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Décision

GE.2009.0232

CDAP - GE.2009.0232 - 2010-03-22 - X.______, Y._____ c/Département de l'intérieur

22 mars 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 février 2006, l’Office fédéral des

migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile présentée par Y.________,

ressortissant irakien né le ********, dont il a ordonné le renvoi. L’ODM a

toutefois suspendu cette mesure, car inexigible, et autorisé une admission

provisoire. Le 5 mai 2008, l’ODM a levé l’admission provisoire, en considérant

que l’exécution du renvoi était licite, possible et désormais exigible. Par

arrêt du 10 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours

formé par Y.________ contre cette décision (procédure D-3604/2008).

B.

Le 1er mai 2008, Y.________ et X.________,

Suissesse née le ********, ont déposé devant l’officier d’état-civil de

Lausanne une demande d’ouverture de la procédure de mariage. Le 13 novembre

2008, ils ont produit une déclaration y relative. Le 10 décembre 2008, la

Direction de l’état-civil auprès du Service de la population (ci-après: la

Direction) a informé Y.________ que son acte de naissance devait faire l’objet

d’une procédure d’authentification par l’entremise des services diplomatiques.

Le 20 janvier 2009, l’Ambassade de Suisse en Jordanie a informé la Direction

que les documents soumis n’avaient pu être légalisés, car «totalement

contrefaits»: le formulaire, la signature et les sceaux du Ministère irakien

des affaires étrangères étaient falsifiés. Le 10 février 2009, la Direction a

invité Y.________ à produire un nouvel acte de naissance intégral, établi sur

le formulaire international, en anglais et en arabe, daté de moins de six mois

et délivré par l’autorité compétente à Bagdad. Y.________ a obtempéré, le 28

avril 2009, en produisant un nouvel acte de naissance et un certificat de

domicile, dont la Direction a derechef demandé lauthentification à l’Ambassade

de Suisse en Jordanie, le 6 mai 2009. Le 20 mai 2009, l’Ambassade a indiqué à

la Direction que le nouvel acte de naissance était également contrefait; il

avait été scanné et comportait trop de fautes d’orthographe; il manquait le

cachet du Ministère de l’intérieur et celui du Ministère des affaires

étrangères n’était pas l’original; le cachet de 2********, apposé sur la

photographie, était faux. Sur le vu de ces éléments, la Direction a indiqué à Y.________,

le 24 juin 2009, qu’à défaut d’un acte de naissance authentique et conforme aux

exigences légales, il n’était pas possible de poursuivre la procédure

préparatoire de mariage.

C.

Le 7 septembre 2009, Y.________ et X.________

ont remis à la Direction la confirmation par l’Ambassade d’Irak en Suisse de

l’identité et de la filiation de Y.________, ainsi qu’une traduction française

de sa carte d’identité et de son certificat de nationalité. Ils ont considéré

qu’à défaut d’acte de naissance, ces pièces étaient propres à établir

l’identité et la filiation de Y.________. Ils ont demandé la clôture de la

procédure préparatoire en vue de leur mariage. Le 22 septembre 2009, les

fiancés ont produit un acte de naissance et un extrait d’enregistrement du

recensement général, concernant Y.________. Le 1er octobre 2009, la

Direction a requis la remise de l’original du certificat de nationalité

irakienne, ainsi que de la carte d’identité, et indiqué que les nouveaux

documents produits seraient soumis à une procédure d’authentification. Le 20

octobre 2009, Y.________ et X.________ se sont opposés à ce que des mesures

probatoires complémentaires soient ordonnées; ils ont requis le prononcé d’une

décision formelle sur le fond. Le 27 octobre 2009, le Département de

l’intérieur a déclaré irrecevable la procédure préparatoire de mariage entre Y.________

et X.________, l’identité, les données personnelles et la capacité matrimoniale

du fiancé n’ayant pu être établies (ch. I); refusé d’autoriser que la preuve de

ces données repose sur les déclarations faites à l’officier d’état-civil de

Lausanne (ch. II) et mis fin aux formalités de mariage (ch. III).

D.

X.________ et Y.________ ont recouru, en

concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, de manière à ce

que leur mariage puisse être célébré, subsidiairement au renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. La

Direction, se déterminant pour le Département, propose le rejet du recours. Invités

à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le 4 février 2010, le juge instructeur a rejeté

la demande de mesures préprovisionnelles et provisionnelles présentées par les

recourants.

Considérants

1.

a) Le mariage est célébré par l’officier de

l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210). Les fiancés

établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement

auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du

mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3

CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les

fiancés présentent un certificat

relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe,

au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été

mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du

mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité,

lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées

dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes

ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au

nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas

encore été enregistré dans le système ou que les données disponibles ne sont

pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil -

OEC; RS 211.112.2). L'office de l'état civil examine si la demande en

exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement, si

l'identité des fiancés est établie et si les conditions du mariage sont

remplies (art. 99 al. 1 CC). L'art. 16 al. 1 let. b

OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la

capacité des personnes concernées. Celles-ci doivent produire les pièces

requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention

de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des

documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2

OEC). Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par

des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve

repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que

les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents

s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art. 41

al. 1 CC et 17 OEC).

b) A deux reprises, les recourants

ont produit l’acte de naissance de Y.________. Soumis à la procédure

d’authentification, ces documents se sont révélés être des faux. Les recourants

ne le contestent pas, au demeurant. Dans ces conditions, il était impossible à

la Direction de s’assurer de l’identité, de la filiation et de la capacité

matrimoniale de Y.________. La poursuite de la procédure préparatoire de

mariage était exclue déjà pour ce motif.

c) Selon les recourants, il serait

superflu de soumettre à authentification les documents produits le 22 septembre

2009.

Ils estiment que les documents obtenus auprès de l’Ambassade d’Irak à

Berne, remis le 7 septembre 2009 à l’autorité intimée, devraient suffire pour

que la preuve au sens de l’art. 41 CC soit rapportée. Cette thèse ne peut être

partagée. Les pièces fournies par l’Ambassade d’Irak n’équivalent pas à des

documents d’état-civil; elles n’ont pas de valeur probante s’agissant de la

filiation et de la capacité matrimoniale de Y.________. Preuve en est que l’attestation

établie le 28 août 2009 par cette représentation étrangère certifie tout au

plus que Y.________ est un ressortissant irakien. En outre, alors que la

Direction a requis la production des pièces originales transmises à l’Ambassade

d’Irak, en vue de l’authentification de ces données, les recourants s’y sont

opposés formellement, le 20 octobre 2009. On ne saurait donc dire que les

données en questions ne sont pas litigieuses, comme l’exige l’art. 41 CC.

Enfin, les recourants n’allèguent pas qu’il leur serait impossible d’obtenir

des autorités irakiennes les documents nécessaires. Ils ont certes fait état

des difficultés inhérentes à la vie dans ce pays troublé et à la

désorganisation des autorités. Cela ne change rien au fait que, selon

l’Ambassade de Suisse à Amman, il est possible de se procurer en Irak les

documents nécessaires à un mariage en Suisse; encore faut-il se méfier de

certains intermédiaires et confier cette tâche à des personnes de confiance

(cf. arrêt GE.2009.0111 du 2 novembre 2009).

2.

Les recourants se prévalent de leur droit de se

marier, garanti notamment par l’art. 14 Cst. Ce droit n’est toutefois pas

absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme, destinées à

s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va

notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité

matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêt GE.2008.0204 du 30 mars 2009).

3.

Sous l’angle de l’égalité de traitement, les

recourants se prévalent du mariage célébré le 27 mars 2009 à Neuchâtel, entre

le ressortissant irakien AZ.________ et la ressortissante italienne A.________.

Ils ont requis la production du dossier de la procédure de mariage relatif à

ces personnes.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst.

lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait

semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne

doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude

doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la

décision à prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p.

42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261, et les arrêts cités). Le principe de la

légalité de l'activité administrative prévaut toutefois sur celui de l'égalité

de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117

Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212, et les arrêts cités). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF

127.

I 1 consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81

consid. 2 p. 82/83; 112 Ib 381 consid. 6 p. 387; 110 II 398

consid. 2 p. 401, et les arrêts cités).

b) Il n’est pas nécessaire de

requérir, auprès des autorités neuchâteloises, le dossier de la procédure de

mariage concernant les époux Z.________. En effet, même à supposer que la

situation des deux personnes concernées (Y.________ et AZ.________) soit

identique en ce sens que AZ.________ aurait, dans un premier temps, produit des

documents falsifiés, puis ait été autorisé à se marier sur la base d’un acte de

naissance délivré par l’Ambassade d’Irak en Suisse, ce fait ne serait pas

déterminant, même s’il devait être considéré comme établi. Une telle situation,

en effet, signifierait que l’autorité d’état-civil neuchâteloise aurait célébré

le mariage des époux Z.________ en violation de l’art. 41 CC. Outre le fait

qu’une telle hypothèse paraît improbable, cela ne conduirait pas à ce que

l’autorité vaudoise soit obligée, dans des circonstances semblables, à

s’écarter de la loi. L’argument tiré de l’égalité dans l’illégalité n’est de

toute manière invocable qu’à l’égard de la même autorité, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 octobre 2009 par le

Département de l’intérieur est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2010/av

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'Etat

civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.