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Décision

GE.2010.0002

CDAP - GE.2010.0002 - 2011-01-04 - X.________ c./Service de l'emploi

4 janvier 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ détaillante produits Migros est une entreprise individuelle

inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud, dont le but statutaire est

le commerce d'alimentation.

B.

En date du 8 juillet 2009, les inspecteurs du Service de l'emploi

(ci-après : SDE) ont procédé à un contrôle du magasin de X.________, sis à 1********.

Suite à ce contrôle, le SDE l'a invitée à produire un certain nombre de pièces

concernant ses employés, ce qu'elle a fait par correspondance du 12 août 2009.

Le 19 août 2009, X.________ a déposé, auprès du SDE,

un formulaire d'annonce pour les travailleurs ressortissants d'un Etat membre

de la CE/AELE avec prise d'emploi auprès d'un employeur suisse pour une période

de travail du 11 au 29 août 2009 pour l'employé Y.________, ressortissant

bulgare.

Par correspondance du même jour, X.________ a

expliqué au SDE avoir engagé Y.________ pour la période précitée en raison d'un

besoin urgent d'une personne de remplacement pour trois semaines. Elle a

précisé avoir mis une annonce pour le poste et que seul Y.________ s'était

présenté, lequel avait déjà travaillé pour elle du 7 janvier au 31 mars 2008.

Elle a également indiqué avoir rempli un formulaire pour cette première période

d'activité.

Le 8 octobre 2009, le SDE a invité X.________ à lui

indiquer la période exacte pendant laquelle Y.________ avait travaillé pour

elle et de fournir d'autres documents le concernant.

Le 28 octobre 2009, le SDE a indiqué à X.________

qu'il ressortait de l'instruction du dossier que Y.________ aurait été employé

sans autorisation du 7 janvier au 31 mars 2008, ainsi que du 11 août au 29

août 2009, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces faits.

Le 9 décembre 2009, le SDE a informé X.________ qu'il

considérait qu'elle avait renoncé à exercer son droit d'être entendu, dès lors

qu'elle n'avait pas contesté les faits précités dans le délai qui lui avait été

imparti à cet effet.

C.

Par décision du 9 décembre 2009, le SDE a sommé X.________, sous menace

de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une

durée variant de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables en cas

d'engagement de main d'œuvre étrangère, a mis à sa charge un émolument administratif

de 250 fr. et a indiqué la dénoncer aux autorités pénales.

D.

Par décision du 9 décembre 2009 également, le SDE a mis à la charge de X.________

les frais de contrôle de son établissement s'élevant à 650 fr., correspondant

au temps consacré au contrôle (6h 30 à 100 fr. l'heure). Le détail du temps

consacré au contrôle en question et à son suivi se présente comme suit :

"

·

déplacements (forfaitaire) 1h00

·

contrôle in situ (0h30 x 2 personnes) 1h00

·

instruction (examen de pièces, notamment) 1h45

·

vérifications auprès des instances concernées 0h30

·

rédaction de courrier(s) et rapport 2h15

TOTAL 6h30"

Il ressort de la décision que, lors de l'instruction

du dossier, des infractions au droit des étrangers ainsi qu'au droit des

assurances sociales ont été constatées.

E.

Par acte du 8 janvier 2010, X.________ a recouru, par l'intermédiaire de

son conseil, contre ces décisions en concluant à leur annulation. Par ailleurs,

elle a notamment requis la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit

connu sur l'issue pénale de la dénonciation faite par le SDE, ainsi que la

tenue d'une audience. Ces causes ont été enregistrées sous référence

PE.2010.0011 concernant la première décision précitée et sous référence

GE.2010.0002 pour la décision relative aux frais de contrôle.

Par correspondance du 15 janvier 2010, le conseil de

la recourante a sollicité la jonction de ces deux causes. Par avis du 18

janvier 2010, la juge instructrice a refusé de donner suite à cette requête.

Le SDE s'est déterminé le 5 février 2010 en

concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le même jour, le SDE a transmis son dossier au

tribunal, lequel contient plusieurs échanges de correspondance entre le SDE et

la Caisse de compensation AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la

caisse de compensation). Il ressort en particulier des lettres du 9 décembre

2009 du SDE et des lettres des 13 et 21 janvier 2010 de la caisse de

compensation que la recourante n'a pas prélevé les cotisations AVS sur le

salaire de Y.________.

Par avis du 8 février 2010, la juge instructrice a

imparti un délai aux parties pour présenter toute réquisition visant à

compléter l'instruction ou convoquer une audience.

F.

Par arrêt distinct de ce jour dans la cause PE.2010.0011 précitée, le

tribunal a confirmé la première décision du 9 décembre 2009 du SDE, comportant

sommation de la recourante de respecter les procédures applicables en cas

d'engagement de main-d'œuvre étrangère.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de police des

étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile.

2.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de

lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de

répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur

législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.

4.

al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment

pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir

(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent

(art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal examine le respect

des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit

des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6

LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans

une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail

des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des

employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues

de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements

nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs

constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes

contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)

précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un

tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées

des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de

contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.

79.

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont

mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1)

prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs

obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que

l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour

que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (GE.2009.0080 du 30

octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit des étrangers ont

été examinées).

e) En l'espèce, le tribunal a retenu que la

recourante avait employé sans autorisation un employé de nationalité étrangère

et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1 LEtr (cf. arrêt

PE.2010.0011 précité). A cela s'ajoute qu'il ressort du dossier produit par

l'autorité intimée ainsi que de la décision entreprise que la recourante n'a

pas prélevé les cotisations AVS en 2008 sur le salaire de ce même employé.

Ainsi, en présence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste

titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la charge de la recourante, qui

ne conteste au demeurant ni le tarif appliqué ni le décompte d'heures effectuées

par l'autorité intimée. Quant au montant des frais, il ne varie pas en fonction

du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du

nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être

calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à

son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai

2010.

consid. 2d et les références citées). En l'occurrence, le montant de 650

fr. (pour 6h30 de travail) exigé au titre de frais de contrôle dans le cadre de

la lutte contre le travail au noir apparaît comme objectivement et

raisonnablement proportionné à la prestation fournie par l'Etat. En effet, le

décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de constater que le

temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans des limites

admissibles.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais

de la recourante (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision attaquée.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 9 décembre 2009 du Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.