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Décision

GE.2009.0215

CDAP - GE.2009.0215 - 2011-03-23 - X._____ c/Municipalité de Denges, Y._____ SA

23 mars 2011Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ SA (ci-après: la constructrice) a

déposé le 22 décembre 1999 une demande de permis de construire un "HABITAT GROUPE

PERIMETRE B, C ET D, PARKING ENTERRE SUR PERIMETRE D, PLACE DE PARC COUVERTE PERIMETRE

B ET C" sur la parcelle n° 265 de la

commune de Denges régie par le plan de quartier "Sur les Moulins". Il s'agissait de la construction de trois bâtiments

comprenant chacun plusieurs habitations contiguës destinées à être vendues

individuellement après lotissement du bien-fonds.

Le 27 juin 2000, la municipalité de

Denges (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité.

Elle a précisé dans la rubrique "conditions

spéciales" sous "EPURATION"

que:

"- Les eaux claires et usées de cette construction devront être

raccordées au réseau communal, selon le système séparatif et conformément aux

directives qui doivent être obtenues auprès du Bureau Biner & Nicole SA à

Morges, sur présentation du dossier de l'enquête.

- L'architecte est tenu de fournir à la

Commune un relevé des travaux exécutés concernant les canalisations privées.

- Une fois les travaux terminés, le Bureau

Biner & Nicole SA procédera à un contrôle des raccordements à l'aide d'un

colorant, ceci aux frais du propriétaire.

- La bienfacture des éventuelles chambres de

visite sera également vérifiées [sic].

- Le propriétaire recevra une copie du

rapport de contrôle avec plan."

B.

La parcelle no 265 a été fractionnée

en juillet 2000. X.________ et Z.________ sont devenus propriétaires de la

parcelle n° 513, correspondant à l'habitation D 11, ainsi que d'une quote-part

(1/28) de la parcelle de dépendance n° 514 le 18 janvier 2001. Ils ont pris

possession de leur logement le 21 novembre 2001 et se sont vu délivrer le

permis d'habiter le 29 septembre 2003.

C.

Par lettre du 27 avril 2009, la municipalité a

informé X.________ du fait qu'elle s'était fait remettre le 9 avril 2009 le

rapport relatif au contrôle des raccordements privés EU/EC aux collecteurs

publics de la propriété de l'intéressé effectué le 25 octobre 2007 par le

bureau Biner & Nicole SA et que ce document lui serait donné une fois

"le paiement de fr. 480.00

relatif aux frais d'intervention et à charge du propriétaire, effectué". Le 13 août 2009, la municipalité a imparti un délai au 31

août 2009 à X.________ pour payer le montant de 480 francs.

Le 24 août 2009, X.________ a

répondu à la municipalité qu'il n'avait pas l'intention de payer le montant

réclamé, car il n'était pas intéressé à recevoir le rapport.

Le 2 septembre 2009, la

municipalité a informé X.________ du fait que, lors de sa séance du 31 août

2009, elle avait précisé que le montant de 480 francs était dû par le

propriétaire en vertu de l'art. 10 du règlement communal

sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de Denges approuvé par

le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 avril 1993 (ci-après: le REE) et lui a adressé une facture payable dans les 30 jours.

Le 29 septembre 2009, X.________ s'est

opposé à cette décision.

Le 8 octobre 2009, la municipalité

a informé X.________ qu'elle avait, lors de sa séance du 5 octobre 2009,

confirmé sa décision du 31 août 2009 ainsi que la facture relative à ce

contrôle et le priait dès lors de s'acquitter du montant de 480 francs.

D.

Le 4 novembre 2009, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

Dans ses observations du 4 décembre

2009, la constructrice a conclu à l'admission du recours.

La municipalité a quant à elle déposé

ses déterminations le 15 janvier 2010 et conclu au rejet du recours.

Le 22 avril 2010, elle a transmis

au tribunal le règlement sur le plan général d'affectation approuvé par le

Département des institutions et des relations extérieures le 4 septembre 2006

et entré en vigueur le 29 janvier 2008 (ci-après: le RPGA), ainsi que le

règlement sur les taxes communales en matière de police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1997 (ci-après: le règlement sur

les taxes communales).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'obligation de faire contrôler par le bureau

Biner & Nicole SA à l'aide d'un colorant, une fois les travaux terminés, les

raccordements des eaux claires et usées au réseau communal, aux frais du

propriétaire, a été insérée comme charge dans le permis de construire délivré à

la constructrice le 27 juin 2000.

Le permis de construire peut être

assorti de charges, pourvu que celles-ci se trouvent dans un rapport de

connexité avec l’objet du permis (arrêt AC.2009.0035; cf. également arrêts

AC.2007.0077 du 14 juillet 2008; AC.2007.0022 du 24 janvier 2008; AC.2007.0033

du 9 novembre 2007; AC.1998.0136 du 27 avril 2001). Ce

régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne

peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne

prévoit pas (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p.

79). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation

principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas

nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit. p. 80). Autrement

dit, une clause accessoire peut être introduite dans un acte afin qu'il

satisfasse aux conditions légales, pour autant que cette clause serve à la

réalisation des exigences posées par la loi (André Grisel, Traité de droit

administratif I, 1984, p. 408 cité dans AC.1995.0105 du 18 décembre 1995).

En l'espèce, l'autorité intimée fait

valoir que, conformément aux art. 17 al. 3 et 104 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

au moment de délivrer le permis de construire, il lui appartient de vérifier

que le projet qui lui est soumis est conforme aux lois et règlements

applicables, et donc notamment à l'art. 17 de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) qui dispose:

"Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être

délivré qu’aux conditions suivantes:

a. dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux

polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des

fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;

b. hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des

eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service

cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;

c. l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un

traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2)."

La municipalité ajoute que, selon les

art. 27 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP; RSV 814.31) et 10 REE, les embranchements reliant directement

ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux

propriétaires intéressés. Ils sont construits et entretenus à leurs frais par

une entreprise agréée par le département et sous le contrôle de la

municipalité. Elle déduit de cette obligation le "devoir d'attester en fin de travaux de la

bienfacture de ce raccordement au réseau public et d'en assumer les frais". Elle précise qu'elle a quant à elle le devoir de surveiller la

construction et l'entretien de ce raccordement (art. 27 LPEP al. 2 in fine et

art. 10 et 18 al. 3 REE).

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

En effet, aucune des dispositions citées ne prévoit que les frais engendrés par

les contrôles des raccordements auxquels doit procéder la municipalité sont

supportés par le propriétaire de la construction.

2.

L'art. 135 RPGA dispose cependant: "Les taxes pour permis de construire,

permis d'habiter, d'occuper ou utiliser et autres, font l'objet de tarifs

établis par la Municipalité. Ces tarifs sont adoptés par le Conseil communal et

approuvés par le Conseil d'Etat."

Le règlement sur les taxes communales

prévoit notamment que sont soumis à émolument "le contrôle des travaux et l'octroi

du permis d'habiter" (art. 3 al. 3). Son art. 4

précise que l'émolument se compose d'une taxe fixe ou proportionnelle au coût

de construction et du recouvrement des dépenses annexes honorées selon un tarif

horaire défini à l'art. 13. Aux termes de cet article, selon le principe de la

couverture des frais et lorsque l'étude d'un projet ou la surveillance de sa

réalisation entraînent pour l'administration des dépenses annexes, leur

recouvrement sera basé sur les frais effectifs, ou sur les tarifs horaires

effectifs agrées par la municipalité pour les mandats attribués à l'année,

ainsi qu'en fonction des heures effectuées par l'administration communale.

Les frais de contrôle constituent ainsi

une contribution causale, soit une taxe liée aux prestations particulières de

l’administration (cf. arrêt FI.2005.0024 du 4 juin 2007, consid. 3,

concernant la mise à la charge du constructeur des frais de géomètre

nécessaires pour vérifier le caractère réglementaire d’un projet de

construction). Ils font partie des taxes spéciales que l’art. 4 de la loi du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) permet aux communes

de percevoir "en contrepartie de

prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières".

La charge imposée par le permis de

construire ne fait ainsi que rappeler une obligation qui découle directement

des dispositions susmentionnées.

3.

En ordonnant au recourant de s'acquitter d'une quote-part

des frais de contrôle du raccordement de sa propriété aux canalisations

publiques, l'autorité intimée a rendu une décision qui ne constitue pas une

mesure d'exécution du permis de construire, mais repose directement sur le

règlement sur les taxes communales en matière de police des constructions, plus

particulièrement sur son art. 13.

Conformément à l'art. 45 LICom et à

l'art. 16 al. 1 du règlement communal précité, une telle décision peut être

portée devant la commission communale de recours en matière d'impôts. L'art. 16

al. 2 du règlement précise que le prononcé de la commission peut être porté en

seconde instance devant le Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal).

En l'espèce, la Commission

communale de recours en matière d'impôts de Denges n'a pas été saisie, la

décision rendue par la municipalité ayant, conformément à l'indication erronée

qu'elle contenait, fait directement l'objet d'un recours devant la cour de

céans.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Le présent recours doit dès lors être

déclaré irrecevable et la cause transmise à la Commission communale de recours en

matière d'impôt de Denges pour qu'elle se prononce sur les arguments du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Commission de

recours en matière d'impôt de la Commune de Denges comme objet de sa

compétence,

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 23 mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.