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Décision

GE.2009.0203

CDAP - GE.2009.0203 - 2011-08-25 - ROCHAT, ROCHAT c/Municipalité de Villars-Ste-Croix, Service de l'environnement et de l'énergie, MIGROL SA

25 août 2011Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au début de l'année 2007, la société Migrol SA,

à Zurich, a sollicité l'autorisation de construire une station-service avec

shop, ainsi qu'une place de lavage avec six boxes de lavage self-service et six

places d'aspirateur non couvertes sur la parcelle no 501 du cadastre communal

de Villars-Ste-Croix.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 21 février au 22 mars 2007. Alain et Françoise Rochat,

propriétaires de la parcelle no 70 située à environ 140 mètres à vol d'oiseau

de la construction projetée, se sont opposés à l'ouverture des places de lavage

et d'aspirateur le dimanche, ainsi qu'au-delà de 19h00 la semaine et de 17h00

le samedi craignant d'éventuelles nuisances sonores.

La Centrale des autorisations

(CAMAC) a mis en consultation ce projet auprès des divers services cantonaux

compétents. Les autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés,

notamment celui du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), tous

reproduits dans une synthèse du 4 mai 2007. Le SEVEN a prescrit les mesures

suivantes en matière de protection contre le bruit:

"Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites

d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits

d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le cas de celle nouvelle construction,

les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

Les voisins les plus exposés aux nuisances

sonores de la station de lavage et des aspirateurs sont situés en zone de degré

de sensibilité au bruit de III et une distance d’environ 120 mètres les

séparent de cette station de lavage.

En application du principe de prévention

(art. 11 LPE), le SEVEN demande que les mesures suivantes soient prises:

- Les horaires de la station de lavage et

des aspirateurs seront les suivants:

- 07h00-22h00 la semaine

- 08h00-20h00 le week-end et les jours

fériés.

Pour la station service et le shop, les

horaires seront 06h00-22h00 tous les jours.

Les mesures de réduction des nuisances

sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du

permis de construire.

Une mesure de contrôle pourra être effectuée

après la mise en service de l’installation (art. 12 OPB)."

Par décision du 17 juillet 2007, la

Municipalité de Villars-Ste-Croix a délivré le permis de construire sollicité

en l'assortissant de diverses conditions spéciales, en particulier de la

suivante:

"Les heures d'ouverture pour le shop et

la station d'essence seront prévues dans les limites fixées par le SEVEN dans

la synthèse CAMAC, à savoir: 0600 h. à 2200 h. tous les jours.

Concernant les horaires des stations de

lavage et aspirateurs, ils seront de 0700 h. à 2200 h. la semaine, de 0800 h. à

2000 h. le samedi et fermé les dimanches et jours fériés.

Cette restriction pour les dimanches et

jours fériés est appliquée dès la mise en exploitation de la station service et

pour une durée test de 12 mois. Durant ce délai, cette mesure pourrait être

revue en cas de faible nuisance sonore et de forte demande des usagers."

Cette décision n'a pas fait l'objet

d'un recours.

B.

Le 25 septembre 2008, Alain et Françoise Rochat

sont intervenus auprès de la municipalité, en se plaignant de ce que les

horaires d'ouverture des stations de lavage et d'aspirateurs n'étaient pas

respectés, à savoir: "Ouverture tous les jours de la semaine à 6 h. au

lieu de 7 h. ou 8 h. le samedi. Lavage pas fermé à 20 h. le samedi. Toute la

journée du lundi du Jeûne le lavage et les aspirateurs sont restés

ouverts."

Par lettre du 8 octobre 2008, la

municipalité a enjoint Migrol SA à respecter scrupuleusement les horaires fixés

dans le permis de construire.

C.

Par lettre du 16 septembre 2009, la municipalité

a informé Migrol SA qu'elle l'autorisait à ouvrir la station de lavage le

dimanche de 9 h à 17 h; elle a en revanche maintenu la fermeture durant les

jours fériés, indiquant que cette mesure pourrait être révisée dans un délai de

douze mois.

La municipalité a remis une copie

de cette lettre aux époux Rochat. Les voies de droit n'étaient pas indiquées.

D.

Par acte du 19 octobre 2009, Alain et Françoise

Rochat, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre l'autorisation

du 16 septembre 2009, en concluant à son annulation respectivement à sa réforme

"en ce sens que la station de lavage et les aspirateurs de la station-service

[...] devront rester fermés tous les dimanches et jours fériés".

A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit une étude d'Ecosan SA,

du 12 janvier 2009 – portant sur des mesures de bruit (il s'agit alors de bruit

routier) effectuées le 23 avril 2008, avant la création du giratoire et la mise

en service de la station de lavage – qui montre que les valeurs-limites étaient

déjà légèrement dépassées jusqu'à 3.7 dB(A) la nuit sur la façade nord-ouest de

leur bâtiment (pièce 8 du bordereau des recourants).

Dans ses observations du 16

novembre 2009, le SEVEN s'est déterminé comme il suit:

Lors de la mise à l’enquête de cette station

service, le préavis de la section bruit du SEVEN demandait le respect des

valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB.

Sur la base des habitations voisines les

plus exposées (à env. 120m à l’Est en DS III) et en application du principe de

prévention de la loi sur la protection de l’environnement (art. 11 LPE), il

demandait les limitations d’exploitation suivantes:

- Pour la station de lavage et des

aspirateurs:

- ouverture de

07h00 à 22h00 la semaine

- ouverture de

08h00 à 20h00 le week-end et les jours fériés

- Pour la station service et le shop:

- ouverture de

06h00 à 22h00 tous les jours.

Le bruit perçu au droit du bâtiment des recourants,

situé à env. 140 m au sud en DS Il, n’a pas été pris en compte dans l’analyse

car, compte tenu de la position des boxes et du bâtiment du shop, il a été

admis atténué par des effets d’écran et noyé dans le bruit de fond des routes

et autoroutes environnantes.

Enfin, afin de garantir le respect des

exigences in fine, le SEVEN a également rappelé qu’une mesure de contrôle pourrait

être effectuée après la mise en service de l’installation.

C’est à l’initiative de la commune, en

application de son droit à faire respecter la tranquillité publique, que

l’exploitation des stations de lavage et des aspirateurs a été interdite le dimanche

et les jours fériés dans le permis de construire. Le fait de revenir sur cette

décision n’est donc pas contraire aux exigences initiales du SEVEN.

Toutefois, suite à ce recours, le SEVEN a

effectué une évaluation succincte du niveau de bruit prévisible devant le

bâtiment du recourant. En tenant compte d’un niveau sonore de 64 dB(A) à 10m,

il apparaît que les valeurs de planification (VP) de l’annexe 6 de l’OPB ne

devraient pas être dépassées pour une exploitation inférieure à 50 lavages par

jour (de 7h à 19h) et 5 lavages par nuit (après 19h). En l’absence d’hypothèses

fiables, seule une étude acoustique avec mesure de contrôle in situ permettrait

toutefois d’évaluer précisément les nuisances sonores pour le voisinage.

Dans ces conditions et en présence de gênes

exprimées par les habitants des habitations voisines situées en DS Il (en

particulier le dimanche), le SEVEN recommande de réhabiliter l’interdiction

d’exploitation du dimanche, sous réserve d’une étude acoustique démontrant le

respect des exigences de l’annexe 6 de l’OPB et indiquant les mesures prises -

indépendamment des nuisances existantes - pour limiter les émissions sonores à

titre préventif, au sens de l’article 11 LPE."

Dans sa réponse du 4 février 2010,

l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, au

motif que la lettre du 16 septembre 2009 ne serait pas une décision sujette à

recours, et subsidiairement à son rejet.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 26 février 2010. L'autorité intimée s'est déterminée

sur cette écriture le 31 mai 2009.

Le 1er juin 2010, les

recourants ont informé le tribunal que la station de lavage était restée

ouverte le lundi de Pentecôte malgré les injonctions communales et qu'ils ont

dû faire appel à la police.

Invitée à se déterminer, Migrol SA

a indiqué qu'elle ne souhaitait pas apporter d'observations complémentaires.

Elle a simplement relevé que l'incident du 1er juin 2010 était dû à

une défaillance technique provoquée par son système d'horloge qui gérait

automatiquement les heures d'ouverture de la station de lavage.

E.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

2 novembre 2010 en présence des recourants personnellement, assistés de Me

Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne; pour la municipalité, de Georges

Chérix, syndic, assisté de Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne; pour le

SEVEN, de Bertrand Belly et de Myriam Nicoulaz; pour Migrol SA, de Pierre-Alain

Vauthey, responsable régional, d'Antonio Negro, responsable de la station de

Villars-Ste-Croix, et de Christian Aveni, ancien collaborateur et responsable à

l'époque de l'implantation de la station de Villars-Ste-Croix. On extrait du

procès-verbal et compte-rendu de l'inspection locale les passages suivants:

"Le Président procède à un bref rappel

des faits.

Interrogé sur l'exploitation des stations de

lavage, M. Vauthex explique que le dimanche, avec une moyenne de 85 lavages,

est la deuxième meilleure journée après le samedi. M. Negro précise qu'il ne

pense pas que des gens viennent exclusivement utiliser les stations de lavage,

mais il ne peut le certifier.

Me Cacciatore produit un rapport du Service

des routes. Elle fait remarquer que d'après les mesures effectuées notamment au

droit de la propriété des recourants, le bruit a diminué depuis 2008 (même le

dimanche), alors que la station Migrol SA a été construite entre-temps.

Me Schlaeppi observe que le rapport en

question ne concerne que le bruit routier et non le bruit de l'installation en

tant que telle. Il relève en outre que le dimanche est le jour où les nuisances

ont le moins baissé.

M. Aveni indique que leur architecte, M.

Tschanz, a fait procéder à l'époque à des mesures devant la maison des

recourants avec tous les blocs d'aspirateurs enclenchés. Le bruit n'était pas

perceptible. Le rapport sera produit. M. Aveni précise que des mesures ont par

ailleurs été prises pour limiter les nuisances: les stations de lavage ont

ainsi été placées à l'extrémité de la parcelle; les installations les moins

bruyantes ont été choisies; des parois anti-bruit ont été envisagées, mais

jugées en définitive inutiles par leur architecte.

M. Chérix explique que la Municipalité s'est

souciée du problème. Il a demandé des explications sur le bruit engendré par

les blocs d'aspirateurs notamment. D'après les calculs effectués (en tenant

compte de la distance), les recourants perçoivent un bruit d'au maximum 38 dB,

soit en deçà du bruit routier.

Sur question de Me Schlaeppi, M. Chérix

explique que la Municipalité a autorisé l'ouverture le dimanche après les douze

mois d'essai, car elle n'avait reçu aucune plainte de la part des voisins. Il a

certes reçu une lettre des recourants. Toutefois ceux-ci ne se plaignaient pas

du bruit, mais du non-respect par Migrol SA des horaires d'ouverture autorisés.

Interpellé sur le chiffre de 50 lavages pour

jour au-dessus duquel les valeurs de planification ne seraient plus respectées,

le représentant du SEVEN, M. Belly, explique qu'il ne s'agit que d'une

estimation fondée sur l'expérience. Seule une étude acoustique permettrait de

déterminer si les valeurs de planification sont dépassées. C'est la mesure que

le SEVEN préconise dans ses observations.

Le Tribunal se déplace vers les

installations en tant que telles. Il constate que les compresseurs sont

suffisamment isolés par les parois du local dans lequel ils se trouvent.

Le Tribunal se rend ensuite sur la parcelle

des recourants.

M. Negro a fait enclencher tous les blocs

d'aspirateurs. Le Tribunal n'entend pas le bruit des aspirateurs. Il perçoit en

revanche le bruit – léger – des jets de douche dirigés sur l'arrière des

voitures.

Les recourants indiquent qu'ils n'entendent

pas les aspirateurs, mais qu'ils sont surtout gênés par l'augmentation du flux

de véhicules générée par l'ouverture dominicale.

M. Chérix explique qu'un PPA prévoit la

construction de douze immeubles locatifs de cinq appartements chacun sur la

parcelle située en face de la station de l'autre côté de la route cantonale. Un

recours contre ce PPA est actuellement pendant devant la CDAP. Pour pallier les

nuisances du trafic, la création d'une butte anti-bruit le long de la route

cantonale est prévue.

(…)

Interpellé sur les DS des différents

secteurs en cause, M. Belly explique qu'à sa connaissance, aucun DS n'est

attribué sur l'ensemble de la Commune. Le PGA a été adopté, mais un recours est

actuellement pendant devant le TF. Pour leur calcul estimatif, le SEVEN s'est

basé sur un DS II pour la propriété des recourants, car elle se situe en zone

villa.

Interrogé sur le chiffre d'affaire

correspondant à l'ouverture dominicale de la station de lavage, M. Aveni

indique qu'il est difficile à évaluer. Il faut tenir compte en effet du fait

que l'ouverture dominicale attire des clients supplémentaires qui vont

consommer au shop ou qui vont prendre de l'essence".

F.

Dans une lettre du 22 novembre 2010, le SEVEN a

confirmé qu'aucun degré de sensibilité n'avait été attribué à ce jour à la zone

habitée par les recourants. L'approbation du plan général d'affection (PGA),

qui attribue un degré de sensibilité III à la parcelle des recourants, faisait en

effet l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral (à noter que par

arrêt 1C_99/2010 du 19 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours; voir

ég. arrêt AC.2009.0203 du 11 janvier 2010).

Le 29 novembre 2010, l'autorité

intimée a produit les documents suivants:

- les différentes variantes

étudiées relatives à l'implantation de la station-service (pièce 13 du

bordereau des pièces produites par l'intimée);

- la fiche technique relative aux

boxes de lavage (pièce 14);

- une étude acoustique établie le

22 novembre 2010 par le bureau CSD Ingénieurs SA à Sion (pièce 15), dont les

conclusions sont les suivantes:

"Compte tenu des paramètres pris en

compte, considérés largement afin de se trouver du côté de la sécurité, les VP

de l'annexe 6 OPB concernant les activités bruyantes liées à l'exploitation de

la station service (y compris les installations de lavage) sont respectées.

Les nuisances sonores émises uniquement par

les installations de lavage (boxes de lavage et aspirateurs) sont minimes au

droit des bâtiments situés sur les parcelles 65 et 70.

Ainsi, les exigences légales en matière de

protection contre le bruit sont respectées, tant pour le bruit routier (annexe

3) que pour les bruits induits par les activités réalisées sur l'aire

d'exploitation (annexe 6, respect des VP), pour les plages horaires

considérées."

Les recourants se sont déterminés

sur ces pièces le 25 janvier 2011. Le SEVEN, pour sa part, s'est déterminé le

21 mars 2011, en relevant:

"Comme cela a été abordé lors de la

visite locale, le SEVEN relève que la position des aspirateurs qui a été

retenue est le long de l’autoroute, soit la plus éloignée des habitations.

Le SEVEN n’a pas de remarque particulière à

formuler sur les pièces 13 et 14.

Analyse de la pièce 15:

a. Bruit d’exploitation:

L’étude acoustique de la station service

Migrol du 22 novembre 2010 du bureau CSD Ingénieurs est établie en prenant en

compte les sources de bruit suivantes:

- 6 boxes de lavage exploités 50% du temps,

- 6 aspirateurs exploités 50% du temps,

- 3 pompes à essences,

- 4 climatiseurs,

- 1 condensateur,

- trafic sur l’aire d’exploitation.

Avec les hypothèses d’exploitation prises

pour l’ensemble de ces équipements, et même si l’on tient compte d’un degré de

sensibilité DSII pour les parcelles examinées, les exigences de l’annexe 6 de

I’OPB sont respectées.

Le bureau mandaté se base sur des mesures du

constructeur effectuées sur des installations similaires. Le SEVEN précise que

les résultats de ces mesures sont comparables aux installations qu’il a pu

mesurer.

b. Trafic supplémentaire induit par

l’installation incriminée:

L’étude se base sur un trafic moyen

journalier (TJM) 2005 de 13’000 véh./j. Selon le plan de charge du service des

routes, cette hypothèse de trafic un peu élevé correspond au tronçon à

l’intersection avec la RC319b.

Cependant, une estimation succincte basée

sur les données de trafic 2005 du service des routes du tronçon située devant

la station Migrol (TJM 10100 véh./j) montre que tant que le trafic moyen

journalier (TJM) supplémentaire induit sur la RC601a ne dépasse pas 1500

véh./j, les exigences de l’article 9 de l’OPB sont respectées.

Le trafic induit annoncé par l’exploitant et

figurant dans l’étude acoustique (700 véh./j) est moindre. Le SEVEN approuve

donc la conclusion de l’étude CSD selon laquelle les exigences de l’article 9

de l’OPB sont respectées.

Commentaires concernant la pièce 12 [réd: le rapport

du Service des Routes produit en début d'audience par l'autorité intimée]:

Le rapport de mesures de bruit longue durée

de septembre 2010 effectué par le bureau Ecoscan pour le Service des Routes

(pièce 12) a pour but de déterminer la différence entre le bruit perçu de jour

et de nuit. Il n’apporte pas d’élément pertinent permettant de se prononcer sur

l’affaire examinée."

Les recourants et l'autorité

intimée se sont encore exprimés respectivement le 19 avril et 12 mai 2011.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée conteste la recevabilité du

recours. Elle soutient que sa lettre du 16 septembre 2009, contre laquelle est

dirigée le recours, n'est pas une décision au sens de la loi.

a) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2009, définit à son art. 3 la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droit et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions

sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de

révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 44/45, et les références citées; voir ég. arrêts

AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a et GE.2008.0209 du 9

décembre 2008). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche

la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et

les références citées). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion,

la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts

PE.2009.016 du 5 janvier 2010 et GE.2008.0209 précité; voir ég. RDAF 1999 p.

400; 1984 p. 499 et réf. citées).

b) En l'espèce, dans sa lettre du

16.

septembre 2009, l'autorité intimée autorise Migrol SA à ouvrir la station de

lavage le dimanche de 9h à 17h. A l'évidence, cette autorisation constitue une

décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, puisqu'elle modifie les horaires

d'ouverture de la station de lavage fixés dans le permis de construire délivré

le 17 juillet 2007. Peu importe que l'autorité intimée se soit déjà réservée

dans le permis de construire la possibilité d'étendre les horaires d'ouverture.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai fixé par l'art. 95

LPA-VD et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Sur le plan formel, les recourants soutiennent

qu'une nouvelle mise à l'enquête publique était nécessaire pour modifier les

horaires d'ouverture de la station de lavage.

a) Pour déterminer si un projet de

construction peut faire l’objet d’une dispense d’enquête publique, il faut se

référer au but de l’enquête. Selon la jurisprudence l'enquête publique prévue

par l’art. 109 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 711.11) a un double but. D'une part, elle est

destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du

terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou

d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être

entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le

droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

126.

I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence

citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (arrêts AC.2010.0229 du 29 février 2011, AC.2009.0255 du 30 mars 2011;

AC.2009.0140 du 28 octobre 2009; AC.2008.0127 du 17 mars 2009; AC.2007.0148 du

11.

mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002;

AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11

novembre 1998).

b)

Lors de la mise à l'enquête de la

station service, le SEVEN s'est prononcé sur les horaires d'exploitation de la

station de lavage et des aspirateurs et a prescrit dans son préavis une

ouverture de 7h à 22h la semaine et de 8h à 20h le week-end et les jours

fériés. Mais à la suite des oppositions que le projet avait soulevées, notamment

celle des recourants, Ll'autorité municipale s'est montrée plus

restrictive en interdisant une ouverture le dimanche et les jours fériés; elle

s'est toutefois réservée dans le permis de construire la possibilité de revenir

sur cette décision après une durée test de douze mois. Une telle réserve ne

préjugeait pas de l’issue de la période de test. Les tiers intervenus pendant

l’enquête publique pouvaient s’attendre à ce que les restrictions interdisant

l’ouverture le dimanche subsistent et ne soient pas allégées. Dans ce contexte

de faits, une modification des conditions d’exploitation dans le sens d’une

aggravation des inconvénients pour le voisinage apparaît de nature à toucher

les propriétaires voisins: ils ont alors un intérêt digne de protection à

participer à la procédure de demande de permis de construire en qualité de

partie au sens de l’art. 13 al. 1 let. a, c et d LPA-VD, précisément par le

moyen de l’enquête publique. Ils peuvent alors se déterminer sur la question de

la période test et aussi sur les nouveaux horaires prévus en se prévalant du

principe de prévention. Ils peuvent aussi exercer l’ensemble des droits

reconnus aux parties dans la procédure administrative non contentieuse (art. 33

à 36 LPA-VD). Il s'ensuit très clairement dans le cas présent que l’extension des horaires d’exploitation au dimanche ne pouvait faire

l’objet d’une dispense d’enquête publique (arrêt AC.2007.0158 du 29 juillet

2008.

consid. 2b).

c) L’inobservation des règles de

police des constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne

suffit toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire

délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à

la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner

la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en

bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre

part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux

dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de

les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît

inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible

d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC.7415 du 17 février

1992, in RDAF 1992 p. 488; cf. en outre AC.2010.0238 du 22 juillet 2011;

AC.2003.0159 du 13 novembre 2003).

En l’espèce, l’ouverture de la

station de lavage le dimanche depuis la décision municipale du 16 septembre

2009.

n'a pas pu échapper à l'attention du voisinage qui a pu en apprécier les

effets. L’ouverture d’une enquête publique sur cette question n’aurait dès lors

aucune utilité. En outre, la décision a été expressément notifiée aux recourants

qui ont pu saisir la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en temps utile de sorte qu’ils ne subissent aucun préjudice du fait de cette

situation. En outre, la municipalité n’a pas fait état d’autres plaintes

concernant l’extension des heures d’ouverture des installations de lavage des

voitures. Ainsi, une enquête publique n’apparaît pas utile à la sauvegarde

d’intérêts de tiers et n’est pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux.

Dans la mesure où une

ouverture de la station de lavage le dimanche de 9h à 19h n'est pas contraire

aux exigences du préavis du SEVEN, une nouvelle mise à l'enquête n'était pas

nécessaire.

3.

Sur le fond, les recourants font valoir qu'en

autorisant une ouverture complémentaire le dimanche de la station de lavage, l'autorité

intimée augmente encore la pression sonore dans un quartier déjà très touché

(la parcelle des recourants se situe à proximité de l'échangeur autoroutier de

Villars-Ste-Croix et de la route cantonale de Cossonay [RC 251a]). Dans le

cadre de la balance des intérêts, il y aurait lieu de privilégier le repos des

riverains. Les recourants invoquent à cet égard le principe de prévention.

a) En tant qu'installation fixe au

sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1er de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41), la station de lavage litigieuse est soumise

aux règles de droit public fédéral sur le bruit.

L'OPB a pour but de protéger contre

le bruit nuisible ou incommodant que produit l'exploitation d'installation

nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1er al. 1er

et al. 2 let. a OPB). Dans cette optique, tous les bruits que provoque

l'utilisation normale et conforme à sa destination de l'installation en cause

sont à prendre en considération qu'ils proviennent de l'intérieur ou de

l'extérieur du bâtiment respectivement du lieu d'exploitation (ATF 123 II 325

consid. 4a/bb et les références citées).

La LPE et l'OPB prévoient, pour la

limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation

dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des

nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE; art. 7 al. 1 let. a et 8 al. 1 LPE),

puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être

ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes eu égard à

la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.

11.

al. 3 LPE; art. 7 al. 1 let. b et 8 al. 2 OPB). Les valeurs limites

d'immissions définissent en principe le seuil à partir duquel une atteinte est

nuisible ou incommodante (art. 13 al. 1 LPE; voir ég. art. 15 LPE, qui définit

les valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations). Des

valeurs limites sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les

annexes de l'OPB.

La LPE et l'OPB posent des

exigences différentes suivant qu'il s'agit d'une installation existante au

moment de l'entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 1985)

respectivement de l'ordonnance (le 1er avril 1987), ou qu'il s'agit

d'une installation nouvelle voire modifiée: alors que les nouvelles

installations ne doivent pas par principe produire d'émissions au-delà des

valeurs de planification (art. 25 al. 1er LPE; art. 7 al. 1er

let. b OPB) et que les installations notablement modifiées doivent respecter

les valeurs limites d'immissions (art. 8 al. 2 OPB), l'autorité d'exécution ne

peut ordonner l'assainissement d'anciennes installations que si elles

contribuent de manière notable au dépassement des valeurs d'immissions (art. 13

al. 1er OBP). L'art. 9 OPB prévoit encore que l'exploitation

d'installation fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeur limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue

d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit

plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication

(let. b).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la station de lavage litigieuse est une installation nouvelle.

Elle doit dès lors respecter les valeurs de planification.

En cours de procédure, l'autorité

intimée a produit une étude acoustique établie le 22 novembre 2010 par le

Bureau CSD Ingénieurs SA, à Sion. Il en ressort que les exigences légales en

matière de protection contre le bruit sont respectées, tant pour le bruit

routier (respect des exigences de l'art. 9 OPB) que pour le bruit

d'exploitation (respect des valeurs de planification), et ceci même en tenant

compte d'un degré de sensibilité II (le PGA attribuant un degré de sensibilité

III à la zone habitée par les recourants est entrée en force en cours de

procédure). Invité à se déterminer, le SEVEN partage les conclusions de cette

étude. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cet avis émanant du service

cantonal spécialisé. En particulier, la critique des recourants selon laquelle

l'étude éluderait la question de la problématique des nuisances sonores les

dimanches n'est pas fondée. En effet, s'agissant du bruit d'exploitation, il

est identique que l'on soit en semaine, un dimanche ou un jours férié. Quant au

bruit routier, le Bureau CSD Ingénieurs SA s'est référé à l'étude effectuée en

2005.

par le Service des routes qui se fonde également sur des mesures

effectuées le dimanche. Par ailleurs, le SEVEN, dans ses déterminations du 21

mars 2011, relève que tant que le trafic moyen journalier (TJM) supplémentaire

induit sur la route cantonale ne dépasse pas 1500 véhicules par jour, les

exigences de l'art. 9 OPB sont respectés. Or, le trafic induit annoncé par

l'exploitant (700 véhicules par jour pour la station-service dans son ensemble)

est largement inférieur.

Le seul respect des valeurs de

planification ne signifie toutefois pas nécessairement que toutes les mesures

préventives de limitation des émissions, exigibles selon l'art. 11 al. 2 LPE,

aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b). Il convient par conséquent

d'examiner, si le maintien de la fermeture dominicale de la station de lavage

peut être imposé à l'exploitant sous l'angle du principe de prévention au sens

des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. A cet égard, on constate que l'exploitant a

déjà pris des mesures pour limiter les nuisances en plaçant la station de

lavage à l'extrémité de la parcelle et les blocs d'aspirateurs le long de

l'autoroute et en choisissant les installations les moins bruyantes. Selon

l'étude CSD Ingénieurs SA, le bruit d'exploitation, couvert par les nuisances

sonores provoquées par la route cantonale et l'autoroute, est difficilement

perceptible depuis la parcelle des recourants. Lors de l'inspection locale, les

recourants eux-mêmes ont admis qu'ils n'entendaient pas les aspirateurs. Ils

ont expliqué qu'ils étaient surtout gênés par le bruit routier. L'augmentation

du trafic générée par la seule station de lavage apparaît toutefois minime. On

relève en effet que les recourants ne contestent par les horaires

d'exploitation de la station-service en tant que telle. Au regard de ces

éléments, le maintien de la fermeture dominicale de la station de lavage

n'aurait qu'un effet négligeable sur les nuisances et ne saurait dès lors être

exigé de l'exploitant. On rappelle au demeurant que la municipalité a prévu un

horaire différencié selon les jours de la semaine; elle a réduit les heures

d'exploitation le dimanche (de 9 à 17 heures) et maintenu la fermeture durant

les jours fériés.

4.

Les recourants invoquent également le règlement

de police de Villars-Ste-Croix pour s'opposer à l'ouverture dominicale de la

station de lavage. Ils se réfèrent aux art. 41 et 44 relatifs à la tranquillité

publique. Ces dispositions, depuis lors abrogées, ont pris place dans le

règlement de police de l'association de communes "sécurité dans l'ouest

lausannois", approuvé par le Conseil intercommunal de l'association des

communes concernées dans sa séance du 23 mars 2011 et

entré en vigueur le 3 juin 2011; cf les art. 33 (travaux bruyants) et 108 (dispositions

transitoires). Cette argumentation n'est cependant d'aucun secours pour les

recourants en raison des considérations qui précèdent et dès lors qu'ils se

plaignent du bruit de l'installation litigieuse et du trafic routier qu'elle

induit, domaine du droit de la protection de l'environnement en matière de

bruit, qui est du ressort du droit fédéral (cf sur ce point l'arrêt

GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2e et les références citées).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils verseront par ailleurs

des dépens à la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Villars-Ste-Croix du 16 septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge d'Alain et de Françoise Rochat.

IV.

Alain et Françoise Rochat, solidairement entre

eux, verseront à la Commune de Villars-Ste-Croix la somme de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.