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Décision

GE.2009.0181

CDAP - GE.2009.0181 - 2010-06-15 - CATTIN c/Service de l'environnement et de l'énergie

15 juin 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 avril 2009, Laurent Cattin a déposé auprès

du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) un formulaire de demande

de subvention, dans sa version du mois de janvier 2009, en vue de

l'installation de deux capteurs solaires en relation avec le préchauffage d’eau

sur son immeuble sis à l'avenue du Grand-Champ à Giez. Dans la rubrique

"Planning des travaux subventionnés et coût" dudit formulaire, il a

indiqué que la livraison du matériel était attendue au mois d'avril 2009 et que

la mise en service était prévue pour le mois de mai 2009. Un avertissement,

en-tête de la première page dudit formulaire, apparaissant en caractères gras

et en rouge, indique "Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre

accusé de réception vous soit parvenu!". Cet avertissement est répété,

toujours en caractères gras et en rouge, en page deux du même formulaire, sous

chiffre 2 intitulé "Procédure à suivre". Les instructions suivantes y

sont données:

"Le

requérant retourne ce formulaire entièrement rempli, signé, daté et muni des

documents exigés, au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

Celui-ci l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa

décision au requérant. Tout dossier incomplet sera retourné et ne sera pas pris

en considération. La date d'envoi de l'accusé de réception fait office de

référence pour vérifier la rétroactivité de la demande par rapport à

l'acquisition du matériel ou au début des travaux. Le matériel subventionné

est acquis dès qu'il est livré sur place."

B.

Le 29 avril 2009, le SEVEN a fait savoir à

l'intéressé qu'une décision finale sur sa demande lui parviendrait après

analyse du projet, les travaux pouvant être réalisés sans attendre, conformément

au planning et sans influence sur la clause de rétroactivité des conditions

relatives aux subventions. Il précisait que la requête devrait être compatible avec

les conditions du programme de subvention pour pouvoir prétendre à une aide

financière. Enfin, le SEVEN indiquait avoir reçu sa demande le 21 avril 2009 et

relevait que le mois de livraison du matériel était identique au mois de la

demande et qu'il considérait que le matériel ne lui serait livré qu'après

réception du présent accusé de réception.

C.

Par décision du 8 juillet 2009, le SEVEN a

accordé une subvention de 2'400 fr. à Laurent Cattin. Selon les conditions

générales appliquées aux subventions cantonales reproduites dans la décision,

la subvention pouvait être supprimée, réduite ou restituée de manière partielle

ou totale si les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée

n'étaient pas respectées ou si les subventions avaient été accordées indûment,

que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation

du droit.

D.

Laurent Cattin a déposé le formulaire

"Demande de versement de la subvention" le 28 juillet 2009. Dans la

rubrique "Travaux", l'intéressé a indiqué que la livraison avait eu

lieu au mois de mars 2009, sans spécifier quel jour, et que la mise en service était

intervenue le 3 mai 2009.

E.

Par décision du 14 septembre 2009, le SEVEN a annulé

et remplacé sa décision du 8 juillet 2009, en ce sens que la demande de

subvention était refusée au motif que la livraison du matériel de

l'installation était intervenue avant le dépôt du formulaire de demande de

subvention. Le SEVEN s'est référé au point 2 des conditions à l'octroi de

subvention figurant dans le formulaire de demande indiquant, d'une part, qu'il

ne peut y avoir de travaux ou d'acquisitions avant que l'accusé de réception du

service ne soit parvenu à l'intéressé, et d'autre part, que le matériel

subventionné est acquis dès qu'il est livré sur place.

F.

Par lettre du 29 septembre 2009, Laurent Cattin

a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens

que la subvention lui soit octroyée. Il a notamment précisé avoir reçu le

matériel le 25 mars 2009 et ne pas avoir pu connaître l'obligation de demander

la subvention avant de commander le matériel.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 2 novembre 2009 et a conclu au rejet du recours. Elle s'est notamment prévalue

du fait que la procédure à suivre pour les demandes d'aides financières est

décrite sur le site internet du SEVEN et sur les formulaires de demandes

d'aides.

Aucune des parties n'a présenté de

réquisition tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans

le délai imparti à cet effet.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

A titre liminaire, il convient de relever que le

recourant semble soulever un second grief dans son recours relatif à la pose de

panneaux photovoltaïques. Dès lors que la décision attaquée ne porte pas sur

une telle installation, un tel grief échappe à l'objet du litige qui est limité

aux travaux concernés par la demande de subvention, soit la pose de deux

panneaux solaires en relation avec un chauffe-eau.

2.

La subvention litigieuse est régie par la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du

4.

octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV 730.01.5) et par la loi

du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15).

a) La LVLEne a pour but de

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle

encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux

énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant

d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des

émissions de CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à

instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens,

elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité,

durée et efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées

aux règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes encouragent

la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables

(art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie solaire (art.

29). L'art. 37 LVLEne dispose notamment que l’Etat

peut accorder des subventions pour des projets énergétiques répondant aux

critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le but est le

financement de tels projets énergétiques (al. 2). Enfin l’art. 40 LVLEne prévoit

qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs

finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe est destinée à un fonds

exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la LVLEne.

b) Sur la base de l'art. 40

LVLEne, a été constitué un Fonds pour l'énergie

(ci-après : le fonds) avec pour but exclusif

la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la

taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions

globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi

fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales

(art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les

particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre

dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les

conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4

al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une

aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2 RF-Ene).

c) L’octroi des aides doit, à

teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les

subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat

en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier

complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les

documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son

évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit être

adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let.

b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes

parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet

et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c).

L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet

soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au

SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès

l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent

(art. 13 al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les

vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi

sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

d) Selon l'art. 2 al. 1

RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à

la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de

la subvention (art. 2 LSubv, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene

déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment

répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu

de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres

formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à

l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être

accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la

tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.

24.

al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les

travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors

du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention

(AC.2008.0304 du 24 août 2009; AC.2009.0013 du 18 août 2009; AC.2008.0247 du 20

mars 2009; AC.2008.0231 du 23 décembre 2008; AC.2008.0163 du 24 novembre 2008).

e) Sous le titre « Révocation des subventions », l’art. 29

LSubv dispose que la subvention peut être supprimée ou réduite lorsque a) le

bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à l’affectation

prévue, b) le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche

subventionnée, c) les conditions ou charges auxquelles la subvention est

subordonnée ne sont pas respectées ou d) les subventions ont été accordées

indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou

en violation du droit. Enfin, l’art. 31 al. 1 LSubv mentionne les conditions

dans lesquelles l’autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement

au remboursement de la subvention.

3.

En l'espèce, la question litigieuse est celle de

savoir si la demande de subventionnement a été formée en temps utile, soit

antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv.

Le recourant a effectué sa demande

de subvention le 14 avril 2009 en mentionnant que le matériel serait livré au

mois d'avril 2009, sans donner plus de précisions. Par courrier du 29 avril

2009, l'autorité intimée a indiqué avoir reçu la demande d'aide financière le

21.

avril 2009, en soulignant que le mois de livraison du matériel était

identique au mois de la demande et qu'elle considérait que le matériel ne

serait livré au recourant qu'après réception de cette lettre. Le recourant a

toutefois indiqué par la suite que la livraison du matériel avait eu lieu le 25

mars 2009, soit plus de deux semaines avant de déposer la demande de subvention

correspondante. Il en résulte que l'acquisition du matériel ne peut faire

l'objet d'une subvention au sens de l'art. 24 al. 3 LSubv.

C'est ainsi à bon droit que

l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi de subvention en application

de l'art. 29 al. 1 let. d LSubv.

L'art. 29 al. 1 LSubv ne confère

pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre

mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la

restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant en

l'espèce d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures

précitées n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression

totale ou la réduction partielle. S'agissant d'un cas de subvention octroyée en

violation du droit (art. 24 al. 3 LSubv), seule une suppression totale peut

être envisagée (AC.2008.0231 précité).

4.

Le recourant soutient ne pas avoir pu connaître

l'obligation de demander la subvention litigieuse avant de commander le

matériel de l'installation. Il semble ainsi, implicitement, se prévaloir de

l'art. 31 al. 1 LSubv.

Cette disposition a le contenu

suivant:

« 1

L’autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement au

remboursement de la subvention lorsque :

a. le

bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d’octroi de la subvention, des

mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes

financières difficiles à supporter,

b. il était

difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la

demande de subvention se fondait ou

c. la

constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable. »

Cette disposition vise à protéger

le bénéficiaire de bonne foi des conséquences d’une restitution. Selon les

travaux préparatoires, les conditions énoncées à l’al. 1 sont cumulatives

(Exposés des motifs et projet de loi de la LSubv, BGC, février 2005, p. 7412).

Vu la présence du terme « ou » à la fin de la let. b, les deux

conditions mentionnées sous la lettre b et c ne peuvent être qu’alternatives,

contrairement aux conditions correspondantes de l'art. 30 al. 2 let.

c et d de la loi fédérale sur les subventions (RS 616.1 ; arrêt du

Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2007 dans la cause

A-3193/2006, consid. 3.3). En revanche, il faut, au regard des travaux

préparatoires et des règles ordinaires de protection de la bonne foi,

interpréter l'art. 31 al. 1 LSubv dans le sens que la condition

mentionnée sous la let. a doit dans tous les cas être remplie, cumulativement à

la condition visée sous la let. b ou à celle visée sous la let. c

(AC.2008.0231 précité).

Dans le cas d'espèce, l'autorité

intimée n'a pas versé de subvention de sorte que l'on voit mal comment elle

pourrait renoncer, totalement ou partiellement, à réclamer un remboursement au

recourant. Par ailleurs, les conditions de l'art. 31 al. 1 let. a LSubv ne sont

pas remplies dès lors que le recourant s'est fait livrer le matériel nécessaire

à l'installation plus de deux semaines avant de déposer sa demande auprès de

l'autorité intimée, et n'a, par conséquent, pas pris de mesures sur la base de

la décision d'octroi comme le prévoit la disposition susmentionnée.

Indépendamment de cela, l'on ne saurait suivre le recourant en tant qu'il

soutient ne pas avoir pu connaître l'obligation de demander la subvention

litigieuse avant de commander le matériel de l'installation. En effet, l'obligation

d'attendre l'accusé de réception de l'autorité intimée avant de procéder à des

acquisitions ou des travaux est clairement indiquée, en caractères gras et en

rouge, en-tête du formulaire de demande de subvention. Elle figure également, toujours

en caractères gras et en rouge, en page deux du même formulaire, sous point

deux intitulé "Procédure à suivre", complétée de l'indication selon

laquelle le matériel subventionné est acquis dès qu'il est livré sur place. Au

demeurant, en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de

l'autorité quant aux exigences posées à l'octroi de la subvention.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'environnement et de

l'énergie du 14 septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Laurent Cattin.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.