GE.2009.0215
CDAP - GE.2009.0215 - 2011-03-23 - X._____ c/Municipalité de Denges, Y._____ SA
23 mars 2011Français12 min
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N° affaire:
GE.2009.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Denges, Y.________ SA
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
FRAIS ADMINISTRATIFS
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
CONTRÔLE DES TRAVAUX
AUTORITÉ DE RECOURS
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHARGE{OBLIGATION}
CONDUITE{TUYAU}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LICom-4-1
LICom-45-2
LPA-VD-92-1
LPEP-27-2
Résumé contenant:
Insérée dans le permis de construire comme une charge du propriétaire, l'obligation d'assumer les frais du contrôle du raccordement des eaux claires et usées au réseau communal des canalisations repose en fait directement sur le règlement sur les taxes communales en matière de police des constructions. La décision municipale ordonnant la perception de ces frais peut être portée devant la commission communale de recours en matière d'impôts. Le Tribunal cantonal n'est compétent qu'en seconde instance.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars
2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann,
juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à Denges,
Autorité intimée
Municipalité de
Denges, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ,
avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________ SA, à 2********, représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Denges du 8 octobre 2009 (frais
de contrôle du système séparatif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ SA (ci-après: la constructrice) a
déposé le 22 décembre 1999 une demande de permis de construire un "HABITAT GROUPE
PERIMETRE B, C ET D, PARKING ENTERRE SUR PERIMETRE D, PLACE DE PARC COUVERTE PERIMETRE
B ET C" sur la parcelle n° 265 de la
commune de Denges régie par le plan de quartier "Sur les Moulins". Il s'agissait de la construction de trois bâtiments
comprenant chacun plusieurs habitations contiguës destinées à être vendues
individuellement après lotissement du bien-fonds.
Le 27 juin 2000, la municipalité de
Denges (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité.
Elle a précisé dans la rubrique "conditions
spéciales" sous "EPURATION"
que:
"- Les eaux claires et usées de cette construction devront être
raccordées au réseau communal, selon le système séparatif et conformément aux
directives qui doivent être obtenues auprès du Bureau Biner & Nicole SA à
Morges, sur présentation du dossier de l'enquête.
- L'architecte est tenu de fournir à la
Commune un relevé des travaux exécutés concernant les canalisations privées.
- Une fois les travaux terminés, le Bureau
Biner & Nicole SA procédera à un contrôle des raccordements à l'aide d'un
colorant, ceci aux frais du propriétaire.
- La bienfacture des éventuelles chambres de
visite sera également vérifiées [sic].
- Le propriétaire recevra une copie du
rapport de contrôle avec plan."
B.
La parcelle no 265 a été fractionnée
en juillet 2000. X.________ et Z.________ sont devenus propriétaires de la
parcelle n° 513, correspondant à l'habitation D 11, ainsi que d'une quote-part
(1/28) de la parcelle de dépendance n° 514 le 18 janvier 2001. Ils ont pris
possession de leur logement le 21 novembre 2001 et se sont vu délivrer le
permis d'habiter le 29 septembre 2003.
C.
Par lettre du 27 avril 2009, la municipalité a
informé X.________ du fait qu'elle s'était fait remettre le 9 avril 2009 le
rapport relatif au contrôle des raccordements privés EU/EC aux collecteurs
publics de la propriété de l'intéressé effectué le 25 octobre 2007 par le
bureau Biner & Nicole SA et que ce document lui serait donné une fois
"le paiement de fr. 480.00
relatif aux frais d'intervention et à charge du propriétaire, effectué". Le 13 août 2009, la municipalité a imparti un délai au 31
août 2009 à X.________ pour payer le montant de 480 francs.
Le 24 août 2009, X.________ a
répondu à la municipalité qu'il n'avait pas l'intention de payer le montant
réclamé, car il n'était pas intéressé à recevoir le rapport.
Le 2 septembre 2009, la
municipalité a informé X.________ du fait que, lors de sa séance du 31 août
2009, elle avait précisé que le montant de 480 francs était dû par le
propriétaire en vertu de l'art. 10 du règlement communal
sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de Denges approuvé par
le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 avril 1993 (ci-après: le REE) et lui a adressé une facture payable dans les 30 jours.
Le 29 septembre 2009, X.________ s'est
opposé à cette décision.
Le 8 octobre 2009, la municipalité
a informé X.________ qu'elle avait, lors de sa séance du 5 octobre 2009,
confirmé sa décision du 31 août 2009 ainsi que la facture relative à ce
contrôle et le priait dès lors de s'acquitter du montant de 480 francs.
D.
Le 4 novembre 2009, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans ses observations du 4 décembre
2009, la constructrice a conclu à l'admission du recours.
La municipalité a quant à elle déposé
ses déterminations le 15 janvier 2010 et conclu au rejet du recours.
Le 22 avril 2010, elle a transmis
au tribunal le règlement sur le plan général d'affectation approuvé par le
Département des institutions et des relations extérieures le 4 septembre 2006
et entré en vigueur le 29 janvier 2008 (ci-après: le RPGA), ainsi que le
règlement sur les taxes communales en matière de police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1997 (ci-après: le règlement sur
les taxes communales).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'obligation de faire contrôler par le bureau
Biner & Nicole SA à l'aide d'un colorant, une fois les travaux terminés, les
raccordements des eaux claires et usées au réseau communal, aux frais du
propriétaire, a été insérée comme charge dans le permis de construire délivré à
la constructrice le 27 juin 2000.
Le permis de construire peut être
assorti de charges, pourvu que celles-ci se trouvent dans un rapport de
connexité avec l’objet du permis (arrêt AC.2009.0035; cf. également arrêts
AC.2007.0077 du 14 juillet 2008; AC.2007.0022 du 24 janvier 2008; AC.2007.0033
du 9 novembre 2007; AC.1998.0136 du 27 avril 2001). Ce
régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne
peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne
prévoit pas (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p.
79). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation
principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas
nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit. p. 80). Autrement
dit, une clause accessoire peut être introduite dans un acte afin qu'il
satisfasse aux conditions légales, pour autant que cette clause serve à la
réalisation des exigences posées par la loi (André Grisel, Traité de droit
administratif I, 1984, p. 408 cité dans AC.1995.0105 du 18 décembre 1995).
En l'espèce, l'autorité intimée fait
valoir que, conformément aux art. 17 al. 3 et 104 al. 1 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
au moment de délivrer le permis de construire, il lui appartient de vérifier
que le projet qui lui est soumis est conforme aux lois et règlements
applicables, et donc notamment à l'art. 17 de la loi fédérale du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) qui dispose:
"Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être
délivré qu’aux conditions suivantes:
a. dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux
polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des
fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b. hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des
eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service
cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;
c. l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un
traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2)."
La municipalité ajoute que, selon les
art. 27 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la
pollution (LPEP; RSV 814.31) et 10 REE, les embranchements reliant directement
ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux
propriétaires intéressés. Ils sont construits et entretenus à leurs frais par
une entreprise agréée par le département et sous le contrôle de la
municipalité. Elle déduit de cette obligation le "devoir d'attester en fin de travaux de la
bienfacture de ce raccordement au réseau public et d'en assumer les frais". Elle précise qu'elle a quant à elle le devoir de surveiller la
construction et l'entretien de ce raccordement (art. 27 LPEP al. 2 in fine et
art. 10 et 18 al. 3 REE).
Ce raisonnement ne saurait être suivi.
En effet, aucune des dispositions citées ne prévoit que les frais engendrés par
les contrôles des raccordements auxquels doit procéder la municipalité sont
supportés par le propriétaire de la construction.
2.
L'art. 135 RPGA dispose cependant: "Les taxes pour permis de construire,
permis d'habiter, d'occuper ou utiliser et autres, font l'objet de tarifs
établis par la Municipalité. Ces tarifs sont adoptés par le Conseil communal et
approuvés par le Conseil d'Etat."
Le règlement sur les taxes communales
prévoit notamment que sont soumis à émolument "le contrôle des travaux et l'octroi
du permis d'habiter" (art. 3 al. 3). Son art. 4
précise que l'émolument se compose d'une taxe fixe ou proportionnelle au coût
de construction et du recouvrement des dépenses annexes honorées selon un tarif
horaire défini à l'art. 13. Aux termes de cet article, selon le principe de la
couverture des frais et lorsque l'étude d'un projet ou la surveillance de sa
réalisation entraînent pour l'administration des dépenses annexes, leur
recouvrement sera basé sur les frais effectifs, ou sur les tarifs horaires
effectifs agrées par la municipalité pour les mandats attribués à l'année,
ainsi qu'en fonction des heures effectuées par l'administration communale.
Les frais de contrôle constituent ainsi
une contribution causale, soit une taxe liée aux prestations particulières de
l’administration (cf. arrêt FI.2005.0024 du 4 juin 2007, consid. 3,
concernant la mise à la charge du constructeur des frais de géomètre
nécessaires pour vérifier le caractère réglementaire d’un projet de
construction). Ils font partie des taxes spéciales que l’art. 4 de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) permet aux communes
de percevoir "en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières".
La charge imposée par le permis de
construire ne fait ainsi que rappeler une obligation qui découle directement
des dispositions susmentionnées.
3.
En ordonnant au recourant de s'acquitter d'une quote-part
des frais de contrôle du raccordement de sa propriété aux canalisations
publiques, l'autorité intimée a rendu une décision qui ne constitue pas une
mesure d'exécution du permis de construire, mais repose directement sur le
règlement sur les taxes communales en matière de police des constructions, plus
particulièrement sur son art. 13.
Conformément à l'art. 45 LICom et à
l'art. 16 al. 1 du règlement communal précité, une telle décision peut être
portée devant la commission communale de recours en matière d'impôts. L'art. 16
al. 2 du règlement précise que le prononcé de la commission peut être porté en
seconde instance devant le Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal).
En l'espèce, la Commission
communale de recours en matière d'impôts de Denges n'a pas été saisie, la
décision rendue par la municipalité ayant, conformément à l'indication erronée
qu'elle contenait, fait directement l'objet d'un recours devant la cour de
céans.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Le présent recours doit dès lors être
déclaré irrecevable et la cause transmise à la Commission communale de recours en
matière d'impôt de Denges pour qu'elle se prononce sur les arguments du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à la Commission de
recours en matière d'impôt de la Commune de Denges comme objet de sa
compétence,
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 23 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.