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Décision

GE.2009.0191

CDAP - GE.2009.0191 - 2010-08-03 - X.________ c/Département de l'intérieur

3 août 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire d'une

CFC d'employée de commerce. En février 2008, elle exerçait cette fonction au

sein de l'entreprise Y.________, à 2********, où elle avait été engagée peu de

temps auparavant.

B.

Le 2 février 2008, X.________ a porté plainte à

1h du matin pour des faits qui se seraient déroulés peu de temps auparavant

chez elle. Le contenu de sa plainte est le suivant:

"Je déclare

déposer plainte pénale pour les motifs suivants:

Après avoir

terminé mon travail, je suis allée boire un verre au Z.________ à 2********

avec une copine. Par la suite, nous sommes allées manger dans un fast-food

chinois A.________. Au terme de ce repas, elle ma ramenée à mon domicile. Quand

je suis allée dans ma chambre, j’ai appelé mon copain. Je me suis endormie vers

2200. Mon store était baissé et les rideaux tirés. Ce soir, j’ai dormi vêtue

d’un string. Je ne ferme jamais la porte de ma chambre à coucher. Elle était

complètement ouverte. Je me suis endormie immédiatement, car j’étais très

fatiguée.

Puis, j’ai été

réveillée par surprise dans mon sommeil par un homme. Je dormais sur le ventre.

Je n’ai pas compris ce qui se passait. Il est venu par derrière. Il a mis sa

main gauche sur ma bouche et avec sa main droite il me tenait la tête. Il

mettait beaucoup de force et de pression. Je ne pouvais pas bouger. Son corps

était posé sur le côté gauche du mien. Il dégageait une forte odeur de fumée et

de l’alcool. Il me parlait en me chuchotant dans l’oreille. Je ne comprenais

pas ce qu’il voulait. Je n’ai pas réalisé ce qui se passait, j’étais à moitiée

endormie.

Durant tout ce

qui s’est passé, il m’a dit qu’il était malade. Je lui ai répondu que : “je

n’avais rien à voler”. Je me souviens lui avoir dit, “mais j’ai oublié de

fermer la porte et il m’a dit oui”. Il m’a répété plusieurs fois : “je suis

malade”. Il donnait l’impression qu’il était fou, comme si il avait une envie à

soulager. Je lui ai aussi demandé pourquoi il n’allait pas au pute.

De la position

sur le ventre, je me suis légèrement relevée sur le côté droit, en étant en

appui avec mon bras droite. Il s’est mis à genoux devant ma tête. Il me tenait

toujours la tête avec sa main droite et me la dirigeait vers son sexe. Il ne

m’a rien demandé, mais avec ces gestes, il m’a fait comprendre. Il m’a dit

qu’il ne voulait pas me faire de mal, mais qu’il était malade. Il m’a aussi

caressé les cuisses avec une de ses mains, mais c’était quelque seconde. Tout

s’est passé assez vite, c’est difficile de vous dire exactement à quel moment.

II n’avait pas

son pantalon descendu. Il avait juste un peu son sexe sorti. Avec ces gestes, il

dirigé ma tête contre son sexe, j’ai tout de suite compris, ce qu’il attendait

de moi. Du bout de mes lèvres, je l'ai sucé 2 ou 3 fois.

Simultanément,

j’ai réussi à prendre mon natel qui était posé sur mon lit. Je l’ai pris avec

ma main droite et je l’ai caché sous mon duvet. J’ai composé, sans pouvoir voir

ce que je faisais, plusieurs numéros au hasard. Il ne voyait pas ce que je

faisais. Par contre, à force de peser sur toutes les touches, j’ai dû mettre le

haut-parleur, car j’ai entendu un de mes contacts dire allo. Puis, il y a eu un

coup de téléphone sur mon numéro fixe. Là, il a pris peur. Il m’a pris mon

téléphone portable et il est parti en courant. Il s’est levé et s’est dirigé

vers la porte d’entrée. J’ai couru après lui. Je suis juste allée sur le pas de

ma porte, mais vu que j’étais peu vêtue, je n’ai pas été plus loin. J’ai crié

au secours à cet endroit. Je l’ai encore juste vu partir en direction de la

sortie de l’immeuble, Je suis retournée chez moi et j’ai téléphoné à la police

avec mon numéro fixe. Ils sont arrivés peu après.

Pour vous répondre,

je voulais crier, mais ce n’était pas possible, car il avait la plupart du

temps sa main sur ma bouche. Et vu son comportement agressif, je n’ai pas osé

appeler au secours.

Il y a une chose

qui m’a interpellée, car il n’a jamais été en érection. Il me semble qu’il n’a

pas éjaculé.

Je n’arrive pas à

vous dire pourquoi je n’ai pas verrouillé la porte de mon appartement, alors

que je le fais toujours. Je culpabilise d’avoir oublié.

Pour vous

répondre, j’habite dans un 2 pièces au rez-de-chaussée.

Son signalement

correspond au signalement suivant: inconnu (un) - homme - type basané - vêtu

d’un bonnet - mal rasé - genre pouilleux - portait une veste de couleur vert

bouteille et un pantalon plus clair que la veste - âgé d’environ 40 ans -

corpulence normale. C’est difficile à vous donner des détails, car il faisait

très sombre. Pour vous répondre, se serait très difficile à pouvoir le

reconnaître.

Mon natel est un

Sony Ericsson W580i, sauf erreur, de couleur blanche. Le numéro est celui que

je vous ai donné au début de l’audition Le code PIN : ****. Le code de sécurité

est ma date de naissance sauf erreur, soit ********. Je ne connais pas par

coeur mon code IME mais je l’ai à mon domicile et je pourrais vous le

transmettre.

J’ajoute

également que pour rentrer dans mon immeuble, il faut soit une clé, soit sonner

et appeler quelqu’un avec l’interphone pour qu’il puisse ouvrir la porte depuis

l’appartement. Je ne sais pas si cela ouvre les autres immeubles du A et B,

mais les caves sont communes.

Je n’ai pas de

soupçons envers quelqu’un.

Je ne vais pas

retourner chez moi. Je vais aller dormir chez mes parents. Mon appartement est

verrouillé. Il est à votre disposition pour les contrôles nécessaires. Je vais

déménager rapidement. Cela me dégoûte et j’ai envie de vomir. Je ne peux pas

rester dans cet appartement."

Selon le rapport de police établi

le 13 février 2010 à l'attention du juge d'instruction, lorsque X.________ a

contacté la police après son agression, elle était "en pleurs et

hystérique".

Au terme de son enquête, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu le 17 septembre 2008 une

ordonnance de non lieu, les investigations menées n'ayant pas abouti et faute

d'éléments suffisants pour les poursuivre.

C.

Après son agression, X.________ a vécu chez ses

parents pendant trois mois. Elle a ensuite emménagé avec son ami à 1********,

sans jamais retourner dans son ancien appartement.

Peu de temps après son agression,

elle a développé un mal de nuque qui l'a poussé à se rendre chez son médecin

traitant. Ce dernier, trouvant sa patiente mal en point, lui a proposé des

anti-dépresseurs, qu'elle a refusés. Il lui a alors établi un certificat

médical car elle présentait à ses yeux une incapacité de travail à 100%. Ce

certificat était valable du 12 au 24 février 2008. X.________, craignant de

perdre son emploi, n'a pas fait usage de ce certificat et s'est rendue

normalement à son travail chez Y.________. Elle a fini par quitter cet emploi

en juin 2008, le travail ne lui convenant pas, et a été engagée à la commune de

1********, poste qu'elle a également quitté peu de temps après, soit en août

2008, désirant faire une pause. Elle voit dans le contre-coup de son agression

les motifs de ses changements d'emploi successifs. Elle est depuis lors au

chômage.

D.

Par requête LAVI du 14 novembre 2008, déposée

auprès du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur

(ci-après: le service), X.________ a conclu à ce que l'Etat de Vaud lui verse

un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, alléguant

avoir été très sérieusement affectée dans sa santé psychique en raison de son

agression.

Afin de traiter cette requête, le

service a procédé à différentes mesures d'instruction consistant dans l'envoi à

deux policiers présents le soir de l'agression, ainsi qu'à l'ami et aux parents

de la requérante, d'une liste de questions spécifiques pour chacun d'eux, et

dans l'audition de la requérante.

Les réponses aux questionnaires

précités peuvent être résumés de la manière suivante:

1) L'Inspectrice B.________ de la

Brigade des mœurs n'a pas été particulièrement marquée par l'audition de X.________.

Au sujet de l'état de santé de cette dernière, elle a constaté que la jeune

femme était en pleurs à son arrivée au Centre de la Blécherette, mais n'a pas

été en mesure de donner des indications sur l'évolution de son état de santé

par la suite, bien qu'elle ait encore eu des contacts avec X.________ en cours

d'enquête.

2) L'Appointé C.________ de la

Police de l'Ouest lausannois a indiqué ne garder que des souvenirs imprécis de

son intervention au domicile de X.________, chez qui il s'était rendu après

avoir répondu personnellement à son appel. Au téléphone, X.________ était en

pleurs et hystérique. Sur place, il s'est occupé de la prise en charge de la

jeune femme qui lui est apparue choquée, mais capable de donner un maigre

signalement de son agresseur. Cette prise en charge ne l'a cependant pas

marqué.

3) AD.________ et BD.________,

parents de la requérante, ont confirmé avoir été contactés dans la nuit de

l'agression par le beau-frère de l'ami de leur fille qui, lui-même, avait été

contacté par l'ami de leur fille, inquiet au sujet de X.________. A la suite de

cet appel, ils ont contacté leur fille sur son portable, appel resté sans

réponse, puis sur son téléphone fixe auquel elle a répondu. La police était

déjà présente à ce moment-là. Arrivés au domicile de leur fille, ils ont

constaté que celle-ci était très pâle, en pleurs, sous le choc et tremblante. Durant

les trois mois pendant lesquels ils ont accueilli leur fille, cette dernière

ayant très peur de retourner chez elle, ils ont pu remarquer qu'elle avait

beaucoup de peine à dormir seule, ne trouvant que difficilement le sommeil.

Elle leur est apparue par la suite plus stressée qu'à son habitude, état qu'ils

lient à l'agression et au nouveau travail de leur fille. Ils ont confirmé que X.________

ne s'était pas conformée à l'arrêt de travail prescrit par son médecin. Ils ont

enfin indiqué que leur fille n'aimait pas revenir dans le quartier où les faits

s'étaient produits, quartier où ils habitent, refusant également d'y marcher

seule le soir.

4) E.________, compagnon de X.________,

a attesté avoir été appelé deux fois par X.________ la nuit de son agression,

une première fois avant qu'elle ne se couche, puis plus tard, lorsque

l'agression se produisait. Il a d'ailleurs entendu à cette occasion ce que sa

compagne disait à son agresseur. Afin d'aider X.________, il a joint son

beau-frère qui est policier pour qu'il appelle la police et lui a également

fourni le numéro de téléphone fixe de X.________. Il a réussi à joindre sa

compagne sur son numéro fixe alors que la police était déjà chez elle. Lors de

cet entretien téléphonique, elle pleurait beaucoup, semblait sous le choc et

peinait à s'exprimer. En ce qui concerne les atteintes dont aurait souffert X.________

après l'agression, il a exposé qu'elle avait essentiellement subi une atteinte

psychique. Les effets de cette atteinte se sont manifestés sous la forme des

difficultés à s'endormir seule et/ou dans le noir, croyant revoir la scène de

son agression. Elle avait également des nuits agitées, troublées par des

cauchemars. Elle n'a plus été en mesure de retourner dans son appartement et en

a déménagé rapidement. Lors des conversations téléphoniques qu'ils ont eues

dans les semaines qui ont suivi l'agression, X.________ se montrait déprimée et

broyant du noir. L'agression a également eu pour effet de troubler leur vie

sexuelle, dès lors que parfois, X.________ revivait la scène de son agression.

Ce problème est cependant rentré dans l'ordre après quelques semaines. E.________

a encore ajouté concernant l'état de santé psychique actuel de sa compagne,

qu'elle allait désormais mieux, mais qu'elle demeurait encore anxieuse,

notamment la nuit au moment de s'endormir lorsqu'il n'était pas présent. De

manière générale, X.________ a besoin de sa présence pour qu'elle se sente en

sécurité.

Il ressort ce qui suit du

procès-verbal de l'audition de X.________ à laquelle le Service juridique et

législatif a procédé le 13 février 2009:

(…) Le 1er février

2008, je suis rentrée chez moi aux alentours de 22 heures. J’ai appelé mon

copain qui se trouvait en France depuis une semaine puis je me suis couchée

vers 23 heures. Environ 2 heures plus tard, un homme est entré chez moi. Je ne

l’ai pas entendu approcher. Alors que je dormais sur le ventre, il a mis sa

main sur ma bouche puis a parlé, ce qui m’a réveillé. J’étais à moitié

endormie, je ne comprenais pas ce qu’il se passait, je pensais qu'il venait

voler mes biens, il m’a fallu quelques minutes pour comprendre. Il m’a dit que

je devais rester tranquille, qu’il n’allait pas me faire du mal mais qu’il

était malade. Il a enlevé sa main et je lui ai demandé si j’avais oublié de

fermer ma porte à clé, ce qu'il a confirmé. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi

il n’allait pas aux putes. J’étais toujours couchée sur le ventre. Je précise

que je lui ai parlé calmement car j’avais très peur et je ne voulais pas

l’agresser ne sachant pas s’il avait une arme ou s’il allait me faire du mal.

Je me suis un peu

relevée sur le lit, sans qu’il ne me le demande. J’ai vu qu’il avait son

pantalon et son slip en bas et son pénis devant ma figure. En fait, je me suis

trompée, il avait son pantalon relevé et son pénis sortait de sa braguette. Les

faits remontent à une année et je n’ai pas relu mes déclarations. Je précise

qu’il m’est difficile de me souvenir avec précision des heures ainsi que du

temps écoulé.

Je me suis un peu

déplacée dans le lit afin de pouvoir attraper mon téléphone portable. L’homme

se tenait debout avec son pénis face à moi. Il voulait une fellation mais je

n’ai pas voulu céder. Il m’a ensuite pris par la tête, mais sans violence, pour

que je m’approche de lui. Il m’a caressé les cuisses et m’a forcé à lui

administrer une fellation, ce que j’ai fait du bout des lèvres. Je ne voulais

pas que l’homme me voie dénudée car je portais uniquement un string et je ne me

suis donc jamais découverte de ma couverture.

J’ai fait glisser

mon téléphone portable sous mon duvet pour essayer d’appeler quelqu’un. Dans la

panique, j’ai pressé sur plusieurs touches mais j’ai réussi à appuyer sur la

touche de rappel automatique. C’est mon copain qui a décroché. Le téléphone

était toujours sous mon duvet et j’ai dit plusieurs fois "au secours",

à voix basse, toujours en ayant la tête penchée en direction du pénis de

l’homme, pour que mon copain comprenne que j’avais un problème. Je crois que

j’ai du raccrocher par erreur et appeler plusieurs personnes car ensuite, j’ai

entendu quelqu’un crier "allo! allo!" dans le téléphone. C’était une

amie et j’avais pressé par erreur sur la touche haut-parleur. L’homme m’a

arraché le téléphone des mains, puis c’est mon téléphone fixe qui a sonné, ce

qui l’a fait fuir. Je pense que l’homme devait être un amateur car il a vite eu

peur du téléphone qui a sonné. Je lui ai couru après afin de voir son visage

mais je me suis arrêtée surie palier de ma porte d’entrée car j’étais en

string, à moitié nue, donc je ne voulais pas sortir de chez moi. Depuis le pas

de ma porte, j’ai hurlé plusieurs fois au secours puis j’ai appelé la police,

qui est arrivée après 5 minutes environ.

Par la suite, j’ai

interrogé mon entourage pour savoir qui m’avait appelée sur mon téléphone fixe

et je n’ai pas trouvé, mais je suppose que c’était mon copain. Celui-ci m’a

d’ailleurs dit avoir appelé son frère qui est policier à 1******** ainsi que

mes parents suite à mon appel depuis mon téléphone portable pour savoir ce

qu’il devait faire. Je suppose donc que c’est lui qui m’a appelée à la maison

cette nuit-là, mais je n’en ai pas eu confirmation de sa part.

En ce qui concerne

l’homme qui s’est introduit chez moi, je n’ai pas réussi à voir son visage mais

je me souviens qu’il n’était pas très grand, avait un bonnet sur la tête et

était vêtu d’un manteau., Il était sale, "pouilleux" et puait la

cigarette et l’alcool. Je ne me souviens pas quelle sorte de pantalon il

portait, s’il s’agissait d’un jean, d’un pantalon en tissu ou encore d’un

short. Il faisait vraiment très sombre. Je me souviens également qu'il avait un

fort accent, à mon avis il devait être soit arabe, soit yougoslave mais je ne

sais pas vraiment Mon copain a d’ailleurs confirmé cela car il a essayé de

m’appeler sur mon téléphone portable après que l’homme me l’ai volé et il a

entendu de la musique arabe en bruit de fond, certainement dans une voiture.

(…)

Je dois dire que

je ne me suis pas rendue compte tout de suite de mon état de choc car j’étais

bien entourée. A l’heure actuelle, je n’arrive plus à dormir seule, je ne suis

plus à l’aise et les bruits de nuit me font sursauter. J’ai remarqué une

évolution négative durant l’année écoulée car avec le temps, les choses

ressortent. J’ai envie d’oublier cette histoire et de continuer à vivre et

c’est pour celle raison que je ne veux pas consulter de psychologue. (…)"

Par décision du 2 septembre 2009,

le service a rejeté la requête de X.________ aux motifs notamment que ses

déclarations souffraient de nombreuses incohérences, que, dès lors, sa version

n'était pas assez rendue vraisemblable pour être retenue, que les témoignages

ne permettaient pas d'aller dans un autre sens et qu'ainsi, le haut degré de

probabilité nécessaire pour retenir les faits invoqués n'était pas atteint.

E.

Par acte directement motivé du 5 octobre 2009, X.________

a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce

sens que le Service juridique et législatif doit lui verser la somme de 10'000

fr., valeur échue, à titre de réparation morale.

L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Lors d'un deuxième échange

d'écritures, les parties ont confirmé leur conclusion.

La cour a statué à huis clos, après

que sa composition a été communiquée aux parties.

Les arguments de ces dernières

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux

victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991

sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien

droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont

déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du

27.

février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a

abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992

2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que la

présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

3.

A titre

préalable, il est rappelé que l'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un

plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les

faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle

peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration.

Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la

liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, celle-ci n'est pas

liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement

juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée

sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles pour partie

spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF

129.

II 312 consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge

pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que

l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en

tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts

lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité (ATF 129 II 312 consid. 2.6).

Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal,

mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle

peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le

montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations

juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s'écarter du

prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose sur une application

erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l'autorité LAVI

n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité mais encore sur

la qualité de victime proprement dite du requérant (ATF 1A.272/2004 du 31 mars

2005.

consid. 3).

4.

L'autorité intimée conteste que la recourante

ait la qualité de victime.

4.1

) Aux termes de l'art. 1er

aLAVI, la loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à

renforcer leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (let. a),

la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure

pénale (let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (let. c).

L'art. 2 al. 1 aLAVI définit la qualité de victime comme suit:

"Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non

découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif."

Cette définition comprend trois

conditions cumulatives. Premièrement, une personne a subi une atteinte à son

intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, deuxièmement, il existe une

infraction selon le droit pénal et troisièmement, l'atteinte est une

conséquence directe de l'infraction.

4.1

) Selon la jurisprudence, il

n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ

d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt

6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2, in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité

de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en

fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit

présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1, 216 consid. 1.2.1;

125.

II 265 consid. 2a/aa), ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une

altération profonde ou prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003).

Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu

peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). L'intensité

de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce

(ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se

mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité

personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2). L'octroi d'une

indemnisation ou d'une réparation morale fondée sur l'art. 11 aLAVI suppose que

la qualité de victime soit établie (ATF 125 II 265 consid. 2c/aa).

La doctrine (Cédric Mizel, La

qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in

JdT 2003 IV p. 38 ss) précise que pour la victime directe, une telle atteinte

est établie lorsque, suite à l'infraction, sa vie quotidienne s'est péjorée de

manière passagère ou permanente. C'est le sens subjectif de la victime qui doit

être pris en compte. Toutefois pour entrer dans le champ d'application de la

LAVI, l'atteinte subie doit présenter une certaine importance. L'atteinte doit

être d'un certain poids et non pas constituer une bagatelle, avoir une certaine

gravité, présenter l'intensité requise, un certain degré et une certaine

ampleur, ou encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être

(ibidem, ch. 3 p. 42 et les références citées). L'intensité de l'atteinte se

détermine en outre à partir de l'ensemble des circonstances concrètes d'un cas

d'espèce (ibidem, ch. 4 p. 43 et les références citées). Il s'ensuit que si le

degré d'importance considéré n'est pas atteint, il n'y a pas de victime au sens

de la LAVI. Ainsi, par exemple, des voies de fait peuvent suffire à fonder la

qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité

psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles

simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de

l'intégrité physique et psychique (ibidem, ch. 5 p. 43, ch. 14 p. 48 s. et les

références citées).

Toujours selon Mizel, l'atteinte

doit être une conséquence directe de l'infraction. Elle doit être directe,

effective et immédiate, un simple risque de dommage ne suffisant pas (ibidem, ch.

8, p. 45). Enfin, Mizel précise que l'appréciation du caractère direct des

effets de l'infraction sur la victime, de façon assez analogue à celle de

l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement et conformément à

l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu compte que de

manière très limitée de l'éventuelle sensibilité particulière d'un lésé. En

d'autres termes, si l'état de fait amène à considérer qu'une infraction ne peut

objectivement avoir touché directement un lésé, le caractère perçu comme direct

d'éventuelles atteintes ressenties par ce dernier ne permettra en principe pas

de fonder sa qualité de victime au sens de la LAVI (ibidem, ch. 15 p. 49).

4.

) En l'occurrence, l'autorité

intimée soutient que le récit de la recourante présente de trop nombreuses

incohérences et que, dès lors, il n'apparaît pas avec une haute probabilité que

les faits litigieux se soient produits.

Ce point de vue ne peut être suivi.

En effet, lorsque l'on lit la plainte de la recourante, puis le procès-verbal

de son audition devant l'autorité intimée, une impression de relecture se fait

sentir. Les faits importants, soit le déroulement de l'agression, sont décrits

de manière identique par la recourante, même si parfois, les mots changent, ce

qui est normal, au vu du temps écoulé depuis entre le dépôt de la plainte et

l'audition devant l'autorité intimée. En outre, on ne voit pas en quoi le récit

de la recourante présenterait des incohérences ou des contractions évidentes.

Il est tout à fait possible que l'agresseur ait caressé les cuisses de la

recourante sans que celle-ci, par pudeur, ne se soit découverte. La recourante

n'a jamais affirmé que son agresseur n'avait pas passé la main sous la

couverture qui la recouvrait. Par ailleurs, lorsque l'on lit attentivement les

déclarations de la recourante, on comprend bien que les épisodes de la caresse

des cuisses et de la présentation par l'agresseur de son pénis à la recourante

ne se sont pas faits concurremment, mais l'un après l'autre. Cette partie de

l'agression ne présente ainsi plus d'incohérence. En ce qui concerne les

soi-disant variations dans les déclarations de la recourante sur le fait que

son agresseur avait son pantalon baissé ou pas, là non plus, l'argumentation de

l'autorité intimée ne peut être suivie. La recourante ne s'est trompée qu'une

fois sur ce point, et s'est immédiatement reprise pour expliquer exactement la

même chose que ce qu'elle avait dit dans sa plainte, en mentionnant bien que

les faits remontaient à loin et qu'elle n'était plus sûre de tous les détails.

On ne voit pas en quoi cette petite erreur, corrigée immédiatement, de la

recourante démontre que sa version n'est pas crédible. Il est tout à fait

normal qu'une année après les faits, on puisse avoir des doutes sur tel ou tel

détail des évènements que l'on essaie déjà tant bien que mal d'oublier. Enfin,

s'il est vrai que la partie du récit de la recourante sur les appels passés

depuis son portable caché sous la couverture peut paraître quelque peu insolite,

il n'en demeure pas moins qu'il est corroboré par les dires de son compagnon,

qui a bien reçu un appel de la recourante, mais qui ne pouvait entendre

distinctement les paroles de l'agresseur car "la communication était

mauvaise, diminuée de volume", ce qui accrédite la version de la

recourante selon laquelle son téléphone portable était sous la couverture. Il

est vrai que le témoignage du compagnon de la recourante doit être apprécié

avec une certaine retenue, au vu de son lien avec X.________, mais cela ne lui

enlève encore pas toute crédibilité, surtout que rien ne permet de douter de sa

bonne foi. En outre, s'il est certain que lorsque la recourante prodiguait la

fellation requise par son agresseur, elle n'était pas en mesure de parler pour

qu'on l'entende au téléphone, on ne voit pas pourquoi l'idée qu'elle soit

interrompue pendant l'acte, qu'elle exécutait d'ailleurs du bout des lèvres,

pour, par exemple, avaler sa salive et ainsi, en profiter pour prononcer

quelques mots, serait tout à fait improbable.

Il s'ensuit qu'il apparaît, avec

une haute probabilité, que les faits exposés par le recourante se soient

produits comme décrits dès lors qu'ils ne présentent pas d'incohérences ou de

contradictions particulières, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée.

La condition d'une infraction selon le droit pénal est donc remplie.

Reste à examiner si la recourante

peut se prévaloir d'une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou

psychique et si oui, si cette atteinte est la conséquence directe de

l'infraction.

En l'espèce, l'autorité intimée nie

par surabondance le caractère grave de l'atteinte subie par la recourante. Là

encore, elle ne peut être suivie dans son raisonnement. Devoir prodiguer à un

inconnu, même du bout des lèvres, une fellation peut être considéré comme une

atteinte grave. L'acte en cause est par nature très intime et tous les

partenaires ne sont pas forcément enclins à le prodiguer à leur compagnon dans

des circonstances normales. On ne voit dès lors pas pourquoi, dans la situation

décrite par la recourante, il ne constituerait pas une atteinte grave à son

intégrité. Il en va de même des caresses qu'elle a dû subir d'un inconnu, au

milieu de la nuit. Une telle intrusion dans la sphère intime de la part d'une

personne dont on ne sait pas d'où elle vient et dont on ne connaît par exemple

pas non plus l'état de santé ne peut que porter atteinte au bien-être d'une

personne, comme la recourante par exemple. Les déclarations de X.________,

ainsi que les témoignages de ses parents et de son compagnon, sont d'ailleurs

assez explicites sur les conséquences que cette agression a eues sur la

recourante dont la vie quotidienne, enfin surtout ses nuits, s'est péjorée de

manière permanente et sa vie sexuelle de manière temporaire. Il ne fait pour le

surplus pas de doute que l'atteinte est la conséquence directe de l'infraction.

On doit donc admettre, au vu de ce

qui précède, que la qualité de victime LAVI doit être reconnue à la recourante.

Cela dit, il appartient à l'autorité intimée d'examiner les autres conditions

de l'octroi d'une indemnité pour tort moral LAVI et d'en fixer le montant au

sens des art. 11 ss aLAVI.

5.

En conclusion, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui

précèdent.

Les frais de la présente décision

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de

cause, a droit à l'allocation de dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr.

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 septembre 2009 par le

Service juridique et législatif est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Le Service juridique et législatif versera à X.________

la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 3 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.