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Décision

GE.2009.0224

CDAP - GE.2009.0224 - 2010-12-16 - X.________ c/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires

16 décembre 2010Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ est propriétaire et détenteur d'une

chienne de race American Pit Bull Terrier dénommée "Y._______"

(ci-après: la chienne ou la chienne "Y._______"), née le 25 février

2005 et répertoriée sous n° ME 756'095'200'034'202. Le fils de X._______, Z._______,

est également détenteur de la chienne.

B.

Le 15 juin 2006, la chienne, alors qu'elle était

accompagnée de X._______, a causé des dommages sur un ballon, ce qui a

nécessité l'intervention de la police lausannoise.

Un test d'évaluation

comportementale du 13 septembre 2006, réalisé par le Bureau d'intégration

canine de la Direction de la culture, du logement et du patrimoine de la Commune

de Lausanne (ci-après: le BICan) a établi que la chienne "Y._______"

n'avait manifestement pas reçu l'éducation adéquate et qu'elle avait vécu dans

le groupe humain avec un statut de congénère libre de ses actes. Il en ressort

également que le manque total d'éducation et de hiérarchie n'est pas tolérable,

car même sans agressivité notoire, la chienne peut provoquer des accidents si

elle échappe à son maître.

Par décision du 19 septembre 2006,

la Direction de la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne a

ordonné à Z._______ la tenue en laisse obligatoire de la chienne sur la voie

publique, l'interdiction de confier la chienne à des tiers ne disposant pas de

la force physique permettant de la maîtriser, notamment son père, l'inscription

immédiate de la chienne à des cours d'éducation canine auprès d'un club affilié

à la Société cynologique suisse (SCS), à l'union cynologique suisse (UCS), à la

SVPA ou auprès d'éducateurs canins indépendants et reconnus, la production d'une

attestation intermédiaire émanant du club ou de l'éducateur choisi démontrant

la régularité de sa participation aux cours, la production, pour la fin du mois

de mars 2007 au plus tard, d'une attestation émanant de l'une ou l'autre des

sociétés précitées et confirmant que l'animal présente un comportement lui

permettant d'évoluer sur la voie publique sous contrôle de son détenteur,

c'est-à-dire sans mettre en danger l'ordre et la sécurité publics, et

l'amélioration des conditions de détention de cet animal dans le domaine des

possibilités d'exercice physique qui doivent lui être offertes, mais qui ne

peuvent être concrétisées qu'en milieu sécurisé et fermé.

La décision précitée, prononcée

sous menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre

1937 (CP; RS 311.0), indique qu'en cas d'irrespect de celle-ci ou de nouvel

incident, la chienne "Y._______" pourrait être saisie et placée en

fourrière, placée ou euthanasiée sans indemnité.

Par correspondance du 30 mars 2007,

A._______, de la société Dog Training Service Sàrl, a confirmé au BICan que Z._______

avait suivi sept cours d'éducation canine du 1er novembre 2006 au 2

mars 2007. Il ressort notamment de cette correspondance que bien que la chienne

ait fait des progrès, il est conseillé à Z._______ de poursuivre l'éducation de

la chienne ainsi que la formation de conducteur, dès lors que son savoir-faire

est encore lacunaire. Enfin, le port de la laisse est recommandé.

Par décision du 26 avril 2007,

prononcée sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP, la Direction de la

culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a ordonné à Z._______

la tenue en laisse sur la voie publique et ses abords, la chienne "Y._______"

ne pouvant s'ébattre en liberté que dans des endroits sécurisés. La décision rappelle

qu'en cas d'irrespect de celle-ci ou d'incident, la chienne pourrait être

saisie et placée en fourrière, placée ou euthanasiée sans indemnité.

C.

Le 24 mars 2008 à 21h 45, la chienne "Y._______"

a mordu à plusieurs reprises une chienne de race Jack Russel Terrier, dénommée

"B._______", à proximité du domicile de X.________ et Z._______.

Interrogée sur ces faits par le

BICan le 29 avril 2008, C._______, propriétaire de la chienne attaquée, a notamment

déclaré ce qui suit:

"[…]

Le lundi 24 mars

2008 à 21h45, je sortais de mon immeuble afin de promener mon chien "B._______",

en laisse, un Jack Russel femelle. J'ai tout de suite aperçu l'Amstaff en

laisse et son accompagnateur, un Monsieur âgé. Comme mon chien s'était déjà

fait mordre par cet animal (elle avait été mordue par effet de surprise suite à

une rencontre dans notre ascenseur commun, toutefois sans gravité. Depuis, ma

chienne est traumatisée et ces deux chiens se détestent). J'ai tout de suite

pris "B._______" dans mes bras, elle aboyait. L'Amstaff a réussi à

faire lâcher la laisse au Monsieur, certainement en tirant très fort, il

aboyait beaucoup aussi. L'animal s'est précipité sur nous en grognant et en

aboyant, avec les babines retroussées. Mon premeir réflexe a été de soulever

mon chien le plus haut possible, en criant "appelez votre chien"

plusieurs fois. L'Amstaff me sautait dessus et a agrippé la manche de mon pull,

qu'il a troué. Ne voyant pas comment m'en sortir et paniquée, j'ai lancé "B._______"

dans un buisson à proximité en espérant qu'elle resterait en hauteur, ce qui

n'a malheureusement pas été le cas. L'Amstaff lui a de suite sauté dessus. Il

l'a d'abord mordu sur le dos, puis il l'a retourné sur le flanc et l'a mordu

deux fois, la dernière en la secouant très fort. Il l'a aussi mordu à la gorge.

[…]"

Il ressort encore des déclarations

de la précitée que sa chienne a souffert de morsures profondes et de déchirures

musculaires sur le flanc droit et sur le cou nécessitant des points de suture,

qu'elle a été opérée à deux reprises, qu'elle a dû rester deux semaines chez le

vétérinaire, prendre des antibiotiques pendant un mois et demi et porter une

collerette pendant un mois.

Par correspondances des 30 avril et

13 mai 2008 et suite aux événements précités, le BICan a invité X._______ à

soumettre sa chienne à un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise

(ci-après: TCOM). Il a également attiré l'attention de X._______ sur le fait

que la chienne "Y._______" faisait partie des races définies comme

potentiellement dangereuses au sens de la loi vaudoise sur la police des

chiens, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et dont la détention

était subordonnée à diverses prescriptions. Le BICan lui a encore indiqué qu'il

disposait d'un délai au 30 juin 2008 afin de procéder à l'annonce de la chienne

auprès des autorités lausannoises.

Un test de conduite, d'obéissance

et de maîtrise a été réalisé le 18 juin 2008. Il ressort notamment du rapport

établi à cette occasion que peu de changements sont intervenus chez "Y._______"

depuis l'examen du 13 septembre 2006, qu'elle est amicale avec les humains, que

l'obéissance est aléatoire bien qu'une légère amélioration soit relevée et que

la communication avec le maître n'est pas bien établie. Concernant le

diagnostic de l'agression, le rapport indique qu'il s'agit d'une agression de

compétition ou irritation "car la victime aurait provoqué Y._______".

Il est toutefois également indiqué que les blessures infligées ne sont pas

adaptées à une simple remise à l'ordre et trahissent un manque d'inhibition à

la morsure. Le rapport fait état d'un but à atteindre qui est la maîtrise de la

chienne quel que soit le détenteur et préavise en faveur d'une tenue en laisse

avec un harnais de contention et une muselière lorsque le propriétaire promène

la chienne.

Par décision du 24 juin 2008, prononcée

sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, la Direction de la

culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a ordonné à X._______

de prendre les mesures suivantes:

·

"Tenue en laisse obligatoire de votre chien

sur la voie publique, au moyen d'un harnais spécial permettant d'empêcher le

chien de déployer sa force de traction. Cet accessoire, […], devra être

présenté et son efficacité contrôlée auprès du Dr D._______. Un délai au 4

juillet 2008 vous est accordé pour ce faire.

·

Port de la muselière obligatoire lorsque "Y._______"

se trouve sur la voie publique et en votre compagnie, cette prescription ne

s'appliquant pas lorsque cet animal est confié à des tiers.

·

"Y._______" ne peut être laissée

libre, sans muselière, que lorsqu'elle évolue sur un terrain sécurisé, à

l'exemple du parc d'éducation canine de la Ville de Lausanne, et en l'absence

de congénères.

Si votre animal venait à être confié momentanément à un ou des

tiers, ceux-ci devront être parfaitement renseignés sur l'existence des

prescriptions indiquées ci-dessus, par vos soins."

Par ailleurs, la décision précitée

attire l'attention de X._______ sur le fait qu'en cas d'irrespect de celle-ci

ou d'incident, la chienne pourrait être saisie et placée en fourrière, placée

ou euthanasiée sans indemnité. Il lui est également rappelé qu'un délai au 30

juin 2008 lui avait été accordé afin de faire procéder à l'enregistrement de la

chienne "Y._______" et solliciter une autorisation de détention

auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton de

Vaud (SCAV).

Par correspondance du 23 juillet

2008, le SCAV, soit pour lui les affaires vétérinaires, a transmis un

formulaire d'annonce de détention pour les chiens potentiellement dangereux à X._______

et lui a imparti un ultime délai au vendredi 29 août 2008 pour procéder à

ladite annonce. L'intéressé a rempli ledit formulaire en date du 5 août 2008. X._______

y est mentionné en tant que détenteur habituel.

Par lettre du 11 août 2008, le

BICan a accusé réception de l'annonce de la chienne "Y._______" tout

en informant X._______ que l'ensemble des documents requis manquait.

II ressort du dossier qu'un certain

nombre de pièces ont été déposées par la suite. Parmi ceux-ci figurent des

copies du document d'identification de la chienne, dans lequel il est indiqué

que Y.________ et X._______ sont ses propriétaires.

Par courriel du 27 novembre 2008, C._______

a informé E._______, du BICan, que X._______ continuait à promener sa chienne

sans muselière. Elle a corroboré ses dires par la production d'une

photographie.

D.

Le 8 janvier 2009 vers 18h30, la chienne "Y._______"

a agressé une autre chienne, de race cocker américain, à l'intérieur de

l'immeuble où vivent Rifet et Z._______, en la mordant une fois à la tête, lui

causant par là une perforation de l'épiderme. Le questionnaire relatif à

l'incident, rempli le 24 janvier 2009 par la propriétaire de la chienne

attaquée, F._______, comporte notamment les passages suivants:

"Je suis

sortie de mon appartement avec ma chienne, j'ai fermé la porte à clé puis

entendant l'ascenseur monter, je suis restée cachée devant ma porte

(connaissant les antécédents de Y._______ [sic], la chienne à M. X.________ et

habitant sur le même étage dès que l'ascenseur est en route je m'en approche

pas de peur que Y._______ en sorte face à nous). Tout d'un coup j'ai entendu

l'ascenseur s'ouvrir, une porte d'appartement également puis j'ai aperçu la

femme du propriétaire à Y._______ à l'autre bout puis tout d'un coup Y._______

est apparu devant moi, j'ai avancé la main pour la prendre par le collier pour

la garder à distance de ma chienne qui se trouvait derrière moi contre la porte

mais je me suis aperçu que Y._______ n'avait pas de collier. J'ai donc demandé

qu'on la rappelle tout en essayant de protéger ma chienne en étant devant elle

quand tout d'un coup Y._______ a sauté à côté de moi et là j'ai entendu pleurer

ma chienne. J'ai essayé de faire ouvrir la gueule à Y._______ qui tenait ma

chienne mais je n'y arrivais pas. Quand enfin elle l'a lâchée, j'étais assise

par terre et j'ai mis mes 2 bras autour du cou de Y._______ pour pas qu'elle

reparte sur ma chienne puis après bien plusieurs secondes le père du

propriétaire de Y._______ est venu ramasser sa chienne.

[…]

Le propriétaire

de Y._______ n'était pas là au moment de l'accident. C'est apparemment son père

qui en avait la responsabilité mais j'ai aperçu ce dernier uniquement lorsque

j'ai réussi à maîtriser Y._______, il est venu la chercher. Il y avait

également la femme du propriétaire qui était présente et après être restée un

moment bouche bée est venue m'arracher la laisse de ma chienne des mains pour

la tirer. Mais personne n'a rien fait pour maîtriser la chienne agresseuse.

C'est moi-même qui ai essayé de lui ouvrir la mâchoire et lorsqu'elle a lâché,

j'ai mis mes deux bras autour de son cou pour la tenir en attendant que M. X._______

père veuille bien venir la chercher. Lorsque j'ai aperçu la chienne de M. X._______

face à moi j'ai demandé qu'on la rappelle mais personne, ni le père du

propriétaire, ni la femme n'a essayé de la rappeler. Ils n'ont même pas essayé

de prononcer son nom ou en tout cas je n'ai rien entendu."

E.

Par décision du 17 février 2009, prononcée sous

la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la Direction de la culture, du

logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a informé X._______ que, vu

son incapacité de rappeler ou de maîtriser son animal, il serait dénoncé à

l'autorité de poursuite compétente, par l'intermédiaire du BICan. Elle a en

outre ordonné à ce dernier de prendre la mesure complémentaire suivante :

"Port de la

muselière obligatoire, d'un modèle conforme aux dispositions de l'ordonnance

fédérale sur la protection des animaux (type panier), dès que "Y._______"

quitte votre appartement et/ou se trouve sur la voie publique. Cette prescription

ne souffre aucune exception et s'étend à quiconque pourrait prendre en

charge, même momentanément, votre chienne."

La décision précitée comporte également le

passage suivant :

"Nous

attirons également votre attention sur le fait qu'en cas d'irrespect de la

présente décision ou en cas de nouvel incident, le séquestre de votre chien,

voire son euthanasie, seront immédiatement requis auprès de l'autorité

compétente."

Un rapport de dénonciation a été

adressé à la Préfecture de Lausanne le même jour par le BICan.

F.

Par courrier électronique du 4 avril 2009, F._______

a informé le BICan du fait qu'elle avait aperçu le matin même "M. X._______"

sortir sa chienne sans muselière en joignant en annexe une photographie illustrant

ces faits.

Par correspondance du 6 avril 2009,

le BICan a informé X._______ du fait qu'il envisageait non seulement de le

dénoncer auprès de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de

Lausanne sous la présomption d'une infraction à l'art. 292 CP, mais également de

requérir le séquestre de la chienne auprès du SCAV, et lui a imparti un délai

pour se déterminer.

L'intéressé ne s'est pas manifesté

dans le délai imparti.

Par lettre du 7 avril 2009, F._______

a informé le BICan avoir aperçu X._______ sortir sa chienne dans le parking de

l'immeuble, en laisse mais sans muselière, une nouvelle fois, le 6 avril 2009.

Le 16 avril 2009, le BICan a

informé le Vétérinaire cantonal de ces faits et l'a prié de bien vouloir

prononcer, notamment, le séquestre et l'euthanasie de la chienne. Le 17 avril

2009, le BICan a également informé l'Office d'instruction pénale de

l'arrondissement de Lausanne d'une infraction à l'art. 292 CP.

G.

Par ordonnance du 19 août 2009, le juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a libéré X._______ du chef d'inculpation

d'insoumission à une décision de l'autorité, tout en reconnaissant Z._______

coupable de cette infraction et a condamné ce dernier à 600 fr. d'amende

convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas

de non-paiement dans le délai imparti.

H.

Par décision du 28 avril 2009 adressée à X._______,

le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, a ordonné l'euthanasie de la

chienne "Y._______", la production de l'attestation vétérinaire

relative à l'euthanasie, l'interdiction de détenir un chien potentiellement

dangereux pour une durée de deux ans et la possibilité, sur demande écrite, d'obtenir

une réévaluation afin de déterminer si et à quelles conditions l'interdiction

pouvait être levée. Le véterinaire cantonal a en effet considéré que

l'incapacité de X._______ à respecter une décision de l'autorité destinée à

empêcher sa chienne de mordre représentait un danger pour la sécurité publique,

que ladite chienne était trop dangereuse pour pouvoir être replacée et ce même

auprès d'une tierce personne remplissant les conditions fixées afin de détenir

un chien potentiellement dangereux. Par ailleurs, il a également relevé que X._______

n'avait pas transmis au BICan l'ensemble des pièces permettant de vérifier s'il

remplissait les conditions indispensables afin de détenir un chien

potentiellement dangereux.

I.

Par acte du 29 mai 2009, X._______ a recouru,

par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant le Département

de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le département) en concluant à

son annulation.

Le SCAV, soit pour lui le

Vétérinaire cantonal, s'est déterminé par acte du 6 juillet 2009 et a conclu au

rejet du recours. Il a notamment relevé qu'il n'était pas admissible que la

chienne continue à agresser ses congénères, étant précisé que ce comportement était

susceptible de se renforcer. Il a également indiqué qu'au vu des antécédents de

la chienne, il n'était pas raisonnable de la placer auprès d'un nouveau

propriétaire et détenteur. Enfin, le SCAV a relevé que le dossier de Z._______

relatif à la procédure destinée à déterminer si une autorisation de détention

relative à la chienne "Y._______" était susceptible de lui être

délivrée ne lui avait toujours pas été transmis.

Agissant par l'intermédiaire de son

conseil, X._______ s'est déterminé le 18 septembre 2009 et a maintenu les

conclusions prises dans le cadre de son recours du 29 mai 2009. Il a produit,

en cours de procédure, un rapport d'expertise du 9 septembre 2009 établi par le

Dr F._______, médecin-vétérinaire comportementaliste, répondant notamment aux

questions de savoir si la chienne devait être considérée comme dangereuse et si

la décision de l'euthanasier était justifiée. Ledit rapport comporte les

passages suivants:

"Il est en

effet manifestement incorrect et excessif de prétendre que "Y._______"

est trop dangereuse pour pouvoir être replacée, et ce même auprès d'une tierce

personne remplissant les conditions fixées afin de détenir un chien

potentiellement dangereux". Les deux évaluations effectuées par le BIC

n'ayant mis en évidence aucune réaction agressive envers des êtres humains et

la chienne étant par ailleurs qualifiée d'"amicale avec les humains",

il n'y a en l'occurrence aucune raison de considérer qu'il en serait autrement

auprès d'une tierce personne. Par ailleurs, les constatations faites par le

soussigné permettent d'envisager des perspectives intéressantes de correction

du comportement pour autant que soit mise en place une prise en charge plus

spécifique que "des cours d'éducation, dans le cadre d'un club ou sous

forme de cours particulier". De plus, même si aucune mesure correctrice du

comportement n'est réalisée ou même si "Y._______" présentait un

défaut de contrôle d'intensité de la morsure incorrigible, le simple fait de

lui faire porter systématiquement une muselière adaptée dans toutes les

circonstances où elle pourrait se retrouver au contact d'autres chiens permet

de supprimer tout risque de morsure envers eux.".

J.

Par décision du 19 octobre 2009, la cheffe du

département a rejeté le recours de X._______ et confirmé la décision du 28

avril 2009 prise par le SCAV.

K.

Par acte du 20 novembre 2009, X._______ a

recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant,

principalement, à son annulation et subsidiairement, à ce que des mesures

adéquates soient ordonnées.

Par correspondance du 3 décembre

2009, le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, s'est déterminé sur le

recours en confirmant sa décision du 28 avril 2009 ainsi que les termes de sa

lettre du 6 juillet 2009 adressé eau département.

La cheffe du département s'est

déterminée le 17 décembre 2009 et a conclu au rejet du recours et au maintien

de la décision attaquée.

Par réponse du 21 janvier 2010, le

recourant, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé les

conclusions prises dans le recours formé le 20 novembre 2009. Il a notamment

relevé que la décision d'euthanasier la chienne "Y._______" n'apparaissait

pas justifiée et se révélait par conséquent disproportionnée, tout en précisant

que l'obligation de suivre des cours jointe à celle du port du harnais

anti-tire et d'une muselière pendant les promenades devraient très largement

suffire à permettre au recourant de pallier les lacunes de son autorité.

Le SCAV, soit pour lui le

Vétérinaire cantonal, et la cheffe du département se sont déterminés,

respectivement en date des 8 et 19 février 2010, en renvoyant à leurs écritures

précédentes.

Les parties n'ont pas présenté de

réquisition tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience dans le

délai qui leur avait été imparti à cet effet.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

examinés ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Les parties divergent sur la question de savoir

si la chienne "Y._______" doit être considérée comme dangereuse.

a) L'art. 3 de la loi vaudoise du

31.

octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), entrée en vigueur

le 1er janvier 2008, prévoit ce qui suit:

Art. 3 Chiens potentiellement

dangereux et dangereux

1.

Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens

appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste

par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.

2.

Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races

confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des

personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées

selon les résultats de l'enquête prévue aux articles 25 et suivants.

Cette disposition est complétée par

l'art. 2 du règlement d'application de la loi (RLPolC; RSV 133.75.1),

également entré en vigueur le 1er janvier 2008:

Art. 2 (art. 3 LPolC)

1.

Sont

considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de

la loi, les chiens appartenant aux races suivantes:

[…]

- American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull

Terrier),

[…]

b) Il ressort du commentaire des

articles contenu dans les travaux préparatoires de la LPolC (Bulletin du Grand

Conseil (BGC), août-septembre 2006, p. 2824) que deux critères doivent être analysés

pour qu'un chien puisse être qualifié de dangereux au sens de l'art. 3 al. 2

LPolC et que des mesures adéquates puissent être ordonnées:

"Article 3

La définition de

l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de

longues réflexions et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte

à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des

deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une

fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui

seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du

chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la

dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates

permettant d'éviter une récidive.

Le deuxième des

critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte

ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant

que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

c) Il ressort de la jurisprudence

que le tribunal a considéré un chien ayant mordu deux personnes comme dangereux

au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC, étant précisé que le chien en question

présentait des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures

multiples, tenues et perforantes. Aux termes de l'expertise réalisée dans le

cas en question, l'agression par irritation se caractérise par une phase de

menace souvent très brève et peu/pas perceptible pour une personne, même

expérimentée, de sorte qu'il est particulièrement difficile d'une part, de

distinguer l'imminence d'une morsure, et d'autre part, d'avoir le temps d'y

échapper. Ce type d'agression s'instrumentalise particulièrement rapidement,

c'est-à-dire qu'il faut peu d'occasions pour que le chien présente ce type de

réactions avec de moins en moins de signaux avertisseurs et une intensité de

morsure de plus en plus forte (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008 consid. 3).

b) En l'espèce, "Y._______"

est une chienne de race American Pit Bull Terrier, donc considérée comme

potentiellement dangeureuse (art. 2 RLPolC). Elle a agressé deux congénères et a

provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. On relèvera en particulier que

le premier chien agressé, "B._______", a notamment souffert de

morsures profondes nécessitant des points de suture. Par ailleurs, il ressort

de l'expertise du 18 juin 2008 que les blessures infligées ne sont pas adaptées

à une simple remise à l'ordre mais qu'elles trahissent un manque d'inhibition à

la morsure et que l'agression doit être qualifiée d'agression par irritation.

De l'avis du Vétérinaire cantonal, la

chienne "Y._______" doit être considérée comme dangereuse, dès lors

qu'elle a causé d'importantes atteintes à l'intégrité physique de deux

congénères, et que ce comportement est susceptible de se renforcer.

Pour sa part, le Dr F._______,

mandaté par le recourant, considère en substance que, malgré la formulation de

l'art. 3 LPolC, un chien ayant agressé une personne ou un autre animal ne doit

pas forcément être considéré comme dangereux, mais que cette qualification

relève en réalité de la question de savoir s'il y a eu agression ou non. A cet

égard, certains types de morsure seraient constitutifs d'agressions et d'autres

pas. En particulier, l'agression dans son sens étroit et légal constituerait un

comportement de prédation du chien et non pas un comportement de défense ou

sanction, lequel pourrait être perçu comme légitime et ne pas être considéré

comme une agression, ni constituer un antécédent avéré pour autant qu'il reste

isolé. Le Dr. F._______ relève que le diagnostic d'agression compétitive

ou d'agression par irritation, posé par l'expertise du 18 juin 2008 concernant

l'incident du mois de mars 2008, correspondrait à une morsure de sanction, et

non à une agression de prédation. Il ne conclut néanmoins pas clairement à

l'absence de dangerosité de la chienne.

Au regard de la jurisprudence précitée,

la dangerosité d'un chien peut être admise en cas d'agression par irritation. Au

vu du texte clair de l'art. 3 al. 2 LPolC et des circonstances du cas présent,

il faut considérer la chienne "Y._______" comme dangereuse au sens de

l'art. 3 al. 2 LPolC.

3.

Le recourant conteste les mesures prises à son

encontre suite aux agressions commises par sa chienne, soit l'euthanasie de la

chienne "Y._______" et l'interdiction de détenir un chien

potentiellement dangereux pour une durée de deux ans.

a) Tout détenteur de chien a une

obligation générale de sociabiliser et de maîtriser son animal:

"Art. 16 LPolC Sociabilisation et

maîtrise

1.

Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son

chien envers les êtres humains et les autres animaux.

2.

Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout

moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de

public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si

nécessaire porter une muselière. Restent réservées les dispositions de la loi

sur la faune. "

La loi contient plusieurs

interdictions, dont celle de placer des chiens considérés comme dangereux:

"Art. 18 Interdictions

1Il est

interdit :

[…]

d. de mettre en vente ou de placer

des chiens considérés comme dangereux."

En cas d'agression commise par un

chien, la loi exige une expertise et, le cas échéant, la prise de mesures:

"Art. 26 LPolC Expertise

1.

Tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise. Le

cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en

fourrière.

2.

Le service est compétent pour ordonner une expertise et pour

proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien

ou du détenteur, notamment d'imposer :

a.

de suivre des cours d'éducation canine;

b.

de tenir le chien en laisse;

c.

le port de la muselière;

d.

la désignation des personnes autorisées à

détenir le chien;

e.

en cas de récidive ou de problèmes graves, le

chien doit être euthanasié.

[…].

Art. 28 LPolC Mesures d'intervention

1.

Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des

dispositions agressives, telles que :

a.

faire suivre une thérapie comportementale au

chien;

b.

interdire la détention d'un chien particulier;

c.

prononcer une interdiction temporaire ou

définitive de détenir un chien;

d.

ordonner une stérilisation ou une castration;

e.

ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une

portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier."

L'euthanasie apparaît comme la

mesure la plus sévère parmi les mesures mentionnées aux art. 26 et 28 LPolC.

b) D'une manière générale, le choix

de la mesure adéquate doit répondre aux exigences de la proportionnalité. Ce

principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen

choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude);

deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on

doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

(proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998

I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112). On doit

néanmoins rappeler que plus un chien est dangereux, plus le sens des

responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve

de diligence (GE.2007.0164 précité consid. 4b).

Dans une affaire récente, le tribunal a confirmé une

décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont deux

morsures sur des personnes. En l'occurrence, il ressortait du rapport

d'expertise que le risque de morsures occasionnant des blessures était très

élevé puisque le chien en question présentait des agressions par irritation

instrumentalisées avec morsures multiples perforantes. Par ailleurs, le

recourant s'était montré incapable de se conformer aux conditions strictes de

la détention du chien à domicile, dont le port de la muselière, posées par le

juge instructeur dans sa décision sur mesures provisionnelles. Dans ces

conditions, le tribunal avait retenu que le recourant n'avait pas compris le

danger que représentait son chien et que cette absence de prise de conscience

laissait également craindre que d'autres accidents se produisent si la solution

alternative d'une détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie.

Or, dès lors que le recourant n'avait pas respecté les conditions posées par le

juge instructeur, l'hypothèse d'un traitement du chien devait être écartée. En

définitive, le tribunal avait considéré que seule l'euthanasie du chien

concerné était à même d'écarter le danger que ce dernier représentait

(GE.2007.0164 précitée consid. 4).

Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a

annulé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont

l'un en lien avec un autre chien et deux en lien avec des personnes, en raison

du fait que le chien n'avait pas fait l'objet d'une expertise, contrairement à

ce que prévoyait la loi genevoise. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a

considéré que l'on pouvait admettre sans

arbitraire qu'une décision d'euthanasie soit prise sans évaluation du chien,

lorsque celui-ci avait causé un accident particulièrement grave ou qu'il n'y

avait aucun doute sur une dangerosité telle qu'elle justifiait sa mise à mort

sans plus ample procédure. Il a toutefois relevé que la situation n'était pas

aussi évidente dans le cas en question et que les trois incidents justifiaient

en tout cas un séquestre provisoire pour évaluer sa dangerosité, mais que l'on

devait se demander si ce n'était pas davantage l'inaptitude du détenteur que le

caractère du chien qui était en cause (ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid

5.

).

c) En l'espèce, la chienne "Y._______"

a été impliquée dans deux incidents impliquant une agression d'autres chiens.

Il ressort du premier test d'évaluation comportementale effectué par le BICan

suite à un incident impliquant un ballon crevé, qu'elle n'a pas reçu une éducation

adéquate. Bien qu'elle ait suivi un cours d'éducation canine par la suite, ce

cours s'est limité à sept séances, ce qui apparaît manifestement insuffisant au

vu des lacunes constatées dans l'éducation. L'attestation fournie par

l'éducateur canin précise d'ailleurs qu'il est conseillé à son maître de

poursuivre l'éducation de la chienne dès l'instant que le savoir-faire de ce

dernier est lacunaire. Or il ne ressort pas du dossier qu'une telle éducation

ait été poursuivie. Au contraire, la chienne "Y._______" a agressé ultérieurement

deux congénères, en 2008 et en 2009. L'expertise effectuée après la première

agression, réalisée le 18 juin 2008, a établi qu'elle n'avait fait que peu de

progrès depuis la précédente évaluation, que l'obéissance restait aléatoire et

en particulier que les blessures infligées n'étaient pas adaptées à une simple

remise à l'ordre mais qu'elles trahissaient un manque d'inhibition à la

morsure. Suite à cet incident, différentes mesures ont été ordonnées dont le

port de la muselière dès que la chienne se trouvait sur la voie publique. Au

mois de janvier 2009, la chienne a toutefois agressé, une nouvelle fois, un

congénère sur le palier alors qu'elle s'était échappée de son logement sans

muselière et sans collier, dès l'ouverture de la porte de l'appartement. Enfin,

en dépit de la décision du 17 février 2009 ordonnant à nouveau le port de la

muselière, le recourant et son fils ont été dénoncés par la suite pour avoir

promené leur chienne sans muselière.

Ces circonstances font état d'une

récidive s'agissant de l'agression d'un congénère et d'une situation générale

problématique au niveau de la sécurité publique. En effet, non seulement la

chienne a fait preuve d'une agressivité certaine et répétée envers d'autres

chiens, mais en plus, elle présente un manque d'inhibition à la morsure. Il

ressort d'ailleurs de l'expertise privée réalisée par le Dr F._______ que dès

lors qu'aucune mesure visant à rectifier ou atténuer le comportement de la

chienne à l'égard des autres chiens n'a été entreprise, il faut s'attendre à ce

que, pour l'instant, la chienne "Y._______" produise le même type de

réaction avec des conséquences similaires si elle se retrouve dans des

situations analogues à celles qui ont conduit aux deux accidents.

d) Quant aux mesures à envisager

pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convient de relever

que les autorités impliquées ont ordonné une série de mesures qui sont restées

sans effet. Ainsi, ni l'ordre de tenir le chien en laisse, ni celui de suivre

des cours d'éducation, ni celui du port d'une muselière, n'ont permis d'éviter

deux agressions graves de congénères. Survenues dans le voisinage direct du

recourant, ces agressions ont pu de surcroît créer un sentiment durable

d'insécurité dans l'immeuble et le quartier pour les détenteurs d'autres chiens.

La prise de conscience de l'importance de ces agressions paraît encore

minimisée par le recourant qui considère que sa chienne ne serait pas

dangereuse pour les personnes. A cela s'ajoute qu'à l'issue des agressions, le

recourant n'a entrepris aucun travail avec sa chienne en vue d'améliorer son

comportement. Il est ainsi vain d'ordonner de quelconques mesures, telles

qu'une thérapie comportementale ou une stérilisation, en vue du maintien de la

chienne "Y._______" dans son environnement actuel. Au contraire, au

vu de l'incapacité constante du recourant de maîtriser son chien et de prendre

conscience des dommages que celle-ci est susceptible de causer, il se justifie

en tout état de lui interdire la détention de la chienne "Y._______".

En conséquence, seul un placement de la chienne auprès d'un tiers respectant

strictement les mesures telles que la tenue en laisse et le port de la

muselière pourrait constituer une alternative à l'euthanasie. Or, l'art. 18

LPolC interdit de placer les chiens considérés comme dangereux. A cela s'ajoute

que l'autorité intimée a relevé qu'une correction du comportement de la chienne

apparaissait difficilement envisageable. Une telle correction n'est d'ailleurs

pas non plus évidente pour l'expert mandaté par le recourant, dès lors qu'il

reconnaît lui-même que le contrôle d'intensité de la morsure pourrait ne pas

être corrigé. Ainsi, il conclut que, dans un tel cas, le simple fait de lui

faire porter systématiquement une muselière adaptée dans toutes les

circonstances où elle pourrait se retrouver au contact d'autres chiens

permettrait de supprimer tout risque de morsure envers eux. Il convient

toutefois de rappeler que cette mesure n'a pas permis d'éviter une agression

par la chienne, survenue devant son logement. Il convient partant de considérer

que la prescription du port d'une muselière ne constitue pas une mesure

suffisante. Tout bien pesé, à la lumière des agressions commises et de leurs

conséquences, il convient de confirmer l'appréciation du Vétérinaire cantonal

et de l'autorité intimée, selon laquelle la chienne est trop dangereuse pour

être replacée, et ce même auprès d'une personne remplissant les conditions

fixées afin de détenir un chien potentiellement dangereux. S'agissant du

respect du principe de la proportionnalité, la mesure ordonnée, soit l'euthanasie

de la chienne "Y._______", constitue ainsi la seule mesure propre à

atteindre le but visé, soit le maintien de la sécurité publique.

Au vu de ce qui précède, la mesure

d'euthanasie de la chienne "Y._______" doit être confirmée.

4.

Quant à l'interdiction faite au recourant de

détenir tout chien dangeureux pendant une période de deux ans, il convient de

mettre en balance la sauvegarde de la sécurité publique et l'intérêt du

recourant à détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'art. 3 al.

2.

LPolC.

A la lumière du comportement

général du recourant, il est manifeste que ce dernier n'est pas à même de

détenir un tel chien, tant au vu de son incapacité physique de maîtriser l'animal,

que de ses lacunes et son manque de volonté de l'éduquer en fonction des

risques qu'un tel animal peut représenter. Comme il a déjà largement été évoqué

plus haut, la chienne "Y._______" lui a échappé à deux reprises, causant à chaque

fois un dommage certain, sans qu'il ne parvienne à la rappeler ou à la maîtriser

d'une quelconque manière avant qu'elle ne morde. A cet égard, il convient

d'ailleurs de relever que, lors du second incident en lien avec un congénère,

la détentrice du chien agressé a été contrainte de saisir elle-même la chienne

"Y._______" pour la faire lâcher

prise. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas jugé utile de suivre les

injonctions des autorités, pourtant prononcées à plusieurs reprises sous la menace

de la peine prévue par l'art. 292 CP. Ces circonstances sont révélatrices d'une

prise de conscience insuffisante par le recourant de ses obligations de

détenteur d'un chien dangereux. Il est partant à craindre que s'il devait à

nouveau détenir un tel chien potentiellement dangereux, il ne serait pas à même

de prendre au besoin les mesures nécessaires pour éviter tout risque qu'est

susceptible de présenter un tel chien s'il n'est pas éduqué convenablement. Dans

ces circonstances, l'interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux

doit être confirmée, ce d'autant plus que cette interdiction est en l'espèce

limitée à une période de deux ans. On peut d'ailleurs s'étonner que le fils du

recourant, qui s'occupe également de la chienne et doit aussi être considéré

comme détenteur, n'ait pas également fait l'objet d'une interdiction de détenir

un chien potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée

doit être confirmée sur ce point, s'agissant en tout cas du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Il n'est par

ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la cheffe du Département

de la sécurité et de l'environnement le 19 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.