GE.2010.0019
CDAP - GE.2010.0019 - 2010-08-10 - WASSERFALLEN, RONCACCIA/Municipalité de Moudon
10 août 2010Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.08.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WASSERFALLEN, RONCACCIA/Municipalité de Moudon
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Résumé contenant:
Le dispositif de l'arrêt ne règle pas le sort des frais de médiation. Arrêt complétif sur ce point.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt complétif du 10
août 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Aleksandra Favrod, Juge et
M. Vincent Pelet, Juge ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourants
1.
Antoine
WASSERFALLEN, à Moudon, représenté par Minh Son NGUYEN,
Avocat, à Vevey 1,
2.
Alberto RONCACCIA, à Moudon, représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
autorité intimée
Municipalité de
Moudon, représentée par Olivier BURNET, Avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours Antoine WASSERFALLEN et consort
c/ décision de la Municipalité de Moudon des 7 et 14 décembre 2009 retirant
l'attribution du dicastère des bâtiments et du social à Antoine Wasserfallen
et procédant à une nouvelle répartition des dicastères
Le tribunal,
-
vu l'arrêt rendu le 30 juillet 2010 dans la
cause citée en titre et dont le dispositif a la teneur suivante :
"I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Moudon des 7 et 14 décembre
2009 est annulée.
III. Le dossier est transmis au Conseil d'Etat comme objet de sa
compétence.
IV. La Commune de Moudon est débitrice des recourants,
solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
V. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.",
-
vu la lettre du médiateur Marc Rosset du 30
juillet 2010 facturant ses frais d'intervention à 520 fr. pour l'engagement de
la tentative de médiation,
Faits
considérant
-
que le dispositif de l'arrêt du 30 juillet 2010
ne règle pas la question des frais de médiation,
-
qu'il s'agit d'une lacune qu'il est possible de
combler par un arrêt rectificatif (voir notamment arrêt AC.2007.0237 du 5
décembre 2008, AC.2004.0030 du 7 juillet 2004, CR.2001.0333 du 11 avril 2001 et
CP.1995.0003 du 5 mars 1997),
-
que les frais de médiation sont en principe à la
charge des parties à parts égales, indépendamment du sort de la procédure,
-
qu’en l’espèce, la tentative de médiation a été
engagée à l’initiative du président de la section et avec l’accord des parties,
-
que les frais de justice ont en outre été
laissés à la charge de l’Etat,
Considérants
-
qu’il y a lieu également de laisser les frais de
médiation à la charge de l’Etat
décide :
Le dispositif de l'arrêt du 30 juillet 2010
est complété par un nouveau chiffre VI dont la teneur est la suivante :
"VI. Les frais de médiation arrêtés à 520 fr., sont laissés
à la charge de l’Etat."
Lausanne, le 10 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.