GE.2009.0224
CDAP - GE.2009.0224 - 2010-12-16 - X.________ c/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
16 décembre 2010Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2009.0224
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2010
Juge:
IBI
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
CHIEN
ANIMAL DANGEREUX
DÉTENTEUR D'ANIMAL
LPolC-28
LPolC-3-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux. En l'espèce, détenteur auquel la chienne a échappé à deux reprises causant à chaque fois un dommage certain et qui démontre, en passant outre les injonctions des autorités, une prise de conscience insuffisante de ses obligations de détenteur de chien potentiellement dangereux (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy
Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
X._______, à Lausanne, représenté par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général,
Autorité concernée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Affaires
vétérinaires,
Objet
Euthanasie d'un chien
Recours X._______ c/ décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 19 octobre 2009
(euthanasie de la chienne "Y._______" et interdiction de détenir un
chien potentiellement dangereux).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ est propriétaire et détenteur d'une
chienne de race American Pit Bull Terrier dénommée "Y._______"
(ci-après: la chienne ou la chienne "Y._______"), née le 25 février
2005 et répertoriée sous n° ME 756'095'200'034'202. Le fils de X._______, Z._______,
est également détenteur de la chienne.
B.
Le 15 juin 2006, la chienne, alors qu'elle était
accompagnée de X._______, a causé des dommages sur un ballon, ce qui a
nécessité l'intervention de la police lausannoise.
Un test d'évaluation
comportementale du 13 septembre 2006, réalisé par le Bureau d'intégration
canine de la Direction de la culture, du logement et du patrimoine de la Commune
de Lausanne (ci-après: le BICan) a établi que la chienne "Y._______"
n'avait manifestement pas reçu l'éducation adéquate et qu'elle avait vécu dans
le groupe humain avec un statut de congénère libre de ses actes. Il en ressort
également que le manque total d'éducation et de hiérarchie n'est pas tolérable,
car même sans agressivité notoire, la chienne peut provoquer des accidents si
elle échappe à son maître.
Par décision du 19 septembre 2006,
la Direction de la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne a
ordonné à Z._______ la tenue en laisse obligatoire de la chienne sur la voie
publique, l'interdiction de confier la chienne à des tiers ne disposant pas de
la force physique permettant de la maîtriser, notamment son père, l'inscription
immédiate de la chienne à des cours d'éducation canine auprès d'un club affilié
à la Société cynologique suisse (SCS), à l'union cynologique suisse (UCS), à la
SVPA ou auprès d'éducateurs canins indépendants et reconnus, la production d'une
attestation intermédiaire émanant du club ou de l'éducateur choisi démontrant
la régularité de sa participation aux cours, la production, pour la fin du mois
de mars 2007 au plus tard, d'une attestation émanant de l'une ou l'autre des
sociétés précitées et confirmant que l'animal présente un comportement lui
permettant d'évoluer sur la voie publique sous contrôle de son détenteur,
c'est-à-dire sans mettre en danger l'ordre et la sécurité publics, et
l'amélioration des conditions de détention de cet animal dans le domaine des
possibilités d'exercice physique qui doivent lui être offertes, mais qui ne
peuvent être concrétisées qu'en milieu sécurisé et fermé.
La décision précitée, prononcée
sous menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP; RS 311.0), indique qu'en cas d'irrespect de celle-ci ou de nouvel
incident, la chienne "Y._______" pourrait être saisie et placée en
fourrière, placée ou euthanasiée sans indemnité.
Par correspondance du 30 mars 2007,
A._______, de la société Dog Training Service Sàrl, a confirmé au BICan que Z._______
avait suivi sept cours d'éducation canine du 1er novembre 2006 au 2
mars 2007. Il ressort notamment de cette correspondance que bien que la chienne
ait fait des progrès, il est conseillé à Z._______ de poursuivre l'éducation de
la chienne ainsi que la formation de conducteur, dès lors que son savoir-faire
est encore lacunaire. Enfin, le port de la laisse est recommandé.
Par décision du 26 avril 2007,
prononcée sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP, la Direction de la
culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a ordonné à Z._______
la tenue en laisse sur la voie publique et ses abords, la chienne "Y._______"
ne pouvant s'ébattre en liberté que dans des endroits sécurisés. La décision rappelle
qu'en cas d'irrespect de celle-ci ou d'incident, la chienne pourrait être
saisie et placée en fourrière, placée ou euthanasiée sans indemnité.
C.
Le 24 mars 2008 à 21h 45, la chienne "Y._______"
a mordu à plusieurs reprises une chienne de race Jack Russel Terrier, dénommée
"B._______", à proximité du domicile de X.________ et Z._______.
Interrogée sur ces faits par le
BICan le 29 avril 2008, C._______, propriétaire de la chienne attaquée, a notamment
déclaré ce qui suit:
"[…]
Le lundi 24 mars
2008 à 21h45, je sortais de mon immeuble afin de promener mon chien "B._______",
en laisse, un Jack Russel femelle. J'ai tout de suite aperçu l'Amstaff en
laisse et son accompagnateur, un Monsieur âgé. Comme mon chien s'était déjà
fait mordre par cet animal (elle avait été mordue par effet de surprise suite à
une rencontre dans notre ascenseur commun, toutefois sans gravité. Depuis, ma
chienne est traumatisée et ces deux chiens se détestent). J'ai tout de suite
pris "B._______" dans mes bras, elle aboyait. L'Amstaff a réussi à
faire lâcher la laisse au Monsieur, certainement en tirant très fort, il
aboyait beaucoup aussi. L'animal s'est précipité sur nous en grognant et en
aboyant, avec les babines retroussées. Mon premeir réflexe a été de soulever
mon chien le plus haut possible, en criant "appelez votre chien"
plusieurs fois. L'Amstaff me sautait dessus et a agrippé la manche de mon pull,
qu'il a troué. Ne voyant pas comment m'en sortir et paniquée, j'ai lancé "B._______"
dans un buisson à proximité en espérant qu'elle resterait en hauteur, ce qui
n'a malheureusement pas été le cas. L'Amstaff lui a de suite sauté dessus. Il
l'a d'abord mordu sur le dos, puis il l'a retourné sur le flanc et l'a mordu
deux fois, la dernière en la secouant très fort. Il l'a aussi mordu à la gorge.
[…]"
Il ressort encore des déclarations
de la précitée que sa chienne a souffert de morsures profondes et de déchirures
musculaires sur le flanc droit et sur le cou nécessitant des points de suture,
qu'elle a été opérée à deux reprises, qu'elle a dû rester deux semaines chez le
vétérinaire, prendre des antibiotiques pendant un mois et demi et porter une
collerette pendant un mois.
Par correspondances des 30 avril et
13 mai 2008 et suite aux événements précités, le BICan a invité X._______ à
soumettre sa chienne à un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise
(ci-après: TCOM). Il a également attiré l'attention de X._______ sur le fait
que la chienne "Y._______" faisait partie des races définies comme
potentiellement dangereuses au sens de la loi vaudoise sur la police des
chiens, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et dont la détention
était subordonnée à diverses prescriptions. Le BICan lui a encore indiqué qu'il
disposait d'un délai au 30 juin 2008 afin de procéder à l'annonce de la chienne
auprès des autorités lausannoises.
Un test de conduite, d'obéissance
et de maîtrise a été réalisé le 18 juin 2008. Il ressort notamment du rapport
établi à cette occasion que peu de changements sont intervenus chez "Y._______"
depuis l'examen du 13 septembre 2006, qu'elle est amicale avec les humains, que
l'obéissance est aléatoire bien qu'une légère amélioration soit relevée et que
la communication avec le maître n'est pas bien établie. Concernant le
diagnostic de l'agression, le rapport indique qu'il s'agit d'une agression de
compétition ou irritation "car la victime aurait provoqué Y._______".
Il est toutefois également indiqué que les blessures infligées ne sont pas
adaptées à une simple remise à l'ordre et trahissent un manque d'inhibition à
la morsure. Le rapport fait état d'un but à atteindre qui est la maîtrise de la
chienne quel que soit le détenteur et préavise en faveur d'une tenue en laisse
avec un harnais de contention et une muselière lorsque le propriétaire promène
la chienne.
Par décision du 24 juin 2008, prononcée
sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, la Direction de la
culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a ordonné à X._______
de prendre les mesures suivantes:
·
"Tenue en laisse obligatoire de votre chien
sur la voie publique, au moyen d'un harnais spécial permettant d'empêcher le
chien de déployer sa force de traction. Cet accessoire, […], devra être
présenté et son efficacité contrôlée auprès du Dr D._______. Un délai au 4
juillet 2008 vous est accordé pour ce faire.
·
Port de la muselière obligatoire lorsque "Y._______"
se trouve sur la voie publique et en votre compagnie, cette prescription ne
s'appliquant pas lorsque cet animal est confié à des tiers.
·
"Y._______" ne peut être laissée
libre, sans muselière, que lorsqu'elle évolue sur un terrain sécurisé, à
l'exemple du parc d'éducation canine de la Ville de Lausanne, et en l'absence
de congénères.
Si votre animal venait à être confié momentanément à un ou des
tiers, ceux-ci devront être parfaitement renseignés sur l'existence des
prescriptions indiquées ci-dessus, par vos soins."
Par ailleurs, la décision précitée
attire l'attention de X._______ sur le fait qu'en cas d'irrespect de celle-ci
ou d'incident, la chienne pourrait être saisie et placée en fourrière, placée
ou euthanasiée sans indemnité. Il lui est également rappelé qu'un délai au 30
juin 2008 lui avait été accordé afin de faire procéder à l'enregistrement de la
chienne "Y._______" et solliciter une autorisation de détention
auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton de
Vaud (SCAV).
Par correspondance du 23 juillet
2008, le SCAV, soit pour lui les affaires vétérinaires, a transmis un
formulaire d'annonce de détention pour les chiens potentiellement dangereux à X._______
et lui a imparti un ultime délai au vendredi 29 août 2008 pour procéder à
ladite annonce. L'intéressé a rempli ledit formulaire en date du 5 août 2008. X._______
y est mentionné en tant que détenteur habituel.
Par lettre du 11 août 2008, le
BICan a accusé réception de l'annonce de la chienne "Y._______" tout
en informant X._______ que l'ensemble des documents requis manquait.
II ressort du dossier qu'un certain
nombre de pièces ont été déposées par la suite. Parmi ceux-ci figurent des
copies du document d'identification de la chienne, dans lequel il est indiqué
que Y.________ et X._______ sont ses propriétaires.
Par courriel du 27 novembre 2008, C._______
a informé E._______, du BICan, que X._______ continuait à promener sa chienne
sans muselière. Elle a corroboré ses dires par la production d'une
photographie.
D.
Le 8 janvier 2009 vers 18h30, la chienne "Y._______"
a agressé une autre chienne, de race cocker américain, à l'intérieur de
l'immeuble où vivent Rifet et Z._______, en la mordant une fois à la tête, lui
causant par là une perforation de l'épiderme. Le questionnaire relatif à
l'incident, rempli le 24 janvier 2009 par la propriétaire de la chienne
attaquée, F._______, comporte notamment les passages suivants:
"Je suis
sortie de mon appartement avec ma chienne, j'ai fermé la porte à clé puis
entendant l'ascenseur monter, je suis restée cachée devant ma porte
(connaissant les antécédents de Y._______ [sic], la chienne à M. X.________ et
habitant sur le même étage dès que l'ascenseur est en route je m'en approche
pas de peur que Y._______ en sorte face à nous). Tout d'un coup j'ai entendu
l'ascenseur s'ouvrir, une porte d'appartement également puis j'ai aperçu la
femme du propriétaire à Y._______ à l'autre bout puis tout d'un coup Y._______
est apparu devant moi, j'ai avancé la main pour la prendre par le collier pour
la garder à distance de ma chienne qui se trouvait derrière moi contre la porte
mais je me suis aperçu que Y._______ n'avait pas de collier. J'ai donc demandé
qu'on la rappelle tout en essayant de protéger ma chienne en étant devant elle
quand tout d'un coup Y._______ a sauté à côté de moi et là j'ai entendu pleurer
ma chienne. J'ai essayé de faire ouvrir la gueule à Y._______ qui tenait ma
chienne mais je n'y arrivais pas. Quand enfin elle l'a lâchée, j'étais assise
par terre et j'ai mis mes 2 bras autour du cou de Y._______ pour pas qu'elle
reparte sur ma chienne puis après bien plusieurs secondes le père du
propriétaire de Y._______ est venu ramasser sa chienne.
[…]
Le propriétaire
de Y._______ n'était pas là au moment de l'accident. C'est apparemment son père
qui en avait la responsabilité mais j'ai aperçu ce dernier uniquement lorsque
j'ai réussi à maîtriser Y._______, il est venu la chercher. Il y avait
également la femme du propriétaire qui était présente et après être restée un
moment bouche bée est venue m'arracher la laisse de ma chienne des mains pour
la tirer. Mais personne n'a rien fait pour maîtriser la chienne agresseuse.
C'est moi-même qui ai essayé de lui ouvrir la mâchoire et lorsqu'elle a lâché,
j'ai mis mes deux bras autour de son cou pour la tenir en attendant que M. X._______
père veuille bien venir la chercher. Lorsque j'ai aperçu la chienne de M. X._______
face à moi j'ai demandé qu'on la rappelle mais personne, ni le père du
propriétaire, ni la femme n'a essayé de la rappeler. Ils n'ont même pas essayé
de prononcer son nom ou en tout cas je n'ai rien entendu."
E.
Par décision du 17 février 2009, prononcée sous
la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la Direction de la culture, du
logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a informé X._______ que, vu
son incapacité de rappeler ou de maîtriser son animal, il serait dénoncé à
l'autorité de poursuite compétente, par l'intermédiaire du BICan. Elle a en
outre ordonné à ce dernier de prendre la mesure complémentaire suivante :
"Port de la
muselière obligatoire, d'un modèle conforme aux dispositions de l'ordonnance
fédérale sur la protection des animaux (type panier), dès que "Y._______"
quitte votre appartement et/ou se trouve sur la voie publique. Cette prescription
ne souffre aucune exception et s'étend à quiconque pourrait prendre en
charge, même momentanément, votre chienne."
La décision précitée comporte également le
passage suivant :
"Nous
attirons également votre attention sur le fait qu'en cas d'irrespect de la
présente décision ou en cas de nouvel incident, le séquestre de votre chien,
voire son euthanasie, seront immédiatement requis auprès de l'autorité
compétente."
Un rapport de dénonciation a été
adressé à la Préfecture de Lausanne le même jour par le BICan.
F.
Par courrier électronique du 4 avril 2009, F._______
a informé le BICan du fait qu'elle avait aperçu le matin même "M. X._______"
sortir sa chienne sans muselière en joignant en annexe une photographie illustrant
ces faits.
Par correspondance du 6 avril 2009,
le BICan a informé X._______ du fait qu'il envisageait non seulement de le
dénoncer auprès de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de
Lausanne sous la présomption d'une infraction à l'art. 292 CP, mais également de
requérir le séquestre de la chienne auprès du SCAV, et lui a imparti un délai
pour se déterminer.
L'intéressé ne s'est pas manifesté
dans le délai imparti.
Par lettre du 7 avril 2009, F._______
a informé le BICan avoir aperçu X._______ sortir sa chienne dans le parking de
l'immeuble, en laisse mais sans muselière, une nouvelle fois, le 6 avril 2009.
Le 16 avril 2009, le BICan a
informé le Vétérinaire cantonal de ces faits et l'a prié de bien vouloir
prononcer, notamment, le séquestre et l'euthanasie de la chienne. Le 17 avril
2009, le BICan a également informé l'Office d'instruction pénale de
l'arrondissement de Lausanne d'une infraction à l'art. 292 CP.
G.
Par ordonnance du 19 août 2009, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a libéré X._______ du chef d'inculpation
d'insoumission à une décision de l'autorité, tout en reconnaissant Z._______
coupable de cette infraction et a condamné ce dernier à 600 fr. d'amende
convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement dans le délai imparti.
H.
Par décision du 28 avril 2009 adressée à X._______,
le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, a ordonné l'euthanasie de la
chienne "Y._______", la production de l'attestation vétérinaire
relative à l'euthanasie, l'interdiction de détenir un chien potentiellement
dangereux pour une durée de deux ans et la possibilité, sur demande écrite, d'obtenir
une réévaluation afin de déterminer si et à quelles conditions l'interdiction
pouvait être levée. Le véterinaire cantonal a en effet considéré que
l'incapacité de X._______ à respecter une décision de l'autorité destinée à
empêcher sa chienne de mordre représentait un danger pour la sécurité publique,
que ladite chienne était trop dangereuse pour pouvoir être replacée et ce même
auprès d'une tierce personne remplissant les conditions fixées afin de détenir
un chien potentiellement dangereux. Par ailleurs, il a également relevé que X._______
n'avait pas transmis au BICan l'ensemble des pièces permettant de vérifier s'il
remplissait les conditions indispensables afin de détenir un chien
potentiellement dangereux.
I.
Par acte du 29 mai 2009, X._______ a recouru,
par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant le Département
de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le département) en concluant à
son annulation.
Le SCAV, soit pour lui le
Vétérinaire cantonal, s'est déterminé par acte du 6 juillet 2009 et a conclu au
rejet du recours. Il a notamment relevé qu'il n'était pas admissible que la
chienne continue à agresser ses congénères, étant précisé que ce comportement était
susceptible de se renforcer. Il a également indiqué qu'au vu des antécédents de
la chienne, il n'était pas raisonnable de la placer auprès d'un nouveau
propriétaire et détenteur. Enfin, le SCAV a relevé que le dossier de Z._______
relatif à la procédure destinée à déterminer si une autorisation de détention
relative à la chienne "Y._______" était susceptible de lui être
délivrée ne lui avait toujours pas été transmis.
Agissant par l'intermédiaire de son
conseil, X._______ s'est déterminé le 18 septembre 2009 et a maintenu les
conclusions prises dans le cadre de son recours du 29 mai 2009. Il a produit,
en cours de procédure, un rapport d'expertise du 9 septembre 2009 établi par le
Dr F._______, médecin-vétérinaire comportementaliste, répondant notamment aux
questions de savoir si la chienne devait être considérée comme dangereuse et si
la décision de l'euthanasier était justifiée. Ledit rapport comporte les
passages suivants:
"Il est en
effet manifestement incorrect et excessif de prétendre que "Y._______"
est trop dangereuse pour pouvoir être replacée, et ce même auprès d'une tierce
personne remplissant les conditions fixées afin de détenir un chien
potentiellement dangereux". Les deux évaluations effectuées par le BIC
n'ayant mis en évidence aucune réaction agressive envers des êtres humains et
la chienne étant par ailleurs qualifiée d'"amicale avec les humains",
il n'y a en l'occurrence aucune raison de considérer qu'il en serait autrement
auprès d'une tierce personne. Par ailleurs, les constatations faites par le
soussigné permettent d'envisager des perspectives intéressantes de correction
du comportement pour autant que soit mise en place une prise en charge plus
spécifique que "des cours d'éducation, dans le cadre d'un club ou sous
forme de cours particulier". De plus, même si aucune mesure correctrice du
comportement n'est réalisée ou même si "Y._______" présentait un
défaut de contrôle d'intensité de la morsure incorrigible, le simple fait de
lui faire porter systématiquement une muselière adaptée dans toutes les
circonstances où elle pourrait se retrouver au contact d'autres chiens permet
de supprimer tout risque de morsure envers eux.".
J.
Par décision du 19 octobre 2009, la cheffe du
département a rejeté le recours de X._______ et confirmé la décision du 28
avril 2009 prise par le SCAV.
K.
Par acte du 20 novembre 2009, X._______ a
recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant,
principalement, à son annulation et subsidiairement, à ce que des mesures
adéquates soient ordonnées.
Par correspondance du 3 décembre
2009, le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, s'est déterminé sur le
recours en confirmant sa décision du 28 avril 2009 ainsi que les termes de sa
lettre du 6 juillet 2009 adressé eau département.
La cheffe du département s'est
déterminée le 17 décembre 2009 et a conclu au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée.
Par réponse du 21 janvier 2010, le
recourant, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé les
conclusions prises dans le recours formé le 20 novembre 2009. Il a notamment
relevé que la décision d'euthanasier la chienne "Y._______" n'apparaissait
pas justifiée et se révélait par conséquent disproportionnée, tout en précisant
que l'obligation de suivre des cours jointe à celle du port du harnais
anti-tire et d'une muselière pendant les promenades devraient très largement
suffire à permettre au recourant de pallier les lacunes de son autorité.
Le SCAV, soit pour lui le
Vétérinaire cantonal, et la cheffe du département se sont déterminés,
respectivement en date des 8 et 19 février 2010, en renvoyant à leurs écritures
précédentes.
Les parties n'ont pas présenté de
réquisition tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience dans le
délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
examinés ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Les parties divergent sur la question de savoir
si la chienne "Y._______" doit être considérée comme dangereuse.
a) L'art. 3 de la loi vaudoise du
31.
octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008, prévoit ce qui suit:
Art. 3 Chiens potentiellement
dangereux et dangereux
1.
Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens
appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste
par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.
2.
Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races
confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des
personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées
selon les résultats de l'enquête prévue aux articles 25 et suivants.
Cette disposition est complétée par
l'art. 2 du règlement d'application de la loi (RLPolC; RSV 133.75.1),
également entré en vigueur le 1er janvier 2008:
Art. 2 (art. 3 LPolC)
1.
Sont
considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de
la loi, les chiens appartenant aux races suivantes:
[…]
- American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull
Terrier),
[…]
b) Il ressort du commentaire des
articles contenu dans les travaux préparatoires de la LPolC (Bulletin du Grand
Conseil (BGC), août-septembre 2006, p. 2824) que deux critères doivent être analysés
pour qu'un chien puisse être qualifié de dangereux au sens de l'art. 3 al. 2
LPolC et que des mesures adéquates puissent être ordonnées:
"Article 3
La définition de
l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de
longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte
à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des
deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une
fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui
seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du
chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la
dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates
permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des
critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte
ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant
que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
c) Il ressort de la jurisprudence
que le tribunal a considéré un chien ayant mordu deux personnes comme dangereux
au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC, étant précisé que le chien en question
présentait des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures
multiples, tenues et perforantes. Aux termes de l'expertise réalisée dans le
cas en question, l'agression par irritation se caractérise par une phase de
menace souvent très brève et peu/pas perceptible pour une personne, même
expérimentée, de sorte qu'il est particulièrement difficile d'une part, de
distinguer l'imminence d'une morsure, et d'autre part, d'avoir le temps d'y
échapper. Ce type d'agression s'instrumentalise particulièrement rapidement,
c'est-à-dire qu'il faut peu d'occasions pour que le chien présente ce type de
réactions avec de moins en moins de signaux avertisseurs et une intensité de
morsure de plus en plus forte (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008 consid. 3).
b) En l'espèce, "Y._______"
est une chienne de race American Pit Bull Terrier, donc considérée comme
potentiellement dangeureuse (art. 2 RLPolC). Elle a agressé deux congénères et a
provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. On relèvera en particulier que
le premier chien agressé, "B._______", a notamment souffert de
morsures profondes nécessitant des points de suture. Par ailleurs, il ressort
de l'expertise du 18 juin 2008 que les blessures infligées ne sont pas adaptées
à une simple remise à l'ordre mais qu'elles trahissent un manque d'inhibition à
la morsure et que l'agression doit être qualifiée d'agression par irritation.
De l'avis du Vétérinaire cantonal, la
chienne "Y._______" doit être considérée comme dangereuse, dès lors
qu'elle a causé d'importantes atteintes à l'intégrité physique de deux
congénères, et que ce comportement est susceptible de se renforcer.
Pour sa part, le Dr F._______,
mandaté par le recourant, considère en substance que, malgré la formulation de
l'art. 3 LPolC, un chien ayant agressé une personne ou un autre animal ne doit
pas forcément être considéré comme dangereux, mais que cette qualification
relève en réalité de la question de savoir s'il y a eu agression ou non. A cet
égard, certains types de morsure seraient constitutifs d'agressions et d'autres
pas. En particulier, l'agression dans son sens étroit et légal constituerait un
comportement de prédation du chien et non pas un comportement de défense ou
sanction, lequel pourrait être perçu comme légitime et ne pas être considéré
comme une agression, ni constituer un antécédent avéré pour autant qu'il reste
isolé. Le Dr. F._______ relève que le diagnostic d'agression compétitive
ou d'agression par irritation, posé par l'expertise du 18 juin 2008 concernant
l'incident du mois de mars 2008, correspondrait à une morsure de sanction, et
non à une agression de prédation. Il ne conclut néanmoins pas clairement à
l'absence de dangerosité de la chienne.
Au regard de la jurisprudence précitée,
la dangerosité d'un chien peut être admise en cas d'agression par irritation. Au
vu du texte clair de l'art. 3 al. 2 LPolC et des circonstances du cas présent,
il faut considérer la chienne "Y._______" comme dangereuse au sens de
l'art. 3 al. 2 LPolC.
3.
Le recourant conteste les mesures prises à son
encontre suite aux agressions commises par sa chienne, soit l'euthanasie de la
chienne "Y._______" et l'interdiction de détenir un chien
potentiellement dangereux pour une durée de deux ans.
a) Tout détenteur de chien a une
obligation générale de sociabiliser et de maîtriser son animal:
"Art. 16 LPolC Sociabilisation et
maîtrise
1.
Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son
chien envers les êtres humains et les autres animaux.
2.
Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout
moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de
public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si
nécessaire porter une muselière. Restent réservées les dispositions de la loi
sur la faune. "
La loi contient plusieurs
interdictions, dont celle de placer des chiens considérés comme dangereux:
"Art. 18 Interdictions
1Il est
interdit :
[…]
d. de mettre en vente ou de placer
des chiens considérés comme dangereux."
En cas d'agression commise par un
chien, la loi exige une expertise et, le cas échéant, la prise de mesures:
"Art. 26 LPolC Expertise
1.
Tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise. Le
cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en
fourrière.
2.
Le service est compétent pour ordonner une expertise et pour
proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien
ou du détenteur, notamment d'imposer :
a.
de suivre des cours d'éducation canine;
b.
de tenir le chien en laisse;
c.
le port de la muselière;
d.
la désignation des personnes autorisées à
détenir le chien;
e.
en cas de récidive ou de problèmes graves, le
chien doit être euthanasié.
[…].
Art. 28 LPolC Mesures d'intervention
1.
Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des
dispositions agressives, telles que :
a.
faire suivre une thérapie comportementale au
chien;
b.
interdire la détention d'un chien particulier;
c.
prononcer une interdiction temporaire ou
définitive de détenir un chien;
d.
ordonner une stérilisation ou une castration;
e.
ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une
portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier."
L'euthanasie apparaît comme la
mesure la plus sévère parmi les mesures mentionnées aux art. 26 et 28 LPolC.
b) D'une manière générale, le choix
de la mesure adéquate doit répondre aux exigences de la proportionnalité. Ce
principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen
choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);
deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte
l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on
doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998
I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112). On doit
néanmoins rappeler que plus un chien est dangereux, plus le sens des
responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve
de diligence (GE.2007.0164 précité consid. 4b).
Dans une affaire récente, le tribunal a confirmé une
décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont deux
morsures sur des personnes. En l'occurrence, il ressortait du rapport
d'expertise que le risque de morsures occasionnant des blessures était très
élevé puisque le chien en question présentait des agressions par irritation
instrumentalisées avec morsures multiples perforantes. Par ailleurs, le
recourant s'était montré incapable de se conformer aux conditions strictes de
la détention du chien à domicile, dont le port de la muselière, posées par le
juge instructeur dans sa décision sur mesures provisionnelles. Dans ces
conditions, le tribunal avait retenu que le recourant n'avait pas compris le
danger que représentait son chien et que cette absence de prise de conscience
laissait également craindre que d'autres accidents se produisent si la solution
alternative d'une détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie.
Or, dès lors que le recourant n'avait pas respecté les conditions posées par le
juge instructeur, l'hypothèse d'un traitement du chien devait être écartée. En
définitive, le tribunal avait considéré que seule l'euthanasie du chien
concerné était à même d'écarter le danger que ce dernier représentait
(GE.2007.0164 précitée consid. 4).
Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a
annulé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont
l'un en lien avec un autre chien et deux en lien avec des personnes, en raison
du fait que le chien n'avait pas fait l'objet d'une expertise, contrairement à
ce que prévoyait la loi genevoise. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a
considéré que l'on pouvait admettre sans
arbitraire qu'une décision d'euthanasie soit prise sans évaluation du chien,
lorsque celui-ci avait causé un accident particulièrement grave ou qu'il n'y
avait aucun doute sur une dangerosité telle qu'elle justifiait sa mise à mort
sans plus ample procédure. Il a toutefois relevé que la situation n'était pas
aussi évidente dans le cas en question et que les trois incidents justifiaient
en tout cas un séquestre provisoire pour évaluer sa dangerosité, mais que l'on
devait se demander si ce n'était pas davantage l'inaptitude du détenteur que le
caractère du chien qui était en cause (ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid
5.
).
c) En l'espèce, la chienne "Y._______"
a été impliquée dans deux incidents impliquant une agression d'autres chiens.
Il ressort du premier test d'évaluation comportementale effectué par le BICan
suite à un incident impliquant un ballon crevé, qu'elle n'a pas reçu une éducation
adéquate. Bien qu'elle ait suivi un cours d'éducation canine par la suite, ce
cours s'est limité à sept séances, ce qui apparaît manifestement insuffisant au
vu des lacunes constatées dans l'éducation. L'attestation fournie par
l'éducateur canin précise d'ailleurs qu'il est conseillé à son maître de
poursuivre l'éducation de la chienne dès l'instant que le savoir-faire de ce
dernier est lacunaire. Or il ne ressort pas du dossier qu'une telle éducation
ait été poursuivie. Au contraire, la chienne "Y._______" a agressé ultérieurement
deux congénères, en 2008 et en 2009. L'expertise effectuée après la première
agression, réalisée le 18 juin 2008, a établi qu'elle n'avait fait que peu de
progrès depuis la précédente évaluation, que l'obéissance restait aléatoire et
en particulier que les blessures infligées n'étaient pas adaptées à une simple
remise à l'ordre mais qu'elles trahissaient un manque d'inhibition à la
morsure. Suite à cet incident, différentes mesures ont été ordonnées dont le
port de la muselière dès que la chienne se trouvait sur la voie publique. Au
mois de janvier 2009, la chienne a toutefois agressé, une nouvelle fois, un
congénère sur le palier alors qu'elle s'était échappée de son logement sans
muselière et sans collier, dès l'ouverture de la porte de l'appartement. Enfin,
en dépit de la décision du 17 février 2009 ordonnant à nouveau le port de la
muselière, le recourant et son fils ont été dénoncés par la suite pour avoir
promené leur chienne sans muselière.
Ces circonstances font état d'une
récidive s'agissant de l'agression d'un congénère et d'une situation générale
problématique au niveau de la sécurité publique. En effet, non seulement la
chienne a fait preuve d'une agressivité certaine et répétée envers d'autres
chiens, mais en plus, elle présente un manque d'inhibition à la morsure. Il
ressort d'ailleurs de l'expertise privée réalisée par le Dr F._______ que dès
lors qu'aucune mesure visant à rectifier ou atténuer le comportement de la
chienne à l'égard des autres chiens n'a été entreprise, il faut s'attendre à ce
que, pour l'instant, la chienne "Y._______" produise le même type de
réaction avec des conséquences similaires si elle se retrouve dans des
situations analogues à celles qui ont conduit aux deux accidents.
d) Quant aux mesures à envisager
pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convient de relever
que les autorités impliquées ont ordonné une série de mesures qui sont restées
sans effet. Ainsi, ni l'ordre de tenir le chien en laisse, ni celui de suivre
des cours d'éducation, ni celui du port d'une muselière, n'ont permis d'éviter
deux agressions graves de congénères. Survenues dans le voisinage direct du
recourant, ces agressions ont pu de surcroît créer un sentiment durable
d'insécurité dans l'immeuble et le quartier pour les détenteurs d'autres chiens.
La prise de conscience de l'importance de ces agressions paraît encore
minimisée par le recourant qui considère que sa chienne ne serait pas
dangereuse pour les personnes. A cela s'ajoute qu'à l'issue des agressions, le
recourant n'a entrepris aucun travail avec sa chienne en vue d'améliorer son
comportement. Il est ainsi vain d'ordonner de quelconques mesures, telles
qu'une thérapie comportementale ou une stérilisation, en vue du maintien de la
chienne "Y._______" dans son environnement actuel. Au contraire, au
vu de l'incapacité constante du recourant de maîtriser son chien et de prendre
conscience des dommages que celle-ci est susceptible de causer, il se justifie
en tout état de lui interdire la détention de la chienne "Y._______".
En conséquence, seul un placement de la chienne auprès d'un tiers respectant
strictement les mesures telles que la tenue en laisse et le port de la
muselière pourrait constituer une alternative à l'euthanasie. Or, l'art. 18
LPolC interdit de placer les chiens considérés comme dangereux. A cela s'ajoute
que l'autorité intimée a relevé qu'une correction du comportement de la chienne
apparaissait difficilement envisageable. Une telle correction n'est d'ailleurs
pas non plus évidente pour l'expert mandaté par le recourant, dès lors qu'il
reconnaît lui-même que le contrôle d'intensité de la morsure pourrait ne pas
être corrigé. Ainsi, il conclut que, dans un tel cas, le simple fait de lui
faire porter systématiquement une muselière adaptée dans toutes les
circonstances où elle pourrait se retrouver au contact d'autres chiens
permettrait de supprimer tout risque de morsure envers eux. Il convient
toutefois de rappeler que cette mesure n'a pas permis d'éviter une agression
par la chienne, survenue devant son logement. Il convient partant de considérer
que la prescription du port d'une muselière ne constitue pas une mesure
suffisante. Tout bien pesé, à la lumière des agressions commises et de leurs
conséquences, il convient de confirmer l'appréciation du Vétérinaire cantonal
et de l'autorité intimée, selon laquelle la chienne est trop dangereuse pour
être replacée, et ce même auprès d'une personne remplissant les conditions
fixées afin de détenir un chien potentiellement dangereux. S'agissant du
respect du principe de la proportionnalité, la mesure ordonnée, soit l'euthanasie
de la chienne "Y._______", constitue ainsi la seule mesure propre à
atteindre le but visé, soit le maintien de la sécurité publique.
Au vu de ce qui précède, la mesure
d'euthanasie de la chienne "Y._______" doit être confirmée.
4.
Quant à l'interdiction faite au recourant de
détenir tout chien dangeureux pendant une période de deux ans, il convient de
mettre en balance la sauvegarde de la sécurité publique et l'intérêt du
recourant à détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'art. 3 al.
2.
LPolC.
A la lumière du comportement
général du recourant, il est manifeste que ce dernier n'est pas à même de
détenir un tel chien, tant au vu de son incapacité physique de maîtriser l'animal,
que de ses lacunes et son manque de volonté de l'éduquer en fonction des
risques qu'un tel animal peut représenter. Comme il a déjà largement été évoqué
plus haut, la chienne "Y._______" lui a échappé à deux reprises, causant à chaque
fois un dommage certain, sans qu'il ne parvienne à la rappeler ou à la maîtriser
d'une quelconque manière avant qu'elle ne morde. A cet égard, il convient
d'ailleurs de relever que, lors du second incident en lien avec un congénère,
la détentrice du chien agressé a été contrainte de saisir elle-même la chienne
"Y._______" pour la faire lâcher
prise. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas jugé utile de suivre les
injonctions des autorités, pourtant prononcées à plusieurs reprises sous la menace
de la peine prévue par l'art. 292 CP. Ces circonstances sont révélatrices d'une
prise de conscience insuffisante par le recourant de ses obligations de
détenteur d'un chien dangereux. Il est partant à craindre que s'il devait à
nouveau détenir un tel chien potentiellement dangereux, il ne serait pas à même
de prendre au besoin les mesures nécessaires pour éviter tout risque qu'est
susceptible de présenter un tel chien s'il n'est pas éduqué convenablement. Dans
ces circonstances, l'interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux
doit être confirmée, ce d'autant plus que cette interdiction est en l'espèce
limitée à une période de deux ans. On peut d'ailleurs s'étonner que le fils du
recourant, qui s'occupe également de la chienne et doit aussi être considéré
comme détenteur, n'ait pas également fait l'objet d'une interdiction de détenir
un chien potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée
doit être confirmée sur ce point, s'agissant en tout cas du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Il n'est par
ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par la cheffe du Département
de la sécurité et de l'environnement le 19 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.