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Décision

GE.2009.0218

CDAP - GE.2009.0218 - 2011-02-23 - AX._____, BX._____ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement

23 février 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ est propriétaire de la parcelle

n°318 du Registre foncier de St-Sulpice. Ce bien-fonds est bordé par l’avenue

du Léman, à l’Ouest, la parcelle n°316 au Nord, la parcelle n°324 au Sud, et le

Lac Léman, à l’Est. Sur la parcelle n°318 est érigée une maison d’habitation

(portant le n°ECA 900) et un garage à voiture (n°ECA 901). A l’extrémité

Sud-Est de la parcelle n°318, à la limite de la parcelle n°324, a été édifié un

ponton d’amarrage à bateaux. Un mur, érigé parallèlement à la rive tout le long

de celle-ci, sépare la parcelle des eaux du lac. La surface de la parcelle

n°318 indiquée au Registre foncier dans sa teneur antérieure à 2009 est de 3’196

m2.

B.

Le 10 avril 2006, le Service de l’information

sur le territoire (ci-après: le SIT, devenu dans l’intervalle l’Office de l’information

sur le territoire - OIT) du Département des infrastructures, a mis à l’enquête

publique le nouveau plan cadastral, selon lequel la surface de la parcelle n°318

est désormais de 2'872 m2. BX.________ a formulé une opposition, écartée par

l’OIT le 30 octobre 2009.

C.

BX.________, ainsi que son époux AX.________, ont

recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 30 octobre

2009 et au rétablissement de l’ancienne surface de la parcelle n°318. L’OIT a

produit des déterminations tendant au rejet du recours. Le Service des eaux,

sols et assainissement (ci-après: le SESA) propose le rejet du recours.

D.

La cause a été reprise par le nouveau juge

instructeur le 21 septembre 2010.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 10 janvier 2011 à St-Sulpice, en présence des recourants, de M. Y.________,

géomètre cantonal, pour l’OIT, ainsi que de MM. Z.________, juriste, et A.________,

ingénieur, pour le SESA. Les parties ont renoncé à produire des déterminations

après cette audience.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 950 CC, l’immatriculation et la

description de chaque immeuble dans le Registre foncier s’effectuent sur la

base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du Registre foncier (al.

1); la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62)

fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration

officielle (al. 2). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur

le Registre foncier (ORF; RS 211.432.1), les bien-fonds sont immatriculés

d’office au Registre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situés

entièrement ou pour leur plus grande partie (al. 1); par bien-fonds, on entend

toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante (al.

2). Cette surface s’exprime en mètres carrés (Urs Fasel, Grundbuchverordnung

(GBV), Kommentar, Bâle, 2008, N.8 ad art. 3 ORF). La mensuration officielle, au

sens de l’art. 950 CC, désigne les mensurations approuvées par le canton et

reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et

de la tenue du Registre foncier (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 18 novembre

1992.

sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2). Le droit fédéral fixe

les principes applicables à la mensuration, dont l’exécution est du domaine des

cantons (art. 43 OMO). Il incombe notamment à ceux-ci d’effectuer le premier

relevé de la mensuration officielle et le renouvellement de celle-ci, qui

consiste à modifier et compléter les éléments d’une mensuration officielle

approuvée définitivement pour les adapter aux exigences des dispositions de

l’OMO (art. 18 al. 2 OMO). Les mensurations approuvées définitivement selon les

anciennes dispositions font l’objet d’un tel renouvellement, en application des

principes définis par l’OMO (art. 51 al. 2 et 5 OMO), qui renvoie sur ce point

à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620). Pour le

renouvellement, il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l’ancienne

mensuration et les actualiser (art. 37 al. 2 de l’ordonnance technique du DDPS

sur la mensuration officielle – OTEMO; RS 211.432.21), conformément aux

dispositions de celle-ci.

b) Dans le canton de Vaud, ces

principes sont mis en œuvre par la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier,

le cadastre et le système d’information sur le territoire (LRF, RSV 211.61).

L’OIT a notamment pour compétence de diriger la mensuration officielle, de

gérer les documents cadastraux et de veiller à leur mise à jour, leur

renouvellement ou à leur amélioration (art. 3, premier tiret, LRF). Les

décisions qu’il prend à cet effet sont attaquables devant le Tribunal cantonal

(cf. arrêts GE.2007.0121 du 10 août 2010 et GE.1995.0107 du 21 mars 2006).

2.

a) Les art. 657ss CC règlent les modes

d’acquisition de la propriété foncière. S’agissant de la formation de nouvelles

terres, l’art. 659 al. 1 CC prévoit que les terres utilisables qui se forment

dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain,

changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière

encore, appartiennent au canton dans lesquelles elles se trouvent. Aux termes

de l’art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du domaine public sont

soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent

(al. 1); sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions

impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en

jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé (al. 2); la législation

cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation

et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours

d’eau et lits de rivière (al. 3). La souveraineté des cantons sur les biens du

domaine public est limitée par les droits acquis, protégés par la garantie

constitutionnelle de la propriété, ancrée aux art. 26 Cst. et 25 Cst./VD (ATF

133.

I 149 consid. 3.2 p. 153).

b) Les cantons peuvent poser des

règles pour délimiter les rives des lacs soumis au domaine public lacustre et

les bien-fonds privés (ATF 123 III 454 consid. 5b p. 459). Est conforme à

l’art. 664 al. 2 CC la solution consistant à délimiter le lac par le niveau

des hautes eaux moyennes, ce qui signifie qu’à partir de la ligne marquée par

les hautes eaux des crues ordinaires vers le lac, il ne subsiste en principe

aucun droit d’exploitation, respectivement de propriété, pour les particuliers

(ATF 131 I 149 consid. 3.2 p. 153; 123 III 454 consid. 5a p. 458/459).

c) La matière était régie, en droit

cantonal, par la loi du 30 novembre 2010 portant

introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC, RSV 211.01 -

LVI dans son ancienne abréviation). Cette loi a été abrogée à la suite de

l’adoption, le 12 janvier 2010, du Code de droit privé judiciaire vaudois

(CDPJ, RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Cette

novelle est toutefois sans incidence en l’espèce, car le droit n’a pas changé

d’un point de vue matériel.

d) S’agissant des nouvelles terres au sens

de l’art. 659 CC, le droit vaudois prévoit que les atterrissements et

accroissements qui se forment naturellement, par alluvion, aux fonds riverains

d’une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de

laisser le terrain nécessaire à la construction des berges et des digues (art.

67.

CDPJ; 135 LVCC). Il en va de

même des atterrissements et accroissements que forme l’eau courante qui se

retire insensiblement de l’une des rives en se portant sur l’autre; le

propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain

du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu (art. 68 CDPJ;

136.

LVCC). Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves,

les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion

aux fonds riverains d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise aux

reflux d’un lac deviennent partie intégrante des desdits fonds (art. 70 al. 1

CDPJ; 136bis al. 1 LVCC). Les atterrissements et

accroissements qui se forment au bord d’un lac et à l’embouchure d’un cours

d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou

une personne physique ou morale, ainsi que les accroissements artificiels

(dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des

fonds riverains; ils font partie intégrante du domaine public (art. 70 al. 3

CDPJ; 136ter LVCC).

La notion de «choses sans maître»

au sens de l’art. 664 al. 3 CC équivaut à celle de «domaine public naturel» en

droit vaudois, soustrait, de par sa nature, à la propriété privée (Denis

Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n°41,

300, 313). La limite du domaine public des lacs et cours d’eau est définie par

la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans

végétation autre qu’aquatique, ou par la limite supérieure des berges

aménagées; la grève d’un lac fait partie du domaine public (art. 6 al. 1 LRF).

Sont notamment dépendants du domaine public les ports, les enrochements, ainsi

que les rivages, jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que

définies par la LRF (art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ; 138a al. 1 ch. 2 LVCC). La

mensuration cadastrale ne fait pas foi des limites qu’elle fixe pour la

propriété privée dans ses rapports avec le domaine public; un bien-fonds

inscrit au Registre foncier comme propriété privée peut faire partie du domaine

public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau publique. L’indication

de la limite sur le plan cadastral n’est pas présumée exacte de ce point de

vue; elle a tout au plus valeur d’indice (arrêt GE.2007.0121, précité, consid.

2a; Piotet, op.cit. n°345-350).

e) Selon l’OIT, la portion de

terrain située au-delà du mur, comprise dans la parcelle n°318 selon le plan

cadastral de 1907, appartiendrait au domaine public (lacustre) cantonal. La

surface de cette portion est de l’ordre de 300m2 (soit une bande de 10m de

largeur et de 30m de longueur). Lors de l’inspection locale, le Tribunal a

constaté que les eaux du lac baignent le pied du mur en permanence et

recouvrent constamment la portion de terrain litigieuse. Les recourants ne le

contestent pas, tout en faisant remarquer que les eaux du lac ont tendance à

baisser à cet endroit – ce qui démontrent que les lieux ont été recouverts d’eau.

Les recourants expliquent avoir acheté la parcelle n°318 en 1979. Sur les plans

cadastraux et au Registre foncier, la surface indiquée était de 3’196m2. Ils se

prévalent également d’un plan établi en 1999 par le SESA, indiquant la surface

litigieuse comme partie de la parcelle n°318.

Il est constant que la surface

litigieuse est recouverte par les eaux du lac depuis une époque antérieure à

1979.

Elle appartient dès lors au domaine public selon les art. 664 al. 2 CC, 6

al. 1 LRF, 64 al. 1 ch. 2 CDPJ et 138a al. 1 ch. 2 LVCC.

3.

Les recourants allèguent que la diminution de la

surface de leur parcelle, correspondant à une part de 11% selon la nouvelle

mensuration, équivaudrait à une expropriation. Ils font valoir leurs droits

acquis.

a) Par droits

acquis, on entend les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à

l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (ATF 134 I 23

consid. 7.1 p. 35ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia

245.

consid. 5a p. 245). Les droits acquis protégés ne

peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit

administratif; ils se caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure

toute suppression ou restriction ultérieure de ces droits par une modification

législative (ATF 132 II 485 consid. 9.5 p. 513, et les arrêts cités).

b) Les recourants ne peuvent se

prévaloir en l’occurrence d’un acte administratif ou d’un contrat de droit

administratif, par lequel l’Etat se serait engagé à ce que, d’une manière ou

d’une autre, la surface de terrain litigieuse resterait de son domaine privé,

ou que les limites de la parcelle n°318 ne seraient pas modifiées.

c) Sous l’angle du principe de la

confiance, les recourants allèguent qu’au moment de l’acquisition de la

parcelle, en décembre 1979, les agents du Registre foncier de Morges leur auraient

garanti que la surface située au-delà du mur de protection demeurerait dans

leur domaine privé.

Un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré

un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans

une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou

soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait

pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;

qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait

modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment

où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127

I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les

arrêts cités). Ces conditions ne sont pas réalisées en

l’espèce. A supposer que des agents du Registre foncier

aient, en 1979, effectivement garanti à BX.________ que la surface de sa parcelle ne serait pas réduite, s’agissant de la

portion de terrain jouxtant le lac, cette assurance ne serait pas opposable à

l’OIT, qui est l’autorité qui détermine les surfaces cadastrales (et non le

Registre foncier). Il est sans doute regrettable que le

Conservateur du Registre foncier n’ait pas, en 1979, attiré l’attention des

parties sur le fait qu’une partie de la parcelle se trouvait sur le domaine

public, ni exigé une nouvelle mensuration qui aurait conduit à la rectification

des limites. De même, le SESA aurait pu, en 1999, mettre en œuvre une telle

procédure, plutôt que de reprendre tel quel le plan cadastral de 1907. Il

s’agit là toutefois d’éléments concernant des tiers, qui dépassent le cadre du

litige soumis à la Cour. Celle-ci n’a pas pour mission, de surcroît, de

conseiller une partie sur les démarches à entreprendre pour défendre son point

de vue.

d) Faute de reconnaissance de

l’existence d’un droit acquis, il n’est pas nécessaire d’examiner, de surcroît,

si l’on se trouve dans la situation où un tel droit peut être restreint ou

retiré si la mesure repose sur une base légale, poursuit l’intérêt public,

reste proportionnée à cet intérêt et, en cas d’expropriation, est compensée par

une pleine indemnité (art. 26 al. 2 Cst. et 25 al. 2 Cst./VD; ATF 131 I 321

consid. 5.4 p. 328; ATF 1C_168/2008 du 21 avril 2009, reproduit in: ZBl

2010.

p. 56).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA, VD, RSV

173.

). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55 et

56.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2009 par

l’Office de l’information sur le territoire est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.