GE.2010.0009
CDAP - GE.2010.0009 - 2010-07-09 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
9 juillet 2010Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne.
autorité intimée
Commission de recours HEP, M.
François Zürcher, Président, p.a. Secrétariat général du DFJC, à
Lausanne.
autorité concernée
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), Comité
de direction, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 3 décembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d'une licence ès Lettres en
langue, littérature et civilisation espagnoles, ainsi qu'en langue et
littérature anglaises, délivrée par l'Université de Genève en 1992. En 1996, elle
a obtenu un master "of hispanic studies" auprès de l'Université
McGill à Montréal, ainsi qu'une maîtrise de français, langue étrangère, auprès
de l'Université Stendhal à Grenoble, en 2000. X.________ a encore obtenu divers
titres par la suite.
B.
En automne 2008, X.________ a été admise à la Haute école pédagogique
(ci-après: la HEP ou l'établissement), à Lausanne, en vue d'obtenir le diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire II, dans les disciplines
"anglais" et "espagnol". Elle s'est présentée à la session
d'examens de juin 2009 et elle a échoué au module "Didactique des langues
vivantes: fondements de la didactique" (ci-après: le module MSLAC21) dans
la discipline "espagnol", en obtenant la note F (niveau de maîtrise
insuffisant).
C.
a) Par courrier électronique du 8 juillet 2009, les étudiants ont été
informés que les résultats de la session d'examens de juin 2009 étaient
disponibles sur le site de la HEP le même jour et que tous les étudiants en
situation d'échec sur un module recevront un courrier recommandé. X.________ a
pris connaissance de son échec au module MSLAC21 le même jour sur internet.
b) Les résultats des examens et le rapport d'échec
ont été envoyés sous pli recommandé à X.________ le 8 juillet 2009. Ce pli a toutefois
été retourné à la HEP, à défaut d'avoir été retiré dans le délai de garde
postal. Ces documents n'ont pas été réexpédiés à l'intéressée. Par courrier
électronique du 9 juillet 2009, les étudiants ont été informés qu'ils pourront
consulter, le lendemain 10 juillet 2009 entre 09h00 et 10h30, les épreuves
jugées insuffisantes à la session d'examens de juin 2009. Le document joint au
message précisait ce qui suit: "il est conseillé de lire attentivement
les rapports d'échecs, les grilles d'évaluation critériée et les consignes pour
la certification avant de confirmer ou reporter l'inscription à la deuxième
tentative."
c) X.________ a adressé un courrier électronique à
la HEP le 9 juillet 2009, en indiquant qu'elle souhaitait consulter son épreuve
MSLAC21, mais qu'elle ne pouvait se déplacer le 10 juillet pour des raisons
professionnelles. Elle a dès lors demandé s'il existait une autre possibilité de
consultation des épreuves avant la prochaine session d'examens. Il lui a été
répondu le 13 juillet 2009 ce qui suit: "il n'y aura plus de plage de
consultation formelle pour vos travaux, mais vous avez encore la possibilité de
solliciter un rendez-vous avec la formatrice responsable du séminaire."
d) Par courrier électronique du 14 juillet 2009, X.________
a indiqué à sa formatrice Y.________ qu'elle n'avait pu consulter son épreuve
le 10 juillet parce qu'elle travaillait, mais qu'elle souhaitait consulter son
examen avant de le passer pour la seconde fois à la prochaine session ou de
connaître ce qui avait été jugé incorrect. Le 15 juillet suivant, la formatrice
précitée a adressé un courrier électronique à X.________ pour l'informer
qu'elle serait en Espagne jusqu'à la mi-août et qu'il sera ainsi difficile de
fixer un rendez-vous avant son retour. La formatrice a en outre indiqué en
quelques lignes les raisons qui avaient motivé une appréciation insuffisante de
l'examen du module MSLAC21. X.________ n'aurait pas reçu ce message.
e) Le 19 juillet 2009, la formatrice Y.________ a adressé
un nouveau courrier électronique à X.________ pour lui demander si elle envisageait
de passer les examens des modules MSLAC21 et MSLAC31 en août, car elle avait
entendu qu'elle s'était inscrite pour passer l'examen du module MSLAC31, mais
pas le module MSLAC21, alors qu'il lui semblait que c'était le contraire qui
était initialement prévu. Par courrier électronique du 26 juillet 2009, X.________
a répondu qu'elle passerait ces deux examens à la prochaine session.
D.
X.________ s'est présentée pour la seconde fois à l'examen du module
MSLAC21 le 31 août 2009, en obtenant une nouvelle fois la note F (niveau de
maîtrise insuffisant). Par message électronique du 16 septembre 2009,
l'intéressée a été informée qu'elle se trouvait en situation d'échec définitif,
ce qui lui serait confirmé par courrier postal.
E.
Par décision du 16 septembre 2009, le Comité de direction de la HEP a informé
X.________ qu'elle avait échoué à l'examen du module MSLAC21 pour la seconde
fois et que ce nouvel échec entraînait l'interruption définitive de la
formation entreprise. Un recours a été déposé contre cette décision le 25
septembre 2009 par l'intéressée auprès de la Commission de recours de la HEP.
Par décision du 3 décembre 2009, le recours a été rejeté et la décision
attaquée confirmée.
F.
a) X.________ a recouru le 15 janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue par la Commission de
recours de la HEP. Elle conclut principalement à la réformation de cette
décision, dans le sens que son échec au module MSLAC21, entraînant
l'interruption définitive de sa formation menant au diplôme d'enseignement pour
le degré secondaire II, est annulé, et qu'elle est autorisée à se présenter une
nouvelle fois audit examen. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. X.________ se prévaut de la
violation du droit d'être entendu, ainsi que du principe de l'interdiction de
l'arbitraire. Elle indique en substance avoir été empêchée de consulter son
épreuve de juin 2009, et qu'elle n'a ainsi pas pu se préparer de manière
efficace en vue de sa seconde et dernière tentative lors de la session
d'examens d'août 2009. L'intéressée a été dispensée de verser une avance de
frais, étant au bénéfice de l'assistance judiciaire octroyée le 15 janvier 2010
par le Bureau de l'assistance judiciaire.
b) La Commission de recours de la HEP s'est
déterminée sur le recours le 18 février 2010 en concluant à son rejet; ladite
commission a indiqué en substance que l'intéressée avait pris le risque, alors
qu'elle ignorait les motifs de son premier échec, de se présenter à la session
d'examens d'août 2009. Elle aurait en outre largement contribué à la situation
qu'elle reproche à la HEP, en ne retirant pas le courrier recommandé du 8
juillet 2009, en ne prenant pas connaissance du courrier électronique de sa
formatrice du 15 juillet 2009, et en ne s'inquiétant pas en temps utile du fait
qu'elle ne connaissait toujours pas les motifs de son premier échec avant de
passer pour la dernière fois l'examen du module concerné. X.________ a informé
le tribunal le 17 mars 2010 qu'elle renonçait à déposer un mémoire
complémentaire.
Considérants
1.
La formation entreprise par la recourante auprès de la HEP fait l'objet
d'un règlement du 1er septembre 2008 sur les études menant au
diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: le règlement sur
les études) arrêté par le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du canton de Vaud.
a) Le chapitre V du règlement sur les études traite
de l'évaluation et de l'attribution du diplôme, en mentionnant en particulier
ce qui suit:
" Section première
Généralités
Types
d’évaluations
Art. 34.- Les prestations des étudiants font l’objet de deux types
d’évaluation :
a) l’évaluation
formative ;
b) l’évaluation
certificative.
(…)
Evaluation
certificative
Art. 36.- L’évaluation
certificative se réfère aux niveaux de
maîtrise des compétences professionnelles
requis par le plan
d’études. Elle se base sur des critères préalablement
communiqués aux étudiants et leur permet
d’obtenir des crédits
ECTS.
2.
L’évaluation
certificative respecte les principes de
proportionnalité, d’égalité de traitement et de
transparence.
(…)
Echelle des notes
Art. 39.- L'évaluation
certificative est basée sur l'échelle
suivante :
a) A : excellent niveau de maîtrise ;
b) B : très bon niveau de maîtrise ;
c) C : bon niveau de maîtrise ;
d) D : niveau de maîtrise satisfaisant ;
e) E : niveau de maîtrise passable ;
f) F : niveau de maîtrise insuffisant.
Section II
Déroulement
Evaluateurs
a) principe
Art. 40.- L’évaluation relève de la compétence :
a) pour un module,
du groupe des formateurs chargés des
enseignements
composant ce module ;
(…)
Réussite
Art. 44.- Lorsque
la note attribuée est comprise entre A et E,
l’élément de formation est réussi. Les crédits
d'études ECTS
correspondants sont attribués.
Seconde
évaluation
Art. 45.- Lorsque
la note F est attribuée, l’élément de formation
n’est pas réussi. L'étudiant doit se présenter
à une seconde
évaluation.
2.
La
seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la
troisième session d’examens qui suit le dernier
semestre au cours
duquel se déroule l'élément de formation.
Echec
Art. 46.- Lorsque
l'étudiant obtient la note F à la seconde
évaluation d’un élément de formation, l'échec
des études est
considéré comme définitif.
(…)"
b) Le Comité de direction de la HEP a
adopté une directive le 18 mai 2006 concernant les évaluations certificatives
("Directive d'application des règlements et directives sur les
études", valable dans toutes les filières, ci-après: la directive). Il est
notamment indiqué au chiffre 3 de la directive ("Résultats")
que les étudiants peuvent consulter leurs épreuves, sans les emporter ni les
photocopier, et recevoir des explications sur les raisons de leur échec, sur
demande aux formateurs concernés, et selon les disponibilités indiquées par
ceux-ci, en principe dans le cadre d'une permanence organisée à cet effet (la
permanence a été ajoutée lors de la révision de la directive le 7 décembre
2009), dans les semaines qui suivent la communication des résultats (en tenant
compte du délai nécessaire à la préparation de la nouvelle tentative et des
périodes de vacances) (ch. 3.2 in fine de la directive).
La directive précise encore que les
étudiants sont inscrits automatiquement à la session d'examens en fonction de
leur plan de formation, mais qu'ils peuvent reporter leur évaluation à la
session suivante, pour autant que la demande soit formulée par écrit au plus
tard quatre semaines ouvrables avant le début d'une session, et que le report
ne s'effectue pas au-delà de la troisième session qui suit le dernier semestre au
cours duquel s'est déroulé le module (ch. 2.8).
c) En l'espèce, la recourante conclut
à la réformation de la décision attaquée, dans le sens que son deuxième échec
au module MSLAC21 ("Didactique des langues vivantes: fondements de
la didactique") est annulé et qu'elle est autorisée à passer
une troisième fois l'examen de ce module. Conformément à l'art. 46 du
règlement sur les études, ces deux échecs ont en effet abouti à l'échec
définitif de la formation entreprise.
2.
La recourante se prévaut de la violation du droit
d'être entendu, et en particulier de celui de consulter le dossier avant le
prononcé d'une décision.
a) Les parties ont le droit
d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour
elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132
II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid.
4.1
p. 88/89, et les arrêts cités). Le droit de consulter le
dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa
décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; ég. arrêt GE.2007.0246 du 13 mars
2008.
consid. 2, ainsi que les références citées).
Le droit d'être entendu comprenant également le
droit de consulter le dossier, l'intéressé est en principe légitimé à prendre
connaissance de toutes les pièces servant de fondement à une décision, à
l'exception des documents internes (voir ATF 119 Ib 22 consid. c). L'accès au
dossier ne comprend en règle générale que le droit de consulter les pièces au
siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne
aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies
(ATF 122 I 109 consid. 2b et les références). Le droit de consulter le dossier
n'est toutefois pas absolu; il peut notamment être limité pour la sauvegarde
d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même
aussi dans l'intérêt du requérant lui-même, essentiellement dans l'hypothèse de
dossiers médicaux (ATF 122 I 153 consid. 6a et les références).
b) En l'espèce, la recourante indique
qu'une seule date et plage horaire de consultation des épreuves a été proposée
aux étudiants. Aucune possibilité alternative ne lui a en outre été proposée,
de sorte qu'elle aurait été "empêchée" de prendre connaissance des
motifs de son premier échec.
aa) Il faut relever au préalable que
les résultats de la recourante et le rapport d'échec de son examen du module
MSLAC21 lui ont été envoyés sous pli recommandé le 8 juillet 2009, mais qu'elle
ne les a pas retirés dans le délai de garde postal. Dans la mesure où le rapport
d’échec comporte une appréciation de l’épreuve, la recourante aurait pu prendre
connaissance des motifs de son premier échec à cette occasion. Il faut
toutefois relever que l'établissement aurait aussi pu, conformément à la
pratique habituelle en la matière, retourner l'envoi à la recourante sous pli
ordinaire, ce qui n'a pas été fait. L’établissement semble avoir conservé le
rapport d’échec reçu en retour par la poste; on peut douter que cette manière
de procéder soit conforme au principe de transparence, impliquant que l'évaluation
des épreuves soit communiquée aux candidats (art. 36 al. 2 du règlement sur les
études).
bb) Ensuite, s'agissant de la
possibilité donnée aux étudiants en échec de consulter leur épreuve, seule la
date du 10 juillet 2009, de 09h00 à 10h30, a été prévue à
cet effet. Le tribunal considère que la solution visant à fixer une seule date
de consultation des épreuves, dans une marge horaire particulièrement étroite, et
communiquée la veille du jour en question, n'est pas suffisante et ne respecte
pas le principe de transparence prévu à l'art. 36 al. 2 du règlement sur les
études. L'établissement s'est d'ailleurs rendu compte du caractère non
satisfaisant de cette pratique, puisque la directive a été modifiée le 7
décembre 2009; elle prévoit désormais que l'équipe de
formateurs en charge du module, sous la conduite du responsable du module,
annonce préalablement aux étudiants le moment où celles et ceux qui sont en
échec pourront consulter leurs épreuves (ch. 2.3 let. i de la directive). En
outre, une permanence de consultation des épreuves, destinée aux étudiants en
échec, est organisée, au plus tôt le deuxième jeudi qui suit la fin de la
session d'examens (ch. 2.4 let. a de la directive). La révision de la directive
permet dès lors aux étudiants en échec d'être avertis suffisamment tôt du
moment où ils pourront consulter leurs épreuves et de bénéficier désormais
d'une permanence de consultation des épreuves, ce qui n'était pas le cas en été
2009.
c) Il convient d’examiner à présent s’il
existe un rapport de causalité entre les restrictions en vigueur au moment des
faits pour la consultation des épreuves et le deuxième échec de la recourante
au module concerné.
aa) La recourante se trouvant dans
l'impossibilité de se rendre aux date et plage horaire précitées, elle a
demandé s'il existait une autre possibilité de consultation des épreuves. Il
lui a été répondu par la négative, mais qu'elle pouvait en revanche prévoir un
rendez-vous avec la formatrice responsable. La recourante a alors contacté
cette formatrice le 14 juillet 2009, qui l'a informée le lendemain 15 juillet
qu'elle se trouverait en Espagne jusqu'à la mi-août et qu'il serait ainsi
difficile de fixer un rendez-vous avant son retour de vacances. La formatrice a
toutefois indiqué en quelques lignes les raisons qui avaient motivé une
appréciation insuffisante de l'examen du module MSLAC21. La
recourante prétend n'avoir pas reçu ce courrier électronique du 15 juillet
2009; elle a produit à cet égard un courrier électronique de l'unité
informatique de la HEP du 12 novembre 2009, indiquant qu'aucune trace de
réception du message précité n'avait été décelée dans la boîte mail de
l'ordinateur, mais qu'il n'existait aucun moyen de prouver que le message en
question n'avait pas été effacé; s'agissant du serveur de l'ordinateur, il ne
serait pas possible de retrouver une information relative à la réception d'un
message aussi ancien. Le tribunal considère, au vu de ces éléments, qu'il est
ainsi vraisemblable que la recourante n'ait pas eu connaissance du courrier
électronique de sa formatrice du 15 juillet 2009, qu'elle l'ait effacé par
mégarde ou que, pour une raison quelconque, elle ne l'ait pas reçu.
bb) Toutefois, malgré les difficultés
rencontrées par la recourante pour pouvoir consulter son épreuve, celle-ci n'a
pas renoncé à se présenter à la session d'examens d'août 2009, alors qu'il
s'agissait de sa dernière tentative. Elle avait pourtant la possibilité de se
présenter à une session d'examens ultérieure, puisque l'art. 45 al. 2 du
règlement sur les études prévoit que la seconde évaluation doit avoir lieu au
plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit le dernier semestre
au cours duquel se déroule l'élément de formation. Elle aurait certes, dans ce
cas, dû respecter le ch. 2.8 de la directive, selon lequel la demande de report
d'une évaluation à la session suivante doit être formulée par écrit au plus
tard quatre semaines ouvrables avant le début d'une session (ch. 2.8 let. b). La
recourante ne soutient toutefois pas qu'elle aurait envisagé de reporter son
examen à la session suivante, et qu'elle se serait alors trouvée dans l'impossibilité
de le faire en raison de la tardiveté de sa démarche. Elle semblait au contraire
décidée à se présenter à la session d'août 2009, malgré le fait qu'elle n'ait
finalement pas pu consulter son épreuve de la session précédente et qu’elle
n’ait pas reçu le rapport d’échec; cela ressort d'ailleurs du courrier
électronique qu'elle a adressé le 10 août 2009 au bureau des étudiants, faisant
part de sa décision de reporter l'un des examens prévus (MSLAC32) à la session
de janvier 2010, alors qu'elle pouvait en faire autant pour l'examen litigieux.
ll est vrai que la consultation des
épreuves et, dans une moindre mesure, celle du rapport d’échec, apportent au
candidat des éléments d’information importants pour la préparation de l’examen
de rattrapage, lui permettant aussi de prendre une décision sur le choix de la
prochaine session d’examens; le candidat peut en effet prendre conscience de
l’importance et de la nature de ses lacunes, ainsi que du niveau de
connaissances exigé pour planifier sa préparation, et décider s’il s’inscrit
pour la prochaine session ou, avec une préparation plus longue et poussée, pour
la session suivante. Mais la recourante a d’emblée décidé de présenter le
module MSLAC21 à la prochaine session, sans connaître les motifs de son échec, ce
qui ressort également d'un message qu'elle a adressé au bureau des étudiants le
11.
juillet 2009, ainsi que d'un message à sa formatrice du 26 juillet 2009; elle
n’a ainsi pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre
d’elle pour élucider les raisons de son échec.
cc) Certes, la recourante n'aurait,
comme elle le prétend, pas reçu le message électronique envoyé par sa
formatrice le 15 juillet 2009, qui l'informait qu'elle serait à l'étranger jusqu'à
la mi-août; la recourante ne s'est toutefois pas inquiétée de l'absence de
réponse à sa demande, ni n'a cherché à contacter d'autres personnes de la HEP
susceptibles de lui apporter les informations souhaitées. La formatrice a
d'ailleurs envoyé un nouveau courrier électronique le 19 juillet 2009 à la
recourante pour lui demander si elle allait passer les examens des modules
MSLAC21 et MSLAC31 en août, et la recourante lui a répondu par l'affirmative le
26.
juillet 2009 sans revenir sur la question de l'entretien demandé. On peut
ainsi se demander si la recourante n'a pas, en définitive, renoncé à consulter
son épreuve, puisqu'elle n'a plus abordé ce sujet par la suite avec sa
formatrice ou avec quelqu'un d'autre, après que son message du 14 juillet 2009
soit resté sans réponse. Le tribunal constate que la recourante ne s’est pas
non plus inquiétée de n’avoir pas reçu le rapport d’échec. Elle a pourtant été
informée, par le courrier électronique du bureau des étudiants du 8 juillet
2009, que "tous les étudiants en échec sur un module recevront un courrier
recommandé"; elle ne s'est toutefois jamais plainte de n'avoir pas reçu
cet envoi avant son deuxième échec. Le grief de la violation du droit d'être
entendu doit par conséquent être écarté, car il n’existe pas un lien de
causalité suffisant entre les restrictions apportées à la consultation des
épreuves et le fait que la recourante ait finalement renoncé à connaître les
motifs de son échec; en effet, sa formatrice était prête à lui donner toutes
les explications nécessaires, ce qu’elle avait d’ailleurs fait par message
électronique du 15 juillet 2009. La recourante n’a toutefois plus insisté sur
ce point dans la suite de sa correspondance par courrier électronique avec sa
formatrice.
3.
La recourante invoque enfin la violation du
principe de l'interdiction de l'arbitraire.
a) Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique
clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la
décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1).
b) Selon la recourante, la décision
attaquée serait arbitraire car l'autorité intimée a considéré qu'elle ne
pouvait "s'en prendre qu'à elle-même" si elle n'avait pu consulter
son épreuve, et qu'il lui incombait "de prendre toutes autres dispositions
pour pouvoir se présenter à l'examen de septembre en toute connaissance de cause".
Le tribunal ne voit pas en quoi cette constatation serait arbitraire, dans la
mesure où il est arrivé à pareille conclusion. En effet, comme il l'a été
relevé au considérant précédent, la recourante n'a plus abordé la question du
rendez-vous avec sa formatrice après son courrier électronique du 14 juillet
2009, et elle a ainsi pris le risque de se présenter à l'examen du 31 août 2009
sans avoir consulté son épreuve, alors qu'il lui était possible de se présenter
à la session de janvier 2010 ou de demander des explications sur son premier
échec avant de se présenter la deuxième fois. Le grief de la violation de
l'interdiction de l'arbitraire doit par conséquent être écarté, la décision
attaquée ne reposant pas sur une appréciation arbitraire de la situation de
fait.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Pour des motifs
d'équité, en particulier au regard des restrictions en vigueur au moment des
faits pour la consultation des épreuves, le tribunal renonce à percevoir des
frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du
3.
décembre 2009, rejetant le recours formé par X.________ contre la décision du
Comité de direction de la Haute école pédagogique du 16 septembre 2009, est
maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.