GE.2010.0014
CDAP - GE.2010.0014 - 2010-06-11 - X._____, Y._____ c/Département de l'intérieur
11 juin 2010Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Département de l'intérieur
MARIAGE
DÉBAT DU TRIBUNAL
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
MOYEN DE PREUVE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
DROIT DE CARACTÈRE CIVIL
CC-97-1
CEDH-6-1
Cst-29-2
Résumé contenant:
Audience publique. L'art. 6 CEDH est applicable au recours contre un refus de célébration de mariage. La requête des recourants tendant à la tenue d'"une audience au cours de laquelle ils pourront encore exposer leurs motifs" ne constitue toutefois pas une demande claire et indiscutable d'organiser des débats publics au sens de la jurisprudence fédérale, mais seulement une requête de preuve. Au demeurant, une audience ne se justifie pas, car les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer à diverses reprises par écrit dans le cadre de la procédure de recours. La même solution s'impose au regard du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., puisque les preuves administrées ont permis au tribunal de former sa conviction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2010
Composition
M. François Kart, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
X.________, c/o Y.________, à 1********, représenté Me par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
2.
Y.________, à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Service de la population, Direction de l'état civil.
Objet
Droit au mariage
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Département de l'intérieur du 22 décembre 2009 (procédure
préparatoire de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La personne qui déclare se nommer X.________
(ci-après: X.________), née selon ses déclarations le ******** à 2********
(Cameroun), est entrée en Suisse le 1er avril 2006 sans visa. Au
mois de juillet 2007, X.________ s’est annoncé auprès du Bureau des étrangers
de la Commune de 1******** en se légitimant avec un faux passeport français au
nom de X.________. Entendu par la police de sûreté le 4 août 2007, il a indiqué
que sa véritable identité était Z.________, ressortissant de la République
Démocratique du Congo.
B.
Y.________, née le ******** à 3********
(Cameroun), dispose d’un permis d’établissement en Suisse. Le 16 janvier 2009, X.________
et Y.________ (ci-après aussi: les fiancés) ont entrepris des formalités en vue
de mariage auprès de l’Office de l’état civil de 1********. Dans ce cadre, X.________
a dû produire différents documents dont il ressort qu’il est ressortissant
camerounais né le ******** à 2******** au Cameroun (acte de naissance,
certificat de célibat, photocopie de passeport).
C.
Le dossier a été transmis avec une demande
d’examen, le 24 février 2009, par l’Office de l’état civil de 1******** à la
Direction de l’état civil, agissant en qualité d’autorité cantonale de
surveillance en matière d’état civil, en vue de faire authentifier les documents
de mariage des fiancés par la représentation suisse compétente à Yaoundé
(Cameroun).
D.
La requête d’authentification des documents de X.________
et Y.________ (à savoir les actes de naissance et les certificats de célibat) a
été adressée le 26 mars 2009 par la Direction de l’état civil à l’Ambassade de
Suisse à Yaoundé.
E.
Les documents contrôlés par l’Ambassade de
Suisse à Yaoundé ont été retournés par la Direction de l’état civil à l’Office
d’état civil le 27 juillet 2009 pour la suite de la procédure préparatoire de
mariage. Y étaient joints les rapports d’expertise de l’avocat de confiance de
cette représentation du 12 juin 2009, indiquant que les actes de naissance de X.________
et Y.________ étaient authentiques et que leurs certificats de célibat étaient
bons.
F.
Le 27 juillet 2009, la Direction de l’état civil
a informé les fiancés que les documents qu’ils avaient produits avaient été
légalisés par la représentation suisse à Yaoundé.
G.
Le 29 juillet 2009, la Division étrangers du
Service de la population (SPOP) a informé l’Office de l’état civil de ce que le
fiancé était connu également sous d’autres identités, à savoir X.________, né
le ********, de nationalité française, et Z.________, né le ********, de
nationalité congolaise.
H.
Le 19 août 2009, X.________ a transmis à la
Direction de l’Etat civil divers documents le concernant (bulletins de notes,
carte de baptême).
I.
Le 26 août 2009, la Direction de l’état civil a
demandé à X.________ de produire son passeport camerounais en original. Elle
l’a également invité à s’expliquer de manière concrète et précise sur son
parcours depuis le Cameroun, jusqu’en France et finalement son arrivée en Suisse.
Elle préciserait qu’elle enverrait ces documents à la représentation suisse au
Cameroun.
J.
Une nouvelle requête d’authentification des
documents de X.________ et Y.________ a été adressée le 17 septembre 2009 par
la Direction de l’état civil à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, avec le
passeport original nouvellement produit de X.________ et l’exposé des faits
parvenus à la connaissance de la Direction de l’état civil en rapport avec la
seconde identité du fiancé.
K.
Par décision du 23 septembre 2009, le SPOP a
refusé à X.________ une autorisation de séjour, pour les motifs suivants:
"L’intéressé sollicite une autorisation de séjour en vue de mariage
avec une compatriote, titulaire d’une autorisation d’établissement.
A l’examen du
dossier, nous relevons qu’il est entré en Suisse le 1er avril 2006 sans être au
bénéfice d’un quelconque visa et que depuis le 10 décembre 2008, date de son
annonce auprès de sa commune de domicile, il y a séjourné et travaillé
illégalement dans notre pays.
Par ailleurs, il
est constaté qu’il est connu sous deux identités et qu’une mesure
d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 8 janvier 2011 le concernant
a été établie au nom d’Z.________.
A l’analyse des
éléments en notre possession, nous constatons que nous ne sommes pas en
possession de l’avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage émise
par l’Office de l’état civil.
Vu ce qui précède,
notre Service n’est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour en faveur
de Monsieur X.________.
Partant, un délai
d’un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter la
Suisse".
Un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal a été déposé contre cette
décision en date du 27 octobre 2009 (affaire PE.2009.0583).
L.
Par courrier du 2 octobre 2009, l’Ambassade de
Suisse au Cameroun s’est déterminée comme suit sur les documents qui lui
avaient été transmis en septembre 2009:
"Compte tenu du passeport falsifié, aucune autre vérification n’a été
demandée par la Direction de l’Etat Civil de 1********.
Passeport
camerounais no 828219 :
Ce passeport est
faux. La page 2 contenant les données personnelles est "doublée" par
une page 21/22 provenant d’un autre passeport dont le numéro est 808457. Les
cachets verts "Republic of
Cameroon" sont faux, la
plastification est fausse, on aperçoit des traces de découpage/collage aux
abords de la page, tout est faux.
La prolongation
du passeport de la page 6 comporte des anomalies principalement dans le cachet
rouge du gouvernement : nombreuses fautes d’orthographe (manque les accents).
De plus durant cette période, Monsieur X.________ était censé être en Suisse.
Le reste du
contenu du passeport est vierge, indiquant clairement que la personne titulaire
de ce document n’a jamais voyagé ni quitté le Cameroun, ce qui n’est pas le cas
de ce Monsieur...
Sur la base de
ce document, l’identité ne peut pas être établie".
M.
Le 13 octobre 2009, la Direction de l’état civil
a informé X.________ de ce que, compte tenu du fait qu’il était connu sous deux
identités et que le passeport produit n’avait pas permis de déterminer son
identité exacte, sa procédure préparatoire de mariage n’était pas recevable.
Elle lui faisait part de la possibilité de déposer des déterminations dans un
délai de 20 jours et de solliciter une décision susceptible de recours.
N.
X.________ s’est déterminé le 23 octobre 2009.
Il estime qu’il n’existe aucun doute au sujet de son identité. Il se réfère à
cet égard à l’acte de naissance et au certificat de célibat produits, qui ont tous
deux été authentifiés par l’ambassade de Suisse au Cameroun. Par ailleurs, il
ne s’explique pas comment son passeport a pu être falsifié. Il s’est encore
déterminé spontanément le 21 décembre 2009.
O.
Par décision du 22 décembre 2009, le Département
de l’intérieur, par la Direction de l'Etat civil (ci-après: l'autorité intimée)
a déclaré la procédure préparatoire de mariage des fiancés irrecevable,
l'identité, les données
personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé n'ayant pas été établies. Elle
a mis fin aux formalités de mariage. Elle a également saisi le passeport
falsifié et l’a transmis au Juge d’instruction cantonal.
P.
Agissant le 20 janvier 2010 par l'intermédiaire
de leur conseil, les fiancés (ci-après: les recourants) ont déféré la décision
de l'autorité intimée du 22 décembre 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de
frais et dépens, à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de
la décision entreprise en ce sens que la procédure préparatoire de mariage est
recevable et qu’ils sont en conséquence autorisés à faire célébrer leur mariage
en Suisse, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au
renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir. Ils relèvent qu’il
n’existe pas de doute quant à l’identité du fiancé, les documents pertinents
ayant été reconnus comme authentiques par l’Ambassade suisse au Cameroun. Les
doutes subsisteraient uniquement quant à la valeur probante du passeport, ce
qui ne serait pas déterminant. La décision attaquée serait empreinte de
formalisme excessif et gravement arbitraire.
Q.
L'autorité intimée s'est déterminée le 4 février
2010 et a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle relève
que les documents examinés sont effectivement (à l’exclusion du passeport) authentiques,
mais peuvent appartenir à un autre individu que le recourant dès lors que
celui-ci n’a pas de pièce d’identité valable et qu’il a d’ailleurs déclaré le 4
août 2007 à la police de sûreté s’appeler Z.________ et être de nationalité
congolaise.
R.
Les recourants ont produit des déterminations
complémentaires le 8 mars 2010. L’autorité intimée a répliqué le 22 mars 2010.
Sur demande du juge instructeur, le recourant s’est déterminé le 16 avril 2010
sur les motifs pour lesquels il avait déclaré à la police au mois d’août 2007 s’appeler
Z.________ et être de nationalité congolaise. Il indique à cet égard que, dès
lors qu’il avait dû admettre à l’époque que son passeport français au nom de X.________
était un faux, il avait donné une identité fantaisiste « en parant au plus
pressé ». Il relève cependant qu’il avait donné sa date de naissance
exacte et comme lieu de naissance une ville qui se trouve au Cameroun, à
proximité de la ville où il est né. Le recourant a également produit copie d’un
courrier adressé le même jour au juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne où il explique les circonstance dans lesquelles son passeport a été
établi au Cameroun (établissement en 2005 et prolongation en 2008). Il explique
avoir été trompé par les fonctionnaires qui ont établi ce document. L’autorité
intimée s’est déterminée spontanément le 28 avril 2010 en contestant les
explications du recourant au sujet de son passeport et en soutenant, en
substance, que ce dernier savait pertinemment qu’il s’agissait d’un faux passeport,
ceci confirmant qu’il a vraisemblablement usurpé l’identité de X.________ et
que sa véritable identité ne peut pas être établie.
Considérant
Considérants
1.
a) Le droit au mariage est garanti notamment par
les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit
n’est toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de
forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont
réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation
et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 ; GE.2009.0232 du
22.
mars 2010 consid. 2 et les références). La procédure de mariage implique
l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à
ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux
registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
[CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une
rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés,
de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (arrêt
GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état civil doivent en effet
éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif
de nullit¿ La Haute Cour a précisé que la situation n'est pas différente au
regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant
l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que
les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).
b) Il y a lieu à ce stade d’exposer
les règles de forme qui régissent le mariage en droit suisse.
Le mariage est célébré par
l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97
al. 1 CC). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et
déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent
les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires
(art. 98 al. 3 CC).
Aux termes de l'art. 15 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2),
sous réserve du cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute
procédure d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable
l'enregistrement de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de
leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur
domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la
filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées
par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du
partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les
données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système
ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à
l’état actuel, ainsi que des
documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des
enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas encore été enregistré
dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes
ou conformes à l’état actuel (art. 64 al. 1 OEC). L'office de l'état
civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été
déposée régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les
conditions du mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC).
L'art. 16 OEC précise ce qui suit:
"1L'autorité de l'état civil:
a. examine si elle est compétente;
b. s'assure de l'identité et de la capacité civile
des personnes concernées;
c. vérifie que les données disponibles du système
et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état
actuel.
2Les personnes concernées doivent
produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six
mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut
manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas
fondés.
(…)
5L'autorité de l'état civil informe et
conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches
supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
6.
Lorsque les faits à enregistrer ou
une procédure de mariage ou d'enregistrement d'un partenariat ont un lien avec
un Etat étranger, les cantons peuvent prévoir que les actes produits soient
soumis à l'examen de l'autorité de surveillance.
7.
(…)"
L'art. 5 al. 1 OEC dispose que les
représentations de la Suisse à l'étranger collaborent à l'enregistrement de
l'état civil de même qu'à la procédure de préparation des mariages et de
l'enregistrement des partenariats; elles assument notamment la tâche de
vérifier l'authenticité de documents étrangers (let. g).
Lorsque les données relatives à
l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de
surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à
l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses
et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse
raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).
2.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée a
justifié sa décision (déclarant irrecevable la demande de procédure
préparatoire de mariage) par le fait que la véritable identité du fiancé ne
pouvait pas être établie, vu que celui-ci n’avait produit aucun document
valable attestant de son identité. Le recourant estime pour sa part que dans la
mesure où l’acte de naissance et le certificat de célibat qu’il a produits ont
été considérés comme authentiques, son identité doit également être reconnue.
b) En premier lieu, il convient de
relever que le litige ne porte pas sur les documents qui ont été authentifiés
par la représentation suisse à Yaoundé (certificat de naissance et certificat
de célibat établis au nom de X.________), dont l’autorité intimée admet la
validité.
La question qui se pose est par
contre celle de savoir si l’autorité intimée a fait preuve de formalisme
excessif en considérant que les documents authentifiés ne suffisaient pas à
prouver l’identité du recourant. Le formalisme excessif est prohibé par l'art.
9.
Cst., il s'agit d'une forme particulière du déni de justice qui est réalisée
lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne
justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient
une fin en soi, empêchant ou compliquant de manière insoutenable l'application
du droit matériel et entravant notamment de manière inadmissible l'accès aux
tribunaux (ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les références citées; 118 Ia
14.
consid. 2a p. 15).
C’est en l’occurrence à juste titre
que l’autorité intimée a considéré que les documents authentifiés par la
représentation suisse à Yaoundé ne suffisaient pas à eux seuls à établir
l’identité du recourant; comme elle le relève, il peut en effet tout aussi bien
s’agir de documents authentiques appartenant à une autre personne. Le tribunal
n’entend pas poser comme principe qu’un acte de naissance et un certificat de
célibat ne peuvent jamais suffire à eux seuls à prouver une identité. Dans le
cas d’espèce toutefois, le fait que le fiancé ait été connu des services de
l’Etat sous d’autres identités (X.________, né le ********, de nationalité française,
et Z.________, né le ********, de nationalité congolaise) justifie que
l’autorité ne se soit pas satisfaite des documents authentifiés par la
représentation suisse à Yaoundé, mais qu’elle ait recherché d’autres preuves de
l’identité du fiancé.
Le passeport est la pièce qui
permet le mieux d’identifier une personne. Le dossier fait était de deux
passeports: pour le premier un passeport français établi au nom de X.________
faisant partie d’un lot de passeports volés en blanc et pour le second un passeport
camerounais établi au nom de X.________. Le premier de ces passeports est
manifestement dépourvu de force probante. Quant au second, il a été considéré
comme grossièrement falsifié par l’Ambassade de Suisse au Cameroun qui a relevé
que la page 2 contenant les données personnelles était "doublée" par
une page 21/22 provenant d’un autre passeport, que les cachets verts "Republic of Cameroon" étaient faux, que la plastification était
fausse, qu’on apercevait des traces de découpage/collage aux abords de la page,
que la prolongation du passeport de la page 6 comportait des anomalies
principalement dans le cachet rouge du gouvernement, qu’il y avait de nombreuses
fautes d’orthographe (accents manquants) et que le reste du contenu du
passeport était vierge (comme si la personne titulaire de ce document n’avait
jamais voyagé ni quitté le Cameroun). La falsification a également été
considérée comme avérée par la Police de sûreté à l’examen de laquelle le
passeport a été soumis.
Le recourant soutient que son passeport
aurait été falsifié à son insu par les fonctionnaires camerounais chargés de
l’établir dans le but de gagner du temps. Cette argumentation paraît peu
crédible, d’une part car les informalités auraient dû être constatées
immédiatement par le recourant, compte tenu du caractère évident de celles-ci,
d’autre part car les manipulations de falsifications décrites ci-dessus paraissent
bien plus longues et compliquées que l’établissement d’un passeport ordinaire
et on voit mal quelle raison aurait poussé les fonctionnaires camerounais à
agir de la sorte. Le recourant explique également que le contenu du
passeport serait vierge, car il l’aurait établi juste avant de partir à
l’étranger, mais il l’aurait laissé au Cameroun. A nouveau, on comprend mal la
logique de l’argument. Les déclarations faites devant l’autorité intimée et le
tribunal de céans contredisent en outre celles qui ont été protocolées le 4
août 2007 par la police de sûreté. En effet, le recourant serait selon ses
premières affirmations arrivé en Suisse en 2006 depuis la France où il vivait
depuis 1996 (PV de l’audition par la police de sûreté). Il a par contre expliqué
à l’autorité intimée être arrivé depuis l’Italie où il aurait accosté en
pirogue, ce qui lui aurait permis de venir en Suisse sans pièce d’identité (ce
qui expliquerait pourquoi son passeport était vierge malgré ses déplacements). Si
l’on suit la seconde – et plus récente – version des faits, la question se pose
néanmoins de savoir pourquoi il a fait établir un passeport au Cameroun en 2004
tout en ne voulant pas le prendre avec lui. Cela amène à se demander s’il
disposait véritablement à ce moment-là du passeport camerounais ou si celui-ci
a été confectionné par la suite, tout en étant antidaté. En tous les cas,
on peut comprendre que l’autorité intimée n’ait pas tenu compte du passeport
camerounais produit par le recourant et qu’elle ait estimé que l'identité du
fiancé ne pouvait pas être établie avec certitude.
L’autorité intimée n'a pas d'emblée
rejeté la demande présentée par les fiancés. Elle a au contraire requis que le
dossier soit complété. L'examen de la pièce d’identité par un spécialiste sur
place ayant démontré que le document n'était pas valable, elle a offert à
l'intéressé la possibilité de s'en expliquer. En outre, il n'a pas été établi
que l'obtention de pièces convaincantes soit impossible ou qu'elle ne puisse
être raisonnablement exigée. Le recourant a d’ailleurs entamé une procédure de
demande de nouveau passeport auprès de l’Ambassade du Cameroun à Berne. En
conclusion, en déclarant irrecevable la procédure préparatoire de mariage,
faute d'établissement de l'identité du fiancé, l'autorité intimée n'a pas
interprété arbitrairement la loi, ni violé le droit au mariage ou celui de
l'interdiction du formalisme excessif.
3.
Les recourants requièrent que soit appointée "le
cas échéant, une audience au cours de laquelle ils pourront encore exposer
leurs motifs".
a) Aux termes de l'art. 6 par. 1
CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits
et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH
ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit -
c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un
particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée - mais
aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la
puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des
droits de caractère privé (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429 s. et
les références citées). L'obligation d'organiser des débats publics présuppose
toutefois une demande formulée de manière claire et indiscutable par l'une des
parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à
une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des
parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent
pas pour fonder une semblable obligation (ATF 130 II 425 consid. 2.4 p. 431; 125 V 37
consid. 2 p. 38 s.; GE.2009.0035 du 31 mars 2010
et les références citées). En outre, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, une audience publique ne s'impose pas lorsque
le recours ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être
résolues de manière appropriée sur la base des pièces du dossier et des
observations des parties (ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009 consid. 3.1; ATF
125.
V 37 consid. 3 p. 38).
b) En l'espèce, la décision
litigieuse, en refusant la célébration du mariage des recourants, a un effet
direct sur le droit au mariage des recourants garanti par l'art. 14 Cst., qui
est incontestablement un droit de nature privée. Cette décision porte ainsi,
indépendamment de son rattachement au droit public, sur un droit de caractère
civil au sens étroit (ou classique) du terme. L'art. 6 CEDH est par conséquent
applicable. La requête des recourants tendant à la tenue d'"une
audience au cours de laquelle ils pourront encore exposer leurs motifs"
ne constitue toutefois pas une demande claire et indiscutable d'organiser des
débats publics. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu'une demande de
convocation à une audience, afin de pouvoir évoquer de vive voix la motivation
du recours, ne constituait qu'une requête de preuve, car la demande ne tendait
qu'à la fixation d'une audience de comparution personnelle (ATF C 105/05 du 23
octobre 2006 consid. 1.4). Au demeurant, une audience ne se justifie pas. Les
recourants ont eu l’occasion de s’exprimer à diverses reprises par écrit dans
le cadre de la procédure de recours. Ils ont déposé des écritures dans
lesquelles ils ont largement exposé leurs motifs. On relève au surplus que
l’élément déterminant est le fait que le recourant n’a pas été en mesure de
fournir un passeport qui ne soit pas falsifié. Or, on ne voit pas ce qu’une
audience pourrait apporter à cet égard. Le tribunal ne voit ainsi pas quels
éléments supplémentaires, qui n’auraient pu être exposés par écrit, les recourants
pourraient apporter à l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On
renoncera donc à ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont
l’utilité n’est pas démontrée.
c) La même solution s'impose au
regard du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
et qui comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 132 II 485
consid. 3.2 p. 494; 127 III 576
consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence
citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver
soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits
par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.
2.
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid.
1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.), ce qui est le cas en
l'espèce. Les recourants ont d'ailleurs bénéficié de suffisamment d'occasions
devant l'autorité intimée et le tribunal pour exposer leur point de vue. Au
surplus, leur mandataire ne saurait ignorer que les audiences publiques ne sont
pas la règle devant le tribunal et qu'il devait ainsi faire valoir tous ses
moyens dans le cadre de la procédure écrite. Le tribunal peut ainsi, par
appréciation anticipée des preuves, se dispenser de convoquer une audience sans
violer le droit d'être entendu des recourants.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté aux frais des recourants et la décision de l'autorité
intimée maintenue. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction de l'état civil du 22
décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.