GE.2009.0226
CDAP - GE.2009.0226 - 2010-05-20 - X.________ c/Service de l'emploi
20 mai 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
AUTORISATION DE TRAVAIL
CONTRIBUTION CAUSALE
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
RECOUVREMENT
LEmp-79
LTN-16-1
OTN-7-1
RLEmp-44
Résumé contenant:
Décision de facturation des frais de contrôle dans les bureaux du recourant. Constatation de travail illicite de juillet 2005 à juillet 2007 (apprentie employée de cuisine non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail) confirmée dans l'affaire PE.2009.0623. Décision confirmée, dans son principe et son montant. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs
recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Sophie Copt, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Divers
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi du 22 octobre 2009 (frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA (ci-après : l’établissement
ou le recourant), à 1********, est une société anonyme inscrite au registre du
commerce du canton de Vaud. Son but statutaire est l’exploitation d’un
établissement médico-social à 1********. Reconnu d’intérêt public, il est
membre de l’Association vaudoise des Etablissements Médicaux Sociaux (AVDEMS).
Il figure sur les listes cantonales des institutions proposant des formations
professionnelles initiales.
B.
En avril 2005, le recourant a reçu de Y.________
(ci-après : Y.________), ressortissante congolaise née le 11 novembre
1987, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae
(ci-après : CV) en vue de pouvoir suivre une formation initiale d’employée
de cuisine. Le CV de l’intéressée mentionnait sous la rubrique « permis
de séjour » : « attente d’un permis B ». Selon la
déclaration de résidence établie par le service du contrôle des habitants de la
Commune de Lausanne le 8 décembre 2006, Y.________ est arrivée à Lausanne,
venant d’Angola, le 27 octobre 2003 et la demande de permis était en cours
auprès du SPOP. La commission d’apprentissage du district de Lausanne a accepté
en date du 24 août 2005 le contrat d’apprentissage conclu entre l’établissement
et Y.________, dont la durée s’étendait du 11 juillet 2005 au 10 juillet 2007.
L’intéressée a terminé son apprentissage auprès de l’établissement en juillet
2007.
C.
Le 12 juin 2009, le SDE a procédé à un contrôle
dans les bureaux du recourant. Le 21 août 2009, il a invité ce dernier à lui
produire une copie du contrat de travail ou de la pièce d’identité suisse de
cinq collaborateurs, dont Y.________. Le 3 septembre 2009, il a constaté que
les renseignements obtenus de la part de l’établissement ne lui permettaient
pas de conclure qu’une autorisation de travail avait été délivrée par les
autorités compétentes en faveur de Y.________ et un délai de dix jours a été
imparti au recourant pour se déterminer. Dans un courriel du 4 septembre 2009,
ce dernier a adressé au SDE copie du contrat d’apprentissage de l’intéressée. A
la requête de l’établissement , le SDE a répondu, en date du 8 octobre 2009,
qu’il était en attente de renseignements de la part du Service de la population
(ci-après : SPOP) et que, dès réception de ces derniers, il pourrait les
analyser et terminer le traitement du dossier du recourant.
D.
Le 8 octobre 2009, le SPOP a transmis au SDE
copie de l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 11 mars 2009 rejetant le recours déposé par Y.________ (y compris
son frère et sa sœur) contre le refus du SPOP de reconsidérer sa décision du 6
janvier 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(PE.2009.0026). Il ressort des considérants de cet arrêt que l’intéressée est
arrivée illégalement en Suisse en juillet 2003, qu’elle n’a jamais obtenu une
quelconque autorisation de séjour dans notre pays et qu’elle n’a jamais respecté
les délais de départ impartis par le SPOP.
E.
Par décision du 22 octobre 2009, le SDE,
constatant que l’établissement avait occupé Y.________ en tant qu’apprentie
employée de cuisine du 11 juillet 2005 au 10 juillet 2007 alors qu’elle n’était
pas en possession des autorisations nécessaires, a rendu la décision
suivante :
« 1. X.________
SA doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures
applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère ;
2. Un
émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la
charge de la société X.________ SA ;
3.
Monsieur Z.________, en tant que directeur et représentant de la société X.________
SA, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la
présente et du dossier. »
F.
Par décision datée du même jour, le SDE a mis à
la charge de l’établissement un montant de 675.- fr. à titre de frais
occasionnés par le contrôle du 12 juin 2009 (9 h x 75.- fr.). Le détail du
temps consacré audit contrôle et à son suivi se présente comme suit :
·
déplacements (forfaitaire) 1
heure
·
contrôle in situ (0h30 x 2 personnes) 1
heure
·
instruction (examen de pièces, notamment) 3
heures 10
·
vérifications auprès des instances concernées 0
heure 30
·
rédaction de courrier(s), courriels, rapport, etc. 3
heures 20
TOTAL 9
heures.
G.
L’établissement a recouru contre les deux
décisions susmentionnées le 20 octobre 2009 en concluant à leur annulation. Il
soutient que, dans la mesure où la première décision du SDE doit être annulée,
celle mettant à sa charge les frais de contrôle doit l’être également. Le recours
dirigé contre la décision du SDE prononçant un avertissement à l’encontre de
l’établissement a été enregistré sous la référence PE.2009.0623 et le recours
dirigé contre la décision du SDE mettant les frais de contrôle à la charge de
l’intéressé a été enregistré sous la référence GE.2009.0623. Le recourant s’est
acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
H.
Le SDE s’est déterminé le 16 décembre 2009, dans
le cadre de sa réponse dans la cause PE.2009.0623, en concluant au rejet du
recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de
police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
2.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ; RS
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en
particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les
cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de
contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi
vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, modifiée par la loi du 1er juillet
2008, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, a notamment pour
but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir
(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle
cantonal compétent (art. 72 LEmp).
b) L’organe de contrôle cantonal
examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées
des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout
autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont
employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des
travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler
l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail
(art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont
tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et
renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des
contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9
al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16
al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments
perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6
LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le
montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre
2006.
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir
(OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1
OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr.
au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et
comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant
de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour
constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp,
les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la
charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.
Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),
dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre
2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son
art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs
obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
d) Dans le cas présent, sur le plan
des faits qui lui sont reprochés, le tribunal de céans a, par arrêt du 20 mai
2010.
dans la cause PE.2009.0623, rejeté le recours de l’établissement contre la
décision du SDE du 22 octobre 2009 prononçant un avertissement à son encontre,
considérant que cette sommation pour n'avoir pas respecté la procédure en
matière d'engagement de personnel étranger était pleinement justifiée. Cela
étant, en présence d'une infraction au droit des étrangers au sens de l'art. 6
LTN notamment, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la
charge du recourant, qui ne conteste pour le surplus ni le tarif appliqué ni le
décompte d'heures effectué par l'autorité intimée. Quant au montant des frais,
il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions
commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales
constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement
consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et
arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c et les références citées).
En l’espèce, le montant de 675 fr. (pour 9 heures de travail) exigé au titre de
frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît
comme objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par
l’Etat. On relèvera cependant que le SDE a appliqué le tarif prévu par l’ancien
art. 44 al. 1 RLEmp, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2006, selon lequel le montant des frais occasionnés par les contrôles était
calculé, en fonction du temps consacré au contrôle et à son suivi, au tarif de
75.
fr. par heure. Or le contrôle (et les opérations qui ont suivi) a eu lieu en
l’occurrence le 12 juin 2009, soit après l’entrée en vigueur de la modification
du RLEmp du 1er octobre 2008, de sorte que l’on peut se demander si
ce n’est pas le tarif de 100 fr. l’heure qui aurait dû s’appliquer. L’application
du tarif de 100 fr. l’heure impliquerait une éventuelle reformation in pejus de
la décision attaquée, ce que l’art. 89 al. 2 LPA-VD autorise dans son principe.
En l'espèce toutefois, il n’y aurait pas lieu, compte tenu des circonstances
particulières du cas, de procéder à une telle reformatio in pejus. La question
peut par conséquent souffrir de demeurer indécise.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD),
et à la confirmation de la décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SDE du 22 octobre 2009 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.