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Décision

GE.2009.0184

CDAP - GE.2009.0184 - 2010-04-19 - X.________ Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

19 avril 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'entreprise X.________ & fils Sàrl, dont le

siège est à 1********, est une société active dans la pose de carrelages, dans

le commerce et la pose de parquets et d'agencements de cuisines, ainsi que dans

tous travaux relatifs à la construction et à la réfection de bâtiments.

B.

Le 17 juin 2009, l'entreprise X.________ &

fils Sàrl a sollicité de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

(ci-après: la DGEP) l'autorisation de former un premier apprenti dans la

profession de carreleur, en l'occurrence le fils de son administrateur.

Le 19 juin 2009, la DGEP a demandé

au commissaire professionnel Y.________ d'effectuer une enquête auprès de

l'entreprise X.________ & fils Sàrl, afin de déterminer si cette dernière

remplissait toutes les conditions de formation. Dans la même lettre, elle

priait en outre l'entreprise de tenir à la disposition du commissaire

professionnel une copie des certificats fédéraux de capacité ou titres

supérieurs des personnes qui seraient chargées de la formation.

Le 21 juillet 2009, l'entreprise X.________

& fils Sàrl a adressé à la DGEP la lettre suivante:

"La personne étant chargée de l'enquête

attendait que nous lui faisions parvenir le CFC d'un de nos ouvriers.

Hors, ce dernier sera engagé au mois de

septembre et il ne nous a pas encore fait parvenir son diplôme. En conséquence,

nous ne pouvons vous le transmettre dans un court délai. Etant donné qu'il est

important que nous ayons votre autorisation avant le 15 août 2009, date

d'engagement de notre apprenti, nous espérons que ce document ne sera pas un

obstacle."

Le 29 juillet 2009, la DGEP a

répondu à l'intéressée que, sans le CFC de son futur employé, il ne lui serait "pas

possible d'accélérer la demande".

Le 19 août 2009, le commissaire

professionnel Z.________ a établi un préavis défavorable à la délivrance de

l'autorisation requise en raison de l'absence de tout employé au bénéfice d'un

CFC de carreleur dans l'entreprise.

Le 9 septembre 2009, la Fédération

vaudoise des entrepreneurs a également émis un préavis défavorable pour le même

motif.

C.

Par décision du 22 septembre 2009, la DGEP a

refusé de délivrer à l'entreprise X.________ & fils Sàrl l'autorisation de

former un apprenti dans la profession de carreleur.

D.

Par acte du 29 septembre 2009, l'entreprise X.________

& fils Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance de

l'autorisation sollicitée.

Dans sa réponse du 4 novembre 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer

un mémoire complémentaire.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée de délivrer à la recourante une autorisation de former un apprenti dans

la profession de carreleur.

3.

a) Le règlement d'apprentissage et d'examen de

fin d'apprentissage des carreleurs et carreleuses du 26 février 1999 édicté par

le Département fédéral de l'économie (ci-après: le règlement d'apprentissage)

fixe à ses art. 2 et 3 les exigences auxquelles doivent satisfaire les formateurs.

Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 2 – Exigences concernant

l’entreprise

1.

Les

apprentis ne peuvent être formés que par des entreprises à même de dispenser une

formation complète selon le programme fixé à l’article 5 et qui disposent des équipements

requis à cet effet.

2.

Les entreprises qui ne sont pas en mesure de dispenser une formation

complète dans toutes les disciplines définies à l’article 5 ne sont autorisées

à former des apprentis que si elles s’engagent à leur faire acquérir dans une

autre entreprise les connaissances professionnelles et les techniques qu’elles

ne peuvent enseigner. Le nom de la seconde entreprise, le contenu et la durée

de la formation complémentaire doivent figurer dans le contrat d’apprentissage.

3.

L’entreprise

assure aux apprentis une formation systématique; celle-ci leur est dispensée

d’après un guide méthodique type5 établi conformément à l’article 5 du présent règlement.

4.

L’autorité cantonale compétente juge de l’aptitude des entreprises à

former des apprentis. Les dispositions générales de la loi sont réservées.

Art. 3 – Autorisation de former des

apprentis et nombre maximal d’apprentis

1.

Sont

habilités à former des apprentis:

a. les carreleurs qualifiés avec au moins

quatre années d’expérience professionnelle;

b. les poêliers-fumistes et carreleurs

qualifiés avec au moins trois années d’expérience professionnelle.

2.

Une

entreprise est autorisée à former:

un apprenti, si elle occupe en permanence au

moins une personne du métier; un second apprenti peut commencer son

apprentissage lorsque le premier entre dans sa dernière année de formation;

deux apprentis, si elle occupe en permanence

au moins trois personnes du métier;

un apprenti en sus pour chaque groupe

supplémentaire de trois personnes du métier occupées en permanence dans

l’entreprise.

3.

Sont réputés personnes du métier les professionnels qualifiés

mentionnés au 1er alinéa.

4.

L’entreprise

veille à engager les apprentis à intervalles réguliers afin de les répartir de

manière équilibrée sur les années d’apprentissage.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la recourante bénéficie d'une solide expérience dans le métier

depuis plus de trente ans. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispose pas au

sein de l'entreprise d'un employé au bénéfice d'un CFC de carreleur. Elle ne

remplit dès lors pas la condition exigée par l'art. 3 al. 1 du règlement

d'apprentissage.

L'autorité intimée ne pouvait dès

lors que refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, même s'il

s'agissait d'une autorisation unique pour former le fils de l'administrateur de

la recourante. On ne peut à cet égard pas reprocher au commissaire

professionnel de ne pas s'être déplacé auprès de la recourante avant de rendre

son préavis, dès lors qu'une telle visite aurait été superflue.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire du 22 septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.