009.0175
CDAP - GE.2009.0175 - 2010-03-12 - X.________ c/Département de l'intérieur
12 mars 2010Français30 min
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N° affaire:
GE.2009.0175
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
TORT MORAL
VICTIME
AGRESSION
VOL{DROIT PÉNAL}
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
DOMMAGES-INTÉRÊTS
aLAVI-12-2
CO-47
CO-49
Résumé contenant:
Retraitée victime d'un vol à l'arraché de son sac à main qu'elle tenait à l'épaule droite, puis d'une chute, ce qui a entraîné une fracture du col du fémur droit, nécessitant en particulier la pose d'une prothèse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 II 117 consid. 3.3.3), les intérêts sur l'indemnité LAVI pour réparation morale constituent un facteur d'évaluation. Dès lors, dans la mesure où le Tribunal de céans, qui a fait passer l'indemnité en cause de 1'000 fr. à 2'000 fr., considère avoir effectué l'appréciation du tort moral au jour de sa décision, et donc implicitement tenu compte de l'intérêt compensatoire dans son évaluation, c'est à juste titre qu'aucun intérêt de retard ne doit être versé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président, M. Vincent
Pelet, juge,
M. Alain-Daniel Maillard, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Mercedes NOVIER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service
juridique et législatif, à Lausanne Adm cant,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 1er septembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, regagnait son
domicile en compagnie de son mari vers 22h40 le 30 octobre 2008. Elle a alors été
victime d’un vol à l’arraché de son sac à main qu’elle tenait à l’épaule droite,
ce qui l’a fait chuter. Du 30 octobre au 22 novembre 2008, elle a été hospitalisée
au CHUV, puis à la Clinique Bois-Cerf. En raison d’une fracture du col du fémur
droit de type Garden IV, elle a dû subir une intervention chirurgicale en vue
de la pose d’une prothèse bipolaire à la hanche droite, puis une rééducation à
base de physiothérapie. Une fois de retour chez elle, elle a bénéficié des
repas à domicile du 24 novembre 2008 au 11 janvier 2009.
Le 27 janvier 2009, le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rendu un non-lieu, l’agresseur
n’ayant pas été retrouvé.
B.
Le 4 mai 2009, X.________ a demandé, avec suite
de dépens, l’octroi de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 octobre 2008,
à titre de réparation morale. Le 1er septembre 2009, le Service
juridique et législatif du Département de l’intérieur (ci-après : le SJL)
a partiellement admis la demande de X.________, lui allouant la somme de 1'000
fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 12
al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes
d’infractions (aLAVI ; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).
C.
Le 28 septembre 2009, X.________ a recouru
contre la décision précitée dont elle demande, sous suite de frais et dépens,
la réforme, en ce sens que l’Etat de Vaud lui alloue un montant de
30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2008, à titre de
réparation morale. L’autorité intimée propose le rejet du recours. Dans sa
réplique du 25 novembre 2009, la recourante maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer
sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la
loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI ; RSV 312.41), qui est entrée en
vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la
décision attaquée. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées
à l'art. 79 LPA-VD.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes
relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er
septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).
2.
La nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, prévoit à l'art. 48 al. 1 que le droit d'obtenir une indemnité et
une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit. En l'espèce, le vol à
l’arraché ayant été commis en octobre 2008, il convient d'appliquer l'ancien
droit, ce que l'autorité intimée et la recourante ne contestent pas.
3.
a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11
al. 1 aLAVI, celui qui est victime d’une infraction et subit, de ce fait,
une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut
demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel
l’infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du
revenu de la victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des
circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2
aLAVI).
b) En l’espèce, la qualité de
victime de la recourante au sens des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI
n’est pas contestée ni le principe d’une réparation morale selon l’art. 12
al. 2 aLAVI. Seul est en discussion le montant de 1'000 fr. alloué à ce
titre, la recourante le jugeant insuffisant.
4.
a) L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la
détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à
des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large
mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de
l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par
la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent
à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il
correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en
justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373).
La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI
correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui
précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de
s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,
l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure
aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors
d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en
tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du
tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et
non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132
II 117 consid. 2.2.4 p. 121; ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007
consid. 4 ;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid.
4.1
p. 53; ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut
d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des
règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments
subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par
exemple ; cf. ATF 1C_182/2007
du 28 novembre 2007 consid. 4;1A.228/2004 du 3
août 2005 consid. 10.2;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le
législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu
par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et
inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est
particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation
ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; Stéphanie
Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation
du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le
refus d’une réparation peut aussi se justifier par des considérations d’équité.
Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité
d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3
p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb
p. 174; Converset, op. cit., p. 261 ; Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar
zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 LAVI, pp. 184 s.).
Le Tribunal fédéral a souligné le
caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en
vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14
aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou
les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement
et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25
avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions
violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb
p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur
l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin
d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de
l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable
de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
b) Le préjudice immatériel découle de
la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun.
Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le
sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre
plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de
l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents
(ci-après : l’IPAI), ce n'est pas seulement le
critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui
est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Gomm/Zehntner,
Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et les
références citées). Cependant, depuis notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI,
les conséquences de l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur,
bien que la gravité de celle-ci reste un facteur important. Le tort moral faisant
rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme
dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation
de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero,
Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich Bâle Genève 2005, n.
3.2
p. I/11a).
Pour ce qui est des conditions
cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une
certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une
invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est
pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de
circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec
de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité
de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la
détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles
des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications durables
de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Converset,
op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art.
12.
aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur
de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine
et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs
comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant,
maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure
que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif
à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas
dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI (Mizel,
La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent,
JdT 2003 IV p. 97).
S'agissant de l'événement dommageable,
plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de
l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent
sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215
consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129 ; Werro, in
Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p.
340).
c) Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3 p. 120 ; 127 IV 215
consid. 2e p. 219, JdT 2003 IV 129). Dans la
pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la
première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale
au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas
concrets ; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les
facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que
le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement
ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ;1A.235/2000
du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10 ;1A.203/2000 du 13
octobre 2000 consid. 2b p. 6 ; Converset, op. cit., pp. 280 ss;
Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral
considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de référence qui peut avoir un
poids différent en fonction d’autres critères d’appréciation déterminants tels
que la culpabilité de l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour
la victime. Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse d’assurance
(ci-après : la SUVA) relatives à une telle indemnité (Annexe 3 de
l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS
832.
]) ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux,
mais peuvent représenter un point de repère pour l’évaluation de la gravité
objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3
p. 120/121 ; Gomm/Zehntner, op. cit., n. 5 ad art. 23 LAVI,
p. 183; Converset, op. cit., p. 280).
5.
La recourante se fonde, pour la fixation du
montant de l’indemnité pour réparation du tort moral, sur la méthode en deux
phases. Pour la première phase, dite objective, se référant ainsi à l’IPAI et
aux tabelles de la SUVA, elle calcule une IPAI de 25'200 fr.
L’on ne saurait cependant suivre l’intéressée
sur ce point. En effet, dans son arrêt du 19 janvier 2006 (ATF 132 II 117 précité),
le Tribunal fédéral expose de manière détaillée la méthode en deux phases, mais
relève que l’IPAI ne constitue qu’un élément de référence et que les tabelles SUVA
ne lient pas les tribunaux. Dans un arrêt postérieur (ATF 1A.294/2005 du 7
septembre 2006) qui se réfère à celui publié aux ATF 132 II 117, il a
d’ailleurs confirmé le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la
victime âgée de 77 ans d’un vol à l’arraché, constatant que ce montant
correspondait à la moyenne de ceux qui étaient alloués dans des cas similaires
(consid. 4.4 p. 8) ; il ne s’est toutefois pas fondé sur l’IPAI
et les tabelles de la SUVA. Une telle référence ne constitue ainsi qu’une
manière parmi d’autres d’évaluer le montant de base de la
réparation morale à l’aide de critères objectifs, un autre moyen consistant à
se fonder sur d’autres décisions rendues dans des situations semblables (mesure
employée notamment aux ATF 1A.294/2005 du 7 septembre
2006.
consid. 4.4 p. 8 et 1A.203/2000 du 13
octobre 2000 consid. 2c p. 7 ; Converset,
op. cit., p. 279). Ce second moyen paraît nettement plus approprié en l’espèce. En
effet, dans la mesure où sont assurés à titre obligatoire les travailleurs
occupés en Suisse, le Conseil fédéral pouvant en particulier étendre
l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle
qui résulterait d’un contrat de travail (art. 1a de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]), la recourante, âgée de 75 ans et à la retraite, ne se trouve pas
soumise à la LAA et donc aux conditions fixées pour la détermination de l’IPAI.
Le montant réclamé sur cette base est par ailleurs sans commune mesure, comme on
le verra ci-dessous, avec les indemnités pour tort moral accordées au sens de
la LAVI dans des cas semblables à celui de la recourante. L’on ne saurait ainsi
considérer que l’autorité intimée, en se fondant sur les indemnités allouées
dans d’autres cas, aurait commis une inégalité de traitement et agi de manière
arbitraire.
6.
En l’espèce, l’autorité intimée a accordé à la
recourante une somme de 1'000 fr. à titre de réparation morale, alors que
celle-ci réclame un montant de 30'000 fr.
a) Il découle de la jurisprudence
que les cas dans lesquels l’autorité compétente a octroyé à la victime un
montant de 30'000 fr. sont d’une gravité nettement supérieure à celle du cas
d’espèce. Ainsi, une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. a été allouée à
une enfant qui a subi, entre l’âge de six et onze ans, des sévices sexuels
répétés ainsi que des coups de la part de son père (jugement du 2 novembre 2006
du Tribunal des assurances, LAVI 2/05 – 1/2007). Le jugement précité renvoie
par ailleurs à une décision du 27 juillet 2004 de l’autorité soleuroise
concernant l’allocation d’une indemnité de 25'000 fr. à une victime contrainte
à des actes d’ordre sexuel pendant plusieurs années par son beau-frère, ayant
engendré des troubles post-traumatiques importants. Un montant de 30'000 fr.
a été accordé à titre de réparation morale à une enfant de deux ans et demi qui
avait été gravement maltraitée pendant trois mois, blessée au pancréas et à
d’autres organes du ventre et qui avait eu des orteils cassés ; la victime
souffrait de problèmes psychiques et de retards de développement très
importants et ne saurait exercer plus tard une profession (décision de la
direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne du
3.
mars 2008 citée in Gomm/Zehntner, op. cit., ad
art. 23 LAVI, p. 192). Un montant de 30'000 fr.
également a été octroyé à une femme séparée de son mari qui, touchée par balle,
avait fait l’objet d’une tentative de meurtre de la part de celui-ci et
souffrait par la suite de troubles post-traumatiques sévères avec une
incapacité de travail permanente d’encore 50% trois ans après les faits (décision de la direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale du canton de Berne du 11 juillet 2008 citée in Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI, p. 192). Une somme de 30'000 fr. a enfin été attribuée à la victime d’un
braquage à main armée, lors duquel cette dernière a été touchée par une balle à
la nuque et a ainsi frôlé la mort, un état de stress post-traumatique sévère
ayant en outre été diagnostiqué (ordonnance non publiée de l’instance
d’indemnisation LAVI genevoise du 8 novembre 2006 citée in Converset, op. cit., pp. 307 et 395).
Par ailleurs, les cas dans lesquels un
montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment
caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un
long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement
particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles
psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec
changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3
p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal
des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de
10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants : pour des coups de
couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des
fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité
durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas
d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et
qui les avait notamment blessés à coups de couteaux) ; pour une incapacité
de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de
liberté et extorsion ; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue
hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade
(jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a
p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations
dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus
graves que celle du cas d’espèce.
b) Selon la
pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op.
cit., art. 23 LAVI, lésions corporelles, p. 196 ss), les montants
suivants ont été alloués à titre de réparation morale :
- 4'000 fr. à la caissière victime
d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress
post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,
menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent
cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par
balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite.
- 3'000 fr. à la victime de lésions
corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de
mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance
physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été
blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée
avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions
corporelles, mais sans atteinte durable.
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles
simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en
danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en
essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage
et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des
coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre.
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu
sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de
brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait
multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation
avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et
de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après
avoir été menacée avec une arme et séquestrée.
Un montant de 1'500 fr. a également
été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après
avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a
souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et
psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités
sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février
2006.
citée in Converset, op. cit., p. 402).
- 1'000 fr. à la victime de lésions
corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies
ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel
celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de
deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil.
c) S’agissant
d’autres cas de vol à l’arraché, le Tribunal fédéral a confirmé l’indemnité de
5'000 fr. versée à une femme âgée de 77 ans. Celle-ci avait subi de multiples
fractures de l’épaule droite, ce qui avait nécessité la pose d’une prothèse. Elle
avait été hospitalisée pendant près de deux mois, dans la mesure où un
traitement physiothérapeutique n’avait pas eu le succès escompté et qu’une
seconde intervention chirurgicale avait été nécessaire. Elle présentait par
ailleurs des séquelles, qui se traduisaient par des douleurs permanentes et une
réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, elle
avait subi une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation. Par peur
d’une agression ou d’une chute, elle n’osait plus guère s’éloigner de son
quartier (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006
consid. 4.2 p. 7 s.). Le Tribunal des assurances en revanche a
confirmé une indemnité pour réparation morale de 1'000 fr. allouée à une femme
violemment atteinte au visage par un coup de poing et qui s’était fait voler
son sac à mains (jugement du 19 mars 2004, LAVI 5/02 –
5/2004). L’intéressée avait souffert d’une fracture de
l’os malaire droit qui avait nécessité une hospitalisation au CHUV avec
intervention chirurgicale, réduction et ostéosynthèse de la fracture ;
elle avait également fait valoir l’apparition, suite à l’agression, de troubles
cardiaques et le développement d’un syndrome post-traumatique d’ordre
psychologique avec l’installation d’un état dépressif persistant et de troubles
anxieux.
7.
En l’espèce, suite à son agression, la
recourante est restée trois semaines à l’hôpital. Souffrant d’une fracture du
col du fémur droit de type Garden IV, elle s’est fait poser une prothèse bipolaire
à la hanche droite. Elle a ensuite suivi une rééducation à base de
physiothérapie. Une fois de retour chez elle, elle a bénéficié des repas à
domicile du 24 novembre 2008 au 11 janvier 2009. Selon l’attestation du Dr Y.________
du 26 mars 2009, qui l’a opérée, l’atteinte à l’intégrité, conformément aux
tabelles LAA, est de 20% (en cas d’endoprothèse avec un bon résultat). Ce
médecin constate, dans cette même attestation, qu’alors l’intéressée va bien
avec sa prothèse et que l’évolution est favorable. Lors de la consultation du
30.
janvier 2009, il a certes été constaté un œdème du membre opéré ; le
lendemain, un ultrason Doppler permettait cependant d’écarter le diagnostic de
thrombose veineuse profonde de cette jambe. Dans son rapport du 4 mars 2009, ce
même médecin avait d’ailleurs déjà constaté qu’au 19 décembre 2008, sa patiente
montrait une excellente mobilité, tout en marchant encore avec des cannes. Dans
son attestation du 24 juin 2009, Z.________, spécialiste en médecine interne,
relève cependant que, depuis l’agression, la recourante présente une dépression
réactionnelle accompagnée d’un état de stress post-traumatique avec conduite
d’évitement lorsqu’elle se sent suivie, s’angoissant et craignant sans cesse
une nouvelle agression. Dans son recours, l’intéressée fait par ailleurs valoir
que, suite à l’agression, elle a dû abandonner ses anciennes activités,
notamment sportives, et qu’elle est désormais dans l’impossibilité de garder
ses petits-enfants.
L’on peut relever que, ainsi que
l’indique le docteur Y.________, même si elle subit une atteinte à l’intégrité
de 20%, la recourante s’est bien remise de son opération et de ses suites. Elle
n’a ainsi pas eu à faire effectivement face à des complications particulières. Il
résulte néanmoins de la littérature médicale qu’une fracture de la hanche chez les
personnes âgées constitue une pathologie grevée d’une importante
morbi-mortalité. La mortalité à un an varie ainsi selon les séries de 15 à 24%
et approximativement la moitié des patients ne recouvriront jamais leurs
possibilités de vivre de façon autonome et indépendante. Une étude effectuée sur
plus de 2000 cas de fracture de la hanche comparés à plus de 4000 cas de
contrôle montre un risque accru de mortalité également dans les six années qui
suivent la fracture (Kevin E. Burroughs, Katherine M. Walker, Hip fractures in
adults, 2009, sur le site Internet : http://www.uptodate.com
et les références citées ; L. Eyrolle, N. Rosencher, ALRF-AGORA-Qualité :
L’anesthésiste et la fracture du col du fémur, sur le site Internet : http://www.alrf.asso.fr/). II découle de ce
qui précède que la recourante a couru et court toujours un risque accru de
mortalité en raison de la fracture de la hanche qu’elle a subie. Sur le plan
psychique en revanche, si l’un de ses médecins relève qu’elle souffre d’une
dépression réactionnelle accompagnée d’un état de stress post-traumatique, elle
n’a néanmoins pas fait valoir avoir dû être prise en charge par un psychiatre
ou un psychologue pour une thérapie. Si l’on ne saurait nier le fait que la
recourante souffre très vraisemblablement de séquelles psychologiques, aucun
élément du dossier ne permet de retenir le fait qu’elle souffrirait
effectivement d’un syndrome de stress post-traumatique ; cette pathologie
se caractérise par des symptômes particuliers qu’aucun certificat médical
figurant dans le dossier n’atteste.
Il résulte des éléments qui
précèdent, en particulier des risques liés à une fracture de la hanche, ainsi
que des précédents cités, que l’indemnité de 1'000 fr. allouée à la recourante
à titre de réparation morale est légèrement insuffisante. Sa décision doit dès
lors être modifiée sur ce point en ce sens que, du point de vue de l’équité,
c’est une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. qui doit être allouée à l’intéressée.
8.
La recourante demande enfin le versement
d’intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2008 sur la somme allouée à titre de
réparation morale.
a) La question de savoir si, en
matière civile, des intérêts doivent être octroyés en cas de réparation morale dès
la date de l’événement dommageable a fait l’objet, par le Tribunal fédéral,
d’une jurisprudence qui est résumée dans l’ATF 132 II 117 consid. 3.3.2
p. 125 s. Dans son ancienne jurisprudence, le Tribunal avait ainsi appliqué
au montant de la réparation morale le taux usuel à l’époque de l’événement
dommageable (ATF 98 II 129 consid. 1d p. 136 ss, JdT 1973 I
470), moment à partir duquel couraient les intérêts (ATF 81 II 512
consid. 6 p. 129, JdT 1956 I 237). Une telle solution avait provoqué
des critiques de la doctrine, dès lors qu’elle mettait à la charge du lésé le
préjudice dû au renchérissement qui survenait entre-temps (cf. Brehm,
Berner Kommentar, Berne 1990, art. 47 CO n° 92). A l’ATF 116 II 295
consid. 5b p. 299 s. (traduit au JdT 1991 I 38), le Tribunal
fédéral s’était référé à Brehm (op. cit., art. 47 CO n° 94) qui
proposait d’allouer des intérêts sur la somme fixée d’après les critères
d’évaluation habituels lors de la survenance du dommage, ou alors d’appliquer (sans
intérêts) les critères d’évaluation à la date du jugement ; il avait
cependant, sur le vu du cas d’espèce, laissé la question ouverte quant à la
prise en compte ou non de cette alternative. Dans un arrêt plus récent (ATF 129
IV 149 consid. 4.2 p. 152 s., JdT 2005 IV 193 et les références
citées), il avait estimé une telle alternative peu convaincante ; il se
demandait en effet si, en raison du large pouvoir d’appréciation qui prévalait
pour établir le montant de l’indemnité pour tort moral, il était approprié de
parler de « critères d’évaluation » et, dans l’hypothèse d’une
modification de l’ampleur des sommes promises d’après les principes généraux,
de juger selon la nouvelle pratique tous les cas qui n’étaient pas encore
exécutoires. Il avait dans le cas d’espèce considéré qu’une telle façon de voir
ne saurait être retenue ; en effet, l’ampleur des sommes allouées en
réparation du tort moral pendant la période en cause n’avait pas subi de
changement fondamental. Les sommes allouées dans le jugement entrepris restaient
dans le même ordre de grandeur et n’atteignaient pas des valeurs justifiant que
l’intérêt puisse ne pas être dû.
Dans l’ATF 132 II 117
consid. 3.3.3 p. 126 s., et les références citées, arrêt relatif
à une indemnité LAVI pour réparation morale, le Tribunal fédéral estime douteux
que la jurisprudence précitée puisse être appliquée à la fixation d’une telle
indemnité. Il relève que la cause et la nature juridiques des prestations
prévues par la LAVI ne sont pas les mêmes que celles des prestations relevant
de la responsabilité civile, ce qui peut conduire à des différences dans le
système de la réparation. Il constate ainsi qu’une des fonctions principales de
la réparation morale de la LAVI repose sur son rôle symbolique important, car
la communauté reconnaît à travers elle la situation difficile de la victime. Le
Tribunal fédéral rappelle que les instances LAVI cantonales attribuent
généralement à titre de réparation morale une somme forfaitaire calculée ex
aequo et bono comprenant également les droits accessoires. La
reconnaissance du droit au versement d’un intérêt sur cette somme forfaitaire
pourrait, selon les circonstances, le conduire à s’immiscer dans la liberté
d’appréciation des autorités cantonales, sans que les conditions posées par la
réglementation quant à son pouvoir d’examen soient remplies. Il se justifie
ainsi selon lui d’emblée de considérer que les intérêts sur l’indemnité LAVI pour
réparation morale constituent un facteur d’évaluation.
Il convient enfin de relever qu’à
l’aune de la nouvelle LAVI, la question des intérêts ne se pose plus, puisque
son art. 28 prévoit qu’aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la
réparation morale.
b) En l’espèce, le SJL a refusé
d’octroyer en sus de l’indemnité versée des intérêts compensatoires depuis le
jour des faits. Il découle de l’ATF 132 II 117 précité que les intérêts sur l’indemnité
pour tort moral constituent un facteur d’évaluation. Dès lors, dans la mesure où
le Tribunal de céans considère avoir effectué l’appréciation du tort moral au
jour de sa décision, et donc implicitement tenu compte de l’intérêt
compensatoire dans son évaluation, c’est à juste titre qu’aucun intérêt de
retard ne doit être versé.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
9.
Il résulte des considérations qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 francs est allouée à la
recourante. Le présent jugement est rendu sans frais en vertu de l’art. 16
al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). La recourante,
assistée par une avocate, a droit à des dépens réduits.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 1er septembre
2009 par le Service juridique et législatif du Département de l’intérieur est réformée
en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 (deux
mille) francs est allouée à X.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de
l'intérieur, est débiteur d'une indemnité à titre de dépens réduits de 500
(cinq cents) francs en faveur de X.________.
Lausanne, le 12 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.