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Décision

GE.2010.0004

CDAP - GE.2010.0004 - 2010-04-09 - X.________ c/Service de l'emploi

9 avril 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1959, architecte, a bénéficié

d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 1er

décembre 2006; il a revendiqué une aptitude au placement à plein temps. Depuis

1998, il exerce une activité accessoire d’architecte sous une forme

indépendante.

B.

Le 31 octobre 2008, X.________ s’est insurgé auprès

de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP) contre le fait

que des employeurs diffusant des offres d’emploi, mentionnent dans celles-ci

l’âge des personnes recherchées, critère qu’il tient pour discriminatoire. Son

conseiller ORP, Y.________, lui a répondu par courrier éléctronique le 12

novembre 2008, que cet usage n’était pas illégal. Insatisfait de cette réponse,

X.________ a demandé confirmation au Service de l’emploi (ci-après: SDE), le 18

décembre 2006, de ce que le critère de l’âge ne constituait pas un cas de

discrimination. N’ayant pas obtenu de réponse, X.________ s’est tourné le 9

mars 2009 vers le Chef du SDE, en vain. Il a saisi ultérieurement tant la

Médiatrice administrative que le Conseil d’Etat, sans obtenir de réponse à sa

demande.

C.

X.________ a recouru au Tribunal cantonal en

invoquant un déni de justice formel de la part du SDE.

Dans sa réponse, le SDE explique que

le critère de l’ «âge idéal» de la personne figure dans le fichier

principal «PLASTA», répertoriant les données et informations sur les demandeurs

d’emploi, les offres d’emploi, les entreprises et les mesures de marché du

travail (v. art. 2 let. a de l’ordonnance fédérale du 1er novembre

2006 sur le système d’information en matière de placement et de statistique du

marché du travail - ordonnance PLASTA; RS 823.114).

X.________ a répliqué, en exposant

que, sur le vu de la réponse du SDE, le but de son recours a été atteint. Il a

maintenu sa conclusion tendant à ce qu’un déni de justice formel soit constaté.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours a exclusivement trait au droit du

recourant d’obtenir une décision de la part de l’autorité intimée. Il ne

s’étend en revanche pas à l’usage par l’autorité du critère de l’âge du

demandeur d’emploi dans le fichier PLASTA. Dans sa réplique, le recourant a

expressément indiqué que tel n’était pas l’objet de son pourvoi.

a) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2009, délimite à son art. 92 al. 1er la

compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions

et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Par décision,

on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un

cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens

de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision

au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). La définition de

la décision selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD correspond à celle de l’art. 29 al. 2

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), abrogée dès le 1er janvier 2009 à la suite

de l’entrée en vigueur de la LPA-VD (art. 118 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence

rendue sous l’empire de l’ancien droit est ainsi applicable par analogie. La décision est un acte étatique adressé au

particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport

juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et

les références citées). Ainsi, on entend par décision constatatoire au sens de

l’art. 29 al. 2 let. b LJPA la détermination de l’autorité qui indique à

l’avance la solution qu’elle appliquera dans une décision à venir (arrêt

FI.2006.0023 du 6 novembre 2006). N’y est pas

assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position,

la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou

l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit entre

l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (arrêt GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a).

b) Selon l'art. 74 LPA-VD,

applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer". Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 -Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot),

figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée

équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par

conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire

à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai

approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le

recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à

obtenir une décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste,

pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité

soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2). En

l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à

l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai

s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des

circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire (ATF 135 I 265

consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p.

191/192 et les arrêts cités). En outre, la constatation d'un déni de justice

est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant; cet

intérêt actuel fait défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu son

arrêt et le grief de déni de justice formel est alors irrecevable (ATF 2P.77 et

78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 4.1;2P.333/2005 du 18 avril 2006 consid. 3;1P.518/2004 du 5 octobre

2004.

consid. 2; 120 Ia 165 consid. 1b p. 167; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492).

c) On retire de ses explications

que le recourant prie le Tribunal de constater que le SDE aurait tardé en

l’occurrence à statuer, de sorte qu’il aurait commis, jusqu’à sa réponse au

recours, un déni de justice à son encontre. Avant de formuler un tel reproche à

l’endroit de l’autorité intimée, il importe cependant de s’assurer que celle-ci

était bien compétente en la matière et tenue de rendre une décision. A cet

égard, on rappelle que le département en charge de

l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité

cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de

l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées

expressément à une autre autorité (art. 5 LEmp). Le SDE exerce les compétences

dévolues à l'autorité cantonale en application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0 - art.

11.

al. 1 LEmp). Il exerce les compétences prévues par la LACI qui ne relèvent pas

des ORP, de la logistique des mesures relatives au marché du travail et des

caisses de chômage (art. 12 al. 1 LEmp). En outre, le

SDE est l’autorité chargée de connaître des oppositions en matière de LACI (art.

83.

al. 1 LEmp). Si la compétence du SDE de prendre

toute décision sur opposition ayant trait au placement du recourant ne fait

guère de doute, il n’en va pas de même en revanche de l’obligation faite à

cette autorité de statuer dans le cas particulier. Le recourant a simplement invité

le SDE, certes avec insistance, à prendre position sur le caractère prétendu

discriminatoire, selon lui, du critère lié à l’âge du demandeur d’emploi. Or, en

aucun cas une telle demande ne tend ni à créer un rapport

quelconque de droit entre

l’administration et le citoyen,

ni à faire constater des droits ou des obligations dont celui-ci pourrait se

prévaloir. Du reste, le

recourant n’a jamais indiqué qu’il entendait tirer un droit quelconque de sa

demande. Dès lors que l’autorité intimée n’était pas

tenue de statuer, c’est en vain que le recourant lui reproche un déni de

justice dans le cas d’espèce. Son recours doit donc être déclaré irrecevable,

si tant est qu’il ait encore le moindre objet.

2.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52

al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 9 avril 2010

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.