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Décision

GE.2010.0013

CDAP - GE.2010.0013 - 2011-02-03 - X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique

3 février 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née le ********. En octobre 2006,

elle a obtenu de l'Université de Lausanne (UNIL) une licence ès lettres avec,

comme discipline principale, l'allemand et, comme disciplines secondaires, le

français moderne et le français médiéval. En automne 2008, elle a été admise à

la Haute école pédagogique (HEP) dans la filière menant au Diplôme

d'enseignement pour le degré secondaire II.

B.

Dans le cadre de sa formation au gymnase de 2********,

X.________ a reçu, le 21 novembre 2008 et le 27 mars 2009, les visites de stage

de Y.________, alors chargé d'enseignement suppléant à la HEP (chargé

d'enseignement depuis le 1er août 2009).

Le 7 avril 2009, X.________ a écrit

à Y.________ une lettre, qu'elle ne lui a toutefois remise que le 20 avril

2009, pour se plaindre du "comportement ostensiblement

réprobateur" qu'il aurait adopté lors de sa seconde visite de stage: "Vous

avez débuté avec des grimaces, par la suite vous avez branlé la tête de gauche

à droite, vous avez à de nombreuses reprises regardé votre montre, vous avez à

plusieurs reprises posé votre stylo avec un geste méprisant, vous vous êtes

tourné vers la fenêtre, vous vous êtes même balancé fréquemment sur votre

chaise". X.________ a ajouté qu'en tant que femme, elle s'était sentie

humiliée par cette attitude devant ses élèves et qu'elle avait ressenti une

sorte de misogynie à son égard. Elle a conclu sa lettre en indiquant qu'elle

s'opposait à une éventuelle future visite de sa part, la relation de confiance

indispensable au bon déroulement de ces visites étant rompue.

Le 3 mai 2009, Y.________ a proposé

à l'intéressée de discuter des points évoqués dans sa lettre lors d'une

rencontre en présence de Z.________, responsable de l'UER langues et cultures

de la HEP, et d'une personne de son choix (à noter que Y.________ avait préparé

une autre lettre dans laquelle il réfutait chaque accusation de la stagiaire; cette

lettre, datée du 27 avril 2009, ne serait toutefois qu'un projet qui n'aurait finalement

pas été envoyée; elle figure néanmoins dans le dossier de l'intimée).

Cette rencontre a eu lieu le 11 mai

2009. X.________ était accompagnée de A.________, sa praticienne formatrice.

Aucun procès-verbal n'a été établi. L'intéressée prétend que cette rencontre se

serait mal passée.

C.

Le 15 juin 2009, X.________ s'est présentée à la

session d'examens de la HEP au module MSLAC21 "Didactique des langues

vivantes: fondement de la didactique (secondaire II)" dans la

discipline allemand. Les examinateurs étaient Y.________ et Z.________.

X.________ a obtenu la note F, soit

un résultat insuffisant. Les examinateurs ont motivé cet échec comme il suit

(voir également pièce 8 recours):

"Les justifications du choix du

document ne sont pas liées aux objectifs énoncés. Ceux-ci restent flous; au

niveau des contenus (approche par contenus), ils ne sont pas déclinés en

savoirs, savoir-faire, savoir-être. Il manque des critères de correction pour

la démarche d'évaluation. Lors de l'exposé de la séquence le retour réflexif

reste lacunaire et les liens avec les fondements théoriques sont absents, des concepts

importants ne sont pas connus."

Par décision du 7 juillet 2009, le

Comité de direction de la HEP a communiqué à X.________ la note obtenue et a

prononcé son échec de certification à ce module.

D.

Le 16 juin 2009, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Commission de recours de la HEP. Elle a accusé les

examinateurs de partialité. Elle a plus spécialement reproché à Y.________

d'avoir voulu régler ses comptes avec elle du fait du conflit qui les

opposerait. Elle a mis également en cause la compétence et la légitimité des

examinateurs. Elle a estimé en outre que les exigences de l'examen étaient trop

élevées. Elle a encore invoqué une inégalité de traitement avec les étudiants

d'un autre groupe.

Durant l'instruction de ce recours,

le Comité de direction de la HEP a été interpellé sur divers points, sur

lesquels il s'est déterminé comme il suit:

1/ Questions relatives à M. Y.________:

[...]

b) Mme X.________ estime que M. Y.________

manquait d’expérience, ce qui aurait influencé sa façon de poser les questions

et sa compréhension des réponses de la recourante. Le Comité de direction est

invité à répondre aux questions suivantes:

a. Quand M. Y.________ a-t-il pris sa

fonction de formateur à la HEP et de responsable de la conduite d’un séminaire

?

M. Y.________ a pris ses fonctions comme

chargé d’enseignement suppléant lors du semestre d’automne 2008; il a assisté à

l’enseignement donné par ses collègues durant ce semestre d’automne et a assumé

le séminaire de didactique de l’allemand dans le cadre du module MSLAC21 au

semestre de printemps 09.

Il a depuis lors été désigné en tant que

Chargé d’enseignement par le Comité de direction suite à une procédure

comprenant une mise au concours et l’audition par une commission de sélection

composée de trois membres du corps professoral et d’un membre du Comité de

direction qui a proposé à l'unanimité la désignation de M. Y.________. Son

entrée en fonction en tant que chargé d’enseignement désigné date du 1er août

2009.

b. Une certaine inexpérience de M. Y.________

aurait-elle pu influencer son évaluation du travail de la recourante?

Indiquons pour commencer que M. Y.________

dispose d’une très longue expérience en tant qu’enseignant d’allemand aux

degrés secondaire 1 et secondaire 2 (22 ans). Il a également été chef de file

de l’allemand au Gymnase de B.________ pendant plus de 10 ans et a présidé la

conférence cantonale des chefs de file d’allemand des gymnases vaudois pendant

près de 10 ans. M. Y.________ est donc loin d’être un novice, a occupé des

fonctions éminentes dans le cadre de l’enseignement de l’allemand au niveau

gymnasial et dispose à cet égard de la reconnaissance de ses pairs.

Par ailleurs, le Comité de direction relève

que ses directives visant à garantir l’équité des procédures d’évaluation certificatives

ont été respectées et que, de surcroît, l’UER a pris les précautions

nécessaires afin de garantir cette équité [et] la régularité de l’évaluation

pour toutes les didactiques de langues vivantes présente dans le module MSLAC21:

M Y.________ a assisté à l’élaboration des consignes et des critères de la certification,

travail accompli par l’équipe de formateurs en charge du module qui réunit

tou-te-s les didacticien-ne-s de langues vivantes. De plus, des collègues

expérimenté-e-s étaient à disposition pour toute question et finalement, la

Professeure Z.________, responsable de l’UER, dispose également d’une longue

expérience dans l’enseignement et la didactique de l’allemand.

Le Comité de direction estime donc que le

manque d’expérience de M. Y.________ en tant que formateur n’a pas influencé de

manière déterminante le résultat de l'examen.

[...]

2/ Questions relatives à Mme Z.________:

a) Qui a choisi Mme Z.________ comme

experte?

Le règlement du 1er septembre

2008 sur les études menant au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire

Il indique, à son article 40, que "l’évaluation relève de la compétence

pour un module du groupe des formateurs chargés des enseignements composant ce

module (...)". Comme indiqué plus haut, Mme Z.________ et M. Y.________

appartiennent bien à ce groupe et n’assument par conséquent pas des rôles

distincts - examinateur et expert - au sein du jury.

Comme l’indique la décision 209 du Comité de

direction, la composition des jurys d’examens a été effectuée sous la conduite

de la responsable du module, Mme [...], professeure formatrice. Afin de

garantir la meilleure égalité de traitement et la cohésion interne du module,

c’est un ou une collègue en charge d’une autre didactique de langue qui

fonctionnait comme expert-e (expertises croisées). De plus, comme trois

collègues fonctionnaient pour la première fois, des collègues expérimenté-e-s

leur ont été attribué-e-s. C’est sur la base de ces principes, en plus de la

compétence dans la langue concernée que Mme Z.________ a fonctionné comme

experte pour tous les examens en didactique de l’allemand, pour le secondaire

un en duo avec Mme [...], pour le secondaire 2 en duo avec M. Y.________.

Précisons encore que les examens du groupe didactique de l’allemand au

secondaire I se sont déroulés sans incident. [...]"

[...]

3/ Questions relatives au déroulement des

stages et au comportement de M. Y.________ et de Mme Z.________ à cette

occasion

a) Mme X.________ incrimine les visites

de stage de M. Y.________ et qualifie son comportement d’inapproprié pendant

ces visites, attitude qui l’aurait déstabilisée. La HEP est-elle en mesure de

confirmer ou d’infirmer ces faits ?

Renseignement pris auprès de M. Y.________,

son attitude lors de la visite et du feedback était correcte. La description que

fait la recourante de cet entretien ne correspond pas à la réalité. La

recourante a, au cours de l’entretien, fait part à M. Y.________ de ses projets

d’avenir personnels, voire privés (d’avoir des enfants et de se consacrer

entièrement à leur éducation). De telles confidences ne se font pas dans un

climat hostile et agressif tel que la recourante le décrit. S’agissant dune

rencontre à deux sans trace d’enregistrement audio ni vidéo, une confirmation

objective n’est pas possible.

b) Il ressort de la chronologie des

événements, relatée par Mme X.________, que la lettre de M. Y.________ du 3 mai

2009 n’a pas été produite par la HEP, alors que celle non envoyée du 27 avril

2009 a été produite. Pour quelle raison?

Suite à la discussion de M. Y.________ avec M.

C.________, responsable des stages, durant lequel les lettres de Mme X.________

du 7 avril et celle de M. Y.________ du 27 avril ont été discutées, il avait

été convenu que M. Y.________ reprenait contact avec la recourante par voie

épistolaire afin d’organiser une rencontre. C’est l’objet de la lettre du 3 mai

2009. Cette lettre étant déjà dans les mains de Mme X.________, et ayant

expliqué la démarche choisie, les formateurs ont omis de la joindre au dossier

remis au Comité de direction, sous-estimant peut-être son importance en regard

de la cause.

c) Suite à la déstabilisation de la

recourante, découlant prétendument de l’attitude de M. Y.________, une

rencontre aurait été nécessaire entre Mme Z.________, M. Y.________ et Mme X.________,

laquelle a eu lieu en présence de Mme A.________, praticienne formatrice. La

recourante soutient qu’elle n’a pu s’exprimer au cours de cette rencontre, du

fait que Mme Z.________ l’en aurait empêchée par son comportement inadéquat.

Existe-t-il un PV de cette rencontre?

Tout d’abord, il convient de préciser le

contexte de cette rencontre. En effet, sur la base des faits présentés par M. Y.________,

la Professeure Z.________, responsable d’UER, a considéré que la réaction de

Mme X.________, à savoir la remise en mains propres d’une lettre pouvant être

qualifiée d’accusatrice et dénonçant le fait que M. Y.________ assume la

deuxième visite d’enseignement prévue, était inadéquate tant dans sa forme que

pour ce qui concerne ses implications sur l’organisation des visites de stage

et de la formation (risque de précédent, choix des intervenant-e-s en fonction

de préférences personnelles, non-respect d’une procédure tacite demandant de

chercher d’abord le dialogue avec le formateur concerné, voire une médiation

s’il y a conflit).

Pour ces raisons, la responsable de l’UER a

estimé qu’il s’agissait d’un problème de relation professionnelle et non de

relation personnelle. C’est pour cela qu’elle a conseillé à M. Y.________ de

prendre contact avec M C.________, responsable des stages à la HEP. Et c’est

sur le conseil de M. C.________ et pour éviter, si possible, la convocation

d’une conférence d’évaluation intermédiaire - instance que M. Y.________, tout

comme Mme X.________ ou Mme A.________ par ailleurs, était en droit de

solliciter - que la séance décrite par Mme X.________ a été organisée.

Il s’agissait donc d’une séance informelle

et non d’une séance officielle, ayant comme seul objectif de déterminer si une

modalité permettant d’éviter des conséquences plus lourdes pouvait être trouvée.

Son objectif n’était pas celui d’une réconciliation ou d’une médiation et elle

n’était ni consacrée au bien-être affectif de l’étudiante ni à celui du

formateur, notamment de par le fait qu’aucune des personnes présentes n’est

formée pour mener ce type d’intervention et que cela aurait été du ressort

d’une instance de médiation.

C’est le caractère informel de la séance qui

explique également l’absence de procès-verbal. L’objectif purement technique a

été communiqué lors de la séance et il n’y a pas eu de contestation, selon les

souvenirs de Mme Z.________. Celle-ci souhaitait éviter toute dérive vers des

réactions de nature affective. C’est pourquoi, elle n’est effectivement pas

entrée dans ce champ et a voulu ramener la discussion au plan professionnel et

organisationnel. C’est dans ce contexte précis qu’elle a effectivement signalé

à Mme X.________ que les manifestations de son désarroi affectif n’étaient pas

pertinentes en regard du problème considéré.

Signalons encore qu’une modalité de leçon

filmée sans présence physique de M Y.________ a été proposée par Mme Z.________,

ce qui a été accepté par les personnes présentes. Cette modalité a été

réalisée. Pour Mme Z.________, l’incident était réglé à satisfaction.

[...]

Par décision du 3 décembre 2009, la

Commission de recours de la HEP a rejeté le recours de X.________.

E.

Le 19 janvier 2010, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en

prenant les conclusions suivantes:

"II. Annuler la décision rendue le 3

décembre 2009 par la Commission de recours de la HEP (...).

III. Ordonner à la HEP d'attribuer à X.________

la note E et de prononcer la réussite de certification au module MSLAC21

"Didactique des langues vivantes: fondement de la didactique (secondaire

II)".

IV. Constater que X.________ a obtenu 60

crédits ECTS sur les 60 requis pour l'obtention du diplôme d'enseignement pour

le degré secondaire II et par conséquent lui reconnaître ce diplôme

d'enseignement.

[...]"

Dans sa réponse du 19 février 2010,

la Commission de recours de la HEP a conclu au rejet du recours. Le Comité de

direction de la HEP a renoncé à déposer des déterminations.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 4 mai 2010.

L'autorité intimée a renoncé à

déposer de nouvelles déterminations.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Ni la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la

Haute école pédagogique (LHEP; RSV 419.11), ni son règlement d'application du 3

juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours

contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière de

résultats d'examens. Ce recours est donc de la

compétence de la CDAP en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92

al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36) qui en fait l’autorité de recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Pour le surplus, le recours a

été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) En matière de contrôle judiciaire du résultat

d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats

scolaires ou d'examens professionnels, le Tribunal fédéral restreint son pouvoir

d'examen à l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé

conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels.

Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les

aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité

intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une

autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît

arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même

retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur

l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (arrêt 2D_53/2009 du 25

novembre 2009 consid. 1.4; ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références;

arrêt 2D_86/2007 du 21 février 2008, consid. 1.4).

b) Même si elle dispose d'un libre

pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif,

s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs

relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors

d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet,

déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts

GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15

octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002;

GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle

judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé

ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas

basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191).

Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en

particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi,

en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de

l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant

ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que

les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts,

insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité

de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note,

comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours

en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt

non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135). La CDAP, compte

tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de

traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une

note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief

tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la

question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2010.0045,

GE.2009.0243, GE.2008.0123 et GE.2000.0135 précités).

3.

La formation suivie par la recourante est régie

par le règlement du 1er septembre 2008 menant au Diplôme

d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: le RMA-Sec. II; à noter

qu'un nouveau règlement est entré en vigueur le 1er août 2010; il

n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce). L'évaluation des modules fait

l'objet des art. 34 à 48 RMA-Sec. II. Selon ces dispositions, les prestations

de l'étudiant font l'objet d'une évaluation formative et d'une évaluation

certificative (art. 34). L'évaluation formative offre un ou plusieurs retours

d'information à l'étudiant sur son niveau en cours de module, de stage, de

séminaire d'intégration semestriel et de préparation du mémoire professionnel

(art. 35). L'évaluation certificative se réfère aux niveaux de maîtrise des

compétences professionnelles requis par le plan d'études (art. 36 al. 1); elle

respecte les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de

transparence (art. 36 al. 2). Les formes de l'évaluation certificative peuvent

être l'examen oral ou écrit, le travail personnel ou de groupe, la présentation

orale ou le bilan certificatif de stage (art. 38 al. 1). L'échelle est la

suivante: A: excellent niveau de maîtrise; B: très bon niveau de maîtrise; C:

bon niveau de maîtrise; D: niveau de maîtrise satisfaisant; E: niveau de maîtrise

passable; F: niveau de maîtrise insuffisant (art. 39). L'évaluation d'un module

relève de la compétence du groupe des formateurs chargés des enseignements

composant ce module (art. 40 al. 1 let. a). Lorsque la note attribuée est

comprise entre A et E, l'élément de formation est réussi (art. 44); lorsque la

note F est attribuée, l'élément de formation n'est pas réussi et l'étudiant

doit se présenter à une seconde évaluation (art. 45).

4.

La recourante accuse tout d'abord les

examinateurs Y.________ et Z.________ de partialité. Elle leur reproche de ne

pas s'être récusés d'office [recours, p. 14].

a) L'art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute

personne a le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que

sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon

le Tribunal fédéral, cette disposition a, pour les procédures judiciaires et

administratives, une portée équivalente aux garanties d'indépendance et

d'impartialité découlant des art. 30 Cst. et 6 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), lesquelles ne s'appliquent pas à une

autorité administrative. L'art. 29 al. 1 Cst. permet - indépendamment du

droit cantonal - d'exiger la récusation des membres d'une autorité

administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire

naître un doute sur leur impartialité; cette protection tend notamment à éviter

que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas

la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité

est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la

prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des

circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont

pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199; 125 I 119 consid. 3 p.

122.

ss, 209 consid. 8a p. 217/218, voir ég. arrêt GE.2010.0001 du 21

octobre 2010 consid. 4).

En droit cantonal, l'art. 9 LPA-VD

prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un

jugement doit se récuser dans les cas suivants: (a) si elle a un intérêt

personnel dans la cause; (b) si elle a agi dans la même cause à un autre titre,

notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert

ou comme témoin; (c) si elle est liée par les liens du mariage ou du

partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son

mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de

l'autorité précédente; (d) si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,

jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son

mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de

l'autorité précédente; (e) si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute

autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié

personnelle avec une partie ou son mandataire. L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise

que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un

de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation.

b) En l'espèce, la recourante expose

qu'une inimitié personnelle et professionnelle existerait entre elle et Y.________

depuis la fin du mois de mars 2009, à savoir depuis les visites de stage, et

que Z.________ aurait eu un comportement désagréable à son égard lors de la

rencontre du 11 mai 2009. On peut se demander pourquoi elle n'a pas demandé dans

ces circonstances la récusation des intéressés avant l'examen. La recourante

explique à ce propos qu'elle l'aurait fait si elle avait eu connaissance en

temps utile de la lettre du 27 avril 2009 de Y.________ (pièce 17, annexe 4,

jointe au recours). Cette lettre ne comporte toutefois aucun élément

déterminant par rapport à la situation déjà connue de la recourante. Y.________

réfute en effet simplement – sans être inconvenant – les accusations de la

recourante. En outre et quoi qu'en dise la recourante, il n'est pas établi que

la lettre en question ait été envoyée à la direction de la HEP, même s'il est

troublant qu'elle se soit en définitive trouvée dans le dossier de l'intimée. Par

ailleurs, les explications de la recourante ne valent que pour Y.________ et

non pour Z.________. Dans la mesure où la recourante n'a pas demandé la

récusation des examinateurs, elle peut difficilement leur reprocher de ne pas

s'être récusés d'office. De toute manière, aucun élément du dossier ne permet

de douter de l'objectivité des intéressés. En particulier, les allégations de

la recourante ne sont nullement établies. Comme le relève l'intimée, le seul

fait qu'un justiciable conçoive de l'animosité contre un expert ou un juge ne

constitue pas un motif de récusation, faute de quoi il serait loisible à chacun

d'éluder les règles de compétence et d'organisation applicables en récusant son

juge naturel.

Ce grief doit être rejeté.

5.

La recourante met en outre en cause la

légitimité et la compétence de Y.________. Elle évoque à plusieurs reprises dans

son recours que ce dernier n'était que chargé d'enseignement suppléant à

l'époque de l'examen en cause. La recourante soutient que ce statut

n'existerait pas et que Y.________ aurait ainsi joui d'un statut "illégal"

[recours, p. 5, 10 et 14].

L'art. 40 al. 1 RLHEP prévoit que

les fonctions de chargé d'enseignement peuvent être temporairement assumées par

des suppléants. Le statut de Y.________ n'avait ainsi rien d'illégal. L'art. 40

RMA-Sec. II dispose par ailleurs que l'évaluation certificative d'un module

relève de la compétence du groupe des formateurs chargés des enseignements

composant ce module. Y.________, qui faisait partie du groupe des formateurs

chargés de l'enseignement du module en cause, était dès lors habilité à

fonctionner comme examinateur. Les compétences de l'intéressé ne peuvent par

ailleurs pas être mises en cause. Son parcours professionnel permet en effet de

constater qu'il a enseigné l'allemand pendant plus de vingt ans aux degrés

secondaires 1 et 2 et qu'il a été chef de file au Gymnase de B.________ pendant

plus de dix ans; il a également présidé la Conférence des chefs de file

d'allemand des gymnases vaudois pendant près de dix ans.

Ce moyen doit également être

écarté.

6.

La recourante reproche aussi à Y.________

d'ignorer la possibilité de faire une évaluation formative préalable à l'examen

[recours, p. 6 et 9].

Ces faits sont sans pertinence pour

le litige.

7.

La recourante prétend de plus que ses

prestations auraient été appréciées de façon arbitraire [recours, p. 15]. Elle

ne donne toutefois guère de précisions à cet égard. Elle s'en explique

néanmoins dans son mémoire complémentaire comme il suit: "Le dossier

d'examen comportait sept critères d'évaluation. Les cinq premiers devaient être

une évaluation du dossier, le sixième une présentation orale de la séquence

d'enseignement et le septième une discussion. [...] Comment peut-on justifier

dans les cinq premiers critères des reproches qui, en fait, se réfèrent à la

partie discussion qui ne devait faire l'objet que du sixième critère?".

En lisant le procès-verbal d'examen

(pièce 8 jointe au recours), on constate au contraire que chaque critère a fait

l'objet d'une appréciation qui le concerne. Et l'on ne saurait dire que, sur

tel ou tel point ou dans son ensemble, celle-ci est arbitraire.

Aussi ce grief, mal fondé, doit-il

être rejeté.

8.

La recourante reproche encore aux examinateurs

de n'avoir pas été en possession de la grille d'évaluation au moment de

l'examen [recours, p. 4].

Ces faits, même s'ils sont avérés,

ne suffisent pas à invalider l'examen litigieux. Le règlement ne pose en effet

aucune exigence à cet égard.

Ce moyen doit ainsi être écarté.

9.

La recourante critique aussi le barème. Elle

soutient qu'il "aboutit à des incohérences puisqu'en particulier, il

est possible de mettre une note de 0, alors qu'il est aujourd'hui reconnu que

la note minimale, lorsque l'on juge sur 6 points, est 1" [recours, p.

11].

Selon le barème, chaque critère est

évalué de 0 à 6 points. Il ne s'agit toutefois pas d'une note. On ne voit donc

rien de critiquable à ce qu'un candidat obtienne 0 point à un critère.

Ce moyen doit être écarté.

10.

La recourante soutient au demeurant qu'en ne

produisant pas dans un premier temps la lettre du 3 mai 2009 de Y.________,

mais uniquement celle du 27 avril 2009, qui n'avait pas été envoyée à la

recourante, la HEP n'aurait pas respecté le principe de transparence [recours,

p. 15].

Il s'agit vraisemblablement d'un

oubli de la HEP. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas quelles conséquences

juridiques il y a lieu d'en tirer.

Ce grief doit ainsi être rejeté. Si

la recourante entend en fait invoquer une violation du droit d'être entendu, ce

moyen n'est pas mieux fondé, ainsi que cela ressort du considérant ci-dessous.

11.

La recourante reproche enfin à la HEP de n'avoir

jamais discuté avec elle de son échec à l'examen. Elle y voit une violation de

son droit d'être entendu [recours, p. 8].

Elle expose avoir tenté à plusieurs

reprises d'entrer en contact avec des responsables de la HEP (mémoire

complémentaire). D'après la décision 209 du Conseil de direction de la HEP, un

étudiant peut consulter son épreuve d'examen et obtenir des explications

concernant son échec. On ne sait pas si la recourante a respecté dans le cas

d'espèce la procédure décrite. En tout état de cause, il convient de relever

que la recourante a reçu des explications dans le cadre de la procédure devant

la commission de recours et qu'elle a pu se déterminer à ce sujet. Elle a

également pu consulter le dossier complet, y compris les épreuves d'autres

candidats.

Le grief tiré de la violation du

droit d'être entendu doit également être rejeté.

12.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de la

Haute école pédagogique du 3 décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.