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Décision

GE.2009.0220

CDAP - GE.2009.0220 - 2010-02-23 - A.________ c/Service de l'emploi

23 février 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ exploite à 1.________ une entreprise

individuelle de livraison de repas chauds à domicile, sous la raison de

commerce A.________ (ci-après : l’entreprise). Le 15 janvier 2009 et le 26

juin 2009, le SDE a procédé à des contrôles dans ces locaux. A ces occasions,

il a été constaté que plusieurs personnes étaient occupés au service de

l’entreprise sans être en possession des autorisations nécessaires délivrées

par les autorités compétentes au moment de la prise d’emploi, à savoir :

-

le 15 janvier 2009 : M. C.________,

ressortissant de Bosnie/Herzégovine, né le 27 février 1959.

-

le 26 juin 2009 : M. D.________,

ressortissant chilien né le 24 janvier 1955 ; M. E.________, ressortissant

de Serbie/Monténégro né le 11 novembre 1985 ; Mme F.________,

ressortissante de Bosnie/Herzégovine né le 27 septembre 1971 et M. G.________,

ressortissant de Serbie/Monténégro né le 1er octobre 1986.

B.

Invitée par le SDE le 13 août 2009 à se

déterminer sur les faits constatés lors des contrôles, l’entreprise a répondu,

le 21 octobre 2009, en communiquant à l’autorité intimée les dates de début et

de fin des contrats des employés susmentionnés.

C.

Le 27 octobre 2009, le SDE, constatant que

l’entreprise avait donné des explications relatives à l’imposition à la source

et à la taxe spéciale ODM mais n’avait pas pris position en ce qui concernait

la main d’œuvre étrangère, a rendu la décision suivante :

« 1.

L’entreprise A.________ doit, sous menace de rejet des futures demandes

d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois,

respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre

étrangère ;

2. Un

émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la

charge de A.________ ;

3.

Monsieur B.________, en tant qu’employeur, est formellement dénoncé aux

autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente et du dossier. »

D.

Par décision datée du même jour, le SDE a mis à

la charge de l’entreprise un montant de CHF 1’900.- à titre de frais

occasionnés par les contrôles du 15 janvier 2009 et du 26 juin 2009 (19 h x CHF

100.-). Le détail du temps consacré auxdits contrôles et leur suivi se

présentait comme suit :

·

Déplacements (forfaitaire) 1

heure

·

Contrôles in situ (3h x 2 personnes) 6

heures

·

Instruction (examen de pièces, notamment) 6

heures

·

Vérifications auprès des instances concernées 2

heures

·

Rédaction de courrier(s) et rapport 4

heures

TOTAL 19

heures.

E.

L’entreprise a recouru contre cette décision le

10 novembre 2009 en concluant à son annulation. A l’appui de son pourvoi, il

allègue ce qui suit :

« a) D.________

Comme je

l’ai indiqué à l’enquêteur, une ordonnance a déjà été rendue par M. le Juge d’instruction

Ph. Vautier le 25 février 2009.

Pièce 1

b) E.________

Monsieur E.________

né le 15.31.1977, domicilié route 4.________ à 2.________, No AVS 1******** est

au bénéfice d’un permis B No 2******** Réf. VD 3******** depuis le 13.2.200]

Pièce No 2

c) F.________

Les

services sociaux du Centre Social Régional à Pully m’ont confirmé que Mme F.________

est au bénéfice d’un permis B.

Pièce No 3

d) C.________

Le 15 janvier2009,

la police est venue interpeller M. C.________, ils l’ont relâché 5 minutes plus

tard en me disant que tout était en ordre et qu’il pouvait poursuivre son

emploi. C’est donc en toute bonne foi que j’ai continué à employer M. C.________

jusqu’à la reprise de ma société par H.________ SA, le 1er juin 2009.

Pièce No 4

e) G.________

Monsieur

est de nationalité suisse, selon déclaration de sa mère il est détenteur de la

carte d’identité suisse No 4******** et domicilié à 3.________, av. 5.________.

Pièce No 5

(…). ».

La recourante s’est acquittée en

temps utile de l’avance de frais requise.

F.

Le SDE a déposé sa réponse le 7 décembre 2009 en

concluant au rejet du recours.

G.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire

le 24 décembre 2009 en maintenant ses conclusions. L’intimée n’a pas produit

d’écritures complémentaires. Invitée à produire au tribunal une copie de la

pièce d’identité suisse de G.________ dans un délai échéant le 19 janvier 2010,

la recourante n’a pas donné suite à cette injonction.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues

par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de

police des étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

2.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

(LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression

(art.1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation,

l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4

al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, modifiée

par la loi du 1er juillet 2008, entrée en vigueur le 1er novembre

2008, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le

travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe

de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal

examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées

des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout

autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont

employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des

travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler

l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail

(art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont

tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et

renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des

contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9

al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16

al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments

perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de

l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et

fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du

6.

septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le

travail au noir (OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu

auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en

matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7

al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de

150.

fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles

et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le

montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité

pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis

à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp;

RSV 822.11.1), dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre

2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son

art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

Sur le plan des faits qui lui sont

reprochés, le tribunal de céans a, par arrêt du 23 février 2009 dans la cause

PE.2009.0610, rejeté le recours de l’entreprise dirigé contre la décision du

SDE du 27 octobre 2009 prononçant un avertissement à l’encontre de la

recourante, considérant que cette sommation pour n'avoir pas respecté la

procédure en matière d'engagement de personnel étranger était pleinement

justifiée. Cela étant, en présence d'une infraction au droit des étrangers au

sens de l'art. 6 LTN notamment, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais

de contrôle à la charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le

tarif appliqué ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD),

et à la confirmation de la décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SDE du 27 octobre 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.