GE.2009.0233
CDAP - GE.2009.0233 - 2010-03-05 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi
5 mars 2010Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0233
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de l'emploi
TRAVAIL AU NOIR
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
LEmp-79
LTN-16-1
LTN-6
OTN-7-1
RLEmp-44
Résumé contenant:
Décision du SDE facturant les frais de contrôle à une entreprise employant des travailleurs au noir. Recours de l'entreprise rejeté. Les frais de contrôle ne concernaient que ceux engendrés par l'inspection de l'entreprise contrevenante. Enfin, il ne ressortait du dossier aucun élément selon lequel les frais facturés n'aurait pas correspondu au travail effectif occasionné par le contrôle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc
Benzençon, assesseurs ; M. Grégoire Ventura,
greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Robert FOX, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Objet
Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 29 octobre 2009 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ Sàrl est une société active dans le
secteur de la construction. Le 12 octobre 2009, deux inspecteurs du marché du
travail de la branche de la construction ont visité un chantier d’une résidence
en construction situé à 2******** (résidence « Y.________ »), sur
lequel cette société était active. A cette occasion, les inspecteurs ont
constaté la présence de Z.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro
né le ********, et de A.________, ressortissant du Kosovo né le ********, deux
personnes travaillant pour le compte de X.________ Sàrl. Selon le rapport
2009.5041 établi par l’un des inspecteurs présents lors du contrôle, les deux
employés effectuaient des travaux professionnels de construction métallique,
tels que la pose de cadres en acier. Z.________ et A.________ travaillaient
pour le compte de l’entreprise susmentionnée sans toutefois être autorisés ni à
exercer une activité lucrative en Suisse ni à y séjourner.
B.
Par décision du 29 octobre 2009, le Service de
l'emploi (ci-après, le SDE) a facturé à X.________ Sàrl les frais du contrôle
effectué le 12 octobre 2009 qui s’élèvent à 1'475 fr. pour 14 heures 45 de
travail (tarif horaire de 100 fr.). Les infractions relevées lors de ce
contrôle ont trait aux dispositions du droit des étrangers. Le décompte
correspond à :
"Nbre (s) d’Inspecteur (A) e
total du temps consacré (B): A B
• déplacements (forfaitaire) 2
2h00
• contrôle de
l’effectif et des conditions de travail (sur site) 2 2h45
• collaboration avec
les autorités de Police 2 2h30
• instruction
(examen de pièces, notamment) 1 1h00
• vérifications auprès des instances
concernées 1 1h00
• rédaction de courriers et rapport 1
5h30
TOTAL
14h45"
C.
X.________ Sàrl a recouru contre cette décision
le 27 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant avec suite de frais et dépens à ce que, principalement,
la décision querellée soit annulée et le dossier renvoyé au SDE pour nouvelle
décision ou que, subsidiairement, la Cour réforme la décision en fixant
elle-même les frais, mais pour un montant ne dépassant pas 800 fr. La
recourante conteste, en substance, le fait que le contrôle ait nécessité 14
heures 45. Elle observe que, lors du jour du contrôle, d’autres entreprises ont
fait l’objet d’un contrôle et que dans cette mesure, le temps de contrôle
indiqué dans la décision ne concernait pas uniquement les deux travailleurs
employés par Constructions métalliques Sàrl mais également d’autres
travailleurs, dont les frais de contrôle n’avaient pas à être assumés par la
recourante.
Le SDE s'est déterminé sur le
recours le 21 décembre 2009 en concluant à son rejet. Ledit Service explique
que le contrôle dont l’entreprise a fait l’objet était individuel et que par conséquent,
il est erroné de prétendre que les frais mis à la charge de la recourante ont
été surévalués.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail
au noir ; LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de
répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur
législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.
4.
al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière
modification, par la loi du 28 octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte
contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi
est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) On entend généralement par
travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante
exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.
message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre
le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de
travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des
étrangers ; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales
obligatoires ou aux autorités fiscales ; les travaux exécutés par des
travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention
collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière
d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des
étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées
des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout
autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y
sont employées ; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et
des travailleurs ; consulter ou copier les documents nécessaires ;
contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de
travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues
de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements
nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent
leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées ; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu
auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en
matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN).
Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au
maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent
en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de
l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour
constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments
prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des
personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le
règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)
prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs
obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
2.
a) En l'espèce, la recourante ne prétend pas que
les deux travailleurs ayant fait l’objet d’un contrôle le 12 octobre 2009 ne se
trouvaient pas dans une situation de travail illicite et que dans cette mesure,
les frais de contrôle ne devraient pas être mis à sa charge (art. 7 al. 1 OTN).
b) La recourante conteste seulement
le temps consacré au contrôle et le montant des frais qui en découle. Selon
elle, les 14 h 45 figurant sur le décompte de la décision querellée ne correspondent
pas uniquement au temps employé par les contrôleurs pour traiter son propre cas,
mais également au temps consacré à l’inspection d’autres entreprises qui
étaient présentes sur le chantier le jour du contrôle. Dès lors, le SDE ne
pouvait à bon droit mettre à charge de la recourante la totalité des frais
figurant sur le décompte puisque une partie de ceux-ci aurait été causée par le
contrôle d’autres entreprises.
Dans sa détermination du 21
décembre 2009, le SDE affirme que les 14 h 45 figurant sur le décompte de la
décision querellée ne représentent que le temps consacré au contrôle de la
société recourante. Certes, d’autres contrôles ont eu lieu ce jour-là sur le
chantier. Le SDE précise toutefois à ce sujet que les inspecteurs du marché du
travail alors présents sur le chantier se sont séparés en plusieurs groupes (binômes)
afin de procéder au contrôle de chacune des entreprises sur place. Par
conséquent, chaque entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle singulier, mené
par un binôme spécifique, il n’a été fait aucun amalgame entre les différentes
interventions accomplies ce jour-là.
c) En l’occurrence, rien ne permet
de mettre en doute les affirmations du SDE selon lesquelles les frais litigieux
ne concernaient que ceux occasionnés par le contrôle de l’entreprise
recourante. Il y a donc lieu de retenir que les frais de contrôle de chaque
entreprise ont été comptabilisés séparément. Par conséquent, c’est à juste
titre que le SDE a facturé à le recourante les frais correspondant à une durée
de travail de 14 h 45, occasionnés par le contrôle de cette société uniquement.
La présente espèce n'est pas comparable à celle jugée par la Cour de céans dans
un arrêt du 9 octobre 2009 d'où il ressort que lorsque le contrôle concerne plusieurs
entreprises, l’on ne peut facturer la totalité des frais du contrôle à la seule
entreprise qui a été trouvée en situation irrégulière (GE.2009.0070 consid. 3).
Par ailleurs, et d’une manière plus
générale, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de
constater que le temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans des
limites admissibles au vu de l'ampleur du contrôle effectué auprès de la
recourante. A noter que le rapport (avec certes des parties préimprimées) qui
figure au dossier comporte quatorze pages, diverses photos ainsi que plusieurs
annexes. Il en résulte que le montant de 1'475 fr. exigé au titre de frais de
contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme
objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par
l’Etat. Dans cette mesure, l’émolument mis à charge est licite et respecte en
particulier l’art. 7 al. 2 OTN, qui ne fait que consacrer le principe
d’équivalence régissant (avec le principe de couverture) l’imputation des taxes
causales aux particuliers (cf. à ce sujet FI.2008.0042, consid. 2 b bb).
d) Les frais du contrôle effectués
le 12 octobre 2009 doivent par conséquent être confirmés dans leur montant et
mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 16 al. 1 LTN, 7 al. 1
OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49
al. 1 LPA-VD) à qui il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 29 octobre
2009 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.