GE.2009.0203
CDAP - GE.2009.0203 - 2011-08-25 - ROCHAT, ROCHAT c/Municipalité de Villars-Ste-Croix, Service de l'environnement et de l'énergie, MIGROL SA
25 août 2011Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0203
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT, ROCHAT c/Municipalité de Villars-Ste-Croix, Service de l'environnement et de l'énergie, MIGROL SA
HORAIRE D'EXPLOITATION
INSTALLATION DE LAVAGE
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
LATC-109
Résumé contenant:
L'extension des horaires d'exploitation d'une station de lavage (ouverture complémentaire le dimanche) ne pouvait faire l'objet d'une dispense d'enquête publique. Peu importe que l'autorité municipale se soit réservée la possibilité dans le permis de construire de revenir sur sa décision d'interdire l'exploitation le dimanche après une durée test de 12 mois. Néanmoins, ce vice n'entraîne pas l'annulation de l'autorisation délivrée. L'ouverture de la station de lavage le dimanche n'a pas pu échapper à l'attention du voisinage qui a pu en apprécier les effets. La décison a en outre été expressément notifiée aux recourants. Une nouvelle enquête publique n'aurait dès lors aucune utilité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt, juge, et M. Victor Desarnaulds,
assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourants
Alain et Françoise ROCHAT,
à Villars-Ste-Croix, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Villars-Ste-Croix, représentée par l'avocate
Stéphanie Cacciatore, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN), à
Epalinges,
Tiers intéressé
MIGROL SA, à Zurich,
Objet
Recours Alain et Françoise ROCHAT c/
décision de la Municipalité de Villars-Ste-Croix du 16 septembre 2009 (heures
d'ouverture de la station de lavage Migrol AG, route de Cossonay, parcelle n°
501)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au début de l'année 2007, la société Migrol SA,
à Zurich, a sollicité l'autorisation de construire une station-service avec
shop, ainsi qu'une place de lavage avec six boxes de lavage self-service et six
places d'aspirateur non couvertes sur la parcelle no 501 du cadastre communal
de Villars-Ste-Croix.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 21 février au 22 mars 2007. Alain et Françoise Rochat,
propriétaires de la parcelle no 70 située à environ 140 mètres à vol d'oiseau
de la construction projetée, se sont opposés à l'ouverture des places de lavage
et d'aspirateur le dimanche, ainsi qu'au-delà de 19h00 la semaine et de 17h00
le samedi craignant d'éventuelles nuisances sonores.
La Centrale des autorisations
(CAMAC) a mis en consultation ce projet auprès des divers services cantonaux
compétents. Les autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés,
notamment celui du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), tous
reproduits dans une synthèse du 4 mai 2007. Le SEVEN a prescrit les mesures
suivantes en matière de protection contre le bruit:
"Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites
d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits
d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de celle nouvelle construction,
les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
Les voisins les plus exposés aux nuisances
sonores de la station de lavage et des aspirateurs sont situés en zone de degré
de sensibilité au bruit de III et une distance d’environ 120 mètres les
séparent de cette station de lavage.
En application du principe de prévention
(art. 11 LPE), le SEVEN demande que les mesures suivantes soient prises:
- Les horaires de la station de lavage et
des aspirateurs seront les suivants:
- 07h00-22h00 la semaine
- 08h00-20h00 le week-end et les jours
fériés.
Pour la station service et le shop, les
horaires seront 06h00-22h00 tous les jours.
Les mesures de réduction des nuisances
sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du
permis de construire.
Une mesure de contrôle pourra être effectuée
après la mise en service de l’installation (art. 12 OPB)."
Par décision du 17 juillet 2007, la
Municipalité de Villars-Ste-Croix a délivré le permis de construire sollicité
en l'assortissant de diverses conditions spéciales, en particulier de la
suivante:
"Les heures d'ouverture pour le shop et
la station d'essence seront prévues dans les limites fixées par le SEVEN dans
la synthèse CAMAC, à savoir: 0600 h. à 2200 h. tous les jours.
Concernant les horaires des stations de
lavage et aspirateurs, ils seront de 0700 h. à 2200 h. la semaine, de 0800 h. à
2000 h. le samedi et fermé les dimanches et jours fériés.
Cette restriction pour les dimanches et
jours fériés est appliquée dès la mise en exploitation de la station service et
pour une durée test de 12 mois. Durant ce délai, cette mesure pourrait être
revue en cas de faible nuisance sonore et de forte demande des usagers."
Cette décision n'a pas fait l'objet
d'un recours.
B.
Le 25 septembre 2008, Alain et Françoise Rochat
sont intervenus auprès de la municipalité, en se plaignant de ce que les
horaires d'ouverture des stations de lavage et d'aspirateurs n'étaient pas
respectés, à savoir: "Ouverture tous les jours de la semaine à 6 h. au
lieu de 7 h. ou 8 h. le samedi. Lavage pas fermé à 20 h. le samedi. Toute la
journée du lundi du Jeûne le lavage et les aspirateurs sont restés
ouverts."
Par lettre du 8 octobre 2008, la
municipalité a enjoint Migrol SA à respecter scrupuleusement les horaires fixés
dans le permis de construire.
C.
Par lettre du 16 septembre 2009, la municipalité
a informé Migrol SA qu'elle l'autorisait à ouvrir la station de lavage le
dimanche de 9 h à 17 h; elle a en revanche maintenu la fermeture durant les
jours fériés, indiquant que cette mesure pourrait être révisée dans un délai de
douze mois.
La municipalité a remis une copie
de cette lettre aux époux Rochat. Les voies de droit n'étaient pas indiquées.
D.
Par acte du 19 octobre 2009, Alain et Françoise
Rochat, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre l'autorisation
du 16 septembre 2009, en concluant à son annulation respectivement à sa réforme
"en ce sens que la station de lavage et les aspirateurs de la station-service
[...] devront rester fermés tous les dimanches et jours fériés".
A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit une étude d'Ecosan SA,
du 12 janvier 2009 – portant sur des mesures de bruit (il s'agit alors de bruit
routier) effectuées le 23 avril 2008, avant la création du giratoire et la mise
en service de la station de lavage – qui montre que les valeurs-limites étaient
déjà légèrement dépassées jusqu'à 3.7 dB(A) la nuit sur la façade nord-ouest de
leur bâtiment (pièce 8 du bordereau des recourants).
Dans ses observations du 16
novembre 2009, le SEVEN s'est déterminé comme il suit:
Lors de la mise à l’enquête de cette station
service, le préavis de la section bruit du SEVEN demandait le respect des
valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB.
Sur la base des habitations voisines les
plus exposées (à env. 120m à l’Est en DS III) et en application du principe de
prévention de la loi sur la protection de l’environnement (art. 11 LPE), il
demandait les limitations d’exploitation suivantes:
- Pour la station de lavage et des
aspirateurs:
- ouverture de
07h00 à 22h00 la semaine
- ouverture de
08h00 à 20h00 le week-end et les jours fériés
- Pour la station service et le shop:
- ouverture de
06h00 à 22h00 tous les jours.
Le bruit perçu au droit du bâtiment des recourants,
situé à env. 140 m au sud en DS Il, n’a pas été pris en compte dans l’analyse
car, compte tenu de la position des boxes et du bâtiment du shop, il a été
admis atténué par des effets d’écran et noyé dans le bruit de fond des routes
et autoroutes environnantes.
Enfin, afin de garantir le respect des
exigences in fine, le SEVEN a également rappelé qu’une mesure de contrôle pourrait
être effectuée après la mise en service de l’installation.
C’est à l’initiative de la commune, en
application de son droit à faire respecter la tranquillité publique, que
l’exploitation des stations de lavage et des aspirateurs a été interdite le dimanche
et les jours fériés dans le permis de construire. Le fait de revenir sur cette
décision n’est donc pas contraire aux exigences initiales du SEVEN.
Toutefois, suite à ce recours, le SEVEN a
effectué une évaluation succincte du niveau de bruit prévisible devant le
bâtiment du recourant. En tenant compte d’un niveau sonore de 64 dB(A) à 10m,
il apparaît que les valeurs de planification (VP) de l’annexe 6 de l’OPB ne
devraient pas être dépassées pour une exploitation inférieure à 50 lavages par
jour (de 7h à 19h) et 5 lavages par nuit (après 19h). En l’absence d’hypothèses
fiables, seule une étude acoustique avec mesure de contrôle in situ permettrait
toutefois d’évaluer précisément les nuisances sonores pour le voisinage.
Dans ces conditions et en présence de gênes
exprimées par les habitants des habitations voisines situées en DS Il (en
particulier le dimanche), le SEVEN recommande de réhabiliter l’interdiction
d’exploitation du dimanche, sous réserve d’une étude acoustique démontrant le
respect des exigences de l’annexe 6 de l’OPB et indiquant les mesures prises -
indépendamment des nuisances existantes - pour limiter les émissions sonores à
titre préventif, au sens de l’article 11 LPE."
Dans sa réponse du 4 février 2010,
l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, au
motif que la lettre du 16 septembre 2009 ne serait pas une décision sujette à
recours, et subsidiairement à son rejet.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 26 février 2010. L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 31 mai 2009.
Le 1er juin 2010, les
recourants ont informé le tribunal que la station de lavage était restée
ouverte le lundi de Pentecôte malgré les injonctions communales et qu'ils ont
dû faire appel à la police.
Invitée à se déterminer, Migrol SA
a indiqué qu'elle ne souhaitait pas apporter d'observations complémentaires.
Elle a simplement relevé que l'incident du 1er juin 2010 était dû à
une défaillance technique provoquée par son système d'horloge qui gérait
automatiquement les heures d'ouverture de la station de lavage.
E.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
2 novembre 2010 en présence des recourants personnellement, assistés de Me
Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne; pour la municipalité, de Georges
Chérix, syndic, assisté de Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne; pour le
SEVEN, de Bertrand Belly et de Myriam Nicoulaz; pour Migrol SA, de Pierre-Alain
Vauthey, responsable régional, d'Antonio Negro, responsable de la station de
Villars-Ste-Croix, et de Christian Aveni, ancien collaborateur et responsable à
l'époque de l'implantation de la station de Villars-Ste-Croix. On extrait du
procès-verbal et compte-rendu de l'inspection locale les passages suivants:
"Le Président procède à un bref rappel
des faits.
Interrogé sur l'exploitation des stations de
lavage, M. Vauthex explique que le dimanche, avec une moyenne de 85 lavages,
est la deuxième meilleure journée après le samedi. M. Negro précise qu'il ne
pense pas que des gens viennent exclusivement utiliser les stations de lavage,
mais il ne peut le certifier.
Me Cacciatore produit un rapport du Service
des routes. Elle fait remarquer que d'après les mesures effectuées notamment au
droit de la propriété des recourants, le bruit a diminué depuis 2008 (même le
dimanche), alors que la station Migrol SA a été construite entre-temps.
Me Schlaeppi observe que le rapport en
question ne concerne que le bruit routier et non le bruit de l'installation en
tant que telle. Il relève en outre que le dimanche est le jour où les nuisances
ont le moins baissé.
M. Aveni indique que leur architecte, M.
Tschanz, a fait procéder à l'époque à des mesures devant la maison des
recourants avec tous les blocs d'aspirateurs enclenchés. Le bruit n'était pas
perceptible. Le rapport sera produit. M. Aveni précise que des mesures ont par
ailleurs été prises pour limiter les nuisances: les stations de lavage ont
ainsi été placées à l'extrémité de la parcelle; les installations les moins
bruyantes ont été choisies; des parois anti-bruit ont été envisagées, mais
jugées en définitive inutiles par leur architecte.
M. Chérix explique que la Municipalité s'est
souciée du problème. Il a demandé des explications sur le bruit engendré par
les blocs d'aspirateurs notamment. D'après les calculs effectués (en tenant
compte de la distance), les recourants perçoivent un bruit d'au maximum 38 dB,
soit en deçà du bruit routier.
Sur question de Me Schlaeppi, M. Chérix
explique que la Municipalité a autorisé l'ouverture le dimanche après les douze
mois d'essai, car elle n'avait reçu aucune plainte de la part des voisins. Il a
certes reçu une lettre des recourants. Toutefois ceux-ci ne se plaignaient pas
du bruit, mais du non-respect par Migrol SA des horaires d'ouverture autorisés.
Interpellé sur le chiffre de 50 lavages pour
jour au-dessus duquel les valeurs de planification ne seraient plus respectées,
le représentant du SEVEN, M. Belly, explique qu'il ne s'agit que d'une
estimation fondée sur l'expérience. Seule une étude acoustique permettrait de
déterminer si les valeurs de planification sont dépassées. C'est la mesure que
le SEVEN préconise dans ses observations.
Le Tribunal se déplace vers les
installations en tant que telles. Il constate que les compresseurs sont
suffisamment isolés par les parois du local dans lequel ils se trouvent.
Le Tribunal se rend ensuite sur la parcelle
des recourants.
M. Negro a fait enclencher tous les blocs
d'aspirateurs. Le Tribunal n'entend pas le bruit des aspirateurs. Il perçoit en
revanche le bruit – léger – des jets de douche dirigés sur l'arrière des
voitures.
Les recourants indiquent qu'ils n'entendent
pas les aspirateurs, mais qu'ils sont surtout gênés par l'augmentation du flux
de véhicules générée par l'ouverture dominicale.
M. Chérix explique qu'un PPA prévoit la
construction de douze immeubles locatifs de cinq appartements chacun sur la
parcelle située en face de la station de l'autre côté de la route cantonale. Un
recours contre ce PPA est actuellement pendant devant la CDAP. Pour pallier les
nuisances du trafic, la création d'une butte anti-bruit le long de la route
cantonale est prévue.
(…)
Interpellé sur les DS des différents
secteurs en cause, M. Belly explique qu'à sa connaissance, aucun DS n'est
attribué sur l'ensemble de la Commune. Le PGA a été adopté, mais un recours est
actuellement pendant devant le TF. Pour leur calcul estimatif, le SEVEN s'est
basé sur un DS II pour la propriété des recourants, car elle se situe en zone
villa.
Interrogé sur le chiffre d'affaire
correspondant à l'ouverture dominicale de la station de lavage, M. Aveni
indique qu'il est difficile à évaluer. Il faut tenir compte en effet du fait
que l'ouverture dominicale attire des clients supplémentaires qui vont
consommer au shop ou qui vont prendre de l'essence".
F.
Dans une lettre du 22 novembre 2010, le SEVEN a
confirmé qu'aucun degré de sensibilité n'avait été attribué à ce jour à la zone
habitée par les recourants. L'approbation du plan général d'affection (PGA),
qui attribue un degré de sensibilité III à la parcelle des recourants, faisait en
effet l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral (à noter que par
arrêt 1C_99/2010 du 19 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours; voir
ég. arrêt AC.2009.0203 du 11 janvier 2010).
Le 29 novembre 2010, l'autorité
intimée a produit les documents suivants:
- les différentes variantes
étudiées relatives à l'implantation de la station-service (pièce 13 du
bordereau des pièces produites par l'intimée);
- la fiche technique relative aux
boxes de lavage (pièce 14);
- une étude acoustique établie le
22 novembre 2010 par le bureau CSD Ingénieurs SA à Sion (pièce 15), dont les
conclusions sont les suivantes:
"Compte tenu des paramètres pris en
compte, considérés largement afin de se trouver du côté de la sécurité, les VP
de l'annexe 6 OPB concernant les activités bruyantes liées à l'exploitation de
la station service (y compris les installations de lavage) sont respectées.
Les nuisances sonores émises uniquement par
les installations de lavage (boxes de lavage et aspirateurs) sont minimes au
droit des bâtiments situés sur les parcelles 65 et 70.
Ainsi, les exigences légales en matière de
protection contre le bruit sont respectées, tant pour le bruit routier (annexe
3) que pour les bruits induits par les activités réalisées sur l'aire
d'exploitation (annexe 6, respect des VP), pour les plages horaires
considérées."
Les recourants se sont déterminés
sur ces pièces le 25 janvier 2011. Le SEVEN, pour sa part, s'est déterminé le
21 mars 2011, en relevant:
"Comme cela a été abordé lors de la
visite locale, le SEVEN relève que la position des aspirateurs qui a été
retenue est le long de l’autoroute, soit la plus éloignée des habitations.
Le SEVEN n’a pas de remarque particulière à
formuler sur les pièces 13 et 14.
Analyse de la pièce 15:
a. Bruit d’exploitation:
L’étude acoustique de la station service
Migrol du 22 novembre 2010 du bureau CSD Ingénieurs est établie en prenant en
compte les sources de bruit suivantes:
- 6 boxes de lavage exploités 50% du temps,
- 6 aspirateurs exploités 50% du temps,
- 3 pompes à essences,
- 4 climatiseurs,
- 1 condensateur,
- trafic sur l’aire d’exploitation.
Avec les hypothèses d’exploitation prises
pour l’ensemble de ces équipements, et même si l’on tient compte d’un degré de
sensibilité DSII pour les parcelles examinées, les exigences de l’annexe 6 de
I’OPB sont respectées.
Le bureau mandaté se base sur des mesures du
constructeur effectuées sur des installations similaires. Le SEVEN précise que
les résultats de ces mesures sont comparables aux installations qu’il a pu
mesurer.
b. Trafic supplémentaire induit par
l’installation incriminée:
L’étude se base sur un trafic moyen
journalier (TJM) 2005 de 13’000 véh./j. Selon le plan de charge du service des
routes, cette hypothèse de trafic un peu élevé correspond au tronçon à
l’intersection avec la RC319b.
Cependant, une estimation succincte basée
sur les données de trafic 2005 du service des routes du tronçon située devant
la station Migrol (TJM 10100 véh./j) montre que tant que le trafic moyen
journalier (TJM) supplémentaire induit sur la RC601a ne dépasse pas 1500
véh./j, les exigences de l’article 9 de l’OPB sont respectées.
Le trafic induit annoncé par l’exploitant et
figurant dans l’étude acoustique (700 véh./j) est moindre. Le SEVEN approuve
donc la conclusion de l’étude CSD selon laquelle les exigences de l’article 9
de l’OPB sont respectées.
Commentaires concernant la pièce 12 [réd: le rapport
du Service des Routes produit en début d'audience par l'autorité intimée]:
Le rapport de mesures de bruit longue durée
de septembre 2010 effectué par le bureau Ecoscan pour le Service des Routes
(pièce 12) a pour but de déterminer la différence entre le bruit perçu de jour
et de nuit. Il n’apporte pas d’élément pertinent permettant de se prononcer sur
l’affaire examinée."
Les recourants et l'autorité
intimée se sont encore exprimés respectivement le 19 avril et 12 mai 2011.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée conteste la recevabilité du
recours. Elle soutient que sa lettre du 16 septembre 2009, contre laquelle est
dirigée le recours, n'est pas une décision au sens de la loi.
a) La loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1er janvier 2009, définit à son art. 3 la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droit et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions
sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de
révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3 p. 44/45, et les références citées; voir ég. arrêts
AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a et GE.2008.0209 du 9
décembre 2008). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche
la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et
les références citées). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion,
la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts
PE.2009.016 du 5 janvier 2010 et GE.2008.0209 précité; voir ég. RDAF 1999 p.
400; 1984 p. 499 et réf. citées).
b) En l'espèce, dans sa lettre du
16.
septembre 2009, l'autorité intimée autorise Migrol SA à ouvrir la station de
lavage le dimanche de 9h à 17h. A l'évidence, cette autorisation constitue une
décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, puisqu'elle modifie les horaires
d'ouverture de la station de lavage fixés dans le permis de construire délivré
le 17 juillet 2007. Peu importe que l'autorité intimée se soit déjà réservée
dans le permis de construire la possibilité d'étendre les horaires d'ouverture.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai fixé par l'art. 95
LPA-VD et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le plan formel, les recourants soutiennent
qu'une nouvelle mise à l'enquête publique était nécessaire pour modifier les
horaires d'ouverture de la station de lavage.
a) Pour déterminer si un projet de
construction peut faire l’objet d’une dispense d’enquête publique, il faut se
référer au but de l’enquête. Selon la jurisprudence l'enquête publique prévue
par l’art. 109 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 711.11) a un double but. D'une part, elle est
destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du
terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou
d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
126.
I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence
citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner
si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (arrêts AC.2010.0229 du 29 février 2011, AC.2009.0255 du 30 mars 2011;
AC.2009.0140 du 28 octobre 2009; AC.2008.0127 du 17 mars 2009; AC.2007.0148 du
11.
mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002;
AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11
novembre 1998).
b)
Lors de la mise à l'enquête de la
station service, le SEVEN s'est prononcé sur les horaires d'exploitation de la
station de lavage et des aspirateurs et a prescrit dans son préavis une
ouverture de 7h à 22h la semaine et de 8h à 20h le week-end et les jours
fériés. Mais à la suite des oppositions que le projet avait soulevées, notamment
celle des recourants, Ll'autorité municipale s'est montrée plus
restrictive en interdisant une ouverture le dimanche et les jours fériés; elle
s'est toutefois réservée dans le permis de construire la possibilité de revenir
sur cette décision après une durée test de douze mois. Une telle réserve ne
préjugeait pas de l’issue de la période de test. Les tiers intervenus pendant
l’enquête publique pouvaient s’attendre à ce que les restrictions interdisant
l’ouverture le dimanche subsistent et ne soient pas allégées. Dans ce contexte
de faits, une modification des conditions d’exploitation dans le sens d’une
aggravation des inconvénients pour le voisinage apparaît de nature à toucher
les propriétaires voisins: ils ont alors un intérêt digne de protection à
participer à la procédure de demande de permis de construire en qualité de
partie au sens de l’art. 13 al. 1 let. a, c et d LPA-VD, précisément par le
moyen de l’enquête publique. Ils peuvent alors se déterminer sur la question de
la période test et aussi sur les nouveaux horaires prévus en se prévalant du
principe de prévention. Ils peuvent aussi exercer l’ensemble des droits
reconnus aux parties dans la procédure administrative non contentieuse (art. 33
à 36 LPA-VD). Il s'ensuit très clairement dans le cas présent que l’extension des horaires d’exploitation au dimanche ne pouvait faire
l’objet d’une dispense d’enquête publique (arrêt AC.2007.0158 du 29 juillet
2008.
consid. 2b).
c) L’inobservation des règles de
police des constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne
suffit toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire
délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à
la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner
la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en
bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre
part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît
inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible
d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC.7415 du 17 février
1992, in RDAF 1992 p. 488; cf. en outre AC.2010.0238 du 22 juillet 2011;
AC.2003.0159 du 13 novembre 2003).
En l’espèce, l’ouverture de la
station de lavage le dimanche depuis la décision municipale du 16 septembre
2009.
n'a pas pu échapper à l'attention du voisinage qui a pu en apprécier les
effets. L’ouverture d’une enquête publique sur cette question n’aurait dès lors
aucune utilité. En outre, la décision a été expressément notifiée aux recourants
qui ont pu saisir la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en temps utile de sorte qu’ils ne subissent aucun préjudice du fait de cette
situation. En outre, la municipalité n’a pas fait état d’autres plaintes
concernant l’extension des heures d’ouverture des installations de lavage des
voitures. Ainsi, une enquête publique n’apparaît pas utile à la sauvegarde
d’intérêts de tiers et n’est pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux.
Dans la mesure où une
ouverture de la station de lavage le dimanche de 9h à 19h n'est pas contraire
aux exigences du préavis du SEVEN, une nouvelle mise à l'enquête n'était pas
nécessaire.
3.
Sur le fond, les recourants font valoir qu'en
autorisant une ouverture complémentaire le dimanche de la station de lavage, l'autorité
intimée augmente encore la pression sonore dans un quartier déjà très touché
(la parcelle des recourants se situe à proximité de l'échangeur autoroutier de
Villars-Ste-Croix et de la route cantonale de Cossonay [RC 251a]). Dans le
cadre de la balance des intérêts, il y aurait lieu de privilégier le repos des
riverains. Les recourants invoquent à cet égard le principe de prévention.
a) En tant qu'installation fixe au
sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1er de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41), la station de lavage litigieuse est soumise
aux règles de droit public fédéral sur le bruit.
L'OPB a pour but de protéger contre
le bruit nuisible ou incommodant que produit l'exploitation d'installation
nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1er al. 1er
et al. 2 let. a OPB). Dans cette optique, tous les bruits que provoque
l'utilisation normale et conforme à sa destination de l'installation en cause
sont à prendre en considération qu'ils proviennent de l'intérieur ou de
l'extérieur du bâtiment respectivement du lieu d'exploitation (ATF 123 II 325
consid. 4a/bb et les références citées).
La LPE et l'OPB prévoient, pour la
limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation
dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des
nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE; art. 7 al. 1 let. a et 8 al. 1 LPE),
puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être
ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes eu égard à
la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.
11.
al. 3 LPE; art. 7 al. 1 let. b et 8 al. 2 OPB). Les valeurs limites
d'immissions définissent en principe le seuil à partir duquel une atteinte est
nuisible ou incommodante (art. 13 al. 1 LPE; voir ég. art. 15 LPE, qui définit
les valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations). Des
valeurs limites sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les
annexes de l'OPB.
La LPE et l'OPB posent des
exigences différentes suivant qu'il s'agit d'une installation existante au
moment de l'entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 1985)
respectivement de l'ordonnance (le 1er avril 1987), ou qu'il s'agit
d'une installation nouvelle voire modifiée: alors que les nouvelles
installations ne doivent pas par principe produire d'émissions au-delà des
valeurs de planification (art. 25 al. 1er LPE; art. 7 al. 1er
let. b OPB) et que les installations notablement modifiées doivent respecter
les valeurs limites d'immissions (art. 8 al. 2 OPB), l'autorité d'exécution ne
peut ordonner l'assainissement d'anciennes installations que si elles
contribuent de manière notable au dépassement des valeurs d'immissions (art. 13
al. 1er OBP). L'art. 9 OPB prévoit encore que l'exploitation
d'installation fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeur limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue
d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit
plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
(let. b).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la station de lavage litigieuse est une installation nouvelle.
Elle doit dès lors respecter les valeurs de planification.
En cours de procédure, l'autorité
intimée a produit une étude acoustique établie le 22 novembre 2010 par le
Bureau CSD Ingénieurs SA, à Sion. Il en ressort que les exigences légales en
matière de protection contre le bruit sont respectées, tant pour le bruit
routier (respect des exigences de l'art. 9 OPB) que pour le bruit
d'exploitation (respect des valeurs de planification), et ceci même en tenant
compte d'un degré de sensibilité II (le PGA attribuant un degré de sensibilité
III à la zone habitée par les recourants est entrée en force en cours de
procédure). Invité à se déterminer, le SEVEN partage les conclusions de cette
étude. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cet avis émanant du service
cantonal spécialisé. En particulier, la critique des recourants selon laquelle
l'étude éluderait la question de la problématique des nuisances sonores les
dimanches n'est pas fondée. En effet, s'agissant du bruit d'exploitation, il
est identique que l'on soit en semaine, un dimanche ou un jours férié. Quant au
bruit routier, le Bureau CSD Ingénieurs SA s'est référé à l'étude effectuée en
2005.
par le Service des routes qui se fonde également sur des mesures
effectuées le dimanche. Par ailleurs, le SEVEN, dans ses déterminations du 21
mars 2011, relève que tant que le trafic moyen journalier (TJM) supplémentaire
induit sur la route cantonale ne dépasse pas 1500 véhicules par jour, les
exigences de l'art. 9 OPB sont respectés. Or, le trafic induit annoncé par
l'exploitant (700 véhicules par jour pour la station-service dans son ensemble)
est largement inférieur.
Le seul respect des valeurs de
planification ne signifie toutefois pas nécessairement que toutes les mesures
préventives de limitation des émissions, exigibles selon l'art. 11 al. 2 LPE,
aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b). Il convient par conséquent
d'examiner, si le maintien de la fermeture dominicale de la station de lavage
peut être imposé à l'exploitant sous l'angle du principe de prévention au sens
des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. A cet égard, on constate que l'exploitant a
déjà pris des mesures pour limiter les nuisances en plaçant la station de
lavage à l'extrémité de la parcelle et les blocs d'aspirateurs le long de
l'autoroute et en choisissant les installations les moins bruyantes. Selon
l'étude CSD Ingénieurs SA, le bruit d'exploitation, couvert par les nuisances
sonores provoquées par la route cantonale et l'autoroute, est difficilement
perceptible depuis la parcelle des recourants. Lors de l'inspection locale, les
recourants eux-mêmes ont admis qu'ils n'entendaient pas les aspirateurs. Ils
ont expliqué qu'ils étaient surtout gênés par le bruit routier. L'augmentation
du trafic générée par la seule station de lavage apparaît toutefois minime. On
relève en effet que les recourants ne contestent par les horaires
d'exploitation de la station-service en tant que telle. Au regard de ces
éléments, le maintien de la fermeture dominicale de la station de lavage
n'aurait qu'un effet négligeable sur les nuisances et ne saurait dès lors être
exigé de l'exploitant. On rappelle au demeurant que la municipalité a prévu un
horaire différencié selon les jours de la semaine; elle a réduit les heures
d'exploitation le dimanche (de 9 à 17 heures) et maintenu la fermeture durant
les jours fériés.
4.
Les recourants invoquent également le règlement
de police de Villars-Ste-Croix pour s'opposer à l'ouverture dominicale de la
station de lavage. Ils se réfèrent aux art. 41 et 44 relatifs à la tranquillité
publique. Ces dispositions, depuis lors abrogées, ont pris place dans le
règlement de police de l'association de communes "sécurité dans l'ouest
lausannois", approuvé par le Conseil intercommunal de l'association des
communes concernées dans sa séance du 23 mars 2011 et
entré en vigueur le 3 juin 2011; cf les art. 33 (travaux bruyants) et 108 (dispositions
transitoires). Cette argumentation n'est cependant d'aucun secours pour les
recourants en raison des considérations qui précèdent et dès lors qu'ils se
plaignent du bruit de l'installation litigieuse et du trafic routier qu'elle
induit, domaine du droit de la protection de l'environnement en matière de
bruit, qui est du ressort du droit fédéral (cf sur ce point l'arrêt
GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2e et les références citées).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils verseront par ailleurs
des dépens à la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Villars-Ste-Croix du 16 septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge d'Alain et de Françoise Rochat.
IV.
Alain et Françoise Rochat, solidairement entre
eux, verseront à la Commune de Villars-Ste-Croix la somme de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.