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Décision

GE.2010.0014

CDAP - GE.2010.0014 - 2010-06-11 - X._____, Y._____ c/Département de l'intérieur

11 juin 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La personne qui déclare se nommer X.________

(ci-après: X.________), née selon ses déclarations le ******** à 2********

(Cameroun), est entrée en Suisse le 1er avril 2006 sans visa. Au

mois de juillet 2007, X.________ s’est annoncé auprès du Bureau des étrangers

de la Commune de 1******** en se légitimant avec un faux passeport français au

nom de X.________. Entendu par la police de sûreté le 4 août 2007, il a indiqué

que sa véritable identité était Z.________, ressortissant de la République

Démocratique du Congo.

B.

Y.________, née le ******** à 3********

(Cameroun), dispose d’un permis d’établissement en Suisse. Le 16 janvier 2009, X.________

et Y.________ (ci-après aussi: les fiancés) ont entrepris des formalités en vue

de mariage auprès de l’Office de l’état civil de 1********. Dans ce cadre, X.________

a dû produire différents documents dont il ressort qu’il est ressortissant

camerounais né le ******** à 2******** au Cameroun (acte de naissance,

certificat de célibat, photocopie de passeport).

C.

Le dossier a été transmis avec une demande

d’examen, le 24 février 2009, par l’Office de l’état civil de 1******** à la

Direction de l’état civil, agissant en qualité d’autorité cantonale de

surveillance en matière d’état civil, en vue de faire authentifier les documents

de mariage des fiancés par la représentation suisse compétente à Yaoundé

(Cameroun).

D.

La requête d’authentification des documents de X.________

et Y.________ (à savoir les actes de naissance et les certificats de célibat) a

été adressée le 26 mars 2009 par la Direction de l’état civil à l’Ambassade de

Suisse à Yaoundé.

E.

Les documents contrôlés par l’Ambassade de

Suisse à Yaoundé ont été retournés par la Direction de l’état civil à l’Office

d’état civil le 27 juillet 2009 pour la suite de la procédure préparatoire de

mariage. Y étaient joints les rapports d’expertise de l’avocat de confiance de

cette représentation du 12 juin 2009, indiquant que les actes de naissance de X.________

et Y.________ étaient authentiques et que leurs certificats de célibat étaient

bons.

F.

Le 27 juillet 2009, la Direction de l’état civil

a informé les fiancés que les documents qu’ils avaient produits avaient été

légalisés par la représentation suisse à Yaoundé.

G.

Le 29 juillet 2009, la Division étrangers du

Service de la population (SPOP) a informé l’Office de l’état civil de ce que le

fiancé était connu également sous d’autres identités, à savoir X.________, né

le ********, de nationalité française, et Z.________, né le ********, de

nationalité congolaise.

H.

Le 19 août 2009, X.________ a transmis à la

Direction de l’Etat civil divers documents le concernant (bulletins de notes,

carte de baptême).

I.

Le 26 août 2009, la Direction de l’état civil a

demandé à X.________ de produire son passeport camerounais en original. Elle

l’a également invité à s’expliquer de manière concrète et précise sur son

parcours depuis le Cameroun, jusqu’en France et finalement son arrivée en Suisse.

Elle préciserait qu’elle enverrait ces documents à la représentation suisse au

Cameroun.

J.

Une nouvelle requête d’authentification des

documents de X.________ et Y.________ a été adressée le 17 septembre 2009 par

la Direction de l’état civil à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, avec le

passeport original nouvellement produit de X.________ et l’exposé des faits

parvenus à la connaissance de la Direction de l’état civil en rapport avec la

seconde identité du fiancé.

K.

Par décision du 23 septembre 2009, le SPOP a

refusé à X.________ une autorisation de séjour, pour les motifs suivants:

"L’intéressé sollicite une autorisation de séjour en vue de mariage

avec une compatriote, titulaire d’une autorisation d’établissement.

A l’examen du

dossier, nous relevons qu’il est entré en Suisse le 1er avril 2006 sans être au

bénéfice d’un quelconque visa et que depuis le 10 décembre 2008, date de son

annonce auprès de sa commune de domicile, il y a séjourné et travaillé

illégalement dans notre pays.

Par ailleurs, il

est constaté qu’il est connu sous deux identités et qu’une mesure

d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 8 janvier 2011 le concernant

a été établie au nom d’Z.________.

A l’analyse des

éléments en notre possession, nous constatons que nous ne sommes pas en

possession de l’avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage émise

par l’Office de l’état civil.

Vu ce qui précède,

notre Service n’est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour en faveur

de Monsieur X.________.

Partant, un délai

d’un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter la

Suisse".

Un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a été déposé contre cette

décision en date du 27 octobre 2009 (affaire PE.2009.0583).

L.

Par courrier du 2 octobre 2009, l’Ambassade de

Suisse au Cameroun s’est déterminée comme suit sur les documents qui lui

avaient été transmis en septembre 2009:

"Compte tenu du passeport falsifié, aucune autre vérification n’a été

demandée par la Direction de l’Etat Civil de 1********.

Passeport

camerounais no 828219 :

Ce passeport est

faux. La page 2 contenant les données personnelles est "doublée" par

une page 21/22 provenant d’un autre passeport dont le numéro est 808457. Les

cachets verts "Republic of

Cameroon" sont faux, la

plastification est fausse, on aperçoit des traces de découpage/collage aux

abords de la page, tout est faux.

La prolongation

du passeport de la page 6 comporte des anomalies principalement dans le cachet

rouge du gouvernement : nombreuses fautes d’orthographe (manque les accents).

De plus durant cette période, Monsieur X.________ était censé être en Suisse.

Le reste du

contenu du passeport est vierge, indiquant clairement que la personne titulaire

de ce document n’a jamais voyagé ni quitté le Cameroun, ce qui n’est pas le cas

de ce Monsieur...

Sur la base de

ce document, l’identité ne peut pas être établie".

M.

Le 13 octobre 2009, la Direction de l’état civil

a informé X.________ de ce que, compte tenu du fait qu’il était connu sous deux

identités et que le passeport produit n’avait pas permis de déterminer son

identité exacte, sa procédure préparatoire de mariage n’était pas recevable.

Elle lui faisait part de la possibilité de déposer des déterminations dans un

délai de 20 jours et de solliciter une décision susceptible de recours.

N.

X.________ s’est déterminé le 23 octobre 2009.

Il estime qu’il n’existe aucun doute au sujet de son identité. Il se réfère à

cet égard à l’acte de naissance et au certificat de célibat produits, qui ont tous

deux été authentifiés par l’ambassade de Suisse au Cameroun. Par ailleurs, il

ne s’explique pas comment son passeport a pu être falsifié. Il s’est encore

déterminé spontanément le 21 décembre 2009.

O.

Par décision du 22 décembre 2009, le Département

de l’intérieur, par la Direction de l'Etat civil (ci-après: l'autorité intimée)

a déclaré la procédure préparatoire de mariage des fiancés irrecevable,

l'identité, les données

personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé n'ayant pas été établies. Elle

a mis fin aux formalités de mariage. Elle a également saisi le passeport

falsifié et l’a transmis au Juge d’instruction cantonal.

P.

Agissant le 20 janvier 2010 par l'intermédiaire

de leur conseil, les fiancés (ci-après: les recourants) ont déféré la décision

de l'autorité intimée du 22 décembre 2009 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de

frais et dépens, à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de

la décision entreprise en ce sens que la procédure préparatoire de mariage est

recevable et qu’ils sont en conséquence autorisés à faire célébrer leur mariage

en Suisse, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au

renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants à intervenir. Ils relèvent qu’il

n’existe pas de doute quant à l’identité du fiancé, les documents pertinents

ayant été reconnus comme authentiques par l’Ambassade suisse au Cameroun. Les

doutes subsisteraient uniquement quant à la valeur probante du passeport, ce

qui ne serait pas déterminant. La décision attaquée serait empreinte de

formalisme excessif et gravement arbitraire.

Q.

L'autorité intimée s'est déterminée le 4 février

2010 et a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle relève

que les documents examinés sont effectivement (à l’exclusion du passeport) authentiques,

mais peuvent appartenir à un autre individu que le recourant dès lors que

celui-ci n’a pas de pièce d’identité valable et qu’il a d’ailleurs déclaré le 4

août 2007 à la police de sûreté s’appeler Z.________ et être de nationalité

congolaise.

R.

Les recourants ont produit des déterminations

complémentaires le 8 mars 2010. L’autorité intimée a répliqué le 22 mars 2010.

Sur demande du juge instructeur, le recourant s’est déterminé le 16 avril 2010

sur les motifs pour lesquels il avait déclaré à la police au mois d’août 2007 s’appeler

Z.________ et être de nationalité congolaise. Il indique à cet égard que, dès

lors qu’il avait dû admettre à l’époque que son passeport français au nom de X.________

était un faux, il avait donné une identité fantaisiste « en parant au plus

pressé ». Il relève cependant qu’il avait donné sa date de naissance

exacte et comme lieu de naissance une ville qui se trouve au Cameroun, à

proximité de la ville où il est né. Le recourant a également produit copie d’un

courrier adressé le même jour au juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne où il explique les circonstance dans lesquelles son passeport a été

établi au Cameroun (établissement en 2005 et prolongation en 2008). Il explique

avoir été trompé par les fonctionnaires qui ont établi ce document. L’autorité

intimée s’est déterminée spontanément le 28 avril 2010 en contestant les

explications du recourant au sujet de son passeport et en soutenant, en

substance, que ce dernier savait pertinemment qu’il s’agissait d’un faux passeport,

ceci confirmant qu’il a vraisemblablement usurpé l’identité de X.________ et

que sa véritable identité ne peut pas être établie.

Considérant

Considérants

1.

a) Le droit au mariage est garanti notamment par

les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit

n’est toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de

forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont

réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation

et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 ; GE.2009.0232 du

22.

mars 2010 consid. 2 et les références). La procédure de mariage implique

l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à

ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux

registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

[CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une

rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés,

de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (arrêt

GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état civil doivent en effet

éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif

de nullit¿ La Haute Cour a précisé que la situation n'est pas différente au

regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant

l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que

les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).

b) Il y a lieu à ce stade d’exposer

les règles de forme qui régissent le mariage en droit suisse.

Le mariage est célébré par

l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97

al. 1 CC). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et

déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent

les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires

(art. 98 al. 3 CC).

Aux termes de l'art. 15 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2),

sous réserve du cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute

procédure d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable

l'enregistrement de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de

leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur

domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la

filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées

par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du

partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les

données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système

ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à

l’état actuel, ainsi que des

documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des

enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas encore été enregistré

dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes

ou conformes à l’état actuel (art. 64 al. 1 OEC). L'office de l'état

civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été

déposée régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les

conditions du mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC).

L'art. 16 OEC précise ce qui suit:

"1L'autorité de l'état civil:

a. examine si elle est compétente;

b. s'assure de l'identité et de la capacité civile

des personnes concernées;

c. vérifie que les données disponibles du système

et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état

actuel.

2Les personnes concernées doivent

produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six

mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut

manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas

fondés.

(…)

5L'autorité de l'état civil informe et

conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches

supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

6.

Lorsque les faits à enregistrer ou

une procédure de mariage ou d'enregistrement d'un partenariat ont un lien avec

un Etat étranger, les cantons peuvent prévoir que les actes produits soient

soumis à l'examen de l'autorité de surveillance.

7.

(…)"

L'art. 5 al. 1 OEC dispose que les

représentations de la Suisse à l'étranger collaborent à l'enregistrement de

l'état civil de même qu'à la procédure de préparation des mariages et de

l'enregistrement des partenariats; elles assument notamment la tâche de

vérifier l'authenticité de documents étrangers (let. g).

Lorsque les données relatives à

l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de

surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à

l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses

et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse

raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).

2.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée a

justifié sa décision (déclarant irrecevable la demande de procédure

préparatoire de mariage) par le fait que la véritable identité du fiancé ne

pouvait pas être établie, vu que celui-ci n’avait produit aucun document

valable attestant de son identité. Le recourant estime pour sa part que dans la

mesure où l’acte de naissance et le certificat de célibat qu’il a produits ont

été considérés comme authentiques, son identité doit également être reconnue.

b) En premier lieu, il convient de

relever que le litige ne porte pas sur les documents qui ont été authentifiés

par la représentation suisse à Yaoundé (certificat de naissance et certificat

de célibat établis au nom de X.________), dont l’autorité intimée admet la

validité.

La question qui se pose est par

contre celle de savoir si l’autorité intimée a fait preuve de formalisme

excessif en considérant que les documents authentifiés ne suffisaient pas à

prouver l’identité du recourant. Le formalisme excessif est prohibé par l'art.

9.

Cst., il s'agit d'une forme particulière du déni de justice qui est réalisée

lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne

justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient

une fin en soi, empêchant ou compliquant de manière insoutenable l'application

du droit matériel et entravant notamment de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les références citées; 118 Ia

14.

consid. 2a p. 15).

C’est en l’occurrence à juste titre

que l’autorité intimée a considéré que les documents authentifiés par la

représentation suisse à Yaoundé ne suffisaient pas à eux seuls à établir

l’identité du recourant; comme elle le relève, il peut en effet tout aussi bien

s’agir de documents authentiques appartenant à une autre personne. Le tribunal

n’entend pas poser comme principe qu’un acte de naissance et un certificat de

célibat ne peuvent jamais suffire à eux seuls à prouver une identité. Dans le

cas d’espèce toutefois, le fait que le fiancé ait été connu des services de

l’Etat sous d’autres identités (X.________, né le ********, de nationalité française,

et Z.________, né le ********, de nationalité congolaise) justifie que

l’autorité ne se soit pas satisfaite des documents authentifiés par la

représentation suisse à Yaoundé, mais qu’elle ait recherché d’autres preuves de

l’identité du fiancé.

Le passeport est la pièce qui

permet le mieux d’identifier une personne. Le dossier fait était de deux

passeports: pour le premier un passeport français établi au nom de X.________

faisant partie d’un lot de passeports volés en blanc et pour le second un passeport

camerounais établi au nom de X.________. Le premier de ces passeports est

manifestement dépourvu de force probante. Quant au second, il a été considéré

comme grossièrement falsifié par l’Ambassade de Suisse au Cameroun qui a relevé

que la page 2 contenant les données personnelles était "doublée" par

une page 21/22 provenant d’un autre passeport, que les cachets verts "Republic of Cameroon" étaient faux, que la plastification était

fausse, qu’on apercevait des traces de découpage/collage aux abords de la page,

que la prolongation du passeport de la page 6 comportait des anomalies

principalement dans le cachet rouge du gouvernement, qu’il y avait de nombreuses

fautes d’orthographe (accents manquants) et que le reste du contenu du

passeport était vierge (comme si la personne titulaire de ce document n’avait

jamais voyagé ni quitté le Cameroun). La falsification a également été

considérée comme avérée par la Police de sûreté à l’examen de laquelle le

passeport a été soumis.

Le recourant soutient que son passeport

aurait été falsifié à son insu par les fonctionnaires camerounais chargés de

l’établir dans le but de gagner du temps. Cette argumentation paraît peu

crédible, d’une part car les informalités auraient dû être constatées

immédiatement par le recourant, compte tenu du caractère évident de celles-ci,

d’autre part car les manipulations de falsifications décrites ci-dessus paraissent

bien plus longues et compliquées que l’établissement d’un passeport ordinaire

et on voit mal quelle raison aurait poussé les fonctionnaires camerounais à

agir de la sorte. Le recourant explique également que le contenu du

passeport serait vierge, car il l’aurait établi juste avant de partir à

l’étranger, mais il l’aurait laissé au Cameroun. A nouveau, on comprend mal la

logique de l’argument. Les déclarations faites devant l’autorité intimée et le

tribunal de céans contredisent en outre celles qui ont été protocolées le 4

août 2007 par la police de sûreté. En effet, le recourant serait selon ses

premières affirmations arrivé en Suisse en 2006 depuis la France où il vivait

depuis 1996 (PV de l’audition par la police de sûreté). Il a par contre expliqué

à l’autorité intimée être arrivé depuis l’Italie où il aurait accosté en

pirogue, ce qui lui aurait permis de venir en Suisse sans pièce d’identité (ce

qui expliquerait pourquoi son passeport était vierge malgré ses déplacements). Si

l’on suit la seconde – et plus récente – version des faits, la question se pose

néanmoins de savoir pourquoi il a fait établir un passeport au Cameroun en 2004

tout en ne voulant pas le prendre avec lui. Cela amène à se demander s’il

disposait véritablement à ce moment-là du passeport camerounais ou si celui-ci

a été confectionné par la suite, tout en étant antidaté. En tous les cas,

on peut comprendre que l’autorité intimée n’ait pas tenu compte du passeport

camerounais produit par le recourant et qu’elle ait estimé que l'identité du

fiancé ne pouvait pas être établie avec certitude.

L’autorité intimée n'a pas d'emblée

rejeté la demande présentée par les fiancés. Elle a au contraire requis que le

dossier soit complété. L'examen de la pièce d’identité par un spécialiste sur

place ayant démontré que le document n'était pas valable, elle a offert à

l'intéressé la possibilité de s'en expliquer. En outre, il n'a pas été établi

que l'obtention de pièces convaincantes soit impossible ou qu'elle ne puisse

être raisonnablement exigée. Le recourant a d’ailleurs entamé une procédure de

demande de nouveau passeport auprès de l’Ambassade du Cameroun à Berne. En

conclusion, en déclarant irrecevable la procédure préparatoire de mariage,

faute d'établissement de l'identité du fiancé, l'autorité intimée n'a pas

interprété arbitrairement la loi, ni violé le droit au mariage ou celui de

l'interdiction du formalisme excessif.

3.

Les recourants requièrent que soit appointée "le

cas échéant, une audience au cours de laquelle ils pourront encore exposer

leurs motifs".

a) Aux termes de l'art. 6 par. 1

CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits

et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH

ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit -

c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un

particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée - mais

aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la

puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des

droits de caractère privé (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429 s. et

les références citées). L'obligation d'organiser des débats publics présuppose

toutefois une demande formulée de manière claire et indiscutable par l'une des

parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à

une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des

parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent

pas pour fonder une semblable obligation (ATF 130 II 425 consid. 2.4 p. 431; 125 V 37

consid. 2 p. 38 s.; GE.2009.0035 du 31 mars 2010

et les références citées). En outre, selon la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l'homme, une audience publique ne s'impose pas lorsque

le recours ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être

résolues de manière appropriée sur la base des pièces du dossier et des

observations des parties (ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009 consid. 3.1; ATF

125.

V 37 consid. 3 p. 38).

b) En l'espèce, la décision

litigieuse, en refusant la célébration du mariage des recourants, a un effet

direct sur le droit au mariage des recourants garanti par l'art. 14 Cst., qui

est incontestablement un droit de nature privée. Cette décision porte ainsi,

indépendamment de son rattachement au droit public, sur un droit de caractère

civil au sens étroit (ou classique) du terme. L'art. 6 CEDH est par conséquent

applicable. La requête des recourants tendant à la tenue d'"une

audience au cours de laquelle ils pourront encore exposer leurs motifs"

ne constitue toutefois pas une demande claire et indiscutable d'organiser des

débats publics. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu'une demande de

convocation à une audience, afin de pouvoir évoquer de vive voix la motivation

du recours, ne constituait qu'une requête de preuve, car la demande ne tendait

qu'à la fixation d'une audience de comparution personnelle (ATF C 105/05 du 23

octobre 2006 consid. 1.4). Au demeurant, une audience ne se justifie pas. Les

recourants ont eu l’occasion de s’exprimer à diverses reprises par écrit dans

le cadre de la procédure de recours. Ils ont déposé des écritures dans

lesquelles ils ont largement exposé leurs motifs. On relève au surplus que

l’élément déterminant est le fait que le recourant n’a pas été en mesure de

fournir un passeport qui ne soit pas falsifié. Or, on ne voit pas ce qu’une

audience pourrait apporter à cet égard. Le tribunal ne voit ainsi pas quels

éléments supplémentaires, qui n’auraient pu être exposés par écrit, les recourants

pourraient apporter à l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On

renoncera donc à ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont

l’utilité n’est pas démontrée.

c) La même solution s'impose au

regard du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

et qui comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 127 III 576

consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence

citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver

soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits

par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid.

1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.), ce qui est le cas en

l'espèce. Les recourants ont d'ailleurs bénéficié de suffisamment d'occasions

devant l'autorité intimée et le tribunal pour exposer leur point de vue. Au

surplus, leur mandataire ne saurait ignorer que les audiences publiques ne sont

pas la règle devant le tribunal et qu'il devait ainsi faire valoir tous ses

moyens dans le cadre de la procédure écrite. Le tribunal peut ainsi, par

appréciation anticipée des preuves, se dispenser de convoquer une audience sans

violer le droit d'être entendu des recourants.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté aux frais des recourants et la décision de l'autorité

intimée maintenue. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction de l'état civil du 22

décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.