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Décision

GE.2010.0011

CDAP - GE.2010.0011 - 2010-10-28 - X.________ c/Département de la santé et de l'action sociale

28 octobre 2010Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le ********. Il a suivi le

gymnase du soir puis la Faculté de médecine de Genève où il a obtenu son

diplôme de médecin, sans FMH, en 1984. Il a ouvert un cabinet à 2********.

B.

En 1993, une cliente a porté plainte contre X.________

pour contravention contre l’intégrité sexuelle, en raison de faits contestés

par l’intéressé. Renvoyé devant le Tribunal de police de Genève, X.________ a

été condamné le 13 novembre 1995 à une peine de 3 mois d’arrêts avec sursis

pendant 1 an et 5’000. fr. d’amende. Ce jugement a été annulé le 26 août

1996 par la Cour de Justice qui a constaté la prescription des faits le 8 décembre

1995.

Une procédure administrative a été

ouverte contre X.________ suite à la plainte de la patiente susmentionnée

portant sur les soins prodigués par l’intéressé et au motif qu’il s’était

inscrit dans l’annuaire sous la rubrique de dermatologue alors qu’il n’avait

pas de FMH dans cette spécialité. A cette occasion, il lui a été reproché

d’avoir procédé à l’exérèse d’un nombre important de naevi le même jour sans

urgence chez une patiente qui le consultait pour un autre motif, de ne pas

avoir effectué de topographie des lésions et d’examens histologiques des

prélèvements tous regroupés dans un même récipient. Par arrêté du 2 décembre

1996, le Conseil d’Etat genevois a prononcé une radiation temporaire de 6 mois

de X.________. Le Tribunal administratif du canton de Genève a réduit, sur

recours, la radiation temporaire à 4 mois. Cette autorité a retenu que la prise

en charge de la patiente avait été inadéquate et que l’inscription de la

mention « chirurgie dermatologique » dans un jurnal « tout

ménage » distribué en 1993 à Genève, ainsi que dans l’annuaire

téléphonique et sur le papier à lettre était de nature à tromper le public sur

les compétences supposées du recourant. Tant le Conseil d’Etat que le Tribunal

administratif n’ont pas pris en considération les faits objet de la plainte

pénale pour atteinte à l’intégrité sexuelle au vu de leur prescription. X.________

a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt; son recours a été rejeté par

jugement du 21 janvier 1998. Suite à cette décision, X.________ s’est inscrit

dans l’annuaire genevois sous la seule mention de médecin généraliste.

Le 18 décembre 1998, X.________ a

fait l’objet d’une plainte pénale pour détournement de gains saisis, déposée

par la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la

Fédération romande des syndicats patronaux. L’intéressé a reconnu les faits,

mais le Ministère public a classé la procédure, considérant notamment que, du

fait de l’interdiction de pratiquer notifiée à X.________, celui-ci n’avait pas

été en mesure de payer les saisies de gains.

C.

X.________ a ouvert un cabinet en 1999 à 3********

sans requérir d’autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud. Le 11 mars

1999, le précité a fait paraître une annonce publicitaire dans le quotidien

« La Côte » annonçant l’ouverture de son cabinet de médecine générale

et chirurgie dermatologique. Il a quitté 3******** en mai 1999.

Après son installation à 3********,

X.________ a été intégré dans la garde médicale de 4********. Suite à un

comportement inadéquat, il a toutefois été exclu de la garde.

En mai 1999, deux plaintes de

patientes sont parvenues au Médecin cantonal concernant le comportement et la

facturation élevée de ses prestations par l’intéressé pour son activité à 3********.

La société vaudoise de médecine, dont X.________ n’est pas membre, a également

écrit le 9 mai 1999 au Médecin cantonal pour lui indiquer que des médecins de

la région avaient reçu des plaintes de patients à l’encontre de l’intéressé.

L’autorisation de pratiquer a

d’abord été refusée à X.________ par décision du 5 août 1999. Ce dernier

n’avait notamment pas produit les décisions genevoises précitées le concernant,

malgré la requête expresse du département dans ce sens. X.________ a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif vaudois (actuellement la Cour

de droit administratif du Tribunal cantonal, CDAP). Pendant la procédure de

recours, il a produit les arrêts requis du Tribunal administratif du canton de

Genève et de la 2e Cour de droit public du Tribunal fédéral. Après

avoir pris connaissance de ces documents, le Chef du Département de la santé

publique (actuellement le Département de la santé et de l’action sociale, DSAS)

a informé l’autorité de recours le 15 décembre 1999 qu’il avait décidé

d’annuler la décision incriminée et de délivrer l’autorisation de pratiquer. Il

a toutefois précisé que la sanction prononcée à Genève contre X.________

n’avait pas eu l’effet éducatif voulu puisque ce dernier avait persisté à

utiliser dans le canton de Vaud la mention « chirurgie dermatologique »

et que des plaintes de patientes étaient parvenues au Médecin cantonal sur les

soins et le comportement du praticien concerné. Il a précisé et averti que si X.________

persistait dans les pratiques qui avaient attiré l’attention du département, ce

médecin s’exposerait aux sanctions disciplinaires de l’article 191 de la loi

sur la santé publique.

D.

X.________ a eu un entretien avec le Médecin

cantonal le 10 juin 2002 dans lequel celui-ci lui a rappelé qu’il devait être

attentif, en cas de nouvelle installation dans le canton de Vaud, au respect

des règles déontologiques, notamment en matière de publicité.

E.

X.________ a ouvert un nouveau cabinet médical à

5******** le 1er décembre 2002. Il a finalement reçu l’autorisation

de pratiquer sa profession dans le canton de Vaud le 4 février 2003.

F.

Dès son installation, l’intéressé s’est inscrit

dans l’annuaire, comme « Médecin généraliste, visite à domicile,

chirurgien dermatologique », à 5********. Le Médecin cantonal a rappelé à

plusieurs reprises par écrit à l’intéressé qu’il n’était pas autorisé à

utiliser la mention « chirurgie dermatologique ».

A des dates imprécises après

l’ouverture de son cabinet à 5********, X.________ a distribué un journal

« tout ménage » mentionnant qu’il était médecin généraliste et

chirurgien dermatologique. Ce feuillet contenait notamment l’adresse de son

cabinet, la mention qu’il se rendait aussi au domicile des patients sans

surcoût, et les diverses thérapies qu’il pratiquait, indiquant que ses

prestations étaient remboursées par les caisses-maladie. Il a également

distribué un autre journal « tout ménage » à 5******** annonçant

l’arrivée d’un nouveau médecin généraliste à domicile sur la commune.

Le Médecin cantonal a interpellé à

plusieurs reprises X.________ sur le fait qu’il utilisait le titre de

« chirurgien dermatologique », pour la première fois le 18 février

2004.

X.________ a donné des interviews à

divers journalistes et des articles sont parus dans la presse. Dans « L’illustré »

du 2 mai 2005, puis dans le numéro de « 24 Heures » du 12 octobre

2007, il se fait appeler le Docteur Y.________. Dans ces articles, il fait état

principalement de son action en faveur des orphelins. Dans le « Journal de

La Côte » du 9 janvier 2008, il se fait appeler X.________ - Y.________ et

décrit son activité professionnelle, comme dans le Journal de Morges cité plus

loin. Il prétend effectuer des rabais « notamment en ne facturant pas les

frais d’urgence » Dans un article publié au « Journal de Morges »

le 25 janvier 2008, il dit s’appeler Y.________, indique qu’il est médecin

« généraliste, dermatologue, musicothérapeute, ozonothérapeute ». Il

assure vouloir réduire le prix de la consultation de 40 % par rapport à TARMED.

A plusieurs reprises, la première

fois le 5 juillet 2005, le Médecin cantonal a signalé à X.________ que cette

pratique était susceptible de créer une confusion avec le Docteur Y.________,

psychiatre exerçant dans le district de Nyon, et le priait en conséquence de

cesser d’utiliser le nom de Y.________.

X.________ a encore fait passer des

annonces publicitaires dans « L’Echo rollois » le 11 janvier 2008,

dont la teneur est la suivante: « Médecin à domicile de jour agréé

TARMED Tél. ******** », et dans « Le Matin » du 31 janvier

2008, où il reprend la même annonce anonyme en des termes similaires.

G.

Par arrêt de la Cour de justice de Genève du 15

octobre 2007, X.________ a été condamné pour avoir participé à une course

poursuite de 28 km sur l’autoroute Genève-Lausanne le 24 septembre 2004, avec

mise en danger grave de la sécurité d’autrui, à une heure de forte affluence de

trafic.

Le médecin concerné a également été

condamné à une amende pour avoir circulé le 8 octobre 2005 sur la bande d’arrêt

d’urgence de l’autoroute A9 Lausanne - Sierre à l’approche du tunnel de Glion.

Invoquant « une priorité médicale », X.________ a été condamné par le

Préfet le 17 janvier 2006 puis libéré par le Tribunal de police le 3 octobre

2006. Ce dernier jugement a été cassé le 8 février 2007 par le Tribunal

fédéral, qui a écarté l’état de nécessité.

Le 18 novembre 2008, le Tribunal de

police de l’Arrondissement de la Côte a condamné X.________ à une peine de 120

jours-amendes, ne suspendant qu’une partie de la peine. Ce jugement retient

que, le 6 avril 2006, X.________ a circulé sur l’autoroute, sur la voie de

gauche, à une distance de 5 à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse

de 100 Km/h., puis l’a dépassé par la droite. De plus, le 15 octobre 2006,

alors qu’il circulait en voiture sur un chemin rural, le médecin précité s’est

retrouvé derrière une famille qui roulait à vélo. Après avoir klaxonné,

exaspéré par cet obstacle, il a poussé avec son véhicule la remorque occupée

par deux enfants avant de finalement s’arrêter. Il s’en est suivi une dispute

avec le père de famille et son neveu. Quand X.________ est reparti, il a

effectué une manoeuvre inutile de marche arrière alors que le père précité et

son neveu se trouvaient derrière son véhicule. La Cour de cassation pénale a

confirmé le jugement du Tribunal de police le 24 février 2009.

H.

Après l’ouverture de son cabinet à 5********, X.________

a été intégré au service de garde de 6********. Ses confrères ont constaté une

collégialité inexistante, un défaut de transmission du « Pager de garde »,

une impossibilité pour la Police de le contacter pendant 4 heures. Les patients

se sont plaints de son comportement (par exemple 1h30 d’entretien avec un

patient à qui il vend l’un de ses livres) et de factures excessives. Vu le

discrédit porté sur la garde médicale de 6********, X.________ en a été exclu

en décembre 2006.

I.

Le 14 janvier 2006, Z.________ s’est plainte

auprès de la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé

du comportement de X.________. Cette plainte a été transmise à la Commission

cantonale des plaintes du canton de Vaud le 28 février 2006. Z.________ a

expliqué qu’elle avait fait appel, le jeudi 23 novembre 2005, au service de

garde en raison de violents maux de gorge et de tête. X.________ était de garde

ce jour-là et s’est rendu à son domicile. Cette patiente décrit le comportement

de l’intéressé comme humainement inacceptable après qu’il s’est notamment

fortement énervé contre elle sans raison et lui a proposé un certificat de

décès au vu des maux constatés. Elle s’étonne de la facture préétablie qu’il

lui a remise juste après sa consultation. Les médicaments prescrits n’ont pas

eu d’effet sur elle et elle a été admise le lendemain en urgence à Nyon où elle

a été hospitalisée durant 4 jours.

J.

A.________ a écrit au Médecin cantonal le 8 mai

2007 pour dénoncer le comportement de X.________ dans le cadre d’une brève

consultation à domicile le 12 février 2007. Elle a exposé qu’elle était alors

enceinte de 8 mois et que X.________ lui a prescrit du Néo Citran et de

l’Aspegic 500. La pharmacienne a refusé de lui délivrer l’Aspegic vu sa

grossesse. X.________ lui a remis lors de la consultation une note d’honoraires

préétablie de 299 fr. 40, comportant en sus des frais de déplacement et une

indemnité d’urgence. Cette note portait le nom d’une autre patiente, qui avait

été modifié à la main. Le compagnon de l’intéressée a téléphoné au médecin pour

avoir des explications sur l’erreur de prescription et sa facturation élevée mais

celui-ci lui a coupé le téléphone au nez après l’avoir menacé de poursuites. X.________

a refusé la médiation proposée.

K.

En mars 2007, B.________ s’est plainte au Médecin

cantonal de la facture selon elle trop élevée que X.________ lui avait envoyée

à la suite d’une consultation sans urgence pour une grippe, suivie d’une

seconde consultation quelques jours plus tard. Malgré l’annulation d’un

rendez-vous intermédiaire fixé au 9 février 2007, le médecin en cause lui aurait

facturé trois consultations et refusé de modifier sa note malgré ses doléances.

L.

Les époux C.________ ont également écrit au

Médecin cantonal le 11 juin 2007 pour se plaindre des pratiques de X.________

en matière de facturation. Mme C.________, résidant à 5********, le consulte le

20 février 2007 pour une verrue sur le pouce droit. Le médecin concerné brûle

la verrue et fait un pansement. A l’issue de la consultation, il remet à la

patiente une facture préétablie de 380 fr. 05. Mme C.________ trouve la note

extrêmement élevée mais, explique-t-elle, « n’ayant jamais eu affaire à

un dermatologue, elle n’avait pas de point de comparaison ». M. C.________

fait de nouveau appel à ce médecin le 28 février 2007 au matin pour des

douleurs à la gorge. Après 10 minutes de consultation à son cabinet, M. C.________

se voit remettre immédiatement une note de 247 fr. 20 préétablie. Selon

l’assurance des époux C.________, la note est élevée mais pas contraire à

TARMED. X.________ a refusé l’intervention du bureau cantonal de médiation

santé.

M.

Début novembre 2007, D.________, à 7********, a

adressé au Service de la santé publique une lettre par laquelle elle dénonçait

le manque d’hygiène du cabinet et le défaut de compétence de X.________,

suspectant que le matériel avec lequel il lui avait fait une prise de sang

n’était pas stérile.

Suite à cette dénonciation, le Médecin

cantonal adjoint et sa collaboratrice, chargée de recherche pour l’hygiène et

la prévention de l’infection, se sont rendus le 12 novembre 2007 au cabinet de X.________

pour une visite non annoncée. Le cabinet était fermé. Une visite annoncée a été

fixée au 14 novembre 2007 et un rapport en a résulté. Nombreux dysfonctionnements

ont été constatés, qui portent sur les points suivants:

-

Les équipements ne faisaient pas l’objet d’une

maintenance, voire d’une validation annuelle.

-

Les dispositifs médicaux en stock étaient

périmés (aiguille pour prise de sang depuis 1999).

-

Défaut dans la gestion des stocks et le contrôle

des dates de péremption.

-

Accessoires utilisés pour certains traitements

ont déjà été conditionnés et sont prêts à être utilisés, ce qui ne garantit

plus la stérilité.

-

Matériel pour la réfection des pansements,

traitements chirurgicaux est déconditionné donc non stérile.

-

Défaut d’un local de retraitement des dispositifs

médicaux réutilisables.

-

Dispersion des médicaments, manque de gestion

des stocks et du contrôle de la température de stockage.

-

Péremption de 90 % des médicaments (exemple

natrium citrium 3.6 %, périmé depuis juin 2004).

-

Défaut de mention d’ouverture des flacons

multidoses contenant des produits pour des traitements intraveineux, avec dés

lors l’impossibilité de contrôler la durée de conservation.

Ces dysfonctionnements ont été

signalés par oral à X.________, mais le rapport écrit qui en a résulté n’a pas

été transmis à l’intéressé par le Service de la santé publique à l’issue de

cette inspection.

N.

Par lettre du 16 janvier 2008, le Chef du Département

de la santé et de l’action sociale a informé X.________ qu’il ouvrait une

enquête administrative à son encontre au vu de diverses plaintes reçues à son

égard et de son comportement inadéquat.

O.

E.________ a requis le 26 janvier 2008 d’être

entendue par le Médecin cantonal sur les griefs qu’elle avait à l’encontre de X.________.

La délégation du Conseil de santé l’a reçue le 28 août 2008. En résumé, la

patiente a expliqué qu’elle avait rencontré X.________ au café du village à 5********.

Selon elle, ce médecin lui a proposé et a insisté pour qu’elle suive un

traitement d’ozonothérapie, tout en lui précisant que le traitement était pris

en charge par l’assurance de base. Le traitement s’est déroulé en novembre

2007. Lors de la dernière séance, X.________ lui a remis une note d’honoraires

de 3’975.- fr. en lui disant de l’adresser le jour même à l’assurance.

L’assurance a remboursé 3’423.50.- francs, 551 fr. 50 restant à la charge de la

patiente. Celle-ci se trouvant en difficultés financières, elle n’a versé que

2’000.- fr. à son médecin et restait lui devoir 1’975.- francs. Selon E.________,

à fin novembre 2007, X.________ lui a proposé de rédiger de fausses factures et

de partager avec elle les indemnités d’assurance, ce qu’elle dit avoir refusé.

Toutefois, en décembre 2007, elle a reçu une facture de 1'766 fr. 95 datée du

même mois pour un traitement inexistant. Avant même que cette note d’honoraires

ne lui soit parvenue par poste, X.________ a tenté de récupérer ce document en

faisant irruption chez sa patiente et en l’obligeant à ouvrir devant lui sa

boîte aux lettres. Toutefois, la note d’honoraires n’est arrivée que le

lendemain. La patiente ne l’a pas envoyée à l’assurance mais l’a adressée à la

Société vaudoise de médecine le 23 janvier 2008. Selon E.________, X.________

lui a fait certaines confidences sur ses problèmes professionnels. Il lui a

demandé de téléphoner en allemand à une entreprise en Suisse alémanique qui lui

fournissait du matériel médical. L’intéressée s’est fait agresser verbalement par

son interlocuteur qui lui a dit ne rien vouloir livrer avant que les

précédentes factures du médecin ne soient acquittées. X.________ a également confié

à sa patiente qu’il allait faire l’objet d’une inspection par le Service de santé

publique et qu’il devait cacher rapidement du matériel. E.________ soutient que

X.________ lui a fait des avances sexuelles et qu’il a procédé à des

attouchements sur sa personne.

P.

X.________ a été entendu par une délégation du

Conseil de santé le 10 septembre 2008.

Dans le procès-verbal de cette

audition, l’intéressé expose avoir fait 6 ans de dermatologie auprès d’un

médecin dermatologue à Genève et disposer d’une large expérience en chirurgie

dermatologique, ayant procédé à de nombreuses excisions. Il estime qu’il a un

droit acquis selon TARMED de pratiquer dans cette matière, ce qui explique

qu’il s’en prévale sur ses ordonnances ou dans les journaux. Il précise qu’il

ne pratique pas la dermatologie, mais uniquement la chirurgie dermatologique

avec un laser à CO2. Sa principale activité est celle de médecin

généraliste en visite à domicile sur Vaud et Genève.

Il expose encore qu’il utilise le

patronyme de Y.________ dans son activité artistique et associative et que

c’est en cette qualité qu’il a été interviewé par la presse. Selon lui, s’il

avait pu relire les articles tel qu’on le lui avait promis avant publication,

il aurait demandé une modification de son nom pour éviter toute confusion.

X.________ conteste les reproches

relatifs à son absence de collégialité dans la garde médicale de 6********. II

explique qu’il n’utilisait pas le « Pager » car il préférait

communiquer par SMS et téléphone portable. Il admet qu’il y a eu une difficulté

à l’atteindre une nuit mais pas pendant 4 heures. Quant à ses problèmes avec la

garde médicale de 4********, ils étaient dus au mode de facturation, car il

facturait au tarif genevois et non pas vaudois.

Il admet que ses factures ne sont

pas particulièrement basses, mais rappelle qu’elles n’ont jamais été contestées

par les assurances.

Interpellé sur les constatations

faites à son cabinet, X.________ précise qu’il ne pratique presque plus à 5********,

annonçant 6 consultations en 2007 et 4 en 2008. Peu après, dans le cadre de son

audition, il rectifie ces chiffres, annonçant une dizaine de patients à 5********

en 2007. Actuellement, il travaille à 50 % à 2******** et envisage de fermer

son cabinet du canton de Vaud, trop peu rentable. Il admet qu’une grande partie

du matériel stocké était périmé, mais dit qu’il n’en fait pas usage. Il

explique qu’il n’indiquait pas l’ouverture des flacons multi-doses, car les

médecins ne le font pas d’habitude. Plus loin, il conteste toutefois que les

médicaments aient été périmés.

Il se dit «scandalisé » par la

manière dont s’est déroulée la visite de son cabinet et se plaint de ce que Mme

D.________, la patiente dénonciatrice, l’a harcelé 4 heures au téléphone et n’a

pas réglé sa note d’honoraires.

X.________ conteste l’entier des

accusations de Mme Z.________. Il explique qu’il préétablit toujours ses

factures en tenant compte d’un temps de visite qui est pratiquement toujours le

même. S’agissant du déplacement, il l’estime à deux fois 15 minutes entre 5********

et 3********.

Concernant Mme B.________,

l’intéressé explique que la première consultation était tarifée comme une

urgence A (délai de moins d’une heure après l’appel) et qu’il s’est déplacé à 5********

pour cette seule patiente. Il prétend que, « sauf erreur », s’il a

facturé la consultation du 9 février 2007, c’est que la cliente est venue.

X.________ admet que Mme C.________

ait pu croire qu’il était dermatologue. Il affirme détenir une accréditation

pour la salle d’opération de son cabinet à 5********. S’agissant de la note

d’honoraires pour M. C.________, il justifie l’indemnité de dérangement en cas

d’urgence en expliquant que la perception de l’urgence est basée sur sa propre

expérience. Il dit n’avoir pas facturé ses frais de déplacement. Il justifie

son refus de toute médiation par l’agressivité de ses patients.

Concernant Mme A.________, X.________

expose qu’il a corrigé la note en la remettant à la patiente car il a dû faire

une erreur sur l’ordinateur concernant son nom. En février 2007, il n’avait pas

encore annoncé à ses patients qu’il se rendait à domicile sans frais; s’il a

calculé 20 minutes de déplacement, c’est qu’il a eu des difficultés à trouver

leur maison récemment construite. S’agissant de la prescription d’Aspegic, il

prétend qu’il l’a mise sur l’ordonnance pour rendre service car la patiente

l’avait demandée expressément pour son mari.

X.________ conteste avoir rencontré

Mme E.________ au café d’5******** et lui avoir proposé avec insistance le

traitement d’ozonothérapie. Il prétend que c’est elle qui s’est adressée à son

cabinet pour demander un tel traitement. Il confirme que, selon lui,

l’assurance de base rembourse le traitement d’ozonothérapie. Il dit n’avoir

essuyé qu’un seul refus, mais admet que les assurances ne se sont jamais renseignées

sur ce traitement. II nie avoir proposé de rédiger de fausses factures mais

accuse au contraire sa cliente de l’avoir incité à lui en remettre pour couvrir

des frais de chirurgie esthétique de la poitrine. S’agissant de la facture de

décembre de 1'766 fr. 95, portant sur un traitement inexistant, il soutient

qu’il s’agissait d’un rappel du solde dû sur la note de novembre, solde

s’élevant à 1’975.- francs. Interpellé sur la différence entre le solde dû et la

note de décembre envoyée à la patiente, il pense avoir peut-être « maladroitement

voulu l’exempter de sa participation de 10 à 15 % ». Il admet que cette

facture était erronée et que, dès qu’il a constaté l’erreur, il a écrit à sa

patiente en décembre pour lui dire que la facture devait être annulée, par

lettre du 28 décembre 2007. X.________ conteste toute proposition sexuelle et

attouchements envers cette patiente. Il nie avoir demandé à Mme E.________ de

téléphoner à un fournisseur en Suisse allemande mais admet qu’elle a pu

entendre une telle conversation avec ledit fournisseur car il utilisait un

téléphone en main libre. Il admet avoir parlé avec elle de l’inspection du

Service de la santé publique mais nie avoir dit qu’il devait cacher du

matériel.

Q.

X.________ a été entendu en séance plénière du

Conseil de santé le 10 février 2009.

Par lettre du 13 février 2009, le

conseil de X.________ a produit une attestation du 22 décembre 2005 émanant de

l’Association des médecins du canton de Genéve (AMG), signée par son secrétariat,

indiquant que X.________ « a acquis une formation professionnelle

non-FMH spécifique en chirurgie dermatologique. En regard de son CV, il

bénéficie selon les acquis de formation prévus par le TarMed du droit de faire

figurer sur son papier à en tête, ordonnances et autres ladite formation ».

Dans une lettre de l’AMG à la

Direction générale genevoise de la santé du 15 mars 2006, envoyée en copie à X.________,

cette association explique que ce médecin a téléphoné le 5 décembre 2005 au Secrétaire

général de l’AMG, qui lui a indiqué que seule la FMH recensait les droits

acquis et que leur recensement ne permettait pas de faire forcément figurer sur

son papier à en-tête une formation non accréditée par la FMH. X.________ s’est toutefois

présenté le 22 décembre 2005 au secrétariat de I’AMG alors que son Secrétaire

général n’était pas présent et a fortement insisté auprès d’un collaborateur

pour obtenir une attestation. Dans sa lettre du 15 mars 2006, l’AMG déclare

infirmer l’attestation délivrée le 22 décembre 2005.

A la suite de ces faits, X.________

a consulté un avocat qui a contesté le 5 avril 2006 l’invalidation de

l’autorisation et invité I’AMG à ouvrir action devant les tribunaux pour

justifier le retrait de l’autorisation, ce à quoi l’AMG n’a pas donné suite.

L’AMG a confirmé sa position dans

une lettre à l’attention du Service de la santé publique du 1er

avril 2009 dans laquelle elle expose que cette « attestation » n’a

aucune valeur juridique.

R.

Avec sa lettre du 13 février 2009, le conseil de

X.________ a produit également une facture identique à celle qui avait été

envoyée en décembre 2007 à sa patiente Mme E.________, mais concernant un autre

patient du nom de F.________ domicilié à 8********. Ce dernier patient aurait

suivi un traitement identique à celui facturé à Mme E.________.

Dans sa lettre du 13 février 2009, le

conseil de X.________ soutient encore que celui-ci ne facture pas l’ozone

proprement dit dans le cadre de l’assurance de base, mais que les autres actes

médicaux en relation avec cette thérapie sont à la charge de l’assurance.

Interpellé sur cette question, l’Office fédéral de la santé publique a répondu

clairement par lettre du 24 mars 2009 que la thérapie par injonction d’ozone n’était

pas remboursable. Il précise qu’on ne peut diviser la thérapie en différentes

prestations en vue d’un remboursement différencié.

S.

Le 5 mars 2009, le conseil de X.________ a

produit une lettre de la Commission paritaire « chirurgie ambulatoire dans

le domaine AA/AM/AI » reconnaissant la salle d’opération du cabinet

médical de l’intéressé au 1er décembre 2003.

T.

Dans une lettre adressée le 6 mars 2009 à la

Syndique de 9******** en vue de l’ouverture d’un cabinet dans cette commune, X.________

se pare à nouveau du titre de chirurgien en dermatologie.

U.

Selon les données chiffrées transmises par Santésuisse

Vaud le 27 avril 2009, X.________ n’a accueilli que 26 patients en 2007, le

montant total des prestations brutes s’étant élevé à 38’192.- francs, à savoir

à une moyenne de 1'468 fr. 92 par malade cette année-là. Ces données

constituent, selon Santésuisse, une situation complètement atypique pour un

médecin sans spécialité médicale au vu du peu de patients accueillis et du

total des prestations facturées.

X.________ a encore été entendu par

le Conseil de santé le 25 août 2009. A cette occasion, il a été prié de

produire toutes les attestations genevoises ou vaudoises confirmant le respect

de son obligation de formation continue, conformément à l’article 40 let. b de

la loi fédérale sur les professions médicales universitaires. X.________ ne

s’est pas exécuté dans le délai imparti.

V.

Le 1er décembre 2009, le Chef du

Département de la santé et de l’action sociale a décidé de retirer

l’autorisation cantonale de pratiquer à X.________ pour une durée indéterminée,

afin d’assurer la sécurité des patients, et de subordonner la restitution de ce

droit à la preuve du respect de la réglementation sur la formation continue

prévue par la FMH (50 heures annuelles de formation et 30 heures d’étude

personnelle), de la réglementation sur l’hygiène de son cabinet, ainsi qu’à

l’absence de nouvelles plaintes ou dénonciations pénales à son encontre.

W.

X.________ a recouru le 18 janvier 2010 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de

cette décision et a conclu, principalement, à la modification de cette décision

en ce sens qu’aucune interdiction de pratiquer la médecine dans le canton de

Vaud n’est prononcée à son encontre, subsidiairement, à son annulation et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, plus

subsidiairement encore, à sa modification en ce sens qu’un blâme est prononcé à

son encontre.

Le Service de la santé publique,

agissant pour le Chef de département, a répondu le 19 février 2010 et conclu au

rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 15 avril 2010. L’autorité

intimée en a fait de même le 10 mai 2010.

X.

Le Tribunal a tenu audience le 1er

juillet 2010 en présence de :

- X.________, assisté de Me

Angelo Ruggiero, avocat,

- Pour le Département de la santé et de l’action sociale, G.________,

responsable des autorisations de pratiquer, et H.________, juriste.

Le compte rendu établi à l’issue de

cette audience résume les déclarations des parties en ces termes :

« Le

recourant confirme au Tribunal qu’il a renoncé à faire entendre des témoins.

Interrogé

sur sa pratique médicale récente, le recourant expose qu’il travaille

actuellement aussi bien sur les cantons de Genève que de Vaud, étant au

bénéfice de l’effet suspensif. Dans notre canton, son activité est toutefois

réduite. Pour l’année 2008, il enregistre quatre consultations; il constate une

diminution d’activité pour 2009, mais une recrudescence de patients en 2010.

Interpellé par le Tribunal sur l’étendue exacte de sa patientèle, le recourant

n’a pas fourni à la Cour de chiffres précis pour ces deux dernières années.

Le

Tribunal constate que l’annuaire téléphonique 2010 contient toujours le terme

de « chirurgien dermatologique » sous le nom

du Dr X.________, à 5********.

A cet

égard, le recourant rappelle ce qu’il estime être sa longue expérience

professionnelle en matière de dermatologie et le fait qu’il n’a pas fait

figurer le terme FMH à la suite de cette expression. Il se réfère à une

attestation genevoise qui lui permettrait de faire figurer ce titre à côté de

son nom. Le recourant prend

note de l’état actuel de l’annuaire 2010 et s’engage à faire radier cette

inscription pour la prochaine édition. Selon lui, le bottin des médecins ne

mentionne pas ce titre.

Le

département estime que cette expression induit les patients en erreur et que sa

publication dans l’annuaire 2010 est la preuve que le recourant ne s’est pas

amendé sur ce point.

Le

recourant précise que l’enquête du département a débuté en janvier 2008 pour

des faits antérieurs à cette date. Depuis lors, il n’a pas reçu une seule

lettre du département qui lui dirait qu’il utilise à tort un titre qui n’est

pas le sien.

Le

recourant estime que l’attestation genevoise portant sur ses droits acquis en

matière de chirurgie dermatologique ne peut lui être retirée d’un jour à

l’autre par le canton de Genève.

Le

recourant déclare tout d’abord que les encarts qu’il a fait publier dans des

journaux locaux constituent une information et non une publicité. Il finit par

admettre qu’on peut les considérer comme de la publicité.

Le

Tribunal interpelle le recourant sur l’hygiène de son cabinet. A ce propos,

l’intéressé relève qu’il n’a fait l’objet que d’une seule plainte, selon lui

motivée par le fait que la patiente ne voulait pas payer sa facture. Il

constate que le département n’a pas fait de remarque sur la propreté de son

cabinet, qui est régulièrement dépoussiéré. Il prétend que son appareil

principal n’est pas astreint à maintenance car son acquisition est antérieure à

la directive européenne applicable, tout en précisant qu’il effectue tout de

même cette maintenance. Il admet que certains médicaments étaient périmés, mais

prétend qu’il ne s’en servait pas.

Le conseil

du recourant relève la méthode selon lui contestable par laquelle le

département a pris rendez-vous auprès de son client avant l’inspection de son

cabinet médical; il constate que ce cabinet n’a pas été fermé immédiatement

après cette visite, ce qui laisse présumer que les manquements constatés ne

devaient pas être particulièrement graves; il déplore que l’on s’attarde sur un

reproche datant de 2007 alors que le cabinet est actuellement en ordre, ce que

le département n’a pas pris la peine de venir constater jusqu’à aujourd’hui. Le

conseil du recourant rappelle enfin que le rapport effectué à l’issue de cette

visite n’a pas été communiqué à son client et qu’aucun délai de mise en ordre

ne lui a été imparti.

Le

département expose qu’il a voulu donner une chance au recourant en ne fermant

pas son cabinet. Il précise qu’il fait d’ordinaire des contrôles suite à ses

dénonciations. Il s’étonne des remarques du recourant sur la poussière de son

cabinet, alors que c’est la stérilité du matériel utilisé et son retraitement

qui devraient être au coeur de ses préoccupations.

Sur ce

dernier point, le recourant précise que son appareil d’ozonisation a été changé

il y a une année et demie. Le laser est directement stérilisant, de sorte que

le matériel employé n’aurait pas besoin d’être stérilisé.

Le

recourant expose que son activité se déroule essentiellement à domicile, étant

précisé que son activité principale est située sur 2********.

Il estime

que les plaintes déposées à son encontre sont plutôt d’ordre formel et portent

sur son comportement. Il reconnaît que, sur ce point, certaines plaintes

pouvaient être justifiées. Il expose avoir modifié quelque peu son attitude à

la suite de son pèlerinage en mars 2007 à 10******** et relève que cela fait

maintenant quatre ans qu’il n’a plus fait l’objet de plaintes.

Sur le

plan de la circulation routière également, le recourant déclare s’être amendé

depuis 2006. Quant à la course poursuite à 2********, le Tribunal fédéral

aurait cassé la décision cantonale.

Questionné

par le Tribunal sur la façon dont il aurait changé, le recourant précise qu’il

a effectué un bilan personnel avec l’aide d’un tiers durant le mois de

septembre 2006, ce qui l’a amené à effectuer ensuite le pèlerinage précité.

Auparavant, il se sentait souvent agressé et réagissait de façon

disproportionnée. Il a pondéré son comportement. Interrogé sur sa réaction lors

de l’incident avec les cyclistes, il maintient que c’est lui qui s’est fait

agresser par eux et non l’inverse.

Le

département expose qu’il a été favorable a la continuation de l’activité du

recourant notamment en raison du manque de médecins généralistes exerçant dans

le canton. L’autorité intimée souhaiterait connaître la patientèle actuelle du

recourant, demande à laquelle celui-ci n’a jamais donné de réponse claire.

Selon le département, ce comportement est symptomatique du recourant qui trouve

systématiquement de floues justifications à ses écarts.

Interrogé

sur le suivi de la formation continue exigée, le recourant déclare que les

cinquante heures requises ont été suivies. Il précise en outre qu’il a toujours

suivi ces formations, mais qu’il n’a simplement pas été en mesure de le prouver

car il n’avait pas gardé les attestations correspondantes.

Le

département expose que le Conseil de santé maintient sa décision

d’interdiction. L’objectif poursuivi est d’infliger au recourant une sanction

qui lui permette de se rendre compte de l’importance de ses écarts passés.

Selon le département, on a affaire à un médecin qui n’a pas démontré être digne

de confiance et dont le comportement est inadéquat (pour exemple: le fait de ne

pas garder les attestations de suivi de cours).

Interrogé

par le Tribunal sur le motif pour lequel la levée de l’effet suspensif n’avait

pas été requise, le département répond qu’il ne se l’expliquait pas et que

cette demande aurait peut-être dû être faite à l’époque.

Le

recourant relève qu’aucun des faits médicaux qui lui sont reprochés (par

exemple: cas des taches sur les mains) n’a été prouvé, les patients n’ayant pas

donné d’autres suites à leurs plaintes.

Le conseil

du recourant déclare encore que toutes les plaintes médicales et les affaires

pénales seraient antérieures à 2006, à savoir dateraient d’avant le début de

l’enquête ouverte par le département en janvier 2008. Selon lui, l’autorisation

de pratiquer n’a pas été retirée pour un motif précis, mais plutôt pour des

questions d’attitude; à cet égard, son client se serait amendé. Le conseil du

recourant relève encore que ce dernier a été accusé d’escroquerie sur la base

d’un simple témoignage, ce qui constituerait une violation de son droit d’être

entendu, et que les faits retenus par le département ne sont pour la plupart

pas prouvés, ce qui rendrait la décision arbitraire. Il conclut en déclarant

que le recourant n’a jamais mis en danger la vie de ses patients.

Le

recourant déclare qu’il enverra au Tribunal copie des attestations relatives

aux dernières heures de formation qu’il a effectuées. »

L’autorité a précisé le 2 septembre

2010 qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur ce compte-rendu. Le

recourant s’est déterminé le 14 septembre 2010.

Y.

Dans l’annuaire téléphonique 2010, le recourant

est toujours inscrit à 5******** sons la dénomination de

« médecin-généraliste, visites à domicile, chirurgien

dermatologique ». Toutefois, en cours de procédure, le recourant a produit

une lettre de Swisscom Directories SA du 23 mars 2010 selon laquelle son

inscription dans l’annuaire téléphonique en ligne avait été modifiée. L’intéressé

apparaît désormais sous la seule mention de « médecin-généraliste ».

Le recourant a encore transmis au tribunal plusieurs attestations de formation

continue pour l’année 2010, ainsi qu’un document attestant de la maintenance

effectuée récemment sur son matériel d’ozonothérapie.

Z.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant soutient tout d’abord que

l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu au motif que la

décision attaquée ne serait pas motivée. Il reproche également à l’autorité

intimée de ne pas avoir respecté le principe de la lex mitior ou, tout

au moins, de ne pas avoir indiqué si elle avait fait ou non application de ce

principe.

2.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01)

comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (voir aussi art. 42 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Il n'y a violation du droit d'être entendu que

si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes

pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre

à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite

exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000

consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est

pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction;

il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire,

apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale,

l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à

juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle

gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007

consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b).

Le vice découlant d’un défaut de

motivation peut toutefois être réparé devant l'autorité de recours, à condition

que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité

inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie

lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue

lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF

126.

I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender,

Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29

Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne

2002, n° 2.2.7.4, p. 283, qui relève que le recours à l'exception ne se

justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de

procédure). En cas d’absence de motivation notamment, la jurisprudence admet

que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de

réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (v. P.

Moor, op. cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28 cons. 4b; FI 2003.0127 du 29

avril 2004 cons. 4c et les références citées).

b) En l’espèce, dans sa décision, l’autorité

intimée a adopté la solution consistant, non pas à exposer tout d’abord les

faits puis le droit dans des parties distinctes, mais à exposer successivement chaque

élément de fait en le faisant suivre directement par l’appréciation du Conseil

de santé. Cette méthode, certes moins usuelle que la précédente, respecte

néanmoins tout autant l’obligation de motivation à la charge de l’autorité.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les faits ont donc été appréciés

par le chef du département et il ressort clairement de sa décision pour quels

motifs la sanction contestée a été prononcée. S’il est vrai que la pesée

d’intérêts entre la liberté économique du recourant et l’objectif de santé

publique n’a pas été effectuée textuellement, il résulte néanmoins

implicitement de la décision entreprise que le chef du département a procédé à

cette pesée d’intérêts en qualifiant les faits exposés de graves, au point de

justifier la sanction prononcée. Par ailleurs, l’autorité intimée a précisé sa

position à cet égard dans sa réponse du 19 février 2010, sur laquelle le

recourant a eu tout le loisir de se déterminer.

Le recourant reproche encore à

l’autorité intimée de ne pas avoir énoncé sur quelle base légale elle avait

pris sa décision, à savoir si elle avait tenu compte ou non du principe de la lex

mitior en matière de prescription. Le chef du département a indiqué pour

toute base légale dans sa décision qu’il faisait application de l’art. 191 de

la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01). A défaut d’autre

précision sur le droit appliqué, on en déduit que l’autorité intimée s’est

fondée sur le droit en vigueur et qu’elle a estimé que les faits retenus

n’étaient pas prescrits. A teneur de l’obligation de motivation, l’autorité

n’est pas tenue de passer en revue chaque disposition légale potentiellement

applicable, mais peut se contenter d’invoquer les règles de droit qui sont utiles

à l’administré pour se rendre compte du fondement et de la portée de la

décision de l’autorité. En l’espèce, l’interprétation des règles en matière de

prescription telle qu’elle a été faite par le chef du département ne présentait

pas de difficultés juridiques particulières de sorte que, dans cette optique, elle

ne méritait pas un développement spécifique. Autre est la question de savoir si

cette interprétation est en l’occurrence bien fondée, mais cet aspect sort du

cadre du grief relatif à la violation du droit d’être entendu. Au final,

l’absence de développement relatif à la question de la prescription n’apparaît

dès lors pas contraire à l’obligation de motivation et la décision attaquée ne

saurait être annulée pour ce motif.

3.

Le 1er septembre 2007 est entrée en

vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales

universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit assurer le bon

fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour but de régler de

manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant, en

posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à

l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En vertu de l’art. 34 LPMéd, la

délivrance de l’autorisation de pratiquer relève toujours des cantons, qui

appliquent les conditions posées par la loi fédérale, mais sont autorisés à

émettre des restrictions et des charges spécifiques afin d’assurer des soins

médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd (Message du 3 décembre 2004 concernant la

loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, sp. p.

160).

La LPMéd introduit des devoirs

professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à

l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les

médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience

professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le

cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur

formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs

connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation

continue (let. b); de s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et

qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni

induire en erreur ni importuner (let. d); de prêter assistance en cas d’urgence

et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales

(let. g). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les

mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne

peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal

(Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire,

Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:

« En

cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente

loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut

prononcer les mesures disciplinaires suivantes :

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20’000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à

titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de

pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité.

En cas de

violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules

peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à

c.

L’amende

peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.

Pendant la

procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre

l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. ».

Outre les mesures prévues par

l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures

administratives au sens de l’art. 37 LPMéd, qui énonce que « les

cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant

soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi

qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient

imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des

soins médicaux fiables et de qualité » (FF 2005 157, sp. p. 213). De

plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le

territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre

indépendant.

L’art. 46 LPMéd traite de la

prescription. Il prévoit que la poursuite disciplinaire se prescrit par deux

ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu

connaissance des faits incriminés (al. 1). Tout acte d’instruction ou de

procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou

un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une

interruption du délai de prescription (al. 2). La poursuite disciplinaire se

prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits

incriminés (al. 3). Si la violation des devoirs professionnels constitue un

acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévue par

le droit pénal s’applique (al. 4). L’autorité de surveillance peut tenir compte

de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est

exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une

procédure disciplinaire (al. 5).

4.

a) Sur le plan cantonal, l’exercice des

professions de la santé est régi par la LSP, entrée en vigueur le 1er

janvier 1986. Depuis la mise en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives

aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en

vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Demeurent

toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la

LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions

complémentaires. Précisant l’art. 40 al. 1 let. g LPMéd, la LSP prévoit

notamment, à son art. 91a, que les membres des professions médicales sont

astreints à participer aux dispositifs de garde établis dans le canton. En

vertu de l’art. 75 al. 1 LSP (fondé sur l’art. 34 LPMéd), l’exercice à titre

indépendant de la profession de médecin est soumis à autorisation du

Département de la santé publique et de l’action sociale. Les cantons sont également

compétents pour mettre en oeuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral

(art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le

département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire,

il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation de

ses membres (art. 34 et 36 du règlement sur le médiateur, sur l’organisation

des Commissions d’examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du

Conseil de santé et sur la procédure en matière de sanctions et de retrait

d’autorisation [RMCP; RSV 811.03.1]). Après enquête, le Conseil de santé

propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des

professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les

sanctions disciplinaires possibles, présente un caractère exhaustif et

l’emporte donc sur l’art. 191 LSP, qui ne reste applicable aux médecins

exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible

avec le droit fédéral.

b) La LSP a fait l’objet d’une révision

adoptée le 17 mars 2009. Les modifications qui en ont résulté sont entrées en

vigueur le 1er juin 2009. La possibilité d’assortir l’autorisation

de pratiquer de conditions en vertu de l’art. 79 al. 1 LSP a été introduite

lors de cette révision. Les sanctions administratives ont également été

modifiées. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que, « lorsqu'une

personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a

fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est

convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de

l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger

une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son

autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il

peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre

dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées. »

A propos de la prescription, l’ancien art. 192 LSP prévoyait que la poursuite

disciplinaire se prescrivait par cinq ans dès le jour où la personne visée par

l'art. 191 avait été condamnée ou avait exercé son activité répréhensible; dès

le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;

dès le jour où ils ont cessé si les agissements répréhensibles ont eu une

certaine durée (al. 1). La prescription était suspendue par l'ouverture de

l'enquête (al. 2).

5.

a) En règle générale, s’appliquent aux faits

dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment

où ces faits se produisent. En principe, il n’y a donc pas de rétroactivité du

nouveau droit, qui ne s’appliquera pas aux faits antérieurs à sa mise en

vigueur. Le principe de la lex mitior, selon lequel on applique le plus

favorable de l’ancien ou du nouveau droit, doit d’ordinaire être prévu par une

base légale, sans quoi il n’est pas applicable en droit administratif.

Toutefois, en matière de sanctions administratives, par analogie avec le droit

pénal, on appliquera rétroactivement le nouveau droit, en vigueur au moment où

l’autorité statue, s’il est plus favorable à l’administré (B. Knapp, Précis de

droit administratif, Bâle 1991, p. 123; P. Moor, Droit administratif, vol. I,

Berne 1994, p. 170; ATF 104 Ib 90). Tel est également le cas en matière de

prescription de la poursuite administrative, à laquelle s’applique le droit le

plus favorable (ATF 129 IV 49; arrêt du Tribunal administratif [TA,

actuellement la CDAP] FI.2006.0068 du 29 mai 2009; FI.2007.0049 du 16 novembre

2007).

b) dans le cas présent, les faits

reprochés au recourant se sont passés sous au moins trois régimes juridiques

distincts puisqu’ils sont partiellement antérieurs au 1er septembre

2007, date de l’entrée en vigueur de la LPMéd, et se sont déroulés en partie

avant ou après le 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur des

modifications de la LSP. Ces faits devraient en principe être régis par le

droit en vigueur au moment où ils se sont produits. On constate toutefois que

le nouvel art. 191 al. 1 let. d LSP, qui étoffe la palette des sanctions

possibles en autorisant la mise en place de conditions à l’autorisation de

pratiquer, peut être considéré comme plus favorable au recourant et sera donc

applicable aux faits en cause en vertu de la lex mitior. Il en va de

même pour le délai de prescription, qui est passé de cinq ans à deux ans avec

le nouveau droit.

6.

a) En vertu de l’art. 46 al. 2 LPMéd, tout acte

d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de

poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés

entraîne une interruption du délai de prescription.

En droit public, on admet que la

prescription est non seulement interrompue par les actes énumérés de manière

exhaustive à l'art. 135 CO - soit une reconnaissance de la dette par le

débiteur (al. 1er), ou un acte de poursuite ou d'ouverture d'action

émanant du créancier (al. 2) - mais également par tous ceux au moyen desquels

le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (André Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 666; ATF 87 I 414), solution

à laquelle on a du reste largement recours dans le domaine fiscal (ATF du 2

octobre 2003 dans la cause 2P.278/2002 et 2A.572/2002, consid. 6.3, et les

références citées). En particulier, toute mesure d'instruction de nature à

établir la créance de l'Etat constitue, dans cette optique, un motif

d'interruption du délai de prescription (ATF 126 II 1). Toutefois, la

prescription ne peut être valablement interrompue que par l’autorité compétente

pour poursuivre l’infraction. Des mesures d’instruction effectuées par une

autre autorité ne sont pas considérées comme suffisantes (ATF 119 Ib 12).

b) En l’occurrence, est autorité de

surveillance au sens de l’art. 46 al. 2 LPMéd le chef du département. Comme on

l’a vu plus haut, l’enquête disciplinaire est toutefois confiée au Conseil de santé,

qui est l’autorité compétente pour instruire les faits litigieux selon le droit

vaudois. Les actes d’instruction entrepris par ces deux autorités ont donc pour

effet d’interrompre la prescription. Tel n’est pas le cas en revanche des

diverses interventions antérieures du Médecin cantonal qui n’a pas agi dans le

cadre d’une enquête disciplinaire et ne dispose pas de compétence spécifique en

la matière. Dans le cas présent, la prescription de deux ans a donc été

valablement interrompue pour la première fois le 16 janvier 2008, date à

laquelle le chef du département a informé le recourant qu’une enquête était

ouverte à son encontre. Par conséquent, les faits dont le département avait

déjà connaissance avant le 16 janvier 2006 sont prescrits et ne peuvent plus

faire l’objet d’une sanction disciplinaire par l’autorité intimée.

7.

L’autorité intimée a décidé de retirer

l’autorisation de pratiquer au recourant pour une durée indéterminée. Elle a nuancé

cette décision en ouvrant la possibilité de restituer ce droit à l’intéressé à

diverses conditions (preuve du respect de l’obligation de formation continue,

de l’hygiène de son cabinet et absence de plainte de patients). D’emblée, on

constate que la mise en pratique de ces conditions paraît difficile dans la

mesure où l’autorité intimée a subordonné la restitution d’un droit, acte

formateur qui intervient à un moment déterminé, notamment à une condition

négative (absence de plainte de patients) qui n’est elle-même pas limitée dans

le temps. Quoi qu’il en soit, le retrait pour une durée indéterminée de

l’autorisation de pratiquer constitue une sanction particulièrement sévère

puisqu’il correspond au degré le plus élevé des mesures disciplinaires

envisageables et qu’il déploie des effets sur tout le territoire suisse en

vertu de l’art. 45 LPMéd.

Le retrait de l’autorisation de

pratiquer ordonnée par l’autorité intimée constitue dans ces conditions une

atteinte grave à la liberté économique du recourant, qui ne sera plus à même

d’exercer sa profession à titre indépendant en Suisse. Selon l’art. 27 al. 1

Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute

activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle

celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Conformément à

l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée

sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi;

les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction

d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné

au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les

mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation

d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les

références citées). Cela étant, il convient d’examiner si c’est dans le respect

du principe de la proportionnalité que l’autorité intimée à retirer

l’autorisation de pratiquer au recourant.

8.

a) Les faits reprochés au recourant résultent

tout d’abord des plaintes déposées par plusieurs de ses patients. Comme le

relève l’autorité intimée, il est étonnant que le nombre de plaintes

enregistrées à l’encontre du recourant soit aussi élevé compte tenu du nombre

réduit de patients qu’il a soigné dans le canton de Vaud. Cette situation tend

à démontrer que, sur le plan relationnel tout au moins, le comportement du

recourant, qui favorise l’émergence de conflits avec ses patients, n’a pas

toujours été approprié à sa fonction. L’intéressé l’a d’ailleurs lui-même

reconnu en déclarant faire désormais des efforts à ce sujet. Pour le surplus,

le recourant conteste les faits dénoncés. Pour la majorité d’entre eux, ces

faits ne sont pas clairement établis. On ignore en effet si le recourant a

vraiment effectué une erreur de diagnostic vis-à-vis de Mme Z.________ au

moment où il l’a examinée. Ce point aurait mérité d’être investigué plus avant

et ne peut donc en l’état être retenu à l’encontre du recourant. Certes,

celui-ci a inscrit de l’Aspégic sur l’ordonnance de Mme A.________ alors que

cette personne était enceinte. Toutefois, le recourant a prétendu que ce

médicament était destiné à son mari. Si la pratique consistant à prescrire un

médicament sur l’ordonnance d’une tierce personne n’est pas admissible et doit

être sanctionnée, elle ne constitue pas encore la preuve d’une mise en danger de

la vie de sa patiente ni de celle de son futur enfant. Quant au fait que le

recourant aurait effectué une prise de sang avec une seringue non stérile, il

s’agit d’une supposition de Mme D.________ devant l’état du cabinet du

recourant. Sans autre preuve concrète, cet élément n’est pas avéré. Au final, à

défaut d’investigations plus poussées relatives à ces plaintes, on ne peut

considérer, malgré l’existence de sérieux doutes toutefois, que le recourant

aurait mis concrètement en danger la vie de ses patients.

Au plan de la santé publique, on

peut en revanche reprocher objectivement au recourant l’état déplorable dans

lequel son cabinet se trouvait lorsqu’il a été inspecté par le département. Les

dénégations de l’intéressé en la matière et les motifs invoqués tenant

notamment au fait qu’il n’utiliserait pas le matériel périmé ne parviennent pas

à convaincre le tribunal, qui estime qu’une sanction disciplinaire se justifie

sur ce point. Le recourant prétend qu’il a désormais rangé et nettoyé son

cabinet. Il est regrettable que l’autorité intimée n’ait pas procédé à une

nouvelle visite des lieux depuis lors, ce qui aurait permis au tribunal de se

faire une idée plus précise de la situation actuelle des locaux. La propreté du

cabinet constitue l’une des conditions requises par l’autorité intimée pour la

restitution du droit de pratique du recourant. On aurait pu attendre de

l’autorité qu’elle fasse particulièrement diligence à cet égard. Si l’état

d’hygiène dans lequel se trouvait le cabinet du recourant à l’époque n’est pas

tolérable, le tribunal retient toutefois en sa faveur que l’intéressé semble

s’être amendé en prenant des mesures pour améliorer l’hygiène de ses locaux et

de son matériel. A cet égard, le recourant a notamment produit un document

attestant de la maintenance effectuée sur son matériel d’ozonothérapie.

Divers patients se sont plaints du

fait que le recourant préétablissait ses factures et que leur montant était

particulièrement élevé. On peut légitimement douter du fait que des notes

préétablies permettent de facturer correctement les interventions effectuées

par le recourant dans la mesure où celui-ci ne peut pas prévoir à l’avance quels

seront exactement les actes médicaux qu’il sera amené à pratiquer lors de ses

consultations. Toutefois, hormis en matière d’ozonothérapie, il n’est pas

établi que les factures concernées, certes élevées, aient été contraires au

tarif TARMED. En ce qui concerne la thérapie par injonction d’ozone, il découle

en revanche clairement de la lettre de l’OFSP du 24 mars 2009 que la pratique

du recourant, consistant à facturer chaque prestation séparément, est illégale.

Quant à l’établissement de fausses factures par le recourant, les explications

données par celui-ci pour expliquer l’envoi d’une facture erronée à Mme E.________

sont peu convaincantes, étant donné notamment que l’intéressé a modifié sa

version des faits en cours de procédure. Toutefois, en cherchant à récupérer

immédiatement la facture envoyée à E.________, le recourant a démontré soit

qu’il s’était effectivement trompé, soit qu’il avait renoncé à poursuivre son

activité coupable de sorte que, dans les deux cas, le tribunal ne retiendra pas

cet élément à son désavantage. Quant à l’accusation d’établissement d’une fausse

facture à l’attention de Mme B.________, le recourant conteste l’annulation de

la consultation ayant donné lieu à cette facture. A défaut d’autre preuve

tangible, le tribunal estime que ce point n’est pas clair et ne peut donc être

retenu à l’encontre du recourant.

Mme E.________ a encore accusé le

recourant d’avoir procédé à des attouchements sexuels sur sa personne. Ces

faits étant entièrement contestés par le recourant et nullement prouvés par

ailleurs, ils ne seront pas non plus retenus.

b) Le recourant a été exclu de la

garde médicale de 6******** en 2006. Les faits ayant donné lieu à cette

exclusion étant prescrits, ils ne peuvent être mis à la charge de l’intéressé.

Toutefois, le tribunal constate que le recourant ne remplit pas en l’état son

obligation de participer au service de garde tel que le requiert les art. 40

let. g LPMéd et 91a LSP.

c) A plusieurs reprises, en octobre

2007.

et janvier 2008, sont parus dans la presse des articles dans lesquels le

recourant utilisait le nom de Y.________ et faisait état de son statut de

médecin. L’usage d’un patronyme erroné en parallèle à son activité

professionnelle, procédé qui crée de surcroît une confusion avec un autre

médecin du même nom installé dans la région, est susceptible d’induire en

erreur sur les compétences et la personne du recourant et d’importuner le

médecin homonyme, ce qui contrevient à l’art. 40 let. d LPMéd. Le recourant a également

fait publier deux annonces anonymes en janvier 2008 constituant de la publicité

pour ses services médicaux. Face à une telle annonce, le patient n’est pas à

même d’orienter son choix en pleine connaissance de cause sur le médecin

concerné. Cette pratique n’est donc pas conforme à l’obligation de s’abstenir

de toute publicité qui puisse induire en erreur.

d) Le recourant a encore fait usage,

pendant un long laps de temps et malgré plusieurs rappels à l’ordre du Médecin

cantonal, du titre de « chirurgien dermatologique », alors qu’il ne

dispose pas de spécialisation reconnue en la matière. Certes, il prétend qu’il

dispose d’un droit acquis dans ce domaine fondé sur l’importance de sa pratique,

droit qui lui aurait été reconnu par l’AMG. Le recourant ne peut être suivi sur

ce point. La prétendue attestation a été clairement infirmée par l’AMG en mars

2006.

déjà, de sorte que le recourant aurait dû renoncer à se prévaloir de cette

qualité depuis cette date au moins. Or tel n’est pas le cas puisqu’il se targue

encore dans la presse en janvier 2008 d’être dermatologue, musicothérapeute et

ozonothérapeute. De plus, ce n’est qu’en mars 2010 qu’il a enfin requis la

modification de son inscription dans l’annuaire téléphonique. En l’état, hormis

l’existence de l’annuaire téléphonique papier, qui sera remplacé dès 2011, il

semble que le recourant ne fasse plus usage de cette appellation.

e) L’autorité intimée soutient que

le recourant n’a pas respecté son obligation de formation continue. A cet

égard, l’intéressé, qui ne conteste pas à proprement parler être tenu de suivre

les cours de formation continue exigés par la FMH, renchérit qu’il a suivi les

cours requis mais n’en a pas gardé les attestations. Quoi qu’il en soit, le

recourant aurait dû être à même de fournir les attestations correspondantes. Il

s’agit d’une preuve supplémentaire de son comportement inadéquat dans le cadre

de son activité de médecin. Depuis la reddition de la décision attaquée, le

recourant s’est efforcé de respecter cette obligation et a transmis au tribunal

un nombre important d’attestations de suivi de cours. Il appartiendra à

l’avenir à l’autorité intimée de vérifier régulièrement que l’intéressé dispose

des attestations nécessaires en la matière.

f) Dans ces circonstances et pour

toutes les raisons exposées ci-dessus, compte tenu notamment du fait que le

recourant n’a pas concrètement mis en danger la vie de ses patients dans le

cadre de son activité de médecin et qu’il semble s’être en partie amendé ces

dernières années, le retrait pur et simple de l’autorisation de pratiquer du

recourant s’avère disproportionné. Toutefois, les éléments retenus à l’encontre

du recourant ne sont clairement pas compatibles avec une pratique médicale

consciencieuse. De plus, ils s’ajoutent à d’autres faits antérieurs qui ont

occupé les autorités cantonales de surveillance, voire les autorités pénales.

En effet, le recourant a précédemment été l’objet de poursuites à 2********, il

a occupé le Médecin cantonal depuis son installation dans le canton de Vaud et

s’est déjà vu notifier un avertissement. Même si ces faits sont prescrits, il y

a lieu de les garder à l’esprit tel que l’autorise l’art. 46 al. 5 LPMéd. Dans

ces circonstances, il convient d’infliger un blâme au recourant qui n’a, à

plusieurs reprises et sous différents aspects, pas respecté ses devoirs

professionnels. A l’avenir, le recourant devra se conformer strictement aux

devoirs découlant de l’art. 40 LPMéd, au risque de s’exposer sinon à une

interdiction temporaire ou définitive de pratiquer. Par ailleurs, afin de s’assurer

du rétablissement d’une situation conforme à la LPMéd dans le cadre des

différents points discutés dans le présent arrêt, l’autorité intimée est

invitée à fixer au recourant un délai d’un mois dès réception de l’arrêt pour,

premièrement, abandonner tout autre titre que celui de « médecin »

sur son papier à lettre, sa plaque, ses ordonnances, ses factures, l’annuaire

téléphonique et tout autre document ou pièce de nature à l’identifier;

deuxièmement, se conformer à son devoir d’effectuer des gardes en se faisant

réintégrer dans la mesure du possible dans le service régional correspondant, à

charge pour lui de s’efforcer par la suite de ne pas se faire exclure du dispositif

de garde, et, troisièmement, rétablir un ordre et une hygiène conformes de son

cabinet. L’autorité intimée est en outre invitée à contrôler sans retard à

l’issue du délai imparti que toutes ces conditions sont remplies.

9.

Le recourant a conclu subsidiairement dans son

recours à ce qu’un blâme lui soit infligé. Par conséquent, le recours doit être

admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Aucun

frais ne peut être exigé de l’Etat (art. 52 LPA-VD). Le recourant ayant obtenu

gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire, il a droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de la santé

et de l’action sociale du 1er décembre 2009 est réformée en ce sens

qu’un blâme est infligé à X.________.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du

Département de la santé et de l’action sociale, versera un montant de 2'000 (deux

mille) francs à X.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.