GE.2009.0232
CDAP - GE.2009.0232 - 2010-03-22 - X.______, Y._____ c/Département de l'intérieur
22 mars 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0232
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________, Y.________ c/Département de l'intérieur
MARIAGE
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
ÉTAT CIVIL
CC-41-1
CC-97-1
CC-98-3
OEC-16-1-b
OEC-16-2
OEC-17
OEC-64-1
Résumé contenant:
Dans le cadre de la procédure préparatoire de son mariage avec une Suissesse, le fiancé, ressortissant irakien, a produit à deux reprises un acte de naissance établi en Irak. Ces documents se sont révélés être des faux. Le fiancé a ensuite présenté de nouveaux documents (certificat de nationalité, traduction de la carte d'identité), établis par l'Ambassade d'Irak à Berne. Il a toutefois refusé que ces pièces soient soumises à une nouvelle procédure d'authentification et requis la Direction de l'état-civil de mettre fin à la procédure préparatoire et de faire célébrer le mariage. Rejet du recours contre la décision négative de la Direction: sur la base des documents présentés, faute d'attestation de leur authenticité et de leur validité, il est impossible de s'assurer de l'identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale du fiancé; en outre, les pièces fournies par l'entremise de la représentation irakienne en Suisse n'équivalent pas aux documents d'état-civil requis. Il est possible d'obtenir en Irak les pièces nécessaires, à condition de s'adresser à des personnes de confiance. Au surplus, pas de droit à l'égalité dans l'illégalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. François Gillard,
assesseurs.
Recourants
1.
X.________, à 1********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne,
2.
Y.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Direction
de l'état civil Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Divers
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Département de l'intérieur du 27 octobre 2009 (procédure
préparatoire de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 février 2006, l’Office fédéral des
migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile présentée par Y.________,
ressortissant irakien né le ********, dont il a ordonné le renvoi. L’ODM a
toutefois suspendu cette mesure, car inexigible, et autorisé une admission
provisoire. Le 5 mai 2008, l’ODM a levé l’admission provisoire, en considérant
que l’exécution du renvoi était licite, possible et désormais exigible. Par
arrêt du 10 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
formé par Y.________ contre cette décision (procédure D-3604/2008).
B.
Le 1er mai 2008, Y.________ et X.________,
Suissesse née le ********, ont déposé devant l’officier d’état-civil de
Lausanne une demande d’ouverture de la procédure de mariage. Le 13 novembre
2008, ils ont produit une déclaration y relative. Le 10 décembre 2008, la
Direction de l’état-civil auprès du Service de la population (ci-après: la
Direction) a informé Y.________ que son acte de naissance devait faire l’objet
d’une procédure d’authentification par l’entremise des services diplomatiques.
Le 20 janvier 2009, l’Ambassade de Suisse en Jordanie a informé la Direction
que les documents soumis n’avaient pu être légalisés, car «totalement
contrefaits»: le formulaire, la signature et les sceaux du Ministère irakien
des affaires étrangères étaient falsifiés. Le 10 février 2009, la Direction a
invité Y.________ à produire un nouvel acte de naissance intégral, établi sur
le formulaire international, en anglais et en arabe, daté de moins de six mois
et délivré par l’autorité compétente à Bagdad. Y.________ a obtempéré, le 28
avril 2009, en produisant un nouvel acte de naissance et un certificat de
domicile, dont la Direction a derechef demandé lauthentification à l’Ambassade
de Suisse en Jordanie, le 6 mai 2009. Le 20 mai 2009, l’Ambassade a indiqué à
la Direction que le nouvel acte de naissance était également contrefait; il
avait été scanné et comportait trop de fautes d’orthographe; il manquait le
cachet du Ministère de l’intérieur et celui du Ministère des affaires
étrangères n’était pas l’original; le cachet de 2********, apposé sur la
photographie, était faux. Sur le vu de ces éléments, la Direction a indiqué à Y.________,
le 24 juin 2009, qu’à défaut d’un acte de naissance authentique et conforme aux
exigences légales, il n’était pas possible de poursuivre la procédure
préparatoire de mariage.
C.
Le 7 septembre 2009, Y.________ et X.________
ont remis à la Direction la confirmation par l’Ambassade d’Irak en Suisse de
l’identité et de la filiation de Y.________, ainsi qu’une traduction française
de sa carte d’identité et de son certificat de nationalité. Ils ont considéré
qu’à défaut d’acte de naissance, ces pièces étaient propres à établir
l’identité et la filiation de Y.________. Ils ont demandé la clôture de la
procédure préparatoire en vue de leur mariage. Le 22 septembre 2009, les
fiancés ont produit un acte de naissance et un extrait d’enregistrement du
recensement général, concernant Y.________. Le 1er octobre 2009, la
Direction a requis la remise de l’original du certificat de nationalité
irakienne, ainsi que de la carte d’identité, et indiqué que les nouveaux
documents produits seraient soumis à une procédure d’authentification. Le 20
octobre 2009, Y.________ et X.________ se sont opposés à ce que des mesures
probatoires complémentaires soient ordonnées; ils ont requis le prononcé d’une
décision formelle sur le fond. Le 27 octobre 2009, le Département de
l’intérieur a déclaré irrecevable la procédure préparatoire de mariage entre Y.________
et X.________, l’identité, les données personnelles et la capacité matrimoniale
du fiancé n’ayant pu être établies (ch. I); refusé d’autoriser que la preuve de
ces données repose sur les déclarations faites à l’officier d’état-civil de
Lausanne (ch. II) et mis fin aux formalités de mariage (ch. III).
D.
X.________ et Y.________ ont recouru, en
concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, de manière à ce
que leur mariage puisse être célébré, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. La
Direction, se déterminant pour le Département, propose le rejet du recours. Invités
à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le 4 février 2010, le juge instructeur a rejeté
la demande de mesures préprovisionnelles et provisionnelles présentées par les
recourants.
Considérants
1.
a) Le mariage est célébré par l’officier de
l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210). Les fiancés
établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement
auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du
mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3
CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les
fiancés présentent un certificat
relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe,
au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été
mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du
mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité,
lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées
dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes
ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au
nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas
encore été enregistré dans le système ou que les données disponibles ne sont
pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil -
OEC; RS 211.112.2). L'office de l'état civil examine si la demande en
exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement, si
l'identité des fiancés est établie et si les conditions du mariage sont
remplies (art. 99 al. 1 CC). L'art. 16 al. 1 let. b
OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la
capacité des personnes concernées. Celles-ci doivent produire les pièces
requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention
de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des
documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2
OEC). Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par
des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve
repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que
les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents
s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art. 41
al. 1 CC et 17 OEC).
b) A deux reprises, les recourants
ont produit l’acte de naissance de Y.________. Soumis à la procédure
d’authentification, ces documents se sont révélés être des faux. Les recourants
ne le contestent pas, au demeurant. Dans ces conditions, il était impossible à
la Direction de s’assurer de l’identité, de la filiation et de la capacité
matrimoniale de Y.________. La poursuite de la procédure préparatoire de
mariage était exclue déjà pour ce motif.
c) Selon les recourants, il serait
superflu de soumettre à authentification les documents produits le 22 septembre
2009.
Ils estiment que les documents obtenus auprès de l’Ambassade d’Irak à
Berne, remis le 7 septembre 2009 à l’autorité intimée, devraient suffire pour
que la preuve au sens de l’art. 41 CC soit rapportée. Cette thèse ne peut être
partagée. Les pièces fournies par l’Ambassade d’Irak n’équivalent pas à des
documents d’état-civil; elles n’ont pas de valeur probante s’agissant de la
filiation et de la capacité matrimoniale de Y.________. Preuve en est que l’attestation
établie le 28 août 2009 par cette représentation étrangère certifie tout au
plus que Y.________ est un ressortissant irakien. En outre, alors que la
Direction a requis la production des pièces originales transmises à l’Ambassade
d’Irak, en vue de l’authentification de ces données, les recourants s’y sont
opposés formellement, le 20 octobre 2009. On ne saurait donc dire que les
données en questions ne sont pas litigieuses, comme l’exige l’art. 41 CC.
Enfin, les recourants n’allèguent pas qu’il leur serait impossible d’obtenir
des autorités irakiennes les documents nécessaires. Ils ont certes fait état
des difficultés inhérentes à la vie dans ce pays troublé et à la
désorganisation des autorités. Cela ne change rien au fait que, selon
l’Ambassade de Suisse à Amman, il est possible de se procurer en Irak les
documents nécessaires à un mariage en Suisse; encore faut-il se méfier de
certains intermédiaires et confier cette tâche à des personnes de confiance
(cf. arrêt GE.2009.0111 du 2 novembre 2009).
2.
Les recourants se prévalent de leur droit de se
marier, garanti notamment par l’art. 14 Cst. Ce droit n’est toutefois pas
absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme, destinées à
s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va
notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité
matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêt GE.2008.0204 du 30 mars 2009).
3.
Sous l’angle de l’égalité de traitement, les
recourants se prévalent du mariage célébré le 27 mars 2009 à Neuchâtel, entre
le ressortissant irakien AZ.________ et la ressortissante italienne A.________.
Ils ont requis la production du dossier de la procédure de mariage relatif à
ces personnes.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne
doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude
doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p.
42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261, et les arrêts cités). Le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut toutefois sur celui de l'égalité
de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117
Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212, et les arrêts cités). Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF
127.
I 1 consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81
consid. 2 p. 82/83; 112 Ib 381 consid. 6 p. 387; 110 II 398
consid. 2 p. 401, et les arrêts cités).
b) Il n’est pas nécessaire de
requérir, auprès des autorités neuchâteloises, le dossier de la procédure de
mariage concernant les époux Z.________. En effet, même à supposer que la
situation des deux personnes concernées (Y.________ et AZ.________) soit
identique en ce sens que AZ.________ aurait, dans un premier temps, produit des
documents falsifiés, puis ait été autorisé à se marier sur la base d’un acte de
naissance délivré par l’Ambassade d’Irak en Suisse, ce fait ne serait pas
déterminant, même s’il devait être considéré comme établi. Une telle situation,
en effet, signifierait que l’autorité d’état-civil neuchâteloise aurait célébré
le mariage des époux Z.________ en violation de l’art. 41 CC. Outre le fait
qu’une telle hypothèse paraît improbable, cela ne conduirait pas à ce que
l’autorité vaudoise soit obligée, dans des circonstances semblables, à
s’écarter de la loi. L’argument tiré de l’égalité dans l’illégalité n’est de
toute manière invocable qu’à l’égard de la même autorité, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 octobre 2009 par le
Département de l’intérieur est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2010/av
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'Etat
civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.