GE.2010.0013
CDAP - GE.2010.0013 - 2011-02-03 - X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
3 février 2011Français27 min
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N° affaire:
GE.2010.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
EXAMEN{FORMATION}
EXAMINATEUR
RLHEP-40-1
Résumé contenant:
Echec à un examen (module HEP). Le statut de chargé d'enseignement suppléant est prévu par l'art. 40 al. 1 RLHEP. Il n'a rien d'illégal contrairement à ce prétend la recourante. La légitimité de l'un des examinateurs ne saurait dès lors être mise en cause pour ce motif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Xavier Michellod et M. Alain
Zumsteg, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par l'avocat Michel CHAVANNE, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours de la Haute école pédagogique,
Autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de la HEP du 3 décembre 2009 (échec à la certification
du module MSLAC21)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née le ********. En octobre 2006,
elle a obtenu de l'Université de Lausanne (UNIL) une licence ès lettres avec,
comme discipline principale, l'allemand et, comme disciplines secondaires, le
français moderne et le français médiéval. En automne 2008, elle a été admise à
la Haute école pédagogique (HEP) dans la filière menant au Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire II.
B.
Dans le cadre de sa formation au gymnase de 2********,
X.________ a reçu, le 21 novembre 2008 et le 27 mars 2009, les visites de stage
de Y.________, alors chargé d'enseignement suppléant à la HEP (chargé
d'enseignement depuis le 1er août 2009).
Le 7 avril 2009, X.________ a écrit
à Y.________ une lettre, qu'elle ne lui a toutefois remise que le 20 avril
2009, pour se plaindre du "comportement ostensiblement
réprobateur" qu'il aurait adopté lors de sa seconde visite de stage: "Vous
avez débuté avec des grimaces, par la suite vous avez branlé la tête de gauche
à droite, vous avez à de nombreuses reprises regardé votre montre, vous avez à
plusieurs reprises posé votre stylo avec un geste méprisant, vous vous êtes
tourné vers la fenêtre, vous vous êtes même balancé fréquemment sur votre
chaise". X.________ a ajouté qu'en tant que femme, elle s'était sentie
humiliée par cette attitude devant ses élèves et qu'elle avait ressenti une
sorte de misogynie à son égard. Elle a conclu sa lettre en indiquant qu'elle
s'opposait à une éventuelle future visite de sa part, la relation de confiance
indispensable au bon déroulement de ces visites étant rompue.
Le 3 mai 2009, Y.________ a proposé
à l'intéressée de discuter des points évoqués dans sa lettre lors d'une
rencontre en présence de Z.________, responsable de l'UER langues et cultures
de la HEP, et d'une personne de son choix (à noter que Y.________ avait préparé
une autre lettre dans laquelle il réfutait chaque accusation de la stagiaire; cette
lettre, datée du 27 avril 2009, ne serait toutefois qu'un projet qui n'aurait finalement
pas été envoyée; elle figure néanmoins dans le dossier de l'intimée).
Cette rencontre a eu lieu le 11 mai
2009. X.________ était accompagnée de A.________, sa praticienne formatrice.
Aucun procès-verbal n'a été établi. L'intéressée prétend que cette rencontre se
serait mal passée.
C.
Le 15 juin 2009, X.________ s'est présentée à la
session d'examens de la HEP au module MSLAC21 "Didactique des langues
vivantes: fondement de la didactique (secondaire II)" dans la
discipline allemand. Les examinateurs étaient Y.________ et Z.________.
X.________ a obtenu la note F, soit
un résultat insuffisant. Les examinateurs ont motivé cet échec comme il suit
(voir également pièce 8 recours):
"Les justifications du choix du
document ne sont pas liées aux objectifs énoncés. Ceux-ci restent flous; au
niveau des contenus (approche par contenus), ils ne sont pas déclinés en
savoirs, savoir-faire, savoir-être. Il manque des critères de correction pour
la démarche d'évaluation. Lors de l'exposé de la séquence le retour réflexif
reste lacunaire et les liens avec les fondements théoriques sont absents, des concepts
importants ne sont pas connus."
Par décision du 7 juillet 2009, le
Comité de direction de la HEP a communiqué à X.________ la note obtenue et a
prononcé son échec de certification à ce module.
D.
Le 16 juin 2009, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Commission de recours de la HEP. Elle a accusé les
examinateurs de partialité. Elle a plus spécialement reproché à Y.________
d'avoir voulu régler ses comptes avec elle du fait du conflit qui les
opposerait. Elle a mis également en cause la compétence et la légitimité des
examinateurs. Elle a estimé en outre que les exigences de l'examen étaient trop
élevées. Elle a encore invoqué une inégalité de traitement avec les étudiants
d'un autre groupe.
Durant l'instruction de ce recours,
le Comité de direction de la HEP a été interpellé sur divers points, sur
lesquels il s'est déterminé comme il suit:
1/ Questions relatives à M. Y.________:
[...]
b) Mme X.________ estime que M. Y.________
manquait d’expérience, ce qui aurait influencé sa façon de poser les questions
et sa compréhension des réponses de la recourante. Le Comité de direction est
invité à répondre aux questions suivantes:
a. Quand M. Y.________ a-t-il pris sa
fonction de formateur à la HEP et de responsable de la conduite d’un séminaire
?
M. Y.________ a pris ses fonctions comme
chargé d’enseignement suppléant lors du semestre d’automne 2008; il a assisté à
l’enseignement donné par ses collègues durant ce semestre d’automne et a assumé
le séminaire de didactique de l’allemand dans le cadre du module MSLAC21 au
semestre de printemps 09.
Il a depuis lors été désigné en tant que
Chargé d’enseignement par le Comité de direction suite à une procédure
comprenant une mise au concours et l’audition par une commission de sélection
composée de trois membres du corps professoral et d’un membre du Comité de
direction qui a proposé à l'unanimité la désignation de M. Y.________. Son
entrée en fonction en tant que chargé d’enseignement désigné date du 1er août
2009.
b. Une certaine inexpérience de M. Y.________
aurait-elle pu influencer son évaluation du travail de la recourante?
Indiquons pour commencer que M. Y.________
dispose d’une très longue expérience en tant qu’enseignant d’allemand aux
degrés secondaire 1 et secondaire 2 (22 ans). Il a également été chef de file
de l’allemand au Gymnase de B.________ pendant plus de 10 ans et a présidé la
conférence cantonale des chefs de file d’allemand des gymnases vaudois pendant
près de 10 ans. M. Y.________ est donc loin d’être un novice, a occupé des
fonctions éminentes dans le cadre de l’enseignement de l’allemand au niveau
gymnasial et dispose à cet égard de la reconnaissance de ses pairs.
Par ailleurs, le Comité de direction relève
que ses directives visant à garantir l’équité des procédures d’évaluation certificatives
ont été respectées et que, de surcroît, l’UER a pris les précautions
nécessaires afin de garantir cette équité [et] la régularité de l’évaluation
pour toutes les didactiques de langues vivantes présente dans le module MSLAC21:
M Y.________ a assisté à l’élaboration des consignes et des critères de la certification,
travail accompli par l’équipe de formateurs en charge du module qui réunit
tou-te-s les didacticien-ne-s de langues vivantes. De plus, des collègues
expérimenté-e-s étaient à disposition pour toute question et finalement, la
Professeure Z.________, responsable de l’UER, dispose également d’une longue
expérience dans l’enseignement et la didactique de l’allemand.
Le Comité de direction estime donc que le
manque d’expérience de M. Y.________ en tant que formateur n’a pas influencé de
manière déterminante le résultat de l'examen.
[...]
2/ Questions relatives à Mme Z.________:
a) Qui a choisi Mme Z.________ comme
experte?
Le règlement du 1er septembre
2008 sur les études menant au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire
Il indique, à son article 40, que "l’évaluation relève de la compétence
pour un module du groupe des formateurs chargés des enseignements composant ce
module (...)". Comme indiqué plus haut, Mme Z.________ et M. Y.________
appartiennent bien à ce groupe et n’assument par conséquent pas des rôles
distincts - examinateur et expert - au sein du jury.
Comme l’indique la décision 209 du Comité de
direction, la composition des jurys d’examens a été effectuée sous la conduite
de la responsable du module, Mme [...], professeure formatrice. Afin de
garantir la meilleure égalité de traitement et la cohésion interne du module,
c’est un ou une collègue en charge d’une autre didactique de langue qui
fonctionnait comme expert-e (expertises croisées). De plus, comme trois
collègues fonctionnaient pour la première fois, des collègues expérimenté-e-s
leur ont été attribué-e-s. C’est sur la base de ces principes, en plus de la
compétence dans la langue concernée que Mme Z.________ a fonctionné comme
experte pour tous les examens en didactique de l’allemand, pour le secondaire
un en duo avec Mme [...], pour le secondaire 2 en duo avec M. Y.________.
Précisons encore que les examens du groupe didactique de l’allemand au
secondaire I se sont déroulés sans incident. [...]"
[...]
3/ Questions relatives au déroulement des
stages et au comportement de M. Y.________ et de Mme Z.________ à cette
occasion
a) Mme X.________ incrimine les visites
de stage de M. Y.________ et qualifie son comportement d’inapproprié pendant
ces visites, attitude qui l’aurait déstabilisée. La HEP est-elle en mesure de
confirmer ou d’infirmer ces faits ?
Renseignement pris auprès de M. Y.________,
son attitude lors de la visite et du feedback était correcte. La description que
fait la recourante de cet entretien ne correspond pas à la réalité. La
recourante a, au cours de l’entretien, fait part à M. Y.________ de ses projets
d’avenir personnels, voire privés (d’avoir des enfants et de se consacrer
entièrement à leur éducation). De telles confidences ne se font pas dans un
climat hostile et agressif tel que la recourante le décrit. S’agissant dune
rencontre à deux sans trace d’enregistrement audio ni vidéo, une confirmation
objective n’est pas possible.
b) Il ressort de la chronologie des
événements, relatée par Mme X.________, que la lettre de M. Y.________ du 3 mai
2009 n’a pas été produite par la HEP, alors que celle non envoyée du 27 avril
2009 a été produite. Pour quelle raison?
Suite à la discussion de M. Y.________ avec M.
C.________, responsable des stages, durant lequel les lettres de Mme X.________
du 7 avril et celle de M. Y.________ du 27 avril ont été discutées, il avait
été convenu que M. Y.________ reprenait contact avec la recourante par voie
épistolaire afin d’organiser une rencontre. C’est l’objet de la lettre du 3 mai
2009. Cette lettre étant déjà dans les mains de Mme X.________, et ayant
expliqué la démarche choisie, les formateurs ont omis de la joindre au dossier
remis au Comité de direction, sous-estimant peut-être son importance en regard
de la cause.
c) Suite à la déstabilisation de la
recourante, découlant prétendument de l’attitude de M. Y.________, une
rencontre aurait été nécessaire entre Mme Z.________, M. Y.________ et Mme X.________,
laquelle a eu lieu en présence de Mme A.________, praticienne formatrice. La
recourante soutient qu’elle n’a pu s’exprimer au cours de cette rencontre, du
fait que Mme Z.________ l’en aurait empêchée par son comportement inadéquat.
Existe-t-il un PV de cette rencontre?
Tout d’abord, il convient de préciser le
contexte de cette rencontre. En effet, sur la base des faits présentés par M. Y.________,
la Professeure Z.________, responsable d’UER, a considéré que la réaction de
Mme X.________, à savoir la remise en mains propres d’une lettre pouvant être
qualifiée d’accusatrice et dénonçant le fait que M. Y.________ assume la
deuxième visite d’enseignement prévue, était inadéquate tant dans sa forme que
pour ce qui concerne ses implications sur l’organisation des visites de stage
et de la formation (risque de précédent, choix des intervenant-e-s en fonction
de préférences personnelles, non-respect d’une procédure tacite demandant de
chercher d’abord le dialogue avec le formateur concerné, voire une médiation
s’il y a conflit).
Pour ces raisons, la responsable de l’UER a
estimé qu’il s’agissait d’un problème de relation professionnelle et non de
relation personnelle. C’est pour cela qu’elle a conseillé à M. Y.________ de
prendre contact avec M C.________, responsable des stages à la HEP. Et c’est
sur le conseil de M. C.________ et pour éviter, si possible, la convocation
d’une conférence d’évaluation intermédiaire - instance que M. Y.________, tout
comme Mme X.________ ou Mme A.________ par ailleurs, était en droit de
solliciter - que la séance décrite par Mme X.________ a été organisée.
Il s’agissait donc d’une séance informelle
et non d’une séance officielle, ayant comme seul objectif de déterminer si une
modalité permettant d’éviter des conséquences plus lourdes pouvait être trouvée.
Son objectif n’était pas celui d’une réconciliation ou d’une médiation et elle
n’était ni consacrée au bien-être affectif de l’étudiante ni à celui du
formateur, notamment de par le fait qu’aucune des personnes présentes n’est
formée pour mener ce type d’intervention et que cela aurait été du ressort
d’une instance de médiation.
C’est le caractère informel de la séance qui
explique également l’absence de procès-verbal. L’objectif purement technique a
été communiqué lors de la séance et il n’y a pas eu de contestation, selon les
souvenirs de Mme Z.________. Celle-ci souhaitait éviter toute dérive vers des
réactions de nature affective. C’est pourquoi, elle n’est effectivement pas
entrée dans ce champ et a voulu ramener la discussion au plan professionnel et
organisationnel. C’est dans ce contexte précis qu’elle a effectivement signalé
à Mme X.________ que les manifestations de son désarroi affectif n’étaient pas
pertinentes en regard du problème considéré.
Signalons encore qu’une modalité de leçon
filmée sans présence physique de M Y.________ a été proposée par Mme Z.________,
ce qui a été accepté par les personnes présentes. Cette modalité a été
réalisée. Pour Mme Z.________, l’incident était réglé à satisfaction.
[...]
Par décision du 3 décembre 2009, la
Commission de recours de la HEP a rejeté le recours de X.________.
E.
Le 19 janvier 2010, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en
prenant les conclusions suivantes:
"II. Annuler la décision rendue le 3
décembre 2009 par la Commission de recours de la HEP (...).
III. Ordonner à la HEP d'attribuer à X.________
la note E et de prononcer la réussite de certification au module MSLAC21
"Didactique des langues vivantes: fondement de la didactique (secondaire
II)".
IV. Constater que X.________ a obtenu 60
crédits ECTS sur les 60 requis pour l'obtention du diplôme d'enseignement pour
le degré secondaire II et par conséquent lui reconnaître ce diplôme
d'enseignement.
[...]"
Dans sa réponse du 19 février 2010,
la Commission de recours de la HEP a conclu au rejet du recours. Le Comité de
direction de la HEP a renoncé à déposer des déterminations.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 4 mai 2010.
L'autorité intimée a renoncé à
déposer de nouvelles déterminations.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Ni la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la
Haute école pédagogique (LHEP; RSV 419.11), ni son règlement d'application du 3
juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours
contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière de
résultats d'examens. Ce recours est donc de la
compétence de la CDAP en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92
al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36) qui en fait l’autorité de recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) Pour le surplus, le recours a
été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) En matière de contrôle judiciaire du résultat
d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats
scolaires ou d'examens professionnels, le Tribunal fédéral restreint son pouvoir
d'examen à l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé
conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels.
Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les
aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité
intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une
autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît
arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même
retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur
l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (arrêt 2D_53/2009 du 25
novembre 2009 consid. 1.4; ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références;
arrêt 2D_86/2007 du 21 février 2008, consid. 1.4).
b) Même si elle dispose d'un libre
pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif,
s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet,
déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une
profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts
GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15
octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002;
GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle
judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé
ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas
basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191).
Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en
particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi,
en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de
l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant
ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que
les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts,
insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité
de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note,
comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours
en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt
non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135). La CDAP, compte
tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de
traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une
note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2010.0045,
GE.2009.0243, GE.2008.0123 et GE.2000.0135 précités).
3.
La formation suivie par la recourante est régie
par le règlement du 1er septembre 2008 menant au Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: le RMA-Sec. II; à noter
qu'un nouveau règlement est entré en vigueur le 1er août 2010; il
n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce). L'évaluation des modules fait
l'objet des art. 34 à 48 RMA-Sec. II. Selon ces dispositions, les prestations
de l'étudiant font l'objet d'une évaluation formative et d'une évaluation
certificative (art. 34). L'évaluation formative offre un ou plusieurs retours
d'information à l'étudiant sur son niveau en cours de module, de stage, de
séminaire d'intégration semestriel et de préparation du mémoire professionnel
(art. 35). L'évaluation certificative se réfère aux niveaux de maîtrise des
compétences professionnelles requis par le plan d'études (art. 36 al. 1); elle
respecte les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de
transparence (art. 36 al. 2). Les formes de l'évaluation certificative peuvent
être l'examen oral ou écrit, le travail personnel ou de groupe, la présentation
orale ou le bilan certificatif de stage (art. 38 al. 1). L'échelle est la
suivante: A: excellent niveau de maîtrise; B: très bon niveau de maîtrise; C:
bon niveau de maîtrise; D: niveau de maîtrise satisfaisant; E: niveau de maîtrise
passable; F: niveau de maîtrise insuffisant (art. 39). L'évaluation d'un module
relève de la compétence du groupe des formateurs chargés des enseignements
composant ce module (art. 40 al. 1 let. a). Lorsque la note attribuée est
comprise entre A et E, l'élément de formation est réussi (art. 44); lorsque la
note F est attribuée, l'élément de formation n'est pas réussi et l'étudiant
doit se présenter à une seconde évaluation (art. 45).
4.
La recourante accuse tout d'abord les
examinateurs Y.________ et Z.________ de partialité. Elle leur reproche de ne
pas s'être récusés d'office [recours, p. 14].
a) L'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute
personne a le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que
sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon
le Tribunal fédéral, cette disposition a, pour les procédures judiciaires et
administratives, une portée équivalente aux garanties d'indépendance et
d'impartialité découlant des art. 30 Cst. et 6 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), lesquelles ne s'appliquent pas à une
autorité administrative. L'art. 29 al. 1 Cst. permet - indépendamment du
droit cantonal - d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire
naître un doute sur leur impartialité; cette protection tend notamment à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas
la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité
est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont
pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199; 125 I 119 consid. 3 p.
122.
ss, 209 consid. 8a p. 217/218, voir ég. arrêt GE.2010.0001 du 21
octobre 2010 consid. 4).
En droit cantonal, l'art. 9 LPA-VD
prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un
jugement doit se récuser dans les cas suivants: (a) si elle a un intérêt
personnel dans la cause; (b) si elle a agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert
ou comme témoin; (c) si elle est liée par les liens du mariage ou du
partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente; (d) si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente; (e) si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute
autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire. L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise
que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un
de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation.
b) En l'espèce, la recourante expose
qu'une inimitié personnelle et professionnelle existerait entre elle et Y.________
depuis la fin du mois de mars 2009, à savoir depuis les visites de stage, et
que Z.________ aurait eu un comportement désagréable à son égard lors de la
rencontre du 11 mai 2009. On peut se demander pourquoi elle n'a pas demandé dans
ces circonstances la récusation des intéressés avant l'examen. La recourante
explique à ce propos qu'elle l'aurait fait si elle avait eu connaissance en
temps utile de la lettre du 27 avril 2009 de Y.________ (pièce 17, annexe 4,
jointe au recours). Cette lettre ne comporte toutefois aucun élément
déterminant par rapport à la situation déjà connue de la recourante. Y.________
réfute en effet simplement – sans être inconvenant – les accusations de la
recourante. En outre et quoi qu'en dise la recourante, il n'est pas établi que
la lettre en question ait été envoyée à la direction de la HEP, même s'il est
troublant qu'elle se soit en définitive trouvée dans le dossier de l'intimée. Par
ailleurs, les explications de la recourante ne valent que pour Y.________ et
non pour Z.________. Dans la mesure où la recourante n'a pas demandé la
récusation des examinateurs, elle peut difficilement leur reprocher de ne pas
s'être récusés d'office. De toute manière, aucun élément du dossier ne permet
de douter de l'objectivité des intéressés. En particulier, les allégations de
la recourante ne sont nullement établies. Comme le relève l'intimée, le seul
fait qu'un justiciable conçoive de l'animosité contre un expert ou un juge ne
constitue pas un motif de récusation, faute de quoi il serait loisible à chacun
d'éluder les règles de compétence et d'organisation applicables en récusant son
juge naturel.
Ce grief doit être rejeté.
5.
La recourante met en outre en cause la
légitimité et la compétence de Y.________. Elle évoque à plusieurs reprises dans
son recours que ce dernier n'était que chargé d'enseignement suppléant à
l'époque de l'examen en cause. La recourante soutient que ce statut
n'existerait pas et que Y.________ aurait ainsi joui d'un statut "illégal"
[recours, p. 5, 10 et 14].
L'art. 40 al. 1 RLHEP prévoit que
les fonctions de chargé d'enseignement peuvent être temporairement assumées par
des suppléants. Le statut de Y.________ n'avait ainsi rien d'illégal. L'art. 40
RMA-Sec. II dispose par ailleurs que l'évaluation certificative d'un module
relève de la compétence du groupe des formateurs chargés des enseignements
composant ce module. Y.________, qui faisait partie du groupe des formateurs
chargés de l'enseignement du module en cause, était dès lors habilité à
fonctionner comme examinateur. Les compétences de l'intéressé ne peuvent par
ailleurs pas être mises en cause. Son parcours professionnel permet en effet de
constater qu'il a enseigné l'allemand pendant plus de vingt ans aux degrés
secondaires 1 et 2 et qu'il a été chef de file au Gymnase de B.________ pendant
plus de dix ans; il a également présidé la Conférence des chefs de file
d'allemand des gymnases vaudois pendant près de dix ans.
Ce moyen doit également être
écarté.
6.
La recourante reproche aussi à Y.________
d'ignorer la possibilité de faire une évaluation formative préalable à l'examen
[recours, p. 6 et 9].
Ces faits sont sans pertinence pour
le litige.
7.
La recourante prétend de plus que ses
prestations auraient été appréciées de façon arbitraire [recours, p. 15]. Elle
ne donne toutefois guère de précisions à cet égard. Elle s'en explique
néanmoins dans son mémoire complémentaire comme il suit: "Le dossier
d'examen comportait sept critères d'évaluation. Les cinq premiers devaient être
une évaluation du dossier, le sixième une présentation orale de la séquence
d'enseignement et le septième une discussion. [...] Comment peut-on justifier
dans les cinq premiers critères des reproches qui, en fait, se réfèrent à la
partie discussion qui ne devait faire l'objet que du sixième critère?".
En lisant le procès-verbal d'examen
(pièce 8 jointe au recours), on constate au contraire que chaque critère a fait
l'objet d'une appréciation qui le concerne. Et l'on ne saurait dire que, sur
tel ou tel point ou dans son ensemble, celle-ci est arbitraire.
Aussi ce grief, mal fondé, doit-il
être rejeté.
8.
La recourante reproche encore aux examinateurs
de n'avoir pas été en possession de la grille d'évaluation au moment de
l'examen [recours, p. 4].
Ces faits, même s'ils sont avérés,
ne suffisent pas à invalider l'examen litigieux. Le règlement ne pose en effet
aucune exigence à cet égard.
Ce moyen doit ainsi être écarté.
9.
La recourante critique aussi le barème. Elle
soutient qu'il "aboutit à des incohérences puisqu'en particulier, il
est possible de mettre une note de 0, alors qu'il est aujourd'hui reconnu que
la note minimale, lorsque l'on juge sur 6 points, est 1" [recours, p.
11].
Selon le barème, chaque critère est
évalué de 0 à 6 points. Il ne s'agit toutefois pas d'une note. On ne voit donc
rien de critiquable à ce qu'un candidat obtienne 0 point à un critère.
Ce moyen doit être écarté.
10.
La recourante soutient au demeurant qu'en ne
produisant pas dans un premier temps la lettre du 3 mai 2009 de Y.________,
mais uniquement celle du 27 avril 2009, qui n'avait pas été envoyée à la
recourante, la HEP n'aurait pas respecté le principe de transparence [recours,
p. 15].
Il s'agit vraisemblablement d'un
oubli de la HEP. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas quelles conséquences
juridiques il y a lieu d'en tirer.
Ce grief doit ainsi être rejeté. Si
la recourante entend en fait invoquer une violation du droit d'être entendu, ce
moyen n'est pas mieux fondé, ainsi que cela ressort du considérant ci-dessous.
11.
La recourante reproche enfin à la HEP de n'avoir
jamais discuté avec elle de son échec à l'examen. Elle y voit une violation de
son droit d'être entendu [recours, p. 8].
Elle expose avoir tenté à plusieurs
reprises d'entrer en contact avec des responsables de la HEP (mémoire
complémentaire). D'après la décision 209 du Conseil de direction de la HEP, un
étudiant peut consulter son épreuve d'examen et obtenir des explications
concernant son échec. On ne sait pas si la recourante a respecté dans le cas
d'espèce la procédure décrite. En tout état de cause, il convient de relever
que la recourante a reçu des explications dans le cadre de la procédure devant
la commission de recours et qu'elle a pu se déterminer à ce sujet. Elle a
également pu consulter le dossier complet, y compris les épreuves d'autres
candidats.
Le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu doit également être rejeté.
12.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la
Haute école pédagogique du 3 décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.