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Décision

GE.2009.0233

CDAP - GE.2009.0233 - 2010-03-05 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi

5 mars 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl est une société active dans le

secteur de la construction. Le 12 octobre 2009, deux inspecteurs du marché du

travail de la branche de la construction ont visité un chantier d’une résidence

en construction situé à 2******** (résidence « Y.________ »), sur

lequel cette société était active. A cette occasion, les inspecteurs ont

constaté la présence de Z.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro

né le ********, et de A.________, ressortissant du Kosovo né le ********, deux

personnes travaillant pour le compte de X.________ Sàrl. Selon le rapport

2009.5041 établi par l’un des inspecteurs présents lors du contrôle, les deux

employés effectuaient des travaux professionnels de construction métallique,

tels que la pose de cadres en acier. Z.________ et A.________ travaillaient

pour le compte de l’entreprise susmentionnée sans toutefois être autorisés ni à

exercer une activité lucrative en Suisse ni à y séjourner.

B.

Par décision du 29 octobre 2009, le Service de

l'emploi (ci-après, le SDE) a facturé à X.________ Sàrl les frais du contrôle

effectué le 12 octobre 2009 qui s’élèvent à 1'475 fr. pour 14 heures 45 de

travail (tarif horaire de 100 fr.). Les infractions relevées lors de ce

contrôle ont trait aux dispositions du droit des étrangers. Le décompte

correspond à :

"Nbre (s) d’Inspecteur (A) e

total du temps consacré (B): A B

• déplacements (forfaitaire) 2

2h00

• contrôle de

l’effectif et des conditions de travail (sur site) 2 2h45

• collaboration avec

les autorités de Police 2 2h30

• instruction

(examen de pièces, notamment) 1 1h00

• vérifications auprès des instances

concernées 1 1h00

• rédaction de courriers et rapport 1

5h30

TOTAL

14h45"

C.

X.________ Sàrl a recouru contre cette décision

le 27 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant avec suite de frais et dépens à ce que, principalement,

la décision querellée soit annulée et le dossier renvoyé au SDE pour nouvelle

décision ou que, subsidiairement, la Cour réforme la décision en fixant

elle-même les frais, mais pour un montant ne dépassant pas 800 fr. La

recourante conteste, en substance, le fait que le contrôle ait nécessité 14

heures 45. Elle observe que, lors du jour du contrôle, d’autres entreprises ont

fait l’objet d’un contrôle et que dans cette mesure, le temps de contrôle

indiqué dans la décision ne concernait pas uniquement les deux travailleurs

employés par Constructions métalliques Sàrl mais également d’autres

travailleurs, dont les frais de contrôle n’avaient pas à être assumés par la

recourante.

Le SDE s'est déterminé sur le

recours le 21 décembre 2009 en concluant à son rejet. Ledit Service explique

que le contrôle dont l’entreprise a fait l’objet était individuel et que par conséquent,

il est erroné de prétendre que les frais mis à la charge de la recourante ont

été surévalués.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail

au noir ; LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de

répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur

législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.

4.

al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière

modification, par la loi du 28 octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte

contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi

est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par

travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante

exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.

message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre

le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de

travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des

étrangers ; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales

obligatoires ou aux autorités fiscales ; les travaux exécutés par des

travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention

collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière

d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des

étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées

des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout

autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y

sont employées ; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et

des travailleurs ; consulter ou copier les documents nécessaires ;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues

de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements

nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent

leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées ; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le

travail au noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu

auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en

matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN).

Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au

maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent

en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de

l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour

constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments

prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des

personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le

règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)

prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

2.

a) En l'espèce, la recourante ne prétend pas que

les deux travailleurs ayant fait l’objet d’un contrôle le 12 octobre 2009 ne se

trouvaient pas dans une situation de travail illicite et que dans cette mesure,

les frais de contrôle ne devraient pas être mis à sa charge (art. 7 al. 1 OTN).

b) La recourante conteste seulement

le temps consacré au contrôle et le montant des frais qui en découle. Selon

elle, les 14 h 45 figurant sur le décompte de la décision querellée ne correspondent

pas uniquement au temps employé par les contrôleurs pour traiter son propre cas,

mais également au temps consacré à l’inspection d’autres entreprises qui

étaient présentes sur le chantier le jour du contrôle. Dès lors, le SDE ne

pouvait à bon droit mettre à charge de la recourante la totalité des frais

figurant sur le décompte puisque une partie de ceux-ci aurait été causée par le

contrôle d’autres entreprises.

Dans sa détermination du 21

décembre 2009, le SDE affirme que les 14 h 45 figurant sur le décompte de la

décision querellée ne représentent que le temps consacré au contrôle de la

société recourante. Certes, d’autres contrôles ont eu lieu ce jour-là sur le

chantier. Le SDE précise toutefois à ce sujet que les inspecteurs du marché du

travail alors présents sur le chantier se sont séparés en plusieurs groupes (binômes)

afin de procéder au contrôle de chacune des entreprises sur place. Par

conséquent, chaque entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle singulier, mené

par un binôme spécifique, il n’a été fait aucun amalgame entre les différentes

interventions accomplies ce jour-là.

c) En l’occurrence, rien ne permet

de mettre en doute les affirmations du SDE selon lesquelles les frais litigieux

ne concernaient que ceux occasionnés par le contrôle de l’entreprise

recourante. Il y a donc lieu de retenir que les frais de contrôle de chaque

entreprise ont été comptabilisés séparément. Par conséquent, c’est à juste

titre que le SDE a facturé à le recourante les frais correspondant à une durée

de travail de 14 h 45, occasionnés par le contrôle de cette société uniquement.

La présente espèce n'est pas comparable à celle jugée par la Cour de céans dans

un arrêt du 9 octobre 2009 d'où il ressort que lorsque le contrôle concerne plusieurs

entreprises, l’on ne peut facturer la totalité des frais du contrôle à la seule

entreprise qui a été trouvée en situation irrégulière (GE.2009.0070 consid. 3).

Par ailleurs, et d’une manière plus

générale, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de

constater que le temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans des

limites admissibles au vu de l'ampleur du contrôle effectué auprès de la

recourante. A noter que le rapport (avec certes des parties préimprimées) qui

figure au dossier comporte quatorze pages, diverses photos ainsi que plusieurs

annexes. Il en résulte que le montant de 1'475 fr. exigé au titre de frais de

contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme

objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par

l’Etat. Dans cette mesure, l’émolument mis à charge est licite et respecte en

particulier l’art. 7 al. 2 OTN, qui ne fait que consacrer le principe

d’équivalence régissant (avec le principe de couverture) l’imputation des taxes

causales aux particuliers (cf. à ce sujet FI.2008.0042, consid. 2 b bb).

d) Les frais du contrôle effectués

le 12 octobre 2009 doivent par conséquent être confirmés dans leur montant et

mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 16 al. 1 LTN, 7 al. 1

OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1 LPA-VD) à qui il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 29 octobre

2009 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.