GE.2009.0236
CDAP - GE.2009.0236 - 2011-02-23 - AX.________ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement
23 février 2011Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2009.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2011
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement
SURFACE
MENSURATION OFFICIELLE
DOMAINE PUBLIC
EAU
DROIT ACQUIS
DROIT TRANSITOIRE
CC-664-3
CDPJ-64-1-2
CDPJ-70-3
LRF-6-1
LVCC-136ter
LVCC-138a-1-2
Résumé contenant:
Nouvelle mensuration cadastrale. Les surfaces recouvertes par les hautes eaux du lac appartiennent au domaine public (lacustre). A cet égard, délimitation entre le domaine privé et la grève, relativement à une portion de terrain, non recouverte par les eaux, constituée par un sol limoneux. Portée de la révision de la LVCC de 1961, et des dispositions transitoires de cette novelle. Pas de reconnaissance de droits acquis en l'occurrence. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et
M. Sébastien Nusslé, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
AX.________, à 1******** VD, représenté par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office de
l'information sur le territoire, Av. de
l'Université 5,
Autorité concernée
Service des eaux,
sols et assainissement,
Objet
Divers
Recours AX.________ c/ décision de
l'Office de l'information sur le territoire du 30 octobre 2009 (nouvelle
mensuration cadastrale de ses parcelles nos 39 et 322 à St-Sulpice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ est propriétaire de la parcelle n°39
du Registre foncier de St-Sulpice. Ce bien-fonds est bordé par l’avenue du
Léman, à l’Ouest, la parcelle n°324 au Nord, la parcelle n°40 au Sud, et le Lac
Léman, à l’Est. Sur la parcelle n°39, du côté de l’avenue du Léman, est érigée
une maison d’habitation (portant le n°ECA 328) et un garage à voiture (n°ECA
810). La parcelle n°40 appartient à la Commune de St-Sulpice; sise au lieu-dit
«Sous les Perreires», elle est dévolue à la promenade publique qui jouxte le
débarcadère de la Compagnie générale de navigation. Du côté du lac, la
situation de la parcelle n°39 se présente comme suit: à son extrémité Nord-Est,
à la limite de la parcelle n°324, a été édifié un ponton d’amarrage à bateaux;
à la hauteur de celui-ci, et jusqu’à la limite de la parcelle n°40, a été bâti
un mur d’une longueur de 30m environ et d’une hauteur de 3m environ. Ce mur est
baigné par les eaux du lac; à son extrémité méridionale, il est surmonté d’une
haie. La surface de la parcelle n°39 indiquée au Registre foncier dans sa
teneur antérieure à 2009 est de 1'370 m2. Elle inclut le terrain sis au-delà du
mur, en direction du lac, notamment une portion de forme triangulaire, à
l’extrémité Sud-Est de la parcelle; un point désignant la limite de la parcelle
(ou «cheville») est fiché dans le sol à cet endroit.
B.
AX.________ est également propriétaire de la
parcelle n°322 du Registre foncier de St-Sulpice, sise de l’autre côté de
l’avenue du Léman; ce bien-fonds sert au stationnement de véhicules. Sa surface
est de 93 m2, comme indiqué dans le Registre foncier dans sa teneur ancienne.
C.
Le 10 avril 2006, le Service de l’information
sur le territoire (ci-après: le SIT, devenu dans l’intervalle l’Office de
l’information sur le territoire - OIT) du Département des infrastructures, a
mis à l’enquête publique le nouveau plan cadastral, selon lequel la surface de
la parcelle n°39 est désormais de 1'284 m2, celle de la parcelle n°322 de 92
m2. AX.________ a formulé une opposition, écartée par l’OIT le 30 octobre 2009.
D.
AX.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 30 octobre 2009 et au renvoi de la cause à l’OIT
pour nouvelle décision au sens des considérants. L’OIT a produit des
déterminations tendant au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et
assainissement (ci-après: le SESA) propose le rejet du recours. Invité à
répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
E.
La cause a été reprise par le nouveau juge
instructeur le 21 septembre 2010.
F.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 10 janvier 2011 à St-Sulpice, en présence du recourant, AX.________
et de son épouse BX.________, assistés par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne
et Me Yann Jayet, avocat-stagiaire à Lausanne; de M. Y.________, géomètre
cantonal, pour l’OIT, de MM. Z.________, juriste, et A.________, ingénieur,
pour le SESA. Les parties ont produit des déterminations après cette audience.
G.
Le 12 janvier 2011, le juge instructeur a rendu
une décision incidente au sujet des mesures d’instruction complémentaires
demandées par le recourant.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la nouvelle mensuration de
la parcelle n°39. Lors de l’audience du 10 janvier 2011, le recourant a
expressément renoncé à contester la mensuration de la parcelle n°322, ce dont
il convient de prendre acte.
2.
a) Selon l’art. 950 CC, l’immatriculation et la
description de chaque immeuble dans le Registre foncier s’effectuent sur la
base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du Registre foncier (al.
1); la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62)
fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration
officielle (al. 2). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur
le Registre foncier (ORF; RS 211.432.1), les bien-fonds sont immatriculés
d’office au Registre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situés
entièrement ou pour leur plus grande partie (al. 1); par bien-fonds, on entend
toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante (al.
2). Cette surface s’exprime en mètres carrés (Urs Fasel, Grundbuchverordnung (GBV),
Kommentar, Bâle, 2008, N.8 ad art. 3 ORF). La mensuration officielle, au sens
de l’art. 950 CC, désigne les mensurations approuvées par le canton et
reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et
de la tenue du Registre foncier (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 18 novembre
1992.
sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2). Le droit fédéral fixe
les principes applicables à la mensuration, dont l’exécution est du domaine des
cantons (art. 43 OMO). Il incombe notamment à ceux-ci d’effectuer le premier
relevé de la mensuration officielle et le renouvellement de celle-ci, qui
consiste à modifier et compléter les éléments d’une mensuration officielle
approuvée définitivement pour les adapter aux exigences des dispositions de
l’OMO (art. 18 al. 2 OMO). Les mensurations approuvées définitivement selon les
anciennes dispositions font l’objet d’un tel renouvellement, en application des
principes définis par l’OMO (art. 51 al. 2 et 5 OMO), qui renvoie sur ce point
à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620). Pour le
renouvellement, il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l’ancienne
mensuration et les actualiser (art. 37 al. 2 de l’ordonnance technique du DDPS
sur la mensuration officielle – OTEMO; RS 211.432.21), conformément aux
dispositions de celle-ci.
b) Dans le canton de Vaud, ces
principes sont mis en œuvre par la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier,
le cadastre et le système d’information sur le territoire (LRF, RSV 211.61). L’OIT
a notamment pour compétence de diriger la mensuration officielle, de gérer les
documents cadastraux et de veiller à leur mise à jour, leur renouvellement ou à
leur amélioration (art. 3, premier tiret, LRF). Les décisions qu’il prend à cet
effet sont attaquables devant le Tribunal cantonal (cf. arrêts GE.2007.0121 du
10.
août 2010 et GE.1995.0107 du 21 mars 2006).
3.
a) Les art. 657ss CC règlent les modes
d’acquisition de la propriété foncière. S’agissant de la formation de nouvelles
terres, l’art. 659 al. 1 CC prévoit que les terres utilisables qui se forment
dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain,
changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière
encore, appartiennent au canton dans lesquelles elles se trouvent. Aux termes
de l’art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du domaine public sont
soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent
(al. 1); sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions
impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en
jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé (al. 2); la législation
cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation
et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours
d’eau et lits de rivière (al. 3). La souveraineté des cantons sur les biens du
domaine public est limitée par les droits acquis, protégés par la garantie
constitutionnelle de la propriété, ancrée aux art. 26 Cst. et 25 Cst./VD (ATF
133.
I 149 consid. 3.2 p. 153).
b) Les cantons
peuvent poser des règles pour délimiter les rives des lacs soumis au domaine
public lacustre et les bien-fonds privés (ATF 123 III 454
consid. 5b p. 459). Est conforme à l’art. 664 al. 2 CC la
solution consistant à délimiter le
lac par le niveau des hautes eaux moyennes, ce qui signifie qu’à partir de la
ligne marquée par les hautes eaux des crues ordinaires vers le lac, il ne subsiste en principe aucun droit d’exploitation,
respectivement de propriété, pour les particuliers (ATF
131.
I 149 consid. 3.2 p. 153; 123 III 454 consid. 5a p. 458/459).
c) La matière était régie, en droit cantonal, par la
loi du 30 novembre 2010 portant introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse (LVCC, RSV 211.01 - LVI dans son ancienne abréviation). Cette loi
a été abrogée à la suite de l’adoption, le 12 janvier 2010, du Code de droit
privé judiciaire vaudois (CDPJ, RSV 211.02), entré en vigueur le 1er
janvier 2011. Cette novelle est toutefois sans incidence en l’espèce, car le
droit n’a pas changé d’un point de vue matériel.
d) S’agissant des
nouvelles terres au sens de l’art.
659.
CC, le droit vaudois prévoit que les atterrissements et accroissements qui se forment
naturellement, par alluvion, aux fonds riverains d’une eau courante, profitent
aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la
construction des berges et des digues
(art. 67 CDPJ; 135 LVCC). Il en va de même des atterrissements et accroissements
que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une des rives en se
portant sur l’autre; le propriétaire de la rive découverte profite de
l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu (art. 68 CDPJ; 136 LVCC). Dans la mesure où ils ne
constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements
qui se forment naturellement par alluvion aux fonds riverains d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise aux reflux d’un lac deviennent
partie intégrante des desdits fonds (art. 70 al. 1 CDPJ; 136bis al. 1 LVCC). Les
atterrissements et accroissements qui se forment au bord d’un lac et à
l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par
l’Etat, une commune ou une personne physique ou morale, ainsi que les
accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués
par les propriétaires des fonds riverains; ils font partie intégrante du
domaine public (art. 70 al. 3 CDPJ; 136ter LVCC).
La notion de «choses sans maître»
au sens de l’art. 664 al. 3 CC équivaut à celle de «domaine public naturel» en
droit vaudois, soustrait, de par sa nature, à la propriété privée (Denis
Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n°41,
300, 313). La limite du domaine public des lacs et cours d’eau est définie par
la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans
végétation autre qu’aquatique, ou par la limite supérieure des berges
aménagées; la grève d’un lac fait partie du domaine public (art. 6 al. 1 LRF).
Sont notamment dépendants du domaine public les ports, les enrochements, ainsi
que les rivages, jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que
définies par la LRF (art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ; 138a al. 1 ch. 2 LVCC). L’enrochement,
au sens des art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ et 138a al. 1 ch. 2 LVCC, peut être soit
une jetée avançant sur les eaux, soit un ouvrage bordier riverain des eaux. Au
regard de l’art. 6 LRF comme des art. 64 CDPJ et 138a LVCC, la grève est une
dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes
eaux normales, bien que définie en principe par la ligne de la végétation
terrestre. Le rivage s’étend jusqu’à la limite des hautes eaux normales. Par
grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en légère
déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais
impropres à la culture parce que totalement ou partiellement exondée. Les
plages de galets, de sable ou de sol limoneux, constituent un exemple typique
de telles dépendances. La grève n’est pas nécessairement naturelle; elle peut
se constituer à l’abri d’un ouvrage qui la délimite. L’aménagement d’une grève
ne lui fait pas pour autant perdre son caractère de dépendance domaniale, de
même qu’une grève artificielle prise sur les eaux peut appartenir au domaine
public. La mensuration cadastrale ne fait pas foi des limites qu’elle fixe pour
la propriété privée dans ses rapports avec le domaine public; un bien-fonds
inscrit au Registre foncier comme propriété privée peut faire partie du domaine
public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau publique. L’indication
de la limite sur le plan cadastral n’est pas présumée exacte de ce point de
vue; elle a tout au plus valeur d’indice (arrêt GE.2007.0121, précité, consid.
2a; Piotet, op.cit. n°345-350).
e) La portion de terrain située à
l’Est du mur de protection, recouverte par les hautes eaux, appartient au
domaine public (lacustre) selon l’art. 6 al. 1 LRF. Les photographies
produites par l’OIT montrent que le pied de ce mur, côté lac, est baigné par
les eaux, jusqu’à la hauteur du ponton. L’inspection locale a permis de
confirmer ce point, que le recourant ne remet pas sérieusement en discussion.
Tout au plus évoque-t-il le problème lié à l’entretien des contreforts qui
soutiennent le mur du côté du lac, ainsi que de la base bétonnée et immergée du
mur. Il n’est toutefois pas possible d’admettre que ces piliers ne soient pas
maintenus dans le domaine public lacustre.
f) Le 13 avril 1943, le Conseil
d’Etat a octroyé à la Commune de St-Sulpice la concession d’une parcelle du
domaine public cantonal (grève du lac), sis au lieu-dit «Sous les Perreires»,
en vue de l’agrandissement de la promenade publique existante (concession de
grève n°181.G.18). Le 5 février 1957, le Conseil d’Etat a cédé gratuitement à
la Commune de St-Sulpice une parcelle voisine, en vue d’être intégrée à la
promenade publique (concession de grève n°181.G.23). Ces bien-fonds ont été réunis
au domaine privé de la Commune de St-Sulpice, sous le n°40 du Registre foncier.
Le plan riverain de la Commune de St-Sulpice, établi par le SESA le 3 août 2006,
montre que la parcelle n°40 est bordée, du côté du lac et sur tout son
pourtour, par un enrochement artificiel, et cela jusqu’au droit du point-limite
(«cheville») placé à l’angle Sud-Est de la parcelle n°39. Le solde du triangle
est désigné comme «grève» sur ce plan.
A ce propos, le recourant a
expliqué, notamment lors de l’audience du 10 janvier 2011, que sa famille est
propriétaire de la parcelle n°39 depuis 1928. Le mur de protection était déjà
érigé à cette époque et le triangle situé au-delà de ce mur, en direction du
lac, a toujours existé. A l’appui de cela, le recourant a produit plusieurs
photographies anciennes qui confirment l’existence de cette portion de terrain,
d’abord plane du côté du mur, puis en déclivité jusqu’au lac. Lors de
l’inspection locale, le recourant a admis que la partie la plus proche du lac,
formant une sorte de plage couverte de feuilles mortes et de limon fasse partie
du domaine public. En revanche, la partie plane et herbeuse la plus proche du mur
devrait être maintenue dans sa propriété privée. Le Tribunal ne partage pas
cette conception. Le fait que le pied du mur ne soit pas baigné constamment par
les eaux du lac dans la partie extérieure la plus méridionale du mur ne
signifie pas pour autant que cette portion de terrain soit exclue du domaine
public. En effet, celui-ci ne comprend pas seulement les terres recouvertes en
permanence par les eaux du lac, mais également les grèves, notion plus large
qui comprend, comme on l’a vu, notamment les plages, les rochers et les sols
limoneux, y compris les parties ordinairement découvertes des hautes eaux
normales. Or, tel est bien le cas en l’espèce. Le sol à cet endroit est
organique, ce qui veut dire qu’il est de même nature que les dépôts de feuilles
mortes et de limon qui se trouvent à la limite des eaux et de la grève. En
d’autres termes, le recourant a bénéficié de la propriété d’un terrain qui
appartenait au domaine public au moins depuis la création de la grève sous sa
forme actuelle.
g) Le recourant tire argument du
point-limite («cheville») sis à l’angle Sud-Est de la parcelle n°39. Ce
point-limite figure sur les anciens plans produits par l’OIT; il a pour
fonction de délimiter la parcelle n°40, appartenant à la Commune de St-Sulpice,
du domaine public lacustre. Il ne produit pour le surplus pas d’effet
contraignant dans la délimitation de la partie de la parcelle n°39, entre sa
partie privée située en-deçà du mur, et la partie sise au-delà du mur, relevant
du domaine public.
h) En conclusion sur ce point, la
décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle fixe la limite du domaine
public lacustre sur la parcelle n°39, y compris la partie triangulaire sise à
la limite Sud-Est, qui forme une grève rattachée au domaine public au regard de
l’art. 64 CDPJ, correspondant à l’ancien art. 138a LVCC, applicable au moment
du prononcé de la décision attaquée.
4.
Le recourant fait valoir que la portion de
terrain existait et appartenait déjà à sa parcelle, dans sa configuration
actuelle, avant 1961, date d’entrée en vigueur de l’art. 136ter LVCC. Il en
déduit que cette disposition ne serait partant pas applicable à son bien-fonds.
a) A moins que le nouveau droit ne
contienne de dispositions transitoires contraires, les prescriptions
matérielles de l’ancien droit continuent de s’appliquer aux faits survenus sous
son empire (ATF 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 126
III 431 consid. 2a et b p. 433-435, et les arrêts cités). Il n’y a pas de rétroactivité prohibée lorsque le législateur prend
en compte des situations nées sous l’ancien droit, mais qui perdurent après
l’entrée en vigueur du nouveau. La Constitution n’interdit pas de prévoir
d’autres conséquences juridiques que par le passé, s’agissant d’états de fait
qui se prolongent durablement, pour autant que cela ne porte pas atteinte ni
aux droits acquis, ni au principe de la confiance (ATF 133 II 97 consid. 4.1 p.
101/102, et les arrêts cités; ATAF 2007/25 consid. 3.1).
b) Les lacs, rivages, grèves et
ports font partie du domaine public au moins depuis l’entrée en vigueur de
l’art. 138 LVCC dans sa teneur initiale du 30 novembre 1910 (Recueil des lois,
décrets et arrêtés, vol. CVII, 1910, p. 561ss, 614/615). A l’origine de l’art. 135
dans sa teneur modifiée, ainsi que des nouveaux 136bis et 136ter LVCC, se
trouve l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) élaboré par le Conseil
d’Etat et soumis au Grand Conseil le 13 février 1961 (BGC Automne-février
1960-1961, p. 1111ss). Le Grand Conseil a adopté le projet le 20 février 1961, dans
la teneur qui lui était proposée, et qui est devenue le texte légal de
l’époque, identique au droit actuel (Recueil des lois, décrets et arrêtés, vol.
158, 1961 p. 62/63). Cette novelle prévoyait que les accroissements désignés
par l’art. 136bis formés avant son entrée en vigueur, ne lui étaient pas
soumis; ils restaient propriété privée, même non cadastrés; l’art. 135 dans
leur ancienne teneur leur restait applicable (art. 2 de la novelle). L’art.
138a a été introduit dans la LVCC par la novelle du 16 novembre 1987 (BGC 1987
Automne p. 417ss, 429, 623, 788). Il a été repris tel quel à l’art. 64 CDPJ. Quant
à l’art. 6 LRF, il remonte à la loi du 23 mai 1972 (Recueil des lois, décrets
et arrêtés, vol. 169, p. 138ss, 139).
c) Le recourant se fonde sur l’art.
2.
de la révision de la LVCC du 20 février 1961, selon lequel les accroissements
au sens de l’art. 136bis LVCC, intervenus avant l’entrée en vigueur de cette
loi, restaient du domaine privé, l’art. 135 dans son ancienne teneur leur demeurant
applicable. Le recourant se rapporte
à l’avis de Piotet, lequel estime que la règle de droit transitoire posée par la révision de 1961 s’appliquait également à l’art. 136ter LVCC, nonobstant que
cette disposition n’était pas
mentionnée expressément dans le texte légal (Piotet, op. cit., n°377 et 378), car il n’y avait pas de raison de traiter différement les atterrissements et
accroissements au sens de l’art.
136bis LVCC, d’une part, et de l’art. 136ter LVCC, d’autre
part. Il est superflu d’approfondir
ce point, car l’autorité intimée ne fonde pas sa
décision sur l’art. 136bis LVCC, régissant notamment les
atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion aux
fonds riverains d’un lac, mais sur l’art. 136ter LVCC
(devenu l’art. 70 al. 3 CDPJ), mis en relation avec l’art.
138a LVCC (64 CDPJ) et l’art. 6 LRF.
En d’autres termes, l’autorité intimée considère que la portion de terrain
litigieuse a en quelque sorte toujours appartenu au domaine public, de par sa
qualité de grève ou d’enrochement, et n’a pas été constituée par des alluvions qui l’auraient détachée du
domaine privé. Le Tribunal partage cette appréciation, sur
le vu du dossier et de l’inspection locale.
d) Au demeurant,
même à supposer que la disposition transitoire de la novelle du 20 février 1961
trouvait à s’appliquer, comme le soutient le recourant, il
ne pourrait rien en déduire en sa faveur. En effet, les
documents produits au dossier, qu’il s’agisse des plans ou des photographies,
ne permettent pas de renverser le constat selon lequel la portion de terrain
litigieuse relevait du domaine public, même avant 1961.
5.
Il se pose la question de savoir si le recourant
peut opposer à la mesure litigieuse des droits acquis.
a) Par droits
acquis, on entend les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à
l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (ATF 134 I 23
consid. 7.1 p. 35ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245), qui protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, y
compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations
ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.
170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les
arrêts cités). Les droits acquis protégés ne peuvent se fonder que sur une loi,
un acte administratif ou un contrat de droit administratif; ils se
caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou
restriction ultérieure de ces droits par une modification législative (ATF 132
II 485 consid. 9.5 p. 513, et les arrêts cités).
b) Le recourant ne se prévaut pas d’un
acte administratif ou d’un contrat de droit administratif, par lequel l’Etat se
serait engagé à ce que, d’une manière ou d’une autre, la portion de terrain
litigieuse reste de son domaine privé. De même, il ne prétend pas avoir reçu
dans le passé des assurances quelconques en ce sens, liant l’Etat, et qui
empêcherait celui-ci de modifier les limites de la parcelle n°39. Quant à
l’argument tiré du changement de loi dans le temps, il a déjà été tenu pour mal
fondé (cf. consid. 4 ci-dessus). Faute de droit acquis, il n’est pas nécessaire
d’examiner, de surcroît, si l’on se trouve dans la situation où un tel droit
peut être restreint ou retiré si la mesure repose sur une base légale, poursuit
l’intérêt public, reste proportionnée à cet intérêt et, en cas d’expropriation,
est compensée par une pleine indemnité (art. 26 al. 2 Cst. et 25 al. 2 Cst./VD;
ATF 131 I 321 consid. 5.4 p. 328; arrêt 1C_168/2008 du 21 avril 2009, ZB 2010
p. 56).
6.
a) Les parties ont le droit
d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst./VD et 33ss LPA-VD). Cela
inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I
279.
consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1
p. 277, et les arrêts cités). L'autorité peut toutefois renoncer au moyen de
preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans
arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,
et les arrêts cités).
b) En cours de procédure, le recourant
a requis des mesures d’instruction complémentaires. Il les a réitérées à
l’issue de l’audience du 10 janvier 2011. Elles ont trait à la portion de
terrain sise au Sud-Est de la parcelle n°39.
Cela concerne la production, par le
Registre foncier de Morges, de l’intégralité des documents et plans établis en
relation avec la parcelle n°39, s’agissant également de droits et usages, y
compris ceux constitués avant la création du Registre foncier, ainsi que, par
la Commune de St-Sulpice, de tous documents historiques ou administratifs
propres à fournir des informations sur la situation géographique et technique prévalant
aux abords de la parcelle n°39, dès le début du XXème siècle. Dans son mémoire
complémentaire, le recourant a demandé en outre la production, par l’OIT et le
SESA, de tous les plans et photographies des parcelles n°39 et 40 depuis 1909,
de tout document démontrant que la portion de terrain litigieuse serait
constituée après 1961 et que la cheville sise à l’angle sud-ouest aurait été
posée uniquement pour délimiter la parcelle n°40 du domaine public lacustre. Il
a requis également la production, par le géomètre Gasser, de toutes les pièces
utiles à l’affaire. Il s’est réservé enfin le droit de déposer une liste de
témoins et de demander une expertise, relative à la qualification terrestre des
plantations et de la végétation situées sur la portion litigieuse de la
parcelle n°39.
c) Les mesures complémentaires
proposées par le recourant ne sont pas décisives pour le sort de la cause. La
Cour tient pour établi que la portion de terrain litigieuse a toujours fait
partie de la parcelle n°39. Les plans et photographies joints au dossier de la
procédure suffisent pour s’en convaincre, même si ces documents ne règlent pas
la question – d’ordre exclusivement juridique – de savoir si le terrain en
question doit être considéré comme une grève comprise dans le domaine public
lacustre (comme le soutiennent l’OIT et le SESA) ou appartenant au domaine privé (comme le soutient le
recourant). Lors de l’audience du 10 janvier 2011, la Cour a pu se faire une
représentation des lieux qui lui suffit pour trancher ce point, y compris pour
ce qui est de la nature du terrain. Une expertise sur ce point est dès lors
superflue. La décision incidente rendue par le juge
instructeur le 12 janvier 2011 est confirmée, en tant que de besoin.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 octobre 2009 par
l’Office de l’information sur le territoire est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.