GE.2009.0191
CDAP - GE.2009.0191 - 2010-08-03 - X.________ c/Département de l'intérieur
3 août 2010Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2010
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
aLAVI-2-1
LAVI-48
Résumé contenant:
Recours admis contre un refus du DINT de reconnaître la qualité de victime à une personne ayant fait l'objet, selon ses dires, d'une agression à caractère sexuel à son domicile. Les incohérences dans le discours de la recourante ne permettent pas de mettre en doute le fait qu'elle a subi une aggression qui a laissé des séquelles psychiques.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et Mme
Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseures; Mme Magali Gabaz, greffière.
recourante
X.________, à 1********, représentée par Fabien MINGARD, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service
juridique et législatif, à Lausanne Adm cant,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 2 février 2009 (demande d'indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d'une
CFC d'employée de commerce. En février 2008, elle exerçait cette fonction au
sein de l'entreprise Y.________, à 2********, où elle avait été engagée peu de
temps auparavant.
B.
Le 2 février 2008, X.________ a porté plainte à
1h du matin pour des faits qui se seraient déroulés peu de temps auparavant
chez elle. Le contenu de sa plainte est le suivant:
"Je déclare
déposer plainte pénale pour les motifs suivants:
Après avoir
terminé mon travail, je suis allée boire un verre au Z.________ à 2********
avec une copine. Par la suite, nous sommes allées manger dans un fast-food
chinois A.________. Au terme de ce repas, elle ma ramenée à mon domicile. Quand
je suis allée dans ma chambre, j’ai appelé mon copain. Je me suis endormie vers
2200. Mon store était baissé et les rideaux tirés. Ce soir, j’ai dormi vêtue
d’un string. Je ne ferme jamais la porte de ma chambre à coucher. Elle était
complètement ouverte. Je me suis endormie immédiatement, car j’étais très
fatiguée.
Puis, j’ai été
réveillée par surprise dans mon sommeil par un homme. Je dormais sur le ventre.
Je n’ai pas compris ce qui se passait. Il est venu par derrière. Il a mis sa
main gauche sur ma bouche et avec sa main droite il me tenait la tête. Il
mettait beaucoup de force et de pression. Je ne pouvais pas bouger. Son corps
était posé sur le côté gauche du mien. Il dégageait une forte odeur de fumée et
de l’alcool. Il me parlait en me chuchotant dans l’oreille. Je ne comprenais
pas ce qu’il voulait. Je n’ai pas réalisé ce qui se passait, j’étais à moitiée
endormie.
Durant tout ce
qui s’est passé, il m’a dit qu’il était malade. Je lui ai répondu que : “je
n’avais rien à voler”. Je me souviens lui avoir dit, “mais j’ai oublié de
fermer la porte et il m’a dit oui”. Il m’a répété plusieurs fois : “je suis
malade”. Il donnait l’impression qu’il était fou, comme si il avait une envie à
soulager. Je lui ai aussi demandé pourquoi il n’allait pas au pute.
De la position
sur le ventre, je me suis légèrement relevée sur le côté droit, en étant en
appui avec mon bras droite. Il s’est mis à genoux devant ma tête. Il me tenait
toujours la tête avec sa main droite et me la dirigeait vers son sexe. Il ne
m’a rien demandé, mais avec ces gestes, il m’a fait comprendre. Il m’a dit
qu’il ne voulait pas me faire de mal, mais qu’il était malade. Il m’a aussi
caressé les cuisses avec une de ses mains, mais c’était quelque seconde. Tout
s’est passé assez vite, c’est difficile de vous dire exactement à quel moment.
II n’avait pas
son pantalon descendu. Il avait juste un peu son sexe sorti. Avec ces gestes, il
dirigé ma tête contre son sexe, j’ai tout de suite compris, ce qu’il attendait
de moi. Du bout de mes lèvres, je l'ai sucé 2 ou 3 fois.
Simultanément,
j’ai réussi à prendre mon natel qui était posé sur mon lit. Je l’ai pris avec
ma main droite et je l’ai caché sous mon duvet. J’ai composé, sans pouvoir voir
ce que je faisais, plusieurs numéros au hasard. Il ne voyait pas ce que je
faisais. Par contre, à force de peser sur toutes les touches, j’ai dû mettre le
haut-parleur, car j’ai entendu un de mes contacts dire allo. Puis, il y a eu un
coup de téléphone sur mon numéro fixe. Là, il a pris peur. Il m’a pris mon
téléphone portable et il est parti en courant. Il s’est levé et s’est dirigé
vers la porte d’entrée. J’ai couru après lui. Je suis juste allée sur le pas de
ma porte, mais vu que j’étais peu vêtue, je n’ai pas été plus loin. J’ai crié
au secours à cet endroit. Je l’ai encore juste vu partir en direction de la
sortie de l’immeuble, Je suis retournée chez moi et j’ai téléphoné à la police
avec mon numéro fixe. Ils sont arrivés peu après.
Pour vous répondre,
je voulais crier, mais ce n’était pas possible, car il avait la plupart du
temps sa main sur ma bouche. Et vu son comportement agressif, je n’ai pas osé
appeler au secours.
Il y a une chose
qui m’a interpellée, car il n’a jamais été en érection. Il me semble qu’il n’a
pas éjaculé.
Je n’arrive pas à
vous dire pourquoi je n’ai pas verrouillé la porte de mon appartement, alors
que je le fais toujours. Je culpabilise d’avoir oublié.
Pour vous
répondre, j’habite dans un 2 pièces au rez-de-chaussée.
Son signalement
correspond au signalement suivant: inconnu (un) - homme - type basané - vêtu
d’un bonnet - mal rasé - genre pouilleux - portait une veste de couleur vert
bouteille et un pantalon plus clair que la veste - âgé d’environ 40 ans -
corpulence normale. C’est difficile à vous donner des détails, car il faisait
très sombre. Pour vous répondre, se serait très difficile à pouvoir le
reconnaître.
Mon natel est un
Sony Ericsson W580i, sauf erreur, de couleur blanche. Le numéro est celui que
je vous ai donné au début de l’audition Le code PIN : ****. Le code de sécurité
est ma date de naissance sauf erreur, soit ********. Je ne connais pas par
coeur mon code IME mais je l’ai à mon domicile et je pourrais vous le
transmettre.
J’ajoute
également que pour rentrer dans mon immeuble, il faut soit une clé, soit sonner
et appeler quelqu’un avec l’interphone pour qu’il puisse ouvrir la porte depuis
l’appartement. Je ne sais pas si cela ouvre les autres immeubles du A et B,
mais les caves sont communes.
Je n’ai pas de
soupçons envers quelqu’un.
Je ne vais pas
retourner chez moi. Je vais aller dormir chez mes parents. Mon appartement est
verrouillé. Il est à votre disposition pour les contrôles nécessaires. Je vais
déménager rapidement. Cela me dégoûte et j’ai envie de vomir. Je ne peux pas
rester dans cet appartement."
Selon le rapport de police établi
le 13 février 2010 à l'attention du juge d'instruction, lorsque X.________ a
contacté la police après son agression, elle était "en pleurs et
hystérique".
Au terme de son enquête, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu le 17 septembre 2008 une
ordonnance de non lieu, les investigations menées n'ayant pas abouti et faute
d'éléments suffisants pour les poursuivre.
C.
Après son agression, X.________ a vécu chez ses
parents pendant trois mois. Elle a ensuite emménagé avec son ami à 1********,
sans jamais retourner dans son ancien appartement.
Peu de temps après son agression,
elle a développé un mal de nuque qui l'a poussé à se rendre chez son médecin
traitant. Ce dernier, trouvant sa patiente mal en point, lui a proposé des
anti-dépresseurs, qu'elle a refusés. Il lui a alors établi un certificat
médical car elle présentait à ses yeux une incapacité de travail à 100%. Ce
certificat était valable du 12 au 24 février 2008. X.________, craignant de
perdre son emploi, n'a pas fait usage de ce certificat et s'est rendue
normalement à son travail chez Y.________. Elle a fini par quitter cet emploi
en juin 2008, le travail ne lui convenant pas, et a été engagée à la commune de
1********, poste qu'elle a également quitté peu de temps après, soit en août
2008, désirant faire une pause. Elle voit dans le contre-coup de son agression
les motifs de ses changements d'emploi successifs. Elle est depuis lors au
chômage.
D.
Par requête LAVI du 14 novembre 2008, déposée
auprès du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur
(ci-après: le service), X.________ a conclu à ce que l'Etat de Vaud lui verse
un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, alléguant
avoir été très sérieusement affectée dans sa santé psychique en raison de son
agression.
Afin de traiter cette requête, le
service a procédé à différentes mesures d'instruction consistant dans l'envoi à
deux policiers présents le soir de l'agression, ainsi qu'à l'ami et aux parents
de la requérante, d'une liste de questions spécifiques pour chacun d'eux, et
dans l'audition de la requérante.
Les réponses aux questionnaires
précités peuvent être résumés de la manière suivante:
1) L'Inspectrice B.________ de la
Brigade des mœurs n'a pas été particulièrement marquée par l'audition de X.________.
Au sujet de l'état de santé de cette dernière, elle a constaté que la jeune
femme était en pleurs à son arrivée au Centre de la Blécherette, mais n'a pas
été en mesure de donner des indications sur l'évolution de son état de santé
par la suite, bien qu'elle ait encore eu des contacts avec X.________ en cours
d'enquête.
2) L'Appointé C.________ de la
Police de l'Ouest lausannois a indiqué ne garder que des souvenirs imprécis de
son intervention au domicile de X.________, chez qui il s'était rendu après
avoir répondu personnellement à son appel. Au téléphone, X.________ était en
pleurs et hystérique. Sur place, il s'est occupé de la prise en charge de la
jeune femme qui lui est apparue choquée, mais capable de donner un maigre
signalement de son agresseur. Cette prise en charge ne l'a cependant pas
marqué.
3) AD.________ et BD.________,
parents de la requérante, ont confirmé avoir été contactés dans la nuit de
l'agression par le beau-frère de l'ami de leur fille qui, lui-même, avait été
contacté par l'ami de leur fille, inquiet au sujet de X.________. A la suite de
cet appel, ils ont contacté leur fille sur son portable, appel resté sans
réponse, puis sur son téléphone fixe auquel elle a répondu. La police était
déjà présente à ce moment-là. Arrivés au domicile de leur fille, ils ont
constaté que celle-ci était très pâle, en pleurs, sous le choc et tremblante. Durant
les trois mois pendant lesquels ils ont accueilli leur fille, cette dernière
ayant très peur de retourner chez elle, ils ont pu remarquer qu'elle avait
beaucoup de peine à dormir seule, ne trouvant que difficilement le sommeil.
Elle leur est apparue par la suite plus stressée qu'à son habitude, état qu'ils
lient à l'agression et au nouveau travail de leur fille. Ils ont confirmé que X.________
ne s'était pas conformée à l'arrêt de travail prescrit par son médecin. Ils ont
enfin indiqué que leur fille n'aimait pas revenir dans le quartier où les faits
s'étaient produits, quartier où ils habitent, refusant également d'y marcher
seule le soir.
4) E.________, compagnon de X.________,
a attesté avoir été appelé deux fois par X.________ la nuit de son agression,
une première fois avant qu'elle ne se couche, puis plus tard, lorsque
l'agression se produisait. Il a d'ailleurs entendu à cette occasion ce que sa
compagne disait à son agresseur. Afin d'aider X.________, il a joint son
beau-frère qui est policier pour qu'il appelle la police et lui a également
fourni le numéro de téléphone fixe de X.________. Il a réussi à joindre sa
compagne sur son numéro fixe alors que la police était déjà chez elle. Lors de
cet entretien téléphonique, elle pleurait beaucoup, semblait sous le choc et
peinait à s'exprimer. En ce qui concerne les atteintes dont aurait souffert X.________
après l'agression, il a exposé qu'elle avait essentiellement subi une atteinte
psychique. Les effets de cette atteinte se sont manifestés sous la forme des
difficultés à s'endormir seule et/ou dans le noir, croyant revoir la scène de
son agression. Elle avait également des nuits agitées, troublées par des
cauchemars. Elle n'a plus été en mesure de retourner dans son appartement et en
a déménagé rapidement. Lors des conversations téléphoniques qu'ils ont eues
dans les semaines qui ont suivi l'agression, X.________ se montrait déprimée et
broyant du noir. L'agression a également eu pour effet de troubler leur vie
sexuelle, dès lors que parfois, X.________ revivait la scène de son agression.
Ce problème est cependant rentré dans l'ordre après quelques semaines. E.________
a encore ajouté concernant l'état de santé psychique actuel de sa compagne,
qu'elle allait désormais mieux, mais qu'elle demeurait encore anxieuse,
notamment la nuit au moment de s'endormir lorsqu'il n'était pas présent. De
manière générale, X.________ a besoin de sa présence pour qu'elle se sente en
sécurité.
Il ressort ce qui suit du
procès-verbal de l'audition de X.________ à laquelle le Service juridique et
législatif a procédé le 13 février 2009:
(…) Le 1er février
2008, je suis rentrée chez moi aux alentours de 22 heures. J’ai appelé mon
copain qui se trouvait en France depuis une semaine puis je me suis couchée
vers 23 heures. Environ 2 heures plus tard, un homme est entré chez moi. Je ne
l’ai pas entendu approcher. Alors que je dormais sur le ventre, il a mis sa
main sur ma bouche puis a parlé, ce qui m’a réveillé. J’étais à moitié
endormie, je ne comprenais pas ce qu’il se passait, je pensais qu'il venait
voler mes biens, il m’a fallu quelques minutes pour comprendre. Il m’a dit que
je devais rester tranquille, qu’il n’allait pas me faire du mal mais qu’il
était malade. Il a enlevé sa main et je lui ai demandé si j’avais oublié de
fermer ma porte à clé, ce qu'il a confirmé. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi
il n’allait pas aux putes. J’étais toujours couchée sur le ventre. Je précise
que je lui ai parlé calmement car j’avais très peur et je ne voulais pas
l’agresser ne sachant pas s’il avait une arme ou s’il allait me faire du mal.
Je me suis un peu
relevée sur le lit, sans qu’il ne me le demande. J’ai vu qu’il avait son
pantalon et son slip en bas et son pénis devant ma figure. En fait, je me suis
trompée, il avait son pantalon relevé et son pénis sortait de sa braguette. Les
faits remontent à une année et je n’ai pas relu mes déclarations. Je précise
qu’il m’est difficile de me souvenir avec précision des heures ainsi que du
temps écoulé.
Je me suis un peu
déplacée dans le lit afin de pouvoir attraper mon téléphone portable. L’homme
se tenait debout avec son pénis face à moi. Il voulait une fellation mais je
n’ai pas voulu céder. Il m’a ensuite pris par la tête, mais sans violence, pour
que je m’approche de lui. Il m’a caressé les cuisses et m’a forcé à lui
administrer une fellation, ce que j’ai fait du bout des lèvres. Je ne voulais
pas que l’homme me voie dénudée car je portais uniquement un string et je ne me
suis donc jamais découverte de ma couverture.
J’ai fait glisser
mon téléphone portable sous mon duvet pour essayer d’appeler quelqu’un. Dans la
panique, j’ai pressé sur plusieurs touches mais j’ai réussi à appuyer sur la
touche de rappel automatique. C’est mon copain qui a décroché. Le téléphone
était toujours sous mon duvet et j’ai dit plusieurs fois "au secours",
à voix basse, toujours en ayant la tête penchée en direction du pénis de
l’homme, pour que mon copain comprenne que j’avais un problème. Je crois que
j’ai du raccrocher par erreur et appeler plusieurs personnes car ensuite, j’ai
entendu quelqu’un crier "allo! allo!" dans le téléphone. C’était une
amie et j’avais pressé par erreur sur la touche haut-parleur. L’homme m’a
arraché le téléphone des mains, puis c’est mon téléphone fixe qui a sonné, ce
qui l’a fait fuir. Je pense que l’homme devait être un amateur car il a vite eu
peur du téléphone qui a sonné. Je lui ai couru après afin de voir son visage
mais je me suis arrêtée surie palier de ma porte d’entrée car j’étais en
string, à moitié nue, donc je ne voulais pas sortir de chez moi. Depuis le pas
de ma porte, j’ai hurlé plusieurs fois au secours puis j’ai appelé la police,
qui est arrivée après 5 minutes environ.
Par la suite, j’ai
interrogé mon entourage pour savoir qui m’avait appelée sur mon téléphone fixe
et je n’ai pas trouvé, mais je suppose que c’était mon copain. Celui-ci m’a
d’ailleurs dit avoir appelé son frère qui est policier à 1******** ainsi que
mes parents suite à mon appel depuis mon téléphone portable pour savoir ce
qu’il devait faire. Je suppose donc que c’est lui qui m’a appelée à la maison
cette nuit-là, mais je n’en ai pas eu confirmation de sa part.
En ce qui concerne
l’homme qui s’est introduit chez moi, je n’ai pas réussi à voir son visage mais
je me souviens qu’il n’était pas très grand, avait un bonnet sur la tête et
était vêtu d’un manteau., Il était sale, "pouilleux" et puait la
cigarette et l’alcool. Je ne me souviens pas quelle sorte de pantalon il
portait, s’il s’agissait d’un jean, d’un pantalon en tissu ou encore d’un
short. Il faisait vraiment très sombre. Je me souviens également qu'il avait un
fort accent, à mon avis il devait être soit arabe, soit yougoslave mais je ne
sais pas vraiment Mon copain a d’ailleurs confirmé cela car il a essayé de
m’appeler sur mon téléphone portable après que l’homme me l’ai volé et il a
entendu de la musique arabe en bruit de fond, certainement dans une voiture.
(…)
Je dois dire que
je ne me suis pas rendue compte tout de suite de mon état de choc car j’étais
bien entourée. A l’heure actuelle, je n’arrive plus à dormir seule, je ne suis
plus à l’aise et les bruits de nuit me font sursauter. J’ai remarqué une
évolution négative durant l’année écoulée car avec le temps, les choses
ressortent. J’ai envie d’oublier cette histoire et de continuer à vivre et
c’est pour celle raison que je ne veux pas consulter de psychologue. (…)"
Par décision du 2 septembre 2009,
le service a rejeté la requête de X.________ aux motifs notamment que ses
déclarations souffraient de nombreuses incohérences, que, dès lors, sa version
n'était pas assez rendue vraisemblable pour être retenue, que les témoignages
ne permettaient pas d'aller dans un autre sens et qu'ainsi, le haut degré de
probabilité nécessaire pour retenir les faits invoqués n'était pas atteint.
E.
Par acte directement motivé du 5 octobre 2009, X.________
a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce
sens que le Service juridique et législatif doit lui verser la somme de 10'000
fr., valeur échue, à titre de réparation morale.
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Lors d'un deuxième échange
d'écritures, les parties ont confirmé leur conclusion.
La cour a statué à huis clos, après
que sa composition a été communiquée aux parties.
Les arguments de ces dernières
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien
droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont
déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du
27.
février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a
abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992
2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que la
présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
3.
A titre
préalable, il est rappelé que l'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un
plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les
faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle
peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration.
Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la
liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, celle-ci n'est pas
liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement
juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée
sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles pour partie
spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF
129.
II 312 consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge
pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que
l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en
tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts
lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité (ATF 129 II 312 consid. 2.6).
Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal,
mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle
peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le
montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations
juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s'écarter du
prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose sur une application
erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l'autorité LAVI
n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité mais encore sur
la qualité de victime proprement dite du requérant (ATF 1A.272/2004 du 31 mars
2005.
consid. 3).
4.
L'autorité intimée conteste que la recourante
ait la qualité de victime.
4.1
) Aux termes de l'art. 1er
aLAVI, la loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à
renforcer leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (let. a),
la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure
pénale (let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (let. c).
L'art. 2 al. 1 aLAVI définit la qualité de victime comme suit:
"Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non
découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif."
Cette définition comprend trois
conditions cumulatives. Premièrement, une personne a subi une atteinte à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, deuxièmement, il existe une
infraction selon le droit pénal et troisièmement, l'atteinte est une
conséquence directe de l'infraction.
4.1
) Selon la jurisprudence, il
n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ
d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt
6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2, in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité
de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en
fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit
présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1, 216 consid. 1.2.1;
125.
II 265 consid. 2a/aa), ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une
altération profonde ou prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003).
Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu
peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). L'intensité
de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce
(ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se
mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2). L'octroi d'une
indemnisation ou d'une réparation morale fondée sur l'art. 11 aLAVI suppose que
la qualité de victime soit établie (ATF 125 II 265 consid. 2c/aa).
La doctrine (Cédric Mizel, La
qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in
JdT 2003 IV p. 38 ss) précise que pour la victime directe, une telle atteinte
est établie lorsque, suite à l'infraction, sa vie quotidienne s'est péjorée de
manière passagère ou permanente. C'est le sens subjectif de la victime qui doit
être pris en compte. Toutefois pour entrer dans le champ d'application de la
LAVI, l'atteinte subie doit présenter une certaine importance. L'atteinte doit
être d'un certain poids et non pas constituer une bagatelle, avoir une certaine
gravité, présenter l'intensité requise, un certain degré et une certaine
ampleur, ou encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être
(ibidem, ch. 3 p. 42 et les références citées). L'intensité de l'atteinte se
détermine en outre à partir de l'ensemble des circonstances concrètes d'un cas
d'espèce (ibidem, ch. 4 p. 43 et les références citées). Il s'ensuit que si le
degré d'importance considéré n'est pas atteint, il n'y a pas de victime au sens
de la LAVI. Ainsi, par exemple, des voies de fait peuvent suffire à fonder la
qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité
psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles
simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de
l'intégrité physique et psychique (ibidem, ch. 5 p. 43, ch. 14 p. 48 s. et les
références citées).
Toujours selon Mizel, l'atteinte
doit être une conséquence directe de l'infraction. Elle doit être directe,
effective et immédiate, un simple risque de dommage ne suffisant pas (ibidem, ch.
8, p. 45). Enfin, Mizel précise que l'appréciation du caractère direct des
effets de l'infraction sur la victime, de façon assez analogue à celle de
l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement et conformément à
l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu compte que de
manière très limitée de l'éventuelle sensibilité particulière d'un lésé. En
d'autres termes, si l'état de fait amène à considérer qu'une infraction ne peut
objectivement avoir touché directement un lésé, le caractère perçu comme direct
d'éventuelles atteintes ressenties par ce dernier ne permettra en principe pas
de fonder sa qualité de victime au sens de la LAVI (ibidem, ch. 15 p. 49).
4.
) En l'occurrence, l'autorité
intimée soutient que le récit de la recourante présente de trop nombreuses
incohérences et que, dès lors, il n'apparaît pas avec une haute probabilité que
les faits litigieux se soient produits.
Ce point de vue ne peut être suivi.
En effet, lorsque l'on lit la plainte de la recourante, puis le procès-verbal
de son audition devant l'autorité intimée, une impression de relecture se fait
sentir. Les faits importants, soit le déroulement de l'agression, sont décrits
de manière identique par la recourante, même si parfois, les mots changent, ce
qui est normal, au vu du temps écoulé depuis entre le dépôt de la plainte et
l'audition devant l'autorité intimée. En outre, on ne voit pas en quoi le récit
de la recourante présenterait des incohérences ou des contractions évidentes.
Il est tout à fait possible que l'agresseur ait caressé les cuisses de la
recourante sans que celle-ci, par pudeur, ne se soit découverte. La recourante
n'a jamais affirmé que son agresseur n'avait pas passé la main sous la
couverture qui la recouvrait. Par ailleurs, lorsque l'on lit attentivement les
déclarations de la recourante, on comprend bien que les épisodes de la caresse
des cuisses et de la présentation par l'agresseur de son pénis à la recourante
ne se sont pas faits concurremment, mais l'un après l'autre. Cette partie de
l'agression ne présente ainsi plus d'incohérence. En ce qui concerne les
soi-disant variations dans les déclarations de la recourante sur le fait que
son agresseur avait son pantalon baissé ou pas, là non plus, l'argumentation de
l'autorité intimée ne peut être suivie. La recourante ne s'est trompée qu'une
fois sur ce point, et s'est immédiatement reprise pour expliquer exactement la
même chose que ce qu'elle avait dit dans sa plainte, en mentionnant bien que
les faits remontaient à loin et qu'elle n'était plus sûre de tous les détails.
On ne voit pas en quoi cette petite erreur, corrigée immédiatement, de la
recourante démontre que sa version n'est pas crédible. Il est tout à fait
normal qu'une année après les faits, on puisse avoir des doutes sur tel ou tel
détail des évènements que l'on essaie déjà tant bien que mal d'oublier. Enfin,
s'il est vrai que la partie du récit de la recourante sur les appels passés
depuis son portable caché sous la couverture peut paraître quelque peu insolite,
il n'en demeure pas moins qu'il est corroboré par les dires de son compagnon,
qui a bien reçu un appel de la recourante, mais qui ne pouvait entendre
distinctement les paroles de l'agresseur car "la communication était
mauvaise, diminuée de volume", ce qui accrédite la version de la
recourante selon laquelle son téléphone portable était sous la couverture. Il
est vrai que le témoignage du compagnon de la recourante doit être apprécié
avec une certaine retenue, au vu de son lien avec X.________, mais cela ne lui
enlève encore pas toute crédibilité, surtout que rien ne permet de douter de sa
bonne foi. En outre, s'il est certain que lorsque la recourante prodiguait la
fellation requise par son agresseur, elle n'était pas en mesure de parler pour
qu'on l'entende au téléphone, on ne voit pas pourquoi l'idée qu'elle soit
interrompue pendant l'acte, qu'elle exécutait d'ailleurs du bout des lèvres,
pour, par exemple, avaler sa salive et ainsi, en profiter pour prononcer
quelques mots, serait tout à fait improbable.
Il s'ensuit qu'il apparaît, avec
une haute probabilité, que les faits exposés par le recourante se soient
produits comme décrits dès lors qu'ils ne présentent pas d'incohérences ou de
contradictions particulières, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée.
La condition d'une infraction selon le droit pénal est donc remplie.
Reste à examiner si la recourante
peut se prévaloir d'une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique et si oui, si cette atteinte est la conséquence directe de
l'infraction.
En l'espèce, l'autorité intimée nie
par surabondance le caractère grave de l'atteinte subie par la recourante. Là
encore, elle ne peut être suivie dans son raisonnement. Devoir prodiguer à un
inconnu, même du bout des lèvres, une fellation peut être considéré comme une
atteinte grave. L'acte en cause est par nature très intime et tous les
partenaires ne sont pas forcément enclins à le prodiguer à leur compagnon dans
des circonstances normales. On ne voit dès lors pas pourquoi, dans la situation
décrite par la recourante, il ne constituerait pas une atteinte grave à son
intégrité. Il en va de même des caresses qu'elle a dû subir d'un inconnu, au
milieu de la nuit. Une telle intrusion dans la sphère intime de la part d'une
personne dont on ne sait pas d'où elle vient et dont on ne connaît par exemple
pas non plus l'état de santé ne peut que porter atteinte au bien-être d'une
personne, comme la recourante par exemple. Les déclarations de X.________,
ainsi que les témoignages de ses parents et de son compagnon, sont d'ailleurs
assez explicites sur les conséquences que cette agression a eues sur la
recourante dont la vie quotidienne, enfin surtout ses nuits, s'est péjorée de
manière permanente et sa vie sexuelle de manière temporaire. Il ne fait pour le
surplus pas de doute que l'atteinte est la conséquence directe de l'infraction.
On doit donc admettre, au vu de ce
qui précède, que la qualité de victime LAVI doit être reconnue à la recourante.
Cela dit, il appartient à l'autorité intimée d'examiner les autres conditions
de l'octroi d'une indemnité pour tort moral LAVI et d'en fixer le montant au
sens des art. 11 ss aLAVI.
5.
En conclusion, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui
précèdent.
Les frais de la présente décision
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de
cause, a droit à l'allocation de dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr.
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 septembre 2009 par le
Service juridique et législatif est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Le Service juridique et législatif versera à X.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.