GE.2009.0221
CDAP - GE.2009.0221 - 2010-01-27 - BABBOU/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
27 janvier 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BABBOU/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
AVANCE DE FRAIS
AUTORITÉ INFÉRIEURE
DÉLAI
TRAFIC DES PAIEMENTS
TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
MONNAIE ÉLECTRONIQUE
ORDRE DE PAIEMENT
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
DILIGENCE
ERREUR
CALCUL DU DÉLAI
FIN
LPA-VD-22
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité du recours formé devant l'autorité inférieure pour avance de frais effectuée de façon tardive. Le recourant a attendu une heure vingt minutes avant l'échéance du délai pour libeller un ordre de paiement sous mode électronique et donner à sa banque l'ordre de débiter le même jour son compte de la contre-valeur de l'avance requise et d'en créditer le CCP de l'autorité. Or, ce n'est que le lendemain, soit après l'échéance du délai imparti, que son compte a été débité et que le CCP de l'autorité intimée a été crédité.
Au surplus, conditions de la restitution de délai non réalisées. En plaideur consciencieux et diligent, le recourant, qui, par surcroît, était déjà assisté à l'époque des faits, ne pouvait pas ignorer le contenu dénué d'ambiguïté de l'art. 47 al. 4 LPA-VD. Du reste, la loi ne fait pas obligation à l'autorité de rappeler la teneur de cet alinéa dans son avis, de sorte que les reproches que formule le recourant à l'encontre de l'autorité sont vains.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
janvier 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Aleksandra Favrod et M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
Fahd BABBOU, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Philippe OGUEY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours Fahd BABBOU c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 octobre
2009 (refus de promotion exceptionnelle)
Vu les faits suivants
A.
Fahd Babbou, immatriculé à la Haute école
d’ingénieurs du canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD), dans la filière
« microtechniques », s’est vu notifier le 21 juillet 2009 par le
Doyen son échec définitif au module MEC-Mécanique et conception et le rejet de
sa demande de promotion exceptionnelle par la conférence des maîtres du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJ).
B.
Le 29 juillet 2009, Fahd Babbou a recouru, par
l’intermédiaire de Me Philippe Oguey, auprès du DFJ contre la décision
précitée. Le 30 juillet 2009, le DFJ lui a imparti un délai au 12 août 2009
pour effectuer une avance de frais de 300 fr. sur son compte de chèques postaux
(CCP) n° 10-3183-9, l’avertissant qu’à défaut de paiement, l’affaire serait
rayée du rôle sans frais, y compris en cas de versement tardif, en référence à
l’art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). Le 3 août 2009, Me Oguey a accusé réception de l’avis du
DFJ.
Le 12 août 2009 à 22 h 40, Fahd
Babbou a donné à UBS SA, depuis un appareil « Multimat » l’ordre de
virer la somme de 300 fr. sur le CCP du DFJ. Cet ordre a exécuté le lendemain
et dit CCP a été crédité de 300 fr., le 13 août 2009.
C.
Le 1er septembre 2009, le DFJ a
informé Fahd Babbou que son recours paraissait irrecevable, ce que ce dernier a
contesté en expliquant que l’avance de frais était intervenue en temps utile.
Un délai au 3 septembre 2009 a été imparti à Fahd Babbou pour produire une
attestation de sa banque indiquant la date à laquelle son compte a été débité
en faveur du DFJ. Fahd Babbou a produit une copie de l’ordre Multimat donné le
12 août 2009 et exécuté le lendemain par UBS SA; il a requis en outre la
restitution du délai d’avance de frais.
Par décision du 10 octobre 2009, le
DFJ a rejeté la requête de restitution de délai et n’est pas entré en matière
sur le recours, pour le surplus.
D.
Fahd Babbou recourt contre cette décision dont
il demande l’annulation. Le DFJ propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée.
Invité à répliquer, Fahd Babbou a
maintenu ses conclusions.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant soutient en premier lieu que
l’avance de frais requise de sa part par l’autorité intimée a bien été
effectuée en temps utile, de sorte que c’est à tort que celle-ci n’est pas
entrée en matière sur son recours.
a) En procédure administrative,
l’application de la maxime d’office s’oppose en principe à la perception d’une
avance de frais. En revanche, cette maxime ne s’applique pas lors de l’ouverture
de la procédure de recours administratif et de recours de droit administratif,
puisque c’est toujours l’administré qui sollicite le concours de l’autorité
(cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, mai
2008, pp. 31-32). Toute partie qui recourt contre une décision doit en principe
faire l’avance des frais sous peine de voir sa requête être déclarée
irrecevable. Une distinction doit dès lors être faite selon que la procédure se
trouve encore au stade non contentieux ou est portée devant l’autorité de
recours de première ou deuxième instances. En procédure administrative (non
contentieuse), l'autorité ne peut demander une avance de frais que dans les cas
prévus à l'article 29, alinéa 6, ou lorsque des circonstances particulières le
justifient (art. 47 al. 1 LPA-VD). En procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances
particulières l'exigent (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à
la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais
est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse
ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD).
L’art. 47 al. 4 LPA-VD reprend, à
la suite d’un amendement Mattenberger, la règle instaurée par la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) entrée en vigueur le 1er janvier
2008: selon l'art. 48 al. 4 LTF, le délai pour le versement d’avances ou la
fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en
faveur du Tribunal fédéral. Cette règle a été introduite en droit de procédure
fédéral pour mettre fin aux difficultés auxquelles étaient confrontés les
détenteurs de comptes bancaires, qui ne maîtrisent pas le moment où la Poste
entre en possession du support informatique (Message du Conseil fédéral sur le
projet de LTF, FF 2001 IV 4096 s.; v. en outre, Bulletin du Grand Conseil,
séance du 30 septembre 2008, p. 42). Si la somme requise n’a pas été créditée à
temps sur le compte du Tribunal fédéral, celui-ci demandera à la partie
d’établir la date à laquelle l’ordre de paiement en faveur de la caisse du
tribunal a été débité de son compte ou de celui de son mandataire (FF 2001 IV
4097). Une preuve stricte est exigée (ATF 121 V 6 consid. 3b; 119 V 10 consid.
3 c/bb). Ainsi, il a été jugé que le transfert du montant d’une avance de frais
depuis une banque étrangère à la poste suisse dans le délai imparti suffit à
considérer le délai comme respecté et cela même si la somme n’a pas été
créditée à temps sur le compte de l’autorité en raison d’une erreur dans la
transcription du numéro IBAN (ATF 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 6).
Il faut cependant bien voir que
pour le titulaire d’un compte postal, la nouvelle solution apparaît comme moins
avantageuse que la précédente, car l’envoi de l’ordre de paiement dans une
enveloppe mise à la poste le dernier jour du délai ne suffira plus pour
respecter ce dernier (FF précitée, p. 4097). En outre, dans le cas où le
plaideur charge une banque de faire virer les fonds au Tribunal fédéral, il est
responsable, comme s’il s’agissait de ses propres actes, de l’auxiliaire qu’il
se substitue pour exécuter son obligation. Or, il est souvent arrivé que la
banque exécute mal l’ordre qui lui a été donné, de sorte que les fonds ne
parviennent au Tribunal fédéral qu’avec un ou deux jours de retard, ce qui
pouvait entraîner, sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire
fédérale (OJ), l’irrecevabilité du recours (v. Bernard Corboz, in Commentaire
de la LTF, Berne 2009, ad art. 62 n° 8). Enfin, un risque résiduel subsiste
pour la partie qui ordonne le versement à partir de son compte peu avant
l’échéance du délai et s’il survient une panne informatique; or, la partie doit
assumer un tel risque (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire LTF, ad art. 48 n°
25). En droit fédéral, cette rigueur a été atténuée par le délai de grâce
obligatoire imposé par l'art. 62 al. 3 LTF. Le Tribunal fédéral a cependant jugé
que les cantons ne sont pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 1C_330/2008
du 21 octobre 2008; 2C 304/2008 du 15 août 2008; pour la pratique du Tribunal fédéral y relative, voir l'ATF 2C_538/2008
du 28 novembre 2008), ce que ne prévoit du reste pas la LPA-VD. Ainsi, ni
l’autorité cantonale de première instance, ni le Tribunal cantonal ne sont
tenus de fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l’avance de frais
n’a pas été faite dans le délai fixé.
b) En l’espèce, le 30 juillet 2009,
l’autorité intimée a exigé du recourant qu’il s’acquitte d’une avance de frais
d’un montant de 300 fr.; elle lui a imparti à cet effet un délai au 12 août
2009, en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le
délai ou en cas de paiement tardif, elle n'entrerait pas en matière sur son
recours. Le recourant a accusé réception de cet avis; il n’ignorait dès lors
pas que la recevabilité de son recours était subordonnée au versement de
l’avance requise dans le délai imparti. S’il estimait que des circonstances
particulières justifiaient de renoncer à cette avance, il aurait pu présenter
une requête en ce sens. De même, s’il redoutait que l’avance ne soit pas versée
à temps, il aurait pu demander la prolongation du délai imparti, avant son
expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). Dès lors qu’il n’a fait ni l’un, ni l’autre,
le recourant était soumis aux règles relatives à l’observation du délai de
versement de l’avance de frais, ancrées à l’art. 47 al. 4 LPA-VD (v. sur ce
point, arrêt PE.2009.0536 du 30 novembre 2009).
Le recourant a attendu le dernier
jour, plus précisément une heure vingt minutes avant l’échéance de ce délai,
pour libeller un ordre de paiement sous mode électronique et donner à sa banque
l’ordre de débiter le même jour son compte de la contre-valeur de l’avance
requise et d’en créditer le CCP de l’autorité. Cependant, pour que l’avance de
frais soit effectuée en temps utile, il est nécessaire que la somme requise
soit débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Contrairement
à l’opinion du recourant, le simple fait de donner un ordre de paiement à sa
banque ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité
à cette date. Pour que l’ordre soit exécuté et le compte débité, il est
nécessaire, notamment, que la couverture de celui-ci soit suffisante. Le 12
août 2008, l’ordre, quoique donné, était encore en suspens, ce que confirme du
reste l’avis bancaire produit par le recourant. C’est le lendemain seulement,
soit après l’échéance du délai imparti, que son compte a été débité, d’une
part, et que le CCP de l’autorité intimée a été crédité, d’autre part. Ainsi, en
s’acquittant de son obligation très peu avant l’échéance du délai, le recourant
courait concrètement le risque que son compte ne soit pas débité dans le délai
imparti; il doit assumer ce risque. C’est donc à juste titre que l’autorité
intimée a estimé que le paiement de l’avance de frais était intervenu de façon
tardive, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’entrer en matière sur le recours.
2.
En second lieu, le recourant fait valoir que les
conditions d’une restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais
étaient réalisées, ce que l’autorité intimée aurait dénié, selon lui, à tort.
a) Le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée
de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD). Cette
disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogé
dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art.
118 al. 1 LPA-VD).
Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation
de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu,
d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de
sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I,
Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin
Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème
édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege,
Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie peut
constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à
l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de
charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant
de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet
2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les
références citées).
Lorsque le soin d'effectuer
l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit
être imputé au recourant lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à
la demande de ce dernier. Celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un
auxiliaire pour l'exécution de ses obligations doit aussi
en supporter les inconvénients. Dès lors, une restitution
de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de
l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir
lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait
reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire
aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003
du 29 octobre 2003, consid. 2.1, références jurisprudentielles citées). Doit
cependant être réservée la situation où l’auxiliaire peut lui-même se prévaloir
d’un empêchement non fautif (Frésard, in Commentaire
LTF, ad 50 n° 5).
b) En l’occurrence, le recourant expose
qu’il aurait été empêché sans sa faute d’effectuer l’avance requise dans le
délai parce qu’il pensait, de bonne foi, qu’un ordre de paiement donné dans le
délai imparti était à cet égard suffisant pour satisfaire à cette exigence. En
d’autres termes, le recourant se place ici sur le terrain de l’impossibilité
subjective due à une erreur excusable de sa part. Il reproche à l’autorité
intimée de ne pas l’avoir rendu attentif à l’art. 47 al. 4 LPA-VD dès lors
qu’il ignorait, avant l’échéance du délai imparti, que son compte aurait dû
être débité en faveur du CCP de celle-ci dans ce délai. Cette circonstance ne
l’exonère pourtant pas de toute faute. En plaideur
consciencieux et diligent, le recourant, qui, par surcroît, était déjà assisté
à l’époque des faits, ne pouvait pas ignorer le contenu dénué d’ambiguïté de
l’art. 47 al. 4 LPA-VD. Du reste, la loi ne fait pas obligation à l’autorité de
rappeler la teneur de cet alinéa dans son avis, de sorte que les reproches que
formule le recourant à son encontre sont vains. Le recourant était au demeurant
dans l’erreur, mais celle-ci ne saurait être excusable. Comme indiqué plus
haut, s’il avait eu un doute sur ce point, le recourant pouvait encore requérir
la prolongation du délai imparti, avant son expiration, ce dont il a préféré
s’abstenir.
Par conséquent, le recourant
n’était pas fondé à prétendre à la restitution du délai d’avance de frais.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du
recourant, qui succombe. En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du 16 octobre 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.