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Décision

GE.2009.0204

CDAP - GE.2009.0204 - 2010-02-19 - X._____, Y._____ c/Direction de l'état civil Service de la population

19 février 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BY.________ est né à 2******** le ********. Son

père AX.________, de nationalités suisse et italienne, et sa mère AY.________,

de nationalité française, ne sont pas mariés l’un avec l’autre. Ils font ménage

commun et sont domiciliés 1********.

B.

Le 8 mai 2009, AX.________ et AY.________ ont

demandé le changement du nom de famille de leur enfant mineur, de Y.________ en

X.________, au motif que, en France et en Italie, son nom de famille était X.________.

Dans des courriers subséquents, ils ont évoqué les difficultés que

rencontrerait leur fils à vivre avec deux noms différents, en particulier lorsqu’il

voudrait faire reconnaître ses diplômes.

C.

Le 24 septembre 2009, le Département de

l’intérieur, représenté par le Service de la population, Direction de l'état

civil, a rejeté la demande de changement de nom, considérant que les justes motifs

n’étaient pas réalisés.

D.

AX.________ et AY.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 17 octobre 2009 (date du

sceau postal: le 21 octobre 2009). Ils expliquent qu’ils souhaitent que leur

enfant ait une seule identité et ne veulent pas se marier "juste pour donner un nom de famille". Ils se réfèrent à une affirmation du

Guide social romand, trouvée sur internet, selon laquelle une mère française pourrait

faire enregistrer son enfant à l’état civil suisse sous le nom de son père.

E.

Le Département de l’intérieur, représenté par le

Service de la population, Direction de l’état civil (ci-après: l’autorité

intimée) s’est déterminé le 16 novembre 2009. Il a conclu au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée. Il estime que les inconvénients liés au

fait d’avoir deux identités patronymiques selon ses droits nationaux ne

constituent pas un juste motif au sens du Code civil. L’intérêt public au respect

du principe de l’immutabilité du nom est prépondérant, ce d’autant plus que

l’enfant pourrait acquérir le nom de X.________ par l’effet de la loi en cas de

mariage ultérieur de ses parents. En outre, pas plus la relation durable de

concubinage que l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ne

seraient pertinents au regard de la jurisprudence concernant les justes motifs

de changement de nom. Il observe enfin que les indications du Guide social

romand sont erronées.

F.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 5 décembre 2009.

G.

Par courrier du 14 décembre 2009, l’autorité

intimée a déclaré ne pas avoir de nouvelles observations à formuler.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il convient en premier

lieu de définir le droit applicable à la présente cause.

Selon l’art. 37 al. 1 de

la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé (LDIP; RS 291), le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit

suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent

les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne

est domiciliée. Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par

son droit national (art. 37 al. 2 LDIP).

En l’occurrence, l’enfant des

recourants est plurinational: suisse, français et italien.

Selon l’art. 23 al. 2 LDIP, lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec

lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer

le droit applicable, à moins que la LDIP n’en dispose autrement. En application

de cet article, la jurisprudence et la doctrine

estiment que le droit d’option figurant à l’art. 37 al. 2 LDIP, cité

ci-dessus, est limité au droit de l’état d’origine avec lequel l’intéressé a

les liens les plus étroits (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4 et les

références citées, traduit in JT 2000 I 106; ATF 5C.84/2003 du 20 mai 2003;

Simon Othenin-Girard, Nationalité multiple et apatridie: conflits positifs et

négatifs de nationalités en droit international privé suisse [art. 23 et 24 LDIP], AJP/PJA 2000, p. 1498 ss, spéc.

p. 1504 ss).

Dès lors que l’enfant des

recourants est de nationalité suisse et est domicilié en Suisse, où se trouve

le domicile de ses père et mère sous l'autorité parentale desquels il est

placé, la Suisse doit être considérée comme l’Etat avec

lequel il a les relations les plus étroites; son nom

est par conséquent régi par le droit suisse. Le fait qu'il possède également

les nationalités française et italienne n'a pas d'incidence sur ce point dès

lors que les recourants n’invoquent aucun élément susceptible de démontrer que

leur enfant aurait une relation plus étroite avec l’un ou l’autre de ces pays (ATF

126.

III 1 précité; voir aussi ATF 116 II 504 consid. 2 p. 506: enfant

de conjoints dont l'un est suisse et l’autre américain et qui possède ces deux

nationalités). Il convient ainsi d’apprécier le cas selon les règles du droit

suisse.

2.

a) Selon l’art. 270

al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère.

Seul un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC permet de corriger l’acquisition

de ce nom. Aux termes de cette disposition, le

gouvernement du canton de domicile peut en effet, s’il existe de justes motifs,

autoriser une personne à changer de nom.

b) Le Tribunal fédéral a eu

l'occasion de se prononcer à quelques reprises sur le changement de nom

d'enfants de parents vivant en concubinage. Dans ce cadre, il a d'abord admis

assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de

l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307

consid. 3c p. 309 et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence

citée à l'ATF 124 III 401

consid. 2b/aa p. 402). Toutefois, le Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence

dans un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des

conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien

de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et

son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne

constitue plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il

faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait

de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages

sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes

motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 confirmé dans l’ATF 124 III 401

consid. 2b/bb p. 403 et les arrêts 5C.233/2004 du 21 janvier 2005,

5C.84/2003 du 20 mai 2003). A cet égard, le fait qu'un enfant avec une double

nationalité porte le nom de la mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit

inscrit dans les actes officiels italiens sous le nom du père, n’a pas été

considéré à lui seul comme un motif important qui justifierait un changement de

nom en Suisse (ATF 126 III 1; ATF 5C.233/2004 du 21 janvier 2005).

La Haute Cour a par contre admis

que le fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non

marié avec sa mère et ne vivant pas avec elle, constituait, en application de

l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour

autoriser le changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père,

en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et

l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 al. 3 CC prévoit que si l’enfant

dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité parentale

du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille,

il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la

relation particulière de l'enfant avec le père naturel lorsque ce dernier

détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui

(et non avec la mère), le législateur a vu un préjudice important pour l'enfant

de parents non mariés lorsque l'enfant doit porter le nom de sa mère. C'est la

raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille,

l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de

nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF

132.

III 497 consid. 4.4.1 p. 501 s., traduit in JT 2007 I 119).

Le Tribunal administratif, auquel a

succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er

janvier 2008, s’est également prononcé sur le cas d'un enfant issu de parents

non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde. Le tribunal

a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral était relativement

restrictive et posait comme exigence, lorsque l’enfant souhaitait prendre le

nom de son père, que père et enfant vivent en ménage

commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il

n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si,

dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée

pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait

en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père

selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale

conjointe) (GE.2006.0150 du 22 février 2007). La

jurisprudence subséquente du Tribunal fédéral a tranché cette question, en

considérant que l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ne

confère plus aucun droit concernant le nom de l’enfant. La situation de

l’enfant qui vit en communauté domestique avec ses parents non mariés n’est en

effet pas différente d’un enfant de concubins placé sous l’autorité parentale

exclusive de la mère: la loi ne fait pas de lien entre l’autorité parentale

comme telle et le nom (arrêt du 28 août 2007 en la cause 5A_374/2007, qui

analyse en détail la question). Contrairement à l’hypothèse dans laquelle

l’enfant de parents non mariés vit seul avec son père qui dispose de l’autorité

parentale, le fait que l’enfant vive avec ses deux parents qui disposent de

l’autorité parentale conjointe ne constitue pas à lui seul un juste motif au

sens de l’art. 30 al. 1 CC. Comme c’est le cas pour un enfant de concubins

placé sous l’autorité parentale exclusive de la mère, il faut établir que le

fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi fait subir à l’enfant des

désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération

comme justes motifs d'un changement de nom.

3.

En

l'espèce, les recourants soutiennent que le fait pour leur enfant d’avoir un

nom différent en Suisse que dans les deux autres pays dont il est ressortissant

soulève des difficultés suffisamment importantes pour constituer

des justes motifs de changement de nom. Ils invoquent plus particulièrement le

fait qu’ils habitent à proximité de la frontière française, pays où ils se

rendent fréquemment, ainsi que des craintes concernant la

reconnaissance future de ses diplômes.

Si l'on

peut comprendre l'intérêt que les recourants invoquent pour le compte de leur

enfant, on ne voit malgré tout pas quel préjudice sérieux l’enfant subira du

fait de sa double identité sur le plan social ou

professionnel. On a vu que, dans l’ATF 126 III 1 précité, le Tribunal fédéral

avait examiné le cas d’un enfant domicilié en Suisse et portant le nom de sa

mère alors qu’il était inscrit sous le nom de son père dans les actes officiels

en Italie et qu’il n’y avait pas vu un juste motif de changement de nom au sens

de l’art. 30 al. 1 CC. Pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes, on peut se référer aux cas des femmes qui changent de nom suite à leur

mariage et après avoir obtenu des diplômes professionnels; il est notoire que

cette circonstance n’empêche aucunement la reconnaissance des diplômes

professionnels. On peut partir de l’idée qu’il en ira de même dans le cas de

l’enfant des recourants s’il entend utiliser ses diplômes dans un autre pays

que celui dans lequel il les a obtenu. S’il est vraisemblable que la reconnaissance

"transfrontalière" des diplômes nécessitera sans doute des

explications, ceci ne peut pas encore être considéré comme un préjudice

sérieux. Concernant plus généralement le fait de vivre dans une zone proche de

la frontière et de se rendre régulièrement dans son autre pays d’origine de

l’autre côté de la frontière, les recourants n’expliquent pas en quoi le fait

d’avoir deux identités pourrait être problématique dans ce contexte. Cet

élément ne restreint en tout cas pas les droits de libre circulation dont

l’enfant bénéficie du fait de ses nationalités multiples. Enfin, l’enfant a la

possibilité d’acquérir le nom de son père par le mariage de ses parents, le

changement de nom des enfants communs étant l’un des effets de cet acte

administratif que constitue le mariage civil. En

définitive, l’enfant des recourants ne subit aucun préjudice sérieux à porter

le nom de sa mère. Il n'y a ainsi pas d’intérêt privé des recourants qui

l'emporterait sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité

du nom acquis à la naissance et inscrit dans les registres d'état civil, ni sur

l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom.

4.

Les recourants se

réfèrent à une affirmation du Guide social romand, trouvée sur internet, selon

laquelle une mère française pourrait faire enregistrer son enfant à létat

civil suisse sous le nom de son père. Le Guide social

romand ne constitue pas un document officiel. S’agissant d’un document établi

et mis à disposition sur internet par des privés, les recourants ne peuvent en

déduire aucun droit. Quant à l’autorité intimée, elle n’est en aucune manière

responsable de ce qui peut être publié sur internet et n’a aucune obligation de

contrôle sur des sites privés, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’intérieur du 24

septembre 2009 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 800 (huit cent)

francs sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.