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Décision

GE.2009.0216

CDAP - GE.2009.0216 - 2010-08-31 - X.________ c/Service de l'emploi

31 août 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a loué deux stands lors du carnaval

de Lausanne 2009 qui s'est déroulé du 1er au 3 mai 2009: le stand no

******** situé à la place Centrale et le stand no ******** à la place de

l'Europe.

B.

Le 1er mai 2009, un inspecteur du

marché du travail a procédé à un contrôle du stand no ********. Il a constaté à

cette occasion l'occupation d'une personne qui n'était pas en possession d'une

autorisation de séjour et de travail: Y.________, ressortissant brésilien né le

********.

Le 4 mai 2009, l'inspecteur a

invité X.________ – absente lors du contrôle – à se présenter le 16 juin 2010

dans les bureaux du Service de l'emploi afin de procéder aux vérifications

administratives des conditions de travail et de salaire de son personnel.

L'intéressée n'a pas donné suite à

cette convocation (apparemment car celle-ci a été adressée à son ancienne

adresse). Z.________ – qui était sur le stand lors du contrôle – s'est en

revanche présentée. Elle a expliqué qu'elle n'était pas responsable du stand no

********, mais qu'elle avait simplement donné un coup de main à X.________ en

tant que personnel bénévole.

C.

Le 7 juillet 2009, le Service de l'emploi a

invité X.________ à se déterminer sur les faits constatés lors du contrôle; il

lui a rappelé en outre la teneur de l'art. 122 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) relatif aux sanctions

administratives qu'encourent les employeurs qui enfreignent la loi.

L'intéressée s'est expliqué en ces

termes dans une lettre du 15 juillet 2009:

"Dans un premier temps, je désirais

prendre les deux stands cités [réd.

les stands no ******** et ********] pour la période du

carnaval. Par la suite je me suis désistée pour celui de la place de l’Europe

et n’ai signé que pour le second stand que nous prenions en nom propre et en

famille avec ma soeur A.________.

Le comité d’organisation, m’a bien fait

parvenir les contrats pour les deux emplacements. Je ne me suis engagée que

pour le stand 3 de la place Centrale sous la cantine. J’en ai averti le comité

d’organisation environ une semaine avant l’ouverture, en leur spécifiant que ma

soeur B.________et Mme Z.________ reprenaient le contrat à leurs noms et

l’exploiteraient. Mais il semblerait que le temps manquant aucun contrat des

organisateurs n’a été envoyé aux repreneuses.

Quand à M. Y.________, c’est un cousin. En

vacances chez moi au moment du carnaval, il s’est prêté au jeu et a voulu

donner un simple "coup de main" pendant la fête, à ma soeur et sa

partenaire.

Nous étions loin de nous douter qu’un membre

de la famille, en vacances, ne pouvait pas nous aider bénévolement. Chez nous

l’entraide est habituelle et sacrée."

D.

Le 12 octobre 2009, le Service de l'emploi,

retenant que X.________ était bien la responsable du stand no ******** et

qu'elle avait dès lors commis une infraction aux dispositions du droit des

étrangers en occupant une personne qui n'était pas en possession d'autorisation

de séjour et de travail, a rendu les décisions suivantes:

- une décision intitulée "Infractions

au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant:

"1. Mme X.________ doit, sous menace de

rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée

variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement

de main d'oeuvre étrangère;

2. Un émolument administratif de CHF 250.-

lié à la présente sommation est mis à la charge de Mme X.________;

3. Mme X.________, en tant qu'employeur, est

formellement dénoncée aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente

et du dossier."

- une décision intitulée "Frais

de contrôle", dont le dispositif est le suivant:

"Mme X.________ doit, en sa qualité

d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais

qui se montent à CHF 800.- (8h x CHF 100.-)."

La décision détaillait comme il

suit le temps consacré aux contrôles des 26 novembre et 15 décembre 2008 et à

leur suivi administratif:

"- déplacements (forfaitaire) 1h

- contrôles in situ 2h

- instruction (examen de pièces, notamment) 2h

- vérifications auprès des instances

concernées 1h

- rédaction de courrier(s) et rapport 3h

TOTAL 8h

E.

Le 4 novembre 2009 (date du cachet postal), X.________

a recouru contre ces décisions, en concluant à leur annulation. Elle a répété

qu'elle n'était pas responsable du stand no ********, mais que celui-ci a été

exploité par sa soeur et par Z.________.

Le recours a été enregistré sous

les références PE.2009.0594 (en tant qu'il porte sur la décision intitulée "Infractions

au droit des étrangers") et GE.2009.0216 (en tant qu'il porte sur la

décision intitulée "Frais de contrôle").

Le Service de l'emploi n'a pas été

invité à déposer une réponse dans la présente cause (GE.2009.0216).

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

(LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art.

1.

LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation,

l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4

al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (modifiée

par la loi du 1er juillet 2008, entrée en vigueur le 1er novembre

2008), a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le

travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe

de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal

examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées

des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout

autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont

employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des

travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler

l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail

(art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont

tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et

renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des

contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9

al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16

al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments

perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de

l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et

fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du

6.

septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le

travail au noir (OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu

auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en

matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7

al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de

150.

fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles

et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le

montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité

pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis

à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp;

RSV 822.11.1), dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre

2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son

art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

2.

En l'espèce, la recourante conteste les faits

qui lui sont reprochés. Elle soutient qu'elle n'était pas responsable du stand

no ********. La Cour de céans s'est déjà prononcée sur cette argumentation de

la recourante dans l'arrêt rendu dans la cause PE.2009.0594 instruite

parallèlement. Elle l'a écartée pour confirmer que la recourante était bien la

responsable du stand no ******** et qu'elle avait enfreint les règles en

matière d'engagement de personnel étranger en utilisant les services d'un

ressortissant étranger qui n'était pas en possession d'une autorisation de

séjour et de travail. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

mis les frais occasionnés par les contrôles du 1er mai 2009 à la

charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le tarif horaire

appliqué, ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de

la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de l'emploi du 12 octobre

2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.