Lexipedia

Décision

GE.2009.0175

CDAP - GE.2009.0175 - 2010-03-12 - X.________ c/Département de l'intérieur

12 mars 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, regagnait son

domicile en compagnie de son mari vers 22h40 le 30 octobre 2008. Elle a alors été

victime d’un vol à l’arraché de son sac à main qu’elle tenait à l’épaule droite,

ce qui l’a fait chuter. Du 30 octobre au 22 novembre 2008, elle a été hospitalisée

au CHUV, puis à la Clinique Bois-Cerf. En raison d’une fracture du col du fémur

droit de type Garden IV, elle a dû subir une intervention chirurgicale en vue

de la pose d’une prothèse bipolaire à la hanche droite, puis une rééducation à

base de physiothérapie. Une fois de retour chez elle, elle a bénéficié des

repas à domicile du 24 novembre 2008 au 11 janvier 2009.

Le 27 janvier 2009, le Juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rendu un non-lieu, l’agresseur

n’ayant pas été retrouvé.

B.

Le 4 mai 2009, X.________ a demandé, avec suite

de dépens, l’octroi de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 octobre 2008,

à titre de réparation morale. Le 1er septembre 2009, le Service

juridique et législatif du Département de l’intérieur (ci-après : le SJL)

a partiellement admis la demande de X.________, lui allouant la somme de 1'000

fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 12

al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes

d’infractions (aLAVI ; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).

C.

Le 28 septembre 2009, X.________ a recouru

contre la décision précitée dont elle demande, sous suite de frais et dépens,

la réforme, en ce sens que l’Etat de Vaud lui alloue un montant de

30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2008, à titre de

réparation morale. L’autorité intimée propose le rejet du recours. Dans sa

réplique du 25 novembre 2009, la recourante maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer

sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la

loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI ; RSV 312.41), qui est entrée en

vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées

à l'art. 79 LPA-VD.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes

relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er

septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).

2.

La nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, prévoit à l'art. 48 al. 1 que le droit d'obtenir une indemnité et

une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en

vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit. En l'espèce, le vol à

l’arraché ayant été commis en octobre 2008, il convient d'appliquer l'ancien

droit, ce que l'autorité intimée et la recourante ne contestent pas.

3.

a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11

al. 1 aLAVI, celui qui est victime d’une infraction et subit, de ce fait,

une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut

demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel

l’infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du

revenu de la victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des

circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2

aLAVI).

b) En l’espèce, la qualité de

victime de la recourante au sens des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI

n’est pas contestée ni le principe d’une réparation morale selon l’art. 12

al. 2 aLAVI. Seul est en discussion le montant de 1'000 fr. alloué à ce

titre, la recourante le jugeant insuffisant.

4.

a) L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la

détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à

des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large

mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de

l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par

la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent

à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il

correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en

justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373).

La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI

correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui

précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de

s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,

l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure

aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors

d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en

tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du

tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et

non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132

II 117 consid. 2.2.4 p. 121; ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007

consid. 4 ;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid.

4.1

p. 53; ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut

d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des

règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments

subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par

exemple ; cf. ATF 1C_182/2007

du 28 novembre 2007 consid. 4;1A.228/2004 du 3

août 2005 consid. 10.2;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le

législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu

par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et

inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation

ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; Stéphanie

Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation

du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le

refus d’une réparation peut aussi se justifier par des considérations d’équité.

Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité

d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de

traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3

p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb

p. 174; Converset, op. cit., p. 261 ; Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar

zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 LAVI, pp. 184 s.).

Le Tribunal fédéral a souligné le

caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en

vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14

aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou

les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement

et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25

avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions

violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb

p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur

l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin

d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de

l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable

de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).

b) Le préjudice immatériel découle de

la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun.

Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de

l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité

découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents

(ci-après : l’IPAI), ce n'est pas seulement le

critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui

est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Gomm/Zehntner,

Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et les

références citées). Cependant, depuis notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI,

les conséquences de l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur,

bien que la gravité de celle-ci reste un facteur important. Le tort moral faisant

rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme

dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation

de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero,

Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich Bâle Genève 2005, n.

3.2

p. I/11a).

Pour ce qui est des conditions

cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une

certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une

invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est

pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de

circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec

de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité

de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la

détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles

des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications durables

de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Converset,

op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art.

12.

aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur

de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine

et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs

comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant,

maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure

que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif

à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas

dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI (Mizel,

La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent,

JdT 2003 IV p. 97).

S'agissant de l'événement dommageable,

plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de

l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent

sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215

consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129 ; Werro, in

Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p.

340).

c) Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3 p. 120 ; 127 IV 215

consid. 2e p. 219, JdT 2003 IV 129). Dans la

pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la

première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale

au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas

concrets ; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les

facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que

le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement

ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ;1A.235/2000

du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10 ;1A.203/2000 du 13

octobre 2000 consid. 2b p. 6 ; Converset, op. cit., pp. 280 ss;

Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral

considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de référence qui peut avoir un

poids différent en fonction d’autres critères d’appréciation déterminants tels

que la culpabilité de l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour

la victime. Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse d’assurance

(ci-après : la SUVA) relatives à une telle indemnité (Annexe 3 de

l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS

832.

]) ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux,

mais peuvent représenter un point de repère pour l’évaluation de la gravité

objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3

p. 120/121 ; Gomm/Zehntner, op. cit., n. 5 ad art. 23 LAVI,

p. 183; Converset, op. cit., p. 280).

5.

La recourante se fonde, pour la fixation du

montant de l’indemnité pour réparation du tort moral, sur la méthode en deux

phases. Pour la première phase, dite objective, se référant ainsi à l’IPAI et

aux tabelles de la SUVA, elle calcule une IPAI de 25'200 fr.

L’on ne saurait cependant suivre l’intéressée

sur ce point. En effet, dans son arrêt du 19 janvier 2006 (ATF 132 II 117 précité),

le Tribunal fédéral expose de manière détaillée la méthode en deux phases, mais

relève que l’IPAI ne constitue qu’un élément de référence et que les tabelles SUVA

ne lient pas les tribunaux. Dans un arrêt postérieur (ATF 1A.294/2005 du 7

septembre 2006) qui se réfère à celui publié aux ATF 132 II 117, il a

d’ailleurs confirmé le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la

victime âgée de 77 ans d’un vol à l’arraché, constatant que ce montant

correspondait à la moyenne de ceux qui étaient alloués dans des cas similaires

(consid. 4.4 p. 8) ; il ne s’est toutefois pas fondé sur l’IPAI

et les tabelles de la SUVA. Une telle référence ne constitue ainsi qu’une

manière parmi d’autres d’évaluer le montant de base de la

réparation morale à l’aide de critères objectifs, un autre moyen consistant à

se fonder sur d’autres décisions rendues dans des situations semblables (mesure

employée notamment aux ATF 1A.294/2005 du 7 septembre

2006.

consid. 4.4 p. 8 et 1A.203/2000 du 13

octobre 2000 consid. 2c p. 7 ; Converset,

op. cit., p. 279). Ce second moyen paraît nettement plus approprié en l’espèce. En

effet, dans la mesure où sont assurés à titre obligatoire les travailleurs

occupés en Suisse, le Conseil fédéral pouvant en particulier étendre

l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle

qui résulterait d’un contrat de travail (art. 1a de la loi fédérale

du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]), la recourante, âgée de 75 ans et à la retraite, ne se trouve pas

soumise à la LAA et donc aux conditions fixées pour la détermination de l’IPAI.

Le montant réclamé sur cette base est par ailleurs sans commune mesure, comme on

le verra ci-dessous, avec les indemnités pour tort moral accordées au sens de

la LAVI dans des cas semblables à celui de la recourante. L’on ne saurait ainsi

considérer que l’autorité intimée, en se fondant sur les indemnités allouées

dans d’autres cas, aurait commis une inégalité de traitement et agi de manière

arbitraire.

6.

En l’espèce, l’autorité intimée a accordé à la

recourante une somme de 1'000 fr. à titre de réparation morale, alors que

celle-ci réclame un montant de 30'000 fr.

a) Il découle de la jurisprudence

que les cas dans lesquels l’autorité compétente a octroyé à la victime un

montant de 30'000 fr. sont d’une gravité nettement supérieure à celle du cas

d’espèce. Ainsi, une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. a été allouée à

une enfant qui a subi, entre l’âge de six et onze ans, des sévices sexuels

répétés ainsi que des coups de la part de son père (jugement du 2 novembre 2006

du Tribunal des assurances, LAVI 2/05 – 1/2007). Le jugement précité renvoie

par ailleurs à une décision du 27 juillet 2004 de l’autorité soleuroise

concernant l’allocation d’une indemnité de 25'000 fr. à une victime contrainte

à des actes d’ordre sexuel pendant plusieurs années par son beau-frère, ayant

engendré des troubles post-traumatiques importants. Un montant de 30'000 fr.

a été accordé à titre de réparation morale à une enfant de deux ans et demi qui

avait été gravement maltraitée pendant trois mois, blessée au pancréas et à

d’autres organes du ventre et qui avait eu des orteils cassés ; la victime

souffrait de problèmes psychiques et de retards de développement très

importants et ne saurait exercer plus tard une profession (décision de la

direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne du

3.

mars 2008 citée in Gomm/Zehntner, op. cit., ad

art. 23 LAVI, p. 192). Un montant de 30'000 fr.

également a été octroyé à une femme séparée de son mari qui, touchée par balle,

avait fait l’objet d’une tentative de meurtre de la part de celui-ci et

souffrait par la suite de troubles post-traumatiques sévères avec une

incapacité de travail permanente d’encore 50% trois ans après les faits (décision de la direction de la santé publique et de la prévoyance

sociale du canton de Berne du 11 juillet 2008 citée in Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI, p. 192). Une somme de 30'000 fr. a enfin été attribuée à la victime d’un

braquage à main armée, lors duquel cette dernière a été touchée par une balle à

la nuque et a ainsi frôlé la mort, un état de stress post-traumatique sévère

ayant en outre été diagnostiqué (ordonnance non publiée de l’instance

d’indemnisation LAVI genevoise du 8 novembre 2006 citée in Converset, op. cit., pp. 307 et 395).

Par ailleurs, les cas dans lesquels un

montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment

caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un

long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement

particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles

psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec

changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3

p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal

des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de

10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants : pour des coups de

couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des

fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité

durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas

d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et

qui les avait notamment blessés à coups de couteaux) ; pour une incapacité

de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de

liberté et extorsion ; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue

hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade

(jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a

p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations

dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus

graves que celle du cas d’espèce.

b) Selon la

pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op.

cit., art. 23 LAVI, lésions corporelles, p. 196 ss), les montants

suivants ont été alloués à titre de réparation morale :

- 4'000 fr. à la caissière victime

d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress

post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,

menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent

cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par

balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite.

- 3'000 fr. à la victime de lésions

corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de

mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance

physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été

blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée

avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions

corporelles, mais sans atteinte durable.

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles

simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en

danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en

essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage

et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des

coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre.

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu

sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de

brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait

multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation

avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et

de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après

avoir été menacée avec une arme et séquestrée.

Un montant de 1'500 fr. a également

été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après

avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a

souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et

psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités

sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février

2006.

citée in Converset, op. cit., p. 402).

- 1'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies

ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel

celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de

deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil.

c) S’agissant

d’autres cas de vol à l’arraché, le Tribunal fédéral a confirmé l’indemnité de

5'000 fr. versée à une femme âgée de 77 ans. Celle-ci avait subi de multiples

fractures de l’épaule droite, ce qui avait nécessité la pose d’une prothèse. Elle

avait été hospitalisée pendant près de deux mois, dans la mesure où un

traitement physiothérapeutique n’avait pas eu le succès escompté et qu’une

seconde intervention chirurgicale avait été nécessaire. Elle présentait par

ailleurs des séquelles, qui se traduisaient par des douleurs permanentes et une

réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, elle

avait subi une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation. Par peur

d’une agression ou d’une chute, elle n’osait plus guère s’éloigner de son

quartier (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006

consid. 4.2 p. 7 s.). Le Tribunal des assurances en revanche a

confirmé une indemnité pour réparation morale de 1'000 fr. allouée à une femme

violemment atteinte au visage par un coup de poing et qui s’était fait voler

son sac à mains (jugement du 19 mars 2004, LAVI 5/02 –

5/2004). L’intéressée avait souffert d’une fracture de

l’os malaire droit qui avait nécessité une hospitalisation au CHUV avec

intervention chirurgicale, réduction et ostéosynthèse de la fracture ;

elle avait également fait valoir l’apparition, suite à l’agression, de troubles

cardiaques et le développement d’un syndrome post-traumatique d’ordre

psychologique avec l’installation d’un état dépressif persistant et de troubles

anxieux.

7.

En l’espèce, suite à son agression, la

recourante est restée trois semaines à l’hôpital. Souffrant d’une fracture du

col du fémur droit de type Garden IV, elle s’est fait poser une prothèse bipolaire

à la hanche droite. Elle a ensuite suivi une rééducation à base de

physiothérapie. Une fois de retour chez elle, elle a bénéficié des repas à

domicile du 24 novembre 2008 au 11 janvier 2009. Selon l’attestation du Dr Y.________

du 26 mars 2009, qui l’a opérée, l’atteinte à l’intégrité, conformément aux

tabelles LAA, est de 20% (en cas d’endoprothèse avec un bon résultat). Ce

médecin constate, dans cette même attestation, qu’alors l’intéressée va bien

avec sa prothèse et que l’évolution est favorable. Lors de la consultation du

30.

janvier 2009, il a certes été constaté un œdème du membre opéré ; le

lendemain, un ultrason Doppler permettait cependant d’écarter le diagnostic de

thrombose veineuse profonde de cette jambe. Dans son rapport du 4 mars 2009, ce

même médecin avait d’ailleurs déjà constaté qu’au 19 décembre 2008, sa patiente

montrait une excellente mobilité, tout en marchant encore avec des cannes. Dans

son attestation du 24 juin 2009, Z.________, spécialiste en médecine interne,

relève cependant que, depuis l’agression, la recourante présente une dépression

réactionnelle accompagnée d’un état de stress post-traumatique avec conduite

d’évitement lorsqu’elle se sent suivie, s’angoissant et craignant sans cesse

une nouvelle agression. Dans son recours, l’intéressée fait par ailleurs valoir

que, suite à l’agression, elle a dû abandonner ses anciennes activités,

notamment sportives, et qu’elle est désormais dans l’impossibilité de garder

ses petits-enfants.

L’on peut relever que, ainsi que

l’indique le docteur Y.________, même si elle subit une atteinte à l’intégrité

de 20%, la recourante s’est bien remise de son opération et de ses suites. Elle

n’a ainsi pas eu à faire effectivement face à des complications particulières. Il

résulte néanmoins de la littérature médicale qu’une fracture de la hanche chez les

personnes âgées constitue une pathologie grevée d’une importante

morbi-mortalité. La mortalité à un an varie ainsi selon les séries de 15 à 24%

et approximativement la moitié des patients ne recouvriront jamais leurs

possibilités de vivre de façon autonome et indépendante. Une étude effectuée sur

plus de 2000 cas de fracture de la hanche comparés à plus de 4000 cas de

contrôle montre un risque accru de mortalité également dans les six années qui

suivent la fracture (Kevin E. Burroughs, Katherine M. Walker, Hip fractures in

adults, 2009, sur le site Internet : http://www.uptodate.com

et les références citées ; L. Eyrolle, N. Rosencher, ALRF-AGORA-Qualité :

L’anesthésiste et la fracture du col du fémur, sur le site Internet : http://www.alrf.asso.fr/). II découle de ce

qui précède que la recourante a couru et court toujours un risque accru de

mortalité en raison de la fracture de la hanche qu’elle a subie. Sur le plan

psychique en revanche, si l’un de ses médecins relève qu’elle souffre d’une

dépression réactionnelle accompagnée d’un état de stress post-traumatique, elle

n’a néanmoins pas fait valoir avoir dû être prise en charge par un psychiatre

ou un psychologue pour une thérapie. Si l’on ne saurait nier le fait que la

recourante souffre très vraisemblablement de séquelles psychologiques, aucun

élément du dossier ne permet de retenir le fait qu’elle souffrirait

effectivement d’un syndrome de stress post-traumatique ; cette pathologie

se caractérise par des symptômes particuliers qu’aucun certificat médical

figurant dans le dossier n’atteste.

Il résulte des éléments qui

précèdent, en particulier des risques liés à une fracture de la hanche, ainsi

que des précédents cités, que l’indemnité de 1'000 fr. allouée à la recourante

à titre de réparation morale est légèrement insuffisante. Sa décision doit dès

lors être modifiée sur ce point en ce sens que, du point de vue de l’équité,

c’est une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. qui doit être allouée à l’intéressée.

8.

La recourante demande enfin le versement

d’intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2008 sur la somme allouée à titre de

réparation morale.

a) La question de savoir si, en

matière civile, des intérêts doivent être octroyés en cas de réparation morale dès

la date de l’événement dommageable a fait l’objet, par le Tribunal fédéral,

d’une jurisprudence qui est résumée dans l’ATF 132 II 117 consid. 3.3.2

p. 125 s. Dans son ancienne jurisprudence, le Tribunal avait ainsi appliqué

au montant de la réparation morale le taux usuel à l’époque de l’événement

dommageable (ATF 98 II 129 consid. 1d p. 136 ss, JdT 1973 I

470), moment à partir duquel couraient les intérêts (ATF 81 II 512

consid. 6 p. 129, JdT 1956 I 237). Une telle solution avait provoqué

des critiques de la doctrine, dès lors qu’elle mettait à la charge du lésé le

préjudice dû au renchérissement qui survenait entre-temps (cf. Brehm,

Berner Kommentar, Berne 1990, art. 47 CO n° 92). A l’ATF 116 II 295

consid. 5b p. 299 s. (traduit au JdT 1991 I 38), le Tribunal

fédéral s’était référé à Brehm (op. cit., art. 47 CO n° 94) qui

proposait d’allouer des intérêts sur la somme fixée d’après les critères

d’évaluation habituels lors de la survenance du dommage, ou alors d’appliquer (sans

intérêts) les critères d’évaluation à la date du jugement ; il avait

cependant, sur le vu du cas d’espèce, laissé la question ouverte quant à la

prise en compte ou non de cette alternative. Dans un arrêt plus récent (ATF 129

IV 149 consid. 4.2 p. 152 s., JdT 2005 IV 193 et les références

citées), il avait estimé une telle alternative peu convaincante ; il se

demandait en effet si, en raison du large pouvoir d’appréciation qui prévalait

pour établir le montant de l’indemnité pour tort moral, il était approprié de

parler de « critères d’évaluation » et, dans l’hypothèse d’une

modification de l’ampleur des sommes promises d’après les principes généraux,

de juger selon la nouvelle pratique tous les cas qui n’étaient pas encore

exécutoires. Il avait dans le cas d’espèce considéré qu’une telle façon de voir

ne saurait être retenue ; en effet, l’ampleur des sommes allouées en

réparation du tort moral pendant la période en cause n’avait pas subi de

changement fondamental. Les sommes allouées dans le jugement entrepris restaient

dans le même ordre de grandeur et n’atteignaient pas des valeurs justifiant que

l’intérêt puisse ne pas être dû.

Dans l’ATF 132 II 117

consid. 3.3.3 p. 126 s., et les références citées, arrêt relatif

à une indemnité LAVI pour réparation morale, le Tribunal fédéral estime douteux

que la jurisprudence précitée puisse être appliquée à la fixation d’une telle

indemnité. Il relève que la cause et la nature juridiques des prestations

prévues par la LAVI ne sont pas les mêmes que celles des prestations relevant

de la responsabilité civile, ce qui peut conduire à des différences dans le

système de la réparation. Il constate ainsi qu’une des fonctions principales de

la réparation morale de la LAVI repose sur son rôle symbolique important, car

la communauté reconnaît à travers elle la situation difficile de la victime. Le

Tribunal fédéral rappelle que les instances LAVI cantonales attribuent

généralement à titre de réparation morale une somme forfaitaire calculée ex

aequo et bono comprenant également les droits accessoires. La

reconnaissance du droit au versement d’un intérêt sur cette somme forfaitaire

pourrait, selon les circonstances, le conduire à s’immiscer dans la liberté

d’appréciation des autorités cantonales, sans que les conditions posées par la

réglementation quant à son pouvoir d’examen soient remplies. Il se justifie

ainsi selon lui d’emblée de considérer que les intérêts sur l’indemnité LAVI pour

réparation morale constituent un facteur d’évaluation.

Il convient enfin de relever qu’à

l’aune de la nouvelle LAVI, la question des intérêts ne se pose plus, puisque

son art. 28 prévoit qu’aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la

réparation morale.

b) En l’espèce, le SJL a refusé

d’octroyer en sus de l’indemnité versée des intérêts compensatoires depuis le

jour des faits. Il découle de l’ATF 132 II 117 précité que les intérêts sur l’indemnité

pour tort moral constituent un facteur d’évaluation. Dès lors, dans la mesure où

le Tribunal de céans considère avoir effectué l’appréciation du tort moral au

jour de sa décision, et donc implicitement tenu compte de l’intérêt

compensatoire dans son évaluation, c’est à juste titre qu’aucun intérêt de

retard ne doit être versé.

Ce moyen doit ainsi être rejeté.

9.

Il résulte des considérations qui précèdent que

le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 francs est allouée à la

recourante. Le présent jugement est rendu sans frais en vertu de l’art. 16

al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). La recourante,

assistée par une avocate, a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 1er septembre

2009 par le Service juridique et législatif du Département de l’intérieur est réformée

en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 (deux

mille) francs est allouée à X.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'intérieur, est débiteur d'une indemnité à titre de dépens réduits de 500

(cinq cents) francs en faveur de X.________.

Lausanne, le 12 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.