GE.2009.0196
CDAP - GE.2009.0196 - 2009-10-16 - LAVANCHY/Police Riviera, Municipalité de Vevey, GEBRUEDER KNIE
16 octobre 2009Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0196
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAVANCHY/Police Riviera, Municipalité de Vevey, GEBRUEDER KNIE
LIBERTÉ DE MANIFESTATION
LIBERTÉ DE RÉUNION
LIBERTÉ D'EXPRESSION
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
USAGE COMMUN ACCRU
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
HAUT-PARLEUR
ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
PROPORTIONNALITÉ
Cst-VD-17
Cst-VD-21
Cst-16
Cst-22
Cst-27
LP-173
Résumé contenant:
Conditions auxquelles une manifestation sur le domaine public peut être autorisée, respectivement interdite ou soumise à des restrictions. En l'espèce, la recourante conteste le refus de la municipalité de l'autoriser à procéder à une manifestation - visant à obtenir l'abolition des animaux dans les cirques - devant l'entrée du cirque Knie, une heure avant la représentation du samedi après-midi. Recours partiellement admis: la manifestation est autorisée, mais soumise à des restrictions. Question de la compétence de la CDAP pour interdire purement et simplement les communications (slogans, flyers, banderoles etc.) susceptibles de constituer des atteintes à l'honneur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Brandt et Mme Imogen
Billotte, juges.
recourante
Corinne LAVANCHY, à Vevey, représentée par Olivier KOELLIKER, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Me Pascal Nicollier,
avocat à Vevey,
autorité concernée
Police Riviera, à La
Tour-de-Peilz,
tiers intéressé
Gebrüder Knie,
Schweizer National-Circus AG Rapperswil (Knie Frères, Cirque National Suisse
SA Rapperswil) (Fratelli Knie, Circo Nationale Svizzero SA Rapperswil), à Rapperswil.
Objet
Divers
Recours Corinne LAVANCHY c/ décision de
la Municipalité de Vevey du 24 septembre/2 octobre 2009 interdisant une
manifestation sur la place du Marché (Grande-Place) le 17 octobre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par courriel du 26 août 2009, Corinne Lavanchy a
requis l'autorisation d'organiser une manifestation sur le domaine public à
Vevey le samedi 17 octobre 2009. Le 28 août 2009, Police Riviera a refusé la
demande, notamment faute d'informations suffisantes. Elle précisait que
l'utilisation d'un mégaphone était interdite par les dispositions du règlement
général de police; le samedi en question, le marché était déplacé sur le quai
Perdonnet en raison de la présence du cirque Knie sur la place du Marché (Grande-Place).
Si l'intéressée entendait maintenir sa demande, elle était invitée à s'adresser
à la Municipalité de Vevey, autorité compétente.
B.
Le 10 septembre 2009, Corinne Lavanchy a précisé
qu'il s'agissait d'une demande faite par Azote (sic), de manifester sur la place
du Marché, devant le kiosque Bois d'Amour (à savoir devant l'entrée principale du
cirque Knie), le samedi 17 octobre 2009 de 14h à 15h. La manifestation serait
"statique, pacifique, d'une heure, contre l'exploitation des animaux
dans les cirques". Elle utiliserait "banderoles, slogans,
mégaphone" et compterait entre douze et quinze participants. Corinne
Lavanchy ajoutait:
"Nous
souhaitons en effet manifester et pas seulement tenir un stand d'informations.
De tels événements ont eu lieu régulièrement depuis trois ans dans toute la Suisse.
Ils n'ont jamais posé problème à l'ordre public.
Les participants
ne sont de loin pas des casseurs ou des terroristes, leur but est de faire passer
un message publiquement et de manière pacifiste. Pour vous en convaincre vous
pouvez consulter le site www.azote.ch (sic).
Nous sommes persuadés
qu'une manifestation telle qu'elle est demandée ci-dessus est le meilleur moyen
de faire passer notre message, non seulement après de la population mais
également auprès du cirque Knie lui-même.
La courte durée
(1 heure) et l'heure choisie nous semble acceptable en ce qui concerne la tranquillité
du voisinage.
Par ailleurs,
s'agissant d'un petit groupe de personnes raisonnables, aucun débordement n'est
à craindre. (...)"
Elle annexait une "infobrochure"
décrivant l'objectif d'AZOT (Aktion Zirkus Ohne Tiere), à savoir l'abolition de
l'utilisation des animaux dans les cirques, indiquant comme contact
"Association Aktion Zirkus ohne Tiere".
C.
Par lettre du 2 octobre 2009, Police Riviera a
informé l' "Association Azot", par Corinne Lavanchy, que la
Municipalité avait refusé l'autorisation sollicitée dans sa séance du 24
septembre précédent. Police Riviera précisait que cette décision était motivée
par le fait que la manifestation était de nature à troubler l'ordre et la tranquillité
publics lors d'une manifestation réunissant principalement un jeune public, à
savoir la représentation de 15h du cirque Knie le jour en question. Cette
détermination faisait référence aux dispositions de l'art. 70 du règlement
général de police de la Ville de Vevey du 22 avril 1977.
D.
Agissant le 11 octobre 2009 par l'intermédiaire
de son mandataire, Corinne Lavanchy a déféré cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle indiquait en
particulier qu' "AZOT" n'était pas une association, mais une campagne
nationale. Toutes les informations nécessaires sur celle-ci figuraient sur le
site www.azot.ch. Corinne Lavanchy concluait à ce que la décision attaquée soit
annulée, à ce que la manifestation prévue le 17 octobre 2009 soit autorisée
selon les termes de la demande du 10 septembre 2009 et à ce que les frais de
justice soient mis à la charge des autorités veveysannes.
E.
La municipalité, Police Riviera et Gebrüder
Knie, Schweizer National-Circus AG Rapperswil (Knie Frères, Cirque National
Suisse SA Rapperswil) (Fratelli Knie, Circo Nationale Svizzero SA Rapperswil) (ci-après:
le cirque Knie), se sont exprimés le 14 octobre 2009.
a) La municipalité conclut
formellement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
subsidiairement, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la recourante
soit astreinte au dépôt immédiat, avant le samedi 17 octobre 2009, d'une
garantie de 10'000 fr. dont le sort serait déterminé lors de la décision finale
concernant la cause. Dans ses motifs, la municipalité confirme l'inadéquation
du lieu et du moment choisi, mais relève qu'un stand dressé une heure le samedi
matin au marché, lequel sera déplacé en raison de la présence du cirque sur une
portion du Quai Perdonnet, "aurait parfaitement pu convenir".
b) Police Riviera conclut en
substance au rejet du recours, alternativement à ce qu'il soit partiellement
admis en ce sens que l'autorisation de manifestation ne soit délivrée qu'à la
condition suivante:
- la manifestation doit avoir lieu à "une distance suffisamment
éloignée" ou lors du marché du samedi en matinée.
c) Le cirque Knie conclut en
substance au rejet du recours, subsidiairement à ce qu'il soit partiellement
admis, en ce sens que l'autorisation de manifestation soit soumise aux
conditions suivantes:
- la manifestation doit avoir lieu à au moins 500 m de l'entrée
principale du cirque;
- la manifestation doit s'adapter aux conditions du lieu et ne
pas gêner les visiteurs du cirque;
- l'utilisation d'un mégaphone est à proscrire;
- les flyers doivent être interdits ou n'être distribués que sur
le lieu de la manifestation, en respectant la distance de 500 m précitée;
- toute allusion à la cruauté envers les animaux doit être
interdite.
F.
Le tribunal a statué par voie de délibération et
de circulation.
Considérants
1.
Le recours déposé par Corinne Lavanchy en tant
que personne individuelle est recevable, dès lors
qu'elle est destinataire de la décision attaquée et habilitée à se prévaloir des
libertés d'opinion et de réunion. La question de savoir si le groupe
"AZOT" est, ou non, une association souffre ainsi de demeurer
indécise.
2.
a) Selon l'ATF 132 I 256 consid. 4 (traduit in
JdT 2007 I 327), le TF a résumé les principes des libertés d’opinion et de
réunion concernant les manifestations sur le domaine public dans l'ATF 127 I
164.
consid. 5 (JdT 2003 I 291).
L'art. 16 Cst. garantit
expressément la liberté d’opinion et confère à chaque personne le droit de se
former librement une opinion, de l’exprimer et de la diffuser sans entraves. Y
sont inclues les formes les plus diverses d'expression d’opinion. La liberté de
réunion conformément à l’art. 22 Cst. garantit le droit d’organiser des réunions,
d’y prendre part ou de ne pas y prendre part. Correspondent à la notion de
réunion au sens de cette disposition les formes les plus diverses de
regroupements de personnes dans le cadre d’une certaine organisation et dans le
but, compris au sens large, de se former ou d'exprimer mutuellement une opinion
(voir également ATF 132 I 49 consid. 5.3).
Du point de vue des libertés
d’opinion et de réunion, les manifestations qui requièrent une utilisation du
domaine public présentent des caractéristiques particulières dû à leur usage accru
du domaine public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition
d’une partie du domaine public, elles en limitent l'usage simultané par des
non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage
commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les différents
usagers et cela permet de soumettre la tenue de manifestations à l'exigence
d'une autorisation. Les libertés d'opinion et de réunion ont comme
caractéristique, en relation avec les manifestations, d’aller au-delà de purs
droits de défense (face à l’Etat) et comportent une composante de prestation.
Les droits fondamentaux imposent, dans certaines limites, que le domaine public
soit mis à disposition ou que, selon les circonstances, un autre lieu soit
proposé qui prenne en compte d’une autre manière le besoin de publicité des organisateurs.
De plus, les autorités sont tenues, par des mesures appropriées, notamment par
l'octroi d'une protection policière suffisante, de veiller à ce que les
manifestations publiques puissent effectivement avoir lieu et qu’elles ne
soient pas perturbées ou empêchées par des opposants.
Dans le cadre de la procédure
d'autorisation, l’autorité peut prendre en considération les motifs de police
allant à l'encontre de la manifestation, l’utilisation adéquate des
installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage
ainsi que l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants.
Font partie des motifs de police notamment ceux qui tiennent de la circulation publique
ou privée, qui tendent à éviter des immissions excessives, à préserver la
sécurité et à écarter des dangers directs découlant de débordements, de
bagarres, de violences ainsi que d'atteintes et de délits de toutes sortes. L’ordre
public ne permet pas des manifestations d’opinion qui sont liées à des actes
illicites ou qui visent un but à caractère violent. Dans le cadre de la
procédure d’autorisation, il y a lieu de tenir compte - en plus de
l'interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité - du caractère idéal
des libertés d’opinion et de réunion; il n’est en particulier pas déterminant
de savoir si les opinions et les intérêts défendus par les manifestants
apparaissent comme étant plus ou moins valables aux yeux des autorités
compétentes. Les différents intérêts doivent bien plutôt être mis en balance et
pesés les uns par rapport aux autres d’un point de vue purement objectif. En
respectant le principe de la proportionnalité, il est possible de fixer des
charges et des conditions aux organisateurs ainsi que d’exiger de leur part une
collaboration correspondante proportionnée.
En ce sens, il existe en principe,
sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel
d’utiliser le domaine public pour des manifestations avec appel au public. Lors
de la procédure d’autorisation, il ne faut pas seulement examiner
l’admissibilité respectivement l’inadmissibilité de la requête, mais aussi les
conditions cadres, les éventuelles charges ainsi que les alternatives
possibles. Les organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir
effectuer une manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu’à
des conditions cadres qu’ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont
droit à ce que l’effet d’appel au public qu’ils ont prévu soit pris en
considération.
Les garanties contenues dans l’art.
11.
CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH) ainsi que dans l’art. 21 Pacte ONU II
ne vont, selon la jurisprudence fédérale, pas au-delà de ces principes
découlant des art. 16 et 22 Cst. concernant les manifestations sur le domaine
public.
b) Dans le canton, la liberté d'opinion
est garantie par l'art. 17 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de
Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), ainsi qu'il suit:
Art. 17 Libertés d'opinion et d'information
1.
Les libertés
d'opinion et d'information sont garanties.
2.
Elles
comprennent :
a. le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son
opinion, comme de s'en abstenir;
b. le droit de recevoir librement des informations, de se les
procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure
où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.
Quant à la liberté de réunion et de
manifestation, elle est garantie par l'art. 21 Cst-VD. Les alinéas 2 et 3 de cette
disposition constituent la base légale permettant de soumettre les
manifestations organisées sur le domaine public à autorisation, à les interdire
ou à les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé, dans les
termes suivants:
Art. 21 Liberté de réunion et de
manifestation
1.
Toute personne a le droit d'organiser une
réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2.
La loi ou un règlement communal peut
soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.
3.
L'Etat et les communes peuvent les
interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.
La Commune de Vevey a fait usage de
ces possibilités à l'art. 70 al. 1er de son règlement général de
police du 22 avril 1977, selon lequel:
Art. 77
Aucune
manifestation publique, en particulier aucune réunion ni cortège, ne peut avoir
lieu sans la permission de la direction de police. la direction de police peut
prescrire aux organisateurs des mesures d'ordre. Elle peut refuser ou retirer
le permis si ces mesures ne sont pas prises. Seule la Municipalité est
compétente pour interdire une manifestation publique pour les motifs relevant
de la tranquillité et de l'ordre public.
(…)
En outre, l'art. 44 al. 2 de ce
même règlement prescrit que l'usage d'appareils diffuseurs de son est interdit,
lorsqu'ils gênent la tranquillité d'autrui.
3.
En l'espèce, la réunion voulue par la recourante
constitue une manifestation sur la place publique, avec appel au public. Les
principes exposés ci-dessus sont donc applicables. A juste titre, la recourante
ne conteste pas que la décision attaquée - interdisant la manifestation -
repose sur une base légale suffisante et a été prise par l'autorité compétente.
Seule pose problème la question de la proportionnalité.
a) La recourante poursuit un but
idéal licite, à savoir la défense des animaux. En outre, la manifestation
voulue n'est pas de grande envergure. Selon les déclarations de la recourante, elle
est limitée au maximum à quinze participants, elle sera "statique"
(il ne s'agit pas d'une marche), il ne sera fait recours qu'à un stand
d'information, à des panneaux et banderoles et à l'expression de slogans "non
injurieux". Enfin, la manifestation ne durera qu'une heure.
b) Cela étant, le but de défense
des animaux poursuivi par la recourante vise plus précisément à obtenir l'abolition
des animaux dans les cirques, en raison des conditions de détention, de
dressage et de stress imposées aux animaux, qu'elle estime inadmissibles. La
manifestation en cause a ainsi pour objectif de propager cette opinion auprès
du public. Selon les photos figurant sur le site internet de la recourante, les
panneaux/banderoles utilisés lors de manifestations précédentes comportent les
slogans suivants:
- "pas
d'animaux dans les cirques"
- "l'exploitation
des animaux pour le profit et le divertissement est une honte"
- "pour un
cirque sans animaux"
- "non au
spécisme"
- "animaux
esclaves, on ne veut plus voir ça!"
- "les animaux ne sont pas nos esclaves"
Par ailleurs, l'article également
reproduit sur le site décrit ainsi qu'il suit la manifestation similaire qui a
eu lieu à Lausanne le samedi précédent, soit le 10 octobre 2009:
"Manif
énergique à Lausanne
Manifestation à
Lausanne: mobilisation énergique devant Knie
Samedi après-midi
à Lausanne, le cirque Knie était sous pression: La manifestation AZOT pour des
cirques sans animaux, statique et bruyante, s'est tenue durant une heure trente
devant l'entrée même du cirque.
Munies de
banderoles, de grands panneaux et de porte-voix, ce sont près de trente personnes
qui ont crié leur revendication d'abolition de l'exploitation animale dans les cirques.
Des tracts ont été distribués au public, qui passait devant la manifestation.
La musique de cirque en orgue de barbarie, rapprochée pour l'occasion, n'a pas
suffi à couvrir les vigoureux sifflets, discours et slogans, au grand dam des
cadres de l'entreprise Knie, qui surveillaient l'événement avec inquiétude.
Les discours et
slogans ont rappelé que, quelle que soit la condition de détention des animaux
dans le cirque, le fait même de les retenir prisonniers toute leur vie et de les
contraindre à faire des numéros, ainsi qu'à vivre sur des parkings et dans des
camions, constitue un acte de domination injustifiable, qui ne devrait plus
exister à notre époque. Les animaux ne sont pas nos esclaves! Les
manifestant-e-s ont appelé au boycott des cirques animaliers."
Toujours sur le site, un autre
article évoque la manifestation similaire intervenue à Genève le samedi 12
septembre 2009:
"Samedi 12
septembre avant le show de l'après-midi, ce sont de fortes huées et de
vigoureux slogans qui ont accueilli le public et secoué la routine du cirque
Knie à Genève. Plus d'une vingtaine de citoyens et de citoyennes opposé-e-s à
l'exploitation des animaux dans les cirques pour le divertissement et le profit
humains se sont rassemblé-e-s devant l'entrée et ont scandé durant une heure
pleine des slogans abolitionnistes: "Ni dans les cirques, ni dans les
zoos, liberté pour tous les animaux", "enclos, cages et camions, pour
les animaux c'est la prison", "Knie, barbarie, cesse d'exploiter les
animaux", etc.
La manifestation
visait à la fois à appeler au boycott des cirques animaliers, et à faire
pression sur le plus grand cirque animalier en Suisse afin qu'il fasse le choix
éthique d'abolir l'exploitation animale pour ses spectacles.
Un stand
d'information a permis de faire signer plusieurs pétitions contre la détention
des animaux dans les cirques, et des milliers de flyers d'information ont été
distribués au public, pour la plupart des familles, très intriguées par
l'événement."
Le site annonce de même la
prochaine manifestation de Vevey (dite "en attente d'autorisation"),
en mentionnant non seulement une "manifestation statique, bruyante,
panneaux, banderoles, slogans", mais encore des "tractages",
à savoir à l'évidence la distribution de tracts.
Le site comprend encore une "infobrochure",
un "flyer" et une "brochure" destinée aux
enfants. L'infobrochure vise à dénoncer les méthodes de dressage des animaux et
leurs conditions de détention, en un mot, les "maltraitances" que
les animaux subiraient dans un cirque. Le flyer répète les mêmes arguments et
appelle au boycott des cirques avec animaux. Enfin, la brochure destinée
expressément aux enfants leur expose, par des mots simples et des dessins, la
même argumentation et les encourage à susciter la discussion en classe, ainsi
qu'à écrire aux journaux.
c) Il résulte de ce qui précède que
certains slogans, tels que "Knie, barbarie, cesse d'exploiter les animaux"
qui ont été utilisés par AZOT selon les articles en cause, pourraient être de
nature à porter atteinte à l'honneur de certains dirigeants et employés du cirque
Knie. Il en va de même de tous les tracts, banderoles et autres qui mentionneraient
la "cruauté" ou la "maltraitance" que
subiraient les animaux du cirque Knie, nommément. De tels risques d'atteinte peuvent
être pris en compte dans la pesée des intérêts. En revanche, contrairement à la
requête du cirque Knie figurant dans ses observations, la cour de céans - qui
n'est pas une instance pénale - n'est pas habilitée à interdire purement et
simplement les communications susceptibles de constituer des atteintes à
l'honneur. Une telle interdiction reviendrait en effet à exercer une censure
préalable sur le contenu des opinions exprimées. On relèvera à cet égard que si
les art. 173 ss CP limitent la liberté d'expression et d'information en
interdisant de porter atteinte à l'honneur de personnes, le législateur pénal
protège la libre communication d'informations et d'allégations vraies en
disculpant l'auteur qui réussit à fournir la preuve de leur vérité (art. 173
al. 2 CP), à moins que ces allégations aient été articulées sans égard à
l'intérêt public, dans le seul dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 al. 3
CP). Cette réglementation nuancée vise à résoudre le conflit toujours délicat
entre la liberté personnelle, qui protège l'honneur, et les libertés de
communications (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., 2006, ch. 546 p. 257). Certes,
l'art. 261bis CP prohibe directement l'incitation publique à la
haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, ou la propagation
d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les
membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion, mais les opinions exprimées
par la recourante n'entrent à l'évidence pas dans ce cadre étroit.
Par ailleurs, les communications
telles que décrites ci-dessus et l'appel au boycott des cirques animaliers
portent également atteinte aux intérêts commerciaux du cirque Knie. Protégés
par la liberté du commerce et de l'industrie, ces intérêts doivent être pris en
considération dans le présent examen de la proportionnalité.
d) Toujours conformément au consid.
b supra, les manifestations de la recourante ont, au moins à une occasion,
comporté de "vigoureux sifflets, discours et
slogans", ainsi que l'utilisation d'un mégaphone. En outre, selon le
site internet AZOT, la manifestation prévue à Vevey devrait inclure la
distribution de tracts. Il ne s'agit ainsi pas d'une manifestation bon enfant,
mais bien d'un activisme militant, de surcroît intrusif dans la mesure où il est
exercé sur le passage obligé des spectateurs vers l'entrée principale du
cirque.
La recourante entend manifester de
14h à 15h le samedi, soit avant la représentation de l'après-midi, laquelle
attire dans une grande proportion des familles avec de jeunes enfants, dont la
sensibilité doit être ménagée. Sous cet angle, l'usage de vigoureux sifflets,
l'utilisation d'un mégaphone et le recours à des huées ne sont guère admissibles
dans la mesure où les spectateurs ne peuvent s'y soustraire. A cela s'ajoute
qu'à Vevey, la situation est particulière en ce sens que le cirque Knie est
installé sur la place du Marché (Grande-Place), soit au centre ville, entre les
quartiers commerçants et la vieille ville, et sur une surface relativement exiguë
- les dimensions de ladite place étant d'environ 150 m sur 100 m. Selon les
déclarations de la municipalité, "Ie cirque occupe la totalité de la
place, en ne laissant qu'un couloir étroit aux citoyens pour passer, pour
acheter leurs tickets pour le spectacle ou simplement pour entrer sous la tente
(…). Ainsi, l'espace étroit entre le Bois d'Amour, la Grenette au nord et
l'entrée du cirque ne permet que de passer." Dès lors, la densité
usuelle de la foule le samedi après-midi au centre ville, encore intensifiée
par la présence du cirque, et l'étroitesse du passage menant à l'entrée principale
du cirque exigent des mesures de sécurité et d'ordre accrues. Il n'est de
surcroît pas exclu - comme le soutient le cirque Knie dans ses observations -
que les animaux puissent eux-mêmes être effrayés par les bruits excessifs issus
de la manifestation, au point d'adopter des réactions inattendues, susceptibles
d'être dangereuses pour les spectateurs.
Dans ces conditions, la
manifestation ne peut être autorisée à l'entrée principale du cirque. Une distance
d'au moins 100 m depuis l'entrée principale paraît adéquate pour garantir d'un
côté les exigences de la communication voulue par AZOT et de l'autre côté les
exigences de sécurité, de tranquillité et d'ordre publics, étant rappelé que
les manifestants n'ont pas de droit à organiser leur manifestation à un endroit
précis. Par ailleurs, il sied de retenir que l'usage du mégaphone aux côtés
d'un stand statique le samedi après-midi au centre ville gêne la tranquillité publique,
partant doit être interdit conformément à l'art. 70 du règlement général de
police de Vevey.
4.
Tout bien pesé, l'autorisation requise par la
recourante doit être accordée aux conditions suivantes:
- l'usage du mégaphone est interdit;
- la distribution de flyers/tracts/brochures est autorisée;
- la manifestation durera de 14h à 15h précisément;
- le nombre de participants sera d'au plus quinze personnes;
- la manifestation (et le stand d'information) seront situés à au
moins 100 m de l'entrée principale du cirque.
5.
En invoquant l'art. 88 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité intimée a
requis que la recourante soit astreinte, dans l'hypothèse où la manifestation serait
autorisée à titre provisionnelle à l'heure et à l'endroit requis par la
recourante, au versement d'une garantie d'au moins 10'000 fr. destinée à
couvrir d'éventuels dommages occasionnés par la manifestation au patrimoine de
la commune.
Compte tenu de l'issue du recours,
cette requête est sans objet.
6.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement
admis. La décision attaquée doit être réformée dans le sens exposé au consid. 4
supra. Un émolument judiciaire réduit sera mis à la charge de l'autorité
intimée et de la recourante, à part égale entre elles. La Commune étant assistée
d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, réduits. Ceux-ci
seront supportés par la recourante. Il est renoncé à imposer des frais
judiciaires ou des dépens au cirque Knie, qui succombe partiellement, compte
tenu des circonstances et dès lors qu'il a été attrait à la procédure par le
tribunal sans être averti des conséquences possibles.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que
la manifestation de la recourante est autorisée aux conditions suivantes:
- l'usage du mégaphone est interdit;
- la distribution de flyers/tracts/brochures est autorisée;
- la manifestation durera de 14h à 15h précisément;
- le nombre de participants sera d'au plus quinze personnes;
- la
manifestation (et le stand d'information) seront situés à au moins 100 m de
l'entrée principale du cirque.
III.
Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.
V.
La recourante est débitrice de la Commune de
Vevey d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité réduite pour
les dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2009.
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.