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Décision

GE.2009.0235

CDAP - GE.2009.0235 - 2011-02-23 - X.________ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement

23 février 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle n°126

du Registre foncier de St-Sulpice. Ce bien-fonds, sis au lieu-dit «Aux Grands

Records», est bordé par la parcelle n°134 au Nord, les parcelles n°864 et 124 à

l’Est, la parcelle n°128 à l’Ouest et le Lac Léman, au Sud. Les lieux suivent

une déclivité, selon un axe Nord-Sud. Sur la parcelle n°126 est érigée une

maison d’habitation (portant le n°ECA 1229) et un garage à voiture (n°ECA

1243). Du côté du lac, la situation de la parcelle n°126 se présente comme suit:

un sentier piétonnier public traverse la parcelle d’Est en Ouest, parallèlement

à la rive du lac; son assiette correspond à la servitude n°204'352 constituée

en 1932 en faveur de l’Etat de Vaud. Sur chacun de ses côtés, le sentier est

bordé d’une haie. Sous le sentier, est aménagé un passage qui relie la partie

supérieure de la parcelle n°126 à une terrasse aménagée au bord du lac. La

terrasse comprend une digue en maçonnerie qui s’avance dans le lac et un

terre-plein bétonné. Cet espace a, pour une emprise de 90m2, fait l’objet d’une

concession (n°201) octroyée à X.________ par le Conseil d’Etat, le 4 novembre

1991, et pour une durée de trente ans. La surface de la parcelle n°39 indiquée

au Registre foncier dans sa teneur la plus récente est de 1'586 m2.

B.

Le 10 avril 2006, le Service de l’information

sur le territoire (ci-après: le SIT, devenu dans l’intervalle l’Office de

l’information sur le territoire - OIT) du Département des infrastructures, a

mis à l’enquête publique le nouveau plan cadastral, modifiant les limites de la

parcelle n°126. X.________ a formulé une opposition, écartée le 30 octobre 2009

par l’OIT.

C.

X.________ a recouru, en concluant à la réforme de

la décision du 30 octobre 2009 en ce sens que la limite du domaine public

lacustre et de la parcelle n°126 soit déterminée par la terrasse aménagée le

long de la rive, subsidiairement par l’ancienne limite figurant sur les plans

cadastraux et au Registre foncier. A titre plus subsidiaire, le recourant

conclut à l’annulation de la décision du 30 octobre 2009 et au renvoi de la

cause à l’OIT pour nouvelle décision au sens des considérants. L’OIT a produit

des déterminations tendant au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et

assainissement (ci-après: le SESA) propose le rejet du recours. Invité à

répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.

La cause a été reprise par le nouveau juge

instructeur le 21 septembre 2010.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 14 janvier 2011 à St-Sulpice, en présence du recourant, assisté par

Me Clémence Grisel Rapin, remplaçant Me Benoît Bovay, de M. Y.________,

géomètre cantonal, pour l’OIT, ainsi que de MM. Z.________, juriste, et A.________,

ingénieur, pour le SESA. Après cette audience, le recourant a produit une

détermination complémentaire. L’OIT et le SESA n’ont pas fait usage de la

faculté d’en faire de même.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 950 CC, l’immatriculation et la

description de chaque immeuble dans le Registre foncier s’effectuent sur la

base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du Registre foncier (al.

1); la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62)

fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle

(al. 2). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le

Registre foncier (ORF; RS 211.432.1), les bien-fonds sont immatriculés d’office

au Registre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situés entièrement

ou pour leur plus grande partie (al. 1); par bien-fonds, on entend toute

surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante (al. 2).

Cette surface s’exprime en mètres carrés (Urs Fasel, Grundbuchverordnung (GBV),

Kommentar, Bâle, 2008, N.8 ad art. 3 ORF). La mensuration officielle, au sens

de l’art. 950 CC, désigne les mensurations approuvées par le canton et

reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et

de la tenue du Registre foncier (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 18 novembre

1992.

sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2). Le droit fédéral fixe

les principes applicables à la mensuration, dont l’exécution est du domaine des

cantons (art. 43 OMO). Il incombe notamment à ceux-ci d’effectuer le premier

relevé de la mensuration officielle et le renouvellement de celle-ci, qui

consiste à modifier et compléter les éléments d’une mensuration officielle

approuvée définitivement pour les adapter aux exigences des dispositions de

l’OMO (art. 18 al. 2 OMO). Les mensurations approuvées définitivement selon les

anciennes dispositions font l’objet d’un tel renouvellement, en application des

principes définis par l’OMO (art. 51 al. 2 et 5 OMO), qui renvoie sur ce point

à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620). Pour le

renouvellement, il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l’ancienne

mensuration et les actualiser (art. 37 al. 2 de l’ordonnance technique du DDPS

sur la mensuration officielle – OTEMO; RS 211.432.21), conformément aux dispositions

de celle-ci.

b) Dans le canton de Vaud, ces

principes sont mis en œuvre par la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier,

le cadastre et le système d’information sur le territoire (LRF, RSV 211.61).

L’OIT a notamment pour compétence de diriger la mensuration officielle, de

gérer les documents cadastraux et de veiller à leur mise à jour, leur

renouvellement ou à leur amélioration (art. 3, premier tiret, LRF). Les

décisions qu’il prend à cet effet sont attaquables devant le Tribunal cantonal

(cf. arrêts GE.2007.0121 du 10 août 2010 et GE.1995.0107 du 21 mars 2006).

2.

a) Les art. 657ss CC règlent les modes

d’acquisition de la propriété foncière. S’agissant de la formation de nouvelles

terres, l’art. 659 al. 1 CC prévoit que les terres utilisables qui se forment

dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain,

changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière

encore, appartiennent au canton dans lesquelles elles se trouvent. Aux termes

de l’art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du domaine public sont

soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent

(al. 1); sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions

impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en

jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé (al. 2); la législation

cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation

et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours

d’eau et lits de rivière (al. 3). La souveraineté des cantons sur les biens du

domaine public est limitée par les droits acquis, protégés par la garantie

constitutionnelle de la propriété, ancrée aux art. 26 Cst. et 25 Cst./VD (ATF

133.

I 149 consid. 3.2 p. 153).

b) Les cantons peuvent poser des

règles pour délimiter les rives des lacs soumis au domaine public lacustre et

les bien-fonds privés (ATF 123 III 454 consid. 5b p. 459). Est conforme à

l’art. 664 al. 2 CC la solution consistant à délimiter le lac par le niveau

des hautes eaux moyennes, ce qui signifie qu’à partir de la ligne marquée par

les hautes eaux des crues ordinaires vers le lac, il ne subsiste en principe

aucun droit d’exploitation, respectivement de propriété, pour les particuliers

(ATF 131 I 149 consid. 3.2 p. 153; 123 III 454 consid. 5a p. 458/459).

c) La matière était régie, en droit

cantonal, par la loi du 30 novembre 2010 portant

introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC, RSV 211.01 -

LVI dans son ancienne abréviation). Cette loi a été abrogée à la suite de

l’adoption, le 12 janvier 2010, du Code de droit privé judiciaire vaudois

(CDPJ, RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Cette

novelle est toutefois sans incidence en l’espèce, car le droit n’a pas changé

d’un point de vue matériel.

d) S’agissant des nouvelles terres au

sens de l’art. 659 CC, le droit vaudois prévoit que les atterrissements et

accroissements qui se forment naturellement, par alluvion, aux fonds riverains

d’une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de

laisser le terrain nécessaire à la construction des berges et des digues (art.

67.

CDPJ; 135 LVCC). Il en va de

même des atterrissements et accroissements que forme l’eau courante qui se

retire insensiblement de l’une des rives en se portant sur l’autre; le

propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain

du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu (art. 68 CDPJ;

136.

LVCC). Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves,

les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion

aux fonds riverains d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise aux

reflux d’un lac deviennent partie intégrante des desdits fonds (art. 70 al. 1

CDPJ; 136bis al. 1 LVCC). Les atterrissements et

accroissements qui se forment au bord d’un lac et à l’embouchure d’un cours

d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou

une personne physique ou morale, ainsi que les accroissements artificiels

(dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des

fonds riverains; ils font partie intégrante du domaine public (art. 70 al. 3

CDPJ; 136ter LVCC).

La notion de «choses sans maître»

au sens de l’art. 664 al. 3 CC équivaut à celle de «domaine public naturel» en

droit vaudois, soustrait, de par sa nature, à la propriété privée (Denis

Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n°41,

300, 313). La limite du domaine public des lacs et cours d’eau est définie par

la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans

végétation autre qu’aquatique, ou par la limite supérieure des berges

aménagées; la grève d’un lac fait partie du domaine public (art. 6 al. 1 LRF).

Sont notamment dépendants du domaine public les ports, les enrochements, ainsi

que les rivages, jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que

définies par la LRF (art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ; 138a al. 1 ch. 2 LVCC).

L’enrochement, au sens des art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ et 138a al. 1 ch. 2 LVCC,

peut être soit une jetée avançant sur les eaux, soit un ouvrage bordier

riverain des eaux. Au regard de l’art. 6 LRF comme des art. 64 CDPJ et 138a

LVCC, la grève est une dépendance supplémentaire du domaine public par rapport

à la ligne des hautes eaux normales, bien que définie en principe par la ligne

de la végétation terrestre. Le rivage s’étend jusqu’à la limite des hautes eaux

normales. Par grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en

légère déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais

impropres à la culture parce que totalement ou partiellement exondée. Les

plages de galets, de sable ou de sol limoneux, constituent un exemple typique

de telles dépendances. La grève n’est pas nécessairement naturelle; elle peut

se constituer à l’abri d’un ouvrage qui la délimite. L’aménagement d’une grève

ne lui fait pas pour autant perdre son caractère de dépendance domaniale, de

même qu’une grève artificielle prise sur les eaux peut appartenir au domaine

public. La mensuration cadastrale ne fait pas foi des limites qu’elle fixe pour

la propriété privée dans ses rapports avec le domaine public; un bien-fonds

inscrit au Registre foncier comme propriété privée peut faire partie du domaine

public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau publique. L’indication

de la limite sur le plan cadastral n’est pas présumée exacte de ce point de

vue; elle a tout au plus valeur d’indice (arrêt GE.2007.0121, précité, consid.

2a; Piotet, op.cit. n°345-350).

e) L’OIT et le SESA considèrent que

tout le terre-plein aménagé sur la rive, soit la totalité de la portion de

terrain visée par la concession n°201, appartiendrait au domaine public

(lacustre) selon l’art. 6 al. 1 LRF. Pour cette raison, l’OIT a repoussé la

limite du domaine public en direction du Nord, au-delà de la limite fixée selon

le plan cadastral de 1909. Cette modification serait imposée par la nécessité

de s’adapter à l’état des lieux. D’Ouest en Est, la nouvelle limite suit le mur

adossé au sentier; à la hauteur de la digue, elle contourne la haie située à la

limite orientale de la parcelle n°126. Le recourant revendique principalement

que la totalité du terre-plein bétonné soit incluse dans son domaine privé; à

titre subsidiaire, il conclut au maintien de l’ancienne limite, qui traverse la

terrasse d’Ouest en Est.

L’inspection locale a permis d’établir

que le précédent propriétaire a construit la terrasse et la digue sans

autorisation, à une époque indéterminée, mais antérieure à 1992. Cet ouvrage a

ainsi été réalisé sur la grève préexistante, soit sur le domaine public. Les

travaux y relatifs ont fait l’objet de la concession n°201. En demandant à ce

que la nouvelle limite soit fixée au bord de la terrasse, du côté du lac, le

recourant conclut à ce que cette partie du domaine public soit rattachée à la

parcelle n°126. Cela reviendrait, en d’autres termes, à entériner l’acquisition

d’une part du domaine public, opération illicite en partie régularisée par

l’octroi de la concession n°201. Une telle prétention doit être écartée.

Quant à la solution retenue par

l’OIT, elle a pour effet de repousser la limite du domaine public quasiment

jusqu’au sentier public, au motif que si les travaux de terrassement n’avaient

pas été effectués, la grève du lac s’étendrait jusqu’à la nouvelle limite

retenue. Cela équivaut à étendre l’emprise de la concession n°201, au-delà de

la limite retenue en 1992, et implique une modification de cette concession.

Cette façon de voir les choses ne peut être partagée, pour deux raisons.

Premièrement, on ne voit pas pourquoi l’Etat n’aurait pas défini l’emprise de

la concession n°201 en tenant compte de tous les éléments décisifs à l’époque.

Si, comme le soutient l’OIT, la grève allait jusqu’à la limite du sentier

public, la concession aurait englobé cette partie de terrain. Or, tel n’a pas

été le cas. Il s’ensuit que la limite de l’emprise de la concession est censée

représenter la grève (et, partant, la limite du domaine public) comme elle

existait en 1992. Deuxièmement, la limite retenue dans la décision attaquée présente

certaines incohérences. Ainsi, il n’est guère compréhensible que l’on ne tienne

pas compte de la végétation du côté Ouest de la parcelle, alors qu’à raison

d’une haie similaire, un décrochement de la limite est prévu du côté Est.

Le Tribunal retient, en fin de

compte, que la solution la plus conforme au système légal est de maintenir

l’ancienne limite, telle qu’elle ressort du plan cadastral de 1909 et du plan

de situation annexé à la concession n°201. Cela présente sans doute

l’inconvénient que la limite du domaine public passe au milieu du terre-plein

bétonné. Cette situation résulte toutefois de l’ouvrage créé illicitement, et

qui aurait pu faire l’objet d’un ordre de remise en état, plutôt que d’une

régularisation par le truchement de la concession. La conclusion subsidiaire du

recours doit ainsi être admise.

3.

Le recourant fait valoir que la portion de

terrain litigieuse appartenait déjà à sa parcelle, dans sa configuration

actuelle, avant 1961, date d’entrée en vigueur de l’art. 136ter LVCC. Il en

déduit que cette disposition ne serait partant pas applicable à son bien-fonds.

a) A moins que le nouveau droit ne

contienne de dispositions transitoires contraires, les prescriptions matérielles

de l’ancien droit continuent de s’appliquer aux faits survenus sous son empire

(ATF 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 126 III 431

consid. 2a et b p. 433-435, et les arrêts cités). Il

n’y a pas de rétroactivité prohibée lorsque le législateur prend en compte des

situations nées sous l’ancien droit, mais qui perdurent après l’entrée en

vigueur du nouveau. La Constitution n’interdit pas de prévoir d’autres

conséquences juridiques que par le passé, s’agissant d’états de fait qui se

prolongent durablement, pour autant que cela ne porte pas atteinte ni aux

droits acquis, ni au principe de la confiance (ATF 133 II 97 consid. 4.1 p.

101/102, et les arrêts cités; ATAF 2007/25 consid. 3.1).

b) Les lacs, rivages, grèves et

ports font partie du domaine public au moins depuis l’entrée en vigueur de

l’art. 138 LVCC dans sa teneur initiale du 30 novembre 1910 (Recueil des lois,

décrets et arrêtés, vol. CVII, 1910, p. 561ss, 614/615). A l’origine de l’art.

135.

dans sa teneur modifiée, ainsi que des nouveaux art. 136bis et 136ter LVCC,

se trouve l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) élaboré par le Conseil

d’Etat et soumis au Grand Conseil le 13 février 1961 (BGC Automne-février

1960-1961, p. 1111ss). Le Grand Conseil a adopté le projet le 20 février 1961,

dans la teneur qui lui était proposée, et qui est devenue le texte légal de

l’époque, identique au droit actuel (Recueil des lois, décrets et arrêtés, vol.

158, 1961 p. 62/63). Cette novelle prévoyait que les accroissements désignés

par l’art. 136bis formés avant son entrée en vigueur, ne lui étaient pas

soumis; ils restaient propriété privée, même non cadastrés; l’art. 135 dans

leur ancienne teneur leur restait applicable (art. 2 de la novelle). L’art.

138a a été introduit dans la LVCC par la novelle du 16 novembre 1987 (BGC 1987

Automne p. 417ss, 429, 623, 788). Il a été repris tel quel à l’art. 64 CDPJ.

Quant à l’art. 6 LRF, il remonte à la loi du 23 mai 1972 (Recueil des lois,

décrets et arrêtés, vol. 169, p. 138ss, 139).

c) Le recourant se fonde sur l’art.

2.

de la révision de la LVCC du 20 février 1961, selon lequel les accroissements

au sens de l’art. 136bis LVCC, intervenus avant l’entrée en vigueur de cette

loi, restaient du domaine privé, l’art. 135 dans son ancienne teneur leur demeurant

applicable. Le recourant se rapporte à l’avis de Piotet,

lequel estime que la règle de droit transitoire posée par la révision de 1961

s’appliquait également à l’art. 136ter LVCC, nonobstant que cette disposition

n’était pas mentionnée expressément dans le texte légal (Piotet, op. cit.,

n°377 et 378), car il n’y avait pas de raison de traiter différemment les atterrissements et accroissements au sens de l’art. 136bis LVCC,

d’une part, et de l’art. 136ter LVCC, d’autre part. Il est superflu d’approfondir

ce point, car l’autorité intimée ne fonde pas sa

décision sur l’art. 136bis LVCC, régissant notamment les

atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion aux

fonds riverains d’un lac, mais sur l’art. 136ter LVCC (devenu l’art. 70 al. 3

CDPJ), mis en relation avec l’art. 138a LVCC (64 CDPJ) et l’art. 6 LRF. En

d’autres termes, l’autorité intimée considère que la portion de terrain

litigieuse a en quelque sorte toujours appartenu au domaine public, de par sa

qualité de grève ou d’enrochement, et n’a pas été constituée par des alluvions

qui l’auraient détachée du domaine privé. Le Tribunal partage cette

appréciation, sur le vu du dossier et de l’inspection locale.

d) Au demeurant, même à supposer que

la disposition transitoire de la novelle du 20 février 1961 trouvait à

s’appliquer, comme le soutient le recourant, il ne

pourrait rien en déduire en sa faveur. En effet, lorsque

la concession n°201 a été octroyée, en 1992, le précédent propriétaire n’a pas

allégué que le terrasse avait été construite sur un terrain qui appartenait au

domaine privé avant 1961. Pour le reste, aucun élément du dossier ne vient

conforter la thèse du recourant.

4.

Il se pose la question de savoir si celui-ci peut se

prévaloir de droits acquis.

a) Par droits acquis,

on entend les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en

se fondant notamment sur le principe de la confiance (ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p.

245), qui protège le citoyen dans la confiance légitime

qu'il met dans les assurances reçues des autorités, y compris lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid.

7.1

p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Les

droits acquis protégés ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte

administratif ou un contrat de droit administratif; ils se caractérisent par le

fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure

de ces droits par une modification législative (ATF 132 II 485 consid. 9.5 p.

513, et les arrêts cités).

b) Le recourant ne se prévaut pas d’un

acte administratif ou d’un contrat de droit administratif, par lequel l’Etat se

serait engagé à ce que, d’une manière ou d’une autre, la portion de terrain

litigieuse reste de son domaine privé. De même, il ne prétend pas avoir reçu

dans le passé des assurances quelconques en ce sens, liant l’Etat, et qui empêcherait

celui-ci de modifier les limites de la parcelle n°126. Faute de droit acquis,

il n’est pas nécessaire d’examiner, de surcroît, si l’on se trouve dans la

situation où un tel droit peut être restreint ou retiré si la mesure repose sur

une base légale, poursuit l’intérêt public, reste proportionnée à cet intérêt et,

en cas d’expropriation, est compensée par une pleine indemnité (art. 26 al. 2

Cst. et 25 al. 2 Cst./VD; ATF 131 I 321 consid. 5.4 p. 328; arrêt 1C_168/2008

du 21 avril 2009, ZBl 2010 p. 56).

5.

Le recours doit ainsi être admis partiellement,

et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’OIT pour fixation de

la nouvelle limite au sens du considérant 2e. Le recours est rejeté pour le

surplus. Le recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, payera un

émolument dont le montant sera réduit, de même que celui des dépens auxquels il

a droit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2009 par l’Office

de l’information sur le territoire est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’Office de

l’information sur le territoire pour fixation de la nouvelle limite de la

parcelle du recourant, au sens du considérant 2e.

IV.

Le recours est rejeté pour le surplus.

V.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du

recourant.

VI.

L’Etat de Vaud, par le Département des

infrastructures, versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.