GE.2009.0189
CDAP - GE.2009.0189 - 2010-02-23 - AX._____ c/Autorité de surveillance des fondations, Y.__, Z.__, A._____
23 février 2010Français22 min
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N° affaire:
GE.2009.0189
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Autorité de surveillance des fondations, Y.________, Z.________, A.________
BUT{EN GÉNÉRAL}
FONDATION{PERSONNE MORALE}
CONSEIL DE FONDATION
SURVEILLANCE DES FONDATIONS
CC-84
CC-84-2
RSF-10
Résumé contenant:
Rappel des principes quant à l'objet et l'étendue du contrôle de l'activité des fondations, auquel procède l'autorité de surveillance; délimitation de la plainte à l'autorité de surveillance et de l'action civile (consid. 1). Au regard des buts de la fondation, tels que définis par ses statuts, on ne saurait dire en l'espèce que les décisions du conseil, même s'ils procèdent d'un choix parmi d'autres, violerait les buts de la fondation. Confirmation du rejet de la plainte à l'autorité de surveillance (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourante
AX.________, à 1********, représentée par Isabelle SALOME DAÏNA, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Autorité de
surveillance des fondations,
Tiers intéressés
1.
Y.________, à 2********,
2.
Z.________, à 3********,
3.
A.________, à 3********,
Objet
Recours AX.________ c/ décision de
l'Autorité de surveillance des fondations du 1er septembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ était le fils du philosophe allemand
CX.________ (18**-19**), lui-même neveu de DX.________ (17**-18**), célèbre
poète et littérateur, éminent représentant du romantisme dit de 4********. BX.________,
professeur de physique, est décédé le 14 janvier 1969 à 1********. Le 15
juillet 1968, il avait établi devant notaire un testament, dont l’article 4 est
libellé comme suit:
« Pour le cas où je décéderais avant
mon épouse EX.________ née B.________, je l’institue seule héritière sous
réserve des legs stipulés ci-dessous qui seront délivrés par mon exécuteur
testamentaire:
(…)
d/ j’exprime le vœu que mon épouse consacre
la part de ma fortune qui ne sera pas nécessaire à lui assurer une existence en
tous points semblable à celle qui fut la nôtre, à la réalisation de deux
projets qui me tiennent à cœur, savoir:
-
(…)
-
créer à 5******** un centre de loisirs
comprenant notamment une salle de lecture accueillante où les adultes pourront
consulter notamment des périodiques suisses et étrangers, des encyclopédies et
des dictionnaires, un club, une salle de conférences, un atelier de loisirs, et
caetera (…) »
B.
EX.________, veuve de BX.________, est décédée
le 17 janvier 1993. Son testament olographe du 1er mars 1974 contient un
article 9, libellé comme suit:
« En mémoire de mon mari, j’institue
héritière de l’autre moitié de ma succession une fondation à constituer par mon
exécuteur testamentaire après mon décès.
Cette fondation sera dénommée «Fondation BX.________
et EX.________», en abrégé « Fondation X.________ », et aura son
siège à 5********.
Son but sera le développement de la vie culturelle
et artistique dans la région de la Riviera vaudoise notamment:
-
en soutenant de jeunes talents
prometteurs, par exemple par l’octroi de bourses et de subsides;
-
en créant des centres de rencontre accueillants
qui se prêtent également à l’organisation d’expositions, de conférences et de
concerts;
-
et d’une manière générale en encourageant des
initiatives en vue de trouver une solution au problème que pose l’utilisation
des loisirs.
Les biens de la fondation seront gérés par
un conseil composés de 3 membres au moins; mon exécuteur testamentaire et ma
fille qui choisiront librement les autres membres, feront partie du premier
conseil. Le conseil veillera à coordonner les efforts de la fondation avec les
initiatives publiques ou privées dans la même direction ».
C.
La Fondation BX.________ et EX.________, en
abrégé Fondation X.________ (ci-après: la Fondation) a été constituée le 17
janvier 1994. Le Département de l’intérieur et de la santé publique a entériné
sa création, le 10 février 1994. Elle a été inscrite au Registre du commerce le
14 février 1994. Selon ses statuts, la Fondation a pour but de développer la
vie artistique et culturelle dans la région de la Riviera vaudoise, notamment
en soutenant de jeunes talents prometteurs, par exemple par l’octroi de bourses
et de subsides, en créant des centres de rencontres accueillants se prêtant
aussi à l’organisation d’expositions, de conférences et de concerts, et, d’une
manière générale, en encourageant des initiatives en vue de trouver une
solution au problème social que pose l’utilisation des loisirs (art. 4). Le patrimoine
de la Fondation est constitué de legs, d’une part de la succession de EX.________,
de subventions et des revenus de la fortune (art. 5). Le conseil de fondation
(ci-après: le Conseil) dispose de tout ou partie du patrimoine de la Fondation
pour atteindre le but fixé (art. 6). Le Conseil est formé de trois à dix
membres (art. 7 al. 1). Il a été nommé la première fois par C.________,
exécuteur testamentaire de EX.________, et AX.________, fille unique de BX.________
et de EX.________, puis ses membres choisis par cooptation (art. 7 al. 2). Le
Conseil effectue librement toutes les opérations entrant dans le cadre du but
de la Fondation, soit notamment d’en gérer la fortune, de prendre toutes les décisions
relatives au but de la Fondation, de nommer le contrôleur et d’approuver les
comptes (art. 9). Le capital de la Fondation est de l’ordre de 5 millions de
francs.
D.
Le Conseil a été formé initialement le 17
janvier 1994 (ch. 3 de l’acte de constitution du 17 janvier 1994), selon les
modalités fixées à l’art. 7 al. 2 des statuts. AX.________ en faisait notamment
partie. Le Conseil n’ayant pas été en mesure de fonctionner correctement,
l’Autorité de surveillance des fondations (ci-après: l’Autorité de surveillance)
a, le 18 mars 1999, destitué les membres du Conseil et en a désigné les
nouveaux membres, dont AX.________. Celle-ci et d’autres membres du Conseil,
ont attaqué cette décision devant le Tribunal administratif (cause GE.99/0050).
L’affaire a été conciliée par l’accord des recourants à la constitution d’un
nouveau Conseil, comprenant, outre AX.________, Z.________ comme président,
ainsi qu’Y.________, D.________ et A.________, comme membres. Le recours a été
retiré et la cause rayée du rôle, le 28 octobre 2002. Le 1er
novembre 2002, le Département des institutions et des relations extérieures a
annulé la décision du 18 mars 1999 et désigné les nouveaux membres du Conseil,
conformément à la convention passée devant le Tribunal administratif.
E.
Par la suite, des divergences de vues sont
apparues entre AX.________, d’une part, et les autres membres du Conseil,
d’autre part. AX.________ s’est attachée à faire adopter par le Conseil un
projet d’activité, s’agissant notamment de la création d’un centre de
rencontres, que les autres membres du Conseil ont jugé trop ambitieux,
préférant coordonner les opérations de la Fondation avec celles d’autres
institutions existantes. Cette dernière option a prévalu, lors d’une
délibération du Conseil du 2 octobre 2007, contre l’avis d’AX.________. Celle-ci
a, le 20 novembre 2007, formé une plainte auprès de l’Autorité de surveillance,
tendant notamment à la destitution des autres membres du Conseil et à la
modification de la décision du 2 octobre 2007, dans le sens de l’adoption du
projet de centre de rencontres qu’elle avait présenté. L’Autorité de
surveillance a rejeté cette plainte, le 1er septembre 2009.
F.
AX.________ a recouru contre cette décision,
dont elle demande principalement la réforme en ce sens que les autres membres
du Conseil soient révoqués, le projet de création d’un centre de rencontres par
la Fondation adopté, et le projet de coopération entre la Fondation et le
bibliothèque-médiathèque municipale de 5******** (ci-après: la Bibliothèque de 5********),
abandonné. L’Autorité de surveillance propose le rejet du recours. Y.________, A.________
et Z.________ ont produit des observations, tendant au rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
G.
Le 23 octobre 2009, le juge instructeur a rejeté
la demande de mesures provisionnelles formée par la recourante, tendant à
l’arrêt immédiat du projet de collaboration entre la Fondation et la
Bibliothèque de 5********.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 84 al. 1 CC, les fondations (à
l'exception de celles de famille et ecclésiastiques, cf. art. 87 al. 1 CC) sont
placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton,
commune) dont elles relèvent par leur but. La loi attribue à l'autorité de
surveillance un vaste pouvoir d'examen: elle prend les mesures nécessaires,
lorsque les indications de l'acte de fondation relatives aux organes et au mode
d'administration (ce dernier comprenant la désignation, la composition,
l'activité, la gestion et les compétences des organes de la fondation) sont
insuffisantes (art. 83 al. 1 et 2 aCC; art. 83d CC); elle pourvoit à ce que les
biens des fondations soient employés conformément à leur destination (art. 84
al. 2 CC). Il lui appartient également de proposer à l'autorité cantonale ou
fédérale compétente la modification de l'organisation ou du but d'une fondation
(art. 85 et 86 CC) ou de provoquer la dissolution de celle-ci (art. 89 al. 1
CC). A cet égard, l’autorité de surveillance doit s’attacher à ce que les
organes de la fondation ne prennent pas de décisions contraires à l’acte de
fondation, au règlement, respectivement à la loi, ou aux mœurs (ATF 108 II 497
consid. 5 p. 499/500; 106 II 265 consid. 3c p. 269/270). La surveillance ne
s’étend pas seulement au placement et à l’utilisation du patrimoine de la
fondation au sens étroit, mais aussi aux décisions générales sur l'organisation
de la fondation, comme l’établissement de règlements et de statuts et à
l’administration. L’autorité de surveillance est habilitée à donner des
instructions obligatoires pour les organes de la fondation et à prendre des
sanctions en cas d’inobservation (ATF 108 II 497 consid. 5 p. 499/500, et les
arrêts cités). La surveillance n’équivaut toutefois pas à une tutelle et
l’autorité de surveillance ne peut agir à la place des organes de la fondation.
Il ne lui est pas permis, dans l'exercice de ses tâches de contrôle, de
substituer sa propre appréciation à celle des organes de la fondation; elle
doit faire preuve de la plus grande retenue et n’intervenir que si les organes
de la fondation, dans le but d’accomplir la volonté du fondateur, ont excédé ou
abusé de la liberté d’appréciation qui leur a été conférée; en d’autres termes,
l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si une décision est
insoutenable parce qu’elle repose sur des critères étrangers à l’état de fait
ou qu’elle ignore des critères qui s’y rapportent. L’autorité de surveillance
qui empiète sans base légale dans le domaine d’autonomie des organes de la
fondation viole le droit fédéral (ATF 111 II 97 consid. 3 p. 99; 108 II 497
consid. 5 p. 500; arrêts GE.2006.0102 du 21 novembre 2008, consid. 3;
GE.2005.0186 du 5 mai 2006 consid. 1).
Dans le cadre de son pouvoir de
surveillance, l'autorité peut ordonner des mesures provisoires ou définitives,
telles que la destitution d'organes et leur remplacement par d'autres et, d'une
manière générale, suspendre l'exécution de décisions des organes de la
fondation. Les problèmes d'organisation (et notamment de destitution d'organes
ou de participation à ceux-ci) relèvent de la compétence de l'autorité de
surveillance, à l'exclusion du juge civil, dont la compétence juridictionnelle
n'est reconnue qu'en présence d'un droit subjectif à des prestations
déterminées (ATF 112 II 97 consid. 3 p. 98-100). L'intervention de l'autorité
de surveillance n'est justifiée, lorsqu'il est question de la destitution ou de
la révocation de membres des organes d'une fondation, que dans l'hypothèse où
l'utilisation des biens conformément au but est entravée ou menacée et que
d'autres mesures moins radicales seraient inefficaces, indépendamment de
l’existence d’une faute de la part des organes de la fondation (ATF 124 III 97;
112.
II 471; 105 II 321 consid. 5a p. 326). L’autorité de surveillance est
habilitée à ordonner une exclusion lorsque les dissensions entre les membres du
conseil sont de nature à entraver le fonctionnement de la fondation (ATF 112 II
97; arrêts GE.2006.0102 et GE.2005.0186, précités; GE.2000.85 du 17 décembre
2004, consid. 2.1).
b) L'art. 10 du règlement du 30
avril 2008 sur la surveillance des fondations (RSF; RSV 211.71.1) prévoit
notamment que l'autorité de surveillance s'assure que les fondations sont
administrées conformément à la loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but
(al. 1). Elle prend, à cet effet, toutes mesures utiles, d'office ou sur
plainte (al. 2); ces mesures comportent notamment: l'examen de tous les documents
utiles; le contrôle occasionnel de la gestion des fondations, par des
inspections, des expertises comptables, des enquêtes ou par tout autre moyen
d'information; l'intervention, sous forme de directions, d'ordres, d'envois de
rappels et d'avertissements à l'organe suprême ou à tout autre intervenant; la
mise sous séquestre de valeurs et la conservation en lieu sûr des archives et
des dossiers; la dénonciation, s'il y a lieu aux autorités de la justice
pénale; la nomination d'un curateur ou commissaire, la destitution d'organes
défaillants et la nomination de nouveaux administrateurs ou de liquidateurs,
etc.; la dénonciation au juge pénal en application de l'article 292 CP;
l'amende; l'examen des plaintes, sous réserve de l'article 73 LPP (al. 3 ch. 1
à 10).
c) La voie de la plainte à
l'autorité de surveillance est notamment ouverte lorsque les biens de la
fondation sont employés à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés;
toute personne disposant d’un intérêt personnel déterminé au contrôle de
l’activité des organes de la fondation, peut s’adresser à l’autorité de
surveillance; cet intérêt est reconnu à la personne qui serait dans la position
d’obtenir une prestation ou un autre avantage de la fondation (ATF 112 Ia 180
consid. 3d/aa p. 190; 110 II 436 consid. 2 p. 440/441. Cet intérêt doit ainsi être
reconnu aux bénéficiaires actuels ou potentiels de la fondation, au fondateur,
à ses héritiers, à un autre organe de la fondation ou à un membre d'un organe (Hans
Michaël Riemer, Berner Kommentar, N. 119 ad art. 84 CC; moins catégorique: Parisima
Vez, La fondation: lacunes et droit désirable, Etudes de droit suisse, Berne
2004, p. 227). La plainte n'est ainsi recevable qu'à condition que le plaignant
ait un intérêt personnel aux mesures demandées, ce qui permet de prendre en
considération le fait qu'une plainte à l'autorité de surveillance peut
constituer un moyen d'obtenir que l'autorité de surveillance des fondations
exerce consciencieusement sa tâche, moyen plus efficace que la simple
dénonciation qui ne donne pas le droit d'exiger qu'il y soit donné suite (ATF
107.
II 385 consid. 4 p. 390-392).
d) La Fondation a été constituée
sur la base du testament de EX.________, dont la recourante est également
l’héritière. La recourante est de surcroît membre du Conseil depuis sa
création. Dans sa plainte du 20 novembre 2007, la recourante
s’était adressée à l’Autorité de surveillance, afin que celle-ci destitue les
autres membres du Conseil, en désigne de nouveaux à leur place, et ordonne au
Conseil de pourvoir à la création d’un centre de rencontres. La recourante a
reproché aux autres membres du Conseil de ne pas réaliser ce but assigné à la
Fondation, en violation de ses statuts. Dès lors que
son intervention est fondée sur sa volonté de faire respecter les dernières
volontés de ses parents, s’agissant notamment des buts de la Fondation, la
recourante était recevable à agir par la voie de la plainte auprès de
l’Autorité de surveillance. Contre la décision de celle-ci, elle a partant
qualité pour agir, au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Dans l’affaire
GE.2005.0186 qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt du 5 mai 2006, le Tribunal
administratif était entré en matière sur un recours formé par les membres du
conseil contre une décision de l’Autorité de surveillance, sans examiner la
qualité pour agir au regard de l’art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives en vigueur à l’époque, dont le
contenu est analogue à celui de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Dans l’affaire
GE.2006.0102 qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt du 21 novembre 2008, le
Tribunal cantonal avait laissé la question indécise, s’agissant d’un héritier
défendant uniquement ses intérêts patrimoniaux (saisi d’un recours en matière
civile contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable, faute de
qualité pour agir au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 5A_828/2008 du 30
mars 2009).
Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante reproche aux autres membres du
Conseil de ne pas réaliser le projet de créer un centre de rencontres. Elle y
voit une violation des buts de la Fondation.
a) Lorsque, comme en l’espèce, le
de cujus consacre une part de la quotité disponible à la création d’une
fondation (art. 493 CC), ses dernières volontés sont décisives pour la
détermination du but de la fondation (Peter Weimar, Berner Kommentar, N. 7ss ad
art. 493 CC; Harold Grüninger, Basler Kommentar, ad art. 493 CC; Alexandra
Zeiter, Die Erbstiftung, thèse Fribourg, 2001, N.519-521, 720-722). Celui-ci
doit être suffisamment précis pour être réalisé, de même que le cercle des bénéficiaires
(Zeiter, op. cit., N.547ss). En l’occurrence, pour l’interprétation des buts de
la Fondation, il n’y a pas lieu de prendre en compte le testament de BX.________,
puisque celui-ci n’a pas affecté une part de sa succession à la création de la
Fondation. Tout au plus a-t-il exprimé un vœu quant à l’usage ultérieur que
pourrait faire de sa fortune EX.________, son épouse et héritière. Quant au
testament de EX.________, il n’est déterminant que dans la mesure où son
article 9 a été repris intégralement, pour ce qui est du but, à l’art. 4 de la
Fondation. Cette disposition s’interprète dès lors pour elle-même, selon les
méthodes habituelles (ATF 102 II 161). Pour le surplus, peu importe que la
recourante prétende savoir mieux que quiconque ce que sa mère avait à l’esprit
en instituant la Fondation. Celle-ci a acquis la personnalité juridique depuis
son inscription au Registre du commerce (Harold Grüninger, Basler Kommentar,
N.14 et 25 ad art. 81 CC; Hans Michaël Riemer, Berner Kommentar, N.89 ad art. 81
CC). Elle n’appartient pas à son fondateur, ni à ses héritiers. La recourante
ne saurait dès lors revendiquer un «droit moral» sur la Fondation, afin de
garantir le respect de la volonté de ses parents, comme elle l’a fait par
exemple dans une note du 30 septembre 2005, versée au dossier.
b) L’art. 4 des statuts de la
Fondation assigne à celle-ci le but de développer la vie artistique et
culturelle dans la région de la Riviera vaudoise. Cette disposition énumère
ensuite trois moyens d’atteindre ce but, soit, premièrement, le soutien à
apporter aux jeunes talents prometteurs, par exemple par l’octroi de bourses et
de subsides; deuxièmement, la création de centres de rencontres accueillants se
prêtant aussi à l’organisation d’expositions, de conférences et de concerts;
troisièmement, et d’une manière générale, l’encouragement des initiatives en
vue de trouver une solution au problème social que pose l’utilisation des
loisirs. La création d’un centre de rencontres ne constitue ainsi pas le but de
la Fondation. Un tel centre n’est pas une fin en soi, mais seulement l’un des
moyens d’atteindre le but (proprement dit) de la Fondation – le développement
de la vie artistique et culturelle dans la région de la Riviera. En outre, ce
moyen n’est pas le seul envisagé par l’art. 4 des statuts. Il est placé, à
titre alternatif, sur le même pied que les deux autres mentionnés dans cette
disposition (soit le soutien aux jeunes talents et l’encouragement des
initiatives propres à occuper les loisirs des habitants de la région, du point
de vue artistique et culturel).
c) Pour atteindre le but de
développer la vie artistique et culturelle dans la région de la Riviera
vaudoise, le Conseil de la Fondation n’est pas libre dans le choix des moyens.
Il doit s’en tenir à ceux mentionnés à l’art. 4 des statuts. En revanche, dès
lors que ces moyens sont énumérés de manière alternative, comme en l’espèce, le
Conseil dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans leur mise en œuvre
(cf. consid. 1a ci-dessus). Il peut privilégier l’un ou l’autre, en fonction de
l’adéquation au but poursuivi, des moyens disponibles, des coopérations
envisageables. Il appartient dès lors au Conseil de faire des choix à long
terme, pour définir la politique à suivre en vue de réaliser le but de la Fondation.
C’est sur ce point que la recourante se sépare des autres membres du Conseil. Pour
la recourante, la création du centre de rencontres est un élément essentiel de
la volonté de ses parents; elle doit dès lors être réalisée dans le cadre de la
Fondation et celle-ci doit impérativement s’y tenir. La proposition élaborée
par la recourante à cette fin, et soumise au Conseil lors de ses séances des 24
avril et 26 juin 2007, est particulièrement illustrative de la représentation
que se fait la recourante du but de la Fondation. Le Conseil n’y a pas adhéré.
Le procès-verbal des séances des 24 avril et 26 juin 2007 montre que tout en
étant sensibles au projet caressé par la recourante, les autres membres du
Conseil y ont formulé des objections de poids. La première tient au coût de l’opération,
en termes d’infrastructures et de frais fixes. Pour créer un tel centre selon
la proposition élaborée par la recourante, il faudrait trouver des locaux
comprenant plusieurs salles assez vastes pour abriter une bibliothèque, des
salles de conférences et une salle de concert; acquérir des équipements
importants (livres, revues, mobilier, fournitures, matériel informatique);
disposer de ressources régulières pour financer les salaires à verser aux
employés, ainsi que pourvoir à l’entretien et au fonctionnement du centre. Les
prévisions de la recourante, consignées dans son document soumis au Conseil le
24.
avril 2007, paraissent dans ce contexte irréalistes et en tout cas
disproportionnées par rapport aux ressources de la Fondation. On peut même se
demander si en s’engageant dans la direction esquissée par la recourante, le
Conseil n’aurait pas mis l’existence même de la Fondation en péril. L’option en
fin de compte retenue par le Conseil, consistant à privilégier les autres moyens
à sa disposition – le soutien aux jeunes talents et la participation à d’autres
initiatives en cours – paraît dans ce contexte comme la plus raisonnable. En
particulier, le choix de coopérer avec des structures existantes, quitte à ce
que des manifestations entrant dans le cadre du but de la Fondation y soient
organisées sous son égide, n’apparaît pas dénué de sens. Lors de sa réunion du
2.
octobre 2007, le Conseil a rejeté le projet présenté par la recourante. Cette
décision est à l’origine de la plainte du 20 novembre 2007.
d) En 2008, le Conseil a élaboré un
projet de coopération avec la Bibliothèque de 5********. Ce projet vise à
créer, dans les locaux de la Bibliothèque, une salle de lecture (dénommée
«Salle X.________») et d’y organiser des conférences et des animations
conformes au but de la Fondation. Celle-ci financerait l’acquisition d’ouvrages
et de périodiques, ainsi qu’une part de poste (à 20%) destiné à l’organisation
des conférences et animations, au secrétariat de la Fondation, à la recherche
et à la collation de documents concernant CX.________, ainsi que BX.__________
et EX.________. Le 8 avril 2008, le Conseil a libéré un crédit de 40'000 fr.
pour ce projet, qui a été discuté le 24 juin 2008 et adopté le 18 novembre 2008.
Il a été décidé à cette occasion l’engagement d’une historienne chargée de
faire des recherches sur la famille X.________. La Fondation s’est engagée à
allouer un montant de 20'000 fr. pour la mise en route du projet, ainsi qu’une
dotation annuelle de 32'000 fr. et un subside de 10'000 fr. pour les projets
ponctuels. Ainsi conçue, cette collaboration paraît conforme aux buts de la
Fondation. Elle concrétise, sous une forme sans doute plus modeste que celle
préconisée par la recourante, le projet de centre de rencontres tel qu’esquissé
par BX.________ dans son testament du 15 juillet 1968. Elle participe au
développement de la vie culturelle de la région de la Riviera, en étoffant
l’offre des prestations fournies par la Bibliothèque de 5********. Compte tenu
du large pouvoir d’appréciation qui lui est laissé dans ce domaine, on ne
saurait en tout cas dire qu’en soutenant ce projet, le Conseil se serait écarté
du but de la Fondation, comme le soutient la recourante. Il n’existait dès lors
pas de motifs de révoquer les membres du Conseil.
e) En conclusion, l’Autorité de
surveillance n’a pas violé la loi en rejetant la plainte du 20 novembre 2007,
comme elle l’a fait.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux tiers intéressés, qui sont
intervenus dans la procédure sans l’assistance d’un mandataire; l’allocation de
dépens pour le surplus n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er septembre
2009 par l’Autorité de surveillance des fondations est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2010/av
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.