GE.2009.0209
CDAP - GE.2009.0209 - 2010-04-13 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
13 avril 2010Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0209
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2010
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
LOI FÉDÉRALE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE
APPRENTI
INFORMATICIEN
LFPr-20
LFPr-24
LVLFPr-15
LVLFPr-16
LVLFPr-21
LVLFPr-23
LVLFPr-90
OFPr-11-1
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation pour former une apprentie en informatique au titulaire d'un diplôme d'ingénieur mathématicien qui exploite un bureau d'informatique. Les conditions de la législation fédérale ne sont en l'espèce pas toutes remplies. Le plan de formation produit par le recourant n'est pas structuré et ne correspond pas à celui de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale informaticienne/informaticien. L'apprentie ne travaillerait pas auprès du formateur, mais au help-desk de l'un de ses clients. En outre, l'activité professionnelle de l'entreprise requérante ne couvre pas tous les domaines de la formation,
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
avril 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
AX.________, à 1********, représenté par FORTUNA, Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique, à Nyon,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire (DGEP), Rue Saint-Martin 24, à
Lausanne
Objet
Refus d'autorisation
Recours AX.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire refusant de lui délivrer
une autorisation de former des apprenti-e-s dans la profession
d'informaticien
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né le ********, est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur mathématicien délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne le 25 janvier 1984, ainsi que d'une licence ès sciences mathématiques,
mention enseignement et recherche fondamentale, délivrée par l'Université de
Lausanne le 23 juillet 1984. Depuis le 22 octobre 1993, il exploite en raison
individuelle à 1********, au chemin de ********, l'entreprise "Y.________"
(ci-après : l'entreprise), qui a pour but "Diverses activités dans le
domaine de l'informatique et de l'électronique".
B.
Dès l'année 2001, l'entreprise a formé des
apprentis. Le 28 août 2002, elle a notamment été autorisée à former deux
apprentis (v. préavis favorable du commissaire professionnel). En 2004, la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a toutefois assorti
l'autorisation portant sur une nouvelle demande de réserves. L'autorisation
était accordée "à titre expérimental pour la formation d'un apprenti
de 3ème année". AX.________, en tant que responsable de
la formation de l'apprenti, était en outre invité à suivre les cours de
formation pour maîtres d'apprentissage, cela au plus tard dans les deux ans à
partir du début du contrat de son premier apprenti (v. lettre de la DGEP du 27
août 2004). Aucune des formations d'apprentis entamées dès l'année 2004 auprès
de l'entreprise n'a abouti. Il ressort d'un courriel interne que quatre
apprentis ont été retirés à l'entreprise pour non respect du devoir de
formation, non paiement des salaires, assurances et divers autres frais,
incapacité de fournir les documents, notamment les fiches de salaire et les
décomptes AVS-AI, et en raison de bureaux inadéquats ("médiamaticien
dans une cage de 1 m sur 1 m") (v. courriel de Z.________, commissaire
professionnelle, du 4 septembre 2008, adressée à A.________).
C.
Par courriel du 7 septembre 2009, AX.________ a
demandé à B.________, chef de pôle à la DGEP l'autorisation de former sa nièce,
BX.________, qui avait déjà effectué un court stage auprès de son entreprise, comme
apprentie médiamaticienne. Il donnait le détail de l'encadrement dont
bénéficierait l'apprentie et ajoutait qu'il s'engageait à suivre les cours de
formation pour maître d'apprentissage, reportés par le passé. Le 14 septembre
2009, toujours par courriel, il a précisé que l'apprentie allait suivre une
formation en informatique.
D.
C.________, commissaire professionnel, a été
chargé d'une enquête complémentaire, effectuée auprès de l'entreprise le 17
septembre 2009. Il a émis un préavis "favorable" en précisant
"lors de notre première conversation téléphonique", mais a
finalement rendu un préavis "défavorable" après la visite de
l'entreprise. Il a relevé ce qui suit, en tant qu'impression générale :
"Monsieur AX.________ est un personnage
passionné par ses activités informatiques précédentes. Il souhaite aider son
prochain et trouver des ressources pour sa société. Malheureusement, son manque
d'écoute, son peu d'empathie et son besoin continuel de justifier tout ce qu'il
dit ou fait ne sont pas, à mon avis, compatibles avec la fonction de maître
d'apprentissage. Son environnement au sein de son magasin n'est pas adapté.
Et cette apprentie sera placée, chez son
gros client, au HD [helpdesk] pour les
quatre prochaines années …"
AX.________ s'est déterminé le soir
même de la visite de C.________, lui adressant un courriel daté du 17 septembre
2009 dans lequel il donnait son appréciation de la situation. Il a encore
adressé un courriel à C.________ le 22 septembre 2009.
Après s'être entretenu avec C.________
le 23 septembre 2009, B.________ a établi la note suivante :
"Ce monsieur souhaite former sa nièce
en qualité d'apprentie informaticienne. M. C.________ est allé faire une
enquête auprès de cette entreprise.
Il en ressort un préavis défavorable.
Ce monsieur a un seul gros client à 2********,
où il assure le Helpdesk d'une entreprise. Pendant les 4 ans de formation, la
jeune fille passerait la plupart de son temps là-bas, à faire uniquement du
helpdesk. M. C.________ a l'impression que M. AX.________ recherche plutôt de
la main-d'œuvre à bon marché.
De plus, il n'y a pas de place convenable
pour une apprentie dans les locaux de M. AX.________ à 1********, et M. AX.________
est souvent absent.
D'autre part, sa structure ne correspond pas
à tous les domaines de formation selon l'ordonnance de formation.
Il est donc décidé de refuser l'octroi de
cette autorisation, en argumentant que sa structure ne correspond pas aux
exigences de l'OFP au niveau de tous les domaines de formation."
E.
Par décision du 28 septembre 2009, la DGEP a
refusé d'accorder à l'entreprise l'autorisation de former sollicitée, aux
motifs suivants :
"A la lecture de votre dossier, sur la
base de l'enquête du commissaire professionnel, M. C.________, nous constatons
que la structure de votre entreprise ne correspond pas aux exigences de
l'ordonnance de formation professionnelle.
Il apparaît en effet que vous n'êtes pas en
mesure de dispenser tous les domaines de formation prévus par cette ordonnance.
Au vu de ce qui précède, nous ne sommes pas
en mesure de vous accorder une autorisation de former (article 16 de la loi du
9 juin 2009 sur la formation professionnelle – LVFPr).
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal. L'acte
de recours doit être déposé auprès de cette instance dans les trente jours
suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours."
Le 29 octobre 2009, AX.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision de la DGEP du 28 septembre 2009, alléguant que son
entreprise était "tout à fait en mesure de dispenser tous les domaines
de formation prévus par l'ordonnance de formation". Le 30 novembre
2009, Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, représentant AX.________
et l'entreprise, a complété le recours déposé le 29 octobre 2009 concluant à
l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'autorisation
sollicitée, demandant en outre que l'autorité soit condamnée à réparer le
dommage subi par l'apprentie qui n'avait pas pu commencer sa formation. Un lot
de pièces a été produit, dont une liste des domaines, détails à l'appui, dans
lesquels l'apprentie serait formée. Le mémoire de recours a en outre donné une liste
précise des activités de l'entreprise, disponible sur son site internet (www.Y.________.ch).
Le lieu d'activité principal de l'apprentie serait auprès de l'un des gros
clients de l'entreprise – D.________ – au helpdesk, mais toujours avec
l'encadrement d'une personne de l'entreprise. AX.________ s'engageait à suivre
le cours de formation pour maître d'apprentissage, afin de compléter ses connaissances
dans le domaine de l'encadrement d'apprentis. L'entrevue avec le commissaire
professionnel ne se serait pas bien passée et ce dernier n'aurait pas visité le
lieu de travail principal destiné à l'apprentie. L'autorité intimée n'aurait
pas motivé sa décision, notamment en n'expliquant pas en quoi les exigences légales
ne seraient pas remplies. Il était précisé que l'entreprise était à même
d'offrir une formation dans tous les domaines de base prévus par la loi,
notamment si l'on se référait au plan modulaire de la Coopérative "I-CH Formation
professionnelle informatique suisse". Cette question n'avait d'ailleurs
jamais été évoquée auparavant et n'avait pas fait obstacle à l'octroi
d'autorisations de former des apprentis.
C.________ s'est déterminé comme
suit sur le recours par lettre du 14 décembre 2009 à la DGEP :
"Le plan de travail de Monsieur AX.________
offre une réelle envie de bien faire, mais je ne pense pas que cela soit
suffisant. Il s'agit d'une liste d'activités sans grande structure. Il n'y est
fait aucune référence à des objectifs à atteindre, à des durées ou à des moyens
à mettre en œuvre. Les explications sommaires sont un peu confuses et partent
dans tous les sens. Et, à mon avis, son plan de travail est incomplet.
Les langues, la dactylographie, les
mathématiques et la logique sont plutôt du domaine de l'école professionnelle
même si l'on peut y déceler un complément de formation.
Si l'on entre un peu plus dans le détail des
sujets énumérés, on peut constater que l'on ne parle pas beaucoup de :
- protection de l'environnement, sécurité au
travail et premier secours,
- technique de mesure et de contrôle,
- méthodes, moyens auxiliaires et documentations,
- adaptation de composants matériel et du logiciel,
- travaux d'entretien et de protection des données,
- savoir établir un cahier des charges,
planifier et exécuter des travaux.
Il m'est très difficile d'évaluer la
capacité future d'une personne à tenir ses engagements, mais je me permets
d'émettre de sérieux doutes quant à son aptitude à suivre de manière étroite et
professionnelle son éventuelle apprentie, Mlle BX.________ (fille de son
frère). Selon ses propres dires, son emploi du temps est très chargé et
quelques expériences antérieures ont déjà confirmé ce fait.
(…)"
La DGEP a déposé sa réponse le 14
janvier 2010, accompagnée d'un bordereau de pièces, concluant au rejet du
recours et de la demande de dommages intérêts, ainsi qu'à la confirmation de la
décision entreprise. Elle a notamment relevé que le plan d'encadrement (pièce
12 du bordereau accompagnant le mémoire du 30 novembre 2009) ne lui avait pas
été transmis auparavant. Etait produit le tableau suivant sur le sort des
apprentis ayant œuvré au sein de l'entreprise :
Apprentis
Formation
Période
Remarque
E.________
Informatique
2001-2002
Formation terminée
F.________
Informatique
2003-2004
Rupture
G.________
Informatique
2002-2005
Formation terminée
H.________
Informatique
2004-2006
Rupture
I.________
Informatique
2005-2007
Rupture
J.________
Commerce de détail
2005-2007
Rupture
K.________
Commerce de détail
2006
Rupture
L.________
Médiamaticien
2006-2007
Rupture
M.________
Informatique
2008-2009
Aucun contrat approuvé par la DGEP
Comme
l'avait relevé le commissaire, les conditions de formation n'étaient plus
remplies. Enfin, le droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été violé,
puisque la décision mentionnait le motif de refus, renvoyait au rapport
d'enquête du commissaire et ouvrait la voie du recours. S'agissant de la
demande de dommages et intérêts, elle devait être rejetée, l'approbation du
contrat d'apprentissage n'étant pas un droit dont l'administré pouvait se
prévaloir et le recourant n'ayant à cet égard pas qualité pour agir au nom
d'une tierce personne.
Le
recourant a produit ses observations le 15 février 2010. Il contestait ne pas
être en mesure de dispenser la formation prévue, notamment sur les points
relevés par la DGEP. S'agissant des expériences antérieures, il précisait que
sur 9 apprentis, trois avaient terminé leur cursus par l'obtention d'un CFC, un
avait opté pour une autre formation, trois avaient souhaité poursuivre leur
apprentissage auprès d'une autre entreprise, sans qu'une faute puisse lui être
imputée. Pour deux apprentis, c'est lui-même qui s'en était séparé, car il
n'était satisfait ni de leur travail, ni de leur comportement.
Le 25
février 2010, l'autorité intimée a précisé que seule la visite des locaux avait
permis au commissaire de juger de la situation. Le préavis favorable émis après
la conversation téléphonique ne constituait qu'une première impression et
n'avait aucune valeur dans le cadre de la présente cause. Les traits de
caractère relevés par la suite avaient déjà fait l'objet de remarques de la
part de la commissaire professionnelle en charge du dossier du recourant à
l'époque (v. courriel de Z.________ déjà cité). Les raisons qui avaient amené
le commissaire à émettre un préavis défavorable portaient avant tout sur un
défaut de conformité de la formation proposée avec ce qui était prévu par
l'ordonnance de formation initiale [Ordonnance du 13 décembre 2004 sur la
formation professionnelle initiale d'informaticienne/informaticien, RS
412.101.220.010, en vigueur depuis le 1er janvier 2005]. En 2008, le
placement d'un apprenti avait certes été autorisé dans un premier temps – par
erreur – mais refusé par la suite.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision objet du recours refusant d'accorder
à l'entreprise une autorisation de former a été rendue par la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), représentée par son
directeur général adjoint, N.________, dans le cadre d'une délégation de compétence
qui lui a été conférée par le département. En effet, comme l'a rappelé le
Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970
sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un chef de
département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat, déléguer à un
fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (al.
1), la chancellerie d'Etat tenant un registre de ces délégations de compétence
(al. 2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il ressortait de la liste
des délégations du département à la Direction du 14 février 2006 que la
compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis avait été déléguée
au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général
adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette liste avait été
approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 8 mars 2006,
au cours de laquelle il avait également été décidé de faire inscrire les
délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des délégations de
compétence (arrêt 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 et 3.4; GE.2007.0082
du 21 décembre 2007 consid. 3c et 3d).
La décision de l'autorité intimée
ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être
assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que
telle, elle ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours au chef du
département (art. 101 LVLFPr), mais pouvait faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Formé dans le délai légal, le
recours est recevable en la forme et il convient d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) En vertu de l'art. 20 al. 2 de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS
412.
), les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent
avoir obtenu l'autorisation du canton de former des apprentis. Selon l'art. 24
LFPr, les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation
professionnelle initiale (al. 1); l'encadrement et l'accompagnement des parties
aux contrats d'apprentissage font partie de la surveillance (al. 2), tout comme
la qualité de la formation à la pratique professionnelle et le respect des
dispositions légales du contrat d'apprentissage (al. 3 let. a et d). A cet
égard, l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr, RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de
délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la
formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne
remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs
obligations.
Dans le canton de Vaud,
l'application de la législation fédérale sur la formation professionnelle est
régie par la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV
413.
), entrée en vigueur le 1er août 2009, qui abroge celle du 19
septembre 1990 (aLVLFPr). En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr, la formation
professionnelle relève du département en charge de la formation
professionnelle, à savoir le DFJC (ci-après : le département); sauf
dispositions contraires de la dite loi, le département accomplit les tâches
attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr
précise que le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire
du service en charge de la formation professionnelle [le DGEP]. En application
de l'art. 24 LFPr, le département assure la surveillance des formations initiales
(art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr dispose que toute entreprise ou réseau
d'entreprises ou d'institutions formatrices doit être au bénéfice d'une
autorisation de former délivrée par le département (al. 1). Chaque formation
prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux
termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou
au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné
remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions
de formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation
sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité
professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la
formation (let. c). L'art. 21 LVLFPr prévoit que l'entreprise soumet le contrat
d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département dans le
délai fixé par le règlement (al. 1). Le département donne son approbation notamment
si l'entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice d'une
autorisation de former dont il remplit encore les conditions au moment de la
demande d'approbation (let. a) et si la formation se déroule dans des
conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la personne à
former (let. b), si le contrat respecte les normes du contrat d'apprentissage
et, le cas échéant, la convention collective de travail applicable (let. c)
(al. 3). Aux termes de l'art. 23 LVLFPr, le département peut révoquer son
approbation et annuler le contrat si la formation est compromise.
L'art. 90 LVLRPr dispose que le
département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle
compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par
domaine professionnel (al. 1). Les commissaires professionnels sont en principe
engagés par les organisations du monde du travail subventionnées à cette fin, à
un taux d'activité de 20 % au moins et de 80 % au plus (al. 2). Le commissaire
professionnel a pour tâche de contrôler la qualité de la formation à la
pratique professionnelle en entreprise (let. a), instruire sur l'octroi et le
retrait de l'autorisation de former (let. b), préaviser sur l'octroi de
l'autorisation de former (let. c), veiller à ce que les conditions d'octroi de
l'autorisation de former accordée à une entreprise formatrice, en application
de l'art. 15 de la présente loi, sont en tout temps respectées (let. d),
collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d'une autre
formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation conformément
à l'art. 93 al. 3 let. b de la présente loi (let. e) et contrôler la qualité
des cours interentreprises (let. f).
b) Faute pour les dispositions
topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des
apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (v. notamment arrêt GE.2008.0032 du 28 octobre 2008 consid. a/aa
et l'arrêt cité PE.2007.0496 du 2 juillet 2008). Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
Pour évaluer l'aptitude à former
des apprentis dans un domaine particulier, en l'espèce l'informatique, le
tribunal fera preuve de retenue, dès lors que cet examen suppose des
connaissances techniques, ce que les commissaires professionnels sont en
principe mieux à même d'apprécier que l'autorité judiciaire (v. par analogie
arrêt GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b en matière d'orientation
scolaire et les arrêts cités).
c) L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance
du 13 décembre 2004 sur la formation professionnelle initiale
d'informaticienne/informaticien (RS 412.101.220.010) fait référence au plan
modulaire élaboré par la Coopérative Formation professionnelle informatique
(I-CH). Intitulé "Plan de formation à l'appui de l'ordonnance sur la
formation professionnelle initiale informaticienne/informaticien" et daté
du 13 décembre 2004, ce plan modulaire décrit en détail les exigences et les
objectifs liés à la formation en question. Il est divisé en quatre parties
(compétences opérationnelles, objectifs de formation et orientations, procédure
de qualification et organisation des cours interentreprises).
3.
En l'espèce, il est établi que le recourant ne
dispose pas des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'accueil d'un
apprenti. A cet égard, il a été relevé par une commissaire professionnelle qu'un
apprenti médiamaticien était logé dans un bureau manifestement trop petit (1 m
x 1 m) (v. courriel de Z.________ du 4 septembre 2008). Lors de sa visite dans
les locaux de l'entreprise, le commissaire C.________ a aussi constaté que
l'environnement "au sein de son magasin" n'était pas adapté.
Le recourant semble d'ailleurs admettre l'inadéquation de ses locaux, puisqu'il
prévoit de placer l'apprentie pendant toute la durée de sa formation, soit
quatre ans, dans les locaux, au helpdesk, de l'un de ses plus gros clients à 2********.
Etant donné que l'entreprise, qui se présente selon les constatations du
commissaire plutôt comme un magasin et non comme des bureaux, n'est pas en
mesure d'offrir une place de travail convenable à son apprenti, l'autorisation
sollicitée pourrait déjà être refusée pour ce motif (v. art. 21 al. 3 let. b
LVLFPr). Il pourrait certes, à titre exceptionnel être admis qu'un apprenti
effectue une partie de son apprentissage dans d'autres locaux que son maître
d'apprentissage, mais il faudrait à tout le moins qu'il soit régulièrement
suivi par celui à qui incombe la responsabilité du bon déroulement de la
formation, à savoir le maître d'apprentissage. Or, tel ne peut manifestement
pas être le cas en l'occurrence, notamment en raison de la distance qui sépare
les deux entreprises (3******** et 2********). Au surplus, même avec des
apprentis sur place auprès de l'entreprise, de graves lacunes avaient été
constatées, parmi lesquelles les absences du maître d'apprentissage, son manque
d'organisation, voire son désordre (non paiement de salaires, d'assurances
maladie, etc. et incapacité de fournir des documents tels que fiches de
salaires, décomptes AVS-AI, etc.). On ne peut dès lors se fier aux assurances
données par le recourant lorsqu'il dit que l'apprentie sera encadrée en
permanence, soit par lui-même, soit par l'un de ses collaborateurs travaillant
à temps partiel – O.________ – ou encore par un autre collaborateur, P.________
(v. ch. 12 du mémoire de recours du 30 novembre 2009 et courriel de
l'entreprise à Q.________ du 8 septembre 2009). Il convient aussi de relever
que le recourant n'a jamais suivi les cours de formation pour maîtres
d'apprentissage, alors qu'il avait expressément été enjoint à le faire par
lettre du 27 août 2004 de la DGEP, et cela dans un délai de deux ans au plus
tard à partir du début du contrat de son premier apprenti. Or, cinq ans et demi
plus tard, l'intéressé n'a toujours pas suivi les cours en question et son
engagement à les suivre n'est pas convaincant. De surcroît, sur neuf apprentis
ayant entamé une formation auprès de l'entreprise, seuls deux, voire trois
selon le recourant, y ont terminé leur apprentissage par l'obtention d'un
certificat.
4.
S'agissant des points sur lesquels porte la
formation, le recourant s'est expliqué dans un document de deux pages produit
pour la première fois en annexe aux pièces qui accompagnaient le mémoire de
recours du 30 novembre 2009. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ce
document n'a pas été transmis avant la date précitée au commissaire en charge
du dossier, qui n'a donc pas pu se déterminer au préalable. Il ressort de cette
pièce que l'activité prévue pour l'apprentie consiste pour l'essentiel en
installations et surtout en dépannages. Le programme de formation n'est pas
structuré et ne correspond en rien au plan de formation qui complète
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale
informaticienne/informaticien. Comme l'a d'ailleurs relevé le commissaire
professionnel dans ses déterminations du 14 décembre 2009, après avoir pris
connaissance du document en question, le plan de travail présenté est
incomplet, les explications sont sommaires et partent dans tous les sens. Le
programme serait en outre lacunaire sur un certain nombre de points (protection
de l'environnement, sécurité au travail et premier secours, techniques de mesure
et de contrôle, méthodes, moyens auxiliaires et documents, utilisation de
l'informatique, adaptation de composants matériel et du logiciel, travaux
d'entretien et de protection des données, établissement d'un cahier des
charges, planification et exécution des travaux). Les explications données par
le recourant dans ses observations du 15 février 2010, en réponse aux critiques
du commissaire, n'emportent pas la conviction du tribunal. S'agissant de la
protection de l'environnement (ch. 1), elle ne saurait se limiter au tri des
déchets. Pour ce qui est des techniques de mesure et de contrôle (ch. 2), le
recourant relève certes que son entreprise et celle de son client disposent
d'outils ou d'appareils de mesure, sans préciser en quoi consisterait la formation
de l'apprentie. Les méthodes, moyens auxiliaires et la documentation (ch. 3)
mentionnés par l'entreprise sont des documents destinés à la clientèle, mais ne
sont pas des documents adaptés spécifiquement à la formation censée être
dispensée à l'apprentie. Enfin, pour l'utilisation de l'informatique (ch. 4),
les travaux d'entretien et la protection des données (ch. 5) et l'établissement
d'un cahier des charges, la planification et l'exécution des travaux (ch. 6),
le recourant se contente de faire référence à son activité auprès de ses
clients, qui devrait en quelque sorte permettre à l'apprentie de se former. Ce
type de formation, qu'on peut qualifier de formation "sur le tas", si
elle peut s'avérer utile et complémentaire, est toutefois insuffisante pour
assurer à l'apprenti une formation complète, telle que définie dans le plan de
formation modulaire déjà cité. L'activité professionnelle de l'entreprise ou du
réseau ne couvrant pas tous les domaines de la formation (art. 16 al. 1 let c
LVLFPr), les conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de former
des apprentis ne sont pas remplies.
Au regard de l'ensemble des
circonstances évoquées, il convient d'admettre que l'autorité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à l'entreprise
l'autorisation de former une apprentie et en rejetant la demande de dommages et
intérêts formée au nom de l'apprentie. A noter que la Cour de céans n'est pas
compétente pour statuer sur une éventuelle demande en dommages-intérêts. Les
conclusions y relatives sont donc irrecevables.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de
l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à l'octroi de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP) du 28 septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.