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Décision

GE.2009.0236

CDAP - GE.2009.0236 - 2011-02-23 - AX.________ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement

23 février 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ est propriétaire de la parcelle n°39

du Registre foncier de St-Sulpice. Ce bien-fonds est bordé par l’avenue du

Léman, à l’Ouest, la parcelle n°324 au Nord, la parcelle n°40 au Sud, et le Lac

Léman, à l’Est. Sur la parcelle n°39, du côté de l’avenue du Léman, est érigée

une maison d’habitation (portant le n°ECA 328) et un garage à voiture (n°ECA

810). La parcelle n°40 appartient à la Commune de St-Sulpice; sise au lieu-dit

«Sous les Perreires», elle est dévolue à la promenade publique qui jouxte le

débarcadère de la Compagnie générale de navigation. Du côté du lac, la

situation de la parcelle n°39 se présente comme suit: à son extrémité Nord-Est,

à la limite de la parcelle n°324, a été édifié un ponton d’amarrage à bateaux;

à la hauteur de celui-ci, et jusqu’à la limite de la parcelle n°40, a été bâti

un mur d’une longueur de 30m environ et d’une hauteur de 3m environ. Ce mur est

baigné par les eaux du lac; à son extrémité méridionale, il est surmonté d’une

haie. La surface de la parcelle n°39 indiquée au Registre foncier dans sa

teneur antérieure à 2009 est de 1'370 m2. Elle inclut le terrain sis au-delà du

mur, en direction du lac, notamment une portion de forme triangulaire, à

l’extrémité Sud-Est de la parcelle; un point désignant la limite de la parcelle

(ou «cheville») est fiché dans le sol à cet endroit.

B.

AX.________ est également propriétaire de la

parcelle n°322 du Registre foncier de St-Sulpice, sise de l’autre côté de

l’avenue du Léman; ce bien-fonds sert au stationnement de véhicules. Sa surface

est de 93 m2, comme indiqué dans le Registre foncier dans sa teneur ancienne.

C.

Le 10 avril 2006, le Service de l’information

sur le territoire (ci-après: le SIT, devenu dans l’intervalle l’Office de

l’information sur le territoire - OIT) du Département des infrastructures, a

mis à l’enquête publique le nouveau plan cadastral, selon lequel la surface de

la parcelle n°39 est désormais de 1'284 m2, celle de la parcelle n°322 de 92

m2. AX.________ a formulé une opposition, écartée par l’OIT le 30 octobre 2009.

D.

AX.________ a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 30 octobre 2009 et au renvoi de la cause à l’OIT

pour nouvelle décision au sens des considérants. L’OIT a produit des

déterminations tendant au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et

assainissement (ci-après: le SESA) propose le rejet du recours. Invité à

répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.

La cause a été reprise par le nouveau juge

instructeur le 21 septembre 2010.

F.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 10 janvier 2011 à St-Sulpice, en présence du recourant, AX.________

et de son épouse BX.________, assistés par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne

et Me Yann Jayet, avocat-stagiaire à Lausanne; de M. Y.________, géomètre

cantonal, pour l’OIT, de MM. Z.________, juriste, et A.________, ingénieur,

pour le SESA. Les parties ont produit des déterminations après cette audience.

G.

Le 12 janvier 2011, le juge instructeur a rendu

une décision incidente au sujet des mesures d’instruction complémentaires

demandées par le recourant.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la nouvelle mensuration de

la parcelle n°39. Lors de l’audience du 10 janvier 2011, le recourant a

expressément renoncé à contester la mensuration de la parcelle n°322, ce dont

il convient de prendre acte.

2.

a) Selon l’art. 950 CC, l’immatriculation et la

description de chaque immeuble dans le Registre foncier s’effectuent sur la

base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du Registre foncier (al.

1); la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62)

fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration

officielle (al. 2). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur

le Registre foncier (ORF; RS 211.432.1), les bien-fonds sont immatriculés

d’office au Registre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situés

entièrement ou pour leur plus grande partie (al. 1); par bien-fonds, on entend

toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante (al.

2). Cette surface s’exprime en mètres carrés (Urs Fasel, Grundbuchverordnung (GBV),

Kommentar, Bâle, 2008, N.8 ad art. 3 ORF). La mensuration officielle, au sens

de l’art. 950 CC, désigne les mensurations approuvées par le canton et

reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et

de la tenue du Registre foncier (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 18 novembre

1992.

sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2). Le droit fédéral fixe

les principes applicables à la mensuration, dont l’exécution est du domaine des

cantons (art. 43 OMO). Il incombe notamment à ceux-ci d’effectuer le premier

relevé de la mensuration officielle et le renouvellement de celle-ci, qui

consiste à modifier et compléter les éléments d’une mensuration officielle

approuvée définitivement pour les adapter aux exigences des dispositions de

l’OMO (art. 18 al. 2 OMO). Les mensurations approuvées définitivement selon les

anciennes dispositions font l’objet d’un tel renouvellement, en application des

principes définis par l’OMO (art. 51 al. 2 et 5 OMO), qui renvoie sur ce point

à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620). Pour le

renouvellement, il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l’ancienne

mensuration et les actualiser (art. 37 al. 2 de l’ordonnance technique du DDPS

sur la mensuration officielle – OTEMO; RS 211.432.21), conformément aux

dispositions de celle-ci.

b) Dans le canton de Vaud, ces

principes sont mis en œuvre par la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier,

le cadastre et le système d’information sur le territoire (LRF, RSV 211.61). L’OIT

a notamment pour compétence de diriger la mensuration officielle, de gérer les

documents cadastraux et de veiller à leur mise à jour, leur renouvellement ou à

leur amélioration (art. 3, premier tiret, LRF). Les décisions qu’il prend à cet

effet sont attaquables devant le Tribunal cantonal (cf. arrêts GE.2007.0121 du

10.

août 2010 et GE.1995.0107 du 21 mars 2006).

3.

a) Les art. 657ss CC règlent les modes

d’acquisition de la propriété foncière. S’agissant de la formation de nouvelles

terres, l’art. 659 al. 1 CC prévoit que les terres utilisables qui se forment

dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain,

changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière

encore, appartiennent au canton dans lesquelles elles se trouvent. Aux termes

de l’art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du domaine public sont

soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent

(al. 1); sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions

impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en

jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé (al. 2); la législation

cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation

et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours

d’eau et lits de rivière (al. 3). La souveraineté des cantons sur les biens du

domaine public est limitée par les droits acquis, protégés par la garantie

constitutionnelle de la propriété, ancrée aux art. 26 Cst. et 25 Cst./VD (ATF

133.

I 149 consid. 3.2 p. 153).

b) Les cantons

peuvent poser des règles pour délimiter les rives des lacs soumis au domaine

public lacustre et les bien-fonds privés (ATF 123 III 454

consid. 5b p. 459). Est conforme à l’art. 664 al. 2 CC la

solution consistant à délimiter le

lac par le niveau des hautes eaux moyennes, ce qui signifie qu’à partir de la

ligne marquée par les hautes eaux des crues ordinaires vers le lac, il ne subsiste en principe aucun droit d’exploitation,

respectivement de propriété, pour les particuliers (ATF

131.

I 149 consid. 3.2 p. 153; 123 III 454 consid. 5a p. 458/459).

c) La matière était régie, en droit cantonal, par la

loi du 30 novembre 2010 portant introduction dans le canton de Vaud du Code

civil suisse (LVCC, RSV 211.01 - LVI dans son ancienne abréviation). Cette loi

a été abrogée à la suite de l’adoption, le 12 janvier 2010, du Code de droit

privé judiciaire vaudois (CDPJ, RSV 211.02), entré en vigueur le 1er

janvier 2011. Cette novelle est toutefois sans incidence en l’espèce, car le

droit n’a pas changé d’un point de vue matériel.

d) S’agissant des

nouvelles terres au sens de l’art.

659.

CC, le droit vaudois prévoit que les atterrissements et accroissements qui se forment

naturellement, par alluvion, aux fonds riverains d’une eau courante, profitent

aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la

construction des berges et des digues

(art. 67 CDPJ; 135 LVCC). Il en va de même des atterrissements et accroissements

que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une des rives en se

portant sur l’autre; le propriétaire de la rive découverte profite de

l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu (art. 68 CDPJ; 136 LVCC). Dans la mesure où ils ne

constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements

qui se forment naturellement par alluvion aux fonds riverains d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise aux reflux d’un lac deviennent

partie intégrante des desdits fonds (art. 70 al. 1 CDPJ; 136bis al. 1 LVCC). Les

atterrissements et accroissements qui se forment au bord d’un lac et à

l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par

l’Etat, une commune ou une personne physique ou morale, ainsi que les

accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués

par les propriétaires des fonds riverains; ils font partie intégrante du

domaine public (art. 70 al. 3 CDPJ; 136ter LVCC).

La notion de «choses sans maître»

au sens de l’art. 664 al. 3 CC équivaut à celle de «domaine public naturel» en

droit vaudois, soustrait, de par sa nature, à la propriété privée (Denis

Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n°41,

300, 313). La limite du domaine public des lacs et cours d’eau est définie par

la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans

végétation autre qu’aquatique, ou par la limite supérieure des berges

aménagées; la grève d’un lac fait partie du domaine public (art. 6 al. 1 LRF).

Sont notamment dépendants du domaine public les ports, les enrochements, ainsi

que les rivages, jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que

définies par la LRF (art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ; 138a al. 1 ch. 2 LVCC). L’enrochement,

au sens des art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ et 138a al. 1 ch. 2 LVCC, peut être soit

une jetée avançant sur les eaux, soit un ouvrage bordier riverain des eaux. Au

regard de l’art. 6 LRF comme des art. 64 CDPJ et 138a LVCC, la grève est une

dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes

eaux normales, bien que définie en principe par la ligne de la végétation

terrestre. Le rivage s’étend jusqu’à la limite des hautes eaux normales. Par

grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en légère

déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais

impropres à la culture parce que totalement ou partiellement exondée. Les

plages de galets, de sable ou de sol limoneux, constituent un exemple typique

de telles dépendances. La grève n’est pas nécessairement naturelle; elle peut

se constituer à l’abri d’un ouvrage qui la délimite. L’aménagement d’une grève

ne lui fait pas pour autant perdre son caractère de dépendance domaniale, de

même qu’une grève artificielle prise sur les eaux peut appartenir au domaine

public. La mensuration cadastrale ne fait pas foi des limites qu’elle fixe pour

la propriété privée dans ses rapports avec le domaine public; un bien-fonds

inscrit au Registre foncier comme propriété privée peut faire partie du domaine

public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau publique. L’indication

de la limite sur le plan cadastral n’est pas présumée exacte de ce point de

vue; elle a tout au plus valeur d’indice (arrêt GE.2007.0121, précité, consid.

2a; Piotet, op.cit. n°345-350).

e) La portion de terrain située à

l’Est du mur de protection, recouverte par les hautes eaux, appartient au

domaine public (lacustre) selon l’art. 6 al. 1 LRF. Les photographies

produites par l’OIT montrent que le pied de ce mur, côté lac, est baigné par

les eaux, jusqu’à la hauteur du ponton. L’inspection locale a permis de

confirmer ce point, que le recourant ne remet pas sérieusement en discussion.

Tout au plus évoque-t-il le problème lié à l’entretien des contreforts qui

soutiennent le mur du côté du lac, ainsi que de la base bétonnée et immergée du

mur. Il n’est toutefois pas possible d’admettre que ces piliers ne soient pas

maintenus dans le domaine public lacustre.

f) Le 13 avril 1943, le Conseil

d’Etat a octroyé à la Commune de St-Sulpice la concession d’une parcelle du

domaine public cantonal (grève du lac), sis au lieu-dit «Sous les Perreires»,

en vue de l’agrandissement de la promenade publique existante (concession de

grève n°181.G.18). Le 5 février 1957, le Conseil d’Etat a cédé gratuitement à

la Commune de St-Sulpice une parcelle voisine, en vue d’être intégrée à la

promenade publique (concession de grève n°181.G.23). Ces bien-fonds ont été réunis

au domaine privé de la Commune de St-Sulpice, sous le n°40 du Registre foncier.

Le plan riverain de la Commune de St-Sulpice, établi par le SESA le 3 août 2006,

montre que la parcelle n°40 est bordée, du côté du lac et sur tout son

pourtour, par un enrochement artificiel, et cela jusqu’au droit du point-limite

(«cheville») placé à l’angle Sud-Est de la parcelle n°39. Le solde du triangle

est désigné comme «grève» sur ce plan.

A ce propos, le recourant a

expliqué, notamment lors de l’audience du 10 janvier 2011, que sa famille est

propriétaire de la parcelle n°39 depuis 1928. Le mur de protection était déjà

érigé à cette époque et le triangle situé au-delà de ce mur, en direction du

lac, a toujours existé. A l’appui de cela, le recourant a produit plusieurs

photographies anciennes qui confirment l’existence de cette portion de terrain,

d’abord plane du côté du mur, puis en déclivité jusqu’au lac. Lors de

l’inspection locale, le recourant a admis que la partie la plus proche du lac,

formant une sorte de plage couverte de feuilles mortes et de limon fasse partie

du domaine public. En revanche, la partie plane et herbeuse la plus proche du mur

devrait être maintenue dans sa propriété privée. Le Tribunal ne partage pas

cette conception. Le fait que le pied du mur ne soit pas baigné constamment par

les eaux du lac dans la partie extérieure la plus méridionale du mur ne

signifie pas pour autant que cette portion de terrain soit exclue du domaine

public. En effet, celui-ci ne comprend pas seulement les terres recouvertes en

permanence par les eaux du lac, mais également les grèves, notion plus large

qui comprend, comme on l’a vu, notamment les plages, les rochers et les sols

limoneux, y compris les parties ordinairement découvertes des hautes eaux

normales. Or, tel est bien le cas en l’espèce. Le sol à cet endroit est

organique, ce qui veut dire qu’il est de même nature que les dépôts de feuilles

mortes et de limon qui se trouvent à la limite des eaux et de la grève. En

d’autres termes, le recourant a bénéficié de la propriété d’un terrain qui

appartenait au domaine public au moins depuis la création de la grève sous sa

forme actuelle.

g) Le recourant tire argument du

point-limite («cheville») sis à l’angle Sud-Est de la parcelle n°39. Ce

point-limite figure sur les anciens plans produits par l’OIT; il a pour

fonction de délimiter la parcelle n°40, appartenant à la Commune de St-Sulpice,

du domaine public lacustre. Il ne produit pour le surplus pas d’effet

contraignant dans la délimitation de la partie de la parcelle n°39, entre sa

partie privée située en-deçà du mur, et la partie sise au-delà du mur, relevant

du domaine public.

h) En conclusion sur ce point, la

décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle fixe la limite du domaine

public lacustre sur la parcelle n°39, y compris la partie triangulaire sise à

la limite Sud-Est, qui forme une grève rattachée au domaine public au regard de

l’art. 64 CDPJ, correspondant à l’ancien art. 138a LVCC, applicable au moment

du prononcé de la décision attaquée.

4.

Le recourant fait valoir que la portion de

terrain existait et appartenait déjà à sa parcelle, dans sa configuration

actuelle, avant 1961, date d’entrée en vigueur de l’art. 136ter LVCC. Il en

déduit que cette disposition ne serait partant pas applicable à son bien-fonds.

a) A moins que le nouveau droit ne

contienne de dispositions transitoires contraires, les prescriptions

matérielles de l’ancien droit continuent de s’appliquer aux faits survenus sous

son empire (ATF 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 126

III 431 consid. 2a et b p. 433-435, et les arrêts cités). Il n’y a pas de rétroactivité prohibée lorsque le législateur prend

en compte des situations nées sous l’ancien droit, mais qui perdurent après

l’entrée en vigueur du nouveau. La Constitution n’interdit pas de prévoir

d’autres conséquences juridiques que par le passé, s’agissant d’états de fait

qui se prolongent durablement, pour autant que cela ne porte pas atteinte ni

aux droits acquis, ni au principe de la confiance (ATF 133 II 97 consid. 4.1 p.

101/102, et les arrêts cités; ATAF 2007/25 consid. 3.1).

b) Les lacs, rivages, grèves et

ports font partie du domaine public au moins depuis l’entrée en vigueur de

l’art. 138 LVCC dans sa teneur initiale du 30 novembre 1910 (Recueil des lois,

décrets et arrêtés, vol. CVII, 1910, p. 561ss, 614/615). A l’origine de l’art. 135

dans sa teneur modifiée, ainsi que des nouveaux 136bis et 136ter LVCC, se

trouve l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) élaboré par le Conseil

d’Etat et soumis au Grand Conseil le 13 février 1961 (BGC Automne-février

1960-1961, p. 1111ss). Le Grand Conseil a adopté le projet le 20 février 1961, dans

la teneur qui lui était proposée, et qui est devenue le texte légal de

l’époque, identique au droit actuel (Recueil des lois, décrets et arrêtés, vol.

158, 1961 p. 62/63). Cette novelle prévoyait que les accroissements désignés

par l’art. 136bis formés avant son entrée en vigueur, ne lui étaient pas

soumis; ils restaient propriété privée, même non cadastrés; l’art. 135 dans

leur ancienne teneur leur restait applicable (art. 2 de la novelle). L’art.

138a a été introduit dans la LVCC par la novelle du 16 novembre 1987 (BGC 1987

Automne p. 417ss, 429, 623, 788). Il a été repris tel quel à l’art. 64 CDPJ. Quant

à l’art. 6 LRF, il remonte à la loi du 23 mai 1972 (Recueil des lois, décrets

et arrêtés, vol. 169, p. 138ss, 139).

c) Le recourant se fonde sur l’art.

2.

de la révision de la LVCC du 20 février 1961, selon lequel les accroissements

au sens de l’art. 136bis LVCC, intervenus avant l’entrée en vigueur de cette

loi, restaient du domaine privé, l’art. 135 dans son ancienne teneur leur demeurant

applicable. Le recourant se rapporte

à l’avis de Piotet, lequel estime que la règle de droit transitoire posée par la révision de 1961 s’appliquait également à l’art. 136ter LVCC, nonobstant que

cette disposition n’était pas

mentionnée expressément dans le texte légal (Piotet, op. cit., n°377 et 378), car il n’y avait pas de raison de traiter différement les atterrissements et

accroissements au sens de l’art.

136bis LVCC, d’une part, et de l’art. 136ter LVCC, d’autre

part. Il est superflu d’approfondir

ce point, car l’autorité intimée ne fonde pas sa

décision sur l’art. 136bis LVCC, régissant notamment les

atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion aux

fonds riverains d’un lac, mais sur l’art. 136ter LVCC

(devenu l’art. 70 al. 3 CDPJ), mis en relation avec l’art.

138a LVCC (64 CDPJ) et l’art. 6 LRF.

En d’autres termes, l’autorité intimée considère que la portion de terrain

litigieuse a en quelque sorte toujours appartenu au domaine public, de par sa

qualité de grève ou d’enrochement, et n’a pas été constituée par des alluvions qui l’auraient détachée du

domaine privé. Le Tribunal partage cette appréciation, sur

le vu du dossier et de l’inspection locale.

d) Au demeurant,

même à supposer que la disposition transitoire de la novelle du 20 février 1961

trouvait à s’appliquer, comme le soutient le recourant, il

ne pourrait rien en déduire en sa faveur. En effet, les

documents produits au dossier, qu’il s’agisse des plans ou des photographies,

ne permettent pas de renverser le constat selon lequel la portion de terrain

litigieuse relevait du domaine public, même avant 1961.

5.

Il se pose la question de savoir si le recourant

peut opposer à la mesure litigieuse des droits acquis.

a) Par droits

acquis, on entend les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à

l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (ATF 134 I 23

consid. 7.1 p. 35ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245), qui protège le citoyen dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, y

compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations

ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.

170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les

arrêts cités). Les droits acquis protégés ne peuvent se fonder que sur une loi,

un acte administratif ou un contrat de droit administratif; ils se

caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou

restriction ultérieure de ces droits par une modification législative (ATF 132

II 485 consid. 9.5 p. 513, et les arrêts cités).

b) Le recourant ne se prévaut pas d’un

acte administratif ou d’un contrat de droit administratif, par lequel l’Etat se

serait engagé à ce que, d’une manière ou d’une autre, la portion de terrain

litigieuse reste de son domaine privé. De même, il ne prétend pas avoir reçu

dans le passé des assurances quelconques en ce sens, liant l’Etat, et qui

empêcherait celui-ci de modifier les limites de la parcelle n°39. Quant à

l’argument tiré du changement de loi dans le temps, il a déjà été tenu pour mal

fondé (cf. consid. 4 ci-dessus). Faute de droit acquis, il n’est pas nécessaire

d’examiner, de surcroît, si l’on se trouve dans la situation où un tel droit

peut être restreint ou retiré si la mesure repose sur une base légale, poursuit

l’intérêt public, reste proportionnée à cet intérêt et, en cas d’expropriation,

est compensée par une pleine indemnité (art. 26 al. 2 Cst. et 25 al. 2 Cst./VD;

ATF 131 I 321 consid. 5.4 p. 328; arrêt 1C_168/2008 du 21 avril 2009, ZB 2010

p. 56).

6.

a) Les parties ont le droit

d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst./VD et 33ss LPA-VD). Cela

inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I

279.

consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1

p. 277, et les arrêts cités). L'autorité peut toutefois renoncer au moyen de

preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans

arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,

et les arrêts cités).

b) En cours de procédure, le recourant

a requis des mesures d’instruction complémentaires. Il les a réitérées à

l’issue de l’audience du 10 janvier 2011. Elles ont trait à la portion de

terrain sise au Sud-Est de la parcelle n°39.

Cela concerne la production, par le

Registre foncier de Morges, de l’intégralité des documents et plans établis en

relation avec la parcelle n°39, s’agissant également de droits et usages, y

compris ceux constitués avant la création du Registre foncier, ainsi que, par

la Commune de St-Sulpice, de tous documents historiques ou administratifs

propres à fournir des informations sur la situation géographique et technique prévalant

aux abords de la parcelle n°39, dès le début du XXème siècle. Dans son mémoire

complémentaire, le recourant a demandé en outre la production, par l’OIT et le

SESA, de tous les plans et photographies des parcelles n°39 et 40 depuis 1909,

de tout document démontrant que la portion de terrain litigieuse serait

constituée après 1961 et que la cheville sise à l’angle sud-ouest aurait été

posée uniquement pour délimiter la parcelle n°40 du domaine public lacustre. Il

a requis également la production, par le géomètre Gasser, de toutes les pièces

utiles à l’affaire. Il s’est réservé enfin le droit de déposer une liste de

témoins et de demander une expertise, relative à la qualification terrestre des

plantations et de la végétation situées sur la portion litigieuse de la

parcelle n°39.

c) Les mesures complémentaires

proposées par le recourant ne sont pas décisives pour le sort de la cause. La

Cour tient pour établi que la portion de terrain litigieuse a toujours fait

partie de la parcelle n°39. Les plans et photographies joints au dossier de la

procédure suffisent pour s’en convaincre, même si ces documents ne règlent pas

la question – d’ordre exclusivement juridique – de savoir si le terrain en

question doit être considéré comme une grève comprise dans le domaine public

lacustre (comme le soutiennent l’OIT et le SESA) ou appartenant au domaine privé (comme le soutient le

recourant). Lors de l’audience du 10 janvier 2011, la Cour a pu se faire une

représentation des lieux qui lui suffit pour trancher ce point, y compris pour

ce qui est de la nature du terrain. Une expertise sur ce point est dès lors

superflue. La décision incidente rendue par le juge

instructeur le 12 janvier 2011 est confirmée, en tant que de besoin.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2009 par

l’Office de l’information sur le territoire est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.