GE.2009.0195
CDAP - GE.2009.0195 - 2010-04-19 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
19 avril 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0195
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ACTE DE RECOURS
aLVLPr-92
LPA-VD-79-1
LVLFPr-101
Résumé contenant:
Echec à l'examen de fin d'apprentissage. Recours contre cette décision déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté. Il ressort du dossier que le recourant a demandé à la DGEP dans le délai de recours à pouvoir consulter ses épreuves d'examens. Il n'a toutefois pas manifesté clairement son intention de contester son échec (alors qu'il faut au moins qu'il resssorte de l'acte la volonté du recourant de faire modifier ou annuler la décision attaquée). La DGEP l'a invité à prendre rendez-vous avec le chef expert qui lui a fixé un rendez-vous à une date postérieure à l'échéance du délai de recours. Dans de telles circonstances, le principe de la bonne foi commandait à la DGEP d'attirer l'attention du recourant sur le fait que sa lettre ne constituait pas un recours recevable et qu'il lui incombait, s'il entendait contester son échec, de sauvegarder ses droits en agissant en temps utile. On ne saurait dès lors reprocher au recourant (non assisté) de n'avoir pas agi en temps utile. Recours admis et dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur le recours de l'intéressé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
avril 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, à
Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18
août 2009 (examen de fin d'apprentissage d'horticulteur - irrecevabilité de
la réclamation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 30 juin 2009 (intitulée "bulletin
d'examen"), la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
(ci-après: la DGEP) a signifié à X.________ son échec à l'examen de fin
d'apprentissage d'horticulteur (paysagisme). S'agissant des voies de droit, cette
décision comportait l'indication suivante: "..., vous disposez d'un délai
impératif de 10 jours, dès le lendemain de la réception de la présente, pour
recourir contre cette décision. ". Envoyée sous pli
recommandé le 1er juillet 2009, elle a été notifiée à X.________ le vendredi
3 juillet 2009.
B.
Le 7 juillet 2009, X.________ a écrit à la DGEP:
"J’ai bien reçu le bulletin de mes
notes d’examen du 30 juin 2009.
J’aimerais connaître les causes de mon
échec; c’est pourquoi je sollicite de votre part, à votre convenance, un
rendez-vous afin que je puisse consulter mes épreuves d’examen. Je me ferai
accompagner par une personne de mon entourage professionnel."
Le 9 juillet 2009, la DGEP a
répondu à l'intéressé:
"Votre courrier du 7 juillet dernier
nous est bien parvenu et a retenu notre meilleure attention.
Bien entendu, nous donnons notre accord afin
que le chef expert - M. Y.________ -puisse vous renseigner sur les raisons de
votre échec, épreuves à l’appui.
Nous vous laissons le soin de contacter M. Y.________
afin de convenir d’un rendez-vous (...)."
X.________ a obtenu un rendez-vous
pour le 22 juillet 2009. Rendant compte de cet entretien dans une lettre du 26
juillet 2009 à la DGEP, l'expert Y.________ rappelle en conclusion: "A ce
stade, nous ne prenons aucune position et informons qu'un recours est
possible".
C.
Le 25 juillet 2009, X.________ a déposé un
recours contre son échec à l'examen de fin d'apprentissage auprès du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
DFJC), en faisant valoir ce qui suit:
"Par la présente, je vous remercie de
m’avoir laissé consulter mes épreuves d’examens; cette consultation a eu lieu
le 22 courant en présence de MM. Z.________, Y.________ et A.________. Les 3
épreuves des connaissances professionnelles ont été examinées et il ressort que
la correction ne soulève aucun commentaire.
Toutefois, dans l’épreuve de technologie
paysagère, question 14, la notification me paraît faible (total expert: 1/10).
Après examen, je fais recours contre cette
notification, comme suit:
Valeur des notes
Valeur attribuée
Estimation du
consultant
(M. A.________)
-
chanfrain
1 point
1
1 point
- pavés
1 point
1/2 point (texte
oublié)
- gravier de pose
1 point
1 point
- tout-venant
réglage
1 point
1 point
- tout-venant
0/60
1 point
1 point
- bordure
1 point
1/2 point (texte
oublié)
- lit de bloquin
1 point
1 point
- sous-sol
cylindré
1 point
1 point
- graphisme
2 points
1 point
10 points
8 points
En conséquence, je vous remercie de bien
vouloir étudier les points soulevés."
Le 28 juillet 2009, le DFJC a
signalé à X.________ que son recours paraissait avoir été déposé hors délai et
l'a invité à préciser les motifs justifiant le dépôt tardif de son recours.
Le 30 juillet 2009, X.________
s'est expliqué comme il suit:
"En date du 30 juin 2009, j'ai
effectivement reçu mes résultats d'examen. Le 7 juillet j'ai écrit à la
Direction générale de l'enseignement afin de pouvoir examiner mes examens.
Le 9 juillet, la Direction générale me donne
l'accord de consulter mes épreuves et la date du 22 juillet, organisée par les
experts pour cette consultation, m'est communiquée par M. Y.________, chef
expert; ce rendez-vous a eu lieu au 2******** dans les bureaux de M. Z.________,
expert."
Par décision du 18 août 2009, la Cheffe
du DFJC a déclaré irrecevable le recours de X.________ pour cause de tardiveté.
D.
Le 10 septembre 2009, X.________ a adressé à la
Cheffe du DFJC une lettre ainsi libellée:
"Par la présente et pour donner suite à
votre courrier du 18.08.09, je souhaite vous faire part de quelques remarques.
En effet, votre position ne tient compte que
des dates et aucunement du contenu de la demande. Nous sommes en conflit pour
une note reçue à un examen final d’apprentissage (pour la 2 fois) ne s’élevant
pas plus haut que 1 sur 10! Ai-je été absent? Ai-je rendu l’épreuve
complètement vide? N’avez-vous pas envie de regarder mon dossier?
Je voudrais tout de même vous préciser qu’en
tant que citoyen suisse, qui a suivi 3 ans d’apprentissage, puis 1 an pour
pouvoir se représenter à l’examen final, je suis éberlué de savoir que ma
réaction immédiate en téléphonant aux diverses instances, et en me renseignant
auprès des personnes sensées m’aiguiller (tel que M. Y.________), n’a pas été
stipulée. Pourquoi ne tenez-vous pas compte de ma demande recommandée du 7
juillet comme étant le "départ" du recours? Je demandais de pouvoir
connaître la raison de mon échec et avec tout mon bon sens, je ne suis pas
habitué de recourir contre quelque chose dont je n’ai pas connaissance! Est-ce
de mon ressort de ne pas accepter un rendez-vous qui m’est octroyé que le 22
juillet? Aurais-je dû imposer, moi, petit apprenti, d’obtenir un rendez-vous
pendant le délai officiel de recours c’est-à-dire dans les 48 heures
ouvrables??? Je vous rappelle que vous m’écrivez mon résultat par recommandé
(reçu le 2 juillet) puis vous me réécrivez (en date du 9 juillet), c’est-à-dire
7 jours après le délai qui avait commencé de courir que je dois prendre un
rendez-vous téléphoniquement: quand ? pas de possibilité avant le 22 juillet.
[...]
Je me permets de vous proposer de revoir votre
décision [...]."
Considérant "dans le
doute" que cette correspondance constituait un recours, le DJFC l'a
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence.
Interpellé, X.________ a confirmé
que sa lettre du 10 septembre 2009 était bien un recours à l'encontre de la
décision de la Cheffe du DFJC du 18 août 2009.
Dans ses déterminations du 30
novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la recevabilité du recours
déposé à l'encontre de la décision de la DGEP du 30 juin 2009. L'autorité
intimée a considéré qu'il était tardif. Le recourant le conteste.
a) La loi vaudoise du 9 juin 2009
sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er
août 2009, a abrogé et remplacé la loi homonyme du 19 septembre 1990. Tant le
nouveau droit (art. 101 LVLFPr) que l'ancien droit (art. 92 aLVLFPr) prévoient
un délai de recours de dix jours contre les décisions prises en application de
la loi.
b) En l'espèce, la décision de la
DGEP du 30 juin 2009, envoyée sous pli recommandé le 1er juillet
2009, a été notifiée au recourant le 3 juillet 2009 (voir relevé Track &
Trace: pièce 4 autorité intimée). Le délai de recours, qui a commencé à courir
le lendemain, soit le 4 juillet 2009, est venu à échéance le 13 juillet 2009.
L'acte du 25 juillet 2009 est dès lors tardif. Il convient toutefois encore
d'examiner si, comme le soutient le recourant, sa requête du 7 juillet 2009 à
la DGEP peut être considérée comme un recours.
Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours. Cette disposition correspond à l'ancien art. 31
al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Selon la
jurisprudence, pour que l'acte puisse être considéré comme un recours, il faut
au moins qu'il en ressorte clairement la volonté du recourant de faire modifier
ou annuler la décision attaquée. Le recourant qui, sans prendre de conclusions
formelles en annulation de la décision attaquée, déclare y faire opposition
manifeste de manière suffisante son désaccord avec la décision et sa volonté
qu'elle ne produise pas d'effet juridique (ATF 117 Ia 131 consid. 5c; RDAF 1999
II 174; ég. B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 387, ainsi que
les références citées).
Dans sa lettre du 7 juillet 2009 à
la DGEP (reproduite intégralement dans l'état de fait sous lettre B), le
recourant ne manifeste pas clairement son intention de contester son échec à
l'examen de fin d'apprentissage; à ce stade préalable, l'intéressé demande à
pouvoir consulter ses épreuves d'examens, pour se réserver la faculté de
contester la seule note en dessous de la moyenne de la série, qui lui vaut un
échec. La démarche – qui intervient dans le délai de recours – paraît
justifiée, dès lors que la lettre qui accompagne la décision précise que "le
recours s'exerce par acte écrit et motivé de façon précise".
Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la DGEP donne son accord à la consultation
requise et invite l'intéressé à prendre rendez-vous avec le chef expert, M. Y.________.
A réception de cette lettre, l'intéressé prend contact avec l'expert qui lui
fixe un rendez-vous pour le 22 juillet, c'est-à-dire pour une date postérieure
à l'échéance du délai de recours. Dans de telles circonstances, le principe de
la bonne foi commandait à la DGEP d'attirer l'attention du recourant sur le
fait que sa requête du 7 juillet 2009 ne constituait pas un recours recevable
et qu'il lui incombait, s'il entendait contester son échec, de sauvegarder ses
droits en agissant en temps utile – ce qu'il avait encore tout loisir de faire
avant l'échéance du délai, qui survenait le lundi 13 juillet. On relèvera que
l'expert (comme il l'écrit d'ailleurs dans sa lettre du 26 juillet 2009 à la
DGEP) considérait lui-même que l'intéressé n'était pas à tard pour recourir.
Au vu des circonstances de
l'espèce, on ne saurait reprocher au recourant (non assisté) de n'avoir pas agi
en temps utile. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a déclaré
irrecevable le recours déposé par le recourant contre la décision de la DGEP du
30.
juin 2009.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur le recours déposé par
le recourant contre la décision de la DGEP du 30 juin 2009. Vu l'issue du
litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du 18 août 2009 est annulée; le dossier est
renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue sur le recours déposé par X.________
contre la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 30 juin 2009.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 avril 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.