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Décision

GE.2009.0250

CDAP - GE.2009.0250 - 2011-08-08 - X.________ c/Département de la sécurité et de l'environnement, Affaires vétérinaires

8 août 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ élève des bovins à 2********.

B.

Le 14 janvier 2009, l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a édicté une

ordonnance concernant la vaccination en 2009 contre la fièvre catarrhale du

mouton (communément appelée "FCO" ou "maladie de la langue

bleue"). Dite ordonnance prévoyait en particulier que tous les bovins et

ovins de Suisse devaient être vaccinés avant le 1er juin 2009, à

l'exception de certaines catégories d'animaux. Entrée en vigueur le 1er

février 2009, cette ordonnance déployait ses effets jusqu'au 31 décembre 2009.

C.

Le 11 mars 2009, X.________ a signifié à la Préposée agricole que,

s'étant informé sur la vaccination contre la maladie de la langue bleue, il la refusait

en l'état pour ses bêtes, tout en précisant qu'il réévaluerait la situation d'ici

à fin mai 2009. Par courrier du même jour, il a expliqué au vétérinaire-délégué

en charge de la vaccination de son troupeau qu'avant de laisser vacciner ses

animaux, il souhaitait notamment que lui soit retournée, signée, une

déclaration préimprimée établie par ses soins par laquelle le vétérinaire

certifiait en substance que le vaccin ne laissait aucun résidu dans le lait ou la

viande et que l'ensemble des conséquences et responsabilités en cas d'effet

secondaire incombaient au vétérinaire.

A réception de ce dernier courrier, le Service de la

consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) a indiqué à X.________

le 27 mars 2009 qu'aucun effet secondaire à large échelle n'avait été constaté lors

de la campagne de vaccination 2008 et que viande et lait pouvaient être

consommés sans problème. Lui rappelant l'obligation de faire vacciner ses bêtes

jusqu'au 1er juin 2009, il a attiré son attention sur le fait qu'il

serait poursuivi et son troupeau mis sous séquestre en cas de refus.

Le 25 mai 2009, X.________ a maintenu qu'il

acceptait de faire vacciner son cheptel à la condition que lui soit retournée,

signée par le Vétérinaire cantonal, une déclaration préimprimée établie par ses

soins prévoyant que le vaccin utilisé ne laissait aucun résidu dans le lait et

la viande, que la responsabilité et les frais résultant d'éventuels effets

secondaires incombaient au SCAV et que le détenteur était exonéré de tous les

frais d'analyses, de procédure ou d'expertises.

D.

Par décision du 28 mai 2009, relevant que le délai fixé au 31 mai 2009

pour la vaccination des animaux ne serait pas respecté, le SCAV a considéré que

X.________ entravait par son comportement l'action des autorités vétérinaires

visant à protéger le cheptel bovin et ovin et qu'il était susceptible de

contribuer à la propagation du virus de la FCO. Le dispositif de cette décision

a été ainsi formulé:

"Le Vétérinaire cantonal

décide:

1) de mettre votre troupeau sous

séquestre simple de premier degré dès le 1er juin 2009, ce qui implique

que:

- tout contact

direct d'animaux mis sous séquestre avec des animaux d'autres troupeaux est

interdit.

- le

déplacement d'animaux vers un abattoir se fera par le biais d'un document

d'accompagnement rouge (document utilisé en cas de mesures de police des

épizooties) délivré par le vétérinaire-délégué, M.(…) Le moyen de transport

doit être préalablement traité avec un produit insecticide pour prévenir la

propagation des moucherons infectés.

- le nombre

des animaux d'un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification,

que ce soit par le transfert d'animaux dans d'autres troupeaux ou par

l'introduction d'animaux venant d'ailleurs.

2) que le séquestre simple de 1er

degré sera maintenu aussi longtemps que:

- tout le

troupeau n'aura pas été vacciné en bonne et due forme.

3) de ne verser aucune autre indemnité

que celles prévues à l'article 32, alinéa 1 de la loi sur les épizooties, et de

se réserver le droit, selon article 34, alinéa 1, de la loi sur les épizooties,

de réduire ou de ne pas verser les indemnités prévues pour animaux péris ou

tués en raison de maladie de la langue bleue.

4) que les frais d'analyses et les

frais vétérinaires résultant des dépistages périodiques qui seront effectués

sur votre troupeau seront mis à votre charge.

5) de mettre à votre charge les

autres frais qui pourraient être occasionnés dans le cadre de l'application de

la présente décision."

L'émolument relatif à cette décision, arrêté à 150

fr., a été mis à charge de l'intéressé.

E.

Le 29 mai 2009, le SCAV a dénoncé X.________ à la Préfecture du Jura-Nord

vaudois pour ne pas s'être conformé à la législation en matière d'épizooties.

X.________ a interpellé le SCAV le 1er

juin 2009 en lui demandant de prendre position sur les arguments contenus dans

sa lettre du 25 mai 2009.

F.

Par acte daté du 7 juin 2009 remis à un office postal le lendemain, X.________

a déféré la décision du 28 mai 2009 devant le Département de la sécurité et de

l'environnement (ci-après: le Département) en concluant comme suit:

"(…) je demande

1. Que

la décision du 28 mai 2009 soit suspendue.

Considérants

2.

Que

la décision du 28 mai 2009 soit annulée.

3.

Que

tous les frais engendrés par ladite décision soient pris en charge par l'Etat.

4.

Que

le Vétérinaire cantonal donne suite à mon courrier du 1er juin 2009

et prenne clairement position quant à mes explications et mon argumentation.

5.

Que,

si les courriers échangés avec le Vétérinaire cantonal annexés ne suffisent pas

comme motivation de ce recours, vous m'accorderez un délai convenable pour

compléter ma motivation, celui-ci dès la réception des réponses du Vétérinaire

cantonal (voir point 4).

6.

Que

ce recours ait un effet suspensif."

Le 16 juin 2009, le Département a refusé de

restituer l'effet suspensif au recours.

G.

Sur mandat du SCAV du 30 juin 2009, le vétérinaire-délégué a procédé le

9.

juillet 2009 à des prises de sang sur les animaux de X.________. Les

résultats des analyses effectuées par l'Institut de virologie et

d'immunoprophylaxie (ci-après: l'IVI) ont été consignés par ce dernier dans

deux rapports datés du 15 juillet 2009.

H.

Invité à se prononcer sur le recours formé devant le Département, le

SCAV a répondu le 28 juillet 2009 en indiquant notamment que bien qu'infondés,

les arguments de X.________ avaient été pris en compte dès lors qu'une

vaccination forcée des animaux n'avait pas été ordonnée, mais qu'il avait été opté

pour une surveillance par le biais d'un dépistage périodique.

X.________ a complété son recours le 8 septembre

2009.

et modifié ses conclusions comme suit:

"De ce fait, je demande:

-

que la décision du Vétérinaire cantonal du 28 mai 2009 soit

annulée et la mise sous séquestre de mon cheptel levée.

-

que tous les frais engendrés par ladite décision, notamment

l'émolument pour ladite décision, tous les frais dans le contexte de ce

recours, les frais d'analyse et les frais vétérinaires résultant des dépistages

périodiques et autres frais éventuels qui pourraient être occasionnés dans le

contexte de ladite décision, soient pris en charge par l'Etat.

-

la garantie de ne pas subir de pressions économiques quelconques

de la part des autorités par le fait que, depuis 2008, mon cheptel n'a plus été

vaccinés contre la FCO.

-

que le Vétérinaire cantonal retire sa dénonciation pénale auprès

de la Préfecture.

-

que dans le cas où mon recours serait admis, j'aie droit à un

dédommagement servant à couvrir mes frais, y inclus pour une partie ou la

totalité du temps, investis dans la recherche, la documentation, la rédaction

et autres dans le contexte de ce recours."

I.

Dans le courant du mois de septembre 2009, l'OVF a publié une

communication intitulée "Vaccination contre la langue bleue en 2010:

obligatoire ou facultative". Il convient d'en extraire les passages

suivants (p. 1 à 3):

"La maladie de la langue

bleue de type 8 s'est propagée massivement en Europe depuis 2006. Transmise par

un petit moucheron, la langue bleue a touché pour l'instant 17 pays. En Suisse,

elle est apparue en octobre 2007 (…)

La langue bleue est inoffensive

pour l'homme. Elle ne touche que les ruminants, en particulier les bovins, les

moutons et les chèvres (…) La vaccination contre la langue bleue est une bonne

protection contre la maladie. En Allemagne en 2008, où la vaccination était

obligatoire, les cas de langue bleue ont fortement diminué: de 11487 en 2007 à

2605.

en 2008. En France par contre, où la vaccination se faisait sur une base

volontaire, les cas ont explosé: de 9343 en 2007 à 38022 en 2008 (…) La langue

bleue est inoffensive pour l'homme et, pour la majorité des animaux, la maladie

n'est pas mortelle. Cependant la maladie provoque des pertes économiques non

négligeables. Par exemple, dans le département du Doubs en France voisine, 8%

des bovins et 24% des moutons sont tombés malades, parmi lesquels plus d'1% des

bovins et plus de 6% des moutons sont morts. En Bourgogne, la maladie a fait

tripler le nombre d'avortements en 2007. En Rhénanie du Nord-Westphalie, des

estimations ont montré que les pertes économiques dans les exploitations

laitières touchées s'élevaient à 300.- CHF par animal (…) Lorsque des millions

d'animaux sont vaccinés et que dans cette période des problèmes surgissent dans

une exploitation, il est légitime de se demander si ces problèmes n'ont pas un

lien avec la vaccination. Mais il ne faut pas oublier que les problèmes de

fertilité, d'avortements ou de qualité du lait sont courants. D'un autre côté,

les problèmes liés au vaccin ou liés au stress de la vaccination ne peuvent

être exclus. Pour être sûr de l'innocuité du vaccin, un suivi des campagnes de

vaccination 2008 et 2009 a été effectué par les facultés Vetsuisse de Berne et

Zurich, l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) et l'OVF. En 2008,

les études ont porté sur d'éventuels effets secondaires à large échelle. Ces

études ont montré que les vaccins étaient sûrs et aucun effet secondaire à

large échelle n'a pu être constaté. Cela n'exclut pas que des problèmes aient

pu survenir dans des cas isolés. En 2009, l'accent a été mis sur les

exploitations qui ont annoncé des problèmes chez plusieurs animaux lors de la

période de vaccination. Dans un grand nombre d'exploitations, la cause de ces

problèmes a pu être identifiée, par exemple la présence d'agents pathogènes (…)

Le taux de vaccination est élevé: En 2008, 78% des animaux ont été vaccinés, en

2009, 87% (…) Grâce aux campagnes de vaccination 2008 et 2009, seuls des foyers

isolés sont apparus en Suisse. L'agriculture a ainsi évité des pertes

massives."

Toujours en septembre 2009, l'OVF a par ailleurs

rendu un rapport intitulé "Maladie de la langue bleue en Suisse - Rapport

sur la situation actuelle" qui précise notamment ce qui suit (p. 2, 16,

19.

et 26):

"Atteint par la maladie de la

langue bleue, le bétail bovin présente les symptômes suivants: température

élevée, inflammations de la peau des trayons et des muqueuses dans la région

des paupières, de la cavité buccale et des parties génitales. On observe

également un décollement des muqueuses dans la région de la langue et de la

bouche, la présence de vésicules sur la couronne des onglons. La maladie peut

causer des avortements. Les bovins se remettent le plus souvent après un certain

temps, mais dans certains cas la maladie peut leur être fatale (…) A la fin de

la période de la vaccination obligatoire, soit au 31 mai 2009, environ 250

éleveurs avaient refusé la vaccination de leurs animaux, ce qui représente

moins de 1% des exploitations (…) Lorsqu'un éleveur constate des événements

indésirables suite à la vaccination, il doit les annoncer à l'organe chargé de

l'autorisation des vaccins (l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie,

IVI). Celui-ci analyse les annonces reçues et évalue ce qu'elles impliquent

pour l'autorisation du vaccin et la déclaration des effets secondaires. Du 1er

janvier au 30 juin 2009, l'IVI a reçu 833 annonces d'effets indésirables

survenus après des vaccinations contre la BT, le plus souvent chez des bovins.

L'effet indésirable le plus fréquemment annoncé est l'avortement, mais les

informations à ce sujet sont loin d'être toujours suffisantes. En fait, dans

plus de la moitié des cas examinés, le lien avec la vaccination est resté peu

probable. Dans les autres cas, le déroulement des événements ne permettait pas

d'exclure un effet indésirable de la vaccination (…)

10.2.3

Conclusions

Il résulte des deux études, à

l'échelle des troupeaux et à l'échelle de la population animale, que la

fertilité des vaches a été d'une manière générale moins bonne en 2008 qu'en

2007.

Mais cette péjoration n'est pas limitée à la période de vaccination

contre la BT, elle se manifeste dès le printemps 2008, donc à un moment où la

vaccination n'avait pas encore débuté. Une incidence directe de la vaccination

sur la réussite des inséminations et sur les intervalles entre les

inséminations dans les exploitations observées n'a pas pu être démontrée. Rien

ne permet d'affirmer que la vaccination contre la BT a des répercussions négatives

sur la fertilité des vaches. Quant au nombre d'échantillons de lait contestés

dans le cadre du contrôle de la qualité du lait, il apparaît qu'il n'y a pas de

différences significatives entre les périodes prises en considération en 2008

et les mêmes périodes de 2007. La vaccination contre la BT ne provoque donc

pas, d'une manière générale, une augmentation du nombre de cellules somatiques

dans le lait causant des pertes financières aux éleveurs. Il est vrai

qu'au-dessous de la limite de contestations, le nombre de cellules somatiques

est plus élevé pour les animaux vaccinés que pour les autres."

J.

Par décision du 26 novembre 2009, le Département a partiellement admis

le recours formé par X.________, a réformé la décision du 28 mai 2009 en ce sens

que le séquestre simple de 1er degré était maintenu jusqu'à nouvelle

décision du Vétérinaire cantonal, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009,

et l'a confirmée pour le surplus. Un émolument, réduit à 150 fr., a été mis à

sa charge. Pour motifs, le Département a considéré que si la réglementation en

vigueur commandait au Vétérinaire cantonal de prononcer un séquestre en raison

du refus de X.________ de faire vacciner ses bêtes, sa décision ne pouvait toutefois

porter au-delà du 31 décembre 2009, date de validité de l'ordonnance de l'OVF sur

la vaccination en 2009. En outre, dès lors que le Vétérinaire cantonal pouvait

renoncer entièrement ou partiellement à ordonner des mesures d'interdiction

durant les périodes et dans les régions d'inactivité des vecteurs de virus de

la FCO, le séquestre pouvait être limité jusqu'à une information ultérieure des

autorités vétérinaires à X.________. Le Département a toutefois confirmé la

décision attaquée dans la mesure où elle mettait à charge de ce dernier les

frais d'analyses et les frais résultant des dépistages périodiques sur son

troupeau. Il a enfin indiqué que la dénonciation pénale, au demeurant fondée,

ne pouvait être retirée.

K.

Par décision du 9 décembre 2009, le SCAV a levé le séquestre frappant le

troupeau de X.________ à compter du 9 décembre 2009 au motif que les analyses

sur les bovins non vaccinés s'étaient révélées négatives et que l'on se

trouvait, selon l'OVF, dans une période où les moucherons susceptibles de véhiculer

la FCO n'apparaissaient pas ou peu.

L.

Par acte du 24 décembre 2009, X.________ a recouru en temps utile contre

la décision du Département du 26 novembre 2009 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant comme suit:

"- Que la décision du Vétérinaire

cantonal du 28 mai 2009 soit annulée avec effet rétroactif et, de ce fait,

également la mise sous séquestre simple de 1er degré de mon cheptel

à partir du 1er juin au 8 décembre 2009.

-

Que tous les frais engendrés par ladite décision soient pris en

charge par l'Etat.

-

La garantie de ne pas subir des pressions économiques et autres

de la part des autorités par le fait que, en 2009, mon cheptel n'a pas été

vacciné contre la FCO.

-

Que, dans le cas, où mon recours serait admis, j'aie droit à un

dédommagement servant à couvrir mes frais, y inclus pour une partie ou la

totalité du temps, investis dans la recherche, la documentation, la rédaction

et autres dans le contexte de ce recours.

-

Dispositif

Que le Tribunal se prononce clairement

- sur ma

responsabilité en tant que producteur envers le consommateur

- sur le droit

du consommateur à des produits impeccables et sans résidus indésirés

et qu'il

pondère ces points dans le contexte en question et en général par rapport à

toute autre législation qui pourrait les mettre à mal."

Par lettre du 28 décembre 2009, le Juge instructeur

a signalé aux parties que, les effets de la décision du 26 novembre 2009 étant

limités au 31 décembre 2009, le recours deviendrait sans objet en 2010 et serait

rayé du rôle sans frais ni dépens, sauf intervention des parties d'ici au 8

janvier 2010.

Le 8 janvier 2010, X.________ a déclaré maintenir

son recours en expliquant que les effets de la décision du 28 mai 2009 n'étaient

limités que s'agissant de la mise sous séquestre elle-même (ch. 1 et 2 du

dispositif de la décision du 28 mai 2009), mais qu'il était probable que les

ch. 4 et 5 de ce même dispositif ne soient pas rendus caducs par la levée du séquestre.

Le ch. 3 dudit dispositif n'était quant à lui pas remis en question.

Le SCAV et le Département ont produit leur dossier

respectif les 15 et 22 mars 2010.

X.________ s'est encore exprimé par courrier du 20

juillet 2011.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

1.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2

p. 404; 131 V 298 consid. 3 p. 300). En principe, tel intérêt doit

exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore lors du

prononcé du jugement (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les réf. cit.). Si

l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours

de la procédure, le litige doit être déclaré sans objet et la cause radiée du

rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral

fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque

la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question

litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).

b) En l'occurrence, le séquestre frappant le

troupeau du recourant a été levé le 9 décembre 2009 et la décision litigieuse

du 26 novembre 2009 limitait quoi qu'il en soit les effets dudit séquestre au

31 décembre 2009 au plus tard. Si l'intérêt actuel au recours, sous l'angle de

la mesure de séquestre des animaux, devait être reconnu au moment de son dépôt

le 24 décembre 2009, celui-ci fait toutefois défaut à compter du 1er

janvier 2010. Il existe toutefois un intérêt à ce que la cour de céans statue

sur le bien-fondé de cette mesure. En effet, eu égard à la période de validité

relativement brève - jusqu'ici une année - des ordonnances de l'OVF imposant la

vaccination contre la FCO et à l'existence d'une instance de recours préalable,

la question litigieuse, susceptible de se reproduire dans des conditions

analogues, ne pourrait pratiquement jamais être examinée par le tribunal avant

que les effets de la décision ne s'éteignent.

2.

a) Sont considérées comme épizooties au sens de l'art. 1 al. 1 de la de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS

916.40) les maladies animales transmissibles qui peuvent se transmettre à

l'homme (let. a); ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de

succès par un seul détenteur d'animaux et requièrent une intervention sur

plusieurs troupeaux (let. b); peuvent menacer des espèces sauvages indigènes

(let. c); peuvent avoir des conséquences économiques importantes (let. d);

revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de

produits animaux (let. e). Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties;

il distingue celles hautement contagieuses des autres épizooties (art. 1 al. 2

LFE). L'art. 9 LFE prévoit que la Confédération et les cantons prennent toutes

les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent

propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. Le Conseil

fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties

hautement contagieuses et les autres épizooties; il fixe en outre l'objectif de

la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice

de la lutte (art. 10 al. 1 LFE). Chaque canton désigne un vétérinaire cantonal qui

dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal

(art. 3 al. 1 LFE).

L'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties

(OFE; RS 916.401) consacre son titre troisième aux mesures de lutte. L'art. 59

al. 2 OFE précise que les détenteurs d'animaux doivent prêter aide aux organes

de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau, notamment

la vaccination, et que cette collaboration ne leur donne pas droit à une

indemnité. Les mesures d'interdiction, arrêtées par le vétérinaire cantonal,

ont pour but d'empêcher la dissémination d'épizooties en limitant le trafic des

animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes (art. 66

al. 1 OFE). Le séquestre simple de premier degré est réglé à l'art. 69 OFE.

Cette disposition prévoit qu'une telle mesure est appliquée lorsque, pour

éviter la propagation de l'épizootie, il est nécessaire d'interdire le trafic

des animaux (al. 1). Tout contact direct d'animaux mis sous séquestre avec des

animaux d'autres troupeaux est interdit (al. 2). Le nombre des animaux d'un

troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par

le transfert d'animaux dans d'autres troupeaux ou par l'introduction d'animaux

venant d'ailleurs (al. 3). Enfin, la cession directe d'animaux pour l'abattage

est autorisée (al. 4).

b) L'art. 4 let. gbis OFE, en vigueur depuis le 1er

juin 2008 (RO 2008 2275), définit la fièvre catarrhale du mouton (blue tongue

ou maladie de la langue bleue) comme une épizootie à combattre. Selon l'art.

239a OFE, y sont réputés réceptifs tous les ruminants et camélidés placés sous

la garde d'un détenteur (al. 1). Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton

est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, un virus de

la fièvre catarrhale du mouton est mis en évidence chez un animal au moins (al.

2). Aux termes de l'art. 239c al. 1 OFE, si un troupeau est suspect ou exposé à

la contagion de fièvre catarrhale du mouton, le vétérinaire cantonal ordonne notamment

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre

l'examen des animaux suspects à l'égard de virus de la fièvre catarrhale du

mouton (art. 239c al. 1 let. a OFE). La suspicion est réputée infirmée si les

examens n'ont pas permis de mettre en évidence des virus (art. 239c al. 2 OFE).

Après avoir entendu les cantons, l'office fédéral

peut déclarer les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d'être

les vecteurs des virus de la fièvre catarrhale du mouton n'apparaissent pas ou

n'apparaissent qu'en faible quantité comme des périodes et régions

d'inactivités des vecteurs. Durant les périodes et dans les régions

d'inactivité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut renoncer entièrement ou

partiellement à ordonner des mesures d'interdiction, des mesures permettant de

diminuer les piqûres de moucherons et des vaccinations (art. 239f al. 1 et 2

OFE). L'art. 239g OFE précise enfin qu'après avoir entendu les cantons,

l'office fédéral peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre

des virus de la fièvre catarrhale du mouton; il fixe dans une ordonnance les

régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les

modalités de la vaccination.

Se fondant sur cette dernière disposition, l'OVF a

édicté, le 14 janvier 2009, une ordonnance concernant la vaccination en 2009

contre la fièvre catarrhale du mouton (RO 2009 455). Entrée en vigueur le 1er

février 2009, cette ordonnance déployait ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

(art. 9) et prévoyait en particulier que les bovins et ovins de toute la Suisse

devaient être vaccinés avant le 1er juin 2009 (art. 2 al. 1), à

l'exception de certaines catégories d'animaux, tels les bovins et ovins âgés de

moins de trois mois (art. 2 al. 2 let. a); la vaccination était en revanche

facultative s'agissant notamment des caprins, des camélidés et des ruminants

sauvages détenus en enclos (art. 2 al. 3 let. a, b et d). L'art. 3 précisait

quant à lui le type de vaccin utilisé (soit la préparation BTVPUR AlSapTM8

de Merial) et son application. Enfin, l'art. 4 disposait que la vaccination

n'entraînait aucun délai d'attente pour la viande et le lait.

Il est à relever que le 23 mai 2008, l'OVF avait

édicté, pour l'année 2008, une ordonnance au contenu semblable (RO 2008 2303).

c) Selon l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise

d'application de la législation fédérale sur les épizooties du 25 mai 1970

(LVLFE; RSV 916.41), le Vétérinaire cantonal est le principal responsable de la

lutte contre les épizooties et assume les tâches fixées par l'OFE. En cas

d'épizootie, il procède à une enquête, pour en rechercher la provenance, et

ordonne les mesures spéciales à prendre (art. 32 al. 1 LVLFE). Suivant les

circonstances, il ordonnera la vaccination préventive ou le traitement des

animaux, des mesures d'interdiction, des mesures concernant le lait et les

produits laitiers pour les maladies facilement transmissibles ou l'abattage des

animaux (art. 32 al. 2 ch. 1 à 4 LVLFE). A moins de décision contraire motivée,

les frais de mesures d'interdiction sont à la charge du détenteur (art. 34

LVLFE). Les détenteurs ont l'obligation de se conformer aux ordres et

directives des autorités compétentes dans la police des épizooties (art. 35 al.

1 LVLFE). En cas de résistance à ces ordres et directives, le département prend

les mesures d'exécution nécessaires, aux frais des contrevenants (art. 35 al. 2

LVLFE).

L'art. 60 du règlement vaudois d'exécution de la

LVLFE du 15 juin 1970 (RLVLFE; RSV 916.41.1) stipule que les détenteurs sont

tenus de soumettre leurs animaux aux traitements, aux contrôles et aux mesures

préventives ordonnées par le Service vétérinaire (al. 1) et qu'en cas de refus,

ils seront poursuivis conformément à la législation fédérale sur les épizooties

et leur bétail mis sous séquestre par le vétérinaire cantonal (al. 2).

d) Par publication dans la Feuille des avis

officiels du 24 octobre 2008 (FAO n°86 p. 5), sous titre "Maladie de la langue bleue, campagne de vaccination",

le Vétérinaire cantonal s'est adressé aux détenteurs vaudois de bétail bovin,

ovin et caprin. Leur indiquant en particulier que cette campagne de vaccination

était obligatoire, il ajoutait notamment ce qui suit:

"Le refus de vacciner impliquera une mise sous séquestre

de l'effectif concerné. Dans ce cas, le troupeau sera contrôlé à intervalles

réguliers par le vétérinaire-délégué, qui procédera aux prises de sang

nécessaires. Les frais occasionnés par cette procédure seront dès lors à charge

de l'éleveur."

3.

a) En l'espèce, le recourant se défend d'avoir refusé la vaccination de

son cheptel, mais précise l'avoir uniquement soumise à conditions. Alléguant que

la FCO ne constitue qu'une maladie peu offensive sur le plan biologique n'ayant

été taxée d'épizootie que par décret, il qualifie la réglementation imposant

cette vaccination de contraire à la garantie constitutionnelle de la propriété.

Dès lors que le vaccin n'était pas obligatoire pour les caprins, les camélidés

et le gibier, la seule mise sous séquestre des bovins et ovins non vaccinés

violerait le principe de l'égalité de traitement. Il s'agirait selon le

recourant d'"une pure chicane"

"sans effet majeur" qui ne

permettait pas d'empêcher la propagation de la FCO. Le recourant poursuit en

indiquant que le vaccin utilisé durant la campagne de vaccination 2009 n'était

pas dûment homologué, que la presque totalité des annonces d'effets secondaires

liés à cette vaccination auraient été dissimulées ou non prises au sérieux et

que nombre d'exploitations auraient subi de lourdes pertes financières. Le

recourant insiste enfin sur sa responsabilité envers le consommateur en tant

que producteur.

b) Amené à se pencher sur le cas de deux agriculteurs

appenzellois qui s'étaient refusés à faire vacciner leurs bêtes contre la

maladie de la langue bleue en 2008, vaccination rendue obligatoire par

l'ordonnance de l'OVF du 23 mai 2008, le Tribunal fédéral a confirmé les amendes

de 600 fr., respectivement de 400 fr. leur ayant été infligées (ATF 6B_397/2010

et 6B_398/2010 du 26 octobre 2010). En réponse aux griefs des recourants à

teneur desquels la FCO n'était pas une épizootie au sens de l'art. 1 LFE, que

son introduction dans l'OFE était contraire au droit et que l'ordonnance de

l'OVF était inapplicable car dépourvue de base légale suffisante, le Tribunal

fédéral a relevé qu'il suffisait que l'un des critères énumérés à l'art. 1 LFE soit

donné pour qu'il soit question d'épizootie et que la maladie de la langue bleue

tombait précisément sous le coup des let. b, d et e de l'art. 1 LFE. Quant à

une prétendue mise en danger de la santé humaine par le lait et la viande, il a,

d'une part, renvoyé à la communication de l'OVF dont il ressortait pour

l'essentiel que les enquêtes menées avaient montré que la viande et le lait

d'animaux vaccinés ne contenaient pas de résidus du vaccin et ne représentaient

pas de danger pour la santé de l'homme, et s'est d'autre part référé à une

réponse du Conseil fédéral du 30 novembre 2009 qui reprenait ces considérations

(BO 2009 N 1983; objet n°09.5477). La Haute cour relevait enfin que la surveillance

des animaux ne constituait pas une alternative à la vaccination obligatoire,

mais une mesure ordonnée lors d'un refus de vacciner propre à endiguer le

risque élevé de propagation de l'épizootie.

c) En l'espèce, il y a lieu de constater que

l'ordonnance arrêtée par l'OVF le 14 janvier 2009 et imposant la vaccination

contre la FCO en 2009 repose sur une délégation de compétence législative suffisante

(art. 9 LFE et art. 239g OFE), qu'elle reste dans un rapport raisonnable avec

les finalités poursuivies, la vaccination étant le seul moyen d'éloigner

durablement l'épizootie de Suisse, et que l'intérêt public sur laquelle elle

repose, à savoir la conservation d'un cheptel suisse sain, l'emporte sur les

intérêts privés de l'administré. Dans ces conditions, cette réglementation

n'apparaît nullement constitutive d'une violation de la garantie

constitutionnelle de la propriété au sens de l'art. 26 Cst., comme le soutient

à tort le recourant. Détenteur de bovins âgés de plus de trois mois, ce dernier

était dès lors soumis à l'obligation de faire vacciner son cheptel en 2009. A

cet égard, il ne saurait tirer argument du fait que cet office fédéral ait

délibérément opté pour une vaccination facultative de certaines catégories

d'animaux, de sorte que tout grief tiré d'une inégalité de traitement doit

d'emblée être écarté. C'est de surcroît en vain qu'il tente d'invoquer le

principe de la légitime défense pour justifier son refus de faire procéder à la

vaccination de ses bêtes. En subordonnant cette vaccination à la signature d'un

document par lequel le Vétérinaire cantonal s'engageait en substance à assumer

l'ensemble des possibles effets secondaires liés au vaccin, le recourant a

manifestement perdu de vue que le Vétérinaire cantonal est uniquement chargé de

mettre en œuvre et de veiller à la bonne exécution de ce qui a été ordonné dans

le domaine de la police des épizooties et qu'il ne saurait à ce titre répondre

d'une quelconque manière de l'incidence d'un vaccin qu'il n'a précisément pas

choisi, mais qu'un office fédéral a imposé à l'ensemble des éleveurs suisses. La

lecture de la communication et du rapport rendus par l'OVF en septembre 2009

(cf. supra partie "Faits", let. I) laissent du reste apparaître comme

infondées les craintes émises par le recourant, en tant que producteur de lait

et de viande, quant à l'ampleur des effets indésirables du vaccin contre la

FCO. Dans ces conditions, point n'est besoin

d'examiner plus avant ses considérations quant à l'homologation dudit vaccin. Il

apparaît de surcroît que les doléances des éleveurs ont bien été recensées par

l'IVI et qu'elles ont par la suite fait l'objet d'un examen soigneux et

détaillé s'agissant de la question de savoir si les anomalies constatées

résultaient effectivement de la vaccination elle-même ou devaient au contraire

être imputées à d'autres facteurs externes. Dans ce contexte, rien ne permet

d'affirmer, comme le fait le recourant, que les dommages subis à sa

connaissance par d'autres éleveurs trouvent véritablement leur seule et unique source

dans la vaccination.

En résumé, confronté au refus du

recourant de laisser procéder à la vaccination de ses bêtes, le Vétérinaire

cantonal était tenu, en vertu d'une correcte et stricte application de la

réglementation existante (art. 239c al. 1 OFE et 32 al. 2 ch. 2 LVLFE), de

prononcer le séquestre du cheptel. Contrairement à ce que prétend le recourant,

cette mesure d'interdiction n'a pas été introduite par pur esprit de chicane,

mais s'avère propre, si ce n'est à éradiquer une potentielle épizootie, du

moins à endiguer sa propagation et limiter autant que faire se peut de lourdes

pertes financières pour les éleveurs dont il fait partie. L'art. 239c al. 1

let. a OFE commandait du reste au Vétérinaire cantonal de mettre en œuvre la

surveillance du troupeau du recourant par le biais de dépistages périodiques

aux fins de déceler la présence éventuelle du virus de la FCO chez ces animaux

non vaccinés.

Il ressort ainsi de ce qui précède qu'en

tant qu'elles concernent la mesure de séquestre prononcée à l'égard du troupeau

du recourant, les décisions du SCAV et de l'autorité intimée ne peuvent qu'être

confirmées.

4.

Reste encore à examiner le bien-fondé des ch. 4 et 5 du

dispositif de la décision du SCAV, points confirmés par la décision attaquée et

ainsi rédigés:

"4) que les frais d'analyses et les frais vétérinaires

résultant des dépistages périodiques qui seront effectués sur votre troupeau

seront mis à votre charge.

5) de mettre à votre charge les autres frais qui pourraient

être occasionnés dans le cadre de l'application de la présente décision."

a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions".

L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet :

a. de créer,

de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours,

les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre

b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne

peut pas l'être.

L'art. 42 LPA-VD, qui a trait au contenu de la

décision, prévoit que cette dernière contient notamment le dispositif (let. d).

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3

p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres

termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF

135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont

pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2 et la réf. cit.;

2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14

octobre 2009 consid. 2a).

La jurisprudence en la matière exige des décisions

administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les

points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur

destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer

le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles

les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées

(arrêts AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre

2009 consid. 2; AC.2004.0047 du 4 octobre 2004 consid. 2). Il n'appartient pas

au tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité,

ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de donner à la

décision attaquée le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue (arrêts AC.2009.0143

précité consid. 2 et AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 consid. 4).

b) En l'espèce, force est de constater que la

formulation des ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SCAV ne permet pas de

concrétiser suffisamment les obligations faites au recourant et qu'ils doivent,

à ce titre, être annulés. On ne saurait en effet admettre que l'autorité

entende prélever des contributions publiques par suite du refus du recourant de

faire vacciner ses bêtes, sans toutefois en indiquer précisément l'objet et le

montant. De fait, lors du prononcé de sa décision le 28 mai 2009, le SCAV

n'était pas à même de spécifier avec exactitude l'ensemble des frais futurs

induits par le comportement du recourant et d'en fixer le montant. Il s'avérait

par conséquent prématuré d'y faire référence à ce stade déjà dans sa décision

de séquestre.

Si nécessaire, il appartiendra au SCAV de rendre sur

ce point une nouvelle décision, motivée et susceptible de recours, laquelle

indiquera de manière précise et exhaustive l'objet et le montant des frais qu'il

entend mettre à charge du recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis. La décision attaquée, rendue par le Département le 26 novembre 2009,

doit être réformée en ce sens que les ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du

SCAV du 28 mai 2009 sont annulés. Il convient en revanche de laisser subsister

la partie de cette décision confirmant le séquestre jusqu'au 31 décembre 2009. Bien

que le recourant succombe partiellement, il se justifie toutefois, eu égard aux

circonstances particulières du cas d'espèce, de ne pas percevoir de frais (art.

50 LPA-VD). Le recourant ayant procédé sans le concours d'un mandataire

rémunéré, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 26

novembre 2009 est réformée en ce sens que les ch. 4 et 5 du dispositif de la décision

du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 28 mai 2009 sont

annulés. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.