GE.2009.0220
CDAP - GE.2009.0220 - 2010-02-23 - A.________ c/Service de l'emploi
23 février 2010Français10 min
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N° affaire:
GE.2009.0220
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT
LTN-16-1
LTN-6
Résumé contenant:
Facturation des frais de contrôle (loi fédérale sur le travail au noir). Confirmation de la décision mettant à la charge de l'employeur recourant les frais de contrôle dès lors que les inspecteurs ont constaté la présence de plusieurs étrangers qui n'étaient pas autorisés à travailler dans son entreprise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs.
recourante
A.________, M. B.________, à 1.________,
autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), représentée par Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 27 octobre 2009 (frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ exploite à 1.________ une entreprise
individuelle de livraison de repas chauds à domicile, sous la raison de
commerce A.________ (ci-après : l’entreprise). Le 15 janvier 2009 et le 26
juin 2009, le SDE a procédé à des contrôles dans ces locaux. A ces occasions,
il a été constaté que plusieurs personnes étaient occupés au service de
l’entreprise sans être en possession des autorisations nécessaires délivrées
par les autorités compétentes au moment de la prise d’emploi, à savoir :
-
le 15 janvier 2009 : M. C.________,
ressortissant de Bosnie/Herzégovine, né le 27 février 1959.
-
le 26 juin 2009 : M. D.________,
ressortissant chilien né le 24 janvier 1955 ; M. E.________, ressortissant
de Serbie/Monténégro né le 11 novembre 1985 ; Mme F.________,
ressortissante de Bosnie/Herzégovine né le 27 septembre 1971 et M. G.________,
ressortissant de Serbie/Monténégro né le 1er octobre 1986.
B.
Invitée par le SDE le 13 août 2009 à se
déterminer sur les faits constatés lors des contrôles, l’entreprise a répondu,
le 21 octobre 2009, en communiquant à l’autorité intimée les dates de début et
de fin des contrats des employés susmentionnés.
C.
Le 27 octobre 2009, le SDE, constatant que
l’entreprise avait donné des explications relatives à l’imposition à la source
et à la taxe spéciale ODM mais n’avait pas pris position en ce qui concernait
la main d’œuvre étrangère, a rendu la décision suivante :
« 1.
L’entreprise A.________ doit, sous menace de rejet des futures demandes
d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois,
respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre
étrangère ;
2. Un
émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la
charge de A.________ ;
3.
Monsieur B.________, en tant qu’employeur, est formellement dénoncé aux
autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente et du dossier. »
D.
Par décision datée du même jour, le SDE a mis à
la charge de l’entreprise un montant de CHF 1’900.- à titre de frais
occasionnés par les contrôles du 15 janvier 2009 et du 26 juin 2009 (19 h x CHF
100.-). Le détail du temps consacré auxdits contrôles et leur suivi se
présentait comme suit :
·
Déplacements (forfaitaire) 1
heure
·
Contrôles in situ (3h x 2 personnes) 6
heures
·
Instruction (examen de pièces, notamment) 6
heures
·
Vérifications auprès des instances concernées 2
heures
·
Rédaction de courrier(s) et rapport 4
heures
TOTAL 19
heures.
E.
L’entreprise a recouru contre cette décision le
10 novembre 2009 en concluant à son annulation. A l’appui de son pourvoi, il
allègue ce qui suit :
« a) D.________
Comme je
l’ai indiqué à l’enquêteur, une ordonnance a déjà été rendue par M. le Juge d’instruction
Ph. Vautier le 25 février 2009.
Pièce 1
b) E.________
Monsieur E.________
né le 15.31.1977, domicilié route 4.________ à 2.________, No AVS 1******** est
au bénéfice d’un permis B No 2******** Réf. VD 3******** depuis le 13.2.200]
Pièce No 2
c) F.________
Les
services sociaux du Centre Social Régional à Pully m’ont confirmé que Mme F.________
est au bénéfice d’un permis B.
Pièce No 3
d) C.________
Le 15 janvier2009,
la police est venue interpeller M. C.________, ils l’ont relâché 5 minutes plus
tard en me disant que tout était en ordre et qu’il pouvait poursuivre son
emploi. C’est donc en toute bonne foi que j’ai continué à employer M. C.________
jusqu’à la reprise de ma société par H.________ SA, le 1er juin 2009.
Pièce No 4
e) G.________
Monsieur
est de nationalité suisse, selon déclaration de sa mère il est détenteur de la
carte d’identité suisse No 4******** et domicilié à 3.________, av. 5.________.
Pièce No 5
(…). ».
La recourante s’est acquittée en
temps utile de l’avance de frais requise.
F.
Le SDE a déposé sa réponse le 7 décembre 2009 en
concluant au rejet du recours.
G.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire
le 24 décembre 2009 en maintenant ses conclusions. L’intimée n’a pas produit
d’écritures complémentaires. Invitée à produire au tribunal une copie de la
pièce d’identité suisse de G.________ dans un délai échéant le 19 janvier 2010,
la recourante n’a pas donné suite à cette injonction.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de
police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
2.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir
(LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression
(art.1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation,
l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4
al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, modifiée
par la loi du 1er juillet 2008, entrée en vigueur le 1er novembre
2008, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le
travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe
de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) L’organe de contrôle cantonal
examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées
des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout
autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont
employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des
travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler
l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail
(art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont
tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et
renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des
contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9
al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16
al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments
perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de
l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et
fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du
6.
septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le
travail au noir (OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu
auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en
matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7
al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de
150.
fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles
et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le
montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité
pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79
LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis
à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de
décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp;
RSV 822.11.1), dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre
2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son
art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs
obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
Sur le plan des faits qui lui sont
reprochés, le tribunal de céans a, par arrêt du 23 février 2009 dans la cause
PE.2009.0610, rejeté le recours de l’entreprise dirigé contre la décision du
SDE du 27 octobre 2009 prononçant un avertissement à l’encontre de la
recourante, considérant que cette sommation pour n'avoir pas respecté la
procédure en matière d'engagement de personnel étranger était pleinement
justifiée. Cela étant, en présence d'une infraction au droit des étrangers au
sens de l'art. 6 LTN notamment, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais
de contrôle à la charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le
tarif appliqué ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD),
et à la confirmation de la décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SDE du 27 octobre 2009 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.