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Décision

GE.2009.0231

CDAP - GE.2009.0231 - 2010-05-26 - X.______ c/Service du personnel, Caisse de chômage Jeuncomm

26 mai 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été engagé au

service la Commune de Lausanne le 1er mars 1989 en tant qu’ouvrier à

la Direction des services industriels (Service de l’électricité [SEL]) par contrat de droit privé pour un

traitement de base de 42'543 francs.

B.

Les fiches de qualification de 1995, 1996 et

1997 font état d’un collaborateur fournissant un travail de bonne qualité, mais

de caractère difficile.

C.

Le 1er janvier 1998, il a été nommé fonctionnaire.

D.

Par courrier du 19 mai 1998, le chef de service

a exigé de X.________ qu’il ne s’absente plus sans raison valable du chantier. Par

note du 10 juillet 1998, le chef de division de X.________ a adressé une note

au chef de service dans laquelle il évoquait des absences injustifiés et

surtout le caractère désagréable, néfaste à l’ambiance de travail, de

l’intéressé. Il proposait l’envoi d’une lettre de blâme.

E.

L’entretien de collaboration relatif à l’année

2001 qualifie d’insuffisant le respect des consignes de sécurité envers soi.

Pour l’entretien 2002, le respect des consignes de sécurité envers soi est par

contre relevé comme l’un des points forts de l’employé. Dans l’entretien 2004,

le respect des règles de sécurité envers soi est également noté comme l’un des

points forts. Sur le plan des prestations, les entretiens de collaboration font

état, de manière générale, d’un travail de bonne, voire de très bonne qualité.

F.

Par courrier du 26 novembre 2007, Y.________,

collaborateur du SEL, a fait part à Z.________, contremaître au SEL, de divers

problèmes rencontrés avec X.________ relevant un manque de respect des ordres

de service et un comportement désagréable. Ce même jour, Z.________ a remis au

chef de la Division Réalisation un rapport concernant le comportement de X.________.

Elle en concluait qu’il lui était impossible de continuer à collaborer avec

l’intéressé, notamment car celui-ci ne respectait ni la hiérarchie ni les

collègues, adoptait un comportement inapproprié, ternissait l’image de l’entreprise

et influençait dans le mauvais sens les jeunes nouveaux collaborateurs. Il lui

semblait important de le déplacer (autre service) ou de s’en séparer.

G.

Le 23 janvier 2008, la Direction des Services

industriels a adressé à X.________ un courrier recommandé dans lequel elle lui

reprochait d’avoir enfreint l’art. 59 (refus d’entretien de collaboration)

du règlement lausannois du 11 octobre 1977 pour le personnel de

l'administration communale (RPAC). Elle lui communiquait notamment ce qui suit:

"Bien que vous ayez reconnu que votre caractère n’était pas toujours

facile, voici donc ce que nous attendons de vous:

- que votre

comportement change et que vous soigniez vos contacts avec vos collègues et

supérieurs;

- que vous

acceptiez toutes les missions qui vous sont confiées;

- que vous ayez

une tenue vestimentaire correcte (image d’un service public au service de ses

clients);

- que vous ayez

une présentation personnelle correcte (image d’un service public au service de

ses clients);

- que vous

respectiez l’esprit du règlement pour le personnel de l’administration

communale, dont nous vous remettons un exemplaire à jour en annexe;

- que vous

rendiez des comptes à vos supérieurs quand ils vous le demandent;

- que vous

fassiez un nouvel entretien de collaboration à fin février pour constater, nous

l’espérons, les améliorations demandées;

- que vous

participiez obligatoirement, comme vos collègues, à une opération

d’entraînement à l’esprit d’équipe qui sera organisée sous peu".

H.

Par courriels des 11 et 12 novembre 2008, des supérieurs

de X.________ se sont plaints de son comportement désagréable, malhonnête et perturbateur

depuis le mois de septembre.

I.

Le 17 novembre 2008 à 11h30, X.________ été

entendu par A.________, chef de service. Le procès-verbal retient notamment ce

qui suit:

"ED: Vous êtes entendu par les susnommés car le service de

l’électricité qui vous emploie n’est pas satisfait de certaines de vos

prestations. Il vous est reproché d’avoir commis une faute grave le vendredi 7

novembre 2008 sur le chantier "********". Devant

témoin vous auriez touché une barre sous tension sans utiliser les protections

exigées par la profession. De plus, vous étiez avec 2 collègues, dont 1 en

formation et par cet agissement, vous les avez mis en danger. Reconnaissez-vous

les faits?

LH: Je ne

reconnais pas les avoir mis en danger et certifie que je reconnais avoir touché

une barre avec un tournevis isolé et certifié (CEV).

ED: De plus,

votre attitude vis à vis de vos collègues n’est pas celle que l’on attend d’un

collaborateur responsable, au point qu’une séance de coaching vous a été

proposée au début de l’année 2008 et que vous l’avez suivie. Confirmez-vous

ceci?

LH: Oui.

ED: Il ressort

qu’après une amélioration passagère, votre comportement pose de nouveau

problème et que votre hiérarchie ainsi que vos collègues se plaignent, en êtes-vous

conscient?

LH: Je conteste".

J.

Le 17 novembre 2008 à 16h30, X.________ été

entendu par B.________, directeur des Services industriels. Il a été averti du

fait qu’une enquête allait être lancée sur les événements du 7 novembre 2008 et

qu’il était suspendu au sens de l’art. 67 RPAC et libéré de l’obligation

de travailler, jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’affaire. X.________ a

par la suite été entendu à diverses reprises.

K.

L’enquête a été confiée à C.________, ingénieur de

la sécurité au travail, qui a remis son rapport le 10 mars 2009. On en extrait

le passage suivant:

"3.1 Y a-t-il eu infraction aux règles de sécurité?

Oui; les faits

démontrent une infraction caractérisée et répétée aux règles internationales,

nationales, du SEL et du métier. Les griefs sont formulés ci-dessous.

3.1.1 M. X.________

a fait pénétrer un outil dans un espace appelé "zone de travail sous tension" dans la norme EN 50110-1 Chi. 3.3.2, reprise par la directive

Electrosuisse - ESTI 407.1999 chi. 2.2 et 6. Cette action nécessite dès lors

les précautions requises pour les travaux sous tension.

3.1.2 Il a dès

lors agit contrairement aux dispositions de l’OlCF, section 3.

3.1.3 Il n’a pas

respecté la règle SEL signifiée lors de la séance "Unité RS" du 5

juin 2008 à laquelle il était présent. Cette règle interdit les travaux sous

tension.

3.1.4 lI s’est

tenu hors des règles de la technique, telles que:

- utiliser deux

systèmes d’isolement différents,

- utiliser une

méthode de travail reconnue et exercée dans les règles,

- justifier d’une

formation spécifique,

- être au

bénéfice d’une habilitation de l’employeur.

3.1.5 Pour éviter

toute remarque ultérieure, ajoutons que les mesures électriques telles que

mesures de tension et de courant, détermination de champ tournant et de

concordance de phase, sont autorisés au SEL, mais nécessitent le respect de

règles semblables à celles transgressées.

3.2 Y a-t-il eu

mise en danger d’autrui?

Oui; et de

manière répétée lors des faits établis.

3.2.1 Toute

personne instruite des travaux de l’électricité a pris connaissance de la

gravité extrême des conséquences des phénomènes accidentels liés à ce danger,

notamment pour les personnes. Cette gravité est à l’origine des règles déjà

mentionnées auparavant. Le courant de court circuit au tableau peut atteindre

24’000 A dans le PT ******** et 33’000 A dans le FT ******** par exemple!

Dès lors on se

met en danger, et l’on met en danger d’autres personnes ainsi que

l’environnement, lorsqu’une règle n’est pas appliquée.

3.2.2 En

l’occurrence une défaillance du tournevis est possible, car rien ne permet de

l’exclure, et constitue le facteur déclencheur d’un phénomène accidentel aux

plus graves conséquences. C’est pour cela, que les règles de la technique

prévoient l’utilisation de deux systèmes d’isolement différents et vérifiés. Le

tapis isolant n’a pas été vérifié. Il peut être perforé, déchiré ou sale. Les mêmes

règles prévoient par exemple l’usage de l’outil isolant et du gant isolant, tous

deux qualifiés et vérifiés, pour une pénétration volontaire dans la "zone des travaux sous tension".

3.2.3 Ces règles

prévoient encore que lors de manoeuvres, de mesures ou de travaux sous tension,

seules sont présentes sur les lieux les personnes nécessaires aux opérations.

Par rapport à une action qui n’était pas nécessaire, aucune présence n’est

alors justifiée.

3.2.4 M. X.________

n’a pas respecté ces règles".

L.

Le 26 mars 2009, X.________ été entendu par B.________,

directeur des Services industriels. Celui-ci lui a communiqué les conclusions

du rapport de l’expert, à savoir qu’il avait commis une infraction caractérisée

et répétée aux règles de sécurité, qu’il avait mis en danger autrui de manière

répétée et que sa responsabilité était aggravée en raison de la répétition des

violations. X.________ s’est déterminé sur ces affirmations et a fermement

contesté avoir commis d’autres infractions aux règles de sécurité que celle du

7 novembre 2008. B.________ a indiqué à X.________ qu’il entendait le licencier

avec effet immédiat, en lui versant une indemnité correspondant au traitement

de trois mois, vu les longs rapports de service. X.________ a déclaré que la

mesure qui s’imposait à ce stade était plutôt la mise en demeure au sens de

l’art. 71bis RPAC puisque le caractère répété de son action n’était pas

établi et que les faits reprochés comportaient une importante dimension

relationnelle.

M.

Le 3 juin 2009, X.________ a consulté le dossier

de la cause, en particulier les témoignages recueillis dans le cadre de

l’enquête. Il s’est déterminé à leur égard.

N.

Le 25 juin 2009, le syndic a communiqué à X.________

que la municipalité avait pris la décision de principe de le licencier pour le

30 septembre 2009. Ayant pris acte du fait qu’il souhaitait en appeler à la

Commission paritaire, elle l’avisait qu’elle ne rendrait sa décision de

principe qu’après avoir recueilli l’avis de ladite commission.

O.

La Commission paritaire s’est réunie le 15

octobre 2009 et s’est ralliée à la décision de principe de la municipalité.

P.

Par décision du 28 octobre 2009, la municipalité

a décidé de prononcer définitivement le licenciement de X.________ avec effet

immédiat pour justes motifs selon l’art. 70 RPAC (fin des rapports de

travail au 31 octobre 2009). Au vu de son ancienneté, une indemnité équivalant

à trois mois de salaire lui était attribuée. Le licenciement était motivé par

le fait qu’il avait mis en danger la vie d’autrui en contrevenant gravement aux

règles de sécurité en vigueur dans sa profession.

Q.

X.________ (ci-après: le recourant) a recouru le

27 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 28 octobre 2009 en

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission du

recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’il n’était pas

mis fin aux rapports de service. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de

la décision attaquée et au retour du dossier à l’autorité intimée pour une

nouvelle décision dans le sens des considérants ou en vue d’un déplacement dans

une autre fonction. L'effet suspensif a en outre été requis. En substance,

l'intéressé invoque la constatation inexacte des faits pertinents, en

particulier en raison de témoignages peu crédibles. Il conteste les faits

reprochés antérieurs au 7 novembre 2008. Tout en admettant le caractère

injustifié de l’acte du 7 novembre 2008, il en relativise le caractère

extraordinaire et estime qu’il ne justifie pas un licenciement avec effet

immédiat sans mise en demeure. Il déplore également que son caractère

prétendument difficile soit sous-jacent à la décision de l’autorité intimée,

sans qu’il ait pu se prononcer sur la question.

La municipalité (ci-après:

l’autorité intimée) s'est déterminée sur le recours le 23 décembre 2009 en

concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision de licenciement pour

justes motifs avec effet immédiat. Elle a requis la levée de l'effet suspensif

et elle a produit son dossier.

Par décision du 13 janvier 2010, le

juge instructeur a retiré l'effet suspensif au recours.

Le recourant a produit des

observations complémentaires le 2 février 2010. La municipalité a dupliqué le 5

mars 2010.

R.

Le tribunal a tenu audience en présence des

parties le 19 avril 2010 et il a procédé à l'audition de plusieurs témoins. Le

procès-verbal d’audience, qui a été transmis aux parties, mentionne notamment

ce qui suit:

"Il est procédé à l’audition de huit témoins, dont les dépositions

figurent ci-après.

Les parties sont

entendues. De leurs déclarations, il ressort principalement ce qui suit:

Le recourant

conteste avoir touché les barres peintes. Il considère que les témoins mentent

à ce propos.

Me de Torrenté

explique que la décision attaquée ne trouve sa source que dans l’acte du 7

novembre 2008. Le contentieux précédent n’entre pas en ligne de compte. L’acte

du 7 novembre 2008 est tellement grave que la procédure d’avertissement selon

l’art. 71bis RPAC n’est pas suffisante.

Le président

tente la transaction en proposant la transformation de la décision de

licenciement en un avertissement formel. Le recourant adhère à cette

proposition. M. A.________ la juge par contre inacceptable; il explique que la

sécurité est la base de la formation des 150 collaborateurs du service qui

travaillent avec l’électricité et qu’il ne serait pas crédible s’il admettait

que le recourant reprenne le travail après les actes commis".

Considérants

1.

Le recourant est au bénéfice du statut de

fonctionnaire de la Commune de Lausanne depuis le 1er janvier 1998.

En cette qualité, il est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977 pour

le personnel de l'administration communale (ci-après: RPAC), en application de

l'art. 1 al. 1 RPAC.

2.

a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 70

RPAC, dont la teneur est la suivante:

"Renvoi pour justes motifs

Art. 70. ― 1 La Municipalité peut en tout temps licencier

un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au

moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2.

Constituent de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans

l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances qui font que, selon

les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être

exigée."

b) La procédure de licenciement est

prévue comme suit:

"a)

procédure

Art. 71. ― 1 Lorsqu'une

enquête administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont

portés par écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec

pièces à l'appui.

2.

Dès l'ouverture de l'enquête, l'intéressé doit être informé de son droit

d'être assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est

contresigné par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire; ce document indique

clairement les suites qui seront données à l'enquête.

b) mise en

demeure

Art. 71bis. ― 1 Hormis

les cas où un licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit

être précédé d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de

licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son

chef de service ou, le cas échéant, par un membre de la Municipalité.

3.

Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à

plusieurs reprises.

c)

licenciement

Art. 71ter. ―

1.

Si la nature des motifs

implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la

situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être

prononcé.

2.

Le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du

fonctionnaire par un membre de la Municipalité.

3.

A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être informé de la

possibilité de demander la consultation préalable de la Commission paritaire

prévue à l'article 75.

4.

La décision municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé;

elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours".

3.

a) Les justes motifs de renvoi des

fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de

service, même en l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever

d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au

contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont

imputables (cf. plus particulièrement, Peter Hänni, La fin des rapports de

service en droit public, in RDAF 1995, p. 407 ss, spéc. 421 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,

Berne 1992, nos 5425-5426; Tomas Poledna, Disziplinarische

und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer

Unterscheidung, in ZBl 1995 p. 49 ss.). Les conditions

justifiant une résiliation ne se déterminent pas de

façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des

responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de

travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF

2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2;2P.163/2005 du 31 août 2005 consid.

5.

).

b) Le licenciement pour justes

motifs a ainsi été confirmé dans le cas d’une secrétaire dont la santé avait

été durablement atteinte à la suite de multiples interventions chirurgicales et

qui, par la suite, n'avait pas démontré sa volonté ou sa capacité d'améliorer

sa maîtrise de l'outil informatique mis en place à l'occasion d'une

réorganisation des tâches du service (arrêt du Tribunal administratif

GE.2002.0008 du 27 juin 2003), de même que dans le cas d’un concierge déplacé

une première fois et qui se montrait lent, peu efficace et dispersé dans son

nouvel emploi au service de la voirie, malgré les avertissements reçus (arrêt

GE.1998.0015 du 13 juillet 1999; voir en outre arrêt GE.1997.0037 du 29 mai

1997, confirmation de licenciement d'un fonctionnaire invalide à l'échéance du

droit au traitement). Le Tribunal administratif a aussi

considéré qu'un policier qui avait rempli de manière inexacte un formulaire de

découverte d'un objet perdu réalisait la condition des justes motifs (arrêt GE.1995.0085 du 4 décembre 1995), de même que celui qui

s’était rendu coupable dans l’exercice de ses fonctions d’une entrave à

l’action pénale, ce qui constituait à l’évidence une faute professionnelle

grave (arrêt GE.2002.0038 du 18 avril 2006). Il en allait de même, pour un

fonctionnaire qui persistait à ne pas travailler et produisait des certificats

médicaux sans consistance (arrêt GE.1995.0061 du 30 août 1995). Le Tribunal

administratif a encore considéré qu'une consommation excessive d'alcool

constituait des justes motifs (arrêt GE.1992.0077 du 7 octobre 1994).

Constituent également des justes motifs, des absences injustifiées et le fait

de falsifier sa feuille d'heures de présence (arrêt GE.1997.0080 du 30

septembre 1997). Le tribunal n’a par contre pas admis les justes

motifs dans une situation dans laquelle l'autorité intimée reprochait à la

recourante de s'être adressée directement au préfet en lui remettant des

documents qui n'auraient pas dû sortir de l'administration communale (arrêt GE.2001.0071

du 13 novembre 2001).

4.

a) La résiliation immédiate pour justes

motifs est mentionnée implicitement à l’art. 70 al. 1 in fine RPAC; il s’agit

des cas dans lesquels la nature des motifs ou de la fonction exige un départ

immédiat. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal

fédéral en droit privé, qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la

fonction publique, elle doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 153 consid. 1a p. 154 s., 351 consid. 4a p. 353). Selon la jurisprudence, les faits

invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du

rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un

manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement

immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une

résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF du 27

juillet 2000, in SARB 4/00 n° 162 p. 1068; du 14 septembre 1999, in

SARB 1/01 n° 176 p. 1153; Minh Son Nguyen, La

fin des rapports de service, in: Peter Helbling/Tomas Poledna, Personalrecht

des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 435). Par manquement du travailleur,

on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat

de travail (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 353 et les arrêts cités; ATF

8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 4.2.2;1C_142/2007

du 13 septembre 2007 consid. 6.4;2P.149/2006 du 9 octobre 2006

consid. 6.3 et les références citées), mais

d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate lorsque

ceux-ci rendent peu envisageable le maintien de la relation de service (cf. ATF

129.

III 380 consid. 2.2 p. 382 s.; ATF 8C_170/2009 précité

consid. 4.2.2 et les références citées;1C_142/2007

du 13 septembre 2007 consid. 6.4).

b) On relèvera à cet égard que la

jurisprudence relative à l'art. 337 CO, selon laquelle la partie qui résilie un

contrat de travail en invoquant des justes motifs ne dispose que d'un court

délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations de travail

(ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34), n'est pas sans plus transposable

en matière de rapports de travail de droit public (ATF 8C_170/2009 du 25 août

2009.

consid. 6.2.1). En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie

de décision motivée; il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand

il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. Durant l'enquête, l'intéressé

bénéficie des garanties propres à la procédure administrative (voir en l'espèce

l'art. 71 RPAC). En particulier, le droit d'être entendu doit être respecté.

Indépendamment de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes

d'une administration ne permettent souvent pas de prendre une décision

immédiate, surtout lorsque la décision ne peut être prise par le supérieur

hiérarchique direct, mais qu'elle dépend de l'autorité de nomination (en

l'occurrence la municipalité) ou d'une autorité de surveillance (ATF

2A.656/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.2.1 et 5.2.2).

5.

En l'espèce, il convient tout d’abord de relever

qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci trouve son

origine uniquement dans le non-respect des règles de sécurités par le

recourant, cristallisé dans l’événement du 7 novembre 2008. Il a été répété par

l’autorité intimée en cours d’audience que le contentieux précédent – lié au

caractère difficile du recourant – n’entre pas en ligne de compte dans la

présente affaire; le tribunal n’en tiendra dès lors pas compte.

Pour ce qui concerne les règles de

sécurité, le recourant admet avoir touché une barre sous tension (400/230 V),

avec un tournevis isolé, au travers des écrans protégeant les barres contre les

contacts fortuits, le 7 novembre 2008, dans le PT "********". Dans

son rapport, l’expert a estimé le risque de défaillance d’un tournevis à un cas

sur 10'000 heures d’utilisation. Il a précisé que, dans l’hypothèse d’une telle

défaillance, la probabilité qu’un arc électrique se forme est immense

puisqu’elle est de 85%.

Comme le relève l’expert, le

comportement susmentionné est inadmissible; il constitue une faute qui peut être

qualifiée de grave. Le fait que le recourant ait adopté ce comportement sans

raison en présence d’un apprenti constitue une circonstance aggravante. On peut

ainsi comprendre que la direction du service ait estimé que la continuation de

la collaboration avec le recourant posait problème, ce d’autant plus dans un

contexte de mise en place d’une nouvelle organisation destinée à garantir un

respect strict des règles de sécurité. On peut comprendre également la crainte

de la direction du service que le maintien en place du recourant dans ces

circonstances apparaisse en contradiction avec la nouvelle politique de

sécurité mise en place et soit interprétée comme un affaiblissement de cette

politique.

Cela étant, l’instruction a mis en

évidence chez les "gens du terrain" (en particulier chez les monteurs

entendus lors de l’audience) une perception différente de la gravité des

agissements du recourant. Les personnes qui ont expliqué que le recourant était

coutumier de ce genre de comportement ont ainsi aussi indiqué qu’elles

n’avaient pas jugé utile de dénoncer les faits à leur hiérarchie, avant l’événement

du 7 novembre 2008. Ceci semble démontrer que la politique de sécurité

stricte voulue par la nouvelle direction, selon les explications du chef du

service de l’électricité qui a pris ses fonctions en septembre 2006, n’a pas ou

n’a pas encore été correctement communiquée aux personnes qui travaillent sur

le terrain. Or, pour juger de la gravité des agissements du recourant, il

convient de tenir compte de la culture d’entreprise que la hiérarchie a

effectivement su implanter, sans s’arrêter à celle qu’elle aurait souhaité ou

qu’elle entend implanter à l’avenir. Certaines personnes entendues lors

de l’audience ont même admis qu’elles n’avaient pas eu l’impression que leur sécurité

personnelle avait été mise en danger (cf. témoignage de M. D.________). Dans

ce contexte, on comprend que le recourant ait pu sous-estimer la gravité de son

comportement.

L’instruction a aussi mis en

évidence que le recourant ne s’est pas livré à des comportements vainement

dangereux sur des installations à haute ou moyenne tension, mais seulement sur

des installations à basse tension, parce qu’il était conscient que ces

dernières présentent un danger moins élevé. De fait, la formation d’un arc électrique,

sans être totalement exclue, est très improbable lorsqu’une personne s’approche

d’un élément sous basse tension. Cette circonstance doit aussi être prise en

considération car on ne doit pas surestimer le danger que le recourant créait

pour lui-même et les autres personnes présentes.

Il résulte de ce qui précède que

l’on se trouve en présence de faits graves qui relèvent incontestablement des

justes motifs de licenciement et justifient par conséquent l’ouverture de la procédure de renvoi pour justes motifs prévues

par les art. 70 ss RPAC. Compte tenu du

contexte rappelé ci-dessus, on ne se trouve toutefois pas dans des

circonstances suffisamment exceptionnelles pour déroger au principe selon

lequel le licenciement doit être précédé d’une mise en demeure formelle

assortie d’une menace de licenciement, conformément à l’art. 71bis RPAC. Le fait de renvoyer le recourant avec effet immédiat à l’occasion de

la première affaire parvenue à la connaissance de la direction, sans mise en

garde formelle préalable, constitue ainsi une sanction excessive, qui ne respecte pas les principes posés par le règlement communal

en matière de procédure de licenciement pour justes motifs.

Il n’en demeure pas moins que les

faits en cause sont des faits graves, qui justifient une

mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de

licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation. Il convient d’examiner ci-après si la cour de céans peut réformer

elle-même la décision attaquée en un avertissement.

6.

L'art. 90 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, prévoit que l’autorité peut réformer ou annuler la décision attaquée

si le recours est recevable. En cas d’annulation, l’autorité peut renvoyer le

dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision. En outre, le Tribunal

cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut modifier la

décision à l'avantage ou au détriment du recourant (art. 89 al. 2 LPA-VD), mais

dans ce dernier cas, il doit l'en informer et lui impartir un délai pour se

déterminer ou pour retirer son recours (art. 89 al. 3 LPA-VD). En application

de ces principes, dans une affaire GE.2008.0239 du 17 décembre 2009

(actuellement pendante devant le Tribunal fédéral), le Tribunal cantonal a

considéré qu’elle avait la compétence de réformer un licenciement immédiat en

licenciement ordinaire pour justes motifs. Dans cette perspective, il est

également admissible que le Tribunal cantonal réforme un licenciement immédiat

en avertissement, pour autant que les parties aient pu faire valoir leur droit

d’être entendu et que cette réforme ne porte pas atteinte à d’autres droits des

parties.

En l’espèce, les parties ont eu

l’occasion de s’exprimer sur cette question lors de l’audience organisée par le

tribunal. Ainsi, les exigences du droit d’être entendu ont été respectées, et

elles permettent dès lors la réforme de la décision attaquée en une mise en

demeure au sens de l’art. 71bis RPAC.

7.

En définitive, le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est averti du fait qu’il

doit respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en vigueur sous peine d’être

licencié. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Vu le sort

du recours, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’autorité

intimée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 28

octobre 2009 est réformée en ce sens que le recourant est mis en demeure au

sens de l’art. 71bis RPAC de respecter scrupuleusement à l’avenir les

consignes de sécurité en vigueur sous peine d’être licencié.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

IV.

Il est alloué, à X.________, des dépens par

2'000 (deux mille) francs, mis à la charge de la Commune de Lausanne.

Lausanne, le 26 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.