GE.2009.0184
CDAP - GE.2009.0184 - 2010-04-19 - X.________ Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
19 avril 2010Français8 min
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N° affaire:
GE.2009.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
ENTREPRISE DE CARRELAGE
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer à la recourante l'autorisation de former un apprenti dans la profession de carreleur. La recourante ne dispose en effet pas au sein de l'entreprise d'un employé au bénéfice d'un CFC de carreleur, exigence requise par le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des carreleurs et carreleuses du 26 février 1999 (art. 3 al. 2). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et
M. François Gillard,, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ &
FILS Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ & FILS Sàrl c/
décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 22
septembre 2009 (refus de former des apprentis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'entreprise X.________ & fils Sàrl, dont le
siège est à 1********, est une société active dans la pose de carrelages, dans
le commerce et la pose de parquets et d'agencements de cuisines, ainsi que dans
tous travaux relatifs à la construction et à la réfection de bâtiments.
B.
Le 17 juin 2009, l'entreprise X.________ &
fils Sàrl a sollicité de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
(ci-après: la DGEP) l'autorisation de former un premier apprenti dans la
profession de carreleur, en l'occurrence le fils de son administrateur.
Le 19 juin 2009, la DGEP a demandé
au commissaire professionnel Y.________ d'effectuer une enquête auprès de
l'entreprise X.________ & fils Sàrl, afin de déterminer si cette dernière
remplissait toutes les conditions de formation. Dans la même lettre, elle
priait en outre l'entreprise de tenir à la disposition du commissaire
professionnel une copie des certificats fédéraux de capacité ou titres
supérieurs des personnes qui seraient chargées de la formation.
Le 21 juillet 2009, l'entreprise X.________
& fils Sàrl a adressé à la DGEP la lettre suivante:
"La personne étant chargée de l'enquête
attendait que nous lui faisions parvenir le CFC d'un de nos ouvriers.
Hors, ce dernier sera engagé au mois de
septembre et il ne nous a pas encore fait parvenir son diplôme. En conséquence,
nous ne pouvons vous le transmettre dans un court délai. Etant donné qu'il est
important que nous ayons votre autorisation avant le 15 août 2009, date
d'engagement de notre apprenti, nous espérons que ce document ne sera pas un
obstacle."
Le 29 juillet 2009, la DGEP a
répondu à l'intéressée que, sans le CFC de son futur employé, il ne lui serait "pas
possible d'accélérer la demande".
Le 19 août 2009, le commissaire
professionnel Z.________ a établi un préavis défavorable à la délivrance de
l'autorisation requise en raison de l'absence de tout employé au bénéfice d'un
CFC de carreleur dans l'entreprise.
Le 9 septembre 2009, la Fédération
vaudoise des entrepreneurs a également émis un préavis défavorable pour le même
motif.
C.
Par décision du 22 septembre 2009, la DGEP a
refusé de délivrer à l'entreprise X.________ & fils Sàrl l'autorisation de
former un apprenti dans la profession de carreleur.
D.
Par acte du 29 septembre 2009, l'entreprise X.________
& fils Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance de
l'autorisation sollicitée.
Dans sa réponse du 4 novembre 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité
intimée de délivrer à la recourante une autorisation de former un apprenti dans
la profession de carreleur.
3.
a) Le règlement d'apprentissage et d'examen de
fin d'apprentissage des carreleurs et carreleuses du 26 février 1999 édicté par
le Département fédéral de l'économie (ci-après: le règlement d'apprentissage)
fixe à ses art. 2 et 3 les exigences auxquelles doivent satisfaire les formateurs.
Ces dispositions ont la teneur suivante:
Art. 2 – Exigences concernant
l’entreprise
1.
Les
apprentis ne peuvent être formés que par des entreprises à même de dispenser une
formation complète selon le programme fixé à l’article 5 et qui disposent des équipements
requis à cet effet.
2.
Les entreprises qui ne sont pas en mesure de dispenser une formation
complète dans toutes les disciplines définies à l’article 5 ne sont autorisées
à former des apprentis que si elles s’engagent à leur faire acquérir dans une
autre entreprise les connaissances professionnelles et les techniques qu’elles
ne peuvent enseigner. Le nom de la seconde entreprise, le contenu et la durée
de la formation complémentaire doivent figurer dans le contrat d’apprentissage.
3.
L’entreprise
assure aux apprentis une formation systématique; celle-ci leur est dispensée
d’après un guide méthodique type5 établi conformément à l’article 5 du présent règlement.
4.
L’autorité cantonale compétente juge de l’aptitude des entreprises à
former des apprentis. Les dispositions générales de la loi sont réservées.
Art. 3 – Autorisation de former des
apprentis et nombre maximal d’apprentis
1.
Sont
habilités à former des apprentis:
a. les carreleurs qualifiés avec au moins
quatre années d’expérience professionnelle;
b. les poêliers-fumistes et carreleurs
qualifiés avec au moins trois années d’expérience professionnelle.
2.
Une
entreprise est autorisée à former:
un apprenti, si elle occupe en permanence au
moins une personne du métier; un second apprenti peut commencer son
apprentissage lorsque le premier entre dans sa dernière année de formation;
deux apprentis, si elle occupe en permanence
au moins trois personnes du métier;
un apprenti en sus pour chaque groupe
supplémentaire de trois personnes du métier occupées en permanence dans
l’entreprise.
3.
Sont réputés personnes du métier les professionnels qualifiés
mentionnés au 1er alinéa.
4.
L’entreprise
veille à engager les apprentis à intervalles réguliers afin de les répartir de
manière équilibrée sur les années d’apprentissage.
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la recourante bénéficie d'une solide expérience dans le métier
depuis plus de trente ans. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispose pas au
sein de l'entreprise d'un employé au bénéfice d'un CFC de carreleur. Elle ne
remplit dès lors pas la condition exigée par l'art. 3 al. 1 du règlement
d'apprentissage.
L'autorité intimée ne pouvait dès
lors que refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, même s'il
s'agissait d'une autorisation unique pour former le fils de l'administrateur de
la recourante. On ne peut à cet égard pas reprocher au commissaire
professionnel de ne pas s'être déplacé auprès de la recourante avant de rendre
son préavis, dès lors qu'une telle visite aurait été superflue.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 22 septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.